{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il en résulte que le système de la sélection comparative a été admis en son principe, même si la section de législation du Conseil d'Etat met l'accent sur les difficultés qu'il est susceptible de susciter dans la pratique et sur l'« obligation de motivation étendue » qu'il implique, la comparaison des titres et mérites des candidats demeurant la règle en vue d'assurer, conformément à l'article 9, § 3, de l'ARPG 2000, un « recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité ». 4.1. L'évolution de la jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat quant à l'éventuelle nécessité d'un classement des candidats pour assurer la comparaison objective et impartiale de leurs titres et mérites en vue d'un recrutement à un mandat de management, va dans ce sens. 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son arrêt Jadot du 7 septembre 2001, l'absence de classement a certes été condamné dans les termes suivants par le Conseil d'Etat » : « le principe de l'égale admissibilité aux emplois publics n'est qu'une application particulière des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; [...] l'article 9, § 3, deuxième phrase, de l'ARPG [2000] en exprime adéquatement les exigences; [1/4c] tout statut d'agents de la fonction publique doit être organisé en manière telle qu'il offre toutes les garanties requises en ce qui concerne le respect du prescrit constitutionnel; [...] la comparaison objective et impartiale des titres et mérites des candidats à une fonction publique est indispensable pour que soit assurée l'égale admissibilité des citoyens aux emplois publics; [...] à cet égard, il suffit de constater que les candidats aux fonctions visées sont classés en quatre groupes, sans faire l'objet d'un classement au sein de chacun de ces groupes, si bien que l'autorité investie du pouvoir de nommer dispose d'une liberté illimitée de désigner le candidat de son choix au sein du groupe des candidats les plus aptes » (92).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt Degueldre, rendu le 25 mars 2005, s'exprime dans le même sens (93).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient toutefois de noter que l'arrêt Jadot admet la compatibilité de l'article 9, § 3, de l'ARPG 2000 avec les principes d'égalité et de non-discrimination et que ce n'est pas l'absence de concours en tant que telle qui y est critiquée : c'est plutôt la « liberté illimitée de désigner le candidat de son choix au sein du groupe des candidats les plus aptes », conférée à l'autorité investie du pouvoir de nommer, qui constitue le motif conduisant au constat de l'illégalité de l'arrêté attaqué dans cette affaire. Les mêmes considérations valent, mutatis mutandis, pour l'arrêt Degueldre. 4.3. La jurisprudence plus récente de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat semble confirmer que c'est sur la nécessité du maintien d'une comparaison des titres et mérites des candidats au recrutement que l'accent doit être mis et non nécessairement sur le maintien du concours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon l'arrêt Godard du 16 décembre 2008 en effet, « le concours n'[est] pas de droit » (94). 5. Afin d'apprécier l'admissibilité du système envisagé par le projet à l'examen, il convient également de rappeler les règles énoncées par l'article 9, § 1er, de l'ARPG 2000 pour ce qui concerne certains aspects des conditions de recrutement dans la fonction publique : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, § 3 (95), le statut détermine les conditions générales à remplir pour être recruté en qualité d'agent.Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées lorsque la nature de la fonction l'exige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peut être recruté comme agent que celui qui est porteur du diplôme ou certificat d'études en rapport, conformément au statut concerné, avec le niveau de l'emploi à conférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dérogation à la condition de diplôme visée à l'alinéa 2, peut, préalablement à la sélection comparative, être accordée, par une décision motivée de l'autorité désignée dans le statut, 1° soit aux candidats porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'instance qui se porte garante de la sélection;2° soit aux candidats porteurs d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe l'emploi auquel appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée.Ce certificat est délivré ou reconnu par l'organe que désigne et pour la durée de validité que fixe le statut.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation ». 6. C'est sans dérogation à l'ensemble de ces règles que l'ARPG 2000 admet en son article 12, première phrase, sans autre précision quant au régime de sélection et de recrutement, que « [l]e statut peut prévoir un régime de mandat pour les fonctions de management » (96).7. C'est à la lumière de ces principes que le projet à l'examen sera examiné, une attention toute particulière étant requise quant à la nécessité d'une sélection assurant une comparaison effective et rigoureuse des candidats aux fonctions de haut niveau concernées. B. Examen du projet à la lumière des principes applicables a) La comparaison des titres et des mérites des candidats 8.Le projet prévoit, dans le régime de sélection qu'il instaure, la comparaison des titres et mérites des candidats au recrutement en qualité de mandataire puisque : - l'admission à la formation assurée par l'Ecole d'administration publique est subordonnée à la réussite d'un concours, au terme duquel l'autorité est liée par le classement pour cette admission; - lorsqu'il procède à la nomination des mandataires, « [p]our chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir » (97).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet acte de nomination doit bien entendu être motivé en la forme au regard de ces critères, même si celui de la confiance placée par le Gouvernement en la personne de celui qu'il choisit peut également être pris en considération, mais d'une manière qui n'est en rien exclusive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ces points, le projet rencontre les exigences d'objectivité, d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité en matière de recrutement dans la fonction publique. b) L'effectivité du niveau de la formation préalable en management public 9.Il est toutefois un stade important de la procédure de nomination des mandataires où il n'est pas procédé à une comparaison des titres et mérites des candidats : il s'agit de celui qui correspond à la sanction de la formation au sein de l'Ecole d'administration publique, à l'issue de laquelle le certificat de management public peut être octroyé aux candidats : un examen est organisé à cet effet à la fin de la formation, qui n'est pas comparatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être admis, spécialement lorsque, comme en l'espèce (98), interviennent d'autres éléments de comparaison objective parmi les critères de nomination dans un emploi public et qu'est, en toute hypothèse, maintenue l'obligation particulière de motivation du choix finalement effectué, qu'une formation de haut niveau, exigée comme condition d'accès à cet emploi, dispense celui qui en sanctionne l'accomplissement d'en classer les lauréats. Il peut en effet se concevoir que, pour des formations de haute technicité, pareille comparaison soit impossible ou excessivement difficile. 10. L'absence d'éléments objectifs de comparaison quant à la valeur des lauréats d'une formation n'est toutefois admissible que si celle-ci est conçue et organisée de manière à assurer effectivement un haut niveau de qualification Sur ce point, le projet appelle d'importantes critiques ou réserves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles-ci concernent également d'autres questions, notamment la compatibilité du régime envisagé avec l'ARPG 2000 et l'objectivité de la sélection en vue de l'accès à la formation. 1° Les conditions d'accès à la formation en management public 11.1. Il résulte de l'article 341/2 en projet que l'accès à la formation en vue de l'obtention du certificat en management public est ouvert non seulement à ceux qui, outre la condition de l'« expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente » (99), sont « titulaire[s] d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou [sont] lauréat[s] d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent » mais aussi à ceux qui, outre la même condition d'expérience professionnelle, « exerce[nt] une fonction de niveau A ou une fonction équivalente ». 11.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport au Gouvernement joint à la demande d'avis n° 50.049/2 (100) fait écho, en mentionnant notamment l'arrêt Regaert du 20 novembre 2009 (101) de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat (102), aux critiques qu'appelle pareille extension de l'accès à la formation et, par voie de conséquence, à une éventuelle nomination en qualité de mandataire au niveau supérieur de la hiérarchie administrative. Il y répond dans les termes suivants : « [l]e Certificat [de management public] obtenu après une formation extrêmement exigeante au regard du programme de cours et de l'épreuve finale, d'une durée de 240 heures, et ponctuée par un mémoire, apparaît pour le Gouvernement comme un motif raisonnable et légalement admissible permettant de justifier un assouplissement en matière de titre requis ». 11.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette opinion ne peut être suivie. 11.4. En premier lieu, en effet, comme l'accès à cette formation détermine une éventuelle nomination en qualité de mandataire à un niveau supérieur de la hiérarchie administrative, l'extension de l'accès à la nomination à des personnes non titulaires du diplôme requis n'est pas conforme à l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'ARPG 2000 : aux termes de cette disposition, il doit y avoir une correspondance entre le niveau de l'emploi à conférer et le diplôme dont le candidat titulaire à cet emploi est porteur et une dérogation n'est admise à cette condition de diplôme qu'en vertu de l'alinéa 3, 2°, du même article 9, § 1er, pour les « porteurs d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe l'emploi [...], [c]e certificat [étant] délivré ou reconnu par l'organe que désigne et pour la durée de validité que fixe le statut ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Indépendamment des critiques qu'appelle l'effectivité du niveau de la formation en management public envisagée par le projet, formulées plus bas (103), et même si le projet devait être corrigé pour y donner suite, il convient de rappeler que les exigences relatives aux titres requis et celles portant sur la formation en management public concernent deux objectifs distincts, les premières portant sur la nécessité, pour les intéressés, de disposer et d'établir les compétences fonctionnelles en rapport avec les métiers exercés au sein de l'administration concernée et les secondes visant à garantir les compétences de management requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces deux ensembles d'exigences ne peuvent en conséquence être confondues et le relèvement du niveau des secondes ne peut autoriser un affaiblissement des premières. 11.5. En second lieu, s'agissant cette fois de la nécessité d'assurer un haut niveau de formation, l'extension de l'accès à la formation à des personnes qui n'ont pas établi, par un diplôme ou par un concours d'accession, qu'elles ont le niveau de formation de base requis pour l'accession à une fonction de niveau A, emporte le risque sérieux, même si elles exercent pareille fonction ou une fonction équivalente, de niveler la formation vers le bas. En effet, le niveau des prérequis à une formation détermine dans une mesure importante le niveau final susceptible d'être atteint au terme de celle-ci. 11.6. Les mots « ou exercer une fonction de niveau A ou une fonction équivalente », qui figurent à la fin de l'article 341/2, 1°, en projet, doivent en conséquence, en toute hypothèse, être omis. 12.1. Un autre aspect du dispositif relatif à l'accès à la formation appelle des critiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit de la fixation du nombre de participants à chaque cycle de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce nombre est fixé préalablement à chaque cycle « par le Gouvernement, sur proposition de l'Ecole d'administration publique » (104). 12.2. Si un mécanisme procédural fondé sur la nécessité d'une proposition émanant d'un corps extérieur au Gouvernement peut apparaître comme une garantie d'objectivité et d'impartialité, il n'en reste pas moins qu'il peut avoir pour effet, en cas d'abstention de l'organisme proposant ou de désaccord entre celui-ci et le Gouvernement, de paralyser l'action de ce dernier. Il serait préférable de remplacer la proposition par un avis, quitte à renforcer l'obligation faite au Gouvernement de motiver sa décision s'il devait s'écarter de cet avis, lequel peut toujours être donné d'initiative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La question se pose avec d'autant plus d'acuité que, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après, au n° 12.4, le Gouvernement paraît le mieux placé pour prévoir les vacances aux emplois de mandat qu'il entend ouvrir et qu'il y a lieu de tenir compte également de l'éventualité selon laquelle tous les candidats aux concours d'accès aux cycles peuvent ne pas le réussir et que certains de ceux qui présentent l'examen final peuvent y échouer, ce qui pourrait aboutir à une insuffisance de candidats, au sein du pool, à une nomination comme mandataire. 12.3. Des questions surgissent également quant à la praticabilité du système, compte tenu de l'objectif poursuivi par le projet, tendant à faire coïncider dans le temps, dans une grande mesure, la législature et la durée des mandats concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte en effet des articles 342, § 1er, 344, alinéa 2, et 348 en projet que les mandataires doivent être désignés dans un délai maximal de six semaines majoré de trois mois qui suit la date de « prestation de serment d[es] membres [du Gouvernement] faisant directement suite au renouvellement du Parlement » et que les mandats viennent en principe à échéance « le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement », cette échéance pouvant être prolongée au 31 mars de l'année suivante, voire à une date ultérieure, « en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire » à la date précitée du 31 décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission anticipée du Gouvernement dans les hypothèses de l'adoption d'une motion de méfiance conformément à l'article 71 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou du refus d'adoption d'une motion de confiance conformément à l'article 72 de la même loi spéciale, il résulte de l'article 345 en projet que « le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandats », que « les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires » et que, lorsque pareille vacance est déclarée, c'est un délai maximal de six semaines majoré d'un mois et ensuite de trois mois qui sépare cette vacance de la désignation des nouveaux mandataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en ressort pour l'essentiel que c'est le Gouvernement sous l'autorité duquel les mandataires exerceront leurs fonctions qui paraît devoir avoir la maîtrise de l'ensemble de la procédure de désignation, depuis la déclaration de vacance jusqu'à la désignation elle-même. Il paraîtrait peu cohérent que la fixation du nombre de participants à la formation organisée au sein de l'Ecole d'administration publique ne participe pas de cette même maîtrise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces conditions, il est fort douteux qu'entre « la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement » et la désignation des mandataires, il soit possible pour ce nouveau Gouvernement d'organiser une formation et de fixer ainsi préalablement le nombre de participants à la formation censée y conduire et mener à une éventuelle désignation : les délais envisagés par le projet ne paraissent pouvoir être respectés que si le nouveau Gouvernement désigne les mandataires au sein d'un pool résultant d'une formation organisée antérieurement à sa prestation de serment et constituée de participants dont le nombre a été fixé par un Gouvernement précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est vrai qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 348 en projet, il est prévu la possibilité de retarder la date d'échéance des mandats en cours au-delà du 31 décembre de l'année de la prestation de serment du nouveau Gouvernement mais sans que soit prévue la possibilité parallèle de retarder la désignation des nouveaux mandataires, sauf à considérer que le délai de six semaines majoré de trois mois, qui ne peut être analysé autrement que comme un délai d'ordre, serait quasi-systématiquement dépassé, ce qui ne correspond pas à l'économie générale du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La praticabilité du système envisagé est donc douteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une manière plus générale, s'agissant notamment des délais, la correspondance entre la phase d'organisation de la formation, celle de la désignation des nouveaux mandataires et la détermination de l'échéance des mandats précédents doit être mieux assurée. 12.4. Ce dispositif appelle une observation plus fondamentale : les limites de l'accès à la formation, qui résultent de la fixation par le Gouvernement du nombre de ses participants, doivent rester dans des proportions raisonnables et rendre possible, à son terme, l'existence d'une palette suffisamment nombreuse de lauréats présents dans le pool, en manière telle que le Gouvernement dispose d'une véritable possibilité de choix au sein de ce pool et qu'en définitive, la fixation d'un nombre trop réduit de participants ne puisse être dicté par le souhait de sélectionner dès le départ des candidats au profil correspondant aux orientations du concours d'accès à la formation et aux choix préalablement faits par le Gouvernement. 2° Le niveau de la formation en management public 13.Outre les observations formulées ci-avant qui, sur certains points, concernent déjà les réserves devant être faites quant à l'effectivité du niveau susceptible d'être atteint par la formation menant à l'obtention du certificat de management public, cette dernière question appelle les critiques suivantes. 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une manière générale, la durée totale de cette formation n'excède pas 240 heures (105), tant pour ses cours théoriques que pour ses aspects axés sur la pratique;il n'est pas clair si cette durée totale inclut également celle nécessaire à la rédaction du mémoire (106).</p>\n<p class=\"lf-p\">Comparé par exemple à ce qui est prévu pour les programmes de niveau universitaire pour l'acquisition de compétences de haut niveau, pareil volume, même si en sont exclues les heures consacrées au mémoire, paraît relativement réduit et semble ne pouvoir conduire qu'à des acquisitions parcellaires dans les branches théoriques et pratiques de la formation, en ce qui concerne aussi bien chacune d'entre elles que leur ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci paraît compromettre le niveau global de la formation. 15.1. Par ailleurs, la partie théorique de la formation appelle les observations suivantes. 15.2. Si, aux termes de l'article 341/1, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase, en projet, « [le programme de la formation] comporte des aspects essentiellement pratiques », qu'il « s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants » et qu'« [i]l « comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative », l'alinéa 4 de la même disposition envisage l'organisation de « cours théoriques » portant « au moins » sur douze branches. 15.3. Le niveau intrinsèque de ces cours théoriques suscite des interrogations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme il a été exposé plus haut, il est en effet prévu que les douze matières concernées doivent s'intégrer dans un volume horaire total de 240 heures pour l'ensemble de la formation, à savoir non seulement pour ces cours mais également pour ses aspects pratiques, qui paraissent constituer l'essentiel de la formation (107).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'observation formulée ci-avant, au point 14.2 en ce qui concerne le nombre d'heures susceptibles d'être consacrées à chaque partie de la formation vaut notamment pour l'ensemble des cours théoriques et, a fortiori, pour chacun d'entre eux. Ce nombre d'heures, dans le système proposé, ne pourra être que peu élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet doit être revu sur ce point, en mentionnant par exemple un nombre d'heures pour chacun des cours théoriques, qui devrait être suffisant pour en assurer le haut niveau, conformément aux objectifs fixés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la même occasion, les parties de la formation consacrées à ses aspects respectivement pratiques et théoriques doivent apparaître clairement du dispositif. 15.4. Il ne paraît en outre pas certain que la pleine maîtrise de ces matières théoriques soit finalement exigée puisqu'aux termes de l'article 341/7, § 2, alinéa 2, troisième tiret, en projet, l'épreuve orale présentée devant le jury consiste, s'agissant de ces matières, à « répond[re] aux questions posées par les membres du jury portant sur les matières enseignées lors du cycle de formation, en vue de vérifier sa capacité à mobiliser ses propres acquis et les outils dont il dispose ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte par ailleurs de l'alinéa 3, in fine, du même article 341/7, § 2, en projet que la vérification de la connaissance des matières enseignées dans ces cours théoriques n'interviendra qu'à concurrence de 20 % des points dans l'appréciation globale du jury.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces questions doivent être précisées dans le projet, de manière à garantir une connaissance de niveau suffisant de ces matières théoriques, eu égard aux responsabilités que le candidat mandataire peut être appelé à exercer. 16.1. Le régime de dispense des formations théoriques appelle également d'importantes critiques. 16.2. Il résulte en premier lieu de l'article 341/5, §§ 2 et 3, en projet qu'il suffit d'avoir « suivi » des formations ou séminaires portant sur les matières théoriques énoncées à l'article 341/1, § 3, alinéa 4, en projet pour en être dispensé, sous réserve de ce que prévoit, pour les candidats autres qu'issus du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique de niveau A ou équivalent, l'article 341/5, § 3, in fine, en projet. Il devrait au moins être prévu d'avoir suivi avec fruit ces formations ou séminaires et l'équivalence de ces derniers, quant à leur niveau, avec les cours théoriques en question devrait être garanti. 16.3. Le texte est également muet quant au délai précédant la candidature au cours duquel les formations ou séminaires réputés équivalents auraient été suivis avec fruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet aspect devrait également être précisé de manière à n'admettre des dispenses que pour des formations et séminaires restant pertinents par rapport à l'état actuel des connaissances, telles qu'elles sont au programme de la formation théorique organisé par l'Ecole d'administration publique. 16.4. Enfin, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier, au regard des principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution, la différence de régime instauré à l'article 341/5, §§ 2 et 3, en projet en matière de dispense entre les candidats issus du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique de niveau A ou équivalent et ceux qui ne font pas partie de ce personnel, seuls ces derniers étant astreints, quelle que soit leur formation antérieure, à suivre trois des quatre matières que la fin du paragraphe 3 énumère. 17. La dimension pratique de la formation doit également garantir un haut niveau. Il appartient à l'auteur du projet d'assurer que tel sera bien le cas, par exemple en assortissant l'organisation de ces aspects pratiques d'un cahier des charges de nature à rencontrer cet objectif. Ceci paraît d'autant plus important que, comme il a déjà été relevé, ces aspects paraissent constituer l'essentiel de la formation (108).</p>\n<p class=\"lf-p\">Des explications sur ce point gagneraient à figurer dans le rapport au Gouvernement. 18. Il résulte de ce qui précède que d'importantes interrogations surgissent quant à l'effectivité du niveau de la formation menant à l'obtention du certificat de management public et à d'autres aspects touchant à l'accès à cette formation ou à son organisation. Comme le haut niveau de la formation envisagée est l'un des éléments de base du projet et que seule la garantie de l'atteinte de pareil niveau rend admissible l'absence d'un classement des candidats à une désignation comme mandataires au sein du pool finalement constitué, le projet doit être revu afin de répondre à ces interrogations, en manière telle que le haut niveau souhaité soit susceptible d'être effectivement atteint. 19. Vu le caractère fondamental de ces observations quant au niveau de la formation et à d'autres aspects de celle-ci (109) et compte tenu également de la nécessité d'un accord de coopération complémentaire pour organiser la formation conjointe pour les mandataires de la Communauté française et de la Région wallonne (110), le projet ne sera pas examiné plus avant sur ses aspects plus particuliers. Ceux-ci ne pourront être examinés que lorsqu'un nouveau projet sera soumis au Conseil d'Etat, qui fera suite au présent avis, cet examen pouvant intervenir, le cas échéant, dans le délai de trente jours prévu par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. (52) Article 348, alinéa 1er, en projet de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne';voir aussi l'article 342, § 1er, en projet. (53) Articles 11 à 13 du projet. (54) Voir le point 1.3, ci-après. (55)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/8, alinéa 3, en projet.(56)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/8, alinéa 4, en projet.(57) Articles 341/1 à 341/7 en projet.(58)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/1, § 1er, en projet.(59)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/1, § 3, en projet.(60)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/1, § 3, alinéa 1er, en projet.(61)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/1, § 5, en projet.(62)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/2 en projet.(63)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/4 en projet.(64)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/4, § 3, en projet.(65)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/4, § 1er, en projet.(66)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/7, § 2, en projet.(67)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/3, § 1er, en projet.(68)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/3, § 3, en projet.(69)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/3, § 4, en projet.(70)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/3, § 5, en projet.(71)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/4, § 2, alinéa 1er, en projet.(72)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/4, § 2, alinéa 3, en projet.(73)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/7, § 1er, en projet.(74)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/5, § 2, en projet.(75)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/5, § 3, du projet.(76)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 344, alinéa 1er, en projet.(77) Article 342, § 2, en projet.(78) Article 342, § 3, en projet.(79) Article 344, alinéa 2, en projet. (80) Point I, 4.1, de chacun des deux avis 50.243/2 et 50.244/2 précités. (81) Article 92bis, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.(82) Article 92bis, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.(83) Voir respectivement les articles 341/1 à 341/7 en projet à l'article 1er du projet à l'examen, ainsi que les articles 7 à 13 du projet d'arrêté de la Communauté française.Voir aussi, dans l'accord de coopération du 25 août 2011 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne' (cf. les avis 50.243/2 et 50.244/2, précités), l'article 4, qui dispose expressément que le certificat de management public est commun à la Région wallonne et à la Communauté française. (84) Seul un accord entre les Gouvernements concernés permet d'ailleurs de prévoir la présence obligatoire, au sein du jury instauré par l'article 341/7, § 1er, en projet, d'un fonctionnaire issu des services du Gouvernement de la Communauté française, ainsi que le prévoit le troisième tiret de cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est rappelé en effet à ce sujet qu'en vertu de l'autonomie respective de l'Etat, des Régions et des Communautés, une Région ne peut prévoir la représentation d'autres niveaux de pouvoir dans les organes qu'elle institue qu'en respectant l'une des deux manières de procéder ci-après : a) soit le texte est rédigé de telle sorte que la représentation des autres niveaux de pouvoir est purement facultative (ceci implique, d'une part, que les représentants de ces niveaux de pouvoir ne disposent pas d'une voix délibérative et, d'autre part, qu'il soit indiqué clairement que la circonstance qu'il n'est pas proposé de représentant ou que, dans l'hypothèse où une telle proposition intervient effectivement, les membres concernés n'assistent pas aux réunions de l'organe, ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de celui-ci ni sur la validité des actes qu'il pose);b) soit la représentation des autres niveaux de pouvoir présente un caractère obligatoire;en ce cas, la Région wallonne est tenue de respecter l'article 92ter, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, rédigé comme suit : « Les Gouvernements communautaires et régionaux, chacun en ce qui le concerne, règlent par arrêté pris de l'accord du Roi et des autres Gouvernements, selon le cas, la représentation de l'autorité fédérale et, le cas échéant, des autres Communautés et Régions, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes communautaires et régionaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'ils désignent ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(85)</span>B.Lombaert, I. Mathy et V. Rigodanzo, Eléments du droit de la fonction publique, Waterloo, Kluwer, coll. « Pratique du droit », 2007, n° 134, p. 88. (86) D.Batselé, O. Daurmont et Ph. Quertainmont, Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, n° 23, p. 64; J. Sohier, « La fonction publique face à l'effet 'Copernic' : mythe ou réalité ? », J.T., 2003, pp. 221 à 228, spéc. n° 8, p. 224. (87) J.Sohier, op. cit., n° 8, pp. 224 et 225; B. Lombaert e.a., op. cit., n° 134, p. 89; P.-O. De Broux, « De Camu à Copernic : l'évolution de la fonction publique en Belgique », A.P.T., 3-4/2005, numéro thématique « La fonction publique en Belgique », pp. 158 à 177, spéc. p. 174; G.</div>\n<p class=\"lf-p\">Druez, « Le recrutement et le stage », ibid., pp. 229 à 239, spéc. pp. 233 et 234; P. Drogart, « Le recrutement et le stage - Quelques réflexions », ibid., pp. 240 à 243, spéc. p. 241; Ph.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quertainmont, « Conclusions générales », ibid., pp. 362 à 376, spéc; p. 366.(88) Même si, depuis, la sélection comparative ne se déroule plus au niveau fédéral de la manière indiquée ci-après et, qu'en toute hypothèse, chaque niveau de pouvoir dispose d'une marge d'appréciation quant à la manière de concevoir pareille sélection dans le respect de l'article 9, § 3, de l'ARPG 2000, le rapport au Roi précédant cet arrêté royal expose comme suit, à titre d'exemple, le déroulement d'une procédure de sélection comparative : « Afin de préciser et d'illustrer les considérations précédentes, la procédure qui sera suivie à l'avenir par 'SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale' et pour la réalisation de laquelle un autre arrêté Vous est soumis, est exposée ci-après de façon concise. La sélection du personnel des services publics se fera par 'SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale' après une sélection comparative et dans le sens suivant. Sur base du résultat de la sélection comparative, 'SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale' transmettra la liste des dix premiers candidats classés à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci nommera, ensuite, après avoir interviewé les candidats à partir de cette liste de candidats, celui (ceux) qui, selon elle et en indiquant les motifs de sa décision, a (ont) été estimé(s) le(s) plus apte(e) pour la (les) fonction(s) à exercer. La liste sera ensuite à nouveau complétée par 'SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale', sur base du résultat du concours, et sera à nouveau transmise à l'autorité suivante qui en fait la demande et ceci, jusqu'à ce que la réserve soit épuisée ou ne soit plus valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas spécifiques, c-à-d. lorsque des compétences élevées et/ou spécifiques sont requises, 'SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale' peut classer les candidats par groupe sur base du niveau de leur compétence acquise (par exemple du haut vers le bas à commencer par le groupe A et, ensuite, B, C et D). Ce classement par groupe sera transmis à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. Celle-ci désignera ensuite, en tenant compte de la classification par groupe, celui (ceux) qui, d'après elle, et en indiquant évidemment les motifs de sa décision, est (sont) estimé(s) le(s) plus apte(e) pour la (les) fonction(s) à exercer ». (89) Note 10 dans l'avis cité : Batselé, D., Daurmont, O. et Quertainmont, Ph., Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, p 64, n° 23;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sarot, J., et al., Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 158, n° 196. (90) Avis 30.218/1 donné le 22 juin 2000 sur un projet devenu l'ARPG 2000, Moniteur belge, 9 janvier 2001. (91) Avis 30.218/1 donné le 22 juin 2000 sur un projet devenu l'ARPG 2000, Moniteur belge, 9 janvier 2001. (92) C.E., Jadot, n° 98.735, 7 septembre 2001. (93) C.E., Degueldre, n° 142.684, 25 mars 2005. (94) C.E., Godard, n° 188.838, 16 décembre 2008. (95) L'article 1er, § 3, de l'ARPG 2000 dispose que « [n]ul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer ».(96) Les deuxième et troisième phrases de l'article 12 de l'ARPG 2000 disposent ce qui suit : « Pour un agent désigné à un mandat, la durée du mandat est prise en compte dans l'ancienneté administrative et pécuniaire.Par ailleurs, il bénéficie des droits pécuniaires liés à l'exercice de ce mandat ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(97)</span>Article 344, alinéa 1er, en projet.(98) Voir le n° 8, ci-avant.(99) Pour mieux traduire le caractère cumulatif des deux conditions énoncées à l'article 341/2 en projet, il conviendrait d'insérer la conjonction de coordination « et » à la fin du 1° de cette disposition. (100) Le projet d'arrêté examiné dans le présent avis 50.047/2 ne comprend pas de rapport au Gouvernement qui lui est propre. Même si les projets faisant l'objet des avis 50.047/2 et 50.049/2 sont comparables, que le rapport au Gouvernement déposé dans le dossier 50.049/2 vaut, mutatis mutandis, pour le projet ici examiné et qu'il peut donc être fait référence dans le présent avis à ce rapport au Gouvernement, il serait indiqué de joindre également à l'arrêté qui sera adopté dans le présent dossier un rapport au Gouvernement qui lui sera spécialement affecté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(101)</span>Le renvoi à l'arrêt Regaert du 20 novembre 2009 qui figure dans le rapport au Gouvernement est toutefois erroné, en ce qu'il mentionne le numéro d'arrêt 198.089 au lieu de 198.078. (102) Dans son arrêt Regaert, n° 198.078, du 20 novembre 2009, le Conseil d'Etat a condamné dans les termes suivants un système analogue trouvant sa source dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII' : « Considérant que, dans son avis n° 33.207/2 donné le 25 juin 2002 sur un projet d'arrêté, qui deviendra l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII [...], la section de législation du Conseil d'Etat observait '[...] qu'il est pour le moins paradoxal d'être moins exigeant pour les titulaires de hauts grades que pour les titulaires des grades de recrutement.</div>\n<p class=\"lf-p\">En effet, pour être engagé dans les grades de recrutement du niveau 1 en Communauté française, les candidats, tant statutaires que contractuels, doivent détenir un diplôme de niveau 1'; que s'agissant de l'accès à des fonctions dirigeantes, le Conseil d'Etat a rappelé dans son arrêt Wegimont et Buchet, n° 191.342 du 12 mars 2009 qu'il est parfaitement légitime d'en réserver l'accès aux candidats titulaires d'un diplôme équivalant à celui requis des membres du personnel qu'ils seront amenés à diriger; qu'en l'espèce, les futurs titulaires des plus hauts rangs de l'administration de la partie adverse seront également appelés à diriger un nombre important de titulaires d'un tel diplôme; que le rapport au gouvernement n'explique pas pourquoi aucun diplôme donnant accès à un emploi de niveau 1 n'est exigé pour ceux-là; que le mémoire en réponse, qui se limite à contester l'applicabilité de l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 au recrutement des mandataires ne contient aucune justification qui, en toute hypothèse, aurait dû ressortir des pièces du dossier administratif;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les principes de bonne administration, d'égalité et de non-discrimination sont violés dès lors qu'aucun motif raisonnable et légalement admissible ne permet de justifier que les postes des plus hauts rangs de l'administration de la Communauté française soient ouverts à des candidats non titulaires d'un diplôme donnant directement accès à un emploi de niveau 1 ou n'ayant pas réussi l'examen d'accès à ce niveau, alors que ces conditions sont requises lorsqu'il s'agit de pourvoir à des emplois du niveau 1; que ni le caractère temporaire du mandat, ni le fait que la sélection des candidats s'opère également sur base d'un critère d'expérience ne permettent de justifier un quelconque assouplissement des exigences en matière de titre requis; que l'expérience constitue, dans toutes les procédures de nomination, un élément de comparaison des candidatures; qu'il convient toutefois de dissocier les critères devant prévaloir à la sélection et à la comparaison des titres et mérites des conditions de recevabilité des candidatures; que le premier moyen est fondé » (C.E., Regaert, n° 198.078, du 20 novembre 2009; voir aussi : C.E., Amrani, n° 185.257, 9 juillet 2008). (103) Voir les points 13 à 17, plus bas.(104)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/4, § 1er, en projet;voir aussi l'article 341/4, § 3, en projet. (105)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/1 en projet, spécialement son paragraphe 5, première phrase.(106)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/1, §§ 3, alinéa 5, première phrase, et 5, première phrase, en projet.(107)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span><span class=\"lf-art-t\">/1, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase, en projet.(108)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 341</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/1, § 3, alinéa 1er, troisième phrase, en projet.(109) Voir les observations rassemblées sous le point III, ci-avant.(110) Voir les observations rassemblées sous le point II, plus haut. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;</p>\n<p class=\"lf-p\">M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mme A. Weyembergh et M. Y. De Cordt, assesseurs de la section de législation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, premier auditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, Y. Kreins.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne a été publié dans le Moniteur belge du 6 février 2013, à la page 5896.</p></div>", "next": 0}