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Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des receveurs régionaux et le mode de prélèvement des contributions aux frais de la recette régionale

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon établit les règles qui régissent le statut des receveurs régionaux et la manière dont sont prélevées les contributions pour les frais de la recette régionale. Il définit les conditions de recrutement, les droits et les devoirs de ces receveurs.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
6 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des receveurs régionaux et le mode de prélèvement des contributions aux frais de la recette régionale Le Gouvernement wallon, Vu loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1124-23 et L1124-47, remplacés par le décret du 30 avril 2019, et l'article L1124-37; Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les conditions et modalités de nomination des receveurs régionaux; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2010 fixant l'échelle de traitements des receveurs régionaux en exécution de l'article 1124-37 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014; Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1979 relatif au programme de l'examen de recrutement en qualité de receveur régional; Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1979 arrêtant le règlement d'ordre relatif à l'examen de recrutement de receveur régional; Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Liège du 20 janvier 1966 portant statut des receveurs régionaux de la Province de Liège; Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 1er mars 1982 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Hainaut; Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur du 30 décembre 2004 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Namur; Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province du Brabant wallon du 10 juin 2005 relatif au statut des receveurs régionaux en Brabant wallon; Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Luxembourg du 10 juin 2005 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Luxembourg; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2018; Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 20 décembre 2018; Vu le rapport du 11 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 1er février 2019; Vu l'avis de la Fédération des centres publics d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 1er février 2019; Vu le protocole n° 760 du Comité Secteur XVI, établi le 23 avril 2019; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'avis de la Fédération des receveurs régionaux, donné le 18 janvier 2019; Considérant l'avis des gouverneurs wallons, donné les 16 et 23 janvier 2019; Considérant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, l'article 43, remplacé par le décret du 30 avril 2019 2019, et l'article 46, remplacé par le décret du 18 avril 2013 et modifié par le décret du 30 avril 2019; Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux; Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le gouverneur : le gouverneur de la province qui nomme le receveur régional;2° le Ministre : le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions;3° le Collège des gouverneurs wallons : l'organe institué par l'article L1124-23, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;4° le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;5° l'administration locale : l'administration communale ou le centre public d'action sociale qui fait appel à un receveur régional pour effectuer ses recettes et dépenses et tenir sa comptabilité. TITRE II. - Statut administratif des receveurs régionaux CHAPITRE Ier. - Qualité de receveur régional Art. 2.La qualité de receveur régional est reconnue à toute personne nommée en tant que tel par le gouverneur. Le receveur régional exerce les missions qui lui sont confiées par les lois, les décrets et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. CHAPITRE II. - Droits et devoirs Art. 3.§ 1er. Le receveur régional remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité. Il respecte les lois et règlements en vigueur, les procédures et directives imposées par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. Il respecte les instruments de travail qui sont mis à sa disposition, les utilise à des fins professionnelles et selon les règles fixées par le gouverneur, le commissaire d'arrondissement délégué ou les représentants de l'administration locale au profit de laquelle il exerce ses fonctions. § 2. Dans l'exercice de ses fonctions, le receveur régional traite toute personne avec laquelle il est amené à entrer en contact avec compréhension et sans aucune discrimination. § 3. Le receveur régional évite, en dehors de l'exercice de ses fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service. § 4. Le receveur régional ne peut pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. § 5. Le receveur régional exerce ses missions indépendamment de toute influence extérieure et il n'obéit à aucun intérêt personnel. § 6. Le receveur régional se tient au courant de façon permanente de l'évolution des réglementations pertinentes dans sa pratique professionnelle, ainsi que de l'actualité politique, économique et financière aux niveaux international, belge, régional et local. Art. 4.§ 1er. Le receveur régional jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de la Région, de la province ou due l'administration locale, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen et, notamment, au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise. Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent également au receveur régional qui a cessé ses fonctions. § 2. Le receveur régional a le droit d'être informé sur tous les aspects utiles à l'exercice de ses missions. § 3. Le receveur régional a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite. § 4. Le receveur régional a le droit d'être traité avec dignité tant par le gouverneur et le commissaire d'arrondissement délégué, que par les représentants et préposés de l'administration locale. CHAPITRE III. - Recrutement et entrée en service Section 1. - Déclaration de vacances et mobilité Art. 5.Après que l'administration locale a notifié au gouverneur son souhait de faire appel à un receveur régional, le gouverneur examine prioritairement si un receveur régional déjà en service au sein de la province peut être affecté à cette administration locale, eu égard à sa charge de travail. Art. 6.A défaut de pouvoir désigner un receveur régional déjà en service au sein de sa province, le gouverneur peut déclarer vacant l'emploi de receveur régional. L'emploi est pourvu : 1° soit, par la désignation d'un receveur régional déjà en service auprès du gouverneur d'une autre province, eu égard à la charge de travail limitée confiée à la recette régionale dans la province concernée, pour autant que la résidence administrative liée à l'emploi à pourvoir ne se trouve pas à une distance de plus de septante-cinq kilomètres du domicile du receveur régional désigné;2° soit, par le recrutement du lauréat le mieux classé dans la réserve de recrutement. Le choix entre les deux modes de recrutement prévus à l'alinéa 2 fait l'objet d'une délibération au sein du Collège des gouverneurs wallons. Le recours au recrutement visé à l'alinéa 2, 2°, est soumis à l'accord du Gouvernement, sur la demande motivée du Collège des gouverneurs wallons. Art. 7.Dans le cas visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, le gouverneur admet au stage le lauréat le mieux classé dans la réserve de recrutement et qui remplit les conditions prévues à l'article 8. Cette décision est notifiée au lauréat par envoi recommandé. Le lauréat est tenu de faire savoir s'il accepte ou refuse la désignation dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision. A défaut de réponse, le lauréat est censé avoir refusé l'emploi. En cas de refus du lauréat classé en ordre utile, le gouverneur désigne celui qui le succède dans le classement et qui remplit les conditions prévues à l'article 8. Le lauréat ayant refusé deux fois un emploi à pourvoir est rayé de la réserve de recrutement, sauf si le refus est motivé par le fait que la résidence administrative liée à l'emploi à pourvoir se trouve à une distance de plus de septante-cinq kilomètres du domicile du lauréat. A défaut de lauréat, le gouverneur soumet au Collège des gouverneurs wallons la question de l'organisation d'un concours en vue de constituer une réserve de recrutement de candidats à la fonction de receveur régional. Section 2. - Conditions d'admission Art. 8.Nul ne peut être nommé receveur régional s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;5° justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction;6° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A au sein de la fonction publique wallonne;7° être lauréat du concours visé à l'article 11;8° avoir satisfait au stage visé à l'article 14. Sont dispensés de la condition prévue à l'alinéa 1er, 6°, les candidats qui comptent, aux conditions cumulatives suivantes, une ancienneté de sept ans au moins dans un niveau A ou B, en tant stagiaires, nommés ou contractuels, ou dans un niveau équivalent : 1° dans un ministère ou un organisme public dépendant de l'Etat, des communautés ou des régions, ainsi que dans des services ou dans un organisme public de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, ou dans l'administration d'une province, d'une commune, d'un CPAS ou d'une intercommunale, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le Collège des gouverneurs wallons, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne;2° sans interruption consécutive à une peine disciplinaire encourue par le receveur régional, à un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation du receveur régional ou à un licenciement pour motif grave;3° être détenteur d'un diplôme de niveau B au minimum;4° être titulaire d'un certificat en sciences administratives totalisant 450 heures de formation. Section 3. - Concours et réserve Art. 9.§ 1er. Le Collège des gouverneurs wallons organise le concours en vue de la constitution de la réserve de recrutement visée à l'article 12. § 2. Il annonce la tenue du concours par voie d'avis, publié au Moniteur belge et diffusé sur les sites Intranet et Internet des services des gouverneurs et du Gouvernement. L'avis indique les conditions de nomination visées à l'article 8, la procédure de participation au concours et la date de clôture des inscriptions. Il indique également que le concours vise à constituer une réserve de recrutement en vue d'exercer la fonction de receveur régional sur tout le territoire de la Région. § 3. Les candidats adressent leur demande de participation au Collège des gouverneurs wallons par envoi recommandé à l'adresse mentionnée dans l'avis visé au paragraphe 2. Sous peine d'irrecevabilité, le candidat : 1° remplit les conditions de nomination visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 6°, au jour de la date limite du dépôt des demandes de participation;2° annexe à sa demande de participation une copie de son diplôme ou la preuve qu'il remplit les conditions prévues par l'article 8, alinéa 2. § 4. A la clôture des inscriptions, le Collège des gouverneurs wallons s'assure que les candidats remplissent les conditions prévues au paragraphe 3. Art. 10.§ 1er. Le Collège des gouverneurs wallons institue un jury chargé d'évaluer les candidats au cours des épreuves visées à l'article 11, § 1er. Le jury est composé : 1° du directeur financier d'une province ou commune wallonne ayant une ancienneté de service d'au moins cinq ans;2° d'un commissaire d'arrondissement;3° de deux receveurs régionaux en fonction dans deux provinces différentes, autres que celle du commissaire d'arrondissement visé au 2°, et ayant une ancienneté de service d'au moins cinq ans;4° d'un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou retraité, chargé ou ayant été chargé d'un cours dans une des matières sur lesquelles portent les épreuves du concours. Le jury est présidé par le commissaire d'arrondissement visé à l'alinéa 2, 2°. § 2. Aucun membre du jury ne peut émettre d'appréciation ou participer à la délibération lorsque le candidat est, soit son conjoint, soit un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. § 3. Le règlement d'ordre relatif au fonctionnement du jury et au déroulement et à la correction des épreuves est arrêté par le Collège des gouverneurs wallons. Art. 11.§ 1er. Le concours est divisé en trois épreuves : 1° une épreuve écrite de réflexion évaluée sur 50 points comportant la rédaction d'une note et d'un sommaire critique sur un sujet d'ordre général, pouvant intégrer des aspects économiques;2° une épreuve écrite théorique évaluée sur 100 points, comportant des questions ouvertes permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes : a) le droit constitutionnel, évaluée sur 10 points;b) le droit administratif, évaluée sur 10 points;c) le droit civil, évaluée sur 5 points;d) le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, évaluée sur 10 points;e) la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, évaluée sur 10 points;f) la fiscalité locale, évaluée sur 10 points;g) la comptabilité communale et les finances communales, évaluée sur 15 points;h) la comptabilité des CPAS, évaluée sur 15 points;i) le droit des marchés publics, évaluée sur 15 points;3° une épreuve orale, évaluée sur 50 points, permettant d'évaluer le candidat, notamment, sur sa vision stratégique de la mission de receveur régional et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne. § 2. L'examen est réussi si la somme des points obtenus par le candidat pour les trois épreuves s'élève au moins à 120 points et s'il a obtenu au moins 50 % à chacune des épreuves et en chacune des matières. § 3. Le contenu concret des épreuves reprises au paragraphe 1er est déterminé par le jury et approuvé par le Collège des gouverneurs wallons. Art. 12.A l'issue des épreuves visées à l'article 11, les candidats qui ont réussi le concours sont classés par le Collège des gouverneurs wallons et sont engagés dans l'ordre de classement. Ces candidats constituent la réserve de recrutement de candidats à la fonction de receveur régional. Les lauréats sont classés dans la réserve de recrutement sur la base des points cumulés obtenus aux trois épreuves. En cas d'égalité de points, le lauréat ayant obtenu le meilleur score à l'épreuve écrite théorique visée à l'article 11, § 1er, 2°, est classé premier. Le classement ou le non-classement est motivé et notifié aux candidats. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Collège des gouverneurs wallons. Le Collège des gouverneurs wallons statue sur la réclamation, dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. La décision motivée du Collège des gouverneurs wallons sur les observations ou la réclamation est notifiée au candidat qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation. Art. 13.La réserve de recrutement est valable durant trois ans à compter de la date du procès-verbal désignant les lauréats. Ce délai est prorogeable une fois pour un délai de deux ans sur décision du Collège des gouverneurs wallons. Si une nouvelle réserve de recrutement est constituée alors qu'une réserve plus ancienne n'a pas expiré, les lauréats de la réserve la plus ancienne ont priorité sur ceux de la réserve la plus récente. CHAPITRE IV. - Stage Art. 14.§ 1er. Le stage a une durée de douze mois. Il peut être prolongé pour une période maximale de six mois, sur décision motivée du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué, dans les conditions prévues à l'article 19. § 2. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le receveur régional stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération. Toutefois, à l'exception des périodes de congés annuels, des congés de circonstances et des congés pour cas de force majeure, les périodes au cours desquelles le receveur régional stagiaire se trouve en congé durant au moins quarante jours suspendent la durée du stage. Art. 15.§ 1er. Le gouverneur nomme en qualité de receveur régional stagiaire le lauréat désigné conformément à l'article 6, alinéa 2, 2°. § 2. Sous réserve de l'alinéa 2, la nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets : 1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois. § 3. Sauf lorsqu'il y est dérogé, les dispositions du présent arrêté s'appliquent au receveur régional stagiaire. Art. 16.§ 1er. Pendant la durée du stage, le receveur régional stagiaire est accompagné dans les aspects pratiques de sa fonction par un fonctionnaire encadrant. § 2. Le gouverneur désigne à la fonction de fonctionnaire encadrant visée au paragraphe 1er, le commissaire d'arrondissement de sa province. Art. 17.§ 1er. Les critères d'évaluation du receveur régional stagiaire lui sont notifiés au début du stage. Ceux-ci sont des critères d'appréciation des performances et des critères d'appréciation des aptitudes. Les critères d'appréciation des performances sont les suivants : 1° la qualité du travail : qualité et degré d'achèvement du travail, sans considérer le rendement quantitatif, degré de soin, d'exactitude et de précision;2° la quantité du travail : masse de travail accomplie dans un laps de temps déterminé sans considérer la qualité du travail, afin d'apprécier la capacité d'effectuer la totalité des tâches de sa fonction;3° la polyvalence : capacité d'effectuer des travaux différents et d'occuper d'autres positions que celles qui sont confiées au stagiaire;4° la disponibilité : réaction de l'intéressé aux contraintes qui résultent des circonstances particulières ou d'un changement dans l'environnement de travail;5° la créativité ou l'initiative : capacité du stagiaire à imaginer et à promouvoir des idées nouvelles comme aptitude à réagir face à des événements imprévus;6° l'esprit d'équipe et la sociabilité : capacité du stagiaire à travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun et de contribuer au maintien d'un environnement agréable;7° le sens de la solidarité : capacité à aider ses collègues. Les critères d'appréciation des aptitudes sont les suivants : 1° l'insertion professionnelle : connaissance du milieu, des institutions et administrations de la région et des pouvoirs locaux, des objectifs du service;2° l'apprentissage du métier : maîtrise de la règlementation et des techniques comptables, connaissance du contexte, contacts;3° l'adéquation à la fonction : avoir un comportement et des capacités relationnelles adéquats pour exercer la fonction;4° l'aptitude à évoluer. § 2. Le stagiaire satisfait au stage si la majorité des critères d'évaluation sont positifs. Art. 18.§ 1er. A l'issue de la période de stage, le fonctionnaire encadrant procède à l'évaluation du receveur régional stagiaire et établit un rapport de stage motivé dans lequel il conclut à l'aptitude ou non, de ce dernier, à exercer la fonction. L'administration locale pour laquelle le receveur régional stagiaire a effectué les recettes et dépenses ou géré la comptabilité est associée à l'élaboration du rapport et peut émettre un avis, sauf si elle décline cette faculté. § 2. Le fonctionnaire encadrant joint à son rapport un avis favorable ou défavorable à la nomination à titre définitif. § 3. Le rapport de stage ainsi que ses annexes, est communiqué au gouverneur au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage. Art. 19.§ 1er. En cas d'avis défavorable du fonctionnaire encadrant, le receveur régional est convoqué par le gouverneur dans le mois qui suit la communication du rapport, pour y être entendu en ses explications. Le receveur régional stagiaire peut être assisté lors de cette audition de la personne de son choix. § 2. Si le gouverneur considère, au regard des prestations accomplies pendant le stage, du rapport et de l'avis du fonctionnaire encadrant et des explications fournies par le receveur régional stagiaire, que le receveur régional stagiaire ne rassemble pas suffisamment les aptitudes et qualités requises pour exercer la fonction de receveur régional, il notifie sans délai au receveur régional stagiaire une proposition motivée de prolongation de stage pour une durée de six mois ou une proposition de licenciement. Le stage peut être prolongé uniquement à une seule reprise par application de l'alinéa 1er. La notification de la proposition visée à l'alinéa 1er est réalisée par envoi recommandé et mentionne l'existence et les formes du recours. § 3. Le receveur régional peut introduire un recours dans les quinze jours qui suivent la notification de la proposition visée au paragraphe 2 auprès du Collège des gouverneurs wallons. A défaut, le gouverneur adopte la décision. Le receveur régional notifie son recours au gouverneur par envoi recommandé. Le gouverneur communique le recours, la proposition de décision et l'ensemble des pièces utiles au Collège des gouverneurs wallons dans les quinze jours qui suivent la réception du recours. Le Collège des gouverneurs wallons statue sur le recours. Il rend un avis sur la proposition du gouverneur en suivant les modalités prévues aux articles 175 à 176, après avoir entendu le receveur régional ainsi que son conseil éventuel. § 4. Après avoir pris connaissance de l'avis du Collège des gouverneurs wallons, le gouverneur adopte une décision définitive tendant à la nomination, au licenciement du receveur régional stagiaire ou à la prolongation du stage lorsque celle-ci est possible. Le cas échéant, il indique les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis du Collège des gouverneurs wallons. Le gouverneur notifie sa décision au receveur régional stagiaire par envoi recommandé dans le mois qui suit l'adoption de l'avis. § 5. Le licenciement est précédé d'un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du mois suivant la notification de la décision de licenciement du gouverneur au receveur régional stagiaire. Art. 20.§ 1er. Au cours du stage, le gouverneur peut licencier le receveur régional stagiaire pour motif grave, sans préavis ni indemnité. § 2. Dans les quinze jours de la prise de connaissance suffisante des faits par le gouverneur, le receveur régional stagiaire est convoqué pour une audition. A partir de la convocation, il a accès au dossier et peut être assisté par la personne de son choix. Le gouverneur notifie au receveur régional stagiaire une proposition de licenciement pour motif grave dans les quinze jours de l'audition. A défaut, le gouverneur est réputé avoir renoncé à adopter une mesure de licenciement pour motif grave pour les faits considérés. La notification de la proposition visée à l'alinéa 1er est réalisée par envoi recommandé et mentionne l'existence et les formes du recours. § 3. Le receveur régional stagiaire peut introduire un recours dans les quinze jours qui suivent la notification de la proposition visée au paragraphe 2 auprès du Collège des gouverneurs wallons. A défaut, le gouverneur adopte la décision. Le receveur régional stagiaire notifie son recours au gouverneur par envoi recommandé. Le gouverneur communique le recours, la proposition de décision et l'ensemble des pièces utiles au Collège des gouverneurs wallons dans les quinze jours qui suivent la réception du recours. Le Collège des gouverneurs wallons statue sur le recours. Il rend un avis sur la proposition du gouverneur en suivant les modalités prévues aux articles 175 à 176, après avoir entendu le receveur régional stagiaire ainsi que son conseil éventuel. § 4. Après avoir pris connaissance de l'avis du Collège des gouverneurs wallons, le gouverneur peut adopter une décision de licenciement définitive. Le cas échéant, il indique les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis du Collège des gouverneurs wallons. Le gouverneur notifie sa décision au receveur régional stagiaire par envoi recommandé dans les quinze jours qui suivent l'adoption de l'avis. § 5. Le gouverneur peut décider de suspendre provisoirement le receveur régional stagiaire de ses fonctions durant le temps de la procédure visée aux paragraphes 2 à 4. Art. 21.Au cours du stage, le receveur régional stagiaire peut cesser volontairement ses fonctions moyennant un préavis d'un mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la décision est notifiée au gouverneur par envoi recommandé. Le préavis peut être réduit de commun accord. CHAPITRE V. - Nomination à titre définitif et serment Art. 22.§ 1er. Le gouverneur procède à la nomination à titre définitif du receveur régional, après vérification des conditions reprises à l'article 8. § 2. La nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage. Art. 23.La qualité de receveur régional est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative devant le Gouverneur compétent. CHAPITRE VI. - Missions Section 1. - Affectation et contrôle des prestations Art. 24.Le gouverneur exerce l'autorité hiérarchique sur le receveur régional. Le gouverneur peut déléguer une partie de ses pouvoirs au commissaire d'arrondissement. Art. 25.Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué désigne les administrations locales pour lesquelles le receveur régional effectue les recettes et dépenses et gère la comptabilité. Le service du receveur régional est organisé de telle manière que ce dernier puisse assurer, au moins une fois par semaine, pendant les heures de service ordinaires, une présence effective dans chacune des administrations locales qu'il dessert. Section 2. - Missions de remplacement d'un directeur financier Art. 26.§ 1er. Une administration locale peut faire appel temporairement à un receveur régional dans les cas visés à l'article L1124-21, § 3, du Code. § 2. Dans les trente jours de la demande, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué désigne un ou plusieurs receveurs régionaux pour assurer temporairement les missions de directeur financier parmi les receveurs régionaux en service, dans la mesure où la charge de travail des receveurs régionaux de la province le permet. Le ou les receveurs régionaux susceptibles d'assurer le remplacement sont désignés sur base volontaire. A défaut de pouvoir confier toutes les missions du directeur financier absent ou démissionnaire aux receveurs régionaux en service, le gouverneur peut demander aux gouverneurs des autres provinces qu'un ou plusieurs receveurs régionaux en service dans leur province soient désignés pour assurer le remplacement. La demande est mise à l'ordre du jour d'une réunion du Collège des gouverneurs wallons. Si dans les trente jours de la demande, le gouverneur n'est pas parvenu à désigner un ou plusieurs receveurs régionaux pour assurer le remplacement, il en informe immédiatement l'administration locale concernée par envoi recommandé. § 3. Au moment de l'installation du ou des receveurs régionaux désignés en remplacement, ainsi qu'au moment de la cessation de leurs fonctions, il est procédé, pour l'administration locale concernée, à l'établissement du compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué de la province dans laquelle se situe l'administration locale concernée. Le compte de fin de gestion est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Sous réserve de l'alinéa 1er, le receveur régional, appelé à assurer le remplacement auprès d'une administration locale située dans une autre province, est affecté à cette mission par le gouverneur qui l'a nommé ou le commissaire d'arrondissement délégué, après avoir été entendu, et demeure sous l'autorité de ces derniers. Section 3. - Missions de remplacement en cas d'absence d'un receveur régional Art. 27.§ 1er. Le receveur régional chargé d'assurer le remplacement d'un receveur régional absent en application de l'article L1124-24 du Code est désigné parmi les receveurs régionaux en service, dans la mesure où la charge de travail des receveurs régionaux de la province le permet. A défaut de pouvoir confier toutes les missions du receveur régional absent aux receveurs régionaux en service, le gouverneur peut demander aux gouverneurs des autres provinces qu'un ou plusieurs receveurs régionaux en service dans leur province soient désignés pour assurer le remplacement. La demande est mise à l'ordre du jour d'une réunion du Collège des gouverneurs wallons. Sous réserve de l'article L1124-24, alinéa 2, du Code, le receveur régional, appelé à assurer le remplacement auprès d'une administration locale située dans une autre province, est affecté à cette mission par le gouverneur qui l'a nommé ou le commissaire d'arrondissement délégué, après avoir été entendu, et demeure sous l'autorité de ces derniers. Le compte de fin de gestion est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. § 2. Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué désigne le ou les receveurs régionaux remplaçants sur base volontaire. Si aucun receveur régional ne s'est porté volontaire, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut désigner d'office un ou plusieurs receveurs régionaux en tenant compte de leurs compétences, de leur expérience et du lieu où ils exercent leurs fonctions. Il ne peut cependant pas désigner d'office un receveur régional dont le domicile se situe à une distance de plus de septante-cinq kilomètres du lieu où le remplacement doit être assuré. Section 4. - Missions d'appui Art. 28.§ 1er. Le Collège des gouverneurs wallons peut, moyennant l'accord préalable du Ministre, dispenser partiellement un ou plusieurs receveurs régionaux nommés à titre définitif d'exercer les missions de directeur financier auprès des administrations locales, afin de leur confier des missions d'appui, telles que : 1° concevoir, mettre en oeuvre et coordonner des programmes de formations susceptibles d'améliorer la qualité des prestations des receveurs régionaux;2° vérifier les encaisses d'un ou plusieurs receveurs régionaux, et établir pour chacun d'eux un rapport préliminaire qu'il transmet au gouverneur avant que celui-ci n'entame la vérification trimestrielle des encaisses des receveurs régionaux; 3° effectuer des recherches et établir des notes de synthèse, à propos de problématiques d'ordre juridique, économique, sociales, politiques, etc., auxquelles les receveurs régionaux sont confrontés ou sont susceptibles de l'être; 4° répondre à des questions ponctuelles que lui soumet un receveur régional sur une difficulté qu'il rencontre dans la gestion des recettes et dépenses dont il a la charge;5° mettre à disposition des receveurs régionaux la documentation utile à leur pratique professionnelle;6° s'informer sur les évolutions juridiques, économiques, sociales et technologiques susceptibles d'impacter ou d'améliorer les prestations des receveurs régionaux;7° mettre en oeuvre et coordonner l'implémentation de nouveaux outils technologiques et leur mise à jour;8° assurer la fonction d'accompagnant d'un ou plusieurs receveurs régionaux stagiaires;9° exercer une mission de remplacement temporaire. Le receveur régional visé à l'alinéa 1er est désigné comme receveur régional relais. § 2. Le Collège des gouverneurs wallons détermine le nombre de points à attribuer pour l'exercice de missions d'appui qu'il liste. Pour les missions qui ne figurent pas dans la liste, il invite les gouverneurs à appliquer la liste par analogie ou il établit des critères sur base desquels les gouverneurs peuvent déterminer le nombre de points auquel correspondent les missions d'appui confiées au receveur régional. Le nombre de points reflète le volume de travail requis pour exercer chaque mission d'appui durant une année civile. Le nombre de points doit correspondre à la charge de travail qu'implique l'accomplissement des recettes et dépenses d'une commune comptant un nombre d'habitants égal au nombre de points précité. CHAPITRE VII. - Evaluation et licenciement pour inaptitude professionnelle Art. 29.§ 1er. L'évaluation du receveur régional a pour but d'apprécier sa contribution au bon fonctionnement de la recette régionale et la qualité de ses prestations pour le compte de la recette régionale ou pour le compte des administrations locales. § 2. L'évaluation du receveur régional prend en considération : 1° tous les éléments relatifs à sa manière de servir : ses relations avec les autres membres de la recette régionale, ses relations avec les représentants et préposés des administrations locales dont il effectue les recettes et dépenses et gère la comptabilité, les autres services et les usagers, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail;2° la participation du receveur régional à l'atteinte des objectifs de qualité des services rendus aux administrations locales, fixés par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué;3° l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. § 3. Les objectifs visés au paragraphe 2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable et sont axés sur le résultat et inscrits dans le temps. Art. 30.La méthodologie de l'évaluation est adoptée par le Collège des gouverneurs wallons. Art. 31.§ 1er. Le dossier individuel du receveur régional contient tout élément probant et une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'élément d'appréciation. Ces faits ou constatations peuvent avoir trait uniquement à l'exercice de la fonction et sont visés par le receveur régional qui note éventuellement ses observations. Tout fait ou toute constatation que le receveur régional estime susceptible de servir d'élément d'appréciation est noté à sa demande sur sa fiche individuelle par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué qui indique ses observations éventuelles. § 2. Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué invite chaque administration locale auprès de laquelle le receveur régional est affecté à émettre un avis sur les prestations, les compétences, la conduite de l'intéressé et tout autre fait susceptible d'influencer son évaluation. L'avis doit être réceptionné par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué et versé dans le dossier individuel du receveur régional au plus tard quinze jours avant l'entretien visé à l'article 32. A défaut, le l'administration locale concernée est réputée avoir renoncé à la faculté d'émettre un avis. Art. 32.§ 1er. L'évaluation est attribuée par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué à l'issue d'un entretien, tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 décembre et deux ans après l'entretien de planification visé à l'article 29, § 3. § 2. Le receveur régional se voit attribuer une évaluation « excellente », « favorable », « réservée » ou « défavorable ». § 3. La nomination à titre définitif emporte première évaluation favorable du receveur régional. § 4. Le receveur régional qui, pour quelque raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction. Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions. Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée. Art. 33.Dans les quinze jours de l'entretien d'évaluation, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué notifie la proposition d'évaluation. Dans les quinze jours de la notification, le receveur régional signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles. A défaut de ce faire, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive. Art. 34.Les observations qui sont faites par le receveur régional sont examinées par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué notifie au receveur régional sa décision dans les quinze jours de la réception des observations. La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours. Art. 35.Le receveur régional qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut introduire un recours dans les quinze jours qui suivent la notification de l'évaluation. Le receveur régional notifie son recours au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué par envoi recommandé. Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué communique le recours, l'évaluation et l'ensemble des pièces utiles au Collège des gouverneurs wallons dans les quinze jours qui suivent la réception du recours. Le Collège des gouverneurs wallons statue sur le recours, en suivant les modalités prévues aux articles 175 à 176, après avoir entendu le receveur régional ainsi que son conseil éventuel. Le Collège des gouverneurs wallons rend un avis favorable ou une décision d'annulation. L'avis favorable est communiqué au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué pour décision. La décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de quatre mois à dater de sa réception. Lors de la seconde évaluation, le receveur régional peut se faire assister par une personne de son choix. Cette seconde évaluation n'est pas susceptible de recours devant le Collège des gouverneurs wallons. Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué notifie au receveur régional l'évaluation attribuée. Art. 36.Lorsque l'évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution. Art. 37.§ 1er. Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, le gouverneur peut notifier au receveur régional une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle, par envoi recommandé. La notification de la proposition mentionne l'existence et les formes du recours. § 2. Le receveur régional peut introduire un recours dans les quinze jours qui suivent la notification de la proposition visée au paragraphe 1er. A défaut, le gouverneur adopte la décision. Le receveur régional notifie son recours au gouverneur. Le gouverneur communique le recours, la proposition de décision et l'ensemble des pièces utiles au Collège des gouverneurs wallons dans les quinze jours qui suivent la réception du recours. Le Collège des gouverneurs wallons statue sur le recours. Il rend un avis sur la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle en suivant les modalités prévues aux articles 175 à 176, après avoir entendu le receveur régional ainsi que son conseil éventuel. § 3. Après avoir pris connaissance de l'avis du Collège des gouverneurs wallons, le gouverneur peut décider du licenciement pour inaptitude professionnelle. Le cas échéant, il indique les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis du Collège des gouverneurs wallons. Le gouverneur notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle par envoi recommandé dans le mois qui suit l'adoption de l'avis. A défaut, il est réputé avoir renoncé au licenciement. § 4. Sauf en cas de faute grave, une allocation de départ est accordée au receveur régional licencié pour inaptitude professionnelle. Cette allocation est égale : 1° au dernier traitement annuel d'activité s'il compte au moins vingt années de service en qualité de receveur régional;2° aux deux tiers du dernier traitement annuel d'activité s'il compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service en qualité de receveur régional;3° à la moitié du dernier traitement annuel d'activité s'il compte moins de dix ans de service en qualité de receveur régional. CHAPITRE VIII. - Résidence administrative Art. 38.§ 1er. Le gouverneur fixe le siège des fonctions du receveur régional, dans le respect du paragraphe 2. § 2. La résidence administrative du receveur régional est établie au lieu où son service est établi. S'il exécute habituellement ses activités professionnelles en plusieurs endroits, elle est établie au lieu où se situent les bureaux de l'administration locale pour laquelle il exécute la plus grande partie de ses prestations. A défaut de pouvoir déterminer l'administration locale pour laquelle il exécute la plus grande partie de ses prestations, elle est établie au lieu où se situent les bureaux de l'administration locale qui compte le plus grande nombre d'habitants. CHAPITRE IX. - Formation Art. 39.§ 1er. Le receveur régional peut suivre des formations qui présentent un intérêt pour l'exercice de ses fonctions. Lors de l'entretien de planification visé à l'article 29, § 3, le receveur régional et le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué conviennent d'un plan de formations que le receveur régional met en oeuvre au cours du cycle d'évaluation. Le plan de formation contient une liste de formations que le receveur régional s'engage à suivre et une liste de compétences qu'il s'engage à acquérir ou à améliorer par le biais de formations. Il peut limiter le nombre et la durée totale des formations que le receveur régional peut suivre. Le plan de formations est conforme aux directives établies par le Collège des gouverneurs wallons, notamment concernant le volume minimal et le volume maximal d'heures de formation à suivre. § 2. Le receveur régional peut participer à toute formation agréée par le Collège des gouverneurs wallons qui respecte les objectifs, conditions et limites fixés dans son plan de formations. Le receveur régional peut participer à toute formation non agréée par le Collège des gouverneurs wallons, pour autant que le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué constate qu'elle est compatible avec les objectifs, conditions et limites fixés dans le plan de formations. § 3. En dehors des objectifs, conditions et limites fixés dans le plan de formations, le receveur régional peut participer à des formations qui présentent un intérêt pour l'exercice de ses fonctions, moyennant l'accord du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué. § 4. La participation à une formation peut toujours être refusée par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué si l'absence du receveur régional est incompatible avec l'intérêt du service. Art. 40.Le receveur régional qui suit une formation visée à l'article 39, § 2, obtient une dispense de service ou un congé de formation. La dispense ou le congé est assimilé à une période d'activité de service, avec maintien de tous les droits du receveur régional. Art. 41.§ 1er. Le receveur régional peut obtenir un congé de formation pour suivre les formations visées à l'article 39, § 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Le congé est octroyé par le gouverneur ou par le commissaire d'arrondissement délégué, en veillant à ce que ces congés soient répartis de manière équilibrée sur les périodes prestées par le receveur auprès des différentes administrations recourant à ses services. Le congé ne peut être accordé plus d'une fois pour une même formation. § 2. La durée du congé est égale au nombre d'heures de la formation, déduction faite de celles dont le receveur régional est dispensé. Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est égal au nombre d'heures ou de leçons du programme d'études. § 3. Le congé pour une formation organisée en année scolaire est pris entre le début de l'année scolaire et la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens. Le congé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation. Le congé pour une formation qui ne requiert pas une présence régulière est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens. § 4. Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation, une répartition planifiée du congé peut être imposée par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. La répartition ne peut pas porter atteinte au droit du receveur régional d'utiliser son congé en totalité, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, pour y assister, pour rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens Art. 42.§ 1er. Au plus tard la veille du début de toute formation, prévue ou non au plan de formations, le receveur régional remet au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué une attestation d'inscription. Dans le mois de la fin de la formation, le receveur régional remet au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué une attestation d'assiduité confirmant qu'il a suivi l'intégralité de la formation. A défaut d'avoir pu suivre l'intégralité de la formation, le receveur régional en donne les motifs. § 2. Le receveur régional notifie au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué sa décision d'abandonner la formation. Art. 43.Le receveur régional est placé en position de non-activité s'il s'avère que : 1° il n'a pas suivi ou participé à une partie de la formation sans raison légitime;2° il a abandonné la formation sans en avoir informé le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'intéressé est placé en position de non-activité pour la période qui s'étend respectivement du moment où il a cessé de suivre ou de participer à la formation ou du moment où il a abandonné la formation, jusqu'au moment où il reprend le service. En outre, le droit du receveur régional de bénéficier de congés de formation est suspendu durant la partie restante de l'année académique en cours. CHAPITRE X. - Positions administratives et congés Section 1. - Positions administratives Art. 44.Le receveur régional se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité;3° disponibilité. Art. 45.Pour la détermination de sa position administrative, le receveur régional est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué, dans une autre position administrative. Sauf disposition contraire, le receveur régional qui est dans la position d'activité de service a droit au traitement. Art. 46.Le receveur régional qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité. Le receveur régional qui ne donne pas suite à l'invitation à reprendre le travail visé à l'article 113 se trouve de plein droit en non-activité. Sauf disposition contraire, le receveur régional qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement. Art. 47.Le receveur régional ne peut pas être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Art. 48.Aux conditions fixées aux articles 139 à 150, le receveur régional peut être mis en position de disponibilité : 1° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;2° pour maladie n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie;3° pour convenances personnelles. Art. 49.Le receveur régional ne peut pas être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Section 2. - Congés Sous-section 1. - Dispositions générales Art. 50.La présente section est applicable aux receveurs régionaux nommés à titre définitif. Elle est également applicable aux stagiaires, à l'exception : 1° du congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 59;2° de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service visée aux articles 141 à 143;3° de la mise en disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 149 à 150. Art. 51.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où le receveur régional est tenu de travailler en vertu de son régime normal de travail. Art. 52.§ 1er. Le receveur régional peut s'absenter de son service uniquement s'il a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service. Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée au receveur régional de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits. § 2. Sauf disposition contraire, l'octroi d'un congé ou d'une dispense de service est décidé par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. Celui-ci tient compte des observations éventuellement formulées par les responsables des administrations locales visées à l'alinéa 2. Le receveur régional informe le responsable des administrations locales ayant recours à ses services qui pourraient être affectées par son absence de sa demande, au moment de solliciter le congé ou la dispense de service, afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Le receveur régional informe le responsable des administrations locales ayant recours à ses services de la décision visée au premier alinéa. Art. 53.Hormis le congé de maternité, de paternité ou celui d'accueil en vue de l'adoption, les congés peuvent être refusés par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué lorsque l'intérêt du service le requiert. Sous-section 2. - Congé annuel de vacances et jours fériés Art. 54.§ 1er. Le receveur régional a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° moins de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-huit jours ouvrables;3° de cinquante à cinquante-cinq ans : vingt-neuf jours ouvrables;4° de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : trente jours ouvrables. § 2. Le receveur régional jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° à soixante ans : un jour ouvrable;2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables. Art. 55.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix du receveur régional dans les limites des nécessités du service. Si le congé est fractionné et si le receveur régional le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines. La moitié au maximum des jours de congé annuel de vacances, augmentée le cas échéant du nombre de jours de vacances annuelles afférents à la période au cours de laquelle le receveur régional a exercé sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales, peut être reportée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Si les nécessités de service l'exigent, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut autoriser le report d'un nombre de jours de congé annuel plus élevé sans toutefois dépasser le nombre de jours de congé annuel dont bénéficie le receveur régional. Art. 56.§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances. Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence lorsqu'un receveur régional entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou a été absent pour l'une des causes suivantes : 1° les congés visés aux articles 59 et 133;2° le congé pour mission visé à l'article 134;3° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou maladie grave;4° les absences pendant lesquelles il est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;5° les congés pour prestations réduites à l'exception des congés pour prestations réduites pour raisons médicales. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé augmenté des jours de congé de compensation et de récupération visés à l'article 57 ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au demi-jour supérieur. § 2. Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le receveur régional n'a pas pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité afférent aux jours de congé non pris. Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes. § 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que le receveur régional obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie. § 4. Le paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire visé à l'article 54, § 2. Art. 57.Le receveur régional est en congé les jours énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ainsi que le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre. Lorsqu'un des jours visés à l'alinéa 1er coïncide avec un jour où il ne travaille pas en vertu du régime de travail qui lui est applicable, il obtient un congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Le receveur régional qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service est obligé de travailler l'un des jours visés à l'alinéa 1er obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Les congés visés aux alinéas 1er à 3 sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si le receveur régional est en congé un des jours visés à l'alinéa 1er pour un autre motif ou s'il est en non-activité ou en disponibilité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. Sous-section 3. - Congés de circonstances Art. 58.Pour l'application du présent article, sont assimilés : 1° au conjoint : la personne de même sexe ou non qui cohabite avec le receveur régional;2° au mariage : l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de même sexe ou non qui cohabitent en tant que couple. Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après : 1° le mariage du receveur régional : quatre jours ouvrables;2° le mariage d'un enfant du receveur régional : deux jours ouvrables;3° le mariage : a) d'un enfant du conjoint du receveur régional;b) d'un frère ou d'une soeur;c) d'un beau-frère ou d'une belle-soeur;d) du père ou de la mère;e) du beau-père ou de la belle-mère;f) du mari de la mère ou de la femme du père;g) d'un petit-fils ou d'une petite-fille;h) d'un grand-père ou d'une grand-mère du receveur régional : un jour ouvrable;4° le décès du conjoint du receveur régional : cinq jours ouvrables;5° le décès : a) d'un parent ou allié au premier degré du receveur régional;b) d'un parent ou allié au premier degré de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec le receveur régional : quatre jours ouvrables;6° le décès d'un parent ou allié du receveur régional au-delà du premier degré, habitant sous le même toit que le receveur régional : deux jours ouvrables;7° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint du receveur régional, habitant sous le même toit que le receveur régional : deux jours ouvrables;8° le décès d'un parent ou allié du receveur régional, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit que le receveur régional : un jour ouvrable;9° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint du receveur régional, n'habitant pas sous le même toit que le receveur régional : un jour ouvrable;10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du receveur régional ou de son conjoint : un jour ouvrable;11° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant du receveur régional ou de son conjoint : un …

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