{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. § 9. Dès que cesse sa mission, le gouverneur attribue au receveur régional des tâches, similaires ou non à celles qu'il effectuait avant le début de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 20. - Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein d'un cabinet d'un mandataire local Art. 135.Le receveur régional peut obtenir un congé à la condition que l'autorité auprès de laquelle le receveur régional accomplit ses services s'engage au remboursement de la charge budgétaire totale pour exercer une fonction : 1° dans le cabinet d'un président ou d'un membre d'un Gouvernement d'une région ou communauté, du Collège réuni de la commission communautaire commune ou du Collège de la commission communautaire française;2° dans le cabinet d'un Ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral;3° dans un secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique, une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral;4° auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'action sociale. Art. 136.Le congé est rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Région réclame à l'institution auprès de laquelle le receveur régional est en congé la charge budgétaire totale, si et dans la mesure où elle pourrait le faire si le congé avait été octroyé à un de ses agents par application de l'article 486 du Code de la Fonction publique wallonne. Cette charge budgétaire n'est, dans tous les cas, pas répercutée sur les administrations locales ayant recours aux services des receveurs régionaux en application de l'article L1124-47 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Art. 137.Le congé est assimilé à de l'activité de service. Art. 138.A la fin de son affectation et à moins qu'il ne soit détaché à nouveau, le receveur régional obtient un jour de congé par mois d'activité dans le cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le receveur régional dont le congé vient à expiration se remet à la disposition du gouverneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur attribue au receveur régional des tâches, similaires ou non à celles qu'il effectuait avant le début de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sans motif valable, le receveur régional refuse ou néglige de se remettre à la disposition du gouverneur, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. Section 3. - Disponibilité Sous-section 1. - Dispositions générales Art. 139.Le receveur régional en disponibilité est tenu de notifier au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué une adresse en Belgique où peuvent lui être notifiées les décisions qui le concernent. Art. 140.Le receveur régional en disponibilité reste à la disposition du gouverneur et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service aux conditions fixées par la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il remet à la disposition du gouverneur dans le mois à compter de l'envoi par lequel le gouverneur l'a enjoint de reprendre ses fonctions. Le gouverneur lui attribue des tâches, similaires ou non à celles qu'il effectuait avant le début de son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sans motif valable, le receveur régional refuse de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Art. 141.§ 1er.Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut placer un receveur régional en position de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si la mesure est jugée indispensable pour le bon fonctionnement du service. § 2. La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est précédée d'une proposition établie par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition est notifiée au receveur régional par envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification mentionne l'existence et les formes du recours. § 3. Le receveur régional peut exercer un recours dans les quinze jours qui suivent la notification de la proposition visée au paragraphe 2. A défaut, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué adopte la décision de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le receveur régional notifie son recours au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement délégué par envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué communique le recours, la proposition de décision et l'ensemble des pièces utiles au Collège des gouverneurs wallons dans les quinze jours qui suivent la réception du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des gouverneurs wallons statue sur le recours. Il rend un avis sur la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi en suivant les modalités prévues aux articles 175 à 176, après avoir entendu le receveur régional ainsi que son conseil éventuel. § 4. Après avoir pris connaissance de l'avis du Collège des gouverneurs wallons, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut décider de placer le receveur régional en disponibilité par retrait d'emploi. Le cas échéant, il indique les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis du Collège des gouverneurs wallons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué notifie à l'intéressé la décision de mise en disponibilité par retrait d'emploi par envoi recommandé dans le mois qui suit l'adoption de l'avis. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la mesure. Art. 142.Le receveur régional en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service jouit d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité. Art. 143.La durée de la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service avec jouissance d'un traitement d'attente ne peut pas dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles sont comptés uniquement pour leur durée simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Disponibilité pour maladie Art. 144.§ 1er. Le receveur régional qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 91 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il conserve ses anciennetés administrative et pécuniaire. § 2. Le receveur régional en disponibilité pour maladie est soumis au contrôle médical prévu par les articles 104 à 108. Art. 145.Le receveur régional en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à soixante pour cent de son dernier traitement d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension que l'intéressé obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Art. 146.Le receveur régional en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente est convoqué devant la commission des pensions dans les trois mois qui suivent le jour où il a été mis en disponibilité. Par la suite, il est convoqué dans l'année qui suit la date de chaque décision définitive de la commission des pensions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sans motif légitime, le receveur régional ne comparaît pas devant la commission des pensions à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution. Art. 147.Le receveur régional a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par la commission des pensions. Ce droit produit ses effets uniquement à partir du moment où le receveur régional a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit entraîne une révision de la situation du receveur régional avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. Art. 148.La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Disponibilité pour convenances personnelles Art. 149.Le receveur régional peut, à sa demande, être placé en disponibilité pour convenances personnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur notifie sa décision à l'intéressé dans le mois de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour une période de trois mois au moins et de cinq ans au plus. Chaque période de disponibilité pour convenances personnelles est suivie d'une période d'activité de service de six mois au moins. Le total des périodes de disponibilité pour convenances personnelles ne peut pas excéder cinq ans pour toute la carrière. Art. 150.Le receveur régional mis en disponibilité pour convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le receveur régional dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité pour convenances personnelles a été accordée est considéré comme démissionnaire. CHAPITRE XI. - Régime disciplinaire Section 1. - Sanctions et poursuites disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur peut infliger une sanction disciplinaire au receveur régional pour les motifs suivants : 1° manquement aux devoirs professionnels;2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction 3° infractions aux interdictions et incompatibilités 4° commission d'une infraction pénale. Art. 152.Le receveur régional est passible des sanctions suivantes : 1° l'avertissement;2° la réprimande;3° la retenue de traitement;4° la suspension;5° la démission d'office;6° la révocation. Art. 153.La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement brut. Art. 154.La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation du traitement, sauf la partie du traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations. Art. 155.Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le receveur régional ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le cours de la procédure, le receveur régional peut se faire assister par un défenseur de son choix. Art. 156.Préalablement à l'audition, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué constitue un dossier disciplinaire contenant toutes les pièces relatives aux faits mis à sa charge. Art. 157.Au moins quinze jours avant sa comparution, le receveur régional est convoqué pour l'audition, soit par envoi recommandé, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation doit mentionner : 1° tous les faits mis à charge;2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;6° le droit de demander l'audition de témoins. Art. 158.A partir de la convocation à comparaître devant le gouverneur jusqu'à la veille de la comparution, le receveur régional et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense au gouverneur. Art. 159.Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves, s'il refuse de signer, il en est fait mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, le gouverneur établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent chapitre et mentionne si chacun d'eux a été accompli. Art. 160.Le gouverneur peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé. Art. 161.Le gouverneur se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, il est réputé renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge du receveur régional. Art. 162.La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est notifiée sans tarder au receveur régional, soit par envoi recommandé, soit par la remise contre accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification de la décision dans le délai de quinze jours, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de la décision fait mention des voies et des délais de recours. Art. 163.Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d'office du dossier individuel du receveur régional après une période dont la durée est fixée à : 1° 1 an pour l'avertissement;2° 18 mois pour la réprimande;3° 3 ans pour la retenue de traitement. Sans préjudice de leur exécution, la sanction disciplinaire de la suspension peut, à la demande du receveur régional, être radiées par le gouverneur qui l'a infligée après un délai de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur peut refuser la radiation uniquement si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés aux alinéas 1er et 2 prennent cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée. Art. 164.§ 1er. Lorsqu'un receveur régional fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, il peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre par le gouverneur. § 2. Le gouverneur peut décider que la suspension préventive comportera une retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La retenue de traitement n'excède pas la moitié du dernier traitement d'activité du receveur régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le receveur régional a droit au moins à un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations. Art. 165.§ 1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article 166. § 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai visé au paragraphe 1er, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés. Art. 166.Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient au gouverneur d'entendre le receveur régional conformément à la procédure visée aux articles 155 à 162, le délai de quinze jours visé à l'article 157 étant toutefois réduit à cinq jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'extrême urgence, le gouverneur peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er. Art. 167.La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par envoi recommandé, soit par remise contre accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits. Art. 168.Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée. La suspension préventive est réputée rapportée et le gouverneur rembourse le traitement retenu au receveur régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, le gouverneur rembourse la différence au receveur régional. Art. 169.Le gouverneur ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle il a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe le gouverneur qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat, le gouverneur peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat, pendant la partie du délai visé à l'alinéa 1er qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées. Section 2. - Recours contre la décision de sanction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Le receveur régional peut introduire un recours en réformation auprès du Collège des gouverneurs wallons contre la décision de sanction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recours doit être introduit auprès du gouverneur par pli recommandé dans un délai de trente jours prenant cours à dater de la notification de la décision du gouverneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur communique le recours, sa décision et l'ensemble des pièces du dossier disciplinaire au Collège des gouverneurs wallons dans les quinze jours qui suivent la réception du recours introduit par le receveur régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des gouverneurs wallons entend le receveur régional et les éventuels témoins. Les articles 155 à 162 sont applicables mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des gouverneurs wallons statue à la majorité et à huis clos. Le gouverneur qui a adopté la décision disciplinaire ne prend pas part à la délibération ni au vote. En cas d'égalité, la décision est réputée être favorable au receveur régional. CHAPITRE XII. - Cessation des fonctions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut perdre la qualité de receveur régional avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Perd d'office et sans préavis la qualité de receveur régional : 1° le receveur régional dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par le gouverneur dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;2° le receveur régional qui ne satisfait plus à la condition d'être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ou qui ne satisfait plus aux lois sur la milice;3° le receveur régional dont l'inaptitude physique définitive a été dûment constatée;4° le receveur régional qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;5° le receveur régional qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;6° le receveur régional démis pour raisons disciplinaires ou révoqué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entraînent également la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° le licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, le receveur régional peut abandonner son service trois mois au plus tôt après avoir notifié sa démission volontaire au gouverneur. Ce délai peut être réduit de commun accord</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le maintien en activité au-delà de l'âge légal de la retraite peut être autorisé par le gouverneur, sur demande du receveur régional. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, par périodes d'une durée maximale d'une année, sans que la durée totale du maintien en activité puisse excéder deux ans. CHAPITRE XIII. - Recours devant le Collège des gouverneurs wallons Art. 175.Le Collège des gouverneurs wallons statue sur les recours du receveur régional contre : 1° la proposition de licenciement prise au terme du stage;2° l'évaluation réservée ou défavorable;3° la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;4° la décision de sanction disciplinaire;5° la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Collège des gouverneurs wallons statue sur le recours dans le mois qui suit la transmission du recours, de la proposition ou de la décision, et des pièces utiles par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué. § 2. Le président du Collège des gouverneurs wallons ajoute le recours à l'ordre du jour de la réunion la plus proche. Au besoin, il convoque une réunion extraordinaire Si une audition du receveur régional est organisée, le Collège des gouverneurs wallons veille à convoquer celui-ci au moins sept jours avant la date de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des gouverneurs wallons statue à la majorité et à huis clos. Le gouverneur qui a adopté la décision entreprise ne prend pas part à la délibération ni au vote. En cas d'égalité, la décision est réputée être favorable au receveur régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège des gouverneurs wallons notifie sa décision ou son avis au gouverneur qui a adopté la décision entreprise, dans les sept jours calendrier qui suivent la réunion. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas en cas de recours dirigé contre une décision de sanction disciplinaire. § 4. Sous réserve de dérogations prévues dans le présent arrêté, il est fait application des règles de fonctionnement et de délibération du Collège des gouverneurs wallons fixées par le Gouvernement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III. - Statut pécuniaire CHAPITRE Ier. - Traitement Section 1. - Traitement, indemnités et ancienneté pécuniaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La rémunération d'un receveur régional comprend : 1° le traitement;2° le pécule de vacances;3° l'allocation de fin d'année;4° l'allocation de bilinguisme;5° l'allocation pour l'exercice de fonctions supplémentaires. § 2. Le receveur régional a également droit aux remboursements de certains frais, sous la forme des indemnités suivantes : 1° l'indemnité pour frais de parcours et de déplacement sur le chemin du travail;2° l'indemnité pour frais de séjour. Art. 178.Le traitement annuel du receveur régional est fixé dans l'échelle de traitement figurant à l'annexe I du présent arrêté L'échelle comprend : 1° un traitement minimal;2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires telles que fixées à l'annexe I;3° un traitement maximal. Art. 179.L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 238 à 242 du Code de la Fonction publique wallonne relatives à l'ancienneté pécuniaire sont applicables mutatis mutandis aux receveurs régionaux. Art. 180.La position de non-activité suspend l'octroi des augmentations intercalaires. Section 2. - Calcul et paiement du traitement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement du mois au cours duquel le receveur régional est admis à la retraite ou décède est dû en entier. Art. 182.Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Art. 183.§ 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables. § 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci : 1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au paragraphe 1er;2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au paragraphe 1er;3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et nombre de trentièmes dus pour la première période. Concernant le 2°, le nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement. Art. 184.Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. CHAPITRE II. - Pécule de vacances Art. 185.Les dispositions des articles 261 à 263 et 265 à 272 du Code de la Fonction publique wallonne relatives au pécule de vacances sont applicables mutatis mutandis aux receveurs régionaux. CHAPITRE III. - Allocation de fin d'année Art. 186.Les dispositions des articles 273 à 282 du Code de la Fonction publique wallonne relatives à l'allocation de fin d'année sont applicables mutatis mutandis aux receveurs régionaux. CHAPITRE IV. - Allocation de bilinguisme Art. 187.Une allocation est octroyée aux receveurs régionaux qui prouvent la connaissance du français et de l'allemand et qui sont affectés auprès d'une administration locale située en région de langue allemande ou située dans une commune francophone offrant des facilités linguistiques pour les germanophones.</p>\n<p class=\"lf-p\">La connaissance des langues visées à l'alinéa 1er est prouvée de la manière prévue à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2007 octroyant une allocation de connaissance des langues nationales aux agents et aux membres du personnel contractuel de la fonction publique régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'allocation est fixé et payé de la manière prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2007 octroyant une allocation de connaissance des langues nationales aux agents et aux membres du personnel contractuel de la fonction publique régionale. CHAPITRE V. - Définition de la charge de travail normale et allocation pour l'exercice de fonctions supplémentaires dans le cadre d'un remplacement Art. 188.§ 1er. La charge de travail du receveur régional est calculée, par année civile, sur base d'un système de points, fixé comme suit : 1° pour chaque commune dont il a la charge, le receveur régional reçoit mensuellement un nombre de points égal au chiffre de la population réelle de la commune;2° pour chaque centre public d'aide sociale dont il a la charge, le receveur régional reçoit mensuellement un nombre de points égal au chiffre de la population réelle du ressort territorial du centre public d'action sociale concerné, divisé par deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre de la population réelle est celui publié en dernier lieu. § 2. Pour les communes, il est tenu compte du reclassement éventuel. § 3. Le receveur régional reçoit : 1° 1 000 points supplémentaires par mois s'il est affecté auprès de deux administrations locales;2° 2 500 points supplémentaires par mois s'il est affecté auprès de trois administrations locales;3° 4 000 points supplémentaires par mois s'il est affecté auprès de quatre administrations locales;4° 5 000 points supplémentaires par mois s'il est affecté auprès de cinq administrations locales ou plus. § 4. Le receveur régional qui assume des missions d'appui, visées à l'article 28, reçoit un nombre de points supplémentaires correspondant au total des points attribués pour les missions qu'il assume, conformément au l'article 28, § 2. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs receveurs régionaux sont en charge d'une même administration locale, les points sont répartis entre eux au prorata de leurs prestations pour l'administration concernée. § 6. Lorsque la mission du receveur régional n'est pas accomplie durant un mois complet, le nombre de points attribués pour ce mois est calculé au prorata du nombre de jours durant lesquels il a assumé cette mission durant le mois considéré. § 7. Le receveur régional qui assume une mission visée aux articles 26 et 27 reçoit un nombre de points supplémentaires pour cette mission, calculé conformément aux dispositions du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations locales auprès desquelles il assume une mission de remplacement sont prises en compte pour déterminer le nombre de points supplémentaires auxquels il a droit en application du paragraphe 3. Art. 189.§ 1er. La charge de travail normale d'un receveur régional est de 13 000 points par mois. Elle ne peut, en tous les cas, être inférieure à 12 000 points, ni supérieure à 14 000 points par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant l'accord préalable du Ministre, le gouverneur peut, à l'égard d'un receveur régional, réduire le seuil minimal de 12 000 points ou augmenter le seuil maximal de 14 000 points prévus à l'alinéa 1er. Le gouverneur est tenu de justifier cette demande. § 2. Le seuil maximal visé au paragraphe 1er peut être dépassé lorsque le receveur régional assume les missions suivantes : 1° soit, une mission visée à l'article 26;2° soit, une ou plusieurs missions visées à l'article 27, à concurrence de maximum 52 000 points sur une année civile. Au cours d'une année civile, le receveur régional ne peut pas cumuler l'exercice de missions visées à l'alinéa 1er, 1° et de missions visées à l'alinéa 1er, 2°. Art. 190.§ 1er. Le receveur régional dont la charge de travail mensuelle excède le seuil maximal visé à l'article 189, § 1er, en raison de l'accomplissement d'une mission de remplacement visée aux articles 26 et 27, bénéficie d'une allocation pour l'exercice de fonctions supplémentaires, durant les mois considérés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est due pour autant que le receveur régional ait exercé la mission de remplacement visée à l'article 26 ou à l'article 27 pendant une période minimale et ininterrompue d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est égale à 1/12e du traitement annuel du receveur régional du mois au cours duquel les prestations supplémentaires ont été effectuées, divisé par 13 000 et multiplié par le nombre de points attribués à la mission de remplacement visée à l'article 26 ou à l'article 27 en dépassement du seuil maximal visé à l'article 189, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'allocation est due pour l'exercice de missions de remplacement au sens de à l'article 26, l'allocation ne peut toutefois pas excéder vingt-cinq pourcents du douzième du traitement annuel du receveur régional pour le mois considéré. § 2. L'allocation est payée au plus tard le 1er jour du mois qui suit celui pour lequel elle est due. CHAPITRE VI. - Indemnité pour frais de parcours et de déplacement sur le chemin du travail Art. 191.§ 1er. Les dispositions des articles 519 à 538 du Code de la Fonction publique wallonne relatives aux frais de parcours sont applicables mutatis mutandis aux receveurs régionaux. § 2. Les dispositions des articles 546 à 559 du Code de la Fonction publique wallonne relatives aux frais de déplacement sur le chemin du travail sont applicables mutatis mutandis aux receveurs régionaux. CHAPITRE VII. - Indemnité pour frais de séjour Art. 192.§ 1er. Une indemnité pour frais de séjour d'un montant annuel de 849,66 euros est accordée au receveur régional. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Il est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette indemnité forfaitaire est payée mensuellement et à terme échu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle se décompte par trentièmes lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier. Elle ne peut être accordée pour des périodes correspondant à des interruptions de service excédant quatorze jours ouvrables, étant entendu que les congés annuels ne sont pas assimilés à ces interruptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité pour frais de séjour subit les variations dans la même mesure que le traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Mode de prélèvement de la contribution des administrations locales dans les frais de la recette régionale Art. 193.La Région notifie à l'administration locale qui fait appel à un receveur régional le montant de la contribution dont elle est redevable pour l'année civile précédente, par envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration locale s'acquitte de la contribution dans les six mois suivant l'envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de paiement, le Ministre ou son délégué est autorisé à retenir ces sommes sur toute dotation à laquelle l'administration locale peut prétendre, notamment les dotations visées à l'article L1332-2 du Code. Art. 194.La récupération de la contribution peut se faire par voie d'avances mensuelles imputées aux administrations locales qui font appel à un receveur régional. Ces avances mensuelles sont calculées sur la base du traitement mathématique moyen du receveur régional, y compris les cotisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce traitement moyen est réparti entre les administrations locales qui font appel à un receveur régional de la même manière que celle prévue à l'article 193.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire Art. 195.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les conditions et modalités de nomination des receveurs régionaux, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1997;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2010 fixant l'échelle de traitements des receveurs régionaux en exécution de l'article 1124-37 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014;3° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1979 relatif au programme de l'examen de recrutement en qualité de receveur régional;4° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1979 arrêtant le règlement d'ordre relatif à l'examen de recrutement de receveur régional;5° l'arrêté du Gouverneur de la Province de Liège du 20 janvier 1966 portant statut des receveurs régionaux de la Province de Liège;6° l'arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 1er mars 1982 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Hainaut;7° l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur du 30 décembre 2004 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Namur;8° l'arrêté du Gouverneur de la Province de Luxembourg du 10 juin 2005 fixant le statut administratif des receveurs régionaux de la Province de Luxembourg;9° l'arrêté du Gouverneur de la Province du Brabant wallon du 10 juin 2005 relatif au statut des receveurs régionaux en Brabant wallon.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Maintien des droits acquis Art. 196.Le receveur régional nommé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve le bénéfice des avantages autres que le traitement annuel, auxquels il a droit en application des arrêtés visés à l'article 195, 5° à 9°, à moins que le présent arrêté lui donne droit à un avantage de même nature au moins égal à celui dont il bénéficiait avant son entrée en vigueur. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et exécutoire Art. 197.Le présent arrêté, à l'exception des articles 188 à 194 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 pour calculer le décompte de la contribution due par les administrations locales ayant fait appel à un receveur régional au cours de l'année civile 2019, entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 du décret du 30 avril 2019 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux receveurs régionaux entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 du décret du 30 avril 2019 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux receveurs régionaux entre en vigueur le 1er janvier 2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span><span class=\"lf-art-t\">La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 6 juin 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE Annexe I Echelle de traitements en base annuelle à l'indice 138.01, en exécution de l'article L1124-37 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation RECEVEURS REGIONAUX 20/1 x 742,85 1/1 x 743 0 37.050,00 1 37.792,85 2 38.535,70 3 39.278,55 4 40.021,40 5 40.764,25 6 41.507,10 7 42.249,95 8 42.992,80 9 43.735,65 10 44.478,50 11 45.221,35 12 45.964,20 13 46.707,05 14 47.449,90 15 48.192,75 16 48.935,60 17 49.678,45 18 50.421,30 19 51.164,15 20 51.907,00 21 52.650,00 22 52.650,00</p></div>", "next": 0}