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Loi-programme

En bref

Cette loi-programme du 20 décembre 2020 modifie plusieurs aspects de la fiscalité belge, notamment l'indexation de certaines dépenses fiscales, la déduction pour investissement et la fiscalité familiale. Elle vise à ajuster les règles fiscales en vigueur pour les années d'imposition à venir.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
20 DECEMBRE 2020. - Loi-programme (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE 2. - Finances CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Indexation de dépenses fiscales Art. 2.A l'article 178, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois des 21 juin 2002, 19 décembre 2014, 26 décembre 2015, 11 mars 2018, 23 mars 2019 et 22 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire de l'alinéa 2, les mots "14549, 147, 151 à 152, 154 et 243, alinéa 2" sont remplacés par les mots "et 14549";b) dans l'alinéa 2, 2°, les mots "et suivants" sont remplacés par les mots "et 2020";c) dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, 2°, les mots "met de coëfficiënt die wordt verkregen" sont insérés entre les mots "en 2020", tels que remplacés par le b), et les mots "door het gemiddelde van de indexcijfers";d) dans l'alinéa 2, 2°, le mot "multiplié" est remplacé par le mot "multipliée";e) l'alinéa 2 est complété par un 3° et un 4°, rédigés comme suit: "3° pour les exercices d'imposition 2021 à 2024 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2018 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012; 4° pour les exercices d'imposition 2025 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par successivement le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991, le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012 et le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2022 et 2018."; f) le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 147, 151 à 152 et 154: 1° pour les exercices d'imposition 2015 à 2018 au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2012 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991;2° pour les exercices d'imposition 2019 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012. Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, les montants mentionnés à l'article 1458, § 1er, alinéas 2 et 3, sont adaptés pour l'exercice d'imposition 2021 à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'alinéa 3, 2°. Les montants ainsi indexés s'appliquent également pour les exercices d'imposition 2022 à 2024.". Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021. Section 2. - Déduction pour investissement Art. 4.Dans l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer3, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2022". Art. 5.A l'article 201, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2022";2° dans l'alinéa 5, les mots "en 2019" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021". Art. 6.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2021. Section 3. - Fiscalité familiale Art. 7.A l'article 132 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 7°, les mots "qui est dans une situation de dépendance" sont insérés avant les mots "et qui a atteint l'âge de 65 ans";2° à l'alinéa 1er, 7°, le montant "1 740 EUR" est remplacé par le montant "2 610 EUR";3° à l'alinéa 2, les mots "l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots `l'alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, ";4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, est considérée comme étant en situation de dépendance la personne pour laquelle le degré d'autonomie est évalué à au moins 9 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.La situation de dépendance est constatée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, Medex ou le médecin-conseil auprès de la mutualité, ou une institution ou personne similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.". Art. 8.A l'article 14535 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 et modifié par les lois des 8 mai 2014, 18 décembre 2015 et 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, 1°, les mots "douze ans" sont remplacés par les mots "quatorze ans"; "2° à l'alinéa 2, 3°, a, dans la phrase liminaire, les mots "qui sont" sont insérés entre les mots "milieux d'accueil" et le mot "autorisés" et les mots "ou auxquels un label de qualité a été accordé" sont insérés après le mot "contrôlés"; 3° l'alinéa 2, 3°, est complété par un point d) rédigé comme suit: "d) soit à des organisations établies dans l'Espace économique européen qui organisent une garde à domicile pour des enfants malades par des gardiens professionnels, ou à des gardiens indépendants qui gardent un enfant malade dans le cadre de leur activité professionnelle qu'ils exercent au sein de l'Espace économique européen."; 4° l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° les dépenses sont justifiées par l'attestation que les organismes visés au 3° et qui sont établis sur le territoire belge sont tenus de délivrer au contribuable qui les a effectuées.Le modèle de cette attestation est déterminé par le Roi."; 5° à l'alinéa 3, les mots "dix-huit ans" sont remplacés par les mots "vingt et un ans"; 6° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: "Le montant maximum des dépenses à prendre en considération pour la réduction s'élève à 7,85 euros par jour de garde et par enfant."; 7° à l'alinéa 6, tel que remplacé par le 5°, le montant "7,85 euros" est remplacé par le montant "8,20 euros";8° à l'alinéa 11, b), les mots "et des pouvoirs publics" sont remplacés par les mots ", pouvoirs publics et organisations".9° l'alinéa 11 est abrogé;10° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Le Roi modifie, le cas échéant, le montant visé à l'alinéa 6, de telle sorte qu'il soit égal, après application de l'article 178, à 13,70 euros pour l'exercice d'imposition 2022.Sans préjudice de l'application de l'article 178, le montant ainsi modifié est applicable pour les exercices d'imposition 2023 et suivants.". Art. 9.A l'article 178, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et les lois des 27 mars 2009, 25 décembre 2017, 23 mars 2019, 22 avril 2019 et 28 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "14535, alinéa 6," sont insérés entre les mots "66bis, alinéa 3," et les mots "et les montants des réductions visés à l'article 147"; 2° avant la phrase qui commence par les mots "Le montant visé à l'article 21, alinéa 1er, 14°, ", une phrase est insérée, rédigée comme suit: "Le montant visé à l'article 14535, alinéa 6, est arrondi au multiple de 10 cents supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint 5 ou non.". Art. 10.Dans le titre VII, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 323/2, rédigé comme suit: "Art. 323/2.§ 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article 14535, alinéa 2, 3°, délivre une attestation en vue de l'obtention d'une réduction d'impôt pour garde d'enfant, il communique annuellement à l'administration par voie électronique les données qui y sont relatives. § 2. Les organismes visés à l'article 14535, alinéa 2, 3°, sont dispensés de remplir l'obligation annuelle de communication électronique prévue au paragraphe 1er aussi longtemps qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. § 3. La communication mentionnée au paragraphe 1er doit être faite dans les délais et les formes déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les données qui doivent être communiquées. § 4. Dans le seul but d'appliquer le paragraphe 1er, les organismes visés ont l'autorisation de collecter, de traiter et de communiquer le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. Lorsque le numéro d'identification précité est déjà en possession des organismes visés pour d'autres finalités, celui-ci peut être utilisé en vue de l'application du paragraphe 1er.". Art. 11.Dans le titre X du même Code, un article 546 est inséré, rédigé comme suit: "Art. 546.L'article 132, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par la loi du 20 décembre 2020, restent applicables pour les exercices d'imposition 2022 à 2025 pour la personne qui était à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition 2021 en application de l'article 132, alinéa 1er, 7°, précité. Le présent article n'est pas applicable lorsque le supplément de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être octroyé à la personne visée est moins élevé que le supplément de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être octroyé en application de l'article 132, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, tels que modifiés par la loi du 20 décembre 2020". Art. 12.Les articles 8, 1°, 3°, 5°, 6° et 8°, et 9 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2021. Les articles 8, 4° et 9°, et 10 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et sont applicables aux dépenses pour garde d'enfant faites à partir du 1er janvier 2021. Les articles 7, 8, 2°, 7° et 10°, et 11 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2022. Section 4. - Dispense de versement de précompte professionnel pour la formation des travailleurs Art. 13.Dans le titre VI, chapitre 1er, section IV, du même Code, un article 27512 est inséré, rédigé comme suit: "Art. 27512.§ 1er. Les employeurs visés à l'alinéa 2 qui sont redevables du précompte professionnel en application de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel qui est dû sur les rémunérations imposables visées au paragraphe 4 des travailleurs visés au paragraphe 2, à condition de retenir la totalité dudit précompte sur ces rémunérations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires. § 2. Pour l'application de la dispense visée au paragraphe 1er, sont seuls pris en considération les travailleurs engagés auprès de l'employeur depuis au moins 6 mois, et qui ont suivi une formation telle que définie au paragraphe 3, d'une durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires. La durée minimale de 10 jours visée à l'alinéa 1er s'applique au travailleur engagé à temps plein selon la réglementation applicable à l'entreprise concernée. Cette durée minimale est réduite proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné. Lorsque l'employeur est une entreprise où s'effectue un travail en équipe ou un travail de nuit, qui paie ou attribue une prime d'équipe et qui est redevable du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, CIR 92, la durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires visée aux alinéas 1er et 2 est remplacée par une durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 60 jours calendaires pour le travailleur qui bénéficie de ladite prime durant cette période ininterrompue de 60 jours. Lorsque l'employeur est considéré comme une petite société au sens de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6, la durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires visée aux alinéas 1er et 2 est remplacée par une durée minimale de 5 jours durant une période ininterrompue de 75 jours calendaires. Le nombre de périodes ininterrompues de 30 jours calendaires, 60 jours calendaires ou de 75 jours calendaires visées au présent paragraphe au cours desquelles une formation éligible a été suivie est limité à dix périodes pour un même travailleur auprès d'un même employeur. Les évènements qui suspendent le contrat de travail n'interrompent pas la période de 30 jours calendaires, de 60 jours calendaires ou de 75 jours calendaires, mais la prolongent d'autant de jours que dure la suspension. § 3. Pour être éligible, la formation visée au paragraphe 2 doit: - répondre aux définitions mentionnées à l'article 9 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 concernant le travail faisable et maniable; - ne pas avoir été rendue obligatoire par une disposition légale, réglementaire ou par une convention collective de travail; - constituer un frais professionnel dans le chef de l'employeur. Pour le calcul de la durée de la formation, une journée de formation est censée correspondre à 7,6 heures de de formation. Les formations informelles au sens de l'article 9 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 concernant le travail faisable et maniable ne peuvent représenter plus de 10 p.c. de la durée minimale de 10 jours durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires ou 60 jours calendaires, ou 20 p.c. de la durée minimale de 5 jours durant une période ininterrompue de 75 jours calendaires. § 4. La dispense visée au paragraphe 1er est calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations imposables du mois civil au cours duquel la formation s'est achevée. Les rémunérations imposables visées à l'alinéa 1er sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année, des arriérés de rémunérations, et des revenus non soumis au précompte professionnel ou exonérés par convention. Pour l'application du présent paragraphe, ces rémunérations ne sont prises en considération qu'à concurrence de 3 500 euros imposables par travailleur. Ce montant s'applique au travailleur engagé à temps plein selon la réglementation applicable à l'entreprise concernée. Il est réduit proportionnellement au régime de travail applicable au travailleur concerné. Il n'est pas indexé conformément à l'article 178. Pour l'application du présent article, le précompte professionnel dû sur la limite visée à l'alinéa 2 est censé être une part proportionnelle du précompte dû sur la rémunération totale du travailleur concerné. § 5. Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 11,75 p.c. de l'ensemble des rémunérations visées au paragraphe 4 de l'ensemble des travailleurs visés au paragraphe 2. § 6. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 4 sont remplies.". Art. 14.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2021. CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée Démolition et reconstruction de bâtiments sur l'ensemble du territoire belge Art. 15.L'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 10 février 2009, est remplacé par ce qui suit: "Article 1erquater.§ 1er. Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, pour lesquels la taxe est devenue exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux: a) est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai;b) a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2;2° le maître d'ouvrage-personne physique: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise; b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit;sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique: - des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier; - d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a). Le taux réduit n'est pas applicable: 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. Le présent paragraphe n'est pas applicable aux opérations de démolition et de reconstruction réalisées dans une des grandes villes visées à la rubrique XXXVII, alinéa 2, 2°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté. § 2. Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée dans le cadre de la politique sociale et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, pour lesquels la taxe est devenue exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou qui est donné en location en tant que bâtiment d'habitation dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale par le maître d'ouvrage;2° le maître d'ouvrage: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une ou par l'intermédiation d'une agence immobilière sociale pendant une période de quinze années, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise; b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit;sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. Le taux réduit n'est pas applicable: 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. § 3. Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes: 1° l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison: a) soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2;b) soit est donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou est donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale par l'acquéreur;2° le fournisseur: a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé, soit comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale, et est accompagnée d'une copie: - du permis d'urbanisme; - du (des) contrat(s) d'entreprise relatifs à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation; - du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er; b) produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a);3° les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant de l'application du taux réduit;sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2, 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique: - des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier; - d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première mise en service ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a). Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. § 4. Les conditions visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt: 1° en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique;2° en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique. Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique: 1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;2° reverse à l'Etat, dans le délai visé au 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année. Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a). § 5. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière sociale. Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur: 1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;2° reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année. Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b). § 6. En ce qui concerne les opérations de démolition et de reconstruction visées aux paragraphes 1er et 2, pour lesquelles des taxes sont devenues exigibles conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code avant le 1er janvier 2021, le taux réduit de 6 p.c. est applicable, conformément aux paragraphes 1er et 2, aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à partir de cette date à condition que la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), et au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, a), soit introduite au plus tard le 31 mars 2021. § 7. En ce qui concerne les opérations de démolition et de reconstruction visées aux paragraphes 1er et 2 pour lesquelles la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations visées a été introduite auprès de l'autorité compétente à partir du 1er juillet 2022, l'application du taux réduit de 6 p.c. est limitée à concurrence de 25 p.c. du montant total des travaux qui peuvent bénéficier du taux réduit de 6 p.c. conformément aux paragraphes 1er et 2, prévus dans la demande du permis d'urbanisme, sous réserve de la preuve contraire apportée par l'assujetti que le montant facturé avant le 31 décembre 2022 correspond à des opérations de démolition et de reconstruction effectivement achevées avant cette date. § 8. Pour l'application de cet article, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs en élévation. Pour l'application de cet article, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de chaque partie plane de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération. Pour l'application de cet article, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet. Pour l'application de ce paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilées à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique. Pour l'application de ce paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de 4 m2 et une hauteur minimum de 2 mètres au-dessus du plancher. Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger ce paragraphe.". CHAPITRE 3. - Accises Art. 16.A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'article 135 de la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit: a) pour les cigarettes: - droit d'accise: 6,8914 euros par 1 000 pièces; - droit d'accise spécial: 74,5777 euros par 1 000 pièces; b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer: - droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme; - droit d'accise spécial: 63,3083 euros par kilogramme."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément au § 1er, 2°, et au § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à cent cinq pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré."; 3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: " § 4.Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément au § 1er, 3°, et au § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à cent cinq pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.". Art. 17.L'article 16 entre en vigueur le 1er janvier 2021. CHAPITRE 4. - Transmission au point de contact central du solde des comptes bancaires et de paiement, et des contrats financiers Art. 18.L'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par ce qui suit: " § 3. Tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 portant organisation d'un Point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les données visées à l'article 4 de cette loi qui se rapportent aux comptes bancaires et de paiement au sens de l'article 2, 7°, de la même loi et aux contrats financiers au sens de l'article 2, 10°, de la même loi. L'article 5 de la loi précitée du 8 juillet 2018 s'applique à ces données. Cette obligation ne s'applique que lorsque la communication de ces données n'est pas déjà rendue obligatoire par la loi précitée du 8 juillet 2018.". Art. 19.L'article 62bis, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 et modifié par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, est remplacé par ce qui suit: "Les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avec le grade de conseiller général au moins ont l'autorisation de demander, lorsque l'administration dispose d'un ou de plusieurs indices de fraude fiscale, les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique.". Art. 20.A l'article 4 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les modifications suivantes sont apportées: 1) l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit: "1° l'ouverture ou la fermeture de chaque compte bancaire ou de paiement dont le client est titulaire ou co-titulaire, l'octroi ou la révocation d'une procuration à un ou plusieurs mandataires sur ce compte bancaire ou de paiement et l'identité de ce ou ces mandataire(s), de même que le solde périodique de ce compte bancaire ou de paiement, ainsi que sa date et le numéro de ce compte bancaire ou de paiement;"; 2) dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "de même que le montant globalisé périodique, exprimé en euros, sur lequel porte l'ensemble des différents contrats financiers visés à l'article 4, alinéa 1er, 3°, b), et 4, alinéa 1er, 3°, c), conclus avec ce client," sont insérés entre les mots "le client" et le mot "ainsi";3) il est inséré un alinéa 6, rédigé comme suit: "Le Roi détermine en outre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres: - la périodicité suivant laquelle le solde des comptes bancaires et de paiement et le montant globalisé des contrats financiers doivent être arrêtés par le redevable d'information en vue de leur communication conformément à l'alinéa 1er, 1° et 3° ; - le montant minimum en dessous duquel le solde et le montant visés au tiret précédent ne doivent pas être communiqués au PCC par le redevable d'information.". Art. 21.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 31 décembre 2020. Art. 22.La première communication par les redevables d'information des soldes des comptes bancaires et de paiement, ainsi que des montants globalisés des contrats financiers pour les années 2020 et 2021 devra être effectuée au plus tard le 31 janvier 2022. A la demande de la Banque nationale de Belgique, le Roi peut raccourcir ou prolonger cette échéance de 6 mois maximum. CHAPITRE 5. - Confirmation d'arrêtés royaux Art. 23.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective: 1° l'arrêté royal du 6 juin 2019 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92;2° l'arrêté royal du 11 décembre 2019 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;3° l'arrêté royal du 18 mai 2020 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière de précompte professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant ;4° l'arrêté royal du 9 juillet 2020 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière du précompte professionnel sur les allocations légales pour incapacité primaire des travailleurs salariés;5° l'arrêté royal du 27 septembre 2020 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière du précompte professionnel sur les allocations légales pour incapacité primaire des travailleurs indépendants. TITRE 3. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Adaptation de l'objectif budgétaire Art. 24.A l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: "Pour l'année 2021, l'objectif budgétaire annuel global est fixé à 30 073 560 milliers euros.A partir de 2022, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 2,5 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. Pour l'année 2022, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 250 000 milliers euros supplémentaire. Cette augmentation complémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2022."; 2° dans l'ancien alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, les mots "et jusqu'à et y compris 2021" sont insérés entre les mots "A partir de 2018" et les mots ", le montant"; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'ancien alinéa 5 qui devient l'alinéa 6 et l'ancien alinéa 6 qui devient l'alinéa 7: "A partir de l'année 2022, lors de la fixation de l'objectif budgétaire global pour cette année, le montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente est d'abord réduit du montant des recettes estimées en application des règles de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et à l'article 35septies/2, § 7, tel que repris dans cet objectif budgétaire annuel global de l'année précédente et, après application de la norme de croissance réelle et addition du montant correspondant aux coûts supplémentaires de l'indexation de l'année budgétaire, une augmentation est appliquée correspondant au montant des recettes estimées en application des règles de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et à l'article 35septies/2, § 7, tel que repris dans l'objectif budgétaire annuel de l'année sur laquelle porte l'objectif budgétaire annuel.". Section 2. - Système de remboursement de référence Art. 25.A l'article 35ter de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Une nouvelle base de remboursement est fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), lorsqu'au 1er novembre, 1er février, 1er mai ou 1er août qui précède, une spécialité pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, et que la base de remboursement de cette dernière est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à celle desdites spécialités. Une nouvelle base de remboursement est fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), dont la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2). Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), dont le ou les principes actifs sont considérés comme complexes. Un principe actif est considéré comme complexe s'il s'agit d'un principe actif non-biologique ayant une structure chimique qui peut varier, que ce soit au sein d'un même lot ou entre des lots différents d'une spécialité contenant ce principe actif. Les dispositions des alinéas 1er, 2, 3 et § 1erbis, alinéa 1er, ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité. La nouvelle base de remboursement visée aux alinéas 1er et 2 est calculée sur la base d'un prix théorique ex-usine, calculé comme suit: le prix actuel ex-usine est réduit de 51,52 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 43,64 p.c. pour les autres spécialités et majoré ensuite des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2, ainsi que du taux actuel de la T.V.A. La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 3 est calculée sur la base d'un prix théorique ex-usine, calculé comme suit: le prix actuel ex-usine est réduit de 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 23,37 p.c. pour les autres spécialités et majoré ensuite des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2, ainsi que du taux actuel de la T.V.A."; 2° il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit: " § 1erbis.Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) pour laquelle les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2 ou 3, sont appliquées. La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 1er est calculée conformément aux dispositions de l'article 35bis, § 2bis, et selon les règles fixées par le Roi. Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 ont été appliquées, sont fixées par le Roi."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "sur la base du paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "sur la base du § 1er ou § 1erbis";4° l'article est complété par un paragraphe 15, rédigé comme suit: " § 15.Au 1er avril 2021, la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) pour laquelle les dispositions du § 1erbis, alinéa 1er ou 2, ont été appliquées avant le 1er avril 2021, est diminuée de plein droit conformément aux dispositions du § 1erbis, alinéa 2.". Section 3. - Prescriptions bon marché Art. 26.A l'article 73, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, alinéa 2, les mots "étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération, à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de dix pourcents que la plus basse" sont abrogés;2° dans le texte néerlandais, les mots "Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen" sont chaque fois remplacés par les mots "Nationale commissie artsen-ziekenfondsen";3° dans le texte néerlandais, le mot "geneesheren" est chaque fois remplacé par le mot "artsen";4° dans le paragraphe 2, alinéa 9, 1°, alinéa 2, les mots "étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération, à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de dix pourcents que la plus basse" sont abrogés;5° dans le paragraphe 2/1, alinéa 3, 1°, alinéa 2, les mots "étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération, à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de dix pourcents que la plus basse" sont abrogés;6° dans le paragraphe 2/1, alinéa 9, 1°, alinéa 2, les mots "étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération, à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de dix pourcents que la plus basse" sont abrogés;7° dans le paragraphe 2/2, alinéa 3, 1°, alinéa 2, les mots "étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération, à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de dix pourcents que la plus basse" sont abrogés;8° dans le paragraphe 2/2, alinéa 5, 1°, alinéa 2, les mots "étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération, à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de dix pourcents que la plus basse" sont abrogés. Section 4. - Cotisations sur le chiffre d'affaires Art. 27.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi institua …

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