📄 Texte de loi
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale
Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er, modifiée par l'article 58, 6°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 30 janvier 2014 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, donné le 12 juillet 2018 ;
Vu le protocole n° 2018/7 du Comité de Secteur XV du 14 septembre 2018;
Vu l'avis du Conseil de direction ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique ;
Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.Dans les articles 21/1, alinéa 2, 36, alinéa 1er, et 77, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les mots « Service des ressources humaines » sont remplacés par les mots « GRH ». Art. 2.Dans les articles 8, alinéa 1er et 81, alinéa 2 du même arrêté, les mots « Les Ministres fixent » sont remplacés par les mots « Le Ministre fixe ». Art. 3.Dans l'article 9, alinéa 1 du même arrêté, les mots « les Ministres arrêtent » sont remplacés par les mots « le Ministre arrête ». Art. 4.Dans les articles 12, alinéa 2, 23/1, alinéa 7, 35, 84, § 1er, alinéa 1er, 85, alinéa 1,97, 2°, 115, alinéa 2, 116, § 5, 117, alinéa 2, 179, § 5, alinéa 2, 216, alinéa 2, 239, § 1er, 3°, 239, § 3, alinéa 3 et 242, § 2, alinéa 1er du même arrêté, les mots « les Ministres » sont remplacés par les mots « le Ministre ». Art. 5.Dans les articles 111, § 1er, alinéa 2 et 246, alinéa 2 du même arrêté, les mots « Les Ministres décident » sont remplacés par les mots « Le Ministre décide ». Art. 6.Dans les articles 18 alinéa 2, 1°, 23/1, alinéas 2, 6 et 8, 23/3, alinéas 2 et 6, 36, alinéa 2, 71, alinéa 1, 199, alinéa 2 et 208, 3° du même arrêté, les mots « des Ministres » sont remplacés par les mots « du Ministre ». Art. 7.Dans l'article 197, alinéas 1 et 2 du même arrêté, les mots « les Ministres peuvent » sont remplacés par les mots « le Ministre peut ». Art. 8.Dans les articles 23/1, alinéa 4 et 23/3, alinéa 5 du même arrêté, les mots « les Ministres désignent » sont remplacés par les mots « le Ministre désigne ». Art. 9.Dans l'article 193 du même arrêté, les mots « Les Ministres autorisent » sont remplacés par les mots « Le Ministre autorise ». Art. 10.Dans l'article 199, alinéa 4 du même arrêté, les mots « les Ministres accordent » sont remplacés par les mots « le Ministre accorde ». Art. 11.Dans l'article 281 du même arrêté, les mots « Les Ministres sont chargés » sont remplacés par les mots « Le Ministre est chargé ». Art. 12.Dans le Livre Ier, Titre II, article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le texte actuel formera le paragraphe 1er ;2. Le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « Ministre » : le ou les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique » ;3. Le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « Service de l'Etat » : tout service relevant des pouvoirs législatif et exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions, des Commissions communautaires ou du pouvoir judiciaire, et non constitué en personne juridique ;» 4. Le point 3° a) est remplacé par ce qui suit : « 3° Service public autre que les services de l'Etat : a) tout service relevant du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires, et constitué en personne juridique »;5. Un point 6° est inséré, rédigé comme suit : « 6° « Office » : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, créé par l'
ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
23/03/2017
pub.
12/04/2017
numac
2017011416
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé
type
ordonnance
prom.
23/03/2017
pub.
13/04/2017
numac
2017011415
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance portant organisation des milieux d'accueil pour enfants
fermer » ;6. Un point 7° est inséré, rédigé comme suit : « 7° « Le chef fonctionnel » : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction »;7. Un point 8° est inséré, rédigé comme suit : « 8° « Le supérieur hiérarchique » : l'agent auquel le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une direction et qui exerce de ce fait une autorité directe sur les membres du personnel;» 8. Un point 9° est inséré, rédigé comme suit : « 9° « GRH » : le service au sein des Services du Collège réuni qui assure la gestion du personnel ».9. Un point 10° est inséré, rédigé comme suit : « 10° : « La notification » : l'utilisation d'un des moyens suivants pour porter à la connaissance du fonctionnaire ou du stagiaire une information particulière : a) Soit la remise d'un document au fonctionnaire ou au stagiaire contre accusé de réception, daté et signé;b) Soit l'envoi d'un document, par lettre recommandée à la dernière adresse communiquée par le fonctionnaire ou le stagiaire;» 10. Un point 11° est inséré, rédigé comme suit : « 11° : « Notifier » : procéder à une notification.» 11. Un deuxième paragraphe est inséré, rédigé comme suit : « § 2.La notion de « pays en développement » renvoie à la liste des pays classés par l'OCDE comme « Pays les moins avancés, « Pays à faible revenu » et « Pays à revenu intermédiaire-tranche inférieure » appelée aussi liste CAD. 12. Un troisième paragraphe est inséré, rédigé comme suit : « § 3.Lorsque le présent arrêté prévoit un délai à dater d'une notification, ce délai est calculé à partir du lendemain de la remise du document ou du troisième jour qui suit l'envoi de celui-ci par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire fournie par l'expéditeur.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 171, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An. » 13. Un quatrième paragraphe est inséré, rédigé comme suit : « § 4.Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires. » 14. Un cinquième paragraphe est inséré, rédigé comme suit : « § 5.L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène. » Art. 13.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre Ier du même arrêté, l'article 4 est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.Les services du Collège réuni sont constitués de : 1° La Direction Coordination et Procédures, composée du : a) Service GRH b) Service Infrastructure c) Service Coordination et appui transversal d) Service Procédures et appui juridique 2° La Direction Santé et Aide aux personnes, composée du : a) Service Santé b) Service Aide aux Personnes 3° La Direction Budget et finances, composée du : a) Service Budget et contrôle de gestion b) Service Comptabilité et opérations financières 4° La Direction Contrôle, composée du : a) Service Contrôle administratif b) Service contrôle financier 5° Le Service Communication, qui dépend directement des fonctionnaires dirigeants.6° le service d'Etudes, dénommé ci-après l' « Observatoire de la Santé et du Social.» » Art. 14.Dans le Livre II, Titre I, Chapitre III, article 7 du même arrêté, les mots « visé à l'article 15 » est inséré entre les mots « Conseil de direction » et les mots « et du Comité de concertation de base ». Art. 15.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, les mots « fonctionnaires généraux » sont remplacés par les mots « fonctionnaires dirigeants ». Art. 16.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre IV, article 10 du même arrêté, les mots « quatre niveaux et sept rangs » sont remplacés par les mots « quatre niveaux et huit rangs ». Art. 17.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans le paragraphe 2, alinéa 3, première phrase, dans le texte néerlandais le mot « niveau » est remplacé par le mot « niveaus » ;2. Le paragraphe 2, alinéa 3, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° au niveau A, cinq rangs classés du rang A1 au rang A5 » ;3. Le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les grades suivants sont créés : 1° au rang A5 : fonctionnaire dirigeant;2° au rang A4+ : fonctionnaire dirigeant adjoint;3° au rang A3 : directeur;4° au rang A2 : premier attaché, premier ingénieur expert, premier médecin expert, premier attaché expert ;5° au rang A1 : médecin;ingénieur; attaché ; 6° au rang B1 : assistant;7° au rang C1 : adjoint;8° au rang D1 : commis.». 4. Dans le paragraphe 4 les mots « fonctionnaires généraux » sont remplacés par les mots « fonctionnaires dirigeants » et le rang « A4 » par le rang « A4+ ». Art. 18.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre IV, Section 2 du même arrêté, l'intitulé est remplacé comme suit : « Section 2. Des missions et tâches des fonctionnaires dirigeants. » Art. 19.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre IV, Section 2 du même arrêté, un article 14/1 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 14/1.Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux fonctionnaires de niveaux A et B qu'ils désignent.
Les délégations sont portées à la connaissance des membres du personnel. » Art. 20.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre V du même arrêté, l'article 16, alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Toute proposition ou décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire ou stagiaire par le conseil de direction a lieu au scrutin secret. Sauf la présence d'un membre du conseil de direction bilingue légal, un membre du conseil de direction du rôle linguistique du fonctionnaire ou stagiaire est présent. » Art. 21.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans l'alinéa 2 les mots « en dehors du conseil de direction » sont remplacés par les mots « parmi ses membres » ;2. Dans l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot « aanwezigheidsquotum » est remplacé par le mot « aanwezigheidsquorum ». Art. 22.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VI, section 2, du même arrêté, l'article 19, remplacé par l'article premier de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans le paragraphe 4 le mot « commission » est remplacé par le mot « chambre » ;2. Dans le paragraphe 6, les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois » ;3. Dans le paragraphe 7, dans le texte néerlandais, le mot « betekeningen » est remplacé par le mot « kennisgevingen ». Art. 23.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VI, Section 3, sous-section 1 du même arrêté, l'article 20, remplacé par l'article 1 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé par ce qui suit : « Art. 20.Dans les cas visés à l'article 66/9, alinéa 3, l'accompagnateur de stage en vertu de l'article 65, § 1er, fait rapport quant au déroulement du stage. Ce fonctionnaire et le directeur de la Direction Coordination et Procédures chargé de la formation en vertu de l'article 72, ou son remplaçant, sont entendus.
La chambre : 1° soit décide de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées à l'article 66/3.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 66/9 est d'application, étant entendu que le conseil de direction ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage ; 2° soit donne à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'avis de nommer le stagiaire ;3° soit donne à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'avis de licencier le stagiaire pour inaptitude à l'exercice d'une fonction. La décision ou l'avis de la chambre est pris dans le délai prévu à l'article 19, § 6.
Lorsque l'avis de la chambre consiste à proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la nomination du stagiaire ou son licenciement, celle-ci dispose d'un mois pour prendre sa décision. Ce délai est prolongé d'un mois lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai. » Art. 24.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VI, section 3, sous-section 2, du même arrêté, l'article 21, deuxième alinéa, remplacé par l'article premier de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois ». Art. 25.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VI, section 3, sous-section 2/1, du même arrêté, l'article 21/1, premier alinéa, inséré par l'article premier de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les mots « alinéa 5 » sont remplacés par les mots « alinéa 7 ». Art. 26.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VII, article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. L' alinéa 1er est remplacé comme suit : « La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à trente-huit heures maximum, réparties sur cinq jours ouvrables, soit un horaire journalier de travail de sept heures trente-six minutes en moyenne.» 2. L' alinéa 2 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le règlement de travail peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des activités spécifiques.» Art. 27.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VIII du même arrêté, l'article 23/1, inséré par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans l'alinéa 1, le mot « compétentes » est supprimé ;2. Entre les alinéas 3 et 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Lorsque l'emploi est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de sélection doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnés le 18 juillet 1966.» 3. L'actuel alinéa 6 est supprimé. Art. 28.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VIII du même arrêté, l'article 23/3, inséré par l'article 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 1er est complété par les mots « ou à l'Office » ;2. Dans l'alinéa 8, dans le texte français, les mots « en quelle que qualité » sont remplacés par les mots « en quelque qualité ». Art. 29.Dans le Livre II, Titre II, article 31 du même arrêté, dans la version néerlandaise, les mots « de wetgeving inzake strafrecht » sont remplacés par les mots « de strafwetten ». Art. 30.Dans le Livre II, Titre III, l'article 34, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le paragraphe 1, alinéa 1er, est complété par les mots suivants « à moins qu'une autorisation n'ait été donnée ».2. Le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé comme suit : « L'exercice d'un mandat visé à l'article 104 est incompatible avec un mandat politique.» Art. 31.Le Livre II, Titre III, article 35 du même arrêté, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La dérogation demandée par un mandataire pour exercer un mandat politique ne peut porter que sur un mandat politique non exécutif visé à l'article 183. » Art. 32.Dans le Livre II du même arrêté, les Titres IV, V et VI sont remplacés par un Titre IV intitulé « Du recrutement, du stage et de la nomination », comportant les articles 38 à 67/3 et rédigé comme suit : « Titre IV. - Du recrutement, du stage et de la nomination. CHAPITRE Ier. - Du recrutement et de la sélection. Section Première. - Disposition générale.
Art. 38.Pour le recrutement, le Ministre et l'administrateur délégué du SELOR concluent un protocole de collaboration pour les Services du Collège réuni et de l'Office.
Le Ministre se concerte au préalable avec les fonctionnaires dirigeants des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
SELOR organise les sélections et joue un rôle déterminant dans leur déroulement. Section 2. - Conditions de nomination, d'admissibilité et de
recrutement. Art. 39.Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer ;2° Réussir la sélection comparative prévue ;3° Accomplir avec succès le stage. Art. 40.Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les emplois comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou que les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;3° jouir des droits civils et politiques ;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être porteur d'un certificat ou d'un titre de compétences acquises hors diplôme donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée ou avoir réussi le module de carte d'accès, selon le tableau annexé au présent arrêté. Art. 41.Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes : 1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée ;2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer ;3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats ;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année ; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigés; 4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 40, 4°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants: a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socio-culturelle ;b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice ;5° pour la sélection à des fonctions déterminées du niveau D, la possession de certains diplômes, certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer ;6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 40, 4° ;7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige ;8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction. Section 3. - Organisation des sélections et constitution des
commissions de sélection. Art. 42.Sur proposition de la GRH, le fonctionnaire dirigeant détermine parmi les modes suivants, le ou les mode(s) au(x)quel(s) il est fait appel, et l'ordre dans lequel ils seront organisés : - Mutation telle que définie par l'article 116 ; - Mutation externe telle que définie par l'article 116/1 ; - Mobilité telle que définie par l'article 102 ; - Accession au niveau supérieur telle que définie par les articles 93 et suivants ; - Recrutement. Art. 43.Les sélections comparatives sont organisées pour le recrutement aux grades des rangs A1, A2, B1, C1 et D1.
Sont considérés comme grades de recrutement : 1° au niveau A, a) rang A2: premier attaché-expert;premier ingénieur expert; premier médecin expert; b) rang A1: médecin;ingénieur; attaché; 2° au niveau B, rang B1 : assistant;3° au niveau C, rang C1 : adjoint;4° au niveau D, rang D1 : commis. Art. 44.§ 1er. L'administrateur délégué de SELOR annonce l'organisation des sélections comparatives au moins par un avis au Moniteur belge.
L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée de validité et le nombre de lauréats repris au sein de cette réserve. § 2. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, l'Administrateur délégué de SELOR fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles. § 3. L'administrateur délégué de SELOR convoque les candidats admissibles aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection. § 4. L'administrateur délégué de SELOR arrête la liste des candidats et s'assure qu'ils réunissent les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour la fonction pour laquelle ils concourent.
Dès que l'administrateur délégué du SELOR constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel l'intéressé concourt, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui communique sa décision ainsi que les motifs de celle-ci. Art. 45.§ 1er. Pour chaque sélection, l'administrateur délégué de SELOR compose une commission de sélection.
La commission de sélection comprend : 1° l'administrateur délégué de SELOR ou son délégué, Président ;2° sur proposition du fonctionnaire dirigeant, au moins deux assesseurs choisis parmi les membres du personnel des Services du Collège réuni de rang au moins égal à l'emploi à pourvoir et dotés d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en lien avec la description de fonction de l'emploi à pourvoir ou parmi des personnalités extérieures particulièrement qualifiées en raison de leur expérience ;3° au moins un suppléant pour chaque membre de la commission de sélection.Les suppléants assistent à l'ensemble des auditions des candidats.
Deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe. § 2. Les décisions se prennent à la majorité des voix. § 3. Une allocation peut être accordée aux membres de la commission visée au paragraphe 1er, 2°, s'ils ne sont pas membres du personnel de des Services du Collège réuni. Le Ministre fixe le montant de cette allocation. Section 4. - De la description des fonctions, du programme et de
l'organisation de la sélection. Art. 46.La GRH, en concertation avec les fonctionnaires dirigeants, rédige les descriptions de fonction.
Ces descriptions de fonction sont arrêtées conformément à l'article 9 du présent arrêté. Art. 47.Sur la base de la description de fonction élaborée et arrêtée conformément aux articles 9 et 46, l'administrateur délégué de SELOR fixe le programme de sélection dans lequel il détermine: 1° pour autant que la nature de la fonction l'exige, les conditions d'admissibilité spécifiques, telles que décrites à l'article 41 ;2° le programme de sélection, fixé conformément à la section 5 ;3° le nombre de points attribués à l'ensemble de la sélection, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions ;4° le minimum de points qui est exigé pour réussir la sélection ;5° la date limite à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module de carte d'accès pour participer au module générique ;6° la date à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module générique pour pouvoir participer au module spécifique ;7° la date à laquelle les conditions d'admission doivent être réunies ;8° le nombre de candidats admissibles au module spécifique de la sélection si une épreuve intermédiaire est organisée. Section 5. - Des épreuves de la sélection.
Sous-section première. - Disposition commune. Art. 48.§ 1er. La sélection comprend au moins un module générique écrit ou informatisé garantissant l'anonymat des candidats et un module spécifique qui peut comprendre une épreuve intermédiaire. § 2. Le contenu du module générique est déterminé par SELOR. Le contenu des modules spécifiques est déterminé par SELOR en concertation avec la GRH. § 3. Ces épreuves sont éliminatoires. Le candidat n'est admis à présenter une épreuve qu'à la condition de réussir ou d'être dispensé de l'épreuve précédente. § 4. Si le nombre de candidats inscrits ou la nature de l'emploi à pourvoir le justifient, plusieurs épreuves de sélection successives peuvent être organisées. § 5. La GRH ou le SELOR convoquent les candidats à chaque épreuve de la sélection. Le candidat absent à une épreuve est exclu de la sélection.
Sous-section 2. - Le module de carte d'accès. Art. 49.§ 1er. Le module de carte d'accès est un module d'épreuves de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son grade, de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études.
Sa réussite vaut comme certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade auquel appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée.
La durée de validité de ce certificat est fixée par l'administrateur délégué de SELOR. Le module de carte d'accès est organisé, par niveau, au minimum tous les deux ans. § 2. Le certificat de compétences ou titre de validation délivré par les Communautés ou les Commissions communautaires et les organismes agréés par celles-ci a la même valeur que la carte d'accès. § 3. Le candidat ayant échoué au module de carte d'accès d'une sélection comparative ne peut pas présenter les épreuves de ce même module pendant une période de six mois. Cette période de six mois est calculée à partir de la date à laquelle les résultats de l'épreuve sont communiqués.
Sous-section 3. - Le module générique. Art. 50.Le module générique de la sélection rassemble les épreuves qui consistent à effectuer une première sélection qualitative des candidats sur la base des compétences génériques liées à un niveau de fonction.
Si un module générique est commun à plusieurs sélections au sein d'un même niveau, l'organisateur de la sélection dispense les lauréats du module générique lors de leur participation à une autre sélection.
L'administrateur délégué de SELOR détermine la durée de validité de la dispense lors de la communication du résultat.
Tout fonctionnaire nommé par l'Etat fédéral ou une autre entité fédérée à un niveau déterminé bénéficie d'une dispense du module générique pour ce niveau. Art. 51.Le candidat ayant échoué au module générique d'une sélection comparative ne peut pas présenter les épreuves de ce même module pendant une période de six mois. Cette période de six mois est calculée à partir de la date à laquelle les résultats de l'épreuve sont communiqués.
Sous-section 4. - Du module spécifique et du classement des lauréats. Art. 52.Le module spécifique est destiné à évaluer la motivation à occuper l'emploi et les compétences spécifiques des candidats.
Ce module peut comprendre plusieurs épreuves écrites et/ou orales éliminatoires.
A l'issue de chacune de ces épreuves, les candidats sont classés sur la base des résultats obtenus. Art. 53.Si le nombre de candidats à un emploi ayant réussi le module générique de la sélection ou qui en sont dispensés le justifie, ou si la complexité du profil à recruter l'exige, une épreuve intermédiaire éliminatoire peut être organisée au sein du module spécifique.
L'administrateur délégué de SELOR détermine, en concertation avec la GRH, la nature de l'épreuve et les compétences sur lesquelles ce module intermédiaire portera. Art. 54.§ 1er. Une ou plusieurs épreuves spécifiques, pour un emploi à pourvoir sur la base d'une description de fonction déterminée sont organisées. § 2. Lorsque le nombre de lauréats le justifie, l'administrateur délégué de SELOR, en concertation avec la GRH, fixe le nombre de lauréats autorisés à participer au module spécifique. Art. 55.Les lauréats du module spécifique jugés aptes par la commission de sélection pour l'emploi à conférer font l'objet d'un classement.
L'administrateur délégué du SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement des lauréats.
Sous-section 5. - De la constitution et de la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités. Art. 56.§ 1er. Une réserve de recrutement est constituée des lauréats du module générique.
Une réserve de recrutement est constituée des lauréats du module spécifique et à la suite de chacune des épreuves spécifiques organisées au cours de la sélection, et, en ce compris, le cas échéant, l'épreuve intermédiaire. § 2. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à deux ans.
L'administrateur délégué de SELOR, à la demande du Ministre, peut prolonger le délai des réserves de recrutement constituées à son initiative, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum. § 3. Les lauréats d'une réserve de recrutement peuvent être invités à participer au module spécifique organisé par les articles 52 et suivants en vue de pourvoir à un autre emploi que celui pour lequel ils ont été classés. Art. 56/1.Le Ministre peut, pour un recrutement pour lequel aucune réserve n'est constituée, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent d'une autre autorité et constituées par le SELOR, moyennant l'accord de cette autorité.
Le Ministre, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, peut décider d'organiser un module spécifique selon les règles prévues aux articles 52 à 55. Art. 56/2.Le Ministre peut autoriser une autre institution à utiliser le classement à titre de réserve de lauréats.
Sous-section 6. - Des modalités d'admission des lauréats. Art. 57.§ 1er. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et de son classement . § 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office du classement.
Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises. Art. 58.Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.
Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.
Sous-section 7. - De l'appel en service des lauréats. Art. 59.La GRH appelle en service le candidat sélectionné.
Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans un délai de trois mois, la GRH peut faire appel au suivant dans le classement.
Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel. CHAPITRE II. - Du recrutement de personnes handicapées. Art. 60.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par " organismes d'agrément " les six organismes suivants : 1° l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité, en abrégé AViQ ;2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung) ;3° l'Agence flamande pour les personnes handicapées, en abrégé VAPH ;4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées ;5° la Commission communautaire commune ;6° la Direction générale des personnes handicapées du SPF Sécurité Sociale. Art. 60/1.Les Services du Collège réuni sont tenus d'occuper des personnes handicapées, à concurrence de deux pour cent de l'effectif prévu au cadre du personnel.
Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées, les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistrés auprès d'un des organismes d'agrément visés à l'article 60, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire ;2° avoir été victimes d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 66 % ;3° être victimes d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 66 % ;4° avoir été victimes d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité permanente est d'au moins 30 % ;5° avoir été victimes d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 % ;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/02/1987
pub.
18/10/2004
numac
2004000528
source
service public federal interieur
Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande
fermer relative aux allocations aux personnes handicapées. Art. 60/2.Le fonctionnaire dirigeant envoie aux organismes d'agrément visés à l'article 60, ainsi qu'à Actiris, au FOREM et au VDAB, la liste des emplois déclarés vacants pouvant être occupés par une personne handicapée.
Il joint une fiche contenant pour chaque emploi, la description de fonction, les qualifications et les capacités requises. Art. 60/3.§ 1er. Le Ministre s'adresse à l'administrateur délégué du SELOR pour recruter une personne handicapée.
Pour chaque emploi, la personne handicapée doit satisfaire aux conditions de recrutement et réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi.
Le Ministre désigne les candidats qui, à son estime, ont le meilleur profil pour occuper l'emploi. § 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire chargé de l'accompagnement des personnes handicapées, occupées par les Services du Collège réuni qui le souhaitent. CHAPITRE III. - Du stage. Section Première. - Dispositions générales
Art. 61.Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire dans le sens du présent arrêté.
Il n'est soumis aux dispositions de cet arrêté que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. Art. 62.Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 163, 1°, plus de dix jours ouvrables d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.
Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.
Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 63.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service. Art. 64.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint peut modifier l'affectation : 1° dans l'intérêt du service ;2° à la demande du stagiaire. Section 2. - L'objet du stage
Art. 65.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de sa Direction, des Services du Collège réuni et de la fonction publique en général. A cet effet, le fonctionnaire dirigeant désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement, chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après `l'accompagnateur de stage', selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage.
En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant plus de dix jours ouvrables, la GRH informe le fonctionnaire dirigeant en vue de faire désigner par lui un « accompagnateur de stage remplaçant » qui le remplacera pendant son absence. L'accompagnateur de stage remplaçant est désigné selon les modalités prévues au paragraphe 1er.
A ce titre, il dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage. Section 3. - Le déroulement du stage
Art. 66.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés : 1° Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire ;2° Les activités de formation que devra suivre le stagiaire ;3° Les autres moyens de développement de compétence visant à favoriser l'employabilité du stagiaire. Art. 66/1.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH. Art. 66/2.L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 66/6, § 2 et 66/7.
L'accompagnateur de stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, et le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant, que des formations complémentaires sont nécessaires.
Le responsable de la GRH arrête le modèle du rapport de stage. Art. 66/3.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an.
La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C et D est de 6 mois. Art. 66/4.Le Conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction. Art. 66/5.Après le premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.
En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH. Art. 66/6.§ 1er. L'entretien de stage porte sur : 1° les activités de formation et leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire ;2° la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service ;3° l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.
Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire. § 2. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est notifié au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH. L'accompagnateur de stage remplaçant procède à l'entretien et à la rédaction du rapport en l'absence de l'accompagnateur de stage.
L'entretien et le rapport portent alors sur la période pendant laquelle l'accompagnateur de stage remplaçant a supervisé le stage.
L'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage.
En ce qui concerne les 10 premiers jours ouvrables visés à l'article 65, § 2 alinéa 2, l'accompagnateur remplaçant demande à l'accompagnateur en titre ou à la hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage. A défaut d'informations disponibles, la période visée à l'article 65, § 2 alinéa 2 devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable pour le stagiaire.
Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige un rapport portant sur la période pendant laquelle il a supervisé le stage. Ce rapport répond aux conditions du § 1er. Il est notifié au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH et à l'accompagnateur de stage. Ce dernier en tient compte dans le cadre du prochain entretien de stage. Section 4. - De la fin du stage
Art. 66/7.Un dernier entretien de stage a lieu au terme du stage.
L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 66/9.
Il notifie le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations. Art. 66/8.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires. Art. 66/9.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint.
Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint proposent la nomination au Ministre.
Si le rapport final est défavorable, le fonctionnaire dirigeant dépose le dossier devant la chambre de recours visée à l'article 18. Il y joint la proposition de décision.
Il notifie ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 19, § 6. CHAPITRE IV. - De la nomination en qualité de fonctionnaire Art. 67.Sans préjudice de l'article 104, les fonctionnaires sont nommés par le Ministre. Art. 67/1.Les stagiaires prêtent serment lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire.
Ils sont réputés entrer en fonction en cette qualité dès la date d'entrée en stage.
Les fonctionnaires prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant. Art. 67/2.Le serment prévu au précédent article s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Art. 67/3.S'ils s'abstiennent de prêter le serment visé à l'article 67/2, leur nomination est annulée avec effet rétroactif. » Art. 33.Dans le Livre II, Titre VII, article 71, alinéa 2, du même arrêté, les mots « article 41 » sont remplacés par les mots « article 60 ». Art. 34.L'article 72 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 72.Le directeur de la Direction Coordination et Procédures ou son délégué est chargé des fonctions de responsable de la formation et de l'information. » Art. 35.Dans le Livre II, Titre VII, article 73 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 73.Le responsable de la formation, le responsable de l'information ou leur délégué doivent obtenir un brevet d'aptitude, lequel est délivré à l'issue d'une période de formation, dont les modalités sont fixées par le Collège réuni. » Art. 36.Dans le Livre II, Titre VII, l'article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 74.§ 1er. Le responsable de la formation est chargé : 1° d'établir le plan de formation annuel.Le plan est approuvé par le Ministre, après concertation avec les organisations syndicales. Ce plan comprend : a) les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif ;b) les priorités pour l'année à venir ;c) le contenu, la forme et la durée des formations ;d) le caractère obligatoire ou non des formations ;e) le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation ;f) à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints.2° d'organiser des formations pour les sélections comparatives de promotion ;3° d'organiser les formations des fonctionnaires qui seront amenés à établir la proposition de mention globale provisoire et la mention d'évaluation globale ;4° d'organiser les formations nécessaires au perfectionnement des fonctionnaires. § 2. Le responsable de l'information est chargé : 1° de mettre en oeuvre les programmes d'accueil ;2° d'établir un plan stratégique de communication.» Art. 37.Dans le Livre II, Titre VIII du même arrêté, un Chapitre I « De l'évaluation des fonctionnaires non-mandataires » est inséré. Art. 38.Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre I, article 76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le paragraphe 1, première phrase, est remplacé par ce qui suit : « L'évaluation est établie par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire, dans le respect des lois coordonnés du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.» 2. Dans le paragraphe 1, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots « een vorming » sont remplacés par les mots « een aangepaste vorming » ;3. Dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les grades de rang A1 et A2, il s'agit du directeur dont dépend le fonctionnaire évalué.». 4. Dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots « supérieur fonctionnel » sont remplacés par les mots « chef fonctionnel ».5. Au paragraphe 2 s'ajoute un alinéa 6, rédigé comme suit : « Un fonctionnaire qui s'est vu attribuer une mention d'évaluation globale « avec réserve » ou « insuffisant » ne peut être chargé de l'évaluation.» Art. 39.A l'article 77 du même arrêté, le paragraphe 3, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé comme suit : « § 3. A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique, visé à l'article 76, § 1er, a un entretien d'évaluation avec le fonctionnaire.
A la demande de l'agent, un délégué syndical peut assister comme observateur à l'entretien d'évaluation.
Cet entretien a lieu en principe tous les deux ans, entre le 15 janvier et le 15 mars, une année pour les fonctionnaires des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux. Si l'entretien ne peut avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars, il pourra avoir lieu à une autre date, pour autant que la période de prestations effectives du fonctionnaire évalué soit de six mois au moins depuis l'entretien de fonction.
L'entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs, fixés lors de l'entretien de fonction, et sur les éléments, visés au § 2, alinéa 2.
Le fonctionnaire se voit attribuer l'une des trois mentions d'évaluation globale suivantes : 1° favorable;2° avec réserve;3° insuffisant. Lorsqu'une mention " avec réserve » a été attribuée, une nouvelle évaluation a lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande du fonctionnaire, être réduit à six mois. Cette dernière évaluation doit être suivie d'un nouvel entretien de fonction; le nouvel entretien de fonction pourra avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars à l'issue de la période d'évaluation en cours, pour autant qu'il y ait au moins six mois de prestations effectives. » Art. 40.Dans l'article 78 du même arrêté, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit : « Le rapport de l'entretien d'évaluation est notifié au fonctionnaire. » Art. 41.A l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots « « gunstig » globale evaluatievermelding » sont remplacés par les mots « globale evaluatievermelding « gunstig » » ;2. Au paragraphe 2, alinéa 2, dans le texte français, les mots « de l'agent » sont remplacés par les mots « du fonctionnaire » ;3. Au paragraphe 2, alinéa 3, le délai de « un an » est porté à un délai de « six mois » ;4. Au paragraphe 2, la deuxième phrase de l'alinéa 4 devient alinéa 5 ;5. Au paragraphe 2 sont ajoutés un alinéa 6 et 7, rédigés comme suit : « A cette fin, le conseil de direction convoque le fonctionnaire par notification au minimum dix jours avant l'audition. Durant cette période, il a accès aux pièces du dossier. Pour cette audition, le fonctionnaire peut être accompagné de la personne de son choix. » 6. Au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « commission » est remplacé par le mot « chambre ».7. Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « l'article 130/1 » est remplacé par les mots « l'article 19 § 7, alinéa 2 et 3 ». Art. 42.A l'article 80 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au paragraphe 2 le mot « commission » est remplacé par le mot « chambre » ;2. Au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Après avis de la chambre de recours visée à l'article 18, l'autorité qui est compétente pour la nomination conformément à l'article 12, se prononce sur la cessation définitive de fonction par la constatation de l'inaptitude professionnelle définitive.» 3. Au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « l'indice » sont remplacés par les mots « l'indice-pivot ». Art. 43.L'article 82 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le dossier individuel d'évaluation visé à l'article 81 est versé au dossier personnel et conservé à la GRH qui est tenue à la confidentialité quant à son contenu. » Art. 44.Dans le Livre II, Titre VIII du même arrêté, il est inséré, à la suite de l'article 82, un Chapitre II intitulé « De l'évaluation des mandataires ». Art. 45.Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre II, article 83/1 du même arrêté, inséré par l'article 21 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dans le premier alinéa les mots « visée à l'article 23/3 » sont insérés entre les mots « La commission d'évaluation » et le mot « évalue ». Art. 46.Dans l'article 83/2 du même arrêté, inséré par l'article 22 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans le texte néerlandais, le mot « mandataris » est remplacé par le mot « mandaathouder ».2. Les mots « l'article 108, dernier alinéa » est remplacé par les mots « l'article 108/5, alinéa 2 ». Art. 47.A l' article 83/3 du même arrêté, inséré par l'article 23 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot « betekening » est remplacé par le mot « kennisgeving » ;2. Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Collège réuni statue, à l'exclusion de la chambre de recours visée à l'article 18, sur le recours d'un mandataire.» 3. Le présent alinéa 4 est complété comme suit : « si le mandataire ne demande pas à être entendu, soit dans le mois qui suit l'audition » ;4. Le présent alinéa 5, première phrase, est complété comme suit : « par le Collège réuni ou ses Membres délégués » ;5. Le présent alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Son audition intervient au plus tôt dix jours à dater de la demande du mandataire.» Art. 48.Dans le Livre II, Titre IX, article 84, § 1, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Les mots « ou des Commissions communautaires française et flamande » sont remplacés par les mots « ou des Commissions communautaires » 2.Dans le texte néerlandais le mot « beslissen » est remplacé par le mot « beslist ». Art. 49.Dans le Livre II, Titre IX, article 85, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1. Les mots « ou des Commissions communautaires française et flamande » sont remplacés par les mots « ou des Commissions communautaires ».2. Dans le texte néerlandais le mot « beslissen » est remplacé par le mot « beslist ». Art. 50.Dans le Livre II, Titre X, Chapitre Ier du même arrêté, l'article 88 est remplacé par ce qui suit : « Art. 88.Sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité, les promotions peuvent être octroyées par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur. » Art. 51.: A l'article 89 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Art. 89.Hormis les emplois de mandat, tout emploi non occupé ou qui cessera d'être occupé dans les six mois à venir, est déclaré vacant par le Ministre, avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade. » Art. 52.A l'article 90 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 1er est remplacé comme suit : « La vacance d'emploi est notifiée aux fonctionnaires susceptibles d'être promus.L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises. Il contient en outre une description de la fonction afférente à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités. » 2. L' alinéa 2 est remplacé comme suit : « La vacance d'emploi est communiquée pour information aux autres membres du personnel.» Art. 53.A l'article 91 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot « sollicitant » est remplacé par le mot « kandidaat ».2. L'alinéa 4 est remplacé comme suit : « La proposition est notifiée aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.» 3. L'alinéa 6, comme inséré par l'article 25 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé comme suit : « Les notifications et délai visés à l'alinéa 4 sont régis selon les règles visées à l'article 2, § 1er, 10° et § 3.» Art. 54.A l'article 95 du même arrêté, remplacé par l'article 27 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points pour l'ensemble des épreuves et brevets et au moins 50% pour chaque épreuve, chaque brevet et pour l'épreuve orale.» 2. Un alinéa 7 est ajouté, rédigé comme suit : « Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus sur l'ensemble des épreuves et nommés dans l'ordre établi par ce classement.» Art. 55.L'article 96/1 du même arrêté, inséré par l'article 29 de l'arrêté du 21 mai 2015 du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.