{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2.Le mandat prend fin de manière anticipée en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de démission d'office, en cas de révocation, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire En cas de démission volontaire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord. Art. 256/3.Si l'évaluation visée à l'article 83/2, § 2, conduit à une mention « défavorable », le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention, le cas échéant, sans préjudice de la loi sur les contrats de travail. CHAPITRE X. - Du grade et de l'échelle après le mandat Art. 256/4.Le fonctionnaire dont le mandat prend fin, retrouve le dernier grade dans lequel il est nommé. Art. 256/5.Les fonctionnaires dont le mandat prend fin après une période de mandat de cinq années consécutives, bénéficient de l'échelle A400.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat de même rang de dix années consécutives conservent le bénéfice de l'échelle barémique dont ils bénéficiaient à la fin de leur mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes de mandat auxquelles correspond une évaluation défavorable ne sont pas prises en compte dans le calcul visé dans les deux premiers alinéas. Art. 256/6.Le mandataire dont le mandat prend fin et qui n'est pas un fonctionnaire reçoit une indemnité de rupture conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de faute grave, il est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre III, Titre III, article 257 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Les mots « En vertu de » sont remplacés par les mots « Conformément à » ;2. Les mots « le fonctionnaire et le stagiaire a droit » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire et le stagiaire ont droit »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 258 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte français, le mot « du » est remplacé par le mot « dû » ;2. Au paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot « wanner » est remplacé par le mot « wanneer », et au deuxième alinéa, le mot « de » entre les mots « worden » et « voor de berekening » est supprimé ;3. Au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, a), dans le texte français, le mot « salaries » est remplacé par le mot « salariés » ;4. Au paragraphe 4, alinéa 5, dans le texte français, les mots « que éventuellement » sont remplacés par les mots « qu'éventuellement » ;5. Au paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il est payé dans le courant du mois suivant la date de la démission volontaire, de la mise à la retraite, du décès, de la démission d'office ou de la révocation ou du licenciement pour inaptitude professionnelle du fonctionnaire ou du stagiaire.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 259 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Aux paragraphes 2 et 3 dans le texte néerlandais le mot « wanner » est remplacé par le mot « wanneer » ;2. Au paragraphe 5, dans le texte français, le mot « forfaire » est remplacé par le mot « forfaitaire », et le mot « est » est inséré entre les mots « montant » et « rattaché »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre III, Titre IV, Chapitre II, article 263 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le fonctionnaire qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre III, Titre IV du même arrêté, le Chapitre III intitulé « Des allocations allouées aux comptable et comptables-trésoriers » est remplacé par un Chapitre III intitulé « Des allocations allouées aux comptables et aux comptables-trésoriers », comportant les articles 264 à 267 et rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Des allocations allouées aux comptables et aux comptables-trésoriers. Section 1re. - Disposition générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Les allocations, visées au présent chapitre, ne peuvent être cumulées entre elles. § 2. Les allocations, visées au présent chapitre, sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. § 3. Les allocations, visées au présent chapitre, ne sont pas dues lorsque le comptable centralisateur, le comptable du contentieux, le comptable des fonds en souffrance ou le comptable est suspendu. Section 2. - De l'allocation de responsabilité allouée aux comptables centralisateurs, aux comptables du contentieux et des fonds en souffrance et aux comptables Art. 265.§ 1. Il est octroyé aux fonctionnaires désignés par le Ministre comme comptable centralisateur, comptable du contentieux, comptable des fonds en souffrance ou comptable une allocation dont le montant annuel est fixé à 3.570 euros. § 2. L'allocation est octroyée au comptable centralisateur suppléant, au comptable du contentieux suppléant, au comptable des fonds en souffrance suppléant ou au comptable suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. Section 3. - De l'allocation allouée aux comptables-trésoriers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Il est octroyé aux fonctionnaires désignés par le Ministre comme comptables des recettes, aux comptables des fonds de tiers et régisseurs d'avance ou à leurs suppléants une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 euros. § 2. L'allocation est octroyée au comptable de recettes suppléant, au comptable des fonds de tiers suppléant ou au régisseur d'avance suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. Art. 267.L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent du comptable n'atteignent pas le montant de 30.000 euros par an. » Art. 154.Dans le Livre III, Titre IV, le Chapitre V, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - De l'allocation de bilinguisme. Art. 269.Une allocation de bilinguisme est accordée aux fonctionnaires et stagiaires qui ont apporté la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et/ou orale Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée : 1° soit par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par SELOR.2° soit par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre Européen Commun de Connaissance des Langues et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat de connaissance linguistique délivré au fonctionnaire et au stagiaire. 1° En application de l'article 269, alinéa 2, 1°, le montant est fixé sur la base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 : a) article 9, § 1er, alinéa 2, ou article 10 (connaissance orale élémentaire): 600 euros; b) article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite) : 2.400 euros ; c) articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 : 3.200 euros. 2° En application de l'article 269, alinéa 2, 2°, le montant est fixé sur la base des niveaux de compétences linguistiques suivants du Cadre européen Commun de Connaissance des Langues : a) niveau de compétence A1 : 600 euros ; b) niveau de compétence B1 : 2.400 euros ; c) niveau de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite : 3.200 euros Les différentes allocations ne peuvent être cumulées. Art. 270/1.Les fonctionnaires et stagiaires ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 reçoivent une allocation de bilinguisme selon leur niveau administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant annuel de l'allocation de bilinguisme est fixé comme suit : 1° agents des niveaux A et B : 3.200 euros ; 2° agents des niveaux C et D : 2.400 euros. Art. 271.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. » Art. 155.Dans le Livre III, Titre IV, Chapitre VI, l'article 272 du même arrêté, est remplacé comme suit : « Art. 272.§ 1. Le fonctionnaire détenteur d'un mandat, perçoit une prime dont le montant annuel est fixé comme suit : 1° pour le fonctionnaire du rang A5 : 3.000 euros ; 2° pour le fonctionnaire du rang A4+ : 2.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime de mandat est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'interruption de l'exercice du mandat, la prime n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au mandataire le bénéfice de son traitement. § 2. Si une mention « favorable » visée à l'article 83/1 lui a été attribué, la prime de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le doublement de la prime mandataire est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre III, Titre IV, Chapitre VII, article 272/1 du même arrêté, comme inséré par l'article 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 8 décembre 2016 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées: 1. Dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Elle s'élève à un montant mensuel brut de 50 euros à l'indice 138,01 des prix à la consommation.» 2. Dans l'alinéa 2, première phrase, les mots \"en dehors de ses prestations normales\" sont ajoutés après le mot \"prestations\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre III, Titre IV, Chapitre VIII, article 272/2 du même arrêté, comme inséré par l'article 85 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au § 1, alinéa 1, le rang « A4 » est remplacé par le rang « A4+ » ;2. Au § 2, alinéa 2, les mots « des prix à la consommation » sont ajoutés après le chiffre « 138,01 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre III, Titre V, Chapitre I, l'article 273 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 273.Les articles 68 à 75 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures, sont applicables Pour leurs déplacements dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire et le stagiaire disposent d'un abonnement annuel STIB ou MTB gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abonnement MTB est délivré sur demande préalable et après acceptation par l'autorité de la justification par le fonctionnaire ou le stagiaire de l'utilité de cet abonnement dans son chef. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre III, Titre V, Chapitre I, l'article 274 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 274.L'utilisation par le fonctionnaire et le stagiaire des transports en commun publics pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, donne lieu à un remboursement, conformément aux articles 63 à 67 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre III, Titre V, Chapitre III, article 275 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 2, le montant de l'indemnité est fixée à 0,23 euro le kilomètre ;2. L'alinéa 3, inséré par l'article 86 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est remplacé par ce qui suit : « Le montant de cette indemnité est automatiquement adapté aux modifications fiscales fédérales en la matière.» 3. Un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit : « Après acceptation par l'autorité de la justification par le fonctionnaire ou le stagiaire de l'utilité de ce mode de transport dans son chef, lui est remboursé l'abonnement annuel auprès d'une société bruxelloise de vélos partagés sur la base de la preuve du paiement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre III, Titre V, Chapitre IV, l'article 276 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 276.Une indemnité pour frais funéraires aux taux et aux conditions fixées par les articles 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre III, Titre VI du même arrêté, il est inséré un article 278/1, rédigé comme suit : « Art. 278/1.En dérogation à l'article 43, des sélections comparatives peuvent être organisées pour le recrutement aux grades de rang A3 durant une période de deux années prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui insère le présent article. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même arrêté, les annexes A et B sont remplacés par une nouvelle annexe A qui est jointe en annexe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même arrêté, il est joint une nouvelle annexe B qui est jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 156 qui entre en vigueur à partir du renouvellement des mandats en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 29 novembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget et la Fonction publique, D. GOSUIN ANNEXES Annexe A. Tableau des échelles de traitement Anciënniteit/Ancienneté A101 A102 A103 A111 0 22789,00 24960,00 27001,00 27001,00 1 23436,00 25607,00 27648,00 27648,00 2 24083,00 26254,00 28295,00 28295,00 3 24730,00 26901,00 28942,00 28942,00 4 24730,00 26901,00 28942,00 28942,00 5 25720,00 27891,00 29932,00 30074,00 6 25720,00 27891,00 29932,00 30074,00 7 26710,00 28881,00 30922,00 31206,00 8 26710,00 28881,00 30922,00 31206,00 9 27700,00 29871,00 31912,00 32338,00 10 27700,00 29871,00 31912,00 32338,00 11 28690,00 30861,00 32902,00 33470,00 12 28690,00 30861,00 32902,00 33470,00 13 29680,00 31851,00 33892,00 34602,00 14 29680,00 31851,00 33892,00 34602,00 15 30670,00 32841,00 34882,00 35734,00 16 30670,00 32841,00 34882,00 35734,00 17 31660,00 33831,00 35872,00 36866,00 18 31660,00 33831,00 35872,00 36866,00 19 32650,00 34821,00 36862,00 37998,00 20 32650,00 34821,00 36862,00 37998,00 21 33640,00 35811,00 37852,00 39130,00 22 33640,00 35811,00 37852,00 39130,00 23 34630,00 36801,00 38842,00 40262,00 24 34630,00 36801,00 38842,00 40262,00 25 35620,00 37791,00 39832,00 41394,00 26 35620,00 37791,00 39832,00 41394,00 27 36610,00 38781,00 40822,00 42526,00 28 36610,00 38781,00 40822,00 29 37600,00 39771,00 41812,00 Anciënniteit/Ancienneté A112 A113 0 30212,00 33202,00 1 30859,00 33899,00 2 31506,00 34596,00 3 32153,00 35293,00 4 32153,00 35293,00 5 33285,00 36677,00 6 33285,00 36677,00 7 34417,00 38061,00 8 34417,00 38061,00 9 35549,00 39445,00 10 35549,00 39445,00 11 36681,00 40829,00 12 36681,00 40829,00 13 37813,00 42213,00 14 37813,00 42213,00 15 38945,00 43597,00 16 38945,00 43597,00 17 40077,00 44981,00 18 40077,00 44981,00 19 41209,00 46365,00 20 41209,00 46365,00 21 42341,00 47749,00 22 42341,00 47749,00 23 43473,00 49133,00 24 43473,00 25 44605,00 Anciënniteit/Ancienneté A200 A210 A220 A230 0 29071,00 29202,00 34697,00 35.161,00 1 29071,00 29202,00 35394,00 35.858,00 2 30182,00 30586,00 36091,00 36.555,00 3 30182,00 30586,00 36788,00 37.252,00 4 31293,00 31970,00 36788,00 37.252,00 5 31293,00 31970,00 38172,00 38.672,00 6 32404,00 33354,00 38172,00 38.672,00 7 32404,00 33354,00 39556,00 40.056,00 8 33515,00 34738,00 39556,00 40.056,00 9 33515,00 34738,00 40940,00 41.440,00 10 34626,00 36122,00 40940,00 41.440,00 11 34626,00 36122,00 42324,00 42.824,00 12 35737,00 37506,00 42324,00 42.824,00 13 35737,00 37506,00 43708,00 44.208,00 14 36848,00 38890,00 43708,00 44.208,00 15 36848,00 38890,00 45092,00 45.592,00 16 37959,00 40274,00 45092,00 45.592,00 17 37959,00 40274,00 46476,00 46.976,00 18 39070,00 41658,00 46476,00 46.976,00 19 39070,00 41658,00 47860,00 48.360,00 20 40181,00 43042,00 47860,00 48.360,00 21 40181,00 43042,00 49244,00 49.744,00 22 41292,00 44426,00 49244,00 49.744,00</p>\n<p class=\"lf-p\">23 41292,00 44426,00 50628,00 51.128,00 24 42403,00 45810,00 51.128,00 25 42403,00 45810,00 52.512,00 26 43514,00 47194,00 27 43514,00 28 44625,00 Anciënniteit/Ancienneté A300 A310 A400 A410 0 31970,00 35626,00 40626,00 42615,00 1 33475,00 37081,00 40626,00 42615,00 2 33475,00 37081,00 42010,00 44070,00 3 34980,00 38536,00 42010,00 44070,00 4 34980,00 38536,00 43394,00 45525,00 5 36485,00 39991,00 43394,00 45525,00 6 36485,00 39991,00 44778,00 46980,00 7 37990,00 41446,00 44778,00 46980,00 8 37990,00 41446,00 46162,00 48435,00 9 39495,00 42901,00 46162,00 48435,00 10 39495,00 42901,00 47546,00 49890,00 11 41000,00 44356,00 47546,00 49890,00 12 41000,00 44356,00 48930,00 51345,00 13 42505,00 45811,00 48930,00 51345,00 14 42505,00 45811,00 50314,00 52800,00 15 44010,00 47266,00 50314,00 52800,00 16 44010,00 47266,00 51698,00 54255,00 17 45515,00 48721,00 51698,00 54255,00 18 45515,00 48721,00 53082,00 55710,00 19 47020,00 50176,00 53082,00 55710,00 20 47020,00 50176,00 54466,00 57165,00 21 48525,00 51631,00 54466,00 57165,00 22 48525,00 51631,00 55850,00 58620,00 23 50030,00 53086,00 55850,00 58620,00 24 50030,00 53086,00 57234,00 60075,00 25 51535,00 54541,00 57234,00 60075,00 26 51235,00 54541,00 58618,00 61530,00 27 53040,00 55996,00 Anciënniteit/Ancienneté A500 0 48281,00 1 48281,00 2 49665,00 3 49665,00 4 51049,00 5 51049,00 6 52433,00 7 52433,00 8 53817,00 9 53817,00 10 55201,00 11 55201,00 12 56585,00 13 56585,00 14 57969,00 15 57969,00 16 59353,00 17 59353,00 18 60737,00 19 60737,00 20 62121,00 21 62121,00 22 63505,00 23 63505,00 24 64889,00 25 64889,00 26 66273,00 Anciënniteit/Ancienneté B101 B102 B103 B200 0 16466,00 18456,00 21597,00 22486,00 1 16931,00 18770,00 21870,00 22759,00 2 17103,00 19084,00 22143,00 23032,00 3 18245,00 20226,00 23022,00 23750,00 4 18245,00 20226,00 23022,00 23750,00 5 18781,00 20762,00 23558,00 24154,00 6 18781,00 20762,00 23558,00 24154,00 7 19317,00 21298,00 24094,00 25033,00 8 19317,00 21298,00 24094,00 25033,00 9 19853,00 21834,00 24630,00 25912,00 10 19853,00 21834,00 24630,00 25912,00 11 20389,00 22370,00 25166,00 26791,00 12 20753,00 22734,00 25530,00 26791,00 13 21289,00 23441,00 26237,00 27670,00 14 21289,00 23441,00 26237,00 27670,00 15 21825,00 24148,00 26944,00 28549,00 16 21825,00 24148,00 26944,00 28549,00 17 22361,00 24855,00 27651,00 29428,00 18 22361,00 24855,00 27651,00 29428,00 19 22897,00 25562,00 28358,00 30307,00 20 22897,00 25562,00 28358,00 30307,00 21 23433,00 26269,00 29065,00 31186,00 22 23433,00 26269,00 29065,00 31186,00 23 23969,00 26976,00 29772,00 32065,00 24 23969,00 26976,00 29772,00 32065,00 25 24505,00 27683,00 30479,00 32944,00 26 24505,00 27683,00 31186,00 32944,00 27 25576,00 28855,00 31893,00 33823,00 28 25576,00 28855,00 31893,00 33823,00 29 26647,00 30027,00 32600,00 34702,00 30 26647,00 30027,00 32600,00 34702,00 31 27718,00 31199,00 33307,00 35581,00 Anciënniteit/Ancienneté</p>\n<p class=\"lf-p\">C101 C102 C103 C200 0 14628,00 16052,00 17143,00 19981,00 1 15133,00 16598,00 17709,00 20295,00 2 15335,00 17144,00 18275,00 20609,00 3 15537,00 17690,00 18841,00 21640,00 4 15537,00 17690,00 18841,00 21640,00 5 16164,00 18317,00 19468,00 22176,00 6 16164,00 18317,00 19468,00 22176,00 7 16791,00 18944,00 20095,00 22712,00 8 16791,00 18944,00 20095,00 22712,00 9 17418,00 19571,00 20722,00 23248,00 10 17418,00 19571,00 20722,00 23248,00 11 18045,00 20198,00 21349,00 23784,00 12 18045,00 20198,00 21349,00 24148,00 13 18672,00 20825,00 21976,00 24855,00 14 18672,00 20825,00 21976,00 24855,00 15 19299,00 21452,00 22603,00 25562,00 16 19299,00 21452,00 22603,00 25562,00 17 19926,00 22079,00 23230,00 26269,00 18 19926,00 22079,00 23230,00 26269,00 19 20553,00 22706,00 23857,00 26976,00 20 20553,00 22706,00 23857,00 26976,00 21 21180,00 23333,00 24484,00 27683,00 22 21180,00 23333,00 24484,00 27683,00 23 21807,00 23960,00 25111,00 28390,00 24 21807,00 23960,00 25111,00 28390,00 25 22434,00 24587,00 25738,00 29097,00 26 22434,00 24587,00 25738,00 29097,00 27 23374,00 25840,00 26991,00 29804,00 28 23374,00 25840,00 26991,00 29804,00 29 24314,00 27093,00 28244,00 30511,00 30 24314,00 27093,00 28244,00 30511,00 31 25254,00 28346,00 29497,00 31218,00 Anciënniteit/Ancienneté D101 D102 D103 D200 0 14426,00 14426,00 15224,00 16880,00 1 14780,00 14780,00 15447,00 17385,00 2 14780,00 14780,00 15670,00 17385,00 3 15255,00 15417,00 16701,00 17890,00 4 15538,00 15700,00 16974,00 17890,00 5 15538,00 15700,00 16974,00 18395,00 6 15821,00 16246,00 17247,00 18395,00 7 15821,00 16600,00 17247,00 18900,00 8 16104,00 16600,00 17520,00 18900,00 9 16104,00 16954,00 17520,00 19405,00 10 16387,00 16954,00 17793,00 19405,00 11 16549,00 17308,00 17793,00 19910,00 12 16943,00 17308,00 18349,00 19910,00 13 17115,00 17662,00 18693,00 20415,00 14 17459,00 17662,00 18885,00 20415,00 15 17459,00 18016,00 19047,00 20920,00 16 17803,00 18016,00 19249,00 20920,00 17 17803,00 18370,00 19411,00 21425,00 18 18147,00 18370,00 19613,00 21425,00 19 18147,00 18724,00 19765,00 21930,00 20 18491,00 18724,00 19978,00 21930,00 21 18491,00 19078,00 20130,00 22435,00 22 18835,00 19078,00 20353,00 22435,00 23 18835,00 19432,00 20495,00 22940,00 24 19179,00 19432,00 20849,00 22940,00 25 19523,00 19786,00 21203,00 23445,00 26 19523,00 19786,00 21446,00 23445,00 27 19867,00 20140,00 21810,00 23950,00 28 19867,00 20140,00 21810,00 23950,00 29 20211,00 20494,00 22174,00 24455,00 30 20211,00 20494,00 22174,00 24455,00 31 20555,00 20848,00 22538,00 24960,00 Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget et la Fonction publique, D. GOSUIN Annexe B. Diplômes et certificats. CHAPITRE I. - Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les Services du Collège réuni selon les niveaux, sont les suivants : NIVEAU A 1) Diplôme de master, de médecin et de vétérinaire obtenu au terme des études de deux cycles, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret une Haute Ecole, un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de second cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.2) Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section \"Toutes Armes\" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.2) Diplômes de : a) licencié en sciences commerciales ;b) d'ingénieur commercial ;c) d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales ;d) de licencié traducteur ;e) de licencié interprète ; délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat. 3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par : a) la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ;b) le \"Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen\" à Ixelles ;c) le \"Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen\" à Anvers.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU B 1) Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 crédits, délivré par une université, une Haute Ecole, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de premier cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.2) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.3) Diplôme de géomètre-expert immobilier.4) Diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'état ou par une des communautés, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel.5) Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.6) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.7) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique, paramédical, pédagogique ou agricole, ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.8) Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section \"Toutes Armes\" de l'Ecole royale militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A 5.3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.5) Diplôme de géomètre des mines.6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An, délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique - créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige: * ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes; * ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé; * ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2. 10) Certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU C 1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.2) Attestation de succès à un des examens d'admission universitaire telle que prévue à l'article 49 § 1er, 5° du Décret (de la Communauté française) du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.3) Diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.4) Brevet : a) d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ;b) d'infirmier ou d'infirmière; délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 5) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.6) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.7) Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.8) Diplôme d'une section de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes.9) Certificat ou titre de compétence reconnu et délivré, dans chaque Communauté, dans le cadre de la formation professionnelle ou de la validation de compétences, par un opérateur public agréé ou par l'un de ses partenaires agréés.10) Diplôme ou certificat qui est pris en compte pour le recrutement auprès des services de l'Autorité flamande dans le niveau A ou B.11) Diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'état ou par une des communautés, ou par le jury de la Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES) 1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.2) Certificat délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.3) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.4) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).5) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.6) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.7) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.8) Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.9) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.10) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.11) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.12) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU D Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. CHAPITRE II. - § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. § 2. Par dérogation au § 1er, sont également prises en considération pour l'admission dans les services de l'Etat aux services à une profession réglementée, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une profession réglementée les qualifications professionnelles suivantes d'un autre état membre des Communautés européennes sont également prises en considération : une qualification qui est attestée par : 1° un titre de formation, 2° un certificat d'aptitude d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme, d'un examen spécifique, ou de l'exercice d'une profession, 3° et/ou une expérience professionnelle. Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le sélecteur soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires (un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude). § 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient la directive visée au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget et la Fonction publique, D. GOSUIN</p></div>", "next": 0}