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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
22 JUILLET 2014. - Circulaire marchés publics - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales d'un adjudicataire ou d'un sous-traitant - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales d'un adjudicataire ou d'un sous-traitant qui occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal - Extension de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales à certains secteurs sensibles à la fraude
A l'attention des pouvoirs adjudicateurs, des entreprises publiques et des entités adjudicatrices, tels que visés dans la
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Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. Toutes ces personnes sont désignées ci-après par la dénomination générale « autorités adjudicatrices ».
TABLE DES MATIERES Chapitre I. Introduction Chapitre II. Obligation de retenue et responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales II.1. Le régime de l'obligation de retenue et de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales tel qu'il était en vigueur au début de l'année 2012 II.1.a. Dettes sociales II.1.b. Dettes fiscales II.2 Adaptations du régime de l'obligation de retenue et de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales II.2.a Introduction de la responsabilité solidaire subsidiaire pour les dettes fiscales et sociales II.2.b. Extension de l'obligation de retenue sur facture et de la responsabilité solidaire au secteur de gardiennage (et au secteur de la transformation de la viande) Chapitre III. Responsabilité solidaire pour les dettes salariales et mesures à l'encontre de l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal III.1. Régime de responsabilité solidaire salariale dans certains secteurs (régime classique) - Introduction - Article 88 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics - Principe - Champ d'application - Obligation d'affichage - Modalités spécifiques dans certains secteurs III.2. Responsabilité solidaire en matière salariale dans le cadre de l'exécution de la Directive européenne « sanctions » - Principe - Responsabilité solidaire de l'autorité adjudicatrice en tant que donneur d'ordre pour la rémunération encore due - Obligation d'affichage - Sanction pénale pour l'autorité adjudicatrice en tant que donneur d'ordre - Indemnité pour les frais de rapatriement et indemnité forfaitaire pour les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé - Assimilation à l'employeur Chapitre IV. Conséquences de l'application des mesures présentées aux Chapitres précédents sur l'exécution des marchés IV.1. Incidence générale IV.2. Moyens de réaction prévus par la législation relative aux marchés publics IV.3. Possibilité d'insérer des clauses dans les documents du marché afin de limiter davantage les risques encourues par l'autorité adjudicatrice IV.4. Manquement à l'article 42 de la
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Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
fermer - Mesures d'office, à savoir la résiliation unilatérale ou l'exécution en régie ou encore la conclusion d'un nouveau marché - Généralités - Clause dérogatoire - Résiliation unilatérale du marché ou non? - Modalités spéciales dans le secteur du nettoyage (et le secteur de la transformation de la viande) - l'exigence selon laquelle la résiliation est impossible si les travailleurs concernés ont effectivement été payés dans le délai de 14 jours ouvrables IV.5. Résiliation du marché en application de l'article 62 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 - faute professionnelle grave - liquidation du marché dans l'état dans lequel il se trouve IV.6. Ordonner la suspension de l'exécution du marché, du moins de la partie du marché concernée par le manquement IV.7. L'exclusion des marchés futurs et sanction conformément à l'article 19 de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux IV. 8. Suspension et récupération des avances IV. 9. Articulation entre l'article 88 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et les dispositions en matière de responsabilité solidaire salariale prévues par la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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08/03/2007
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer Chapitre V. Mesures préventives contre les infractions sociales Chapitre VI. Mesures correctrices Annexe 1 : Clause type interdisant l'accès au lieu d'exécution du marché à un adjudicataire ou à un sous-traitant et l'empêchant de poursuivre l'exécution du marché, lorsqu'une notification de l'inspection du travail révèle qu'il occupe un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal Annexe 2 : Clause type interdisant l'accès au lieu d'exécution du marché à un adjudicataire ou à un sous-traitant et l'empêchant de poursuivre l'exécution du marché, lorsqu'une notification de l'inspection du travail révèle qu'il manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit Annexe 3 : Exemple de clause dérogatoire en ce qui concerne le délai dont dispose l'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense : Annexe 4 : Exemple d'une clause dérogatoire en ce qui concerne le délai dont dispose l'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense dans le secteur du nettoyage : Annexe 5 : Exemple d'une clause dérogatoire selon laquelle une suspension accompagnée d'une notification conformément aux articles 49/1 ou 49/2 du Code pénal social n'ouvre le droit à aucun dédommagement
CHAPITRE I. - Introduction L'objet de la présente circulaire est de dresser un aperçu des différentes mesures adoptées récemment par le Gouvernement fédéral pour lutter contre diverses formes de fraudes sociale et fiscale et de veiller à leur articulation avec la législation relative aux marchés publics.
Il convient tout d'abord d'attirer l'attention sur le fait que le régime de l'obligation de retenue sur facture et de la responsabilité solidaire des donneurs d'ordre et des entrepreneurs pour les dettes sociales et fiscales de leur(s) co-contractants(s) a subi une profonde réforme. En effet, ce régime qui, il y a peu de temps encore, ne s'appliquait qu'aux travaux dits « immobiliers », vise aussi désormais certains secteurs de services sensibles à la fraude (services de gardiennage et de surveillance, et services de transformation de la viande) et s'accompagne d'un régime de responsabilité solidaire subsidiaire, permettant notamment d'intervenir à l'encontre de sociétés qualifiées de « coquilles vides ».
A côté de ces mesures, le législateur a également instauré pour la première fois, un régime de responsabilité solidaire pour certaines dettes salariales, applicable à certains secteurs spécifiques.
Succinctement, ce nouveau régime prévoit que les donneurs d'ordre (dont les autorités adjudicatrices), les entrepreneurs et les sous-traitants qui sont informés par écrit par l'inspection du travail qu'un entrepreneur ou un sous-traitant qui se trouve en-dessous d'eux dans la chaîne de sous-traitance manque gravement à son obligation de payer la rémunération, peuvent, sous certaines conditions, être tenus solidairement responsables du paiement de certaines dettes salariales.
Le législateur a par ailleurs également prévu un régime spécifique de responsabilité solidaire pour les dettes salariales en cas d'occupation illégale de ressortissants de pays tiers, lequel est, contrairement au régime « classique » de responsabilité solidaire pour les dettes salariales (voir supra), applicable à tous les secteurs.
S'il convient d'utiliser ce régime spécifique suite à l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, le régime « classique » ne peut être appliqué. Ceci n'empêche pas que les principes en matière d'obligation de retenue et de responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales restent d'application. Ce faisant, il convient enfin de souligner que ce régime spécifique permet en outre d'engager la responsabilité pénale des donneurs d'ordre - et donc aussi des autorités adjudicatrices - (pour autant que leur responsabilité pénale puisse être engagée, voir ci-dessous), lorsque ceux-ci ont connaissance de l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal et que les infractions liées à cette occupation persistent.
Les mesures ainsi mises en place visent à protéger non seulement les travailleurs mais aussi les entreprises qui sont confrontées à une concurrence déloyale en raison d'infractions sociales commises par d'autres entreprises.
Ces mesures s'appliquent non seulement aux entrepreneurs et aux prestataires de services, mais aussi aux donneurs d'ordre, et donc également aux autorités adjudicatrices.
La suite de la présente circulaire entend particulièrement attirer l'attention des autorités adjudicatrices sur les conséquences engendrées par les nouvelles mesures. Ces mesures sont dès lors principalement envisagées selon la perspective de l'autorité adjudicatrice (sauf s'il est indispensable, pour des raisons techniques, de prendre également en considération le point de vue de l'adjudicataire ou du sous-traitant).
Par "autorité adjudicatrice", l'on entend pour l'application de la présente circulaire, le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice, tels que visés dans la
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Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.
La circulaire se compose de cinq chapitres. Le chapitre Ier, est consacré à l'introduction. Le chapitre II traite du régime de responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales. Il expose le régime tel qu'il était en vigueur au début de l'année 2012 ainsi que les nouvelles dispositions introduites récemment.
Le chapitre III aborde ensuite le régime de responsabilité solidaire pour les dettes salariales. Ce chapitre traite en outre des mesures relatives à l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal (régime spécifique de responsabilité solidaire en cas d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, ainsi que des sanctions pénales).
Au chapitre IV, sont exposées les conséquences de ces nouvelles mesures dans le cadre de l'exécution du marché ainsi que les possibilités dont disposent les autorités adjudicatrices pour combattre les infractions visées. En outre, sont également proposées dans ce chapitre, une série de clauses standards que les autorités adjudicatrices peuvent insérer dans les documents du marché afin d'éviter toute difficulté ou complication.
Au chapitre V, un certain nombre de mesures préventives importantes sont énumérées afin d'éviter autant que possible, les problèmes liés aux différentes formes de fraude sociale dans l'exécution du marché.
L'examen des prix anormaux est sans doute le volet le plus important de cette approche préventive. Les autorités adjudicatrices sont tenues d'examiner la régularité des offres, dont l'un des éléments est que l'offre ne peut comporter de prix anormaux. Dans certains secteurs sensibles à la fraude, la vérification des prix mérite une attention particulière.
La circulaire se termine par un résumé de l'attitude à adopter par l'autorité adjudicatrice lorsqu'elle se trouve confrontée, malgré les mesures préventives, à des infractions sociales graves commises dans l'exécution du marché, telles que l'occupation illégale de travailleurs, d'une part, et la grave sous-rémunération de ceux-ci, d'autre part (Chapitre VI. Mesures correctrices).
Les nouvelles mesures introduites, qui seront précisées dans les chapitres II et III, ne s'appliquent pas uniquement aux marchés relevant du champ d'application des lois précitées des 15 juin 2006 et 13 août 2011, mais également aux marchés passés sous le régime de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Dans les lignes qui suivent, seules les références à la législation en vigueur sont mentionnées. Cependant, il y a lieu de supposer que les mesures auxquelles les autorités adjudicatrices peuvent avoir recours dans le cadre du régime en vigueur, peuvent, sauf indication contraire, également être prises pour les marchés tombant sous le coup de l'ancien régime. Au demeurant, pour tous les marchés en cours, l'occasion peut également être saisie, notamment suite à une prolongation ou à une révision du marché, pour insérer dans les documents du marché les clauses proposées au Chapitre IV. CHAPITRE II. - Obligation de retenue et responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales II.1. Le régime de l'obligation de retenue et de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales tel qu'il était en vigueur au début de l'année 2012 En guise d'introduction, rappelons d'abord le régime de l'obligation de retenue et de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales, tel qu'il était en vigueur au début de l'année 2012.
L'autorité adjudicatrice (donneur d'ordre) qui a désigné un adjudicataire pour réaliser des travaux immobiliers (au sens de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée) est soumise à différentes obligations vis-à-vis de l'Office National de la Sécurité Sociale (ci-après ONSS) et du SPF Finances.
Il y a lieu de rappeler que depuis le 1er janvier 2008, suite à la suppression de l'obligation d'enregistrement des entrepreneurs, l'enregistrement de l'adjudicataire au moment de l'attribution du marché ne prémunit plus l'autorité adjudicatrice contre la responsabilité solidaire pour le paiement des dettes sociales ou fiscales de son co-contractant.
L'obligation de retenue et les sanctions pour les dettes sociales et fiscales sont traitées successivement ci-après.
II.1.a. Dettes sociales Obligation de retenue L'article 30bis de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'arrêté d'exécution du 27 décembre 2007 déterminent les principes applicables pour les dettes sociales. L'article 30bis précité instaure une obligation de retenue sur facture lorsqu'au moment du paiement d'une facture, le site internet www.socialsecurity.be indique que l'entreprise qui lui soumet sa facture est en obligation de retenues.
L'autorité adjudicatrice, lorsqu'elle effectue le paiement de tout ou partie des travaux visés par l'article 30bis, à un adjudicataire qui, au moment du paiement a des dettes sociales, est tenue, lors du paiement, de retenir et verser à l'ONSS, 35 % du montant de la facture hors TVA. Les retenues sur facture s'effectuent de la manière suivante: - soit le montant de la facture est supérieur à 7.143,00 euros : l'entrepreneur doit fournir une attestation mentionnant le montant de sa dette : o si la dette est supérieure à 35 % du montant de la facture, hors TVA, la retenue est limitée à 35 % du montant de la facture, hors TVA ; o si la dette est inférieure à 35 % du montant de la facture hors TVA, la retenue est limitée au montant de la dette ONSS ; o si l'entrepreneur ne fournit pas d'attestation, la retenue doit être effectuée à concurrence de 35 % du montant de la facture hors TVA ; - soit le montant de la facture est inférieur à 7.143 euros : l'entrepreneur n'a pas l'obligation de fournir une attestation et la retenue doit être égale à 35 % du montant de la facture hors TVA. Si l'adjudicataire a obtenu, auprès de l'ONSS, des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés, il est dispensé des retenues à effectuer sur les factures qu'il présente pour l'exécution de travaux relevant du champ d'application de l'article 30bis.
Sanction Le défaut de retenue sur facture peut être sanctionné. L'ONSS réclame alors à l'autorité adjudicatrice le montant de la retenue, soit (max.) 35 % du montant hors TVA de la facture, majoré d'une sanction de (max.) 35 % du montant hors TVA de la facture.
L'autorité adjudicatrice qui fait appel à un adjudicataire qui avait déjà des dettes sociales au moment de la conclusion du marché ( selon le site internet www.socialsecurity.be ), peut en outre être tenue solidairement responsable du paiement des dettes sociales dont l'adjudicataire est redevable vis-à-vis de l'ONSS. (1) Distinction entre l'attestation disponible sur le site www.socialsecurity.be et l'attestation demandée par l'autorité adjudicatrice dans le cadre de l'examen du droit d'accès L'attestation susmentionnée, disponible via le site internet www.socialsecurity.be, ne peut être confondue avec l'attestation ONSS demandée par l'autorité adjudicatrice dans le cadre de l'examen du droit d'accès (article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et dispositions analogues des autres arrêtés « passation ») (2). Les deux attestations revêtent chacune une finalité propre et les paramètres utilisés pour ces attestations diffèrent également.
Ainsi, sur l'attestation de l'ONSS destinée à l'examen du droit d'accès, la présence d'une dette potentielle est seulement signalée si le candidat ou le soumissionnaire a accumulé une dette de cotisations supérieure à 3.000 euros (pour l'attestation disponible sur le site internet www.socialsecurity.be, ce montant est de 2.500 euros).
Par ailleurs, cette attestation qui est utilisée dans le cadre de l'examen du droit d'accès, ne tient pas compte des montants dus au Fonds de sécurité d'existence, par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction, alors que c'est le cas pour l'attestation utilisée dans le cadre de la responsabilité solidaire, disponible sur le site web www.socialsecurity.be. A noter, dès que la dette impayée vis-à-vis du fonds de sécurité d'existence atteint 70 euros, une obligation de retenue sera signalée.
En outre, l'attestation destinée à l'examen du droit d'accès porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas (article 62, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation dans les secteurs classiques et dispositions analogues des autres arrêtés "passation"). En revanche, l'attestation disponible sur le site internet www.socialsecurity.be présente toujours la situation actuelle.
Pour de plus amples informations sur la méthode de calcul des attestations disponibles sur le site internet www.socialsecurity.be, il est renvoyé à la note informative de l'ONSS en ce qui concerne les obligations en exécution des articles 30bis et 30ter de la
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, qui est disponible sur le site i suivant : https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/30bis/ general/avis.htm Il se peut dès lors, suite aux différences expliquées ci-dessus, qu'une autorité adjudicatrice constate, lors de la vérification de la situation sociale d'un candidat ou d'un soumissionnaire dans le cadre de l'examen du droit d'accès, qu'il n'y a aucun problème en la matière alors que le site internet www.socialsecurity.be révèle bel et bien l'existence de dettes sociales. Le cas échéant, l'autorité adjudicatrice devra néanmoins permettre l'accès à la procédure au candidat/soumissionnaire concerné (conformément à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation dans les secteurs classiques et aux dispositions analogues des arrêtés royaux « passation »), même si cela signifie qu'elle peut être tenue solidairement responsable des dettes sociales de ce candidat/soumissionnaire. Une telle situation pourrait plus particulièrement se présenter si des dettes sociales subsistent au moment de la conclusion du marché (selon l'attestation disponible sur www.socialsecurity.be) et si l'autorité adjudicatrice ne respecte pas correctement l'obligation de retenue sur facture qui lui incombe dans le cadre de l'exécution du marché. (3) Par définition, il est, en l'espèce capital que l'autorité adjudicatrice respecte à la lettre l'obligation de retenue sur factures, si celle-ci devait être d'application, conformément à l'article 30bis de la
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer. Le fait d'effectuer correctement ces retenues lors du paiement sur factures permet à l'autorité adjudicatrice d'échapper à sa responsabilité solidaire.
II.1.b. Dettes fiscales Le régime fiscal contient des dispositions similaires aux dispositions sociales précitées. Il est défini aux articles 400 et suivants du Code des impôts sur les revenus de 1992 (ci-après CIR 92).
Obligation de retenue L'autorité adjudicatrice, lorsqu'elle effectue le paiement de tout ou partie des travaux visés par l'article 400, 1°, CIR 92 (à l'origine seuls les travaux immobiliers étaient visés mais le régime a ensuite été élargi à d'autres activités, cf. infra), à un adjudicataire qui, au moment du paiement a des dettes fiscales, est tenue, lors de ce paiement, de retenir et verser à l'Administration fiscale, 15 % du montant de la facture hors TVA. La vérification de la situation de l'adjudicataire afin de déterminer s'il est ou non en ordre vis-à-vis de ses dettes fiscales s'effectue à l'aide du site internet « Minfin » consultable à l'adresse : https://eservices.minfin.fgov.be/portal/fr/public/citizen/services/ attests Lorsqu'une facture est d'un montant égal ou supérieur à 7.143 euros hors TVA et qu'une retenue sur facture doit être effectuée, l'autorité adjudicatrice invite l'adjudicataire à lui produire une attestation établissant le montant précis de sa dette fiscale (4). De cette façon, si la dette est inférieure à la retenue qui est, en principe, à effectuer, le versement doit être limité au montant de la dette. En revanche, si la dette reprise sur l'attestation est supérieure à la retenue à effectuer ou si l'attestation n'est pas produite par l'adjudicataire dans le mois de la demande, le versement de 15 % du montant de la facture, hors TVA, doit être effectué, par l'autorité adjudicatrice, à l'Administration fiscale.
Sanction Lorsque les retenues sur factures n'ont pas été versées à l'Administration fiscale, le montant dû est doublé et enrôlé à charge de l'autorité adjudicatrice, à titre d'amende administrative. (5) L'autorité adjudicatrice qui, pour les travaux ou activités visés, fait appel à un adjudicataire qui avait déjà des dettes fiscales au moment de la conclusion du marché ( selon « Minfin » cf. infra), peut - par analogie avec ce qui est prévu pour les dettes sociales- être tenue solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de l'adjudicataire. Elle peut également être tenue solidairement responsable des dettes fiscales de l'adjudicataire qui surgissent au cours de l'exécution du marché. La responsabilité solidaire est limitée à 35 % du montant total hors TVA des travaux confiés. (6) Distinction entre l'attestation disponible sur le site internet www.myminfin.be et l'attestation demandée par l'autorité adjudicatrice dans le cadre de l'examen du droit d'accès A l'instar de ce qui est prévu pour les dettes sociales, il convient de rappeler que l'attestation susmentionnée disponible via « Myminfin » ne peut être confondue avec l'attestation fiscale réclamée par l'autorité adjudicatrice en vue de l'examen du droit d'accès (article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation et dispositions analogues et dispositions analogues des autres arrêtés « passation »). Les deux attestations revêtent une finalité propre et les paramètres utilisés pour ces attestations diffèrent également.
A l'heure actuelle, les impôts suivants figurent sur l'attestation fiscale réclamée en vue de l'examen du droit d'accès (7) (l'éventail de ces impôts est décrit de manière fonctionnelle par le SPF Finances comme étant le « bilan fiscal ») : 1° Les impôts directs, à savoir : a) les différents impôts sur les revenus (l'impôt sur les personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents et l'impôt des personnes morales) ;b) les précomptes (le précompte immobilier, le précompte mobilier et le précompte professionnel) ;c) les taxes assimilées aux impôts sur les revenus (la taxe de circulation sur les véhicules automoteurs, la taxe de mise en circulation, l'eurovignette, la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement) ;d) les amendes administratives ;2° La taxe sur la valeur ajoutée et les amendes fiscales. L'on considère qu'un candidat ou soumissionnaire est en règle lorsqu'il n'a pas de dette supérieure à 3.000 euros, ou qu'il a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement (article 63, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation et dispositions analogues des autres arrêtés « passation ») (8).
Pour l'établissement de l'attestation disponible via Myminfin, utilisée dans le cadre de la responsabilité solidaire et de l'obligation de retenue, il n'est toutefois pas tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée. Le seuil des 3.000 euros n'est pas non plus applicable.
Il se peut dès lors qu'une autorité adjudicatrice constate, lors de la vérification du statut fiscal d'un candidat ou d'un soumissionnaire dans le cadre de l'examen du droit d'accès, qu'il n'y a aucun problème en la matière alors que l'attestation disponible via Myminfin révèle bel et bien l'existence de dettes fiscales. Le cas échéant, l'autorité adjudicatrice devra néanmoins permettre l'accès à la procédure au candidat/soumissionnaire (conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et dispositions analogues), même si cela signifie qu'elle peut être tenue solidairement responsable des dettes fiscales de ce candidat/soumissionnaire (par exemple un co-contractant direct potentiel). Une telle situation pourrait plus particulièrement se présenter si des dettes fiscales subsistent au moment de la conclusion du marché (selon l'attestation disponible sur Myminfin) et si l'autorité adjudicatrice ne respecte pas correctement l'obligation de retenue sur facture qui lui incombe dans le cadre de l'exécution du marché. (9) II.2 Adaptations du régime de l'obligation de retenue et de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales II.2.a Introduction de la responsabilité solidaire subsidiaire pour les dettes fiscales et sociales La
loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés
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Loi-programme (1)
fermer (Moniteur belge du 6 avril 2012) a introduit à l'article 30bis de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une responsabilité solidaire « subsidiaire ».
Avant les réformes entamées à partir de 2012, l'adjudicataire pouvait uniquement être tenu solidairement responsable (si les conditions étaient remplies) pour les dettes sociales et fiscales de son propre sous-traitant et non pour celles des autres sous-traitants intervenant dans la chaîne. Il en était de même pour un sous-traitant : celui-ci ne pouvait être tenu solidairement responsable que pour les dettes sociales et fiscales de son sous-traitant direct et non pour celles des autres sous-traitants intervenant dans la chaîne.
Dorénavant, l'adjudicataire ou le sous-traitant peut être tenu solidairement responsable de manière subsidiaire, selon le mécanisme décrit ci-dessous, qui est illustré par un exemple pratique où A est l'autorité adjudicatrice, B l'adjudicataire, C le sous-traitant de B et D le sous-traitant de C. La responsabilité solidaire directe de C sera actionnée lorsque D a des dettes sociales au moment de la conclusion du contrat, qu'il a également des dettes sociales au moment où C paie la facture, et ce dernier omet de faire les retenues et de les verser à l'ONSS. Si le montant à payer, découlant de la responsabilité solidaire de C, n'est pas, en pareil cas, versé à l'ONSS par C (10), celui-ci sera soumis par B à une retenue sur facture. Dans le cas où le montant dû ne serait pas acquitté (entres autres par B) au moyen de la retenue sur facture ainsi organisée, l'ONSS pourra alors invoquer la responsabilité solidaire subsidiaire et à ce titre, remonter dans la chaîne des co-contractants et actionner la responsabilité solidaire subsidiaire de B. Si B ne paie pas non plus le montant réclamé de la responsabilité solidaire, il sera également soumis à une retenue sur facture sur la base de cette dette, de sorte que l'autorité adjudicatrice sera tenue d'effectuer ses retenues.
Le mécanisme décrit à l'aide de l'exemple précité s'appliquera également si la chaîne de sous-traitance est plus longue. En cas d'application du système, on remonte graduellement plus en amont dans la chaîne de sous-traitance, si nécessaire jusqu'à l'adjudicataire.
Un mécanisme similaire a été inséré en matière fiscale dans l'article 402 du CIR/92. Cette disposition qui comprenait 7 paragraphes, a été complétée par un paragraphe 8 par la
loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés
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Loi-programme (1)
fermer (Moniteur belge du 6 avril 2012). En application de cette nouvelle disposition, si à la suite de la réception de la signification d'un commandement de payer émanant de l'Administration fiscale dans le cadre de la responsabilité solidaire directe, un sous-traitant s'abstient d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées dans les trente jours de la signification du commandement, cette administration peut alors avoir recours à la responsabilité solidaire subsidiaire et à ce titre, remonter dans la chaîne des co-contractants (étape par étape).
L'autorité adjudicatrice ne peut, elle-même, être tenue solidairement responsable de manière subsidiaire. En effet, la mesure prévue est uniquement applicable à l'adjudicataire et aux sous-traitants.
Cependant, cette mesure pourrait également avoir des conséquences pour l'autorité adjudicatrice : grâce à la possibilité pour l'ONSS et pour l'Administration fiscale, d'obtenir le paiement des dettes sociales et fiscales, par le biais de la responsabilité solidaire subsidiaire, (graduellement) plus en amont dans la chaîne, la responsabilité de l'adjudicataire (c.-à-d. le co-contractant direct de l'autorité adjudicatrice) pourrait finalement aussi être engagée. Si l'adjudicataire devait aussi rester en défaut de satisfaire à ses obligations sociales et fiscales, cela signifierait pour l'autorité adjudicatrice que l'obligation de retenue sur facture à l'égard de l'adjudicataire devrait être appliquée.
II.2.b. Extension de l'obligation de retenue sur facture et de la responsabilité solidaire au secteur du gardiennage (et au secteur de la transformation de la viande) La
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Loi-programme (1)
fermer a créé la possibilité d'étendre à d'autres secteurs sensibles à la fraude, le régime de l'obligation de retenue sur facture pour les dettes sociales et fiscales et de la responsabilité solidaire qui caractérise cette obligation, en cas de non-respect de celle-ci.
A ce jour deux secteurs sont concernés : celui des activités de gardiennage et de surveillance et celui de la transformation de la viande.
L'extension a été réalisée à l'aide des arrêtés royaux ci-dessous : 1° Concernant les services de gardiennage et/ou de surveillance, l'arrêté royal du 17 juillet 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, entré en vigueur le 1er septembre 2013 (Moniteur belge du 1er août 2013) ;2° Concernant le secteur de la transformation de la viande, l'arrêté royal du 22 octobre 2013 modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, entré en vigueur le 1er novembre 2013 (Moniteur belge du 29 octobre 2013). Le régime de l'obligation de retenue et de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales est donc applicable dans les deux secteurs susmentionnés. Néanmoins, les autorités adjudicatrices n'y seront vraisemblablement que rarement confrontées dans le secteur de la transformation de la viande pour la simple et bonne raison que, contrairement au secteur du gardiennage, les autorités adjudicatrices de ce secteur ne lancent que très peu de marchés.
CHAPITRE III. - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales et mesures à l'encontre de l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal III.1. Régime de responsabilité solidaire salariale dans certains secteurs (régime classique) Introduction En insérant les articles 35/1 à 35/6 dans la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ci-après appelée « la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer », la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (11) a mis en place, pour la première fois et pour certains secteurs seulement (cf. infra), un régime de responsabilité solidaire salariale à charge des autorités adjudicatrices, des adjudicataires et des sous-traitants (12).
Il importe de noter que ce régime ne sera pas applicable en cas d'occupation en Belgique de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Dans cette hypothèse particulière, par dérogation au régime décrit dans le présent point III.1, seul le régime spécifique de responsabilité solidaire prévu par les articles 35/7 à 35/13 de la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer et présenté ci-après au point III.2, sera applicable.
Le régime de responsabilité solidaire salariale (dit « classique ») introduit diffère sur un certain nombre de points importants du régime de responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales, présenté au chapitre II. En effet, les autorités adjudicatrices pourront non seulement ici être tenues solidairement responsables des dettes salariales de l'adjudicataire auquel elles ont fait directement appel, mais également des dettes salariales des sous-traitants auxquels elles ont fait indirectement appel par le biais d'une chaîne de sous-traitants. De la sorte, le régime introduit se distingue du régime de responsabilité solidaire subsidiaire tel qu'applicable aux dettes sociales et fiscales.
La responsabilité solidaire ne s'applique toutefois pas automatiquement. A cet effet, une notification formelle spécifique de l'inspection du travail est requise. Cette dernière va ensuite activer un mécanisme déterminé, décrit ci-dessous, qui consiste grosso modo à permettre aux personnes concernées, de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires. Dans certains cas, ce mécanisme permettra de conclure à la responsabilité solidaire pour certaines dettes salariales Lors de l'appréciation de l'opportunité de prendre des mesures, l'autorité adjudicatrice vérifie s'il convient de tenir compte des mesures qui auraient, le cas échéant, déjà été prises en aval de la chaîne de sous-traitance, et dont elle a été informées (voir ci-dessous).
L'inspection du travail a la compétence d'envoyer la notification non seulement à l'employeur qui manque à son obligation de payer la rémunération, mais aussi aux autres entrepreneurs de la chaîne de sous-traitance, ainsi qu'au donneur d'ordre (dans ce cas l'autorité adjudicatrice) (article 49/1 du Code pénal social).
L'inspection du travail apprécie de manière autonome à qui elle transfère la notification écrite, et dès lors pour qui des conséquences peuvent éventuellement survenir en matière de responsabilité solidaire, selon le mécanisme décrit ci-dessous.
L'inspection du travail peut, par exemple, choisir d'informer formellement l'ensemble de la chaîne, en ce compris l'autorité adjudicatrice.
En cas de marchés de travaux, les autorités adjudicatrices auxquelles la notification est envoyée, sont déjà toutefois tenues à une obligation de retenue pour les dettes salariales et les dettes sociales et fiscales y afférentes sur la base de l'article 88 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, ci-après appelé l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Contrairement à l'obligation de retenue pour les dettes sociales et fiscales (en exécution des articles 30bis et 30ter de la
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Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer et du CIR), les autorités adjudicatrices ne pourront ici cependant pas totalement échapper à leur responsabilité solidaire en se limitant à exécuter correctement l'obligation de retenue sur facture. Les retenues contribueront toutefois en pratique soit à acquitter, soit à faire diminuer les dettes salariales. Néanmoins, les autorités adjudicatrices devront, également en cas de marchés de travaux, vérifier l'opportunité d'autres mesures.
Le régime instauré par la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer est non seulement applicable (dans les secteurs concernés cf. infra) dans le cadre de marchés publics mais également entre entreprises. Ce régime ne s'applique néanmoins pas aux donneurs d'ordres/personnes physiques qui font effectuer les activités concernées à des fins exclusivement privées.
Article 88 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics La législation relative aux marchés publics prévoit aussi un certain nombre de mesures qui ont également pour objet d'assurer le paiement des salaires si l'employeur reste en défaut. Comme déjà mentionné ci-dessus, conformément à l'article 88 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, qui rappelons-le, est uniquement applicable aux marchés de travaux, les autorités adjudicatrices soumises à cet arrêté royal sont tenues à une obligation de retenue sur facture s'il s'avère qu'une rémunération est due pour le personnel qui est ou a été occupé sur le chantier. Cette disposition était déjà contenue dans l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, aujourd'hui abrogé. S'il s'avère que le personnel n'est pas payé, l'autorité adjudicatrice doit, suivant l'article 88 précité, retenir d'office le montant brut des salaires impayés sur les montants dus à l'entrepreneur.
L'autorité adjudicatrice doit, conformément à la disposition précitée, retenir le salaire brut et transférer les montants concernés (rémunérations, cotisations de sécurité sociale et retenues pour impôts sur les revenus) à qui de droit. L'application de cette obligation n'est pas subordonnée à l'existence d'une notification émanant de l'Inspection du travail. Il suffit que l'autorité adjudicatrice soit informée, par exemple par l'intermédiaire d'un membre du personnel de l'entrepreneur, du fait que le personnel occupé pour l'exécution du marché reste impayé. Dans ce cas, l'autorité adjudicatrice devra cependant s'assurer que l'affirmation du membre du personnel est fondée. A cet effet, elle peut s'informer auprès de l'entrepreneur ou de l'inspection du travail. Si les infractions sont reconnues ou confirmées par l'inspection du travail, l'autorité adjudicatrice devra procéder aux retenues nécessaires.
Le régime de l'obligation de retenue organisé par l'article 88 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 doit être envisagé distinctement par rapport au régime de responsabilité solidaire pour les dettes salariales qui a récemment été introduit par le législateur. En effet, ce dernier régime diffère en termes de champ d'application (également applicable dans certains domaines du secteur tertiaire sensibles à la fraude), est soumis à davantage de formalités (notification spécifique de l'Inspection du travail, délais, mode de calcul spécifique du montant dû pour lequel l'on est responsable solidairement, etc.) et ne se limite en aucun cas à une obligation de retenue sur les sommes dues. Si de part et d'autre, les conditions d'application sont remplies en ce sens, les deux régimes devront être appliqués simultanément. Le mode opératoire précis est expliqué ci-dessous, sous le point IV.7.
Principe Le principe général de la responsabilité solidaire est énoncé par l'article 35/2, § 1er, 1°, de la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer. Cette disposition est libellée comme suit : « Les donneurs d'ordre (les autorités adjudicatrices), les entrepreneurs (les adjudicataires) et les sous-traitants qui, pour les activités définies à l'article 35/1, § 1er, 1°, font appel à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants et qui, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, sont informés par écrit par l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant la période définie à l'article 35/3, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs. ».
Dans la pratique, l'inspection du travail utilisera un envoi recommandé pour la notification.
Par « manquer gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit », on entend le paiement d'une rémunération inférieure au barème salarial le plus bas applicable dans le secteur concerné.
Champ d'application Les activités concernées par cette nouvelle mesure sont notamment celles relevant de la notion de « travaux immobiliers » au sens du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Elles concernent donc essentiellement, mais pas uniquement, les marchés de travaux.
Interrogés sur la définition du champ d'application de cette mesure, les Commissions paritaires ont, en effet, choisi de ne pas limiter la portée de la mesure à certaines activités mais bien d'envisager l'ensemble des activités relevant de la définition précitée de travaux immobiliers et de l'étendre à d'autres catégories de travaux et de services.
Le dispositif légal en matière de responsabilité solidaire salariale a été exécuté à travers différents arrêtés royaux (13) qui concernent les secteurs suivants : - activités en matière de gardiennage et/ou de surveillance ; - activités exercées dans le secteur de la construction ; - certaines activités en matière d'électricité qui constituent des travaux immobiliers au sens de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; - certaines activités de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui constituent des travaux immobiliers au sens de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; - certaines activités exercées en matière de constructions métallique, mécanique et électrique qui constituent des travaux immobiliers au sens de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; - activités exercées dans le secteur de l'agriculture ; - activités exercées dans le secteur de l'horticulture ; - activités exercées dans le secteur du nettoyage ; - certaines activités exercées dans l'industrie alimentaire et dans le commerce alimentaire (transformation de la viande) ; - certaines activités de transport.
Aspects procéduraux - Délai de 14 jours ouvrables Le constat du manquement est effectué par l'Inspection du travail (la direction générale du Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale). Comme déjà mentionné ci-dessus, la responsabilité solidaire pour les dettes salariales ne s'applique pas automatiquement, mais dépend d'une notification formelle spécifique de l'inspection du travail, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social. L'inspection du travail joue à cet égard un rôle prépondérant dans le fonctionnement du régime de responsabilité solidaire vu qu'elle détermine quels seront les destinataires de cette notification. En effet, elle peut décider d'adresser celle-ci non seulement au co-contractant direct de la personne en défaut de paiement des salaires, mais aussi à tous ceux qui se situent en amont de la chaîne de sous-traitance, y compris à l'autorité adjudicatrice.
La notification peut ainsi intervenir de façon échelonnée ou par tranches, de sorte que l'autorité adjudicatrice ne court pas nécessairement le risque d'être tenue solidairement responsable des dettes salariales.
Un point de contact a d'ailleurs été créé auprès de la direction générale Contrôle des lois sociales précitée du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, auquel les autorités adjudicatrices peuvent adresser toute question pratique.
Ce point de contact est accessible par : 1° téléphone : 02-233 48 15 ; 2° courriel : cls@emploi.belgique.be Conformément à l'article 35/3, § 4, de la loi précitée du 12 avril 1965, la responsabilité solidaire prend cours après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables qui suit la notification par l'Inspection du travail et ne peut excéder un an.
En pratique, cela signifie pour l'autorité adjudicatrice ayant reçu une notification de la part de l'Inspection du travail, qu'elle dispose d'un délai de 14 jours ouvrables pour prendre les mesures appropriées qu'elle juge utiles et qui sont proportionnelles aux risques susceptibles d'être encourus. L'inspection du travail indiquera dans la notification la date de départ de la période de responsabilité solidaire (article 49/1, 7°, du Code pénal social). (14) L'autorité adjudicatrice a tout intérêt à prendre les mesures qui s'indiquent à l'égard de l'adjudicataire dans ce délai de 14 jours ouvrables, en tenant compte de la situation concrète et des éventuels moyens de défense auxquels celui-ci recourt. Au point IV.2 ci-après, il sera exposé que le délai de 15 jours de calendrier suivant la date d'envoi par l'autorité adjudicatrice du procès-verbal de manquement - délai fixé par l'article 44, § 2, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution - pour permettre à l'adjudicataire de faire valoir ses moyens de défense, entraînera, dans la pratique, bien souvent un dépassement du délai susmentionné de 14 jours ouvrables. Les autorités adjudicatrices ont dès lors tout intérêt à prévoir dans les documents du marché, les dérogations nécessaires aux règles de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 concernées (voir infra).
L'autorité adjudicatrice doit plus particulièrement tenir compte des éléments de preuve apportés par l'adjudicataire qui démontrent que des mesures appropriées ont déjà été prises en aval de la chaîne de sous-traitance pour mettre fin aux infractions constatées.
La preuve de la résiliation du marché, par exemple, plus précisément à l'égard du sous-traitant auprès duquel l'infraction est constatée, a pour effet que ce dernier et les éventuels sous-traitants intervenant plus en aval de la chaîne, se détachent de celle-ci, permettant ainsi à ceux intervenant plus en amont d'échapper à la responsabilité solidaire pour les dettes salariales.
La responsabilité solidaire en matière salariale ne s'applique qu'à la rémunération qui devient exigible à l'expiration du délai de 14 jours ouvrables précité.
Néanmoins, même si le délai de 14 jours ouvrables est dépassé, l'autorité adjudicatrice peut encore prendre des mesures préventives.
Dans ce cas, elle ne pourra cependant plus échapper systématiquement à sa responsabilité solidaire. En effet, dans certains cas, l'autorité adjudicatrice pourra être mise en demeure soit par les travailleurs concernés, soit par l'inspection du travail.
Obligation d'affichage L'autorité adjudicatrice qui, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, reçoit une notification de l'inspection du travail l'informant de la grave sous-rémunération du personnel intervenant dans le cadre de l'exécution du marché, est toujours tenue d'afficher une copie de cette notification à l'endroit de la réalisation des activités qu'elle fait effectuer (article 35/4, alinéa 2, de la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer relative à la protection de la rémunération). Une sanction de niveau 2 est prévue par l'article 171/3 du Code pénal social, en cas de non-respect de cette obligation d'affichage (15).
Modalités spécifiques dans certains secteurs L'article 35/2, § 2, de la loi précitée du 12 avril 1965 permet aussi au Roi de déterminer, pour les secteurs visés, à quoi doivent satisfaire les accords contractuels entre les donneurs d'ordre (les autorités adjudicatrices), les entrepreneurs (les adjudicataires) et les divers sous-traitants qui règlent dans leurs rapports juridiques entre eux, les conséquences de la réception d'une notification émanant de l'Inspection du travail (16). Le Roi a utilisé cette faculté de sorte que dans certains secteurs, des modalités spécifiques s'appliquent.
Les différentes Commissions paritaires concernées ont été interrogées à ce sujet et il en résulte qu'en ce qui concerne les travaux immobiliers, aucun souhait n'a été émis de restreindre les possibilités d'accord entre les parties.
Par contre, pour les secteurs du nettoyage et de la transformation de la viande ainsi que le secteur agricole et horticole, il a été décidé de retenir des modalités spécifiques. Celles-ci doivent être respectées par les autorités adjudicatrices.
Pour les activités relevant du secteur du nettoyage, il est plus particulièrement prévu que la rupture immédiate de la relation contractuelle sans indemnisation ne peut avoir lieu : 1° si les travailleurs mentionnés dans la notification envoyée par l'Inspection du travail ont reçu, dans les quatorze jours ouvrables après la notification, la part de la rémunération encore due, ou 2° si la convention intervenue entre la partie qui se prévaut de la rupture et la partie contre laquelle la rupture est invoquée, a été conclue à des conditions financières qui rendaient manifestement impossible le paiement de la rémunération à laquelle ont droit les travailleurs des entrepreneurs ou sous-traitants. En pratique, ces modalités limiteront souvent la possibilité pour l'autorité adjudicatrice de résilier le marché (unilatéralement à titre de mesure d'office, ou pour faute professionnelle ; cf. infra).
Les modalités relatives aux secteurs de la transformation de la viande, et aux secteurs agricole et horticole, ne peuvent pas être traitées en détail dans cette circulaire. Il est probable que celles-ci seront moins fréquemment appliquées par les autorités adjudicatrices, en tout cas pour ce qui concerne le secteur de la transformation de la viande. Pour de plus amples informations, il est renvoyé aux arrêtés royaux d'exécution concernés (voir note de bas de page 13 pour les références).
III.2. Responsabilité solidaire en matière salariale dans le cadre de l'exécution de la Directive européenne « sanctions » (17) Principe La
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Loi prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal
fermer prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal a transposé en droit belge la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Cette loi a pour objectif principal l'interdiction générale de l'emploi de ressortissants de pays tiers qui n'ont pas d'autorisation de séjour en Belgique.
La loi introduit un régime de responsabilité en cas d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Le régime instauré consiste d'une part, en une responsabilité solidaire pour la rémunération encore due et d'autre part, en une sanction pénale supplémentaire prévue à l'article 175 du Code pénal social. Cette problématique sera détaillée ci-après.
Responsabilité solidaire de l'autorité adjudicatrice en tant que donneur d'ordre pour la rémunération encore due Un régime de responsabilité solidaire salariale spécifique en cas d'occupation en Belgique de ressortissants de pays tiers en séjour illégal a été inséré par la
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fermer aux articles 35/7 à 35/13 de la
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Ce régime particulier déroge au régime classique prévu par les articles 35/1 à 35/6 de la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer. Il est néanmoins applicable à tous les secteurs, sans qu'un arrêté royal d'exécution soit nécessaire pour en déterminer la portée.
Seules les conséquences de ces dispositions légales sur l'autorité adjudicatrice sont exposées ci-après. Il est renvoyé au site internet du SPF Emploi (18) pour de plus amples informations au sujet de la responsabilité des entrepreneurs (adjudicataires) et des sous-traitants. La loi distingue les cas de sous-traitance directe et indirecte pour déterminer la responsabilité des entrepreneurs (adjudicataires) et des sous-traitants.
L'autorité adjudicatrice, qui a connaissance de l'occupation par l'adjudicataire ou par le sous-traitant intervenant directement ou indirectement (comme co-contractant d'un sous-traitant) auprès de l'adjudicataire, d'un ou de plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal, est solidairement responsable pour le paiement de la rémunération encore due par l'adjudicataire ou le sous-traitant précité. …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.