{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il est également possible que l'autorité adjudicatrice décide, sur la base des moyens de défense invoqués par l'adjudicataire, qu'aucune mesure ne doit être prise, par exemple parce qu'il apparaît que cet adjudicataire ou une entreprise intervenant plus en aval de la chaîne de sous-traitance, a déjà procédé à une résiliation du contrat, rendant ainsi impossible toute nouvelle infraction ou parce qu'il apparaît que les manquements ont été réparés durant le délai accordé à l'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense (donc, lorsque les travailleurs concernés ont été correctement payés). Ici aussi, il convient de préciser que l'autorité adjudicatrice pourra malgré tout être tenue solidairement responsable (selon le mécanisme expliqué dans la présente circulaire) pour les dettes salariales qui resteraient à nouveau impayées et seraient exigibles à l'expiration du délai de 14 jours ouvrables suivant la notification de l'Inspection du travail, conformément à la loi relative à la protection de la rémunération des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il apparaît toutefois clairement que l'accès au lieu d'exécution du marché a été interdit au sous-traitant en défaut d'exécution, par exemple en exécution d'une clause type figurant dans les documents du marché (et d'une clause analogue prévue par le contrat de sous-traitance concerné), le montant de la responsabilité solidaire restera limité. En effet, vu que les travailleurs concernés sont incapables de continuer à travailler, de nouvelles dettes salariales pour lesquelles l'autorité adjudicatrice serait solidairement responsable ne devraient plus pouvoir être réclamées après un certain temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute question pratique concernant la responsabilité solidaire pour les dettes salariales et l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal peut être adressée au point de contact créé auprès de la direction générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (Rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce point de contact est accessible par : 1° téléphone : 02 - 233 48 15 ; 2° courriel : cls@emploi.belgique.be Donné le 22 juillet 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat pour la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ _______ Note 1. En matière sociale, la responsabilité solidaire s'élève à 100 % du montant total des travaux confiés.2. Lorsque c'est possible via l'application Télémarc.L'application Télémarc permet aux autorités adjudicatrices de consulter de manière électronique les bases de données fédérales détenant des renseignements sur la situation du candidat ou du soumissionnaire (ONSS, BNB, BCE, Finances) et ce, en vue de l'examen du droit d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'heure actuelle, non seulement les autorités fédérales et régionales, mais également un certain nombre d'autorités locales ont déjà accès à Telemarc. 3. Le raisonnement sera naturellement différent si, dans le cadre de la procédure de passation (après que l'examen du droit d'accès ait eu lieu), il devait apparaitre qu'il reste non seulement des dettes sociales selon le site internet www.socialsecurity.be, mais aussi selon les attestations de sécurité sociale demandées dans le cadre de l'examen du droit d'accès. Dans ce cas, le candidat ou soumissionnaire concerné devra être exclu. 4. Cette attestation est valable pendant les 20 jours qui suivent sa délivrance par le receveur compétent.5. Cette amende peut sous certaines conditions être réduite (article 210 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992).6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réglementations sociales et fiscales précisent que le total des deux responsabilités solidaires ne peut excéder 100 % du montant total des travaux confiés de sorte que si la responsabilité solidaire sociale est exercée en premier lieu, la responsabilité solidaire fiscale ne le sera pas et si la responsabilité solidaire fiscale est exercée en premier lieu, la responsabilité solidaire sociale sera limitée à 65 % du montant des travaux.7. Cette attestation sera également disponible via l'application Télémarc (voir supra). 8. De même, si l'attestation fiscale indique que les dettes sont supérieures à 3.000 , l'autorité adjudicatrice devra néanmoins permettre l'accès à la procédure au candidat/soumissionnaire dans certains cas, plus particulièrement lorsque le candidat ou le soumissionnaire établit (avant la décision de sélection ou d'attribution, selon le cas) qu'il possède, selon le cas, à la fin de l'exercice fiscal venant de s'écouler avant la date de clôture pour la réception des demandes de participation ou des offres, une créance certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le raisonnement sera naturellement différent si, dans le cadre de la procédure de passation (après que l'examen du droit d'accès ait eu lieu), il devait apparaitre qu'il reste non seulement des dettes fiscales selon le site www.myminfin.be, mais aussi selon les attestations fiscales demandées dans le cadre de l'examen du droit d'accès. Dans ce cas, le candidat ou soumissionnaire concerné devra être exclu. 10. Par exemple parce qu'il fait faillite ou encore parce que C intervient dans la chaîne des entreprises comme une entreprise \"boîte vide\".11. Articles 66 et suivants de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 publiée au Moniteur belge du 6 avril 2012.12. Il convient de préciser que le régime de responsabilité solidaire salariale est un mécanisme de solidarité légale auquel l'article 12 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 ne peut porter préjudice et ce, même si ce dernier stipule que : « Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur.Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition précitée ne permet, en aucun cas, à une autorité adjudicatrice de s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la loi. 13. Les arrêtés en question sont publiés au Moniteur belge du 28 août 2013, du 19 septembre 2013 et du 6 mai 2014. Il s'agit plus en particulier des arrêtés suivants : - l'arrêté royal du 17 août 2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités en matière de gardiennage et/ou de surveillance ; - l'arrêté royal du 17 août 2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées dans le secteur de la construction ; - l'arrêté royal du 17 août 2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités en matière d'électricité ; - l'arrêté royal du 17 août 2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois ; - l'arrêté royal du 17 août 2013 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées en matière de constructions métallique, mécanique et électrique ; - l'arrêté royal du 17 août 2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités d'agriculture ; - l'arrêté royal du 17 août 2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités de nettoyage ; - l'arrêté royal du 17 août 2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités horticoles ; - l'arrêté royal du 17 août 2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées dans l'industrie alimentaire et dans le commerce alimentaire ; - l'arrêté royal du 11 septembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 17 août 2013 portant exécution des articles 35/1, 35/2 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités exercées dans l'industrie alimentaire et dans le commerce alimentaire ; - l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant exécution des articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et relatifs à la responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération dans le cadre de certaines activités de transport. 14. Pour le calcul de ce délai de 14 jours ouvrables, comme c'est généralement le cas dans le droit du travail, le samedi est également considéré comme un jour ouvrable, à moins qu'il ne s'agisse d'un jour férié légal.Par ailleurs, le délai de 14 jours ouvrables prendra cours le premier jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la notification (article 35/3, § 4, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer). 15. Soit, tenant compte de l'application des décimes additionnels, une amende pénale de 300 à 3.000 euros, soit d'une amende administrative de 150 à 1.500 euros. 16. Il s'agit d'une notification dans laquelle les autorités adjudicatrices sont informées de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer la rémunération à leurs travailleurs.17. Directive 2009/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 18. http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=442 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 101 du Code pénal social, une sanction de niveau 4 consiste soit en un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou en une de ces peines seulement, soit en une amende administrative de 300 à 3.000 euros. Ces montants doivent être majorés des décimes additionnels qui s'appliquent aussi bien à l'amende pénale qu'à l'amende administrative. Actuellement les décimes impliquent une multiplication desdits montants par 6. Il convient de préciser que l'amende précitée (tant pénale qu'administrative) est multipliée par le nombre de travailleurs concernés avec un maximum de cent. 20. S'agissant des sanctions prévues à l'égard des entrepreneurs (adjudicataires) et des sous-traitants, il est renvoyé aux travaux parlementaires de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/2013 numac 2013200528 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal fermer (http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/53/2466/53K2466001.pdf). 21. Il peut également s'agir en ce sens d'employés intervenant plus en aval de la chaine de sous-traitance.22. Conformément à l'article 5 du Code pénal, ne peuvent être considérés comme des personnes morales responsables pénalement : l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intra-communaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et enfin les centres publics d'action sociale.Il s'agit d'une liste limitative. 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">P.43 Exposé des Motifs. 24. Cette dernière hypothèse ne se produira probablement pas souvent. Il peut en effet être admis que l'inspection du travail aura, en règle générale, également envoyé la notification à l'adjudicataire. 25. Le Roi fixe ce salaire minimum.Dans la pratique, il a été opté pour le salaire auquel le travailleur a droit sur la base des conventions collectives de travail arrêtées au sein de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont il relève. 26. Le Roi détermine cette période de référence.Dans la pratique, la période de référence prend cours dès que le contrat prend effet, sans que ce dé lai ne puisse excéder 1 an. 27. Ils seront tenus d'en donner avis sur le champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 1 Clause type interdisant l'accès au lieu d'exécution du marché à un adjudicataire ou à un sous-traitant et l'empêchant de poursuivre l'exécution du marché, lorsqu'une notification de l'inspection du travail révèle qu'il occupe un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal : « Lorsque l'adjudicataire ou sous-traitant, ci-après dénommé « l'entreprise », reçoit copie de la notification visée à l'article 49/2, alinéa 4, du Code pénal social, dans laquelle il est informé qu'il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s'abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d'exécution du marché ou de poursuivre l'exécution du marché, et ce jusqu'à ce que l'autorité adjudicatrice donne un ordre contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même lorsque cette entreprise est informée, - soit par l'adjudicataire ou par l'autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu'ils ont reçu la notification, visée à l'article 49/2, alinéa 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; - soit via l'affichage prévu par l'article 35/12 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs, qu'elle occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'entreprise est tenue d'insérer, dans les contrats de sous-traitance qu'elle conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 1° le sous-traitant s'abstient de se rendre encore au lieu d'exécution du marché ou de poursuivre l'exécution du marché, lorsqu'une notification établie en exécution de l'article 49/2 du Code pénal social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal ;2° le non-respect de l'obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le chef du sous-traitant, à la suite duquel l'entreprise est habilitée à résilier le contrat;3° le sous-traitant est tenu d'insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle visée aux points 1° et 2° et d'assurer que de telles clauses soient également insérées dans les contrats de sous-traitance ultérieurs.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 2 Clause type interdisant l'accès au lieu d'exécution du marché à un adjudicataire ou à un sous-traitant et l'empêchant de poursuivre l'exécution du marché, lorsqu'une notification de l'inspection du travail révèle qu'il manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit: « Lorsque l'adjudicataire ou sous-traitant, ci-après dénommé « l'entreprise », reçoit copie de la notification visée à l'article 49/1, alinéa 3, du Code pénal social, par laquelle il est informé d'un manquement grave à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou sous-traitant s'abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d'exécution du marché ou de poursuivre l'exécution du marché, et ce jusqu'à ce qu'il présente la preuve à l'autorité adjudicatrice que les travailleurs concernés ont reçu l'intégralité de leur rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même lorsque cette entreprise est informée, - soit par l'adjudicataire ou par l'autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu'ils ont reçu la notification visée à l'article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; - soit via l'affichage prévu par l'article 35/4 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'entreprise est tenue d'insérer, dans les contrats de sous-traitance qu'elle conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 1° le sous-traitant s'abstient de se rendre encore au lieu d'exécution du marché ou de poursuivre l'exécution du marché, lorsqu'une notification établie en exécution de l'article 49/1 du Code pénal social révèle que ce sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit;2° le non-respect de l'obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le chef du sous-traitant, à la suite duquel l'adjudicataire est habilité à résilier le contrat;3° le sous-traitant est tenu d'insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle visée aux points 1° et 2° et d'assurer que de telles clauses soient également insérées dans les contrats de sous-traitance ultérieurs.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 3 Exemple de clause dérogatoire en ce qui concerne le délai dont dispose l'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense : « Sans préjudice de la possibilité dont dispose l'autorité adjudicatrice de résilier le marché sans tenir compte d'un quelconque délai pour la présentation par l'adjudicataire de ses moyens de défense en exécution de l'article 62 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, l'autorité adjudicatrice peut recourir aux mesures d'office dans les cas suivants, sans attendre l'expiration du délai visé à l'article 44, § 2, de l'arrêté royal précité du 14 janvier 2013, lorsque : 1° cette autorité adjudicatrice est informée, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, que l'adjudicataire ou son sous-traitant ou le sous-traitant de ce dernier et ainsi de suite, a gravement manqué à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit;ou 2° cette autorité adjudicatrice constate ou est informée que l'adjudicataire ou son sous-traitant ou le sous-traitant de ce dernier et ainsi de suite, occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'autorité adjudicatrice informe, par envoi recommandé et, en même temps, par des moyens électroniques (courriel ou fax), l'adjudicataire du délai dont il dispose pour faire valoir ses moyens de défense, délai qui ne peut être inférieur à 5 jours ouvrables s'il s'agit d'un manquement grave à l'obligation de paiement de la rémunération et à 2 jours ouvrables s'il s'agit de l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Les délais courent le premier jour ouvrable suivant la date de l'envoi recommandé de la notification de la réduction du délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de cette disposition, il convient de noter qu'un samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable (conformément à l'article 72bis de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, par référence au règlement n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes). ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du calcul du délai de cinq ou de deux jours ouvrables, garanti pour les moyens de défense suite à la clause précitée, le samedi n'est effectivement pas considéré, conformément à la législation relative aux marchés publics mais contrairement à ce qui est généralement le cas dans le droit du travail, comme un jour ouvrable. Vu que le délai minimum garanti de 5 et surtout de 2 jours ouvrables dont dispose l'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense est très court, la notification doit se faire non seulement par envoi recommandé, mais également par le biais de moyens électroniques. Ceci afin de permettre à l'adjudicataire d'utiliser effectivement et le plus rapidement possible le bref délai dont il dispose pour la présentation de ses moyens de défense, même s'il devait apparaître que les services postaux ont par exemple accumulé du retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation aux articles 44, § 2, et 47, § 1er, de l'arrêté royal précité du 14 janvier 2013 peut être motivée comme suit : « Le délai de 15 jours calendrier dont dispose l'adjudicataire conformément à l'article 44, § 2, de l'arrêté royal précité du 14 janvier 2013, pour faire valoir ses moyens de défense devrait mener, dans de nombreux cas, à un dépassement du délai de 14 jours ouvrables suivant la notification émanant de l'Inspection du travail (en vertu de l'article 35/3, § 4, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs), délai dont dispose l'autorité adjudicatrice pour pouvoir encore, le cas échéant, résilier le marché et ainsi être pleinement déchargée de la responsabilité solidaire. L'autorité adjudicatrice doit, dans ce cas, pouvoir réduire le délai dont dispose l'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réduction supplémentaire du délai dont dispose l'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense est nécessaire lorsque l'autorité adjudicatrice est informée que cette entreprise ou son sous-traitant ou le sous-traitant de ce dernier et ainsi de suite, occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, à partir du moment où l'autorité adjudicatrice est informée du fait que son adjudicataire occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal, elle sera en principe solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par son adjudicataire pour les prestations de travail effectuées dès lors qu'elle est informée du fait précité et que ces prestations s'inscrivent dans le cadre du marché public (article 35/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs).</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'autorité adjudicatrice peut avoir sa responsabilité pénale engagée pour des infractions commises dans le cours de l'exécution du marché à partir du moment où elle est informée de l'occupation de ressortissants en séjour illégal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation pour l'autorité adjudicatrice d'attendre, dans les cas précités, l'expiration d'un délai de 15 jours calendrier pour permettre à l'adjudicataire de présenter ses moyens de défense, pèserait lourdement sur sa propre responsabilité solidaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette disposition est toutefois soumise à la condition qu'aucune mesure adéquate n'a été prise en aval de la chaîne de sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phrase relative à la responsabilité pénale de l'autorité adjudicatrice ne doit évidemment pas être insérée si l'autorité adjudicatrice bénéficie de l'immunité pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 4 Exemple d'une clause dérogatoire en ce qui concerne le délai dont dispose l'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense dans le secteur du nettoyage « Sans préjudice de la possibilité dont dispose l'autorité adjudicatrice de résilier le marché sans tenir compte d'un quelconque délai pour la présentation par l'adjudicataire de ses moyens de défense, en exécution de l'article 62 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, l'autorité adjudicatrice peut recourir aux mesures d'office dans les cas suivants, sans attendre l'expiration du délai visé à l'article 44, § 2, de l'arrêté royal précité du 14 janvier 2013, lorsque : 1° cette autorité adjudicatrice est informée, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, que l'adjudicataire ou son sous-traitant ou le sous-traitant de ce dernier et ainsi de suite, a gravement manqué à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit;ou 2° cette autorité adjudicatrice constate ou est informée que l'adjudicataire ou son sous-traitant ou le sous-traitant de ce dernier et ainsi de suite, occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'autorité adjudicatrice informe, par envoi recommandé et, en même temps, par des moyens électroniques (courriel ou fax), l'adjudicataire du délai dont il dispose pour faire valoir ses moyens de défense, délai qui ne peut être inférieur à 5 jours ouvrables s'il s'agit d'un manquement grave à l'obligation de paiement de la rémunération et à 2 jours ouvrables s'il s'agit de l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Les délais prennent cours le premier jour ouvrable qui suit la date de l'envoi [recommandé] de la notification de la réduction du délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au point 1°, la mesure d'office ne produira ses effets que si les travailleurs concernés n'ont pas reçu la part concernée de la rémunération dans les 14 jours ouvrables qui suivent la réception de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de cette disposition, il convient de noter qu'un samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable (conformément à l'article 72bis de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, par référence au règlement n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes). ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du calcul du délai de cinq ou de deux jours ouvrables, garanti pour les moyens de défense suite à la clause précitée, le samedi n'est effectivement pas considéré, conformément à la législation relative aux marchés publics mais contrairement à ce qui est généralement le cas dans le droit du travail, comme un jour ouvrable. Vu que le délai minimum garanti de 5 et surtout de 2 jours ouvrables dont dispose l'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense est très court, la notification doit se faire non seulement par envoi recommandé, mais également par le biais de moyens électroniques. Ceci afin de permettre à l'adjudicataire d'utiliser effectivement et le plus rapidement possible le bref délai dont il dispose pour la présentation de ses moyens de défense, même s'il devait apparaître que les services postaux ont par exemple accumulé du retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation aux articles 44, § 2, et 47, § 1er, de l'arrêté royal précité du 14 janvier 2013 peut être motivée comme suit : « Le délai de 15 jours calendrier dont dispose l'adjudicataire conformément à l'article 44, § 2, de l'arrêté royal précité du 14 janvier 2013, pour faire valoir ses moyens de défense devrait mener, dans de nombreux cas, à un dépassement du délai de 14 jours ouvrables suivant la notification de l'Inspection du travail (article 35/3, § 4, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs), délai dont dispose l'autorité adjudicatrice pour encore, le cas échéant, résilier le marché et ainsi être pleinement déchargée de la responsabilité solidaire. L'autorité adjudicatrice doit, dans ce cas, pouvoir réduire le délai prévu pour permettre à l'adjudicataire de présenter ses moyens de défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réduction supplémentaire du délai dont dispose l'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense est nécessaire lorsque l'autorité adjudicatrice est informée du fait que l'adjudicataire ou son sous-traitant ou le sous-traitant de ce dernier et ainsi de suite, occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, à partir du moment où l'autorité adjudicatrice est informée du fait que son adjudicataire occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal, elle sera en principe solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par son adjudicataire pour les prestations de travail effectuées dès lors qu'elle est informée du fait précité et que ces prestations s'inscrivent dans le cadre du marché public en cours d'exécution (article 35/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs).</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'autorité adjudicatrice peut voir sa responsabilité pénale engagée pour des infractions commises dès lors qu'elle est informée de l'occupation de ressortissants en séjour illégal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'attendre, dans les cas précités, l'expiration du délai de 15 jours calendrier pour la présentation par l'adjudicataire de ses moyens de défense pèserait lourdement sur sa responsabilité solidaire propre et éventuellement également sur la responsabilité pénale de ses mandataires et de ses fonctionnaires dirigeants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à une mesure d'office en raison de la réception d'une notification sur la base de l'article 49/1 du Code pénal social ne peut être que conditionnel étant donné que, dans le secteur concerné, conformément à l'arrêté royal du ...xxx... (mentionner ici l'arrêté royal concerné soit pour le secteur de la transformation de la viande, soit pour le secteur du nettoyage), lorsqu'une résiliation sans indemnité du marché public est prévue en cas de notification au sens de l'article précité du Code pénal social, les donneurs d'ordre ne peuvent procéder à cette résiliation si les travailleurs ont perçu, dans les 14 jours ouvrables suivant la notification, la part de la rémunération concernée. Par définition, la résiliation ne pourra donc être que conditionnelle dans le secteur visé. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette disposition est toutefois soumise à la condition qu'aucune mesure adéquate n'a été prise en aval de la chaîne de sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phrase relative à la responsabilité pénale de l'autorité adjudicatrice ne doit évidemment pas être insérée si l'autorité adjudicatrice bénéficie de l'immunité pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 5 Exemple d'une clause dérogatoire selon laquelle une suspension accompagnée d'une notification conformément aux articles 49/1 ou 49/2 du Code pénal social n'ouvre le droit à aucun dédommagement : « Par dérogation à l'article 55 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, la suspension ordonnée par l'autorité adjudicatrice n'ouvre le droit, dans les cas suivants, à aucun dédommagement pour l'adjudicataire, lorsque : 1° cette autorité adjudicatrice est informée, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, que l'adjudicataire ou son sous-traitant ou le sous-traitant de ce dernier et ainsi de suite, a gravement manqué à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit;ou 2° cette autorité adjudicatrice est informée, conformément à l'article 49/2 du Code pénal social, que l'adjudicataire ou son sous-traitant ou le sous-traitant de ce dernier et ainsi de suite, occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation peut être motivée comme suit : « Il ne serait pas équitable, dans les cas où l'infraction grave est avérée, que l'autorité adjudicatrice soit redevable de dommages et intérêts en raison d'une suspension qu'il aurait ordonnée conformément à l'article 55 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, parce qu'il a donné à l'adjudicataire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, mais entend éviter que de nouvelles infractions graves soient commises pendant ce délai. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Vue pour être annexé (en tant qu'annexe 1 à 5) à la circulaire du 22 juillet 2014 intitulé « Circulaire marchés publics - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales d'un adjudicataire ou d'un sous-traitant - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales d'un adjudicataire ou d'un sous-traitant qui occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal - Extension de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales à certains secteurs sensibles à la fraude ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat pour la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ</p></div>", "next": 0}