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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand met en œuvre le décret antidopage du 25 mai 2012, en précisant les règles et procédures pour la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport. Il définit des termes clés et établit les obligations des différentes parties prenantes.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012 LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le décret antidopage du 25 mai 2012, modifié par le décret du 19 décembre 2014 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport ; Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 19 décembre 2014 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2014 ; Vu l'avis n° 56.941/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2015 ; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° modèle adaptatif : un modèle mathématique qui a été développé afin de repérer des résultats longitudinaux inhabituels de sportifs d'élite.Le modèle calcule la probabilité que certaines valeurs de marqueurs dans le profil d'un sportif dévient d'une condition physiologique normale ; 2° unité de gestion du passeport biologique de l'athlète, UGPBA en abrégé : une unité comprenant une personne ou des personnes, désignée(s) par NADO Vlaanderen, et chargée(s) de la gestion administrative des passeports biologiques, assistant NADO Vlaanderen dans l'intention de rendre les contrôles de dopage plus intelligents et ciblés.En outre, l'UGPBA est en contact avec l'expert, visé à l'article 50, et la commission d'experts, elle compose un dossier de documentation relative au passeport biologique de l'athlète, l'approuve et établit un rapport sur les résultats de passeport anormaux ; 3° dossier de documentation relative au passeport biologique de l'athlète, DDPBA en abrégé : le matériel fourni par le laboratoire de contrôle et l'UGPBA afin de motiver un résultat de passeport anormal, tel que, mais non exclusivement, des données d'analyse, des remarques de la commission d'experts, des preuves de facteurs imprécis, ainsi que d'autres informations d'appui pouvant être pertinentes ;4° chaperon : un officiel qui a reçu une formation et est autorisé par une instance de prélèvement d'échantillon à exécuter des tâches spécifiques, dont une ou plusieurs des tâches suivantes : a) mettre au courant le sportif de sa sélection pour un prélèvement d'échantillon ;b) accompagner et observer le sportif jusqu'à ce qu'il arrive au poste de contrôle de dopage ;c) accompagner et/ou observer le sportif dans le poste de contrôle de dopage ;d) être témoin du prélèvement d'échantillon et le vérifier, pour autant qu'il ait reçu une formation à cet effet ;5° commission d'experts : les experts désignés par NADO Vlaanderen qui doivent évaluer le passeport biologique ensemble ;6° médecin de contrôle : un officiel qui a reçu une formation et est autorisé par une instance de prélèvement d'échantillon à assumer les responsabilités qui sont confiées aux médecins de contrôle ;7° laboratoire de contrôle : un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour la détection de substances ou de méthodes interdites ou de marqueurs de la liste des interdictions et, pour autant que cela s'applique, pour la quantification d'une valeur limite dans des échantillons d'urine et d'autres matrices biologiques dans le cadre de la lutte contre le dopage ;8° mission de contrôle : la mission confiée au médecin de contrôle pour exécuter un test de dopage ;9° poste de contrôle de dopage : le site où a lieu la procédure de prélèvement d'échantillon ;10° équipe de contrôle de dopage : un terme collectif pour les officiels qualifiés qui sont autorisés par le donneur d'ordre à exécuter ou à aider à exécuter les tâches nécessaires lors de la procédure de prélèvement d'échantillon ;11° expert : une personne désignée par NADO Vlaanderen qui dispose de l'expertise nécessaire pour évaluer un passeport biologique ;12° Ministre : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;13° prélèvement d'échantillon : le prélèvement de l'échantillon ;14° instance de prélèvement d'échantillon : l'organisation qui est responsable pour le prélèvement des échantillons, à savoir le donneur d'ordre lui-même, soit une autre organisation à laquelle le donneur d'ordre a délégué ou confié cette responsabilité, à condition que le donneur d'ordre reste le responsable final du respect des exigences applicables ;15° procédure de prélèvement d'échantillon : toutes les activités successives dans lesquelles le sportif est impliqué directement à partir du moment où il a été mis au courant de son obligation de remettre un échantillon jusqu'au moment où il quitte le poste de contrôle de dopage après avoir remis son échantillon ;16° test de dopage inopiné : un test de dopage qui a lieu sans avertissement préalable au sportif et durant lequel le sportif est sous la surveillance visuelle permanente d'une personne de l'équipe de contrôle de dopage à partir du moment de la notification jusqu'au moment et y compris le moment où il remet l'échantillon ;17° donneur d'ordre : l'organisation qui a donné l'ordre de procéder à un certain prélèvement d'échantillon, soit a) une organisation antidopage ou b) une autre organisation qui exécute des tests de dopage en vertu de la compétence et conformément aux règles de l'organisation antidopage, par exemple une fédération qui est affiliée à une fédération internationale ;18° rapport d'une tentative infructueuse : un rapport détaillé d'une tentative infructueuse de prélever un échantillon d'un sportif qui fait partie du groupe-cible national, mentionnant la date de la tentative, le site visité, les moments exacts d'arrivée au site et de départ du site, les mesures qui ont été prises sur place afin de trouver le sportif y compris les données de chaque contact avec des tiers qui a eu lieu, et toutes les autres données pertinentes relatives à la tentative ;19° intervalle de 60 minutes : la période continue quotidienne de soixante minutes, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, 9°, du décret antidopage du 25 mai 2012 ;20° infraction en matière de données de localisation : un manquement à l'obligation de déclaration enregistré ou un test de dopage manqué enregistré ;21° obligations en matière de données de localisation : les obligations en matière de données de localisation auxquelles doit répondre un sportif d'élite en application du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté ;22° non-respect des procédures : une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 3° ou 5°, du décret antidopage du 25 mai 2012. Les définitions du Code qui ne sont pas reprises littéralement dans le présent arrêté ou le décret antidopage du 25 mai 2012 s'appliquent également. CHAPITRE 2. - Prévention de pratiques de dopage Art. 2.NADO Vlaanderen et les fédérations doivent : 1° pour les sportifs et les accompagnateurs, développer des activités d'information et de formation qui visent à leur fournir des informations actuelles et exactes concernant : a) les substances et méthodes interdites ;b) les pratiques de dopage ;c) les procédures de test de dopage ;d) les droits et responsabilités des sportifs et des accompagnateurs à l'égard de la lutte contre le dopage, visés à l'article 14/1 et 14/2 du décret antidopage du 25 mai 2012 ;e) les conséquences médicales, éthiques, disciplinaires et sociales de pratiques de dopage ;f) les AUT ;g) les risques de l'usage de compléments alimentaires ;h) les droits relatifs au traitement et à la protection de données personnelles dans le cadre de la lutte contre le dopage et les modalités d'exercice de ces droits.2° pour les sportifs d'élite, en complément des activités visées au point 1°, développer des activités d'information et de formation concernant les obligations applicables relatives aux données de localisation ;3° développer et introduire des codes de conduite, des bonnes pratiques et des normes éthiques pour la lutte contre le dopage dans le sport conformément au décret antidopage du 25 mai 2012 et au présent arrêté ;4° coopérer mutuellement afin d'échanger des informations, de l'expertise et des expériences relatives à la réalisation d'études en matière de lutte contre le dopage et de programmes efficaces visant à lutter contre le dopage.En vue de cette coopération, la fédération désigne une personne responsable comme point de contact pour NADO Vlaanderen. Les fédérations qui ont des sportifs d'élite qui doivent introduire les données de localisation doivent aider NADO Vlaanderen à collecter les données de localisation de ces sportifs d'élite, y compris la prévision d'une disposition particulière à cet effet dans leurs règles. Art. 3.La fédération informe NADO Vlaanderen de toutes les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles, visées aux articles 5 et 11, 23/2, 24 et 25, du décret antidopage du 25 mai 2012, de même que des initiatives prises par les associations sportives en exécution de l'article 2 du présent arrêté. En outre, chaque modification ou complément aux dispositions précitées est immédiatement communiqué(e) à NADO Vlaanderen. Le Ministre peut fixer des dispositions complémentaires concernant l'établissement de rapports, visés aux articles 5 et 11 du décret antidopage du 25 mai 2012. Art. 4.Conformément à l'article 12, 3°, du décret antidopage du 25 mai 2012, l'association sportive doit enregistrer les données suivantes de tous les sportifs qui participent aux compétitions qu'elle organise : 1° le prénom et le nom ;2° la date de naissance et le sexe ;3° les données de contact du sportif, y compris, le cas échéant, son numéro de GSM et son adresse e-mail, ainsi que toute modification de ces données ;4° l'association sportive à laquelle le sportif est affilié ; Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière. Art. 5.En vue de l'exécution des tâches imposées par le décret antidopage du 25 mai 2012 et par le présent arrêté à NADO Vlaanderen et au Gouvernement flamand, les fédérations sont obligées, dès qu'elles en sont au courant, de communiquer à NADO Vlaanderen chaque modification des données suivantes concernant les sportifs d'élite affiliés à ces fédérations : 1° le prénom et le nom ;2° la date de naissance et le sexe ;3° les données de contact du sportif d'élite, y compris, le cas échéant, son numéro de GSM et son adresse e-mail, ainsi que toute modification de ces données ;4° l'association sportive à laquelle le sportif d'élite est affilié ;5° la discipline sportive. Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière. Art. 6.L'association sportive surveille le respect de toute exclusion ou de toute suspension provisoire de sportifs ou d'accompagnateurs dont elle est mise au courant ou dont elle est au courant. CHAPITRE 3. - Liste des interdictions et AUT Section 1re. - Liste des interdictions Art. 7.Le ministre établit la liste des interdictions. Section 2. - Création, mission, composition et rémunération de la commission AUT Art. 8.§ 1er. Il est créé une commission AUT qui comprend au moins six membres. Conformément à l'article 10, § 6, alinéa premier, du décret antidopage du 25 mai 2012, cette commission est chargée du traitement des demandes d'AUT et de la reconnaissance d'AUT octroyées par une OAD autre que NADO Vlaanderen. La commission AUT décide par voie électronique, à la majorité des voix des membres. Le secrétariat de la commission AUT est établi à l'adresse de NADO Vlaanderen. § 2. NADO Vlaanderen désigne les membres de la commission AUT en fonction des besoins et nomme un président parmi eux et un ou plusieurs présidents suppléants. A la demande d'un membre, NADO Vlaanderen peut mettre fin à son mandat ou destituer un membre de sa mission en raison de fautes ou en raison de d'infractions à la dignité de la fonction. § 3. Afin de pouvoir être désignée comme membre de la commission AUT, la personne concernée doit remplir une des conditions cumulatives suivantes : 1° être médecin ou master en médecine ;2° être titulaire d'un des diplômes suivants : a) licence en éducation physique ;b) master en éducation physique et en sciences du mouvement ;c) licence spéciale en éducation physique et en médecine du sport ;d) licence en médecine du sport ;e) certificat d'enseignement complémentaire en médecine du sport ;f) master en médecine du sport ;3° signer une déclaration et la transmettre à NADO Vlaanderen, dans laquelle la personne concernée s'engage : a) à transmettre à NADO Vlaanderen une déclaration écrite dans laquelle elle communique ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions ;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à NADO Vlaanderen ;4° à l'exception du cas où la destitution a eu lieu à sa propre demande, ne pas avoir fait l'objet d'une destitution de sa mission dans les cinq années qui précèdent l'année à laquelle la demande de désignation a trait. § 4. La commission AUT peut, le cas échéant, demander l'avis de spécialistes externes, entre autres de spécialistes particuliers dans le domaine des soins et du traitement de sportifs handicapés. Pour le traitement d'une demande d'AUT introduite par un sportif handicapé, au moins un membre de la commission dispose d'une expérience particulière dans le domaine des soins aux sportifs handicapés. § 5. Tous les membres de la commission AUT, ainsi que le secrétariat et les spécialistes externes, traitent les informations obtenues dans le cadre d'une demande d'AUT en respectant le secret professionnel et le caractère confidentiel de ces informations. § 6. Lorsqu'un conflit d'intérêts auprès d'un membre de la commission, qui résulte de ses activités ou de sa fonction, rend un jugement impartial impossible, le membre concerné ne peut pas prendre part à la prise de décision dans le dossier. Le membre informe le président de la commission ou, s'il est lui-même le président, le président suppléant ou les présidents suppléants, du conflit d'intérêts et de l'abstention de participation à la prise de décision. § 7. La majorité des membres de la commission AUT ne peuvent pas être des médecins de contrôle ou assumer une responsabilité opérationnelle au sein de NADO Vlaanderen. § 8. Le ministre fixe les rémunérations pour les membres de la commission AUT et pour les spécialistes externes. Section 3. - Demande, octroi et reconnaissance d'une AUT Art. 9.§ 1er. Un sportif tel que visé à l'article 10, § 3, du décret antidopage du 25 mai 2012 qui, conformément à l'article 10, § 1er, du décret précité, a besoin d'une AUT et relève de la compétence de NADO Vlaanderen, doit en faire la demande le plus rapidement possible et en tout cas au moins trente jours avant d'en avoir besoin, à moins qu'il soit question d'une situation exceptionnelle ou urgente. Toute demande d'AUT doit être signée par le sportif et transmise au secrétariat de la commission AUT via NADO Vlaanderen par télécopie, par courrier ou par voie électronique, au moyen d'un formulaire tel que visé à l'article 10, § 6, alinéa trois, du décret précité, qui est établi par le Ministre et mis à disposition. Le formulaire, visé à l'alinéa deux, doit s'accompagner des deux éléments suivants : 1° une déclaration d'un médecin compétent et qualifié, dont il ressort que le sportif doit utiliser la substance interdite ou méthode interdite en question pour des raisons thérapeutiques ;2° un historique médical étendu, y compris - si possible - la documentation du médecin qui a établi le diagnostic original et les résultats de tous les examens, tests en laboratoire et études visant à créer une image qui sont pertinents pour la demande. Le sportif doit tenir une copie complète du formulaire de demande d'AUT signé et de tous les documents introduits et données introduites à l'appui de la demande. Une demande d'AUT ne sera examinée par la commission AUT qu'après la réception d'un formulaire de demande rempli correctement, accompagné de tous les documents pertinents. Les demandes incomplètes seront renvoyées au sportif en vue de complément et de réintroduction. La commission AUT peut demander au sportif ou à son médecin des informations, des examens ou des études visant à créer une image supplémentaires, ou d'autres informations qu'elle estime nécessaire, afin de pouvoir évaluer la demande du sportif. La commission AUT peut également faire appel à d'autres experts médicaux ou scientifiques dans la mesure où elle estime que c'est indiqué. Tous les frais qui sont faits par le sportif afin d'établir et de compléter sa demande d'AUT tel que requis par la commission AUT sont à charge du sportif. § 2. Une demande qui est estimée complète est transmise par le secrétariat de la commission AUT, par voie électronique, à deux membres et au président ou au président suppléant de la commission AUT. Le plus rapidement possible et, à moins que des circonstances exceptionnelles s'appliquent, au maximum dans les 21 jours après la réception d'une demande complète, la commission AUT doit décider si elle octroie la demande ou non. Lorsqu'une demande d'AUT a été introduite dans un délai raisonnable précédant un événement, la commission AUT doit faire tous les efforts nécessaires afin de communiquer sa décision avant le début de l'événement. La décision de la commission AUT doit être communiquée au sportif par écrit au moyen du formulaire, visé à l'article 10, § 6, alinéa trois, du décret antidopage du 25 mai 2012, qui est établi par NADO Vlaanderen. La décision d'octroyer une AUT doit mentionner la dose, la fréquence, la méthode et la durée de l'administration de la substance interdite ou de la méthode interdite en question pour laquelle la commission AUT octroie l'autorisation, avec mention des circonstances cliniques ainsi que des conditions éventuelles qui sont imposées au titulaire de l'AUT. Une AUT devra être retirée préalablement à la date d'échéance par NADO Vlaanderen lorsque le sportif ne remplit pas immédiatement les exigences ou conditions éventuelles imposées par la commission AUT. D'autre part, une AUT peut également être révoquée après la révision par l'AMA ou après une procédure de recours. Lorsqu'une AUT est octroyée, NADO Vlaanderen avertit le sportif qu'elle est uniquement valable au niveau national et ne sera pas valable lorsque le sportif devient un sportif d'élite au niveau international ou participe à des événements internationaux, à moins que l'AUT soit reconnue par la fédération internationale ou l'organisateur du grand événement. § 3. La commission AUT peut publier une notification qu'elle reconnaît automatiquement des AUT octroyées en vertu de l'article 4.4 du Code par certaines OAD spécifiées, communiquées conformément à l'article 5.4 du Standard international pour l'AUT et dès lors disponibles à être revues par l'AMA. A défaut d'une reconnaissance automatique telle que visée à l'alinéa premier, le sportif qui souhaite utiliser une AUT octroyée par une OAD autre que NADO Vlaanderen doit introduire une demande de reconnaissance auprès de la commission AUT. La commission AUT reconnaît les AUT octroyées conformément aux articles 12 et 13 du présent arrêté par une OAD autre que NADO Vlaanderen. La demande de reconnaissance se déroule selon la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2. Section 4. - Possibilités de recours Art. 10.Lorsque le sportif, visé à l'article 9, § 1er ou § 3, alinéa deux, conteste le refus, visé à l'article 9, § 2, ou le refus de reconnaissance d'une AUT octroyée par une autre OAD, visée à l'article 9, § 3, il peut, conformément à l'article 10, § 6, alinéa premier, du décret antidopage du 25 mai 2012, demander de manière motivée une reconsidération à la commission AUT, dans les quatorze jours après la réception de la notification, qui en décide dans une composition complètement différente. Lorsque la commission AUT revoit la décision concernant un sportif d'élite au niveau national et octroie une AUT à un sportif d'élite au niveau national, cette décision peut être contestée par l'AMA auprès du TAS. A défaut d'une décision de la commission AUT telle que visée à l'article 9, § 2, dans le délai de trente jours, le sportif concerné peut, conformément à l'article 10, § 6, alinéa premier, du décret antidopage du 25 mai 2012, dans les quatorze jours suivant le dernier jour du terme précité, demander une reconsidération à la commission AUT, qui en décide dans une composition complètement différente. La procédure, visée à l'article 9, s'applique par analogie à la demande de reconsidération. Art. 11.Après l'exercice de son droit de demander une reconsidération, le sportif d'élite au niveau national peut, conformément à l'article 4.4 du Code, former un recours par écrit auprès de l'AMA contre : 1° le refus, visé à l'article 9, § 2 ;2° le défaut d'une décision de la commission AUT dans les trente jours après la réception de la demande estimée complète, visée à l'article 9. L'AMA peut revoir l'octroi ou le refus de l'AUT ou le défaut d'une décision. Lorsque l'AMA revoit l'octroi ou le refus d'une AUT, le sportif concerné ou NADO Vlaanderen peut former un recours auprès du TAS, conformément aux règles de procédure applicables au TAS. Lorsque l'AMA ne revoit pas la décision de refus d'une AUT, le sportif concerné peut former un recours auprès du TAS conformément aux règles de procédure applicables au TAS. Section 5. - Evaluation de l'usage à des fins thérapeutiques Art. 12.Une AUT pour l'usage d'une substance ou méthode interdite est uniquement octroyée pour une durée spécifique et si tous les critères suivants sont remplis : 1° le sportif subit un préjudice de santé significatif lorsque l'usage de la substance interdite ou méthode interdite est refusée lors du traitement d'une affection médicale aiguë ou chronique ;2° l'usage thérapeutique de la substance interdite ou méthode interdite ne produit selon toute probabilité aucune amélioration complémentaire des performances autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal en conséquence du traitement de l'affectation médicale aiguë ou chronique ;3° il n'existe aucune alternative thérapeutique raisonnable pour l'usage de la substance interdite ou méthode interdite ;4° la nécessité de l'usage de la substance interdite ou méthode interdite ne résulte ni totalement, ni partiellement, d'un usage antérieur, sans AUT, d'une substance ou d'une méthode qui était interdite au moment de l'usage. Art. 13.Une AUT ne peut pas être octroyée à effet rétroactif, sauf dans un des cas suivants : 1° urgence médicale ou traitement de situations médicales aiguës ;2° circonstances exceptionnelles, résultant en insuffisamment de temps ou de possibilités pour introduire une demande d'AUT ou pour attendre le résultat de la demande d'AUT préalablement au test de dopage ;3° lorsqu'un sportif de masse, au moment du prélèvement d'échantillon, signale l'usage de la substance interdite ou méthode interdite concernée au médecin de contrôle qui en prend note sur le formulaire de contrôle de dopage ;4° lorsque l'AMA et la commission AUT estiment que l'octroi d'une AUT rétroactive est indiqué. CHAPITRE 4. - Médecins de contrôle, chaperons, laboratoires de contrôle et experts Art. 14.Toute personne qui veut être désignée comme médecin de contrôle, expert ou chaperon adresse à cet effet une demande motivée à l'instance de prélèvement d'échantillon. L'instance de prélèvement d'échantillon assure le développement des qualifications nécessaires et la dispensation de la formation de médecins de contrôle et de chaperons qui sont désignés par elle conformément à l'annexe H du Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes. Afin de pouvoir être désignée comme médecin de contrôle par NADO Vlaanderen, la personne concernée doit être agréée conformément à l'article 15 du présent arrêté ou être agréée par l'ONAD de la Communauté française, Communauté germanophone ou Commission communautaire commune. Afin de pouvoir être désignée comme chaperon par NADO Vlaanderen, la personne concernée doit remplir les conditions de l'article 16 du présent arrêté ou être agréée par l'ONAD de la Communauté française, Communauté germanophone ou Commission communautaire commune. La preuve de légitimation, visée à l'article 19, § 4, du décret antidopage du 25 mai 2012, est délivrée par NADO Vlaanderen aux médecins de contrôle et chaperons désignés par elle. Toute personne qui veut être agréée comme médecin de contrôle adresse à cet effet une demande motivée à NADO Vlaanderen. Les documents justificatifs nécessaires sont joints à cette demande afin de démontrer que les conditions d'agrément, visées au présent chapitre, sont remplies. Le Ministre octroie l'agrément comme médecin de contrôle en fonction des besoins. L'agrément est valable pour deux ans, à moins qu'il soit retiré avant la date d'échéance. Les médecins de contrôle désignés par des instances de prélèvement d'échantillon autres que NADO Vlaanderen sont censés être agréés. Chaque laboratoire accrédité par l'AMA et approuvé par l'AMA peut être désigné comme laboratoire de contrôle. Art. 15.§ 1er. Afin de pouvoir être agréé comme médecin de contrôle par le Ministre, la personne concernée doit : 1° remplir les deux conditions cumulatives suivantes : a) être médecin ou master en Médecine ou disposer d'un diplôme équivalent ;b) être titulaire d'un des diplômes suivants ou de diplômes équivalents : 1) licence en éducation physique ;2) master en éducation physique et en sciences du mouvement ;3) licence spéciale en éducation physique et en médecine du sport ;4) licence en médecine du sport ;5) certificat d'enseignement complémentaire en médecine du sport ;6) master en médecine du sport ;2° suivre une formation théorique et pratique organisée ou reconnue comme équivalente par NADO Vlaanderen qui aborde les procédures complètes de tous les types d'activités de contrôle pour lesquelles vaudra l'agrément et en passer une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques de façon au moins satisfaisante ;3° avoir assisté au moins une fois à un test de dopage comme observateur et ensuite avoir exécuté un test de dopage de façon au moins satisfaisante sous la surveillance et la responsabilité directes d'un médecin de contrôle désigné par une OAD.La surveillance lors du prélèvement d'échantillon n'en fait pas partie ; 4° signer une déclaration et la transmettre à NADO Vlaanderen, dans laquelle elle s'engage : a) à toujours communiquer par écrit ou par voie électronique tous ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions à NADO Vlaanderen ;b) à immédiatement mettre au courant NADO Vlaanderen de tout conflit d'intérêts et à s'abstenir d'accepter des missions de contrôle lorsqu'il s'agit de sportifs avec lesquels elle est liée personnellement et à s'abstenir de missions de contrôle lorsqu'il s'agit d'associations sportives avec lesquelles elle est liée professionnellement ;c) à se comporter de manière appropriée lors de l'exercice de sa tâche comme médecin de contrôle ;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les données qu'elle reçoit dans le cadre de sa tâche comme médecin de contrôle ;5° sauf dans le cas où le retrait de son agrément a eu lieu à sa propre demande, ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de son agrément comme médecin de contrôle dans les cinq années qui précèdent l'année à laquelle a trait la demande d'agrément. § 2. Pour pouvoir conserver ou renouveler l'agrément comme médecin de contrôle, la personne concernée doit : 1° participer chaque année à au moins une activité de formation qui est organisée par ou à l'initiative de NADO Vlaanderen ou qui est reconnue comme équivalente et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques ;2° communiquer par écrit toute modification des liens, visés au paragraphe 1er, 4°, a), dans les trente jours après la modification à NADO Vlaanderen ;3° respecter la déclaration, visée au paragraphe 1er, 4° ;4° respecter les conditions d'agrément, les instructions de NADO Vlaanderen et toutes les dispositions du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté. Art. 16.Afin de pouvoir être désignée comme chaperon par NADO Vlaanderen, la personne concernée doit être agréée par l'ONAD de la Communauté française, Communauté germanophone ou Commission communautaire commune ou remplir les conditions suivantes : Pour la désignation comme chaperon : 1° être majeure ;2° suivre une formation théorique et pratique organisée ou reconnue comme équivalente par NADO Vlaanderen qui aborde les procédures complètes de tous les types d'activités de contrôle pour lesquelles vaudra l'accréditation et en passer une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques de façon au moins satisfaisante ;3° signer une déclaration et la transmettre à NADO Vlaanderen, dans laquelle elle s'engage : a) à toujours communiquer par écrit ou par voie électronique tous ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions à NADO Vlaanderen ;b) à immédiatement mettre au courant NADO Vlaanderen de tout conflit d'intérêts et à s'abstenir d'accepter des missions de servir comme chaperon lorsqu'il s'agit de sportifs avec lesquels elle est liée personnellement et à s'abstenir de missions lorsqu'il s'agit d'associations sportives avec lesquelles elle est liée professionnellement ;c) à se comporter de manière appropriée lors de l'exercice de sa tâche comme chaperon ;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les données qu'elle reçoit dans le cadre de sa tâche comme chaperon ;4° à l'exception du cas où le retrait a eu lieu à sa propre demande, ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de son accréditation dans les cinq années qui précèdent l'année à laquelle la demande d'accréditation a trait. Après la désignation comme chaperon, la personne concernée doit : 1° participer chaque année à au moins une activité de formation qui est organisée par ou à l'initiative de NADO Vlaanderen ou est reconnue comme équivalente et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques ;2° communiquer par écrit ou par voie électronique toute modification des liens, visés au paragraphe 1er, 3°, a), dans les trente jours à NADO Vlaanderen ;3° respecter la déclaration, visée au paragraphe 1er, 3° ;4° respecter les conditions du présent article, les instructions du médecin de contrôle et toutes les autres dispositions applicables du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté. Art. 17.Par dérogation aux articles 15 et 16, les membres du personnel de NADO Vlaanderen qui assument une responsabilité directe sur le plan de la prévention et de la lutte contre le dopage dans le sport et qui remplissent les conditions, visées aux articles 15 et 16, à l'exception des épreuves, visées aux articles 15 et 16, peuvent être agréés comme médecin de contrôle et obtenir une preuve de légitimation comme médecin de contrôle ou chaperon. Art. 18.Afin de pouvoir être désignée comme expert, la personne concernée doit : 1° remplir les conditions suivantes : a) pour la désignation comme expert en ce qui concerne le module sanguin : avoir des connaissances sur l'hématologie clinique, la médecine du sport ou la physiologie de l'effort ;b) pour la désignation comme expert en ce qui concerne le module stéroïdien : avoir des connaissances sur l'analyse en laboratoire, le dopage aux stéroïdes ou l'endocrinologie ;2° s'engager : a) à toujours communiquer par écrit ou par voie électronique tous ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions à NADO Vlaanderen ;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à NADO Vlaanderen ;c) à se comporter de manière appropriée dans l'exercice de sa tâche comme expert ;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les données qu'elle reçoit dans le cadre de sa tâche comme expert. Art. 19.Les arrêtés concernant l'agrément de médecins de contrôle sont publiés par extrait au Moniteur belge. Art. 20.Le Ministre fixe les rémunérations pour les prestations et frais des médecins de contrôle, des laboratoires de contrôle, des chaperons et des experts. CHAPITRE 5. - Contrôles de dopage Section 1re. - Le prélèvement d'échantillon Sous-section 1re. - Préparation du prélèvement d'échantillon Art. 21.Dans le présent article, il faut entendre par mission d'analyse : la mission qui est confiée au laboratoire de contrôle d'analyser des échantillons prélevés lors d'un test de dopage. Le donneur d'ordre qui souhaite effectuer un contrôle de dopage, formule à cet effet une mission de contrôle au médecin de contrôle ou, lorsque le donneur d'ordre n'est pas l'instance de prélèvement d'échantillon, à l'instance de prélèvement d'échantillon. La mission d'analyse, qui est destinée au laboratoire de contrôle, est jointe en annexe à la mission de contrôle. Dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, les contrôles de dopage doivent être coordonnées via ADAMS ou un autre système approuvé par l'AMA afin d'optimiser l'efficacité des contrôles de dopage conjoints et d'éviter la répétition inutile de contrôles de dopage. Le donneur d'ordre détermine les données que doivent comprendre la mission de contrôle et la mission d'analyse. Le médecin de contrôle ou le chaperon ne peut pas intervenir lors d'une mission de contrôle où la mission de contrôle pourrait être influencée par une implication personnelle ou par des liens avec le sportif, l'association sportive ou l'activité sportive en question. Art. 22.§ 1er. Le médecin de contrôle désigné organise et surveille le bon déroulement du contrôle de dopage et du prélèvement d'échantillon. L'instance de prélèvement d'échantillon désigne, en fonction des besoins, les chaperons qui assisteront le médecin de contrôle lors du contrôle de dopage et du prélèvement d'échantillon. § 2. Le cas échéant, le médecin de contrôle ou le chaperon qui effectue le contrôle de dopage décline son identité à l'aide de sa preuve de légitimation, qui est délivrée à cet effet par l'instance de prélèvement d'échantillon. Le médecin de contrôle doit disposer des documents officiels qui lui ont été transmis par le donneur d'ordre et dont il ressort que lui et ses chaperons ont la compétence de prélever des échantillons des sportifs. Le médecin de contrôle doit également pouvoir présenter une preuve d'identification avec son nom et une photo ainsi que la date d'échéance de la preuve d'identification. § 3. Le médecin de contrôle peut déléguer une tâche ou plusieurs tâches à un chaperon désigné, à l'exception de l'organisation et la surveillance du bon déroulement du contrôle de dopage et du prélèvement d'échantillon. Art. 23.Pour un prélèvement d'échantillon en compétition, le médecin de contrôle doit tenir compte du déroulement normal de la compétition. Pour un prélèvement d'échantillon hors compétition, le médecin de contrôle peut décider, lorsque le sportif refuse de laisser effectuer le prélèvement d'échantillon dans l'habitation du sportif, de désigner un autre site approprié pour le contrôle, à proximité raisonnable, où le sportif concerné doit se rendre, sous escorte permanente et surveillance directe du médecin de contrôle ou du chaperon qui l'assiste. Sous-section 2. - Désignation et convocation des sportifs pour le prélèvement d'échantillon Art. 24.Sans préjudice de la possibilité pour le médecin de contrôle de délibérer au préalable avec le délégué de l'association sportive ou avec l'organisateur de la compétition en question, le médecin de contrôle désigne, en fonction de sa mission de contrôle, les sportifs qui doivent se présenter pour un prélèvement d'échantillon. En cas de présomption de pratiques de dopage, le médecin de contrôle peut, de sa propre initiative, désigner un ou plusieurs sportifs complémentaires pour un prélèvement d'échantillon. Art. 25.Le sportif doit être mis au courant en premier du fait qu'il a été sélectionné pour un prélèvement d'échantillon, à moins qu'un contact préalable avec un tiers est requis parce qu'il s'agit d'un sportif mineur ou d'un sportif handicapé et l'assistance de ce tiers est nécessaire afin d'aider à identifier le sportif ou à informer le sportif du fait qu'il doit remettre un échantillon. Le donneur d'ordre ou dans le cas de NADO Vlaanderen le Ministre peut, en raison du caractère spécifique de certaines compétitions, fixer d'autres méthodes de convocation. Lorsque le premier contact a été établi, la personne qui convoque le sportif doit lui communiquer les informations suivantes : 1° l'obligation de remettre un échantillon ;2° la compétence sous laquelle le contrôle de dopage a lieu ;3° le type de prélèvement d'échantillon et les conditions qui doivent être remplies lors du prélèvement d'échantillon ;4° les droits du sportif, y compris le droit : a) de se faire assister par une personne de son choix et un interprète, lorsque cela est nécessaire et possible ;b) de demander des informations complémentaires concernant la procédure du contrôle de dopage ;c) de demander pour les raisons, visées à l'article 27, un report pour se présenter au poste de contrôle de dopage ;d) de demander, pour un sportif mineur ou pour un sportif handicapé, des modifications de la procédure de prélèvement d'échantillon conformément à l'article 27 ;e) de demander des informations concernant les conséquences possibles d'un non-respect des procédures du contrôle de dopage ;5° les obligations du sportif, dont l'obligation : a) de rester sous l'escorte permanente et la surveillance directe du médecin de contrôle ou du chaperon, à partir du moment de la notification qu'il doit subir un contrôle de dopage jusqu'à l'achèvement du prélèvement d'échantillon, à moins que le contrôle ne soit pas inopiné ;b) de fournir un échantillon d'une densité appropriée pour analyse ;c) de présenter une preuve d'identification officielle avec photo ;d) de remplir les procédures de prélèvement d'échantillon ;e) de se présenter immédiatement au poste de contrôle de dopage pour un prélèvement d'échantillon, à moins qu'il ait une raison valable de report telle que visée à l'article 27 ;6° le site du poste de contrôle de dopage ;7° que la consommation préalable d'aliments et de boissons se fait aux risques du sportif et que toute réhydratation exagérée doit en tout cas être évitée ;8° qu'il est interdit d'uriner avant que l'échantillon soit prélevé et que la première émission d'urine depuis la convocation au contrôle de dopage doit être fournie au médecin de contrôle et aux chaperons. Dans l'alinéa trois, 5°, b), il faut entendre par « d'une densité appropriée pour analyse » : la densité mesurée à 1,005 ou plus à l'aide d'un réfractomètre, ou à 1,010 ou plus à l'aide de bâtonnets indicateurs. Art. 26.§ 1er. Lorsque le contact est établi, le médecin de contrôle ou chaperon doit déjà effectuer les actes suivants : 1° à partir du moment de ce contact jusqu'au moment où le sportif quitte le poste de contrôle de dopage après sa procédure de prélèvement d'échantillon, surveiller le sportif à tout moment ;2° s'identifier au sportif ;3° confirmer l'identité du sportif à l'aide d'une preuve d'identification officielle avec photo. § 2. Le médecin de contrôle ou le chaperon fait signer le formulaire de convocation par le sportif, qui démontre ainsi qu'il reconnaît et accepte la notification, visée à l'article 25, alinéa trois. Le sportif et le médecin de contrôle ou chaperon notifiant signent le formulaire de convocation. Il est remis au sportif contre récépissé. Lorsque le sportif refuse de signer la convocation ou contourne la notification, visée à l'article 25, alinéa trois, la personne qui convoque le sportif doit, dans la mesure du possible, informer le sportif des conséquences d'un refus. Le médecin de contrôle en informera le donneur d'ordre dans un rapport détaillé. Art. 27.Le sportif se présente au poste de contrôle de dopage immédiatement après la convocation. Le médecin de contrôle ou le chaperon peut, à la demande du sportif, autoriser que le sportif ne se présente pas immédiatement au poste de contrôle de dopage ou quitte temporairement le poste de contrôle de dopage après avoir reconnu ou accepté la convocation, à condition que le sportif reste sous l'escorte permanente et la surveillance directe du médecin de contrôle ou d'un chaperon et pour une des activités suivantes : 1° participation à une cérémonie de remise des prix ;2° respect des obligations médiatiques ;3° participation à d'autres compétitions ;4° exécution d'un retour au calme ;5° réception des soins médicaux nécessaires ;6° recherche d'une personne qui assiste le sportif mineur ou le sportif handicapé, ou d'un interprète ;7° obtention d'une preuve d'identification officielle avec photo ;8° lors d'un contrôle de dopage hors compétition, achèvement d'une séance d'entraînement ;9° dans d'autres circonstances raisonnables telles que fixées par le médecin de contrôle, en considération des instructions éventuelles du donneur d'ordre. § 2. Le médecin de contrôle ou chaperon doit documenter toutes les raisons du report de la présentation au poste de contrôle de dopage et/ou de quitter le poste de contrôle de dopage pouvant donner lieu à un examen ultérieur par le donneur d'ordre. Tout manquement du sportif de rester sous la surveillance permanente doit également être enregistré. Un médecin de contrôle ou chaperon doit refuser une demande de report d'un sportif lorsque le sportif ne peut pas rester sous la surveillance permanente lors de ce report. Lorsque le sportif reporte la présentation au poste de contrôle de dopage pour n'importe quelle raison autre qu'une des raisons, visées au paragraphe 1er, mais se présente cependant avant le départ du médecin de contrôle, le médecin de contrôle décide s'il traite cela comme un non-respect des procédures possible ou non. Dans la mesure du possible, le médecin de contrôle doit continuer le prélèvement d'échantillon et documenter les détails du report du sportif de se présenter au poste de contrôle de dopage. Lorsqu'un médecin de contrôle ou chaperon remarque n'importe quoi qui pourrait compromettre le prélèvement d'échantillon, le médecin de contrôle doit en communiquer et documenter les circonstances. Lorsque le médecin de contrôle estime que cela est approprié, il doit considérer s'il est approprié de prélever un échantillon complémentaire du sportif. Art. 28.Le médecin de contrôle ou un chaperon informe le donneur d'ordre, à l'aide d'un rapport détaillé, de tout non-respect des procédures qu'ils constatent dans le cadre de la convocation du sportif au prélèvement d'échantillon. Un non-respect des procédures peut comprendre : 1° le fait de ne pas disposer d'une preuve d'identification officielle avec photo;2° le refus de signer la convocation ou contourner la notification, visée à l'article 25, alinéa trois ;3° un report de se présenter immédiatement ou le fait de quitter prématurément le poste de contrôle de dopage ;4° un manquement du sportif de rester sous l'escorte permanente et la surveillance directe du médecin de contrôle ou du chaperon ;5° d'autres circonstances susceptibles d'influencer le prélèvement d'échantillon. Sous-section 3. - Le prélèvement d'échantillon effectif Art. 29.Le médecin de contrôle doit utiliser un poste de contrôle de dopage qui garantit au moins la vie privée et l'hygiène du sportif et qui est utilisé exclusivement comme poste de contrôle de dopage pour la durée du prélèvement d'échantillon. Le médecin de contrôle doit enregistrer toutes les dérogations importantes à ces critères. Dans le poste de contrôle de dopage ou dans un local séparé à côté, il se trouve également une toilette, qui peut uniquement être utilisée pour le prélèvement d'échantillon, et une salle d'attente. Art. 30.A proximité du site où a lieu la compétition, à déterminer par le médecin de contrôle, l'organisateur tient à disposition un local séparé qui répond aux exigences pour pouvoir servir comme poste de contrôle de dopage. L'organisateur prévoit suffisamment de boissons non alcooliques fermées qui permettent au sportif de s'hydrater. A défaut d'un local suffisamment équipé qui est mis à disposition par l'organisateur, le médecin de contrôle détermine le lieu du prélèvement d'échantillon, conformément aux exigences en matière de vie privée, d'hygiène et de sécurité. Art. 31.Sans compromettre l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon, les modifications suivantes sont autorisées pour le prélèvement d'échantillon de sportifs handicapés : 1° l'usage de matériel adapté accepté par le médecin de contrôle et de dispositifs adaptés acceptés par le médecin de contrôle pour le prélèvement d'échantillon ;2° après l'autorisation du sportif et du médecin de contrôle, l'assistance lors du prélèvement d'échantillon d'une personne choisie par le sportif ou par le personnel compétent, pour le sportif atteint d'un handicap intellectuel, physique ou sensoriel ;3° toutes les autres modifications que requiert la situation selon le jugement du médecin de contrôle. Les sportifs qui utilisent une sonde ou un système d'évacuation sont obligés d'enlever tous les restes d'urine de tels systèmes avant de fournir un échantillon pour analyse. Dans la mesure du possible, il faut utiliser une sonde inutilisée ou un système d'évacuation inutilisé. Il appartient à la responsabilité du sportif d'en disposer. Sans compromettre l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon, le médecin de contrôle ou chaperon est obligé de convoquer le mineur en présence d'un adulte au prélèvement d'échantillon et les modifications suivantes dans la procédure de prélèvement d'échantillon sont autorisées pour les sportifs mineurs : 1° le droit à l'assistance par un parent, tuteur ou la personne qui a la garde du mineur, excepté lors de l'émission d'urine, sauf à la demande du mineur.L'intention est d'assurer que le médecin de contrôle surveille de manière correcte la fourniture de l'échantillon. Même lorsque le mineur refuse l'assistance d'un représentant, le médecin de contrôle et le chaperon doivent considérer la nécessité de la présence d'un autre tiers ou non lors de la notification et le prélèvement d'échantillon. Lorsque le mineur ne réclame pas ce droit, cela est repris dans le formulaire de contrôle de dopage ; 2° le site de tous les contrôles de dopage hors compétition est de préférence un site où un adulte sera probablement présent, comme un site d'entraînement ;3° toutes les autres modifications que requiert la situation selon le jugement du médecin de contrôle. Art. 32.L'instance de prélèvement d'échantillon doit fixer des critères pour les personnes, outre le médecin de contrôle et les chaperons, qui peuvent être présentes lors de la procédure de prélèvement d'échantillon. Ces critères doivent comprendre au moins ce qui suit : 1° le droit d'un sportif de se faire accompagner lors de la procédure de prélèvement d'échantillon par un représentant et/ou interprète, sauf lorsque le sportif fournit un échantillon d'urine ;2° le droit d'un sportif mineur et le droit du médecin de contrôle ou chaperon qui sert de témoin de permettre à un représentant de surveiller le médecin de contrôle ou chaperon qui sert de témoin lorsque le sportif mineur fournit un échantillon d'urine, mais sans que le représentant observe directement la fourniture de l'échantillon, à moins que le sportif mineur en fasse la demande ;3° le droit d'un sportif handicapé de se faire accompagner par un représentant ;4° un observateur de l'AMA, dans la mesure où cela s'applique en vertu du programme conseillé pour les événements.L'observateur de l'AMA n'observera pas directement la fourniture d'un échantillon d'urine. Lorsque l'instance de prélèvement d'échantillon est NADO Vlaanderen, seulement les personnes ci-dessus, et les personnes complémentaires autorisées par le médecin de contrôle, ont le droit d'être présentes lors de la procédure de prélèvement d'échantillon. Art. 33.Le médecin de contrôle et les chaperons peuvent uniquement utiliser du matériel de prélèvement d'échantillon qui remplit au moins déjà les conditions suivantes : 1° il comprend un système de numérotation unique pour tous les flacons, supports, tubes ou autres objets utilisés pour cacheter l'échantillon ;2° il dispose d'un système de fermeture qui ne peut pas être manipulé ;3° il garantit que l'identité du sportif ne peut pas être déduit du matériel même ;4° il garantit que tout le matériel est propre et cacheté avant qu'il soit utilisé par le sportif. Art. 34.Les actes requis pour le prélèvement d'échantillon sont effectués par le sportif, à moins que le sportif autorise le médecin de contrôle à effectuer ces actes. Cette dernière situation est, le cas échéant, notée sur le formulaire de contrôle de dopage. Art. 35.§ 1er. Le prélèvement d'échantillons d'urine a lieu selon la procédure suivante : 1° le sportif choisit un récipient cacheté parmi un lot de tels récipients, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre, et le remplit d'au moins quatre-vingt-dix millilitres d'urine sous la surveillance visuelle d'un membre de l'équipe de contrôle de dopage, qui est du même sexe ;2° le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits cachetés, qui comprennent deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon, et de la lettre « B » pour le deuxième flacon.Il l'ouvre et vérifie que les flacons sont vides et propres. Il verse au moins trente millilitres d'urine dans le flacon B et au moins soixante millilitres d'urine dans le flacon A. Il conserve quelques gouttes d'urine dans le récipient. Il ferme les deux flacons hermétiquement, et vérifie qu'il n'y a pas de fuites ; 3° le médecin de contrôle mesure la densité spécifique de l'urine restante dans le récipient.S'il ressort de la lecture que l'échantillon n'a pas la densité spécifique qui est nécessaire pour l'analyse dans un laboratoire de contrôle, le médecin de contrôle doit exiger un nouveau prélèvement d'échantillon d'urine. La procédure, visée aux points 1° et 2°, est suivie pour le nouveau prélèvement d'échantillon ; 4° le médecin de contrôle vérifie que le numéro de code mentionné sur les bouchons et sur les flacons A et B est identique.Le numéro de code est écrit sur le formulaire de contrôle de dopage. Le sportif vérifie que le numéro de code mentionné sur les bouchons et sur les flacons A et B est identique au numéro de code mentionné sur le formulaire de contrôle de dopage ; 5° le médecin de contrôle enlève, devant les yeux du sportif, l'urine restante qui n'est pas destinée au laboratoire de contrôle. § 2. Lorsque le sportif fournit moins de quatre-vingt-dix millilitres d'urine, le médecin de contrôle informe le sportif de l'obligation de fournir un échantillon complémentaire jusqu'à ce que le volume minimum de quatre-vingt-dix millilitres soit atteint. Le médecin de contrôle laisse le sportif choisir le matériel pour le prélèvement d'échantillon partiel et un kit de prélèvement d'échantillon. Le sportif contrôle si tout le matériel est bien cacheté et ne risque pas d'être falsifié. Si tel n'est pas le cas, il choisit un autre matériel. Après le contrôle de tous les numéros de code mentionnés sur le formulaire de contrôle de dopage, l'urine est versée dans le flacon A et cacheté temporairement de la façon demandée par le médecin de contrôle. Le flacon A est conservé par le médecin de contrôle. Lors d'un contrôle de dopage inopiné, le sportif reste sous l'escorte permanente et la surveillance directe d'un membre de l'équipe de contrôle de dopage lorsqu'il attend pour fournir un échantillon complémentaire. Lorsque le sportif est en mesure de fournir un échantillon complémentaire, la procédure pour le prélèvement d'échantillon d'urine est répétée et terminée lorsqu'un volume suffisant a été fourni. Art. 36.Le prélèvement d'échantillons de sang a lieu selon la procédure suivante : 1° avant de procéder à la prise de sang, le médecin de contrôle veille à ce que le sportif puisse se trouver dans une position confortable pendant au moins dix minutes ;2° le médecin de contrôle laisse le sportif choisir les éprouvettes et les kits de prélèvement qui sont nécessaires pour le prélèvement d'échantillon.Le sportif peut les choisir parmi un nombre d'éprouvettes et de kits de prélèvement d'échantillon bien emballés qui lui sont présentés. Le sportif vérifie que les éprouvettes et kits choisis sont bien emballés. Lorsque le sportif n'est pas satisfait du matériel choisi, il peut choisir un autre matériel ; 3° le matériel pour le prélèvement de l'échantillon de sang comprend : a) une ou plusieurs éprouvettes destinées au prélèvement d'échantillon ;b) un ou de plusieurs kits de prélèvement d'échantillon dans lesquels chaque éprouvette peut être cachetée séparément ;4° les numéros de code sur le matériel sont contrôlés et sont notés sur le formulaire de contrôle de dopage.Lorsque les numéros ne correspondent pas, le sportif peut choisir un autre matériel ; 5° le médecin de contrôle nettoie la peau à l'aide d'un coton désinfectant stérile à l'endroit où sera effectuée la prise de sang. Pour la prise de sang, il choisit un endroit du corps non susceptible de nuire au sportif ou à ses performances sportives. Le médecin de contrôle doit recueillir l'échantillon de sang dans l'éprouvette à partir d'une veine superficielle. En cas de besoin, un garrot sera appliqué pour la prise de sang. Le cas échéant, le garrot sera retiré immédiatement après la ponction veineuse ; 6° le médecin de contrôle prélève la quantité de sang nécessaire du sportif, veille à ce que les flacons soient suffisamment remplis et, après le prélèvement de sang, retourne doucement les tubes trois fois ;7° lorsque la quantité de sang pouvant être prélevée durant la première tentative du sportif n'est pas suffisante, le médecin de contrôle doit répéter la procédure.Trois tentatives au maximum peuvent être entreprises. Lorsque toutes les tentatives échouent, le médecin de contrôle doit terminer la procédure de prise de sang et en noter la raison sur le formulaire de contrôle de dopage ; 8° le médecin de contrôle applique un pansement à l'endroit de la ponction ;9° lorsque l'échantillon requiert un traitement ultérieur sur place, par exemple une centrifugation, le sportif doit continuer à surveiller l'échantillon jusqu'à ce qu'il soit mis dans un kit cacheté ;10° les éprouvettes sont cachetées dans les kits de prélèvement d'échantillon destinés à cet effet. Art. 37.§ 1er. Lors de chaque prélèvement d'échantillon, les constations sont repris dans un formulaire de contrôle de dopage, selon le modèle établi par le donneur d'ordre. En cas de doute sur l'origine ou l'authenticité de l'échantillon, il faut demander au sportif de fournir un échantillon complémentaire. Lorsque le sportif refuse de fournir un échantillon complémentaire, le médecin de contrôle doit documenter les circonstances du refus de manière détaillée. Le médecin de contrôle doit donner la possibilité au sportif de documenter les remarques éventuelles de sa part sur le déroulement de la procédure de prélèvement d'échantillon. § 2. Le cas échéant, au moins les informations suivantes doivent être enregistrées lors de la procédure de prélèvement d'échantillon : 1° la date, l'heure et s'il s'agit d'un contrôle de dopage annoncé ou inopiné ;2° l'heure d'arrivée au poste de contrôle de dopage ;3° la date et l'heure à laquelle la procédure de prélèvement d'échantillon a été terminée ;4° le nom du sportif ;5° la date de naissance du sportif ;6° le sexe du sportif ;7° l'adresse personnelle, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du sportif ;8° le sport et la discipline sportive que pratique le sportif ;9° le nom du coach et du médecin du sportif ;10° le numéro de code de l'échantillon ;11° le type d'échantillon ;12° si le test a lieu en ou hors compétition ;13° le nom et la signature du médecin de contrôle et du chaperon qui agit comme témoin ;14° le cas échéant, le nom et la signature du chaperon qui est autorisé par l'instance de prélèvement d'échantillon à prélever un échantillon de sang ;15° les informations requises pour le laboratoire de contrôle concernant l'échantillon ;16° la médication et les compléments alimentaires pris pendant une période préalable de sept jours et, lorsqu'il s'agit d'un échantillon de sang, les transfusions de sang effectuées dans une période préalable de trois mois, selon les déclarations du sportif ;17° les irrégularités éventuelles au cours des procédures ;18° les remarques du sportif concernant le déroulement de la procédure de prélèvement d'échantillon, telles que déclarées par le sportif ;19° l'autorisation du sportif à traiter les données du prélèvement d'échantillon ;20° l'autorisation ou non du sportif à utiliser l'échantillon ou les échantillons pour des objectifs de recherche ;21° le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui assiste le sportif, telle que visée à l'article 31 ;22° le nom et la signature du sportif ;23° le nom et la signature du médecin de contrôle et du chaperon ;24° le nom du donneur d'ordre ;25° le nom de l'instance de prélèvement d'échantillon ;26° le nom de l'instance chargée de la gestion des résultats. En cas de prises de sang pour l'établissement d'un passeport biologique, les informations visées à l'article 57 doivent également être enregistrées. § 3. A la fin de la procédure de prélèvement d'échantillon, le sportif et le médecin de contrôle doivent signer les documents nécessaires pour indiquer qu'ils sont convaincus que les documents représentent avec précision les données concernant la procédure de prélèvement d'échantillon du sportif, y compris les remarques éventuellement formulées par le sportif. Le représentant éventuel du sportif et le sportif doivent tous les deux signer ces documents lorsque le sportif est mineur. D'autres personnes présentes qui ont joué un rôle formel lors de la procédure de prélèvement d'échantillon du sportif peuvent signer les documents comme témoins de la procédure. Le médecin de contrôle doit transmettre au sportif une copie des documents concernant la procédure de prélèvement d'échantillon qui ont été signés par le sportif. § 4. Tout comportement du sportif ou de personnes qui entretiennent des rapports avec le sportif ou toute irrégularité qui pourrait compromettre le prélèvement d'échantillon doit être décrit(e) en détail par le médecin de contrôle dans un rapport écrit, qui est transmis au donneur d'ordre. § 5. Le médecin de contrôle doit veiller à ce que les échantillons prélevés et les documents y afférents sont conservés d'une telle manière que leur intégrité, identité et sécurité soient garanties avant de quitter le poste de contrôle de dopage. Art. 38.Dans le présent article, il faut entendre par chaîne de gestion : la succession d'individus ou d'organisations responsables de la gestion d'un échantillon à partir du moment où l'échantillon est prélevé jusqu'au moment où l'échantillon est délivré au laboratoire de contrôle pour analyse. Lorsque l'échantillon quitte le poste de contrôle de dopage, chaque transfert de conservation de l'échantillon entre personnes doit être documenté dans un formulaire établi par le donneur d'ordre, jusqu'à ce que l'échantillon atteigne sa destination prévue. Les échantillons doivent être transportés d'une telle manière que les chances de dégradation de l'échantillon en raison de délais et de températures extrêmes soient limitées à un minimum. Les échantillons de sang doivent être transportés à une température entre 2° et 12° Celsius ; La documentation qui identifie le sportif ne peut pas être envoyée au laboratoire de contrôle avec les échantillons ou la documentation. L'instance de prélèvement d'échantillon doit assurer que la chaîne de gestion est documentée e …

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