Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012
En bref
Cet arrêté du Gouvernement flamand met en œuvre le décret antidopage du 25 mai 2012, en précisant les règles et procédures pour la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport. Il définit des termes clés et établit les obligations des différentes parties prenantes.
Ce qu'il réglemente
- Les définitions des termes spécifiques utilisés dans la lutte antidopage, tels que "modèle adaptatif", "chaperon", "laboratoire de contrôle".
- Les activités d'information et de formation que NADO Vlaanderen et les fédérations sportives doivent organiser pour les sportifs et leurs accompagnateurs.
- Les obligations de communication d'informations par les fédérations et associations sportives à NADO Vlaanderen.
- La création, la mission, la composition et la rémunération de la commission AUT (Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques).
Qui il concerne
- Les sportifs, en particulier les sportifs d'élite, et leurs accompagnateurs.
- NADO Vlaanderen, les fédérations sportives et les associations sportives.
Points clés
- NADO Vlaanderen et les fédérations doivent développer des activités d'information et de formation sur les substances interdites, les procédures de test, les droits et responsabilités, et les conséquences du dopage.
- Les fédérations doivent aider NADO Vlaanderen à collecter les données de localisation des sportifs d'élite.
- Les associations sportives doivent enregistrer les données (nom, date de naissance, sexe, coordonnées, affiliation) de tous les sportifs participant à leurs compétitions.
- Une commission AUT est créée pour traiter les demandes d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, composée d'au moins six membres ayant des qualifications spécifiques.
Texte de loi
décret antidopage du 25 mai 2012 LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu l
Art. 41.§ 1er.
NADO Vlaanderen doit introduire les lignes politiques et procédures nécessaires afin de garantir que les informations antidopage reçues conformément à l'article 15, § 1er, alinéa six, du décret antidopage du 25 mai 2012 soient traitées d'une manière sûre et confidentielle, que les sources d'informations soient protégées, que le risque de fuites ou de publication involontaire soit géré de manière correcte et que les informations qui leur sont fournies par les services de maintien de l'ordre, par d'autres instances pertinentes et/ou par des tiers soient uniquement traitées, utilisées et publiées en vue d'objectifs légitimes d'antidopage. NADO Vlaanderen doit assurer qu'elle peut évaluer toutes les informations antidopage après réception en matière de pertinence, fiabilité et précision, compte tenu de la nature de la source et des circonstances dans lesquelles les informations ont été reçues. Toutes les informations antidopage reçues par NADO Vlaanderen doivent être classées et analysées de sorte que des modèles, des tendances et des connexions puissent être constatés permettant à NADO Vlaanderen d'établir une politique antidopage efficace et, lorsque les informations ont trait à une affaire spécifique, d'établir s'il existe ou non une présomption raisonnable que les règles antidopage ont été violées d'une telle manière qu'une enquête ultérieure est justifiée. §
- Les informations antidopage doivent être utilisées à l'appui de l'établissement, de l'adaptation ou de la révision du plan de répartition des tests de dopage et pour déterminer quand des tests de dopage ciblés doivent être organisés, et pour établir des fichiers d'informations spécifiques auxquels il peut être fait référence lors d'enquêtes de pratiques de dopage possibles. §
- NADO Vlaanderen doit également développer et introduire des lignes politiques et des procédures pour le partage d'informations, le cas échéant, et conformément à la législation en vigueur, avec d'autres organisations antidopage et services de maintien de l'ordre et d'autres instances réglementaires pertinentes ou instances disciplinaires, par exemple lorsqu'il ressortirait des informations qu'un crime possible a été commis ou qu'une réglementation ou autre règle de conduite a été violée. Section
- - Examen de résultats atypiques et de résultats de passeport anormaux Art. 42.NADO Vlaanderen doit assurer qu'elle peut examiner des résultats atypiques et des résultats de passeport anormaux qui découlent de tests de dopage effectués par elle de manière confidentielle et efficace, conformément aux exigences des articles 7.4 et 7.5 du Code, ainsi qu'au Standard international pour les Laboratoires. A sa demande, NADO Vlaanderen doit fournir à l'AMA les informations nécessaires concernant les circonstances de résultats d'analyse anormaux, de résultats atypiques et d'autres violations possibles des règles antidopage, telles qu'entre autres : 1° le niveau de compétition du sportif en question ;2° quelles données de localisation éventuelles le sportif en question a fourni, et si ces informations ont été utilisées ou non afin de le localiser pour le prélèvement d'échantillon qui a conduit aux résultats d'analyse anormaux ou résultats atypiques en question ;3° le moment auquel l'échantillon en question a été prélevé par rapport aux schémas d'entraînement et de compétition du sportif ;et 4° d'autres données de profil telles qu'établies par l'AMA. Section
- - Examen d'autres violations possibles des règles antidopage Art. 43.§ 1er. NADO Vlaanderen doit assurer qu'elle peut examiner de manière confidentielle et efficace toutes autres informations analytiques ou non-analytiques indiquant qu'il existe une présomption raisonnable qu'une règle antidopage a été violée. Lorsqu'une tentative de prélèvement d'échantillon d'un sportif résulte en des informations dont il ressortirait que le sportif essaie, après la notification nécessaire, de se dérober au prélèvement d'échantillon ou qu'il refuse ou néglige de fournir un échantillon ou qu'il manipule ou essaie de manipuler possiblement le contrôle de dopage, alors cela doit être examiné comme un non-respect des procédures possible. §
- Lorsqu'il existe une présomption raisonnable qu'une règle antidopage a été violée, NADO Vlaanderen doit communiquer à l'AMA qu'elle lance une enquête conformément à l'article 7.6 ou à l'article 7.7 du Code, selon l'application. Ensuite, NADO Vlaanderen doit tenir l'AMA au courant, à sa demande, de l'état et des résultats de l'enquête. NADO Vlaanderen doit collecter et enregistrer toutes les informations et documentations pertinentes le plus rapidement possible, de sorte que ces informations et documentations puissent être transformées en preuves admissibles et fiables de la violation possible des règles antidopage et/ou pour pouvoir identifier des pistes d'enquête ultérieures pouvant aboutir à de telles preuves. NADO Vlaanderen doit assurer que les enquêtes sont à tout moment menées de manière honnête, objective et impartiale. Le déroulement des enquêtes, l'évaluation des informations et des preuves qui sont identifiées au cours de l'enquête et le résultat de l'enquête doivent être documentés complètement. Les enquêtes doivent toujours être menées sans préjugés et ne peuvent pas viser un seul résultat, tel que l'institution d'une procédure contre un sportif ou une autre personne dans le cadre d'une violation d'une règle antidopage. A chaque stade de l'enquête, NADO Vlaanderen doit être ouverte à tous les résultats possibles et être prête à les considérer, et ne pas uniquement chercher des preuves possibles indiquant une affaire, mais également des preuves éventuelles qu'il n'y a pas d'affaire. §
- Lorsqu'elle mène l'enquête, NADO Vlaanderen doit utiliser tous les moyens d'enquête qui sont raisonnablement disponibles. Dans ce contexte, elle peut recevoir entre autres des informations et de l'aide des services de maintien de l'ordre et d'autres instances pertinentes telles que visées à l'article 15, § 1er, alinéa six, du décret antidopage du 25 mai
- NADO Vlaanderen doit cependant également utiliser pleinement tous les moyens d'enquête dont elle dispose elle-même, dont le programme concernant le passeport biologique pour les sportifs, les mandats d'enquête qui lui sont octroyés en vertu de l'article 15 du décret précité et le droit de suspendre une période d'exclusion qui est imposée à un sportif ou à un accompagnateur en échange de son aide substantielle conformément à l'article 10.6.1 du Code. §
- Conformément aux articles 14/1 et 14/2 du décret antidopage du 25 mai 2012, les sportifs et les accompagnateurs sont obligés d'apporter leur collaboration aux enquêtes menées par NADO Vlaanderen. Lorsque leur comportement sape la procédure d'enquête, NADO Vlaanderen instituera une procédure contre eux dans le cadre d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 5°, du décret précité. Art. 44.NADO Vlaanderen et, en cas de sportifs d'élite et d'accompagnateurs, l'instance de poursuite de l'organe disciplinaire pour les sportifs d'élite et les accompagnateurs, doivent efficacement et immédiatement parvenir à une décision lorsque se pose la question de savoir si une procédure doit être lancée ou non contre le sportif ou accompagnateur qui est présumé avoir violé les règles antidopage. Lorsque NADO Vlaanderen ou l'instance de poursuite, visée à l'alinéa premier, conclut sur la base des résultats de l'enquête de NADO Vlaanderen qu'aucune procédure ne doit être lancée contre le sportif ou accompagnateur qui est présumé avoir violé les règles antidopage : 1° elle doit informer l'AMA ainsi que la fédération internationale et l'ONAD du sportif par écrit de cette décision, avec la motivation nécessaire ;2° elle doit fournir toutes autres informations concernant l'enquête qui peuvent raisonnablement être exigées par l'AMA et/ou la fédération internationale et/ou l'ONAD afin de déterminer s'ils forment un recours ou non contre cette décision ;3° NADO Vlaanderen doit en tout cas considérer si les informations obtenues et les leçons tirées de l'enquête doivent être utilisées pour établir son plan de répartition des tests de dopage et le planning des tests de dopage ciblés, et s'il faut les partager avec d'autres instances conformément à l'article 41, § 3, du présent arrêté. CHAPITRE
- - Suivi de contrôles de dopage et d'enquêtes par NADO Vlaanderen Section 1re. - Suivi d'une pratique de dopage possible telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012 Art. 45.§ 1er. Lorsque l'analyse d'un échantillon A prélevé sur l'ordre de NADO Vlaanderen aboutit à un résultat d'analyse anormal, NADO Vlaanderen évalue si : 1° une AUT est applicable ou sera octroyée telle que fixée dans le Standard international pour les Autorisations d'Usage à des Fins thérapeutiques, ou 2° il est question d'une déviation manifeste du Standard International pour les Tests antidopage et Enquêtes ou du Standard international pour les Laboratoires, qui est la cause du résultat d'analyse anormal. Lorsque l'évaluation ne démontre pas qu'il est question d'une AUT ou d'un droit à une AUT, ou d'une anomalie qui a provoqué le résultat d'analyse anormal, NADO Vlaanderen met au courant le sportif concerné à l'aide des données qu'il a indiquées dans le formulaire de contrôle de dopage, par lettre recommandée : 1° du résultat d'analyse anormal ;2° de la règle antidopage violée ;3° du droit du sportif de demander à ses propres frais l'analyse de l'échantillon B dans les quatre jours après la réception de la notification, et du fait que le sportif est censé renoncer à l'analyse de l'échantillon B s'il n'en émet pas la demande ;4° de la date, de l'heure et du lieu fixés pour l'analyse de l'échantillon B lorsque le sportif ou NADO Vlaanderen décide de demander cette analyse ;5° de la possibilité pour le sportif ou la personne qui assiste le sportif d'être présent lors de l'ouverture de l'échantillon B et de son analyse lorsque cette analyse a été demandée dans le délai fixé ;6° du droit du sportif de demander, à ses frais, des copies du dossier de documentation du laboratoire concernant les échantillons A et B ;7° le cas échéant, de la possibilité qu'une suspension provisoire lui sera imposée, de la possibilité de demander une audition préliminaire avant que cette suspension lui soit éventuellement imposée et, lorsqu'aucune suspension provisoire n'est imposée, de la possibilité d'accepter une suspension provisoire dans l'attente de l'arbitrage de son affaire au fond. Dans le cas, visé à l'alinéa deux, NADO Vlaanderen met au courant, outre le sportif, également la fédération, l'ONAD du domicile du sportif et l'ONAD du lieu où le sportif a obtenu sa licence, la fédération sportive internationale et l'AMA, par écrit, du nom du sportif, du pays, du sport et de la discipline au sein du sport, du niveau de compétition du sportif, si, le cas échéant, le test de dopage a été effectué en ou hors compétition, la date du prélèvement d'échantillon, le résultat d'analyse, la règle de droit violée et toutes autres informations concernant la pratique de dopage possible. Lorsque NADO Vlaanderen décide de ne pas considérer le résultat d'analyse anormal comme une pratique de dopage, elle met au courant le sportif, l'ONAD du domicile et de la licence du sportif, la fédération sportive internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et l'AMA de cette décision. Toutes ces parties peuvent former un recours contre la décision, ou le défaut d'une décision dans un délai raisonnable, auprès du TAS. Lorsque NADO Vlaanderen décide de considérer un résultat d'analyse anormal comme une pratique de dopage, les organisations, visées à l'alinéa quatre, doivent être tenues au courant régulièrement du déroulement ultérieur de la procédure. Avant de mettre au courant un sportif d'un prétendu délit de dopage, NADO Vlaanderen doit consulter ADAMS et prendre contact avec l'AMA et d'autres OAD pertinentes afin de déterminer si ce sportif a déjà commis un délit de dopage au passé. §
- Lorsque l'analyse d'un échantillon A prélevé sur l'ordre de NADO Vlaanderen aboutit à un résultat d'analyse atypique, NADO Vlaanderen évalue si : 1° une AUT est applicable ou sera octroyée telle que fixée dans le Standard international pour les Autorisations d'Usage à des Fins thérapeutiques, ou 2° il est question d'une déviation manifeste du Standard international pour les Tests antidopage et Enquêtes ou du Standard international pour les Laboratoires, qui est la cause du résultat d'analyse anormal. Lorsque cette évaluation ne démontre pas qu'il est question d'une AUT applicable ou d'une déviation qui est la cause du résultat d'analyse atypique, NADO Vlaanderen doit effectuer l'enquête exigée. L'enquête exigée dépend de la situation. Lorsqu'il a été constaté au passé qu'un sportif a, par nature, un rapport testostérone/épitestostérone augmenté, il suffit d'examiner si le résultat atypique est cohérent selon ce rapport antérieur. Dans d'autres cas, NADO Vlaanderen peut donner l'ordre au laboratoire de contrôle de déterminer l'origine de la substance interdite. Après la conclusion de l'enquête, le sportif et les organisations, visées au paragraphe 1er, doivent être mis au courant du fait que le résultat d'analyse atypique sera considéré ou non comme un résultat d'analyse anormal. Lorsque NADO Vlaanderen estime qu'il est question d'un résultat d'analyse anormal, le paragraphe 1er s'applique en ce qui concerne le suivi. NADO Vlaanderen ne communiquera pas le résultat d'analyse atypique tant qu'elle n'a pas conclu son enquête et a décidé si elle considérera le résultat d'analyse atypique comme un résultat d'analyse anormal, sauf dans un des cas suivants : 1° lorsque NADO Vlaanderen décide que l'échantillon B doit être analysé avant la conclusion de son examen du résultat d'analyse atypique, NADO Vlaanderen peut effectuer l'analyse de l'échantillon B après en avoir mis au courant le sportif, où cette notification doit comprendre une description du résultat d'analyse atypique et les informations, visées à l'article 45, § 1er, alinéa deux, 4° à 6° inclus;2° lorsque NADO Vlaanderen reçoit la demande, soit de l'organisateur d'un événement important peu de temps avant un de ses événements internationaux, soit d'une association sportive qui est responsable d'atteindre une date limite imminente pour sélectionner les membres de son équipe pour un événement international, de communiquer si un sportif qui est sur une liste de l'organisateur de l'événement important ou une liste de l'organisation sportive a obtenu un résultat atypique, NADO Vlaanderen doit communiquer le nom de chaque sportif dans une telle situation, après d'abord avoir mis au courant elle-même le sportif du résultat d'analyse atypique. Art. 46.§ 1er. Lorsque le sportif veut exercer son droit de faire analyser l'échantillon B, le sportif en avertit NADO Vlaanderen par écrit ou par voie électronique dans les quatre jours après la réception de la notification, visée à l'article 45, § 1er. Dans cette notification, le sportif communique également s'il veut se faire assister par un avocat, médecin ou expert qu'il a choisi. Cet avocat, ce médecin ou cet expert, de même que le sportif lui-même et un délégué de NADO Vlaanderen, du COIB, de la fédération et de la fédération sportive internationale du sportif, et un traducteur, ont le droit d'assister à l'analyse de l'échantillon B. L'analyse de l'échantillon B a également lieu lorsque le sportif ou éventuellement son avocat, son médecin ou quelqu'un qu'il a choisi pour l'assister en tant qu'expert, ne s'est pas présenté au moment qui avait été fixé pour l'analyse ou n'est pas disponible aux dates alternatives proposées en toute raisonnabilité par le laboratoire de contrôle. Dans ce dernier cas, un témoin indépendant désigné par le laboratoire de contrôle contrôlera si l'échantillon B n'a pas été manipulé et si les numéros d'identification correspondent aux documents. §
- Le plus rapidement possible après la réception de la décision du sportif concerné, NADO Vlaanderen informe le laboratoire de contrôle de la demande de procéder à l'analyse de l'échantillon B. Les frais de l'analyse de l'échantillon B à la demande du sportif sont entièrement à sa charge. Lorsque l'analyse est négative, les frais sont à la charge de NADO Vlaanderen. A la demande du sportif concerné ou du donneur d'ordre, le dossier de documentation du laboratoire est transmis au demandeur. Les frais en sont supportés par le demandeur. Le sportif ou éventuellement son avocat, son médecin ou quelqu'un qu'il a choisi pour l'assister en tant qu'expert vérifiera, s'il est présent lors de l'analyse de l'échantillon B, le numéro de code et signera une attestation qui comprend le numéro de code de l'échantillon et la description de l'emballage. Section
- - Suivi d'une pratique de dopage possible autre que les pratiques de dopage, visées à l'article 3, alinéa premier, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012 Art. 47.NADO Vlaanderen assure l'enquête ultérieure éventuelle d'une pratique de dopage possible autre que les pratiques de dopage, visées à l'article 3, alinéa premier, 1°, du décret antidopage du 25 mai
- Lorsque NADO Vlaanderen constate qu'un non-respect des procédures a possiblement eu lieu, elle doit immédiatement informer le sportif ou une autre partie, par lettre recommandée, des conséquences possibles et du fait que le non-respect des procédures possible sera examiné. Dès que NADO Vlaanderen est convaincue qu'un délit de dopage a été commis, elle doit immédiatement mettre au courant le sportif ou l'accompagnateur, par lettre recommandée, de la règle antidopage violée, de la base de la violation et, lorsque tel est prévu dans la réglementation applicable, de la possibilité qu'une suspension provisoire lui sera imposée, de la possibilité de demander une audition préliminaire avant que cette suspension lui est éventuellement imposée et, lorsqu'aucune suspension provisoire n'est imposée ou n'est prévue, de la possibilité d'accepter une suspension provisoire dans l'attente de l'arbitrage de son affaire au fond. Avant de mettre au courant un sportif ou accompagnateur d'un prétendu délit de dopage, NADO Vlaanderen doit consulter ADAMS et prendre contact avec l'AMA et d'autres OAD pertinentes afin de déterminer si ce sportif ou accompagnateur a déjà commis un délit de dopage au passé. Outre le sportif ou l'accompagnateur, NADO Vlaanderen met également au courant la fédération, l'ONAD du domicile et l'ONAD du lieu où la personne concernée a obtenu sa licence, la fédération sportive internationale et l'AMA du nom du sportif ou de l'accompagnateur, de la règle antidopage violée et de la base de la violation. Les organisations, visées à l'alinéa cinq, doivent être tenues au courant régulièrement par NADO Vlaanderen du déroulement ultérieur de la procédure. Lorsque NADO Vlaanderen décide de conclure l'enquête sans retenir un délit de dopage, elle met au courant le sportif, l'ONAD du domicile et de la licence du sportif, la fédération sportive internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques et l'AMA de cette décision. Toutes ces parties peuvent former un recours contre la décision, ou le défaut d'une décision dans un délai raisonnable, auprès du TAS. CHAPITRE
- - Passeport biologique Section 1re. -
Art. 48
.Le module sanguin du passeport biologique peut être établi par NADO Vlaanderen pour ces sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle la fédération sportive internationale compétente utilise le passeport biologique. Le module stéroïdien du passeport biologique est établi pour chaque sportif qui est obligé de fournir un échantillon d'urine. En ce qui concerne les sportifs d'élite qui y sont soumis, le passeport biologique peut être utilisé pour : 1° effectuer des contrôles de dopage ciblés ;2° constater une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, du décret antidopage du 25 mai
- En ce qui concerne les sportifs de masse, le module stéroïdien peut uniquement être utilisé pour juger si une analyse complémentaire de l'échantillon d'urine doit être effectuée ou non et si le sportif de masse doit être soumis à des prélèvements d'échantillon complémentaires. Art. 49.Une unité de gestion du passeport biologique de l'athlète, UGPBA en abrégé, est désignée par NADO Vlaanderen. Le traitement des données personnelles par l'UGPBA a lieu sous la surveillance d'un médecin. Art. 50.L'UGPBA accorde, sur la base du modèle adaptatif, un score au profil du sportif après chaque prélèvement d'échantillon. Le profil d'un sportif est atypique lorsque le modèle adaptatif indique un score de 99 ou supérieur. En cas d'un profil stéroïdien ou sanguin atypique, l'UGPBA le signale à NADO Vlaanderen qui, lorsqu'il s'agit d'un sportif d'élite, désigne un expert pertinent pour le module afin d'examiner et d'évaluer le passeport biologique anonymisé concerné. Lorsque le profil sanguin est basé sur une valeur sanguine unique, et cette valeur sanguine est considérée comme atypique par le modèle adaptatif, NADO Vlaanderen peut effectuer des prélèvements d'échantillons complémentaires avant de transmettre le profil atypique à l'expert, visé à l'alinéa deux. L'UGPBA suggérera le moment le plus approprié pour le prélèvement d'échantillon complémentaire. Lorsque le profil stéroïdien est basé sur une valeur de stéroïdes unique, et cette valeur de stéroïdes est considérée comme atypique par le modèle adaptatif, une analyse complémentaire de l'échantillon peut être effectuée. Lorsque l'analyse complémentaire est négative, NADO Vlaanderen peut, lorsqu'il s'agit d'un sportif d'élite, effectuer des prélèvements d'échantillon complémentaires avant de transmettre le profil atypique à un expert du module stéroïdien. L'UGPBA suggérera le moment le plus approprié pour le prélèvement d'échantillon complémentaire. Lorsque l'analyse complémentaire est négative, NADO Vlaanderen peut, lorsqu'il s'agit d'un sportif de masse, effectuer des prélèvements d'échantillon complémentaires, mais elle ne peut pas transmettre le profil atypique à un expert. Lorsque l'expert concerné est d'avis que le profil est normal, aucune suite n'est donnée au profil atypique. Lorsque l'expert concerné est d'avis que le profil est suspect, l'expert le communique à l'UGPBA qui recommandera à NADO Vlaanderen de tester de manière ciblée ou fera d'autres recommandations. Lorsque l'expert concerné est d'avis que le profil indique un état pathologique, l'expert en informe NADO Vlaanderen via l'UGPBA et NADO Vlaanderen en informe ensuite le sportif d'élite. Lorsque l'expert concerné est d'avis qu'il est très improbable que le profil soit le résultat d'un état physiologique ou pathologique normal, et est probablement le résultat de l'usage d'une substance ou méthode interdite, le passeport biologique est transmis par l'UGPBA à deux experts supplémentaires pertinents pour le module, qui sont désignés par l'UGPBA et qui constituent avec le premier expert la commission d'experts. La commission d'experts travaille d'un commun accord. Elle coopère avec l'UGPBA et peut, via l'UGPBA, demander des informations supplémentaires à NADO Vlaanderen, telles que des données médicales complémentaires, des données concernant des pratiques sportives ou des données d'entraînement du sportif d'élite. Elle peut également consulter des experts et demander des informations complémentaires auprès de l'OAD ou auprès de laboratoires concernant chaque échantillon dans le profil. A ce stade de la procédure, la commission d'experts ne connaît pas l'identité du sportif d'élite. Lorsque la commission d'experts est unanimement d'avis qu'il peut être question d'un résultat de passeport anormal, les dispositions, visées aux articles 51 à 54 inclus, sont appliquées. Dans les autres cas, la commission d'experts peut demander des informations complémentaires ou une expertise à l'UGPBA ou recommander des contrôles antidopage supplémentaires à NADO Vlaanderen. Art. 51.§ 1er. Lorsque la commission d'experts est unanimement d'avis qu'il peut être question d'un résultat de passeport anormal, l'UGPBA constitue, le cas échéant en concertation avec la commission d'experts, le DDPBA (dossier de documentation relative au passeport biologique de l'athlète) qui comprend au moins les données suivantes : 1° le sexe et l'âge du sportif d'élite, le sport et la discipline ;2° les données biologiques et le résultat obtenu sur la base du modèle adaptatif ;3° la nature du prélèvement d'échantillon, le numéro de l'échantillon et le numéro de laboratoire interne ;4° des informations éventuelles sur la compétition ;5° les documents qui font mention des personnes qui sont responsables des échantillons pertinents à partir du moment du prélèvement d'échantillon jusqu'au moment où l'échantillon est reçu pour analyse ;6° des informations des formulaires de contrôle de dopage pour chaque échantillon qui est prélevé pendant la période, fixée par l'UGPBA et les experts. §
- Pour le module sanguin, les informations complémentaires suivantes sont requises : 1° des informations concernant d'éventuels séjours en altitude du sportif d'élite pendant la période, fixée par la commission d'experts ;2° les conditions de température lors du transport des échantillons en question ;3° la documentation de laboratoire pertinente, y compris les résultats sanguins, les graphiques du modèle adaptatif et les contrôles de qualité internes et externes ;4° des informations concernant d'éventuelles transfusions de sang ou des pertes de sang significatives du sportif d'élite au cours des trois mois précédents ;5° des nuages de points ;6° des contrôles de qualité internes et externes. §
- Pour le module stéroïdien, les informations complémentaires suivantes sont requises : 1° le pH ;2° la densité spécifique ;3° la documentation de laboratoire, y compris le screening et les valeurs confirmées de concentrations de stéroïdes et de ratios, le cas échéant ;4° les résultats de l'analyse par SMRI, le cas échéant ;5° les indications d'usage d'éthanol : des concentrations d'éthanol et de métabolites d'éthanol dans l'urine ;6° les indications d'activités bactériennes ;7° les indications de médicaments pris, déclarés ou détectés, qui peuvent influencer le profil stéroïdien. Art. 52.§ 1er. La commission d'experts reçoit le DDPBA et établit d'un commun accord une nouvelle évaluation. §
- Lorsque, sur la base du DDPBA, la commission d'experts reste unanimement d'avis qu'il peut être question d'un résultat de passeport anormal, cela est porté à la connaissance de NADO Vlaanderen de manière motivée. Ensuite, NADO Vlaanderen met au courant le sportif d'élite et l'AMA, par lettre recommandée : 1° de l'avis motivé de la commission d'experts concernée qu'il peut être question d'un résultat de passeport anormal ;2° du DDPBA ;3° de la possibilité pour le sportif d'élite de déposer, dans le délai fixé par NADO Vlaanderen, une déclaration concernant les résultats du passeport biologique et, le cas échéant, de fournir des informations complémentaires. Art. 53.La commission d'experts évalue, en concertation avec NADO Vlaanderen et l'UGPBA, la déclaration et les informations qu'elle a reçues, le cas échéant, du sportif d'élite et rédige une évaluation motivée définitive. L'examen reste anonyme, quoique les informations spécifiques demandées puissent éventuellement mener à l'identification du sportif. Cela n'influencera pas la validité de la procédure. Lorsque la commission d'experts reste unanimement d'avis, sur la base des mêmes données dans le passeport biologique, qu'elle parvient à la même conclusion que le premier expert, c'est-à-dire qu'il est très improbable que le profil soit le résultat d'un état physiologique ou pathologique normal, et est probablement le résultat de l'usage d'une substance ou méthode interdite, l'UGPBA informe NADO Vlaanderen qu'il est question d'un résultat de passeport anormal. Ensuite, NADO Vlaanderen informe le sportif d'élite, les organisations antidopage concernées et les organes disciplinaires compétents de la décision motivée définitive. Lorsque la commission d'experts ne parvient pas à un avis unanime sur la base des informations disponibles, elle peut recommander des examens ou contrôles complémentaires. Art. 54.Lorsqu'une exclusion est imposée au sportif d'élite sur la base de l'évaluation du passeport biologique, le passeport biologique est de nouveau institué à l'issue de l'exclusion afin de garantir l'anonymat de procédures de passeport potentielles à l'avenir. Dans les autres cas, le passeport biologique reste valable, sauf lorsque le sportif d'élite a été exclu en raison de l'usage de substances ou de méthodes interdites qui ont influencé son passeport biologique. Dans ce cas, le passeport biologique est de nouveau institué à partir du moment où la mesure disciplinaire prend cours. Section
- - Module sanguin du passeport biologique Art. 55.Le module sanguin du passeport biologique peut être établi par NADO Vlaanderen pour les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle la fédération internationale compétente utilise le module sanguin du passeport biologique. Sans préjudice de la présente section, le prélèvement d'échantillon pour le module sanguin du passeport biologique est effectué conformément aux articles 36 et
- Le prélèvement d'échantillon pour le module sanguin du passeport biologique est effectué au moins deux heures après la fin de l'entraînement ou de la compétition et après que le sportif d'élite a pu passer au moins dix minutes assis et au repos après la convocation au prélèvement d'échantillon. Art. 56.Au moins les marqueurs suivants doivent être repris dans le module sanguin du passeport biologique : 1° l'hématocrite ;2° l'hémoglobine ;3° le nombre de globules rouges ;4° le nombre et le pourcentage de réticulocytes ;5° le volume moyen de globules rouges ;6° la masse moyenne d'hémoglobine par globule rouge ;7° l'hémoglobine, divisée par l'hématocrite. Art. 57.Lors d'un prélèvement d'échantillon pour le module sanguin du passeport biologique, le formulaire de contrôle de dopage comprend également les éléments suivants : 1° la confirmation que le prélèvement d'échantillon n'a pas eu lieu dans les deux heures après un entraînement ou une compétition ;2° l'information si le sportif a subi des pertes de sang ou des transfusions de sang ou non, et leur volume estimé, dans une période de trois mois précédant le prélèvement d'échantillon ;3° l'information si le sportif a fait usage de quelque forme de simulation en altitude dans les deux semaines précédant le prélèvement d'échantillon et, si oui, autant d'informations que possible concernant le type d'appareil et la manière dont il a été utilisé ;4° l'information si le sportif a séjourné à une altitude de plus de 1500 mètres dans les deux semaines précédant le prélèvement d'échantillon et, si oui, ou en cas de doute, le nom et le site du lieu de séjour et la durée du séjour, ainsi que l'altitude estimée ;5° si l'échantillon a été prélevé immédiatement après au moins trois jours consécutifs d'une compétition intensive d'endurance ;6° les circonstances environnementales éventuellement extrêmes auxquelles le sportif a été exposé pendant les deux dernières heures avant le prélèvement d'échantillon, y compris des sessions dans une chaleur artificielle, comme un sauna. Art. 58.Après le prélèvement d'échantillon, l'échantillon de sang est transporté au froid, mais non pas congelé, au laboratoire de contrôle alors qu'un enregistreur des températures enregistre les températures durant le transport. L'échantillon de sang est analysé dans le laboratoire de contrôle dans les 48 heures après le prélèvement d'échantillon. Les résultats de l'échantillon de sang sont rapportés via ADAMS à NADO Vlaanderen, à la fédération internationale concernée, à l'AMA et à l'UGPBA. Section
- - Module stéroïdien du passeport biologique Art. 59.Le prélèvement d'échantillon pour le module stéroïdien du passeport biologique est effectué conformément aux articles 35 et
- CHAPITRE
- - Obligations en matière de données de localisation Section 1re. - Catégories de disciplines sportives Art. 60.Les disciplines sportives A, B et C, visées à l'article 20, § 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012, sont les suivantes : 1° liste A : a) l'athlétisme - toutes les courses de fond (3.000 m et plus) ; b) le triathlon ;c) le duathlon ;d) le cyclo-cross ;e) le cyclisme (toutes les disciplines olympiques) ;f) le biathlon ;g) le ski - le ski de fond et le combiné nordique ; 2° liste B : a) l'athlétisme - tout, sauf les courses de fond (3.000 m et plus) ; b) le badminton ;c) la boxe ;d) l'haltérophilie ;e) la gymnastique ;f) le judo ;g) le canoë ;h) le pentathlon moderne ;i) l'aviron ;j) l'escrime ;k) le taekwondo ;l) le tennis de table ;m) le tennis ;n) le beach-volley ;o) la natation, sauf la natation synchronisée et le plongeon acrobatique ;p) la lutte ;q) la voile ;r) le ski alpin, le ski freestyle et le snowboard ;s) le bobsleigh ;t) le skeleton ;u) la luge de course ;v) le patinage ;3° liste C : a) le basket-ball ;b) le handball ;c) le hockey ;d) le football ;e) le volley-ball ;f) le water-polo ;g) le hockey sur glace ;h) le rugby. Section
- - Début et fin des obligations en matière de données de localisation Art. 61.NADO Vlaanderen qui souhaite soumettre un sportif aux obligations en matière de données de localisation informera ce sportif, avec copie aux associations sportives concernées, par lettre recommandée adressée à son domicile, de ce qui suit : 1° qu'il a été repris dans le groupe-cible national et dans quelle catégorie ;2° que, pour la date indiquée par NADO Vlaanderen, il doit remplir les obligations en matière de données de localisation qui s'appliquent à lui ;3° l'ampleur des obligations en matière de données de localisation ;4° les conséquences possibles d'une infraction en matière de données de localisation. Art. 62.§ 1er. Le sportif peut contester sa soumission aux obligations en matière de données de localisation en adressant, dans les quatorze jours après la notification de ces obligations, par lettre recommandée, une demande de reconsidération à NADO Vlaanderen dans laquelle il expose les raisons sur la base desquelles il conteste la soumission aux obligations en matière de données de localisation. NADO Vlaanderen considère ces arguments dans sa décision concernant la demande de reconsidération. A l'issue de ce délai, le sportif peut uniquement contester sa soumission aux obligations en matière de données de localisation s'il existe de nouveaux éléments concernant son statut de sportif d'élite ou de sportif d'élite avec des obligations en matière de données de localisation. §
- Les obligations en matière de données de localisation prennent fin à partir de la date, indiquée dans la lettre recommandée, où NADO Vlaanderen communique la fin des obligations en matière de données de localisation au sportif ou le jour que NADO Vlaanderen reçoit du sportif un message écrit dans lequel il déclare qu'il arrête le sport de compétition. §
- Lorsqu'un sportif d'élite est repris dans un groupe-cible enregistré de NADO Vlaanderen et d'une fédération internationale, ou dans le groupe-cible national de NADO Vlaanderen et le groupe-cible d'une autre ONAD, NADO Vlaanderen doit se mettre d'accord avec l'autre partie sur le fait qui d'entre eux gérera les données de localisation et donnera accès aux données de localisation à l'autre partie. Chaque partie doit informer le sportif qu'il fait partie de leur groupe-cible. Avant d'y procéder, elles doivent cependant d'abord se mettre d'accord sur le fait auprès de quelle organisation le sportif devra introduire ses données de localisation. En outre, toute notification qui est envoyée au sportif doit mentionner qu'il doit uniquement introduire ses données de localisation auprès de cette organisation antidopage concernée, qui partagera alors les informations en question avec l'autre partie, et avec toutes les autres organisations antidopage qui sont compétentes à prélever des tests de dopage du sportif. Il ne peut pas être demandé au sportif d'introduire ses données de localisation auprès de plusieurs organisations antidopage. §
- NADO Vlaanderen doit assurer que les données de localisation introduites sont uniquement accessibles : 1° aux personnes autorisées qui agissent uniquement sur l'ordre de leur fédération internationale ou ONAD selon le principe du besoin d'en connaître ;2° à l'AMA ;3° à d'autres OAD qui sont compétentes à effectuer des tests de dopage auprès du sportif. Section
- - Ampleur des obligations en matière de données de localisation Art. 63.§ 1er. Un sportif qui est repris dans le groupe-cible national doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° fournir une adresse postale complète où peut être envoyée la correspondance adressée au sportif afin de l'informer formellement ;2° conformément à sa catégorie, fournir les données de localisation, visées à l'article 22 du décret antidopage du 25 mai 2012 ;3° conformément à l'article 22 du décret précité, se tenir à disposition pour un test de dopage ou plusieurs tests de dopage. §
- Il relève de la responsabilité du sportif d'assurer qu'il mentionne toutes les informations requises de manière correcte et suffisamment détaillée dans ses données de localisation, de sorte que chaque organisation antidopage puisse localiser le sportif, le cas échéant, à chaque jour du trimestre en vue de tests de dopage, et ce aux heures et localisations indiquées par le sportif dans ses données de localisation pour ce jour. Art. 64.§ 1er. Les données de localisation doivent être introduites par les sportifs soumis avant le premier jour de chaque trimestre, respectivement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. Lorsque le sportif concerné ne sait pas encore exactement où il séjournera lors du prochain trimestre, il doit introduire les meilleures informations possibles concernant l'endroit où il pense qu'il se trouvera aux moments concernés, et il doit mettre à jour ces informations dès qu'il dispose de plus de données. Lorsqu'en raison de circonstances, ses données de localisation fournies ne sont plus correctes, il doit les mettre à jour le plus rapidement possible, de sorte que le médecin de contrôle puisse le trouver. §
- Un sportif qui est repris dans le groupe-cible national est obligé d'assurer et est responsable du fait que ses données de localisation soient toujours précises, correctes, complètes et actuelles, de sorte qu'un médecin de contrôle puisse, de manière inopinée : 1° trouver le site où se trouve le sportif ;2° avoir accès à ce site ;3° trouver le sportif à ce site. §
- Durant l'intervalle de 60 minutes, le sportif d'élite de la catégorie A doit être immédiatement disponible pour un contrôle de dopage. Lorsque le sportif concerné ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible pour un test de dopage inopiné lors de l'intervalle de 60 minutes, cela peut donner lieu à la constatation d'un test de dopage manqué. Lorsque le sportif concerné est testé lors de l'intervalle de 60 minutes, il doit rester auprès du médecin de contrôle jusqu'à ce que le prélèvement d'échantillon soit terminé, même si l'intervalle de 60 minutes visée est dépassée. Lorsque le sportif concerné ne peut pas être trouvé immédiatement ou n'est pas immédiatement disponible pour un test de dopage inopiné pendant l'intervalle de 60 minutes indiquée, cela peut donner lieu à une enquête pour déterminer s'il est question d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 3° ou 5°, du décret précité. Lorsque le sportif concerné n'a pas été trouvé cinq minutes avant l'échéance de l'intervalle de 60 minutes indiquée, le médecin de contrôle peut appeler le sportif. Lorsque le sportif répond et est sur place ou à proximité, il peut éviter un test manqué lorsqu'il se met à disposition d'un test de dopage avant l'échéance de l'intervalle de 60 minutes. Cependant, de tels cas doivent toujours être rapportés et le médecin de contrôle doit noter chaque fait qui peut indiquer la manipulation du sang ou de l'urine entre le coup de téléphone et le prélèvement d'échantillon. Lorsque le sportif répond l'appel et ne se trouve pas au site spécifié ou à proximité et, dès lors, n'est pas disponible pour le test de dopage dans l'intervalle de 60 minutes, le médecin de contrôle doit établir un rapport de tentative infructueuse. Ne pas téléphoner le sportif ne peut pas constituer une raison pour ne pas enregistrer le test manqué. §
- Le sportif d'élite de la catégorie A peut, en principe, adapter l'intervalle de 60 minutes à tout moment avant que l'intervalle de 60 minutes ne commence. Section
- - Non-respect des obligations en matière de données de localisation par un sportif d'élite de la catégorie A Sous-section 1re. -
Art. 65.§ 1er.
A la charge d'un sportif d'élite de la catégorie A qui ne respecte pas ses obligations en matière de données de localisation, il peut être enregistré un manquement à l'obligation de déclaration ou un test de dopage manqué, tel que visé à l'article 21, § 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012. § 2. Conformément à l'article 3, alinéa premier, 4°, du décret antidopage du 25 mai 2012 et à l'article 75 du présent arrêté, les manquements à l'obligation de déclaration et les tests de dopage manqués peuvent donner lieu à la constatation d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 4°, du décret précité. Toute infraction aux données en matière de localisation qui est constatée, conformément aux prescriptions qui s'appliquent au sportif d'élite, par une OAD compétente, sera dans ce contexte prise en considération pour déterminer si trois infractions aux données en matière de localisation ont eu lieu pendant une période ininterrompue de douze mois. § 3. Les manquements à l'obligation de déclaration et tests de dopage manqués possibles qui seront constatés à la charge de sportifs d'élite de la catégorie A par NADO Vlaanderen ou seront communiqués à NADO Vlaanderen, sont enregistrés conformément aux sous-sections 4 et 5, à moins qu'une autre OAD gère ses données de localisation. Dans ce dernier cas, le rapport de la tentative infructueuse est transmis par NADO Vlaanderen à l'OAD qui gère les données de localisation du sportif pour traitement. Sous-section 2. - Manquement à l'obligation de déclaration possible Art. 66.Il est question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible lorsque, pour un sportif d'élite de la catégorie A : 1° les données de localisation n'ont pas été introduites ;2° les données de localisation n'ont pas été introduites à temps ;3° les données de localisation introduites ne sont pas correctes, ne sont pas complètes ou sont insuffisamment précises pour pouvoir trouver le sportif en vue d'un test de dopage inopiné. Afin de pouvoir constater un manquement à l'obligation de déclaration, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le sportif a été informé à temps, préalablement au manquement à l'obligation de déclaration possible, conformément à l'article 61 ;2° un rapport d'une tentative infructueuse a été établi, tel que visé à l'alinéa trois ;3° en cas d'un deuxième ou d'un troisième manquement à l'obligation de déclaration possible pendant le même trimestre, le sportif doit avoir été mis au courant au préalable du manquement à l'obligation de déclaration possible précédent et il ne l'a pas corrigé pendant le délai indiqué.Ce délai ne s'élèvera pas à moins de 24 heures après la première notification, visée à l'article 68, du manquement à l'obligation de déclaration possible précédent et ne prendra pas fin plus tard que la fin du mois dans lequel le sportif a reçu la première notification, visée à l'article 68 ; 4° il est au moins question de négligence.La négligence est présumée lorsque les dispositions, visées à l'alinéa premier, sont remplies et un manquement à l'obligation de déclaration possible est constaté. Cette présomption peut être réfutée lorsque le sportif démontre que, de son côté, il n'est pas question de négligence qui a contribué au manquement à l'obligation de déclaration ou qui a provoqué le manquement à l'obligation de déclaration. Le médecin de contrôle établit un rapport de tentative infructueuse pour tout manquement à l'obligation de déclaration possible. Un manquement à l'obligation de déclaration possible peut être constaté sur la base des données de localisation introduites, y compris celles relatives à l'intervalle de 60 minutes, ou moyennant une tentative de test de dopage inopiné hors l'intervalle de 60 minutes. Sous-section 3. - Test de dopage manqué possible Art. 67.§ 1er. Il est question d'un test de dopage manqué possible lorsque le médecin de contrôle veut effectuer un test de dopage inopiné auprès du sportif d'élite de la catégorie A pendant l'intervalle de 60 minutes et que ce sportif ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible au site indiqué par lui pendant l'intervalle de 60 minutes. § 2. Afin de pouvoir constater un test de dopage manqué possible concernant un sportif, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le sportif a été informé à temps, préalablement au test de dopage manqué possible, conformément à l'article 61 ;2° un médecin de contrôle a établi un rapport de tentative infructueuse, conformément au paragraphe 3 ;3° le médecin de contrôle est resté au site indiqué pendant l'intervalle de 60 minutes indiquée.Pendant ce temps, il a fait ce qui est raisonnable dans les circonstances données afin de trouver le sportif, compte tenu du fait que le test de dopage doit avoir lieu sans quelque forme que ce soit d'avertissement ; 4° en cas d'un deuxième ou d'un troisième test de dopage manqué possible pendant le même trimestre, le sportif doit avoir reçu une notification concernant son test de dopage manqué possible précédent, conformément à l'article 71 ;5° lorsque le sportif ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible pendant l'intervalle de 60 minutes, il est au moins question de négligence.La négligence est présumée lorsque les conditions, visées aux points 1° à 4° inclus, sont remplies. Cette présomption peut uniquement être réfutée lorsque le sportif démontre que, de son côté, il n'est pas question de négligence qui a contribué à ou qui a été la cause de :
- a)la circonstance qu'il ne pouvait être trouvé ou n'était pas disponible pour un test de dopage dans l'intervalle de 60 minutes ;
- b)mettre à jour tardivement, incomplètement ou incorrectement les données de localisation relatives à l'intervalle de 60 minutes. § 3. Le médecin de contrôle établit un rapport de tentative infructueuse pour tout test de dopage manqué possible. Lorsqu'un sportif ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible immédiatement à l'arrivée du médecin de contrôle au site indiqué lors de l'intervalle de 60 minutes, mais qu'il l'est plus tard pendant l'intervalle de 60 minutes, le médecin de contrôle effectue le test de dopage et il n'établit pas de rapport d'un test de dopage manqué possible. Cependant, il rapporte les événements à NADO Vlaanderen en vue d'une enquête possible pour déterminer si, en ce qui concerne le sportif, il est question d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 3° ou 5°, du décret antidopage du 25 mai 2012. La circonstance qu'un sportif qui ne pouvait être trouvé ou n'était pas disponible pour un test de dopage durant l'intervalle de 60 minutes a subi un test de dopage plus tôt ou plus tard le même jour n'a aucune conséquence pour le rapport d'un test de dopage manqué possible pendant l'intervalle de 60 minutes. § 4. Lorsque le sportif subit un test de dopage pendant l'intervalle de 60 minutes, il doit rester au site concerné jusqu'à ce que le test de dopage soit entièrement terminé, également lorsque le test de dopage continue après l'échéance de l'intervalle de 60 minutes. § 5. Lors de l'exécution d'un test de dopage pendant l'intervalle de 60 minutes le médecin de contrôle doit toujours se baser sur les informations les plus actuelles concernant l'intervalle de 60 minutes. Lorsque le sportif ne peut pas être trouvé pour un test de dopage pendant l'intervalle de 60 minutes, mais le sportif a adapté ses informations concernant l'intervalle de 60 minutes à temps, il n'est pas question d'un test de dopage manqué possible. Sous-section 4. - Enregistrement d'un manquement à l'obligation de déclaration Art. 68.Lorsqu'un médecin de contrôle a établi un rapport de tentative infructueuse et NADO Vlaanderen est d'avis que les conditions, visées à l'article 66, sont remplies, NADO Vlaanderen informe le sportif, dans les quatorze jours après le jour auquel la constatation a eu lieu, par lettre recommandée, de ce qui suit : 1° un manquement à l'obligation de déclaration possible a été constaté ;2° le manquement à l'obligation de déclaration possible est enregistré, à moins que le sportif ne convainque NADO Vlaanderen qu'il n'est pas question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible ;3° le délai dans lequel le sportif peut contester le manquement à l'obligation de déclaration possible est de quatorze jours après la réception de la notification recommandée du manquement à l'obligation de déclaration possible ;4° les conséquences pour le sportif de l'enregistrement d'un manquement à l'obligation de déclaration ;5° d'autres infractions en matière de données de localisation possibles du sportif, enregistrées au préalable dans la période ininterrompue de douze mois, si celles-ci sont connues de NADO Vlaanderen. Art. 69.§ 1er. Le sportif peut contester le manquement à l'obligation de déclaration possible en introduisant dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée à l'article 68, par écrit ou par voie électronique, une réclamation auprès de NADO Vlaanderen. § 2. Lorsque le sportif conteste le manquement à l'obligation de déclaration possible à temps, NADO Vlaanderen contrôle si toutes les conditions, visées à l'article 66, sont remplies. Lorsque NADO Vlaanderen estime ensuite qu'un manquement à l'obligation de déclaration possible n'a pas été commis, NADO Vlaanderen en informe dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée au paragraphe 1er, le sportif et les parties qui, conformément à l'article 76, ont le droit de former un recours contre cette décision. § 3. Lorsque le sportif ne conteste pas le manquement à l'obligation de déclaration possible ou ne le fait pas à temps, ou lorsque NADO Vlaanderen juge en dépit de la contestation du sportif qu'il est question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible, NADO Vlaanderen confirme au sportif qu'un manquement à l'obligation de déclaration sera enregistré. NADO Vlaanderen informe le sportif de cette confirmation par lettre recommandée, soit dans les quatorze jours après l'échéance du délai, visé au paragraphe 1er, soit dans les quatorze jours à partir du jour où NADO Vlaanderen a jugé qu'il est en effet question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible. Lorsque le sportif a contesté le manquement à l'obligation de déclaration possible à temps, la même lettre informe également le sportif de son droit de demander, dans les quatorze jours après la réception de la notification, par écrit ou par voie électronique, une révision administrative de cette confirmation auprès de NADO Vlaanderen. Art. 70.§ 1er. Lorsque dans le cas, visé à l'article 69, § 3, le sportif introduit une demande de révision administrative à temps, cette révision sera exécutée par une ou plusieurs personnes désignées par NADO Vlaanderen qui n'étaient pas concernées par l'élaboration de la décision précédente concernant le manquement à l'obligation de déclaration possible. § 2. La révision administrative : 1° a lieu sur la base de documents écrits, sans qu'une audience ne soit tenue ;2° consiste à évaluer si les conditions, visées à l'article 66, sont remplies ;3° aboutit, au plus tard dans les quatorze jours après la réception de la demande du sportif, à une décision que le manquement à l'obligation de déclaration possible tombe ou est maintenu. § 3. Lorsque la révision administrative aboutit à la décision que le manquement à l'obligation de déclaration possible tombe, NADO Vlaanderen en informe le sportif par écrit dans les sept jours après avoir pris la décision. NADO Vlaanderen envoie cette notification également aux parties qui, conformément à l'article 76, ont le droit de former un recours contre la décision. § 4. Lorsque le sportif ne demande pas la révision administrative ou ne la demande pas à temps, ou lorsque la révision administrative confirme qu'il est question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible, le sportif reçoit de NADO Vlaanderen la confirmation qu'un manquement à l'obligation de déclaration a été enregistré. NADO Vlaanderen informera ensuite l'AMA, ainsi que la fédération internationale et l'OAD qui a découvert le manquement à l'obligation de déclaration, du manquement à l'obligation de déclaration enregistré et de la date à laquelle il a été constaté. Cette notification comprend également des informations concernant d'autres infractions en matière de données de localisation commises par le sportif pendant la période ininterrompue de douze mois, visée à l'article 65, § 2, alinéa deux, si celles-ci sont connues de NADO Vlaanderen. Sous-section 5. - Enregistrement d'un test de dopage manqué Art. 71.Lorsqu'un médecin de contrôle a établi un rapport de tentative infructueuse et NADO Vlaanderen juge que les conditions, visées à l'article 67, sont remplies, NADO Vlaanderen en informe le sportif d'élite concerné par lettre recommandée dans les quatorze jours après le jour auquel la constatation a eu lieu. La notification écrite mentionne ce qui suit : 1° un test de dopage manqué possible a été constaté ;2° le test de dopage manqué possible est enregistré, à moins que le sportif ne convainque NADO Vlaanderen qu'il n'est pas question d'un test de dopage manqué possible ;3° le délai dans lequel le sportif peut contester le test de dopage manqué possible, à savoir quatorze jours après la réception de la notification recommandée du test de dopage manqué possible ;4° les conséquences pour le sportif de l'enregistrement d'un test de dopage manqué ;5° d'autres infractions en matière de données de localisation possibles du sportif, enregistrées au préalable dans la période ininterrompue de douze mois, si celles-ci sont connues de NADO Vlaanderen. Art. 72.§ 1er. Le sportif peut contester le test de dopage manqué possible en introduisant dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée à l'article 71, par écrit ou par voie électronique, une réclamation auprès de NADO Vlaanderen. § 2. Lorsque le spo