{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le sportif peut contester le test de dopage manqué possible en introduisant dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée à l'article 71, par écrit ou par voie électronique, une réclamation auprès de NADO Vlaanderen. § 2. Lorsque le sportif conteste le test de dopage manqué possible à temps, NADO Vlaanderen contrôle si toutes les conditions, visées à l'article 67, sont remplies Lorsque NADO Vlaanderen estime ensuite qu'il n'est pas question d'un test de dopage manqué possible, NADO Vlaanderen en informe dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée au paragraphe 1er, le sportif et les parties qui, conformément à l'article 76, ont le droit de former un recours contre cette décision. § 3. Lorsque le sportif ne conteste pas le test de dopage manqué possible ou ne le fait pas à temps, ou lorsque NADO Vlaanderen juge en dépit de la contestation du sportif qu'il est question d'un test de dopage manqué possible, NADO Vlaanderen confirme au sportif qu'un test de dopage manqué sera enregistré.</p>\n<p class=\"lf-p\">NADO Vlaanderen informe le sportif de cette confirmation par lettre recommandée, soit dans les quatorze jours après l'échéance du délai, visé au paragraphe 1er, soit dans les quatorze jours à partir du jour où NADO Vlaanderen a jugé qu'il est en effet question d'un test de dopage manqué possible. Lorsque le sportif a contesté le test de dopage manqué possible à temps, la même lettre informe également le sportif de son droit de demander, dans les quatorze jours après la réception de la notification, une révision administrative de la confirmation auprès de NADO Vlaanderen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque dans le cas, visé à l'article 72, § 3, le sportif introduit une demande de révision administrative à temps, cette révision sera exécutée par une ou plusieurs personnes désignées par NADO Vlaanderen qui n'étaient pas concernées par l'élaboration de la décision précédente concernant le test de dopage manqué possible. § 2. La révision administrative : 1° a lieu sur la base de documents écrits au sujet desquels les personnes concernées se sont concertées, sans qu'une audience ne soit tenue ;2° consiste à évaluer si les conditions, visées à l'article 67, sont remplies ;3° aboutit, au plus tard dans les quatorze jours après la réception de la demande du sportif, à une décision que le test de dopage manqué possible tombe ou est maintenu. § 3. Lorsque la révision administrative aboutit à la décision que le test de dopage manqué possible tombe, NADO Vlaanderen en informe le sportif par écrit dans les sept jours après avoir pris la décision NADO Vlaanderen envoie cette notification également aux parties qui, conformément à l'article 76, ont le droit de former un recours contre la décision. § 4. Lorsque le sportif ne demande pas la révision administrative ou ne la demande pas à temps, ou lorsque la révision administrative confirme qu'il est question d'un test de dopage manqué possible, le sportif reçoit de l'OAD la confirmation qu'un test de dopage manqué a été enregistré.</p>\n<p class=\"lf-p\">NADO Vlaanderen informera ensuite l'AMA, la fédération internationale et l'OAD qui a découvert le test de dopage manqué, du test de dopage manqué enregistré et de la date à laquelle il a été constaté. Cette notification comprend également des informations concernant d'autres infractions en matière de données de localisation commises par le sportif pendant la période ininterrompue de douze mois, visée à l'article 65, § 2, alinéa deux, si celles-ci sont connues de NADO Vlaanderen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Conséquences d'infractions en matière de données de localisation enregistrées Art. 74.§ 1er. Les trois infractions en matière de données de localisation, visées à l'article 3, alinéa premier, 4°, du décret antidopage du 25 mai 2012, peuvent comprendre trois manquements à l'obligation de déclaration, trois tests de dopage manqués ou une combinaison des deux, tant qu'il soit question au total de trois infractions en matière de données de localisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pratique de dopage est censée avoir eu lieu le jour où la troisième infraction en matière de données de localisation enregistrée est censée avoir eu lieu. § 2. La constatation d'infractions en matière de données de localisation n'est pas liée à une AOD déterminée. Toute infraction en matière de données de localisation qui est constatée par une ADO compétente est prise en considération pour déterminer si trois infractions en matière de données de localisation ont eu lieu pendant une période ininterrompue de douze mois. § 3. La période ininterrompue de douze mois prend cours à la date à laquelle la première infraction en matière de données de localisation concernant un sportif est censée avoir eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un manquement à l'obligation de déclaration est enregistré, il est censé avoir eu lieu le premier jour du trimestre auquel avaient trait les obligations en matière de données de localisation. En cas d'un manquement à l'obligation de déclaration suivant dans le même trimestre, le manquement à l'obligation de déclaration est censé avoir eu lieu au moment où échoit le délai pour corriger le manquement à l'obligation de déclaration précédent, visé à l'article 66, alinéa deux, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un test de dopage manqué est enregistré, il est censé avoir eu lieu le jour où la tentative infructueuse de test de dopage a eu lieu pendant l'intervalle de 60 minutes. § 4. Lorsqu'un sportif n'a commis qu'une seule infraction en matière de données de localisation enregistrée pendant la période ininterrompue de douze mois, celle-ci tombe après l'échéance de cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un sportif commet deux infractions en matière de données de localisation enregistrées pendant la période ininterrompue de douze mois, l'infraction en matière de données de localisation enregistrée le moins récemment tombe après l'échéance de la période de douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infraction en matière de données de localisation enregistrée le plus récemment reste en vigueur. La date à laquelle elle est censée avoir eu lieu est la date de début de la période ininterrompue suivante de douze mois. § 5. Les périodes pendant lesquelles un sportif n'est pas soumis comme sportif d'élite de la catégorie A aux obligations en matière de données de localisation ne sont pas reprises dans le calcul de la période ininterrompue de douze mois. Dans de tels cas, les infractions en matière de données de localisation enregistrées qui ont été constatées préalablement au fait que l'obligation en matière de données de localisation ne s'applique plus sont combinées avec les infractions en matière de données de localisation enregistrées qui ont été constatées après que l'obligation en matière de données de localisation est de nouveau devenue d'application. § 6. Ni la période ininterrompue de douze mois, ni une infraction en matière de données de localisation qui a eu lieu dans cette période ne sont influencées par un ou plusieurs tests de dopage qui ont été exécutés avec succès auprès des sportifs concernés à des moments ultérieurs pendant la période ininterrompue de douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7. - Traitement disciplinaire d'infractions en matière de données de localisation enregistrées Art. 75.Dès qu'à l'égard d'un sportif, il est question de trois infractions en matière de données de localisation enregistrées dans une période ininterrompue de douze mois, l'OAD qui gère les données de localisation au moment de la troisième infraction signale aux organes disciplinaires compétents une pratique de dopage possible telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 4°, du décret antidopage du 25 mai 2012, et demande d'en assurer le traitement disciplinaire. En même temps, l'OAD informe le sportif, la fédération sportive internationale et l'AMA de sa décision motivée, de la pratique de dopage présumée, de la règle de droit violée, du nom du sportif, du pays, du sport, de la discipline au sein du sport et du niveau de compétition du sportif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 8. - Recours Art. 76.Conformément à l'article 13.2 du Code, les parties suivantes ont le droit de former un recours auprès du TAS contre les décisions qu'il n'est pas question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible ou d'un test de dopage manqué possible, visé à l'article 69, § 2, alinéa deux, à l'article 70, § 3, à l'article 72, § 2, alinéa deux, et à l'article 73, § 3 : 1° la fédération sportive internationale compétente ;2° l'AMA ;3° l'OAD qui a constaté l'infraction en matière de données de localisation. Le délai pour former le recours correspond au délai qui est repris dans le règlement disciplinaire de l'association sportive. Cette règle s'applique par analogie au moment du début du délai de recours. Section 5. - Non-respect des obligations en matière de données de localisation par un sportif d'élite de la catégorie B Art. 77.Il est question d'un non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la catégorie B lorsqu'un médecin de contrôle constate un des cas suivants : 1° les données de localisation n'ont pas été introduites ;2° les données de localisation n'ont pas été introduites à temps ;3° les données de localisation introduites ne sont pas correctes, ne sont pas complètes ou sont insuffisamment précises pour pouvoir trouver le sportif en vue d'un test de dopage inopiné. Pour pouvoir constater un non-respect tel que visé à l'article 21, § 2, alinéa deux, du décret antidopage du 25 mai 2012, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° conformément à l'alinéa trois, un rapport d'une tentative infructueuse a été établi ;2° le sportif a été informé à temps et préalablement à la tentative infructueuse, conformément à l'article 61 du présent arrêté ;3° il est au moins question de négligence.La négligence est présumée lorsque les dispositions, visées à l'article 61 du présent arrêté, sont remplies et un non-respect possible a été constaté. Cette présomption peut être réfutée lorsque le sportif démontre que, de son côté, il n'est pas question de négligence qui a contribué à la tentative infructueuse ou qui a provoqué la tentative infructueuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin de contrôle établit un rapport de tentative infructueuse pour tout non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la catégorie B. Un non-respect possible peut être constaté sur la base des données de localisation indiquées ou sur la base d'une tentative de test de dopage inopiné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'un médecin de contrôle a établi un rapport de tentative infructueuse et NADO Vlaanderen juge que les conditions, visées à l'article 77, alinéa deux, sont remplies, NADO Vlaanderen en informe le sportif par lettre recommandée dans les quatorze jours après le jour auquel la constatation a eu lieu. § 2. La notification écrite mentionne ce qui suit : 1° un non-respect des obligations en matière de données de localisation possible a été constaté ;2° le délai dans lequel le sportif peut le contester, à savoir dans les quatorze jours après la réception de la notification écrite ;3° les dispositions, visées à l'article 21, § 2, alinéa deux, du décret antidopage du 25 mai 2012. § 3 Le sportif peut contester la constatation, visée au paragraphe 1er, en introduisant une réclamation auprès de NADO Vlaanderen, par écrit ou par voie électronique, dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée au paragraphe 1er. § 4. Lorsque le sportif conteste la constatation, visée au paragraphe 1er, à temps, NADO Vlaanderen contrôle si toutes les conditions, visées à l'article 77, sont remplies. Le sportif est informé par écrit, dans les quatorze jours après la réception de la réclamation, visée au paragraphe 3, si NADO Vlaanderen est d'avis qu'il n'a, en effet, pas respecté ses obligations en matière de données de localisation. § 5. Lorsque le sportif ne conteste pas la constatation, visée au paragraphe 1er, ou ne la conteste pas à temps, ou lorsque NADO Vlaanderen, en réponse à la contestation par le sportif, juge que le sportif n'a pas respecté ses obligations en matière de données de localisation, NADO Vlaanderen transmettra au sportif un avertissement par recommandé, dans lequel il lui est communiqué qu'en cas d'un deuxième non-respect de ses obligations en matière de données de localisation dans les douze mois, il sera obligé de respecter les mêmes obligations en matière de données de localisation qu'un sportif d'élite de la catégorie A. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le sportif d'élite de la catégorie B ne respecte pas ses obligations en matière de données de localisation une deuxième fois dans les douze mois, NADO Vlaanderen lui communique, par lettre recommandée, que pendant un délai de six mois, il doit respecter les mêmes obligations en matière de données de localisation qu'un sportif d'élite de la catégorie A. Le délai de six mois peut être prolongé par NADO Vlaanderen de chaque fois six mois, pour chaque test de dopage manqué ou manquement à l'obligation de déclaration qui est enregistré pour le sportif concerné pendant la première période de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période de douze mois prend cours à la date à laquelle le premier non-respect des obligations en matière de données de localisation a été constaté pour le sportif concerné. Section 6. - Non-respect des obligations en matière de données de localisation par un sportif d'élite de la catégorie C Art. 79.Il est question d'un non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la catégorie C lorsqu'un médecin de contrôle constate : 1° que les données de localisation n'ont pas été introduites ;2° que les données de localisation n'ont pas été introduites à temps ;3° que les données de localisation introduites ne sont pas correctes, ne sont pas complètes ou sont insuffisamment précises pour pouvoir trouver le sportif en vue d'un test de dopage inopiné. Pour pouvoir constater un non-respect tel que visé à l'article 21, § 3, alinéa deux, du décret antidopage du 25 mai 2012, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° conformément à l'alinéa trois, un rapport d'une tentative infructueuse a été établi ;2° le sportif a été informé à temps et préalablement à la tentative infructueuse, conformément à l'article 61 du présent arrêté ;3° il est au moins question de négligence.La négligence est présumée lorsque les dispositions, visées à l'article 61 du présent arrêté, sont remplies et une tentative infructueuse a été constatée. Cette présomption peut être réfutée lorsque le sportif ou responsable d'équipe démontre qu'il n'est pas question de négligence qui a contribué à la tentative infructueuse ou qui a provoqué la tentative infructueuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin de contrôle établit un rapport de tentative infructueuse pour tout non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la catégorie C. Un non-respect possible peut être constaté sur la base des données de localisation introduites ou sur la base d'une tentative de test de dopage inopiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un responsable d'équipe a été désigné, NADO Vlaanderen lui transmet une copie de chaque message qui est adressé au sportif sous la présente section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'un médecin de contrôle a établi un rapport de tentative infructueuse tel que visé à l'article 79 et NADO Vlaanderen juge que les conditions, visées à l'article 79, alinéa deux, sont remplies, NADO Vlaanderen en informe le sportif par lettre recommandée dans les quatorze jours après le jour auquel la constatation a eu lieu. § 2. La notification écrite mentionne ce qui suit : 1° un non-respect des obligations en matière de données de localisation possible a été constaté ;2° le délai dans lequel le sportif peut contester le non-respect, à savoir dans les quatorze jours après la réception de la notification écrite ;3° les dispositions, visées à l'article 21, § 3, alinéa deux, du décret antidopage du 25 mai 2012. § 3 Le sportif peut contester la constatation, visée au paragraphe 1er, en introduisant une réclamation auprès de NADO Vlaanderen, par lettre recommandée, dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée au paragraphe 2. § 4. Lorsque le sportif conteste la constatation, visée au paragraphe 1er, à temps, NADO Vlaanderen doit contrôler si toutes les conditions, visées à l'article 79, alinéa deux, sont remplies. Le sportif est informé par écrit, dans les quatorze jours après la réception de la réclamation écrite, visée au paragraphe 3, si NADO Vlaanderen est d'avis que le sportif n'a, en effet, pas respecté ses obligations en matière de données de localisation. § 5. Lorsque le sportif ne conteste pas la constatation, visée au paragraphe 1er, ou ne la conteste pas à temps, ou lorsque NADO Vlaanderen, en réponse à la contestation, juge que les obligations en matière de données de localisation n'ont pas été respectées, NADO Vlaanderen transmettra au sportif un avertissement par recommandé, dans lequel il lui est communiqué qu'en cas d'un deuxième non-respect de ses obligations en matière de données de localisation dans les douze mois, il sera obligé de respecter les mêmes obligations en matière de données de localisation qu'un sportif d'élite de la catégorie A ou B. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les obligations en matière de données de localisation d'un sportif d'élite de la catégorie C ne sont pas respectées correctement une deuxième fois dans les douze mois, NADO Vlaanderen communique au sportif d'élite de la catégorie C, par lettre recommandée, que pendant une période de six mois qui peut être prolongée, il doit respecter les mêmes obligations en matière de données de localisation qu'un sportif d'élite de la catégorie A. Par dérogation à cette disposition, NADO Vlaanderen peut, sur la base de circonstances spécifiques invoquées par le sportif concerné, décider que le sportif concerné ne doit pas respecter les mêmes obligations en matière de données de localisation qu'un sportif d'élite de la catégorie A mais bien celles d'un sportif d'élite de la catégorie B.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période de douze mois prend cours à la date à laquelle le premier non-respect des obligations en matière de données de localisation a été constaté pour le sportif concerné. CHAPITRE 1 0. - Mesures disciplinaires Section 1re. - Lancement de la procédure disciplinaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">NADO Vlaanderen ouvre un dossier disciplinaire dès qu'elle présume l'existence d'une pratique de dopage possible d'un sportif ou accompagnateur dont le domicile se situe dans la zone linguistique de langue néerlandaise ou qui est affilié à une association sportive établie dans la zone linguistique de langue néerlandaise ou commise dans la zone linguistique de langue néerlandaise Chaque dossier fait l'objet d'un suivi par NADO Vlaanderen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque dossier comprend, dans la mesure du possible et le cas échéant : 1° une description de la raison qui a donné lieu à l'ouverture du dossier ;2° la mention de la date de l'ouverture du dossier ;3° un inventaire des documents, avec mention de la date de reprise dans le dossier ;4° l'identité du contrevenant présumé ;5° une copie de tous les autres documents susceptibles d'être utiles au traitement du dossier. Dans le cas d'une pratique de dopage présumée telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012, constatée après un contrôle sur l'ordre de NADO Vlaanderen, chaque dossier comprend, dans la mesure du possible et le cas échéant, les données suivantes : 1° la date de naissance et l'adresse du sportif ;2° le prénom, le nom et l'adresse des représentants légaux du sportif mineur ;3° le prénom et le nom de la personne qui a accompagné le sportif pendant le test de dopage ;4° le nom et l'adresse de l'association sportive à laquelle le sportif est affilié ou de l'organisateur de l'activité sportive à laquelle il a participé ;5° la nature, la date et le lieu du contrôle ;6° le prénom, le nom et l'adresse de l'avocat ou du médecin du sportif ;7° la mission de contrôle où le médecin de contrôle a été chargé de l'exécution d'un test de dopage ;8° l'affiche de l'activité sportive où la convocation au test de dopage est faite par une affiche ;9° le formulaire de contrôle de dopage ;10° les certificats d'analyse et les dossiers de documentation du laboratoire des laboratoires de contrôle ;11° une copie de tous les autres documents susceptibles d'être utiles au traitement du dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Dès que NADO Vlaanderen considère que le dossier est complet, il est envoyé à l'organe disciplinaire compétent</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un sportif ou accompagnateur se retire du sport, l'organe disciplinaire compétent conserve la compétence de lancer, de mener et de conclure la procédure disciplinaire, sur la base d'une violation constatée à un moment où le sportif ou l'accompagnateur ne s'était pas encore retiré du sport. Section 2. - Organes disciplinaires pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs d'élite Art. 84.Les personnes suivantes ne sont pas éligibles à exercer la fonction de président ou de membre de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire : 1° les médecins de contrôle, les chaperons et les experts ;2° les personnes qui travaillent pour un laboratoire de contrôle et les membres du personnel de NADO Vlaanderen ;3° les magistrats du parquet ;4° les membres des parlements des communautés ou des régions ou du pouvoir législatif fédéral ;5° les membres de la commission AUT. Art. 85.Les membres ou membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire doivent être experts, indépendants et impartiaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils transmettent chaque année à NADO Vlaanderen une déclaration écrite dans laquelle ils communiquent leurs liens professionnels et personnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'un conflit d'intérêts possible, ils doivent se faire remplacer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire est assuré par NADO Vlaanderen. Art. 86.Pour l'application des articles 28 et 29 du décret antidopage du 25 mai 2012, un master en médecine est assimilé à un médecin. Art. 87.Pour la désignation des membres et des membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire, qui sont magistrats, l'avis du Ministère de la Justice peut être demandé. Art. 88.Le ministre fixe les rémunérations pour le président, les membres, le président suppléant et les membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire. Section 3. - Sanctions disciplinaires pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs d'élite Art. 89.Dans le cas, visé à l'article 42, § 6, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012, NADO Vlaanderen peut, préalablement à une décision en dernière instance ou avant l'échéance de la période dans laquelle un recours peut être introduit, suspendre une partie de la période d'exclusion dans des cas individuels dans lesquels le sportif a apporté une aide substantielle à NADO Vlaanderen, à une instance judiciaire ou à un organe disciplinaire professionnel qui a permis à NADO Vlaanderen de découvrir ou de constater un délit de dopage commis par une autre personne ou à un organe judiciaire ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un fait punissable ou une pratique de dopage d'un autre sportif ou accompagnateur. Après une décision en dernière instance ou l'échéance de la période dans laquelle un recours peut être introduit, NADO Vlaanderen peut uniquement suspendre une partie de la période d'exclusion normalement applicable moyennant l'approbation de l'AMA et de la fédération internationale applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure dans laquelle la période d'exclusion normalement applicable peut être suspendue dépend de la gravité du délit de dopage commis par le sportif et de l'importance de l'aide substantielle que le sportif a apportée dans la lutte contre le dopage dans le sport. La période d'exclusion normalement applicable peut être suspendue aux trois quarts au maximum. Lorsque la période d'exclusion normalement applicable est à vie, la période non suspendue ne peut en vertu du présent article jamais être inférieure à huit ans. Lorsque le sportif omet d'apporter sa coopération et une aide substantielle complète et crédible sur la base de laquelle NADO Vlaanderen a suspendu une période d'exclusion, NADO Vlaanderen déclarera de nouveau applicable la période d'exclusion initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contre toute décision de NADO Vlaanderen de réintroduire la période d'exclusion ou non, le sportif, l'association sportive, l'ONAD du domicile du sportif, la fédération sportive internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et l'AMA peuvent introduire un recours auprès du TAS. L'AMA peut, à la demande du sportif ou de NADO Vlaanderen, après une décision en dernière instance ou l'échéance du délai de recours, ordonner une suspension appropriée de la période imposée d'exclusion ou une amende afin de promouvoir l'aide substantielle à une OAD. Lorsque le sportif omet d'apporter l'aide substantielle sur la base de laquelle l'AMA a suspendu une période d'exclusion, l'AMA déclarera de nouveau applicable la période d'exclusion initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contre toute décision de l'AMA d'ordonner une suspension ou de réintroduire la période d'exclusion suspendue ou non, le sportif, l'association sportive, l'ONAD du domicile du sportif, la fédération sportive internationale et le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques peuvent introduire un recours auprès du TAS. Lorsque NADO Vlaanderen suspend n'importe quelle partie de la période d'exclusion normalement applicable, elle doit transmettre une justification écrite de sa décision à chaque OAD qui a le droit de former un recours contre la décision, telle que fixée ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels l'AMA peut, dans l'intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser NADO Vlaanderen à garder le secret sur la nature de l'aide substantielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sauf dans les cas, visés aux paragraphes 2 et 3, la période d'exclusion, visée à l'article 41, § 1er, du décret, prend cours le jour du jugement disciplinaire définitif imposant une exclusion ou, lorsqu'il a été renoncé à une audition ou lorsqu'il n'y a pas d'audition, le jour où l'exclusion est acceptée ou imposée d'une autre manière. § 2. Lorsque la procédure d'audition ou d'autres aspects du contrôle de dopage ont pris du retard considérable qui ne peut être attribué au sportif, l'organe qui impose la sanction peut faire commencer la période d'exclusion à une date antérieure et au plus tôt à la date du prélèvement de l'échantillon ou à la dernière date à laquelle un autre délit de dopage a eu lieu Tous les résultats de compétition obtenus lors de la période d'exclusion, y compris ceux qui ont été obtenus lors de la période d'exclusion à effet rétroactif, sont disqualifiés. § 3. Lorsque le sportif avoue le délit de dopage immédiatement, à savoir en tout cas avant qu'il ne participe de nouveau à une compétition, après que NADO Vlaanderen l'a confronté au délit de dopage, la période d'exclusion ne peut prendre cours au plus tôt qu'à la date du prélèvement d'échantillon ou à la dernière date à laquelle un autre délit de dopage a eu lieu. Lorsque le présent article est appliqué, le sportif doit en tout cas purger au moins la moitié de la période d'exclusion, à compter de la date à laquelle il accepte l'imposition d'une sanction, de la date du jugement disciplinaire imposant une sanction ou de la date à laquelle la sanction est imposée d'une autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne s'applique pas lorsque la période d'exclusion est déjà réduite en application de l'article 42, § 6, 3°, du décret antidopage du 25 mai 2012. § 4. Lorsqu'une suspension provisoire est imposée et respectée par le sportif, la période de suspension provisoire est déduite d'une période d'exclusion éventuelle qui peut finalement être imposée au sportif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une période d'exclusion est purgée conformément à une décision contre laquelle un recours est formé ultérieurement, cette période d'exclusion est déduite d'une période d'exclusion éventuelle qui peut finalement être imposée au sportif après le recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un sportif accepte volontairement et par écrit une suspension provisoire après la communication par NADO Vlaanderen qu'il a cette possibilité, et lorsqu'il renonce ensuite à participer à des compétitions, cette période de suspension provisoire volontaire est déduite d'une période d'exclusion éventuelle qui peut finalement être imposée au sportif. Une copie de l'acceptation volontaire d'une suspension provisoire par le sportif doit être transmise immédiatement à toutes les parties qui ont le droit d'être informées d'un prétendu délit de dopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période avant la date d'entrée en vigueur d'une suspension provisoire ou d'une suspension provisoire volontaire n'est jamais déduite d'une période d'exclusion, en dépit du fait que le sportif avait décidé de ne pas participer à des compétitions ou avait été suspendu par son équipe. CHAPITRE 1 1. - Maintien Art. 91.§ 1er. NADO Vlaanderen désigne les membres du personnel qui doivent surveiller le respect des mesures disciplinaires imposées. § 2. Conformément à l'article 44, § 2, phrase première, du décret antidopage du 25 mai 2012, les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, recueillent leurs constatations dans un rapport. Une copie du rapport est transmise à l'association sportive et éventuellement au sportif concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel concerné constate qu'un sportif ou accompagnateur ne respecte pas l'interdiction imposée, le membre du personnel transmet une copie du rapport à l'organe disciplinaire compétent. CHAPITRE 1 2. - Délais de conservation de données personnelles Art. 92.Les données personnelles, visées à l'article 48, § 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, sont conservées en application des délais de conservation du tableau qui est repris dans l'annexe qui est jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données personnelles, visées à l'alinéa premier, sont supprimées au plus tard à la fin du trimestre qui suit la fin du délai de conservation indiqué, à savoir le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée d'une procédure disciplinaire, les délais de conservation sont prolongés pour les données personnelles qui sont impliquées dans cette procédure. CHAPITRE 1 3. - Dispositions budgétaires Art. 93.Au sein des crédits budgétaires le Ministre peut, conformément à l'article 49 du décret antidopage du 25 mai 2012, prendre des mesures afin de : 1° prévoir des fonds pour soutenir un programme de tests pour tous les sports ou pour aider des associations sportives et des organisations antidopage à financer des tests de dopage, soit par subventionnement direct ou des bourses, soit par l'agrément des frais de tels contrôles lors de la fixation des subventions générales ou des bourses qui seront octroyées à ces organisations ;2° prévoir des fonds pour financer ou soutenir l'AMA et pour financer le Fonds pour l'Elimination du Dopage dans le Sport tel que visé à l'article 17 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 dans le cadre de l'UNESCO ;3° prévoir des fonds pour soutenir ou financer la recherche scientifique en matière de pratiques de dopage et leurs effets ;4° entreprendre des démarches pour priver les sportifs individuels ou accompagnateurs qui sont suspendus ou exclus à la suite d'une violation d'une règle antidopage de toute aide financière liée au sport pendant la durée de leur suspension ou exclusion ;5° priver toute association sportive ou organisation antidopage non conforme au Code et aux Standards internationaux ou à une ou plusieurs dispositions de ce décret antidopage précité du 25 mai 2012 ou à une ou plusieurs des mesures prises sur la base de ce décret antidopage du 25 mai 2012 d'une certaine ou de toute aide financière ou autre liée au sport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le soutien ou financement, visé à l'alinéa premier, 3°, peut être octroyé lorsqu'une demande est introduite à cet effet auprès de NADO Vlaanderen, avec une proposition d'enquête, et NADO Vlaanderen a donné un avis au Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut prendre les mesures nécessaires en exécution de cette disposition. Art. 94.Les montants, visés au décret antidopage du 25 mai 2012 suivent l'évolution de l'indice-santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont adaptés chaque année selon la formule suivante : indice-santé x (le 1er janvier)/indice-santé x-1 (le 1er janvier). CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales Art. 95.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé. Art. 96.§ 1er. Les décisions, prises en exécution de l'arrêté du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, restent en vigueur jusqu'à l'échéance de leur durée de validité ou jusqu'à leur abrogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments de médecins de contrôle, octroyés en exécution de l'arrêté du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, restent en vigueur jusqu'à l'échéance de leur durée de validité en cours actuellement ou jusqu'à leur retrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sportifs qui ont été obligés par NADO Vlaanderen, en application de l'arrêté du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, d'introduire leurs données de localisation restent obligés d'introduire les données de localisation appartenant à leur catégorie jusqu'à avis contraire de NADO Vlaanderen. § 2. Le traitement disciplinaire de faits qui donnent lieu à la constatation de pratiques de dopage qui ont été commises ou constatées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste soumis aux dispositions disciplinaires qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période pendant laquelle des pratiques de dopage antérieures peuvent être portées en compte comme infractions multiples est de dix ans, à moins qu'elles soient déjà couvertes par la prescription à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer la période d'exclusion d'une deuxième pratique de dopage, où la sanction de la première pratique de dopage se basait sur le règlement de sanction disciplinaire qui s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut se baser sur la période d'exclusion qui serait imposée pour la première pratique de dopage sous le règlement de sanction disciplinaire qui entre en vigueur par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque manquement à l'obligation de déclaration enregistré ou chaque test manqué enregistré qui a eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, échoit après douze mois. Art. 97.Dans le présent arrêté, on entend par jours : des jours calendaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un délai expire, en principe, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé et n'expire que le jour ouvrable suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables. Art. 98.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 31 mars 2015 : 1° le décret du 19 décembre 2014 portant adaptation du décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2015 ;2° le présent arrêté. Art. 99.Le Ministre flamand ayant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 13 février 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS Annexe. - Délais de conservation tels que visés à l'article 92 module données délais de conservation * 1 - Sportif d'élite Les délais de conservation mentionnés ci-après prennent cours à partir du moment où le sportif ne fait plus partie du groupe qui est soumis aux tests de dopage de l'OAD : prénom et nom date de naissance sport/discipline sexe sans restriction sans restriction sans restriction sans restriction numéro de téléphone ou de GSM adresse électronique adresse de domicile 10 ans 10 ans 10 ans * 2 - Données de localisation (excepté pour le programme du passeport biologique du sportif) Les délais de conservation mentionnés ci-après prennent cours à partir de la date à laquelle les informations ont trait. données de localisation manquement à l'obligation de déclaration test de dopage manqué 18 mois 18 mois 18 mois * 3 - AUT formulaire d'octroi d'une AUT 10 ans à partir de la date de l'approbation de l'AUT informations médicales servant de preuve pour l'AUT informations de l'AUT qui n'ont pas été mentionnées : (i) sur le formulaire d'octroi/de refus ; ou (ii) dans les informations médicales servant de preuve pour l'AUT 18 mois à partir de la fin de la validité de l'AUT 18 mois à partir de la fin de la validité de l'AUT * 4 - Test de dopage Les délais de conservation mentionnés ci-dessous prennent cours à partir de la date à laquelle le document a été créé / à partir de la première indication d'un résultat d'analyse anormal, d'un résultat d'analyse atypique, d'une pratique de dopage ou d'un prélèvement d'échantillon. 18 mois lorsqu'il n'y a aucune indication d'une pratique de dopage / 10 ans lorsqu'il y a une indication d'une pratique de dopage possible ou lorsque l'échantillon est conservé pour un contrôle complémentaire possible ou dans le cadre d'un programme de passeport. informations relatives à la mission de contrôle 18 mois/10 ans formulaire de contrôle de dopage formulaire de chaîne de gestion 18 mois/10 mois 18 mois/10 mois * 5 - Echantillons Sans restriction lorsque les échantillons sont anonymes et sont conservés pour des objectifs scientifiques. En cas d'un résultat d'analyse anormal, ou lorsque l'échantillon n'est plus anonyme, le délai de conservation est de dix ans au maximum. échantillon A sans restriction/10 ans échantillon B sans restriction/10 ans * 6 - Résultats de contrôle / Gestion des résultats d'analyse (formulaires / documentation)</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais de conservation mentionnés ci-après prennent cours à partir de l'établissement des documents servant de preuve. résultats d'analyse négatifs 10 ans résultat d'analyse anormal 10 ans résultat d'analyse atypique 10 ans * 7 - Décisions disciplinaires décisions disciplinaires suspensions provisoires et sanctions disciplinaires sans restriction documents pertinents / dossiers servant de preuve sans restriction * 8 - Passeport biologique du sportif résultats d'analyse résultats d'analyse 10 ans à partir de la date de l'obtention des résultats d'analyse données de localisation données de localisation 10 ans à partir de la date à laquelle les données de localisation ont trait Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 13 février 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS</p></div>", "next": 0}