{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il est mis fin de plein droit aux fonctions des membres du jury d'examen qui atteignent l'âge de 70 ans. § 3. Le Ministre désigne, parmi les membres du jury d'examen, un président, et trois présidents de chambre, ainsi que des vice-présidents, et un représentant du Ministre, titulaire d'un grade de niveau A. Le Ministre ou son délégué désigne les secrétaires et les auxiliaires du jury d'examen pour une période de cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, et sauf décision contraire, la nomination est renouvelée de plein droit pour une période de cinq ans. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir. Art. 35.§ 1er. Les présidents, membres, secrétaires et auxiliaires du jury d'examen sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor, dont le montant est fixé comme suit : 1° au président et aux membres, il est attribué une allocation par examen de 17, 5 euros;2° aux secrétaires, il est attribué une allocation par examen de 8 euros;3° aux auxiliaires, il est attribué une allocation par examen de 7 euros. Les membres, secrétaires et auxiliaires qui sont agents de l'Etat n'ont droit aux allocations que pour les prestations accomplies en dehors des heures de service réglementaires. § 2. Ils sont, en outre, indemnisés des frais de déplacement que leur occasionne leur mission conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de ces dispositions, les présidents et membres du jury d'examen sont assimilés aux titulaires d'une fonction de niveau A, les secrétaires et auxiliaires aux titulaires d'une fonction de niveau B. Art. 36.Les chambres fixent en commun accord leur règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Art. 37.Le Ministre ou son délégué organise les sessions d'examens, en fixe le lieu et la date, les porte à la connaissance du public et détermine les modalités d'inscription aux examens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins trois sessions par an sont organisées. Art. 38.Le droit d'inscription à l'examen est fixé à 25 euros. Le Ministre fixe les modalités de payement du droit d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'inscription n'est remboursé en aucun cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Contrôle et sanctions CHAPITRE Ier. - Contrôle Art. 39.§ 1er. Les écoles de conduite se conforment aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou son délégué en vue de mettre fin à une violation de la réglementation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande d'agrément d'école de conduite ou toute demande d'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou d'approbation d'un terrain d'entraînement implique pour les fonctionnaires et agents spécialement désignés par le Ministre l'autorisation d'accéder aux locaux affectés à l'enseignement et à l'administration de l'école, ainsi qu'au terrain d'entraînement et à assister aux leçons théoriques et pratiques. Ils peuvent prendre connaissance des livres et de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des fiches journalières, des listes de présences, des registres d'inscription et, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école. Ils peuvent, le cas échéant, se faire remettre une copie aux fins d'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre ou son délégué contrôle le bon fonctionnement des écoles de conduite agréées. § 2. L'instructeur d'école de conduite ou le stagiaire présente, sur leur demande, l'autorisation d'enseigner ou l'autorisation de stage aux agents qualifiés visés à l'article 3, 1° et 2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, aux examinateurs visés à l'article 26 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux fonctionnaires et agents visés au § 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa 1er sont tenues au secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui ont obtenu un agrément d'école de conduite fournissent, à la demande du Ministre ou de son délégué, tout renseignement concernant l'application du présent arrêté. Art. 40.Le Ministre ou son délégué peut imposer à tout instructeur titulaire du brevet II, IV ou V et de l'autorisation d'enseigner de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, lorsqu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de l'état de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'enseigner est suspendue lorsque le médecin conclut à l'inaptitude de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension visée à l'alinéa précédent prend fin, dès que l'intéressé a satisfait à l'examen médical. CHAPITRE II. - Sanctions Art. 41.Le Ministre peut, en cas de non-respect des conditions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier, et après avoir entendu le directeur d'école de conduite et, le cas échéant le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur, suspendre l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain d'entraînement pour une durée de huit jours au moins et six mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le Ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier, il retire l'agrément d'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation de terrain d'entraînement, après avoir entendu le directeur d'école de conduite et, le cas échéant, le directeur adjoint d'école de conduite ou l'instructeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait, aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut commencer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de suspension ou de retrait est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours. Art. 42.Le Ministre peut suspendre, l'intéressé, et, le cas échéant, le directeur d'école de conduite et le directeur adjoint d'école de conduite étant entendus au préalable, l'autorisation d'enseigner ou de diriger de tout membre du personnel enseignant ou dirigeant, en cas de non-respect des dispositions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension est prononcée pour une période de huit jours au moins et de deux ans au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, malgré une mesure de suspension préalable d'au moins huit mois, le Ministre constate la persistance du non-respect des conditions prévues aux chapitres IV et V du titre Ier, il peut retirer l'autorisation d'enseigner ou de diriger, l'intéressé, et, le cas échéant, le directeur d'école de conduite et le directeur adjoint d'école de conduite étant entendus au préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de suspension de l'autorisation de diriger, aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut commencer dans l'école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre met fin à cette interdiction lorsqu'un directeur d'école de conduite est désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de suspension ou de retrait est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours. Art. 43.Le Ministre ou son délégué peut suspendre, avec effet immédiat, l'autorisation de diriger ou d'enseigner d'un membre du personnel d'une école de conduite qui fait l'objet d'une instruction judiciaire ou d'une procédure de poursuites pénales pour infraction à l'article 12, § 1er, 1°, a) et b), et dont la présence au sein de l'école est incompatible avec l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le temps strictement nécessaire et au maximum dans les dix jours ouvrables qui suivent la mesure de suspension immédiate, la procédure de retrait ou de suspension prévue à l'article 42 est engagée. A défaut, la suspension cesse de plein droit. Art. 44.L'enseignement dispensé par un instructeur ne disposant pas d'une autorisation d'enseigner ou dont l'autorisation d'enseigner est suspendue n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures prévues par les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. L'école de conduite est tenue de rembourser aux élèves les heures de cours et les redevances payées par eux lors de l'inscription aux examens ou pour l'obtention des documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires et fixant l'entrée en vigueur Art. 45.L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté ministériel du 24 avril 1968 relatif aux rémunérations allouées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys d'examens institués par l'arrêté royal du 17 avril 1968, déterminant les conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules automoteurs sont abrogés. Art. 46.Par dérogation à l'article 5, § 1er, le Ministre dispose, pendant une période qui prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un délai de six mois pour délivrer les agréments d'écoles de conduite, les autorisations d'exploiter une unité d'établissement et les approbations de terrain d'entraînement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 12, § 2, le Ministre ou son délégué dispose, pendant la période précitée, d'un délai de 3 mois pour délivrer une autorisation de diriger ou d'enseigner à un membre du personnel dirigeant ou enseignant. Art. 47.§ 1er. Le titulaire d'un agrément d'école de conduite délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demande le renouvellement de son agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce renouvellement est demandé au Ministre ou à son délégué selon la procédure visée à l'article 5, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce renouvellement, les redevances visées à l'article 10, § 1er, ne sont pas d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur s'appliquent aux écoles de conduite tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement. § 2. Les agréments d'école de conduite existants dont le renouvellement n'est pas demandé dans le délai fixé au § 1er, alinéa 2, deviennent caducs de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de modification aux données d'un agrément d'école de conduite existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté devra faire l'objet d'un renouvellement de l'agrément d'école de conduite, conformément aux dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les demandes d'agrément d'école de conduite ou d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement qui n'ont fait l'objet d'aucune décision avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être renouvelées. Art. 48.§ 1er. Les instructeurs visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent présenter l'examen en vue de l'obtention du brevet au plus tard neuf mois après leur engagement. A l'issue de ce délai ou en cas d'échec, ils ne peuvent plus dispenser l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont dispensés de l'épreuve écrite portant sur la connaissance théorique de la sécurité routière pendant un délai d'un an à compter de la notification de la réussite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les heures de cours dispensées dans une école de conduite agréée par les instructeurs visés à l'alinéa 1er entrent en considération pour la durée du stage et le nombre d'heures visées à l'article 33, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'enseigner leur est accordée lorsque les conditions de l'article 12, § 1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite. § 2. Les titulaires d'un brevet II, III ou IV non homologué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent, sur demande écrite au Ministre ou à son délégué, l'autorisation d'enseigner sur présentation, dans un délai de deux ans à dater de la délivrance de leur brevet, d'une attestation de stage au Ministre ou à son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'enseigner est délivrée lorsque le stage accompli est d'au moins : - soixante heures pour les candidats au brevet III ou IV, - deux cent heures pour les candidats au brevet II. Les titulaires d'un brevet I non homologué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent, sur demande écrite au Ministre ou à son délégué, dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de leur brevet l'autorisation de diriger sans devoir accomplir un stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation leur est accordée si les conditions de l'article 12, § 1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite. § 3. Les titulaires du brevet II homologué avant l'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent, sur demande écrite au Ministre ou à son délégué, le brevet V dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette demande est jointe une déclaration sur l'honneur établissant qu'ils ont déjà dispensé l'enseignement pour une ou plusieurs des catégories d'enseignement visées par le brevet V. L'autorisation d'enseigner est accordée si les conditions de l'article 12, § 1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont il enseigne la conduite. § 4. Les titulaires d'un brevet homologué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté font mentionner l'autorisation de diriger ou d'enseigner sur leur permis de conduire, conformément à l'article 12, § 2, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, ils introduisent une demande écrite au Ministre ou à son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation est accordée si les conditions de l'article 12, § 1er, sont remplies, à l'exception du 5° et du 6°. Le demandeur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente, et pour les personnes qui dispensent l'enseignement pratique, être titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite. § 5. Jusqu'au 30 mars 2005, les examens en vue de l'obtention des brevets d'aptitude professionnelle portent sur les matières visées à l'annexe 3. § 6. Les membres du jury d'examen nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent en fonction pendant une période qui prend fin deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à moins qu'ils n'aient atteint l'âge de 70 ans avant cette date. § 7. Chaque année, tous les montants mentionnés dans le présent arrêté sont adaptés, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de février de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice de départ est celui du mois de février 2004 (113,74).</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nouveaux montants sont publiés par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation. Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 50.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 11 mai 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX Annexe 1re à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur Equipements pour les manoeuvres sur le terrain d'entraînement Le terrain d'entraînement est recouvert d'un revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules pour lesquels il est agréé; il doit être exempt de gravillons, feuilles et tout autre matériau risquant de provoquer des accidents. Il est équipé d'un extincteur d'au moins cinq kilos, de produit absorbant pour les taches d'huile et d'une trousse de secours. Sont acceptés comme terrains d'entraînement les terrains publics comme privés en ce compris les parkings (gare, supermarchés, ...) que ce soit à titre gratuit ou payant, que l'école en soit propriétaire ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'approbation du terrain d'entraînement se trouvent à l'article 8 de l'arrêté royal mentionné ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la catégorie d'enseignement pour laquelle il est agréé, il dispose des équipements suivants : Catégorie d'enseignement A : - Dispositif radio pour chaque véhicule de cours - Cônes - Planche - Chronomètre - Appareil téléphonique ou GSM - Dimensions conformes à la réalisation en toute sécurité des manoeuvres visées au point 6 de l'annexe 2 de la Directive européenne 2000/56/CE Catégorie d'enseignement B : - Cônes - Bordures Catégorie d'enseignement C-D : - Balises - Bordures - Quai Catégorie d'enseignement E : - Bordure 15 cm de hauteur sur une longueur minimale de 30 m - Balises + rehaussement - Ligne blanche continue de 50 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des cours sont dispensés après le coucher du soleil, le terrain doit être équipé d'un dispositif d'éclairage efficient et permanent permettant l'exécution des manoeuvres en toute sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX Annexe 2 à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur I. Contenu de l'épreuve écrite et orale 1. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet I : 1.1. Le présent arrêté et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent; 1.2. L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les circulaires qui s'y rapportent; 1.3. Les connaissances générales de gestion des entreprises en rapport avec la gestion et la direction des écoles de conduite. 2. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet II : 2.1. Connaissance théorique de la sécurité routière : 2.1.1. Dispositions légales et réglementaires en matière de circulation routière : - loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique 2.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conducteur : - importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers, - fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue, - critères médicaux visés à l'annexe 6 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 2.1.3. La route : - principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées, - risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit; - caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent. 2.1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres usagers de la route : - risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite; - risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs. 2.1.5. Réglementation générale et divers : - réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule; - règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route; - facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées. 2.1.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule. 2.1.7. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité des appuie-têtes et des équipements de sécurité concernant les enfants. 2.1.8. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.). 2.2. Mécanique, technique et électricité automobile : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet III : Les matières prévues aux points 2, 4 et 5; 4. Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet IV : 4.1. Les matières prévues au point 2.1.; 4.2. Connaissances générales sur : 4.2.1. l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque; 4.2.2. la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route; 4.2.3. les risques liés aux différentes conditions de circulation, en prêtant une attention particulière aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails de tramway; 4.3. mécanique, technique et électricité liés à la sécurité de la conduite des motocyclettes, en prêtant une attention particulière au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile, à la chaîne, aux cardans et aux courroies. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu de l'épreuve écrite et orale en vue de l'obtention du brevet V : 5.1. Les matières prévues au point 2.1.; 5.2. Connaissances générales sur : 5.2.1. les règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil; 5.2.2. les règles concernant le type de transport : marchandises ou voyageurs; 5.2.3. les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises et de passagers; 5.2.4. le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours; 5.2.5. les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues; 5.2.6. les règles concernant les masses et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse; 5.2.7. la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule; 5.2.8. la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif); 5.2.9. les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule : contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues, etc.), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement); 5.2.10.la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances; 5.2.11.la responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, C+E uniquement). 5.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mécanique, technique et électricité pour les catégories et sous-catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E : 5.3.1. les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.); 5.3.2. lubrification et protection antigel; 5.3.3. les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques; 5.3.4. les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse; 5.3.5. les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories C+E, D+E uniquement); 5.3.6. méthodes pour la localisation des causes de pannes; 5.3.7. maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. 1. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet II : Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs : 1.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière : 1.1.1. régler le siège du conducteur si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte; 1.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-tête le cas échéant; 1.1.3. s'assurer que les portes sont bien fermées; 1.1.4. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; 1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Manoeuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière : 1.2.1. effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte; 1.2.2. faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière; 1.2.3. garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente; 1.2.4. freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative. 1.3. Comportement en circulation : 1.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; 1.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; 1.3.3. négocier des virages; 1.3.4. carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions; 1.3.5. changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie; 1.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; 1.3.7. dépasser/croiser : dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); 1.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant) : carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente; 1.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule. 1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice sur la voie publique ainsi que sur le terrain privé sera exécuté avec un véhicule de cours de la catégorie B, répondant réglementairement aux normes. La durée de l'examen, l'évaluation inclue, est de 25 minutes au maximum. 2. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet III : Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières visées au point I., à l'exception du I. 1 et du I. 2., aux candidats-conducteurs. 3. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet IV : Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs : 3.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes : 3.1.1. mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque; 3.1.2. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore. 3.2. Manoeuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière 3.2.1. mettre la motocyclette sur sa béquille, la débéquiller et la déplacer sans l'aide du moteur, en marchant à côté; 3.2.2. garer la motocyclette en la mettant sur sa béquille; 3.2.3 le jury détermine les manoeuvres des exercices suivants : 3.2.3.1. exercice à exécuter à vitesse réduite, dont un slalom; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement de l'embrayage en combinaison avec le frein, de l'équilibre, de la direction de la vision et de la position sur la motocyclette, ainsi que de la position des pieds sur les repose-pied; 3.2.3.2. exercice à exécuter à vitesse plus élevée, dont une manoeuvre en 2e ou 3e vitesse, au moins 30 km/h, et une manoeuvre consistant en un évitement d'un obstacle à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de la position sur la motocyclette, de la direction de la vision, de l'équilibre, de la technique de conduite et de la technique de changement de vitesses; 3.2.3.3. exercice de freinage : un freinage d'urgence à une vitesse d'au moins 50 km/h; cela devrait rendre possible la vérification de l'actionnement du frein avant et du frein arrière, de la direction de la vision et de la position sur la motocyclette. 3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comportements en circulation Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité d'effectuer les opérations suivantes dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises : 3.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; 3.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; 3.3.3. négocier des virages; 3.3.4. carrefours : approche et franchissement d'intersections et de jonctions; 3.3.5. changer de direction : tourner à droite et à gauche, changer de voie; 3.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant) : insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; 3.3.7. dépasser/croiser : dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); 3.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant) : carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente; 3.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice sur la voie publique est organisé avec un élève sur la motocyclette suivi par le candidat-enseignant dans une voiture accompagné par le jury.L'enseignant donne des instructions de conduite à l'élève sur la motocyclette, grâce à une liaison téléphonique. La durée de l'examen, l'évaluation inclue, est de 25 minutes au maximum. 4. Contenu de la leçon-modèle en vue de l'obtention du brevet V : Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à enseigner les matières suivantes aux candidats-conducteurs : 4.1. Préparation et contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité en satisfaisant aux exigences suivantes : 4.1.1. régler le siège du conducteur si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte; 4.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-tête le cas échéant; 4.1.3. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; 4.1.4. contrôler les systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôler l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l'enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85; 4.1.5. contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension; 4.1.6. contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule : caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement); 4.1.7. contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories C+E, C1+E, D+E et D1+E uniquement); 4.1.8. être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement); 4.1.9. lire une carte routière (facultatif). 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Manoeuvres spéciales à tester en relation avec la sécurité routière : 4.2.1. procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement); cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte (c'est-à-dire pas dans une ligne droite) (catégories C+E, C1+E, D+E, D1+E uniquement); 4.2.2. effectuer une marche arrière en décrivant une courbe; 4.2.3. se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, C+E, C1 et C1+E uniquement); 4.2.4. se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers d'un autobus (catégories D, D+E, D1 et D1+E uniquement). 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice est organisé sur un terrain privé d'un centre d'examen avec un véhicule de cours de la catégorie C+E ou D+E pour faire les manoeuvres. Pour la partie sur la voie publique, le candidat à besoin d'un permis C+E ou D+E en cours de validité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un brevet II valable sont exemptés de la partie sur la voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat se présentera à l'examen « leçon modèle » avec un véhicule de cours répondant aux normes réglementaires soit de la catégorie C+E ou D+E. Au cas où un examen sur la voie publique est présenté, la durée de l'examen, évaluation inclue, est de 25 minutes au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX Annexe 3 à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur 1. - L'examen en vue de l'obtention du brevet I consiste en une épreuve écrite et orale portant sur les matières suivantes : 1° le présent arrêté et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent;2° l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les circulaires qui s'y rapportent;3° les connaissances générales de gestion des entreprises en rapport avec la gestion et la direction des écoles de conduite.2. - L'examen en vue de l'obtention du brevet II consiste en : 1° une épreuve écrite et orale portant sur les matières suivantes : a) connaissance théorique de la sécurité routière (dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière);b) mécanique, technique et électricité automobile;2° une leçon-modèle de conduite sur terrain isolé de la circulation et sur voie publique, avec interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon;3° une épreuve de maniabilité sur terrain isolé de la circulation.3. - L'examen en vue de l'obtention du brevet III consiste-en : 1° une épreuve écrite et orale portant sur la connaissance théorique de la sécurité routière (dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière);2° une leçon-modèle de théorie et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon;3° mécanique, technique et électricité des véhicules.4. - L'examen pour l'obtention du brevet IV consiste en : 1° une épreuve écrite et orale portant sur les matières suivantes : a) connaissance théorique de la sécurité routière (dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière);b) mécanique, technique et électricité moto;2° une épreuve de maniabilité sur terrain isolé de la circulation;3° une leçon-modèle de conduite sur terrain isolé de la circulation et sur la voie publique et interrogation sur la méthode d'enseignement appliquée au cours de cette leçon. 5 - L'examen en vue de l'obtention du brevet V consiste en : 1° une épreuve écrite et orale portant sur les matières suivantes : a) connaissance théorique de la sécurité routière (dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière);b) mécanique, technique et électricité des véhicules des catégories C et D et de leur remorque;2° une épreuve de maniabilité sur terrain isolé de la circulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX</p></div>", "next": 0}