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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, en

En bref

Cet arrêté modifie la réglementation flamande antidopage pour l'adapter aux nouvelles règles mondiales de 2021. Il met à jour les définitions et procédures pour la lutte contre le dopage, notamment en ce qui concerne les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT).

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, en ce qui concerne l'adaptation au Code 2021 et aux Standards internationaux Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : -la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret antidopage du 25 mai 2012, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2021, article 5, article 9, article 10, §§ 6 et 7, article 12, article 13, alinéa 3, article 14, alinéas 3 et 4, articles 14/1 à 14/3, article 15, § 1er, § 2, alinéa 2, et § 4, article 19, § 4, alinéa 4, § 5, alinéa 1er, et § 6, article 20, § 1er, alinéas 1er et 2, article 21, § 1er, alinéa 2, et § 3, article 22, § 3, alinéa 2, article 23/1, § 2, article 23/1/1, § 1er, alinéas 1er et 2, article 23/1/2, § 3, alinéa 3, article 23/2, article 28, § 1er, alinéas 5 et 7, article 29, § 1er, alinéa 7, article 31, article 32, § 1er, article 37, article 42/7, article 42/8, article 42/9, alinéa 4, article 42/10 et article 48, § 2 ; - le décret du 18 juin 2021 adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021, article 66. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu son avis le 16 juillet 2021 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/81 le 7 septembre 2021 ; - le SARC (Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias) (Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media) a rendu un avis le 28 septembre 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.263/1 le 4 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - le Code mondial antidopage de l'AMA (le Code) a été modifié et a pris effet le 1er janvier 2021. Parallèlement, les Standards internationaux révisés de l'AMA sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021. Le décret antidopage a été adapté au Code 2021 et aux standards y afférents, de sorte qu'il y a lieu de mettre également les dispositions d'exécution en conformité avec les dispositions modifiées du décret antidopage et avec les documents précités de l'AMA ; - les dispositions du décret antidopage relatives à la réglementation des informations sur la localisation sont mises en oeuvre en même temps que les dispositions d'exécution modifiées pour lesquelles le Gouvernement flamand a reçu délégation jusqu'au 1er janvier 2022. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° modèle adaptatif : modèle mathématique conçu pour déceler les résultats longitudinaux inhabituels des sportifs d'élite.Ce modèle calcule la probabilité d'un profil longitudinal des valeurs de marqueurs en supposant que le sportif d'élite concerné est dans un état physiologique normal ; » ; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° unité de gestion du passeport de l'athlète, en abrégé UGPA : unité composée d'une ou de plusieurs personnes et qui est responsable de la gestion administrative en temps opportun du passeport biologique dans ADAMS au nom du gardien du passeport biologique ;» ; 3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° commission d'experts : les experts qui évaluent le passeport ensemble ;» ; 4° le point 6° est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° procédure de confirmation : procédure d'analyse ayant pour but de confirmer la présence ou, le cas échéant, de confirmer la concentration, le ratio ou le score ou d'établir l'origine exogène ou endogène d'une ou de plusieurs substances interdites spécifiques, de métabolites de substances interdites ou de marqueurs indiquant l'usage d'une méthode interdite dans un échantillon ;» ; 5° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° laboratoire de contrôle : laboratoire accrédité par l'AMA et appliquant des méthodes et des procédés d'analyse visant à fournir des données probantes pour la détection ou l'identification de substances interdites ou de méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions et, le cas échéant, la quantification de substances interdites à seuil dans des échantillons d'urine et d'autres matrices biologiques dans le contexte des activités de contrôle du dopage ;» ; 6° au point 10°, les mots « le donneur d'ordre » sont remplacés par les mots « l'autorité de prélèvement des échantillons ».7° il est inséré un point 10° /1 libellé comme suit : « agent de contrôle du dopage : agent officiel formé et autorisé par l'autorité de prélèvement des échantillons à assumer les responsabilités confiées aux agents de contrôle du dopage dans le présent arrêté et le Standard international pour les contrôles et les enquêtes ;» ; 8° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° expert : l'expert ou les experts ou la commission d'experts, spécialisés dans un domaine précis et sélectionnés par l'OAD ou par l'UGPA, qui sont responsables de l'évaluation du passeport.L'expert ne peut pas faire partie de l'OAD ; » ; 9° il est inséré un point 11° /1 libellé comme suit : « 11° /1 documentation du laboratoire : les documents établis par le laboratoire de contrôle à la demande du donneur d'ordre, de l'autorité de gestion des résultats ou de l'AMA, tels que stipulés dans le document technique de l'AMA pour les documentations de laboratoire (TD LDOC), pour étayer un résultat d'analyse tel qu'un résultat d'analyse anormal ou un résultat d'analyse atypique ;» ; 10° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° autorité de prélèvement des échantillons : organisation responsable du prélèvement des échantillons, à savoir le donneur d'ordre lui-même ou un tiers délégué auquel la mission ou l'autorité d'effectuer des contrôles a été attribuée ou sous-traitée, étant entendu que le donneur d'ordre reste responsable en dernier ressort, en vertu du Code, du respect des exigences applicables du Standard international pour les contrôles et les enquêtes en matière de prélèvement des échantillons ;» ; 11° au point 15°, les mots « il a été mis au courant de son obligation de remettre un échantillon » sont remplacés par les mots « le contact initial est établi » ;12° les points 16° et 17° sont remplacés par ce qui suit : « 16° contrôle inopiné : prélèvement d'échantillon sans avertissement préalable du sportif, et au cours duquel celui-ci est accompagné en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon ;17° donneur d'ordre : l'OAD qui a donné l'ordre de contrôler les sportifs sur lesquels elle a autorité de contrôle, cette autorité devant être documentée.L'OAD qui donne l'ordre de contrôler demeure le donneur d'ordre et, en vertu du Code, il lui incombe en dernier ressort de veiller à ce que le tiers délégué effectue les contrôles dans le respect des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes ; » ; 13° il est inséré un point 17° /1 libellé comme suit : « 17° /1 passeport : rassemblement de toutes les données pertinentes propres à un sportif individuel déterminé et pouvant inclure les profils longitudinaux des marqueurs, des facteurs hétérogènes propres au sportif concerné et d'autres informations pertinentes pour l'évaluation des marqueurs ;» ; 14° au point 18°, les mots « du groupe-cible national » sont remplacés par les mots « d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou d'un autre groupe cible » ;15° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° manquement aux obligations en matière de localisation : un manquement à l'obligation de transmettre des informations ou un contrôle manqué ;» ; 16° au point 22°, le membre de phrase « à l'article 3, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3, § 1er, ». Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « les sportifs et les accompagnateurs » sont remplacés par le membre de phrase « les sportifs, les accompagnateurs et d'autres personnes » ;2° au point 1°, a), le mot « et » est remplacé par les mots « interdites et les » ;3° au point 1°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) les droits et responsabilités des sportifs, des accompagnateurs et d'autres personnes dans la lutte contre le dopage, au sens des articles 14/1 à 14/3 du décret antidopage du 25 mai 2012 ;» ; 4° au point 4°, la phrase suivante est ajoutée : « L'ONAD Flandre agit en qualité de coordinateur de l'éducation antidopage.». Art. 3.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « articles 5 et 11, 23/2, 24 et 25 » est remplacé par le membre de phrase « articles 55, 11, 24 et 24/1 ». Art. 4.A l'article 6, les mots « de sportifs ou d'accompagnateurs » est remplacé par le membre de phrase « de sportifs, d'accompagnateurs ou d'autres personnes ». Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « La liste des interdictions visée à l'alinéa 1er est basée sur l'évaluation réalisée par l'AMA des substances interdites et des méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions. Cette évaluation réalisée par l'AMA et la catégorisation de substances sur la liste des interdictions, la classification d'une substance comme interdite à tout moment ou uniquement en compétition, et la classification d'une substance ou d'une méthode comme substance spécifique, méthode spécifique ou substance d'abus sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation par un sportif ou une autre personne, y compris mais sans s'y limiter, toute contestation fondée sur l'allégation que la substance ou la méthode n'est pas une substance de masquage ou n'a pas le potentiel d'améliorer les performances sportives, ne présente pas de risque pour la santé ou nuirait à l'esprit du sport. ». Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Conformément à l'article 10, § 6, alinéa premier, du décret antidopage du 25 mai 2012, cette commission est chargée du traitement des demandes d'AUT et de la reconnaissance d'AUT octroyées par une OAD autre que NADO Vlaanderen. » est remplacée par la phrase « Conformément à l'article 10, § 6, du décret antidopage du 25 mai 2012, cette commission statue sur les demandes d'AUT de sportifs qui, conformément à l'article 10, § 3, du décret précité, relèvent de l'autorité de l'ONAD Flandre pour obtenir une AUT. » ; 2° au paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° justifier d'une formation ou d'une expérience dans le domaine des soins ou du traitement de sportifs ou de connaissances de la médecine du sport ;» ; 3° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour traiter une demande d'AUT requérant une expertise spécifique, au moins un membre de la commission possède une expérience ou une expertise particulière en rapport avec la condition médicale du sportif.En l'absence de cette expérience ou expertise particulière au sein de la commission AUT, celle-ci peut solliciter l'avis d'un expert supplémentaire conformément à l'alinéa 1er. » ; 4° au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Pour l'évaluation de la demande, les membres de la commission AUT ne reçoivent que les données à caractère personnel strictement nécessaires à cette fin.Si la demande d'avis est soumise à des spécialistes externes, la commission AUT supprime les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires pour formuler cet avis. » ; 5° au paragraphe 6, avant les mots « Lorsqu'un conflit d'intérêts », la phrase « Tous les membres de la commission AUT, y compris le président, signent une déclaration relative au conflit d'intérêts et à la confidentialité.» est insérée. Art. 7.L'intitulé du chapitre 3, section 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Demande d'une AUT ». Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Concernant les substances qui ne sont interdites qu'en compétition, le sportif demande l'AUT en tout cas au moins trente jours avant la participation suivante à une compétition, sauf situation exceptionnelle ou urgente.» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « et le médecin traitant » sont insérés entre les mots « le sportif » et le mot « et » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « par télécopie, » est abrogé.4° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'ONAD Flandre » ;5° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le secrétariat de la commission AUT transmet, par voie électronique, une demande jugée complète au président ou, le cas échéant, au président suppléant de la commission AUT, qui désigne les trois membres, dont lui-même, pour traiter la demande.Lors de la désignation, tous les membres certifient n'avoir pas de conflit d'intérêts. » ; 6° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.Conformément à l'article 10, § 6, alinéa 5, du décret antidopage du 25 mai 2012, un sportif peut introduire une demande motivée de réexamen d'une décision de refus d'une AUT prise par la commission AUT de l'ONAD Flandre, dans les quatorze jours de la réception de la notification de la décision, ou, si la commission AUT n'a pas pris de décision, dans les quatorze jours de l'expiration du délai visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, du présent arrêté. La commission AUT statue sur la demande de réexamen dans une composition totalement différente. La procédure visée à l'article 9 s'applique par analogie à la demande de réexamen. Le sportif concerné peut former un recours, conformément à l'article 10, § 7, du décret antidopage du 25 mai 2012, contre une décision après réexamen ou lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai de décision dans le cas d'une demande de réexamen telle que visée à l'alinéa 1er. ». Art. 10.L'article 11 du même arrêté est abrogé. Art. 11.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.Une AUT pour l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite à des fins thérapeutiques n'est accordée que si le sportif est en mesure de démontrer qu'il est satisfait à chacun des critères ci-dessous selon la prépondérance des probabilités : 1° la substance interdite ou la méthode interdite en question est nécessaire pour traiter une condition ou une affection médicale établie par un diagnostic médical étayé par des éléments de preuve cliniques pertinents.Ce critère peut également être rempli si l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite fait partie d'un examen diagnostique nécessaire au lieu d'un traitement proprement dit ; 2° l'usage thérapeutique de la substance interdite ou de la méthode interdite n'engendre pas, selon un degré de probabilité, d'amélioration supplémentaire des performances autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal consécutif au traitement de l'affection médicale ;3° l'application de la substance interdite ou de la méthode interdite en question constitue un traitement adéquat pour l'affection médicale et il n'existe pas d'alternative thérapeutique raisonnable autorisée à l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite en question ;4° la nécessité de l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite n'est pas due, entièrement ou partiellement, à l'usage antérieur, sans AUT, d'une substance ou d'une méthode qui était interdite au moment de l'usage.». Art. 12.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.§ 1er. Un sportif qui a besoin de faire usage, pour raisons thérapeutiques, d'une méthode interdite ou d'une substance interdite demande une AUT préalablement à son usage ou à sa détention et s'est vu accorder cette AUT au préalable conformément aux critères visés à l'article 12. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à condition que les critères visés à l'article 12 soient remplis, un sportif peut demander une AUT avec effet rétroactif dans les cas suivants : 1° un traitement d'urgence ou un traitement urgent d'une condition médicale était nécessaire ;2° manque de temps ou de possibilités ou circonstances exceptionnelles empêchant le sportif d'introduire une demande ou une commission AUT de statuer sur une demande, préalablement au contrôle ;3° en raison de la priorisation de certains sports, l'ONAD du sportif n'autorise pas le sportif à demander une AUT préalable ou n'exige pas que le sportif demande une AUT préalable ;4° un sportif amateur soumis à un prélèvement d'échantillon fait usage, pour raisons thérapeutiques, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;5° un sportif fait usage hors compétition, à des fins thérapeutiques, d'une substance interdite qui n'est interdite qu'en compétition. Conformément à l'article 10, § 3, alinéa 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, un sportif amateur peut se voir octroyer une AUT avec effet rétroactif. Le ministre peut stipuler qu'aucune AUT préalable ne peut être demandée dans certains sports ou disciplines sportives en raison de la faible sensibilité du sport ou de la discipline sportive en question au dopage. Dans ce cas, la demande d'AUT peut toujours être introduite avec effet rétroactif conformément à l'alinéa 1er, 3°. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, un sportif peut, dans des cas exceptionnels, demander et se voir octroyer une AUT avec rétroactif pour l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite s'il s'avérait manifestement injuste de ne pas accorder une AUT rétroactive au regard de la finalité du Code. Pour les sportifs d'élite de niveau national et international, une AUT rétroactive telle que visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée qu'à condition que l'AMA marque son accord préalablement à l'octroi de l'AUT en question. Dans ce cas, l'AMA a tout pouvoir pour accepter la décision de l'OAD ou la rejeter. Pour les sportifs amateurs, l'ONAD Flandre peut accorder une AUT conformément à l'alinéa 1er sans consulter l'AMA au préalable. Dans ce cas, l'AMA a le droit de réexaminer la décision d'accorder une AUT rétroactive, conformément à l'alinéa 1er, et a tout pouvoir pour accepter la décision ou la réformer. La décision que prend une OAD ou l'AMA conformément aux alinéas 1er à 3 ne peut pas être attaquée et ne peut pas être davantage contestée dans une procédure disciplinaire consécutive à une pratique de dopage. Toute décision d'octroi ou de refus d'une AUT conformément au présent paragraphe est enregistrée dans ADAMS. L'article 10, § 6, alinéa 4, du décret antidopage du 25 mai 2012 s'applique par analogie. ». Art. 13.A l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « conformément à l'annexe H » sont remplacés par les mots « conformément à l'annexe G ». Art. 14.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Seuls les agents de contrôle du dopage agréés pour prélever des échantillons de sang sont autorisés à en prélever.» ; 2° au paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le candidat agent de contrôle du dopage assiste au moins à une phase de prélèvement des échantillons en qualité d'observateur et exécute ensuite, de manière au moins satisfaisante, une phase de prélèvement des échantillons sous la surveillance directe et la responsabilité d'un médecin contrôleur désigné par une OAD.Le contrôle requis de la collecte de l'échantillon d'urine ne fait pas partie de l'observation sur place ; » ; 3° au paragraphe 3, 3°, le point B est remplacé par ce qui suit : b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD Flandre et à s'abstenir d'accepter des missions en cas de potentiel conflit d'intérêts tel que visé à l'article 22, alinéa 5 ;» ; 4° au paragraphe 4, il est ajouté un point 6° libellé comme suit : « 6° conformément au paragraphe 5, ne pas avoir reçu de l'ONAD Flandre l'évaluation `insuffisant'.» ; 5° un paragraphe 5 et un paragraphe 6 sont ajoutés et libellés comme suit : « § 5.Un agent de contrôle du dopage respecte les lignes directrices internes qu'impose l'ONAD Flandre et exécute le contrôle du dopage et le prélèvement d'échantillon conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes et au présent arrêté. L'ONAD Flandre soumet annuellement les agents de contrôle du dopage agréés à une évaluation. La période d'évaluation couvre une année et court du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée. Si l'agrément a été accordé au moins trois mois avant la clôture de la période d'évaluation, l'ONAD Flandre peut procéder à l'évaluation l'année suivante. L'ONAD Flandre peut, de commun accord, prolonger la période d'évaluation jusqu'à quinze mois maximum. Au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la clôture de la période d'évaluation, l'ONAD Flandre transmet un rapport écrit de l'évaluation à l'agent de contrôle du dopage. Le rapport contient l'appréciation de l'ONAD Flandre fondée sur les éléments suivants : 1° les missions exécutées ;2° les disponibilités de l'agent de contrôle du dopage pour recevoir des missions ;3° les activités de formation suivies ;4° le cas échéant, les irrégularités constatées. Le rapport d'évaluation se conclut par l'une des appréciations suivantes : 1° suffisant sans conditions ;2° suffisant sous conditions.Avec cette appréciation, l'agent de contrôle du dopage conserve son agrément mais avant de recevoir une mission, il doit à nouveau remplir les conditions visées au paragraphe 3, 1° et 2° ; 3° insuffisant. Dans les quinze jours de la réception du rapport d'évaluation, l'agent de contrôle du dopage peut formuler des observations et demander à être entendu. L'ONAD Flandre statue sur l'appréciation définitive, le cas échéant, après avoir pris connaissance de la défense écrite de l'agent de contrôle du dopage ou après avoir entendu l'agent de contrôle du dopage, dans les quinze jours après avoir pris connaissance de la défense de l'agent de contrôle du dopage en question. Si l'agent de contrôle du dopage n'a soulevé aucune défense ou n'a pas demandé à être entendu, l'appréciation figurant dans le rapport d'évaluation est définitive. Si l'ONAD Flandre n'a pas effectué d'évaluation dans le délai visé à l'alinéa 3, l'évaluation se conclut par une appréciation `suffisant'. Une appréciation `suffisant sous conditions', telle que visée à l'alinéa 4, 2°, ne peut être imposée qu'une seule fois sur une période de trois évaluations consécutives. § 6. Par dérogation au paragraphe 5, l'ONAD Flandre peut procéder à une évaluation accélérée dans les cas suivants : 1° des fautes lourdes ou des faits graves en rapport avec l'intégrité du contrôle du dopage, le secret médical ou l'ordre public sont constatés ;2° des faits punissables ont été commis. Si l'ONAD Flandre décide d'engager la procédure d'évaluation accélérée, elle en informe immédiatement l'agent de contrôle du dopage et le suspend conformément à l'article 14/1, § 3, jusqu'à la décision au fond. Dans la notification précitée, l'ONAD Flandre mentionne les faits à l'origine de la décision d'engager la procédure d'évaluation accélérée. Dans les quinze jours de la notification de la suspension, l'ONAD Flandre transmet le rapport d'évaluation à l'agent de contrôle du dopage en question. Dans les quinze jours de la réception du rapport d'évaluation, l'agent de contrôle du dopage peut formuler des observations et demander à être entendu. L'ONAD Flandre statue sur l'appréciation définitive, le cas échéant, après avoir pris connaissance de la défense écrite de l'agent de contrôle du dopage ou après avoir entendu l'agent de contrôle du dopage, dans les quinze jours après avoir pris connaissance de la défense de l'agent de contrôle du dopage en question. Si l'agent de contrôle du dopage n'a soulevé aucune défense ou n'a pas demandé à être entendu, l'appréciation figurant dans le rapport d'évaluation est définitive. Si l'évaluation accélérée se conclut par l'appréciation `insuffisant', l'agent de contrôle du dopage demeure suspendu jusqu'à la décision définitive au sujet du retrait de l'agrément visé à l'article 14/1, § 3, alinéa 2. ». Art. 15.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.Une personne peut être désignée en tant qu'escorte par l'ONAD Flandre si elle a été agréée ou accréditée en tant qu'escorte par l'ONAD de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire commune ou si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes pour être désignée en tant qu'escorte : 1° être majeure ;2° suivre une formation théorique et pratique organisée ou reconnue comme équivalente par l'ONAD Flandre, au cours de laquelle sont abordées les procédures complètes de toutes les activités pertinentes intervenant dans la phase de prélèvement des échantillons, y compris le traitement d'un défaut de se conformer, la gestion des sportifs mineurs et des sportifs handicapés, et en passer une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques de manière au moins satisfaisante ;3° signer et transmettre à l'ONAD Flandre une déclaration par laquelle elle s'engage : a) à toujours communiquer, par écrit ou par voie électronique, à l'ONAD Flandre tous les liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions ;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD Flandre et à s'abstenir d'accepter des missions en cas de potentiel conflit d'intérêts tel que visé à l'article 22, alinéa 5 ;c) à adopter une conduite appropriée dans l'exercice de sa fonction d'escorte ;d) à traiter de façon strictement confidentielle toutes les données qu'elle reçoit dans le cadre de sa fonction d'escorte ;4° hormis le cas où le retrait a eu lieu à sa propre demande, ne pas avoir faire l'objet d'un retrait de l'accréditation en tant qu'escorte au cours des cinq années précédant celle à laquelle la désignation se rapporte. Une fois désignée en tant qu'escorte, la personne concernée doit remplir toutes les obligations suivantes : 1° participer chaque année à au moins une activité de formation organisée par ou à l'initiative de l'ONAD Flandre ou reconnue comme équivalente et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques ;2° communiquer dans les trente jours, par écrit ou par voie électronique, à l'ONAD Flandre toute modification des liens visés à l'alinéa 1er, 3°, a) ;3° respecter la déclaration visée à l'alinéa 1er, 3° ;4° respecter les conditions du présent article, les instructions de l'agent de contrôle du dopage et toutes autres dispositions applicables du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté. ». Art. 16.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° remplir les conditions suivantes : a) pour la désignation en tant qu'expert concernant le module hématologique : avoir une connaissance de l'hématologie clinique et de l'hématologie de laboratoire, de la médecine du sport ou de la physiologie de l'exercice, applicables au dopage sanguin ;b) pour la désignation en tant qu'expert concernant le module stéroïdien : avoir une connaissance de l'analyse de laboratoire des stéroïdes, du dopage aux stéroïdes et du métabolisme ou de l'endocrinologie clinique ;2° des alinéas 2 à 4 sont ajoutés et libellés comme suit : « Pour le module hématologique, la commission d'experts visée à l'article 51 se compose d'experts qui possèdent des qualifications complémentaires garantissant que les connaissances de tous les domaines pertinents visés à l'alinéa 1er, 1°, a), sont représentées. Pour le module stéroïdien, la commission d'experts visée à l'article 51 se compose d'au moins trois experts qui possèdent des qualifications complémentaires garantissant que les connaissances de tous les domaines pertinents visés à l'alinéa 1er, 1°, b), sont représentées. La commission d'experts visée à l'article 51 peut se composer d'un groupe d'au moins trois experts nommés et d'experts ad hoc supplémentaires pouvant être appelés à la demande d'un expert nommé, de l'UGPA ou de l'ONAD Flandre. ». Art. 17.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « ou, lorsque le donneur d'ordre n'est pas l'instance de prélèvement d'échantillon, à l'instance de prélèvement d'échantillon » est remplacé par le membre de phrase « ou à l'autorité de prélèvement des échantillons, lorsque le donneur d'ordre autorise cette autorité de prélèvement des échantillons à effectuer les prélèvements d'échantillons au nom du donneur d'ordre, ou, le cas échéant, à un tiers délégué qui a été désigné pour effectuer le prélèvement d'échantillon » ;2° à l'alinéa 3, les mots « ou un autre système approuvé par l'AMA » sont abrogés ;3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte ne peut pas intervenir pour une mission de contrôle si un intérêt personnel dans le résultat de la phase de prélèvement des échantillons risque d'influencer la mission de contrôle.L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte sont réputés être personnellement impliqués dans les cas suivants : 1° ils sont impliqués dans la participation ou l'administration du sport au niveau auquel des contrôles sont effectués ;2° ils sont apparentés aux ou ont des liens personnels avec des sportifs susceptibles d'être soumis à un prélèvement d'échantillon durant la phase de prélèvement des échantillons en question ;3° des membres de leur famille sont activement impliqués dans les activités journalières du sport au niveau auquel se rapporte le contrôle du dopage, par exemple dans l'administration, le coaching, l'entraînement, la participation en tant que sportif ou en tant qu'officiel ou l'assistance médicale ;4° ils ont des intérêts commerciaux liés à un sport ou des intérêts financiers ou personnels dans un sport dont les sportifs sont soumis à des contrôles ;5° ils obtiennent ou pourraient obtenir, directement ou indirectement, un bénéfice ou un avantage personnel ou professionnel de tiers par les décisions qu'ils prennent dans l'exercice de leur mission ;6° ils ont des intérêts privés ou personnels susceptibles de nuire à l'exercice intègre, indépendant, correct et ciblé de la mission.». Art. 18.A l'article 22, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Le cas échéant, » est abrogé ;2° à l'alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « L'agent de contrôle du dopage justifie la mission de contrôle à l'aide des documents officiels transmis par le donneur d'ordre.». Art. 19.A l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, la phrase suivante est ajoutée : « Un sportif est convoqué à la fin de la compétition à laquelle il participe. ». Art. 20.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 24.L'agent de contrôle du dopage désigne, en fonction de sa mission de contrôle, les sportifs qui doivent se présenter pour un prélèvement d'échantillon. En cas de suspicion de pratiques de dopage, l'agent de contrôle du dopage peut, outre les sportifs visés à l'alinéa 1er, désigner de sa propre initiative un ou plusieurs autres sportifs pour un prélèvement d'échantillon. Sauf circonstances exceptionnelles et à justifier, le contrôle du dopage se déroule de façon inopinée. Le donneur d'ordre, ou l'autorité de prélèvement des échantillons si elle est différente du donneur d'ordre, et l'agent de contrôle du dopage et les escortes ne notifient la décision de désignation des sportifs soumis au prélèvement d'échantillon préalablement au prélèvement d'échantillon qu'aux personnes qui doivent en être informées pour effectuer le prélèvement d'échantillon. Lorsque, le cas échéant, une concertation avec un tiers est nécessaire, la concertation est organisée en toute sécurité et de manière confidentielle pour éviter que le sportif ne soit au courant de sa désignation pour le prélèvement d'échantillon avant la convocation. ». Art. 21.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « est requis » sont remplacés par les mots « ne soit requis », le mot « que » est inséré entre le mot « et » et le mot « l'assistance » et les mots « à informer » sont remplacés par les mots « ou lorsque l'assistance d'un interprète est nécessaire pour informer » ;2° à l'alinéa 2, les mots « d'autres méthodes de convocation » sont remplacés par les mots « fixer des méthodes de convocation complémentaires sans porter atteinte au principe de contrôles inopinés » ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Une fois le contact initial établi, la personne qui convoque le sportif communique les informations suivantes au sportif et, le cas échéant, à la personne qui assiste le sportif : 1° l'obligation du sportif de se soumettre au prélèvement d'échantillon ;2° l'autorité sous laquelle le contrôle du dopage a lieu ;3° le type de prélèvement d'échantillon et toute condition à respecter avant le prélèvement ;4° les droits du sportif, y compris les droits suivants : a) le droit de se faire assister d'une personne de son choix et d'un interprète à condition que la présence de cette personne soit autorisée conformément à l'article 32 ;b) le droit d'obtenir de plus amples renseignements sur la procédure de prélèvement d'échantillon ;c) le droit de demander, pour les raisons visées à l'article 27, § 1er, alinéas 4 et 5, un délai avant de se présenter au poste de contrôle du dopage ;d) le droit de demander des modifications de la phase de prélèvement des échantillons conformément à l'article 31 lorsque le prélèvement d'échantillon est effectué auprès d'un sportif handicapé ;5° les obligations du sportif, y compris les obligations suivantes : a) l'obligation de demeurer sous l'escorte permanente et la surveillance directe de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte depuis le moment de la convocation jusqu'à la fin du prélèvement d'échantillon ;b) l'obligation de présenter une pièce d'identité officielle avec photo ;c) l'obligation de prêter son plein concours aux procédure de prélèvement d'échantillon et les possibles conséquences d'un défaut de se conformer aux procédures de contrôle du dopage et de prélèvement d'échantillon ;d) l'obligation de se présenter immédiatement au poste de contrôle du dopage pour un prélèvement d'échantillon, à moins d'avoir une raison valable de retard autorisé conformément à l'article 27, § 1er ;6° l'emplacement du poste de contrôle du dopage ;7° le fait que la consommation préalable d'aliments et de boissons se fait aux risques du sportif ;8° le fait que l'hydratation excessive doit en tout cas être évitée étant donné que cela peut retarder la production d'un échantillon approprié ;9° le fait qu'un ou que plusieurs échantillons d'urine fournis par le sportif à l'équipe de contrôle du dopage devront contenir la première miction provenant du sportif après la convocation.Il est interdit d'évacuer de l'urine sous la douche ou autrement avant de remettre un échantillon à l'équipe de contrôle du dopage. » ; 4° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 22.Les articles 26 et 27 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, sont remplacés par ce qui suit : « Art. 26.§ 1er. A partir du contact avec le sportif conformément à l'article 25, l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte pose tous les actes suivants : 1° garder en permanence le sportif sous son observation depuis le moment du contact précité jusqu'au moment où le sportif quitte le poste de contrôle du dopage après la phase de prélèvement des échantillons ;2° s'identifier auprès du sportif au moyen des pièces visées à l'article 22, § 2 ;3° vérifier l'identité du sportif au moyen d'une pièce d'identité officielle avec photo. Si le sportif ne peut pas être identifié, conformément à l'alinéa 1er, 3°, au moyen d'une pièce d'identité officielle avec photo et est identifié par une autre méthode ou s'il ne peut pas être identifié, l'agent de contrôle du dopage le consignera dans le rapport du contrôle adressé au donneur d'ordre. Si l'identité du sportif ne peut pas être confirmée, le donneur d'ordre peut examiner les circonstances pour vérifier s'il est question d'un défaut de se conformer. § 2. L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte fait signer la convocation par le sportif, celui-ci certifiant ainsi avoir reçu et accepté la convocation qui lui a été communiquée conformément à l'article 25. Le sportif et l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte qui convoque le sportif signent la convocation. Elle est remise au sportif contre accusé de réception. Si le sportif refuse de signer la convocation ou la contourne, l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte informe le sportif, si possible, des conséquences d'un défaut de se conformer et, le cas échéant, l'escorte en question rapporte l'ensemble des faits pertinents à l'agent de contrôle du dopage. Dans la mesure du possible, l'agent de contrôle du dopage procède au prélèvement de l'échantillon. L'agent de contrôle du dopage informe le donneur d'ordre par un rapport circonstancié du possible défaut de se conformer. Le donneur d'ordre examine le possible défaut de se conformer. Art. 27.§ 1er. Le sportif se présente immédiatement après la convocation conformément aux articles 25 et 26 au poste de contrôle du dopage. L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte peut, à la demande du sportif ou à la demande raisonnable d'un tiers, autoriser le sportif à ne pas se présenter au poste de contrôle du dopage immédiatement après avoir reçu et accepté la convocation, conformément à l'article 26, § 2, alinéa 1er, ou à le quitter temporairement. Le sportif ne peut être autorisé à ne pas se présenter au poste de contrôle du dopage immédiatement ou à le quitter temporairement que s'il demeure sous l'escorte permanente et la surveillance directe de l'agent de contrôle du dopage ou d'une escorte. Lors d'un contrôle du dopage en compétition, il peut être permis de ne pas se présenter immédiatement au poste de contrôle du dopage ou de le quitter temporairement pour toutes les activités suivantes : 1° assister à une cérémonie protocolaire de remise des médailles ;2° s'acquitter d'obligations envers les médias ;3° participer à d'autres compétitions ;4° effectuer une récupération ;5° se soumettre à un traitement médical nécessaire ;6° trouver ou localiser une personne qui assiste le sportif ou un interprète ;7° se procurer une pièce d'identité officielle avec photo ;8° toute autre circonstance raisonnable déterminée par l'agent de contrôle du dopage compte tenu des instructions du donneur d'ordre. Lors d'un contrôle du dopage hors compétition, il peut être permis de ne pas se présenter immédiatement au poste de contrôle du dopage ou de le quitter temporairement pour toutes les activités suivantes : 1° trouver ou localiser une personne qui assiste le sportif ;2° achever une séance d'entraînement ;3° se soumettre à un traitement médical nécessaire ;4° se procurer une pièce d'identité officielle avec photo ;5° toute autre circonstance raisonnable déterminée par l'agent de contrôle du dopage compte tenu des instructions du donneur d'ordre. § 2. L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte ou tout autre personnel autorisé lors du prélèvement d'échantillons documente tous motifs pour lesquels le sportif a différé sa présentation au poste de contrôle du dopage ou a quitté le poste de contrôle du dopage, qui pourraient nécessiter un examen plus approfondi de la part du donneur d'ordre. Tout défaut du sportif de demeurer sous observation constante doit également être consigné. Un agent de contrôle du dopage ou l'escorte rejette toute demande de retard émanant d'un sportif s'il n'est pas possible de l'observer en permanence pendant ce délai. Si le sportif retarde son arrivée au poste de contrôle du dopage sans autorisation ou omet de rester sous observation constante de l'agent de contrôle du dopage ou d'une escorte, mais arrive malgré tout au poste de contrôle du dopage avant le départ de l'agent de contrôle du dopage, l'agent de contrôle du dopage rapporte un possible défaut de se conformer au donneur d'ordre, lequel va l'examiner, et l'agent de contrôle du dopage décide de procéder ou non au prélèvement d'échantillon auprès du sportif. Si l'équipe de contrôle du dopage constate toute autre circonstance susceptible de compromettre le prélèvement d'échantillon, elle la rapporte à l'agent de contrôle du dopage, qui la consigne. L'agent de contrôle du dopage envisage de soumettre le sportif au prélèvement d'un échantillon supplémentaire s'il le juge approprié. Dans ce cas, le donneur d'ordre examinera le possible défaut de se conformer. ». Art. 23.A l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « La présence de boissons alcoolisées au poste de contrôle du dopage ou leur consommation au poste de contrôle du dopage n'est pas autorisée. ». Art. 24.Les articles 31 à 34 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, sont remplacés par ce qui suit : « Art. 31.§ 1er. Il incombe au donneur d'ordre ou à l'autorité de prélèvement des échantillons de transmettre les informations nécessaires à l'agent de contrôle du dopage préalablement à un prélèvement d'échantillon auprès de sportifs handicapés, y compris des informations relatives au handicap de sportifs susceptible d'influencer la procédure de prélèvement d'échantillon, et, le cas échéant, de mettre à la disposition de l'agent de contrôle du dopage un équipement pour le recueil des échantillons adapté. Tous les aspects de la notification et du prélèvement d'échantillon auprès de sportifs handicapés se déroulent selon les procédures standard, sauf si des modifications sont requises en raison du handicap du sportif. Lors de la planification et de la préparation du prélèvement d'échantillon, l'autorité de prélèvement des échantillons et l'agent de contrôle du dopage déterminent si des prélèvements d'échantillons seront effectués auprès de sportifs handicapés nécessitant des modifications des procédures standard de notification et de prélèvement des échantillons. Le donneur d'ordre et l'agent de contrôle du dopage peuvent autoriser, pour les sportifs handicapés, des modifications de la phase de prélèvement des échantillons si les circonstances le requièrent dans la mesure où l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon ne s'en trouvent pas compromises. L'agent de contrôle du dopage consulte le sportif pour déterminer quelles modifications peuvent être nécessaires en raison du handicap du sportif. Toute modification est documentée. Un sportif présentant une déficience intellectuelle, physique ou sensorielle peut être assisté de son représentant ou d'un membre de l'équipe de contrôle du dopage durant la phase de prélèvement des échantillons, moyennant l'autorisation du sportif et l'accord de l'agent de contrôle du dopage. L'agent de contrôle du dopage peut autoriser l'usage d'un équipement pour le recueil des échantillons adapté ou d'un poste de contrôle du dopage alternatif si c'est nécessaire pour permettre au sportif de fournir un échantillon, sans porter atteinte à l'identité, à la validité et à l'intégrité de l'échantillon. Les sportifs qui utilisent une sonde ou un système de drainage sont tenus de vider toute l'urine de ces systèmes avant de fournir un échantillon pour analyse. Si possible, la sonde utilisée ou le système de drainage utilisé est remplacé(e) avant le prélèvement de l'échantillon par une nouvelle sonde ou un nouveau système de drainage non utilisé(e). Il incombe au sportif d'en disposer. Pour les sportifs présentant une déficience visuelle ou intellectuelle, l'agent de contrôle du dopage ou le sportif lui-même peut décider qu'un représentant sera présent durant le prélèvement d'échantillon. Le représentant du sportif ou le représentant de l'agent de contrôle du dopage est autorisé à observer l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte qui surveille la miction tandis que le sportif fournit l'échantillon, sans toutefois observer directement et visuellement la miction si ce n'est à la demande du sportif. L'agent de contrôle du dopage consigne toute modification apportée à la procédure de prélèvement d'échantillon auprès de sportifs handicapés. § 2. Il incombe au donneur d'ordre de transmettre à l'agent de contrôle du dopage les informations nécessaires pour un prélèvement d'échantillon auprès de sportifs mineurs et de vérifier si le consentement parental est requis pour soumettre un sportif mineur participant à un contrôle. Tous les aspects de la notification et du prélèvement d'échantillon se déroulent selon les procédures standard, sauf si des modifications sont nécessaires du fait que le sportif est un mineur. Lors de la planification et de la préparation du prélèvement d'échantillon, l'autorité de prélèvement des échantillons et l'agent de contrôle du dopage déterminent si des prélèvements d'échantillons seront effectués auprès de sportifs mineurs nécessitant des modifications des procédures standard de notification et de prélèvement des échantillons. L'autorité de prélèvement des échantillons et l'agent de contrôle du dopage peuvent apporter des modifications à la convocation et à la phase de prélèvement des échantillons auprès de mineurs, si les circonstances le requièrent, dans la mesure où l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon ne s'en trouvent pas compromises. Toute modification est documentée. Un sportif mineur a le droit d'être convoqué par l'agent de contrôle du dopage ou une escorte en présence d'un représentant majeur du sportif et a droit à la présence de ce représentant pendant toute la durée de la phase de prélèvement des échantillons. Si le sportif mineur renonce à la présence d'un représentant, l'autorité de prélèvement des échantillons ou, le cas échéant, l'agent de contrôle du dopage, décide si un autre tiers est présent durant la convocation du sportif. Si le mineur décline l'assistance d'un représentant durant le prélèvement d'échantillon, cette décision est documentée par l'agent de contrôle du dopage, mais elle n'invalide pas le contrôle du dopage. L'agent de contrôle du dopage détermine qui, outre le représentant de l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte, est présent durant le prélèvement d'échantillon d'un sportif mineur. Un représentant du sportif a le droit d'être présent durant la fourniture de l'échantillon et est autorisé à observer l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte qui surveille la miction, mais il n'observe pas lui-même directement la miction si ce n'est à la demande du sportif mineur. Le représentant de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte n'observe que l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte et n'observe pas directement la miction. Le lieu pour un contrôle du dopage hors compétition d'un sportif mineur est de préférence un lieu où un représentant majeur sera probablement présent durant la phase de prélèvement des échantillons. Le donneur d'ordre ou, le cas échéant, l'autorité de prélèvement des échantillons prend les précautions nécessaires pour le cas où aucun représentant adulte du sportif n'est présent lors du contrôle du dopage d'un sportif mineur. En l'absence d'une personne majeure qui représente ou peut représenter le sportif mineur, l'équipe de contrôle du dopage donne l'opportunité au sportif mineur de trouver un représentant si le sportif mineur en fait la demande. Dans le cas précité, l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte l'aide à trouver ce représentant. Art. 32.Le donneur d'ordre ou l'autorité de prélèvement des échantillons établit les critères identifiant les personnes autorisées à assister à la phase de prélèvement des échantillons en plus de l'équipe de contrôle du dopage. Ces critères tiennent compte au minimum des droits suivants : 1° le droit d'un sportif d'être accompagné d'un représentant ou d'un interprète pendant la phase de prélèvement des échantillons, sauf pendant la miction proprement dite pour l'échantillon ;2° le droit d'un sportif handicapé d'être accompagné d'un représentant ;3° le droit d'un sportif mineur et le droit de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte intervenant à titre de témoin d'avoir un représentant qui supervise l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte intervenant à titre de témoin lorsque le sportif mineur produit un échantillon d'urine, sans que le représentant n'observe directement la miction proprement dite, si ce n'est à la demande du sportif mineur ;4° le droit pour l'AMA d'avoir un observateur, s'il y a lieu, au titre du programme des observateurs indépendants de l'AMA, ou un auditeur dans le cadre d'un audit réalisé par l'AMA ;5° le droit à la présence d'une personne dans le cadre d'une formation d'agent de contrôle du dopage ou de personnel de prélèvement des échantillons, ou dans le cadre d'un audit de l'autorité de prélèvement des échantillons. A l'alinéa 1er, 4°, on entend par programme des observateurs indépendants de l'AMA : une équipe d'observateurs ou d'auditeurs placés sous la supervision de l'AMA, qui observent le processus de contrôle du dopage, fournissent des conseils avant ou pendant certaines manifestations et rendent compte de leurs observations dans le cadre du programme de supervision de la conformité de l'AMA. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, n'ont pas le droit d'observer directement la miction pour la production d'un échantillon. Si l'ONAD Flandre est l'autorité de prélèvement des échantillons, seules les personnes visées à l'alinéa 1er et les personnes supplémentaires autorisées par l'agent de contrôle du dopage ont le droit d'assister à la phase de prélèvement des échantillons. Art. 33.L'équipement pour le recueil des échantillons comporte les garanties nécessaires pour assurer l'identification unique et l'intégrité d'un échantillon, tant un échantillon A que B, et résiste à toute falsification ou manipulation extérieure de l'échantillon. L'équipement pour le recueil des échantillons contient un ou plusieurs obstacles à l'ouverture de l'échantillon après scellement qui, s'ils sont violés, manquants ou autrement endommagés, peuvent fournir une preuve évidente de falsification ou de tentative de falsification de l'équipement pour le recueil des échantillons. L'autorité de prélèvement des échantillons ne peut utiliser qu'un équipement pour le recueil des échantillons répondant au moins aux exigences minimales suivantes : 1° l'équipement pour le recueil des échantillons d'urine et de sang satisfait aux exigences suivantes : a) il comprend un système de numérotation unique intégré à chaque flacon A et B, récipient, tube ou autre matériel utilisé pour sceller l'échantillon, ainsi qu'un code-barres ou un code de données similaire conforme aux exigences d'ADAMS relatives à l'équipement pour le recueil des échantillons concerné ;b) il comporte un système de fermeture inviolable ;c) il dispose des garanties nécessaires assurant que l'identité du sportif n'apparaît pas sur l'équipement pour le recueil des échantillons lui-même ;d) il comporte les garanties nécessaires assurant que l'équipement pour le recueil des échantillons est propre et se trouve dans des emballages scellés avant que le sportif ne l'utilise ;e) il est fait d'un matériau et d'un système d'étanchéité capables de résister aux conditions de traitement auxquelles l'équipement sera soumis et à l'environnement dans lequel il sera utilisé, notamment, mais sans s'y limiter, le transport, les analyses de laboratoire et la congélation pour sa conservation à long terme jusqu'à concurrence du délai de prescription ;f) il est fait d'un matériau et d'un système d'étanchéité aptes à : i) préserver l'intégrité, les propriétés chimiques et physiques de l'échantillon qui doit faire l'objet d'une analyse ; ii) résister aux températures inférieures à -80 ° C pour l'urine et pour le sang. Les essais réalisés afin de déterminer l'intégrité dans des conditions de congélation doivent porter sur la matrice qui sera conservée dans les flacons, récipients ou tubes, pour le sang ou l'urine respectivement ; iii) résister à au moins trois cycles de congélation/décongélation ; g) il comprend des flacons A et B, récipients et tubes transparents pour que l'échantillon soit visible ;h) il comporte un système d'étanchéité permettant au sportif et à l'agent de contrôle du dopage de vérifier que l'échantillon est correctement scellé dans les flacons ou les récipients A et B ;i) il intègre des éléments d'identification de sécurité permettant de vérifier l'authenticité de l'équipement pour le recueil des échantillons ;j) il est conforme aux normes publiées par l'Association du transport aérien international (IATA) en matière de transport d'échantillons humains exempts, qui incluent les échantillons d'urine et de sang afin de prévenir toute fuite durant le transport aérien ;k) il a été fabriqué selon le processus certifié ISO 9001 reconnu internationalement, incluant des systèmes de gestion du contrôle de la qualité ;l) il peut être rescellé après son ouverture initiale par un laboratoire, au moyen d'un nouveau système de fermeture inviolable comportant un système de numérotation unique afin de préserver l'intégrité de l'échantillon et la chaîne de sécurité, conformément aux exigences du Standard international pour les laboratoires, aux fins de conservation à long terme et d'analyse additionnelle de l'échantillon ;m) il a fait l'objet d'essais par une institution de contrôle indépendante du fabricant et accréditée ISO 17025, afin de garantir que l'équipement respecte au minimum les critères énoncés aux points b), f), g), h), i), j) et l) ;n) toute modification apportée au matériau ou au système d'étanchéité de l'équipement doit faire l'objet de nouveaux essais afin de garantir que l'équipement respecte toujours les exigences imposées en vertu du point m).2° sans préjudice de l'application des exigences visées au point 1°, l'équipement pour le recueil des échantillons d'urine satisfait au moins aux exigences supplémentaires suivantes : a) il peut contenir un volume d'au moins 85 ml d'urine dans chaque flacon A et B ou récipient ;b) il comporte un marquage visuel des flacons A et B ou des récipients et du récipient de prélèvement, qui indique : i) le volume minimal d'urine requis dans chaque flacon A et B ou récipient applicable à un prélèvement d'échantillon ; ii) le volume maximal à respecter pour tenir compte de la dilatation sous l'action du gel, afin de ne pas compromettre l'intégrité du flacon, du récipient ou du système d'étanchéité ; iii) le volume d'urine convenant pour l'analyse pour le récipient de prélèvement ; c) il inclut un système de fermeture inviolable pour échantillon partiel, assorti d'un système de numérotation unique, pour sceller temporairement un échantillon dont le volume est insuffisant ;3° sans préjudice de l'application des exigences visées au point 1°, l'équipement pour le recueil des échantillons de sang satisfait au moins aux exigences supplémentaires suivantes : a) il permet de prélever, de conserver et de transporter du sang dans des tubes et récipients A et B distincts ;b) aux fins d'analyse des substances interdites ou des méthodes interdites dans le sang total ou le plasma ou afin d'établir un profil à partir des paramètres sanguins, il comprend des tubes A et B d'une capacité minimale de 3 ml de sang et contenant de l'EDTA comme anticoagulant ;c) aux fins d'analyse des substances interdites ou des méthodes interdites dans le sérum, il comprend des tubes A et B d'une capacité minimale de 5 ml de sang et contenant un gel de polymère inerte pour la séparation du sérum, ainsi qu'un facteur d'activation de coagulation ;d) aux fins du transport d'échantillons de sang, il comprend un dispositif de conservation et de transport ainsi qu'un enregistreur de températures qui répondent aux exigences spécifiques définies par le ministre conformément à l'article 55, alinéa 3. Si l'ONAD Flandre intervient en tant qu'autorité de prélèvement des échantillons, elle met l'équipement pour le recueil des échantillons à la disposition de l'agent de contrôle du dopage. L'équipement pour le recueil des échantillons que l'ONAD Flandre met à la disposition de l'agent de contrôle du dopage satisfait aux exigences techniques visées à l'alinéa 2. Art. 34.L'autorité de prélèvement des échantillons effectue le prélèvement d'échantillon de manière à garantir l'intégrité, la sécurité et l'identifiabilité de l'échantillon, tout en respectant l'intimité et la dignité du sportif. La phase de prélèvement des échantillons débute par la répartition des responsabilités pour l'exécution du prélèvement d'échantillon et se termine quand l'échantillon a été prélevé et mis en sécurité et que les documents du prélèvement des échantillons sont remplis. Les activités suivantes sont exécutées : 1° préparer le prélèvement de l'échantillon ;2° prélever l'échantillon et en garantir la sécurité ;3° compléter les documents du prélèvement de l'échantillon. ». Art. 25.Les articles 35 à 37 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, sont remplacés par ce qui suit : « Art. 35.§ 1er. Pour le prélèvement d'échantillons d'urine, le sportif a toujours le droit de choisir l'équipement de prélèvement et l'équipement pour le recueil des échantillons parmi l'équipement que l'agent de contrôle du dopage met à disposition et qui remplit les conditions visées à l'article 33, alinéa 2. Les actes requis pour le prélèvement d'échantillon sont accomplis par le sportif, à moins que le sportif n'autorise l'agent de contrôle du dopage à effectuer ces actes. Ce cas de figure sera, le cas échéant, consigné sur le formulaire de contrôle du dopage. La remise d'un échantillon d'urine s'effectue sous l'escorte permanente et la surveillance directe de l'agent de contrôle du dopage ou d'une escorte jusqu'à la fin du processus complet du prélèvement d'échantillon. § 2. Un sportif soumis à un prélèvement d'échantillon d'urine est tenu de fournir un échantillon atteignant la gravité spécifique convenant pour l'analyse et a l'obligation de fournir plusieurs échantillons durant la phase de prélèvement des échantillons jusqu'à ce qu'un échantillon respectant la gravité spécifique convenant pour l'analyse soit remis. A l'alinéa 1er, on entend par gravité spécifique convenant pour l'analyse : pour les échantillons d'un volume minimal de 90 ml et de moins de 150 ml, la gravité spécifique mesurée à 1,005 ou plus avec un réfractomètre, ou à 1,010 ou plus avec des bandelettes urinaires. Pour les échantillons d'un volume de 150 ml ou plus, la grav …

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