{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Après qu'il a été décidé à quelle partie le sportif doit transmettre des informations sur sa localisation et à quelle partie la gestion des informations sur la localisation du sportif est dévolue, conformément à l'alinéa 1er, chacune des parties informe le sportif qu'il fait partie de de son groupe cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque notification envoyée au sportif mentionne qu'il ne doit transmettre les informations sur la localisation qu'à l'OAD à laquelle la gestion des informations sur la localisation a été dévolue conformément à l'alinéa 1er. L'OAD à laquelle la gestion des informations sur la localisation a été dévolue conformément à l'alinéa 1er partage les informations sur la localisation avec l'autre OAD en question et avec toutes les autres OAD ayant autorité de contrôle sur le sportif. Un sportif ne doit pas être tenu de transmettre des informations sur sa localisation à plus d'une ADO. » ; 2° au paragraphe 4, il est inséré, avant l'alinéa 1er, un alinéa libellé comme suit : « L'ONAD Flandre enregistre les données des sportifs inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et dans le groupe cible national dans ADAMS et partage ces données avec la fédération internationale pertinente et avec les OAD pertinentes.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un point 1° /1 et un points 1° /2 sont insérés et libellés comme suit : « 1° /1 fournir une adresse de courrier électronique personnelle à laquelle la correspondance adressée au sportif peut être envoyée et à laquelle le sportif a personnellement accès ;1° /2 confirmer spécifiquement qu'il comprend que les informations sur la localisation transmises seront partagées avec d'autres OAD ayant autorité de contrôle sur lui ;» ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « de tenir à jour les données visées au paragraphe 1er, 1° et 1° /1, et de les confirmer au moins chaque trimestre dans ADAMS, et » est inséré entre les mots « du sportif » et les mots « d'assurer »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un sportif d'élite transmet trimestriellement des informations sur sa localisation.Les informations sur la localisation ayant trait à un trimestre débutant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre sont transmises au plus tard le quinzième jour du mois précédant le premier mois du trimestre en question. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 3° ou 5°, » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, § 1er, 3° ou 5°, » ;3° au paragraphe 3, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa libellé comme suit : « Les informations sur la localisation sont suffisamment complètes pour permettre à l'agent de contrôle du dopage de trouver l'endroit, de s'y rendre et de trouver le sportif d'élite sans préavis.Si un agent de contrôle du dopage ne parvient pas à trouver immédiatement le sportif au lieu indiqué durant le créneau, l'agent de contrôle du dopage reste sur place pendant le reste du créneau et entreprend toute tentative raisonnable, au vu des circonstances, pour trouver le sportif » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « , malgré toute tentative raisonnable entreprise pour trouver le sportif, » est inséré entre le mot « trouvé » et le mot « cinq » ;5° au paragraphe 4, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « Nonobstant le droit de modifier le créneau avant qu'il ne commence, une modification du créneau juste avant qu'il ne commence ou un schéma d'ajustement répété des informations sur la localisation en dernière minute fera l'objet d'une enquête en tant que pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 3° ou 5°, du décret antidopage du 25 mai 2012.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, il est inséré un article 64/1 libellé comme suit : « Art. 64/1.Lorsque, conformément à l'article 20, § 3, alinéas 2 à 4, du décret antidopage du 25 mai 2012 ou conformément à l'article 80, § 6, du présent arrêté, un sportif est soumis aux mêmes obligations en matière de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A, les articles 64 à 75 du présent arrêté s'appliquent par analogie. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 65 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 3, alinéa premier, 4°, » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 3, § 1er, 4°, » ;2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Si une OAD en charge de la gestion des informations sur la localisation retire le sportif du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles après avoir enregistré un ou deux manquements aux obligations en matière de localisation et que le sportif est ensuite inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d'une autre OAD, cette dernière OAD devient responsable de la gestion des résultats pour tous les manquements aux obligations en matière de localisation commis par le sportif concerné, y compris ceux enregistrés par la première OAD.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le sportif ne transmet pas en temps utile des renseignements complets avant un trimestre suivant, le manquement à l'obligation de transmettre des informations étant réputé avoir eu lieu le premier jour du trimestre en question ;2° les renseignements transmis par le sportif, avant le trimestre ou lors d'une modification des données en cours de trimestre, sont inexacts, le manquement à l'obligation de transmettre des informations étant réputé avoir eu lieu le premier jour pour lequel il peut être démontré que les renseignements sont inexacts ;» ; 2° à l'alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le sportif a manqué à l'obligation de transmettre des informations sur la localisation dans le délai imparti ;» ; 3° à l'alinéa 2, 3°, les mots « plus tard que la fin du mois dans lequel » sont remplacés par le membre de phrase « plus de 48 heures après que » ;4° à l'alinéa 2, 4°, la phrase « La négligence est présumée lorsque les dispositions, visées à l'alinéa premier, sont remplies et un manquement à l'obligation de déclaration possible est constaté.» est remplacée par la phrase « La négligence est présumée en présence de preuves suffisantes que le sportif a été informé des obligations et ne les a pas respectées. » ; 5° à l'alinéa 3, les mots « tout manquement à l'obligation de déclaration possible » sont remplacés par les mots « tout manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations s'il a été constaté lors d'une tentative de contrôle du sportif »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « et que la tentative de prélèvement d'échantillon a par conséquent échoué » sont ajoutés après le membre de phrase « pendant l'intervalle de 60 minutes » ;2° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un agent de contrôle du dopage a tenté de soumettre le sportif à un contrôle un jour déterminé du trimestre, durant le créneau indiqué dans les informations sur la localisation du sportif pour le jour en question, à l'endroit indiqué pour ce créneau ;» ; 3° au paragraphe 2, 3°, la phrase « l'agent de contrôle de dopage est resté au site indiqué pendant l'intervalle de 60 minutes indiquée.» est abrogée ; 4° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « Pendant ce temps, il a fait » est remplacé par le membre de phrase « Durant le créneau, l'agent de contrôle du dopage a fait » ;5° au paragraphe 2, 4°, les mots « en cas d'un deuxième ou d'un troisième test de dopage manqué possible pendant le même trimestre, » sont remplacés par les mots « dans le cas de toute tentative infructueuse subséquente de contrôler le sportif durant l'un des créneaux indiqués dans les informations sur sa localisation » ;6° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° si le sportif ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible durant le créneau, il est à tout le moins question de négligence.La négligence est présumée s'il est démontré que les conditions visées aux points 1° à 4°, ont été remplies Cette présomption ne peut être réfutée que si le sportif démontre qu'il n'y a eu de sa part aucune négligence ayant contribué à ou à l'origine de : a) l'indisponibilité pour un contrôle à l'endroit du créneau durant le créneau ;b) la non-actualisation des informations les plus récentes sur sa localisation afin d'indiquer un lieu différent où il serait disponible pour un contrôle durant un créneau pour le jour en question.» ; 7° au paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Si un sportif n'est pas disponible pour un contrôle au début du créneau, mais le devient plus tard durant ce créneau, l'agent de contrôle du dopage effectue le prélèvement d'échantillon et ne rédige pas de rapport de tentative infructueuse, mais rapporte les détails du retard de disponibilité du sportif.Un tel comportement persistant du sportif fera l'objet d'une enquête en tant que pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 3°, du décret antidopage du 25 mai 2012, pour soustraction à un prélèvement d'échantillon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un sportif n'est pas disponible pour un contrôle durant le créneau au lieu de ce créneau indiqué pour le jour en question, un contrôle manqué sera rapporté à l'encontre du sportif, même s'il est trouvé plus tard ce jour-là et qu'un échantillon a pu être prélevé avec succès. » ; 8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si le sportif est soumis à un contrôle durant le créneau, il doit rester avec l'agent de contrôle du dopage jusqu'à ce que le prélèvement d'échantillon soit totalement terminé, même si le contrôle perdure au-delà du créneau. Le défaut de rester avec l'agent de contrôle du dopage jusqu'à ce que le prélèvement d'échantillon soit terminé sera poursuivi en tant que pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 3°, du décret antidopage du 25 mai 2012. » ; 9° au paragraphe 5, la phrase « Lorsque le sportif ne peut pas être trouvé pour un test de dopage pendant l'intervalle de 60 minutes, mais le sportif a adapté ses informations concernant l'intervalle de 60 minutes à temps, il n'est pas question d'un test de dopage manqué possible.» est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « Lorsqu'un Le chef d'ONAD Flandre peut déterminer quels membres du personnel ont accès aux données de localisation du sportif afin d'effectuer le contrôle visé au 4ème alinéa, et sont autorisés à faire les constatations nécessaires.» est remplacé par les mots « Lorsqu'un manquement à l'obligation de transmettre des informations a été rapporté lors d'une tentative de contrôle du sportif pour laquelle l'agent de contrôle du dopage » ; 2° dans la phrase introductive, le membre de phrase « par lettre recommandée, » est abrogé ;3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le sportif est censé indiquer s'il admet le manquement à l'obligation de transmettre des informations et, s'il ne l'admet pas, expliquer pourquoi ;» ; 4° au point 3°, les mots « contester le manquement à l'obligation de déclaration possible » sont remplacés par les mots « répondre au manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations » ;5° il est ajouté un point 6° libellé comme suit : « 6° afin d'éviter un autre manquement à l'obligation de transmettre des informations, le sportif doit compléter les informations manquantes sur la localisation dans le délai indiqué dans la lettre, qui est de 48 heures maximum suivant la réception de la lettre.» ; 6° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « La notification visée à l'alinéa 1er est envoyée au sportif par voie électronique contre accusé de réception à l'adresse de courrier électronique que le sportif concerné a enregistrée conformément à l'article 63, § 1er, 1° /1.La notification du manquement à l'obligation de transmettre des informations est également confirmée par une lettre recommandée envoyée à l'adresse postale visée à l'article 63, § 1er, 1°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 69 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « L'ONAD Flandre statue sur la contestation dans les quatorze jours suivant la réception de la contestation du sportif.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « la réponse du sportif modifie la décision, visée à l'article 68, selon laquelle » est insérée entre le mot « si » et le mot « toutes » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'ONAD Flandre estime que la contestation est fondée et qu'un manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations n'a pas été commis, l'ONAD Flandre communique la décision au sportif La décision est communiquée simultanément à l'AMA, à la fédération internationale ou à l'ONAD du sportif et à l'OAD qui a découvert le manquement aux obligations en matière de localisation, qui ont le droit de former recours contre la décision. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « ou lorsque NADO Vlaanderen juge en dépit de la contestation du sportif qu'il est question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible » est abrogé ;5° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « L'ONAD Flandre informe le sportif de cette confirmation par lettre recommandée dans les quatorze jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.» ; 6° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Si le sportif conteste le manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations dans les délais mais que l'ONAD Flandre reste d'avis, malgré la contestation du sportif, que le manquement à l'obligation de transmettre des informations a été commis, l'ONAD Flandre informe le sportif de cette décision par lettre recommandée dans les quatorze jours suivant la réception de la contestation du sportif et lui accorde le droit de demander à l'ONAD Flandre, par écrit ou par voie électronique, dans les quatorze jours de la réception de la notification, une révision administrative de cette décision.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 70 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si la révision administrative aboutit à la décision que le manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations est caduc, l'ONAD Flandre en informe le sportif par écrit dans les sept jours de la prise de cette décision. L'ONAD Flandre envoie également cette notification à l'AMA, à la fédération internationale ou à l'ONAD du sportif et à l'OAD qui a découvert le manquement aux obligations en matière de localisation, qui ont le droit de former recours contre la décision. » ; 2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « le sportif reçoit de NADO Vlaanderen la confirmation qu'un manquement à l'obligation de déclaration a été enregistré.» est remplacé par le membre de phrase « l'ONAD Flandre confirme au sportif le manquement à l'obligation de transmettre des informations et enregistre ce manquement. » ; 3° au paragraphe 4, alinéa 2, le mot « ensuite » est remplacé par le mot « immédiatement » ;4° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « la fédération internationale et l'OAD » sont remplacés par le membre de phrase « la fédération internationale, l'ONAD et l'OAD »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, il est inséré un article 70/1 libellé comme suit : « Art. 70/1.L'ONAD Flandre enregistre toute décision relative à un manquement à l'obligation de transmettre des informations dans ADAMS afin que l'AMA et d'autres OAD pertinentes aient accès à la décision sur une base confidentielle. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le sportif est censé indiquer s'il admet le contrôle manqué et, s'il ne l'admet pas, expliquer pourquoi ;» ; 2° au point 3°, les mots « contester le test de dopage manqué possible » sont remplacés par le mot « répondre » ;3° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « La notification visée à l'alinéa 1er est envoyée au sportif par voie électronique contre accusé de réception à l'adresse de courrier électronique que le sportif concerné a enregistrée conformément à l'article 63, § 1er, 1° /1.La notification du manquement à l'obligation de transmettre des informations est également confirmée par une lettre recommandée envoyée à l'adresse postale visée à l'article 63, § 1er, 1° Le sportif met les informations sur sa localisation à jour dans les 48 heures de la réception de la notification. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « L'ONAD Flandre statue sur la contestation dans les quatorze jours suivant la réception de la contestation du sportif.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « la réponse du sportif modifie la décision, visée à l'article 71, selon laquelle » est insérée entre le mot « si » et le mot « toutes » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'ONAD Flandre estime que la contestation est fondée et qu'un contrôle manqué potentiel n'a pas été commis, l'ONAD Flandre communique la décision au sportif.La décision est communiquée simultanément à l'AMA, à la fédération internationale ou à l'ONAD du sportif et à l'OAD qui a découvert le manquement aux obligations en matière de localisation, qui ont le droit de former recours contre la décision. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « ou lorsque NADO Vlaanderen juge en dépit de la contestation du sportif qu'il est question d'un test de dopage manqué possible, » est abrogé ;5° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « L'ONAD Flandre informe le sportif de cette confirmation par lettre recommandée dans les quatorze jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.» ; 6° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Si le sportif conteste le contrôle manqué potentiel dans les délais, mais que l'ONAD Flandre reste d'avis, malgré la contestation du sportif, que le contrôle manqué potentiel est retenu, l'ONAD Flandre informe le sportif de cette décision par lettre recommandée dans les quatorze jours suivant la réception de la contestation du sportif et lui accorde le droit de demander à l'ONAD Flandre, par écrit ou par voie électronique, dans les quatorze jours de la réception de la notification, une révision administrative de cette décision.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si la révision administrative aboutit à la décision que le contrôle manqué potentiel est caduc, l'ONAD Flandre en informe le sportif par écrit dans les sept jours de la prise de cette décision L'ONAD Flandre envoie également cette notification à l'AMA, à la fédération internationale ou à l'ONAD du sportif et à l'OAD qui a découvert le manquement aux obligations en matière de localisation, qui ont le droit de former recours contre la décision. ». 2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « le sportif reçoit de l'OAD la confirmation qu'un test de dopage manqué a été enregistré.» est remplacé par le membre de phrase « l'ONAD Flandre confirme au sportif le contrôle manqué et enregistre ce contrôle manqué. » ; 3° au paragraphe 4, alinéa 2, le mot « ensuite » est remplacé par le mots « immédiatement » ;4° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « la fédération internationale et l'OAD » sont remplacés par le membre de phrase « la fédération internationale, l'ONAD et l'OAD ».».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, il est inséré un article 73/1 libellé comme suit : « Art. 73/1.L'ONAD Flandre enregistre toute décision relative à un contrôle manqué dans ADAMS afin que l'AMA et d'autres OAD pertinentes aient accès à la décision sur une base confidentielle. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « visées à l'article 3, alinéa 1er, 4° » est remplacé par le membre de phrase « , visées à l'article 3, § 1er, 4°, » ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;3° au paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Un manquement à l'obligation de transmettre des informations est réputé être intervenu à l'un des moments suivants selon la nature de l'infraction constatée : 1° le premier jour d'un trimestre si le sportif a omis, préalablement au trimestre concerné, de transmettre des informations complètes sur sa localisation ;2° le jour pour lequel il peut être démontré que les informations sur la localisation transmises par le sportif, soit préalablement lors de la transmission trimestrielle, soit après la mise à jour des informations sur la localisation en cours de trimestre, ne sont plus exactes. Un contrôle manqué est réputé être intervenu le jour de la tentative infructueuse de prélèvement d'échantillon durant le créneau. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 75 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 75.§ 1er. Dès qu'il est question de trois manquements aux obligations en matière de localisation enregistrés à l'égard d'un sportif sur une période ininterrompue de douze mois, l'OAD qui gère les informations sur la localisation au moment du troisième manquement entame la gestion des résultats pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret antidopage du 25 mai 2012 La pratique de dopage est réputée avoir été commise le jour où le troisième manquement aux obligations en matière de localisation enregistré est réputé avoir eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune procédure fondée sur une pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret précité n'est ouverte dans les trente jours de la notification à l'AMA de l'enregistrement d'un troisième manquement aux obligations en matière de localisation sur une période de douze mois, l'ONAD Flandre est présumée avoir décidé qu'aucune pratique de dopage n'a été commise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision tacite est susceptible de recours conformément à l'article 24/1 du décret précité. § 2. Si l'ONAD Flandre ouvre une procédure pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret antidopage du 25 mai 2012, fondée sur trois manquements aux obligations en matière de localisation sur une période de douze mois, l'ONAD Flandre assure la gestion des résultats concernant la pratique potentielle de dopage conformément aux articles 23/1/1 et 23/1/2 du décret précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif demande une audience conformément à l'article 23/1/2, § 4, alinéa 1er, du décret précité, l'instance d'audition n'est pas liée par les considérations faites au préalable dans le cadre de la gestion des résultats concernant un manquement aux obligations en matière de localisation. Dans ce cas, la charge d'établir que toutes les conditions sont remplies pour chaque manquement aux obligations en matière de localisation incombe à l'OAD qui engage la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'instance d'audition décide qu'un ou plusieurs des manquements présumés aux obligations en matière de localisation ne remplissent pas les conditions, elle décide qu'aucune pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret précité n'a été commise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les manquements aux obligations en matière de localisation que l'instance d'audition n'a pas rejetés demeurent valables et une nouvelle procédure peut être ouverte à l'encontre du sportif concerné pour trois manquements aux obligations en matière de localisation commis durant la période pertinente de douze mois sur la base d'une combinaison des manquements aux obligations en matière de localisation qui n'ont pas été rejetés par l'instance d'audition et, le cas échéant, des manquements subséquents aux obligations en matière de localisation commis par le sportif. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 9, section 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, la sous-section 8, comprenant l'article 76, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, la section 5, comprenant les articles 77 et 78, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'intitulé du chapitre 9, section 6, du même arrêté, les mots « catégorie C » sont remplacés par les mots « catégorie B »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 79, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « catégorie C » sont remplacés par les mots « catégorie B »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 80 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « tel que visé à l'article 79 » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 79, §§ 1er et 2, » ;2° au paragraphe 1er, le membre de phrase « l'article 79, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 79, § 3 » ;3° au paragraphe 3, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par écrit » ;4° au paragraphe 4, le membre de phrase « l'article 79, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 79, § 3 » ;5° au paragraphe 5, les mots « catégorie A ou B » sont remplacés par les mots « catégorie A » ;6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Si les obligations en matière de localisation d'un sportif d'élite de catégorie B n'ont pas été correctement respectées une deuxième fois sur une période de douze mois, l'ONAD Flandre communique, par lettre recommandée, au sportif d'élite de catégorie B qu'il est tenu, pendant une période de six mois renouvelable, de respecter les mêmes obligations en matière de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A. La période de douze mois visée à l'alinéa 1er commence à la date à laquelle le premier manquement aux obligations en matière de localisation a été constaté pour le sportif concerné Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ONAD Flandre peut décider, sur la base de circonstances spécifiques avancées par le sportif concerné, que ce sportif ne doit pas respecter les mêmes obligations en matière de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A, mais qu'il fournisse sur une base individuelle, durant une période fixée par l'ONAD Flandre et qui ne peut pas excéder six mois, des informations sur sa localisation comprenant les renseignements suivants : 1° pour chaque jour, un lieu d'hébergement ;2° pour chaque jour du trimestre, les activités régulières, y compris les entraînements collectifs et individuels ou d'autres activités lorsque le sportif ne s'entraîne pas temporairement. L'ONAD Flandre constate le non-respect des obligations visées à l'alinéa 3, durant la période fixée conformément à l'alinéa 3, selon la procédure visée aux paragraphes 1er à 5, qui s'appliquent par analogie. Si l'ONAD Flandre conclut à un non-respect durant la période fixée conformément à l'alinéa 3, elle communique, par lettre recommandée, au sportif d'élite de catégorie B qu'il est tenu, pendant une période de six mois renouvelable, de respecter les mêmes obligations en matière de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou accompagnateur dont le domicile se situe dans la zone linguistique de langue néerlandaise ou qui est affilié à une association sportive établie dans la zone linguistique de langue néerlandaise ou commise dans la zone linguistique de langue néerlandaise » sont remplacés par les mots « ou d'une autre personne, l'ONAD Flandre ayant la responsabilité de la gestion des résultats en relation avec la pratique potentielle de dopage » ;2° il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit : « Outre les éléments visés aux alinéas 3 et 4, le dossier disciplinaire contient tous les éléments suivants : 1° la notification au sportif ou à l'autre personne de la pratique potentielle de dopage ;2° toute information que le sportif ou l'autre personne a fournie à l'ONAD Flandre, y compris les déclarations écrites et autres documents que le sportif a fournis ;3° la notification des charges et la proposition de sanction formulée par l'ONAD Flandre ;4° tous les documents en rapport avec une suspension provisoire imposée au sportif ou à l'autre personne concernée ;5° le cas échéant, l'acceptation de la proposition de sanction ou la demande d'audition introduite par le sportif ou l'autre personne.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 83 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /1, libellé comme suit : « 2° /1 les administrateurs, les membres du personnel, les membres de la commission, les conseillers et les titulaires de fonction de l'ONAD Flandre ;» ; 2° un point 6° et un point 7° sont ajoutés et libellés comme suit : « 6° les personnes ayant participé à l'enquête et à l'examen de l'affaire précédant l'appréciation disciplinaire proprement dite ;7° les personnes impliquées dans la gestion ou le fonctionnement d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, de l'organisateur d'une manifestation, d'un comité national olympique ou paralympique ou d'un organisme public responsable des sports ou de l'antidopage.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 85 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 85.§ 1er. Les membres ou les membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire sont compétents, indépendants et impartiaux. Lors de leur désignation et, chaque année, après leur désignation, ils transmettent à l'ONAD Flandre une déclaration écrite dans laquelle ils communiquent leurs liens professionnels et personnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions En cas d'éventuel conflit d'intérêts, ils se font remplacer. § 2. Le président communique la composition de la commission disciplinaire ou, le cas échéant, du conseil disciplinaire au plus tard au moment de la convocation à l'audience. Le sportif ou l'autre personne convoqué(e) pour l'audience peut introduire une requête motivée en récusation dans les sept jours de la réception de sa convocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président ou le membre de la commission disciplinaire ou, le cas échéant, le conseil disciplinaire peut se retirer volontairement après une requête en récusation le concernant. Dans ce cas, un suppléant est désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la requête en récusation concerne un membre, le président statue sur la requête en récusation. Si la requête concerne le président, c'est au membre de la commission disciplinaire qui est juriste qu'il incombe de statuer sur la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la requête en récusation est jugée fondée, un suppléant est désigné et la composition modifiée de la commission disciplinaire ou, le cas échéant, du conseil disciplinaire est communiquée aux parties au plus tard 14 jours avant la première audience. § 3. L'ONAD Flandre assure le secrétariat de la commission disciplinaire. Le secrétariat ne participe pas aux délibérations et à la rédaction de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil disciplinaire désigne un secrétaire indépendant qui ne peut être lié en aucune manière à l'ONAD Flandre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, la section 3, comprenant les articles 89 et 90, est remplacée par ce qui suit : « Section 3. Contenu d'une décision Art. 89.Une décision en exécution de la gestion des résultats contient les éléments suivants : 1° la base légale ou réglementaire et les règles applicables ;2° une description des faits ;3° les pratiques de dopage ;4° les fondements factuels démontrant que les éléments constitutifs de la pratique de dopage concernée sont réunis ;5° les conséquences de la pratique de dopage avec renvoi aux sanctions applicables ;6° les possibilités de recours dont dispose le sportif ou l'autre personne concernée contre la décision et le délai de recours. Si la pratique de dopage a un rapport avec un résultat d'analyse anormal, une décision telle que visée à l'alinéa 1er contient également les éléments suivants : 1° la date du prélèvement d'échantillon ;2° le type d'échantillon prélevé ;3° l'indication que le prélèvement d'échantillon a été effectué en ou hors compétition ;4° les substances interdites détectées ;5° le laboratoire de contrôle qui a réalisé l'analyse ;6° le cas échéant, la demande et les résultats de l'analyse B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la notification d'une décision telle que visée à l'article 89, outre les éléments visés à l'article 89, les informations complémentaires suivantes sont communiquées au sportif ou à l'autre personne : 1° la portée de l'exclusion et les conséquences possibles du non-respect du statut pendant l'exclusion ;2° la possibilité de fournir une aide substantielle dans la découverte de pratiques de dopage ;3° la possibilité que le sportif soit encore soumis à un prélèvement d'échantillon pendant l'exclusion</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/1.Après une décision définitive au sujet d'un résultat d'analyse anormal ou atypique, le cas échéant après qu'un recours a été formé ou après l'expiration du délai de recours à défaut de recours, le laboratoire de contrôle qui a réalisé l'analyse est informé que l'affaire a été bouclée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, il est ajouté une section 4, comprenant l'article 90/2, libellée comme suit : « Section 4. Recours devant le conseil disciplinaire Art. 90/2.Le recours devant le conseil disciplinaire visé à l'article 36 du décret antidopage du 25 mai 2012, est formé, conformément à l'article 37 du décret précité, par une requête adressée au président du conseil disciplinaire Toute requête visée à l'alinéa 1er contient, à peine d'irrecevabilité, toutes les informations suivantes : 1° les nom et prénom de la personne qui intente le recours ou, le cas échéant, l'organisation qui introduit le recours ;2° un renvoi à la décision contestée ou, le cas échéant, lorsque le recours est formé du chef de l'absence de décision, un renvoi à la procédure dans laquelle aucune décision n'a été prise dans un délai raisonnable ;3° un résumé des griefs contre la décision ou l'absence de décision. Les articles 89 à 90/1 s'appliquent par analogie aux décisions du conseil disciplinaire. ». Art. 74.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, il est inséré un chapitre 10/1, comprenant les articles 90/3 et 90/4, libellé comme suit : Chapitre 10/1. Procédure disciplinaire pour les sportifs amateurs ne participant pas à des compétitions Art. 90/3.Si l'ONAD Flandre constate une pratique de dopage telle que visée à l'article 42/6, § 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012, elle informe le sportif amateur concerné ne participant pas à des compétitions de la pratique potentielle de dopage dans les quatorze jours suivant son examen des faits et sa décision d'engager la procédure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification visée à l'alinéa 1er contient au moins les éléments suivants : 1° les nom et prénom du sportif ;2° le cas échéant, toutes les données du prélèvement d'échantillon et les résultats de l'analyse ;3° les faits dont dispose l'ONAD Flandre, qui indiquent une pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 42/6, § 1er, du décret précité ;4° les règles de droit violées ;5° la possibilité de se défendre dans un délai fixé par l'ONAD Flandre ;6° les possibles conséquences de la pratique de dopage. § 2. Après la notification visée au paragraphe 1er, le sportif amateur concerné dispose de quatorze jours pour transmettre ses éventuels moyens de défense à l'ONAD Flandre. L'ONAD Flandre joint toute défense du sportif amateur au dossier disciplinaire avec les constatations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir reçu les moyens de défense du sportif ou après l'expiration du délai de quatorze jours visé à l'alinéa 1er, l'ONAD Flandre transmet le dossier disciplinaire à la commission disciplinaire conformément à l'article 42/9, alinéa 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012. Art. 90/4.L'ONAD Flandre contrôle : 1° le respect de la sanction infligée par la commission disciplinaire et, le cas échéant, le conseil disciplinaire ;2° le respect des conditions qui ont été fixées, le cas échéant, lors de l'octroi d'un sursis au moment d'infliger la sanction. Si l'ONAD Flandre constate que les conditions de la sanction ne sont pas respectées, elle en informe immédiatement la commission disciplinaire dans un rapport motivé. ». Art. 75.A l'article 92, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « dans l'annexe » sont remplacés par le membre de phrase « à l'annexe 2 ». Art. 76.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Art. 77.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, il est ajouté une annexe 2, jointe en annexe 2 au présent arrêté. Art. 78.Les articles 19 à 21 du décret du 18 juin 2021 adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 79.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022. Art. 80.Le ministre flamand qui a les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 26 novembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}