📄 Texte de loi
3 FEVRIER 2005. - Décret-programme de relance économique et de simplification administrative (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Les mesures transversales Article 1er.Le Gouvernement est habilité, par voie d'arrêté, à abroger, à compléter, à modifier, à remplacer les décrets existants dans le but de simplifier les rapports entre les usagers et l'administration.
A cette fin, il peut : - revoir la liste et les modalités de production des pièces justificatives exigées à l'appui d'une demande formée en application d'un décret; - revoir les règles relatives aux délais qui s'appliquent à la mise en oeuvre de procédures organisées par un décret; - revoir les règles relatives aux délais de consultation institués par un décret et, notamment, prévoir la possibilité de consultations d'urgence, lesquelles doivent faire l'objet d'une motivation spéciale; - revoir les modalités de paiement en vigueur dans des procédures instituées par un décret; - revoir les modalités de transmission de documents instituées par un décret. Art. 2.Les arrêtés visés à l'article 1er doivent être pris dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.
Les arrêtés, accompagnés le cas échéant de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et des textes des projets qui ont été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, sont communiqués avant leur publication au Moniteur belge au Président du Conseil régional wallon.
A défaut d'avoir été ratifiés par décret dans les dix-huit mois de leur entrée en vigueur, ces arrêtés sont abrogés de plein droit. CHAPITRE II. - L'économie et l'emploi Section 1re. - De l'économie
Art. 3.§ 1er. Il est confié à la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé Sowalfin, une mission déléguée en vue de mettre en place, de la manière définie par le Gouvernement, une structure d'accueil, dénommée "Bourse d'échanges d'entreprises", visant à faciliter la rencontre des candidats vendeurs et des candidats acheteurs d'entreprises telles que définies à l'article 4 du décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Sowalfin.
La Sowalfin est chargée d'une mission d'assistance visant à garantir la meilleure adéquation entre l'offre et la demande. La Sowalfin veille ainsi, en tant qu'ensemblier, à regrouper les différents acteurs intervenant dans un mécanisme de transmission d'entreprises. § 2. Il est confié à la Sowalfin une mission déléguée en vue de mettre en place, de la manière définie par le Gouvernement, un dispositif spécifique de garantie partielle et supplétive destinée à favoriser le microcrédit, notamment au travers du réseau des sociétés de cautionnement mutuel.
Dans le cadre de cette mission déléguée, la Sowalfin peut assurer la contre-garantie, à hauteur de 75 %, des cautionnements émis sur les microcrédits accordés aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises par les établissements de crédits et les établissements financiers agréés par la Commission bancaire, financière et des assurances.
Par "microcrédit", on entend, dans le cadre de l'application de la présente mission déléguée, le crédit octroyé par un établissement de crédits ou un établissement financier agréé par la Commission bancaire, financière et des assurances, dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros et dont le bénéficiaire répond à la définition de la micro-entreprise telle que visée à l'article 4, § 1er, alinéa 5, du décret précité. Art. 4.L'article 16 du décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises est modifié comme suit : 1. au paragraphe 1er, le nombre "trois" est remplacé par le nombre "deux".2. au paragraphe 5, les mots "ses collègues" sont remplacés par les mots "son collègue".3. au paragraphe 6, les mots "deux commissaires du Gouvernement au moins" sont remplacés par les mots "les commissaires du Gouvernement". Art. 5.Le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises est modifié comme suit : 1. à l'article 2, la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante : « Ils sont attribués en vertu d'une décision unilatérale prise au terme d'une négociation entre le Gouvernement et la grande entreprise, le cas échéant, après avis du comité technique visé à l'article 19, § 1er, du présent décret.» ; 2. l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : "Le comité technique et la commission de suivi";3. l'article 19 est remplacé par ce qui suit : « Art.19. § 1er. Il est créé un comité technique chargé de remettre un avis motivé au Gouvernement sur la proposition d'octroi de prime, dans un délai de dix jours à compter de la saisine par le Ministre de l'Economie sur la base des critères suivants : 1° le caractère nécessaire ou non de l'octroi des incitants;2° les éléments positifs du dossier de demande d'incitants;3° les éléments négatifs ou les faiblesses du dossier de demande d'incitants. Lorsque l'administration transmet sa proposition de décision d'octroi de prime au Ministre de l'Economie, elle informe l'entreprise, par lettre recommandée, de sa proposition et de la possibilité qui lui est laissée de demander, endéans les cinq jours, audit Ministre de saisir le comité technique pour avis préalable.
Passé ce délai, le Ministre de l'Economie peut d'initiative saisir le comité technique avant de prendre une décision d'octroi ou de refus de la prime.
Ce comité technique est composé de : 1° un membre représentant le Ministre de l'Economie, qui en assure la présidence;2° quatre membres issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;3° un membre représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne. Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants de ce comité. Les membres visés au 2° de l'alinéa précédent sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste double présentée par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le membre visé au 3° de l'alinéa 4 du présent paragraphe assure le secrétariat du comité technique.
Le comité technique peut faire appel à des experts ou techniciens, selon les dossiers qui lui sont soumis et sur proposition de l'un de ses membres. § 2. Une commission de suivi est instituée, au sein du service que le Gouvernement désigne, en vue d'examiner l'impact des décisions prises en matière d'octroi de primes aux grandes entreprises. Elle est chargée d'établir un rapport d'activités annuel qu'elle communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
La commission de suivi est composée de : 1° quatre membres issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;2° un membre issu du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;3° trois membres représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;4° un membre représentant la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;5° un membre représentant la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne. Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants de cette commission de suivi. Les membres visés à l'alinéa 2, 1°, du présent paragraphe sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste de douze personnes proposées par l'organisme qu'ils représentent. Les membres visés à l'alinéa 2, 2° à 5°, du présent paragraphe sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent. § 3. Les membres du comité technique et de la commission de suivi sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant terme est remplacé par son suppléant pour la période qui reste à courir.
Les membres du comité technique et de la commission de suivi, ainsi que les experts ou techniciens dont le concours a été demandé, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, tant durant le mandat qu'après expiration de celui-ci. Toute infraction à cette règle est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Le comité technique et la commission de suivi arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et le communiquent, dans les six mois de leur installation, au Ministre de l'Economie. » . Section 2. - De la recherche
Art. 6.L'article 8 de l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle, remplacé par le décret du 7 décembre 1989, est complété par l'alinéa suivant : « Au titre de la dotation visée au 3° de l'alinéa précédent, un montant de maximum cinq millions d'euros est prélevé annuellement en vue d'alimenter le F.R.I. du Fonds destiné au financement des aides et des interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, tel que créé par l'article 5 du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies. » . Section 3. - De l'emploi
Sous-section 1re. - Modifications du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand Art. 7.A l'article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, alinéa 1er, il est ajouté un 12° libellé comme suit : « 12° les demandeurs d'emploi occupés à temps partiel. » . Art. 8.A l'article 8 du même décret, un alinéa 2 est inséré et libellé comme suit : « Les emplois visés par le présent décret peuvent être également occupés par : 1° les demandeurs d'emploi ayant bénéficié, pendant au moins six mois, au cours des douze derniers mois, d'une formation agréée par la Région wallonne;2° les demandeurs d'emploi ayant bénéficié de l'accompagnement d'une cellule de reconversion, telle que visée par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions.» . Art. 9.A l'article 9 du même décret, il est ajouté in fine un alinéa libellé comme suit : « Les emplois visés par le présent décret peuvent être également occupés par les demandeurs d'emploi inoccupés ayant bénéficié, pendant au moins six mois, au cours des douze derniers mois, d'une formation agréée par la Région wallonne. » . Art. 10.A l'article 10 du même décret, sont ajoutés les 8°, 9°, 10° et 11° libellés comme suit : « 8° les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi bénéficie des prestations de l'assurance-maladie et invalidité; 9° les périodes d'occupation dans le cadre du programme "Plan Formation Insertion", tel que visé par le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;10° les périodes d'incarcération dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale;11° les périodes d'occupation dans le cadre d'un contrat de travail Activa ou SINE, conclu en vertu de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi-programme
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24/12/2002
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31/12/2002
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2002021488
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme (1)
fermer, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.» . Art. 11.A l'article 15, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du même décret, les mots "à dater de la notification des décisions visées à l'article 23" sont remplacés par les mots "à dater du 31 décembre 2003". Art. 12.A l'article 22 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Les communes et les centres publics d'action sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs.» . 2. au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Les provinces peuvent céder les points qui leur sont attribués, d'une part, aux associations de communes et aux associations visées au chapitre XII de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
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18/04/2016
numac
2016000231
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service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'action sociale dont elles sont membres et, d'autre part, aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs.» . 3. un paragraphe 3 libellé comme suit est ajouté : « § 3.Les associations de communes peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 3° et 4°.
Les associations de communes peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs. » . 4. un paragraphe 4 libellé comme suit est ajouté : « § 4.Les communes, les centres publics d'action sociale, les provinces et les associations de communes sont tenus d'informer, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le comité de concertation de la cession de points destinée aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°. » . Art. 13.A l'article 24 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. A l'alinéa 2, in fine, les mots "compte tenu des modalités visées ci-après" sont abrogés.2. Les alinéas 3 à 7 inclus sont abrogés. Sous-section 2. - Modifications du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle Art. 14.A l'article 2 du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Les emplois visés par le présent décret peuvent être occupés par les demandeurs d'emploi visés à l'article 6 de l'accord de coopération conclu le 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle. » . Art. 15.A l'article 4 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « L'employeur peut bénéficier des dispositions du présent décret pendant la période du contrat de travail fixée en vertu de l'article 9 du présent décret. » . Art. 16.A l'article 5 du même décret, l'alinéa 1er est modifié comme suit : 1. au 1°, sont ajoutés les litteras suivants : « f.s'engage à informer le travailleur du caractère transitoire du dispositif et des outils d'accompagnement et de formation mis à disposition par le Forem; g. s'engage à adapter, si nécessaire, l'horaire de travail afin de permettre au travailleur de participer à des formations et, durant les six derniers mois de son contrat, d'élaborer sa transition professionnelle, en collaboration avec les services du Forem.» . 2. au 2°, in fine, les mots "et répondant à un besoin social prioritaire déterminé par la commission visée à l'article 7, § 2, du présent décret" sont ajoutés. Art. 17.L'article 7 du même décret est remplacé par le texte suivant : « Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction, d'instruction, de contrôle et d'évaluation des demandes.
Dans le cas et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut mettre fin à la subvention de la Région et demander à l'employeur le remboursement de tout ou partie de celle-ci. § 2. Une commission d'avis, dont le Gouvernement détermine la composition, est instituée.
Cette commission est chargée de rendre au Gouvernement des avis ou recommandations, d'initiative ou sur demande, sur : 1° le fonctionnement du dispositif;2° les besoins sociaux prioritaires dans le cadre du présent décret.» . Section 4. - De l'économie sociale - Modifications du décret du 27 mai
2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale Art. 18.A l'article 5 du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, un alinéa 2 libellé comme suit est ajouté : « Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er du présent article. » . Art. 19.A l'article 13 du même décret, les mots "par la commission visée à l'article 16" sont ajoutés après les mots "Le demandeur peut solliciter d'être entendu". Art. 20.A l'article 14 du même décret, les mots "Le cas échéant, après avis de la commission visée à l'article 16" sont ajoutés avant les mots "le Gouvernement statue". Art. 21.A l'article 15, alinéa 2, in fine, du même décret, les mots "l'objet de la demande du recours est réputé favorable" sont remplacés par les mots "le Gouvernement est réputé avoir statué favorablement". Art. 22.A l'article 17 du même décret, un 5° libellé comme suit est ajouté : « 5° remettre, le cas échéant, au Gouvernement des avis sur recours. » . Art. 23.L'article 22 du même décret est modifié comme suit : 1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée par les mots "L'octroi d'une subvention de base est subordonné à l'approbation par l'administration d'un rapport attestant le respect par l'agence-conseil des conditions suivantes.»; 2° le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° présenter un rapport d'activités sur la quantité, la qualité, la pérennité et sur le nombre d'emplois créés des projets des entreprises d'économie sociale marchande accompagnées par l'agence-conseil pendant l'année précédant celle au cours de laquelle celle-ci demande la subvention;". Art. 24.L'article 24, alinéa 3, du même décret est remplacé par le texte suivant : « Le Gouvernement adapte chaque année le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Toutefois, cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Conseil régional wallon. » . Art. 25.L'article 25 du même décret est modifié comme suit : 1. à l'alinéa 1er, in fine, les mots "la subvention complémentaire visée à l'article 23 est fixée à 10.000 euros maximum" sont remplacés par les mots "le Gouvernement, dans les limites des crédits budgétaires, octroie une subvention complémentaire à l'agence-conseil". 2. l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Le Gouvernement adapte chaque année le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Toutefois, cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Conseil régional wallon. » . Art. 26.Les articles 27 et 29 du même décret sont abrogés. Art. 27.L'article 30 du même décret est remplacé par le texte suivant : « Art. 30.- La subvention visée à l'article 24 est liquidée à concurrence de 70 % dès l'approbation du rapport visé à l'article 22 et sur la base de présentation par l'agence-conseil agréée d'une déclaration de créance correspondant au montant déterminé.
Le solde de la subvention visée à l'article 24 est liquidé sur la base de présentation par l'agence-conseil d'un rapport financier sur l'utilisation des subventions et d'une déclaration de créance correspondant audit solde.
Ce rapport doit être communiqué à l'administration quatre mois au plus tard après la clôture de l'exercice civil concerné. L'administration est chargée de vérifier la conformité des dépenses présentées et le respect des dispositions du présent décret.
Ce délai peut être prolongé de deux mois par le Gouvernement, sur la base d'une demande justifiée introduite par l'agence-conseil auprès de l'administration.
La subvention complémentaire visée à l'article 25 est liquidée intégralement dès la notification, sur la base de présentation par l'agence-conseil agréée d'une déclaration de créance correspondant au montant déterminé. » . CHAPITRE III. - la fiscalité Section 1re - Droits de succession et droits de donation sur les
transmissions d'entreprises Art. 28.A l'article 60bis du Code des droits de succession, inséré par le décret du 17 décembre 1997 et modifié par le décret du 16 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1. au paragraphe 1er : A.les mots "fixé à 3 % sur la part nette dans une entreprise occupant du personnel inscrit à l'Office national de la sécurité sociale pour autant que la succession, ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès" sont remplacés par les mots "ramené au tarif réduit repris au paragraphe 1erbis, sur la part nette dans une entreprise : - soit occupant du personnel inscrit à l'Office national de la sécurité sociale; - soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés sont la seule main-d'oeuvre occupée dans l'entreprise, sont affiliés auprès d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants visée à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, pour autant que la succession, ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès";
B. au 1°, - les mots "comprenne des biens" sont remplacés par les mots "comprenne un droit réel sur des biens"; - les mots "le de cujus ou son conjoint exerçait, au jour du décès, une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière" sont remplacés par les mots "le de cujus, son conjoint ou son cohabitant légal exerçait, au jour du décès, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office";
C. le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° comprenne un droit réel portant sur : a. des titres : - d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office; - d'une société visée par l'article 16 du Code des sociétés dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les filiales exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, ou une profession libérale ou une charge ou office.
L'ensemble des titres transmis doit représenter au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale.
Au cas où l'ensemble des titres transmis représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu portant sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent à respecter les conditions visées au paragraphe 3 du présent article; b. des créances sur une société visée au a.qui précède. » . 2. Il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Le tarif réduit visé au paragraphe 1er est de : 1° 0 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies : a.la part nette dans l'entreprise visée au paragraphe 1er est recueillie totalement ou partiellement par un héritier en ligne directe, par le conjoint survivant ou par le cohabitant légal survivant, ou encore par des personnes faisant partie du personnel de l'entreprise inscrit à l'Office national de la sécurité sociale, et ce, dans la mesure de leur part nette; b. la part nette visée au paragraphe 1er porte sur une entreprise : 1.employant moins de deux cent cinquante personnes; 2. et dont : - soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros; - soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros; 3. et qui respecte le critère de l'indépendance;est indépendante l'entreprise qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux deux critères 1. et 2. susvisés. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas : - si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels, y compris des fonds de développement régional ou des institutions universitaires, et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise; - s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas aux deux critères 1. et 2. susvisés.
Pour le calcul des seuils susvisés, les données de l'entreprise visée au paragraphe 1er et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont additionnées.
Le nombre de personnes employées correspond à la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise visée au paragraphe 1er, correspondant au nombre d'unités de travail par an (UTA).
Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois précédant le décès. Dans le cas d'une création d'entreprise dont les comptes n'ont pas encore été clôturés à la date du décès, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice; 2° 3 %, lorsque les conditions sous le 1° ne sont pas réunies.» . 3. il est inséré un paragraphe 1er ter, rédigé comme suit : « § 1erter.Par "titres", il faut entendre : a. les actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts d'une société;b. les certificats se rapportant à des titres visés sous a.: - lorsqu'ils sont émis par des personnes morales qui ont leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen et qui sont propriétaires des titres auxquels se rapportent les certificats; - lorsque l'émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote; - et lorsque ce certificat constate, au bénéfice de son titulaire, le droit d'exiger de l'émetteur propriétaire des titres tout produit et revenu attaché aux titres visés par l'opération de certification. » . 4. il est inséré un paragraphe 1er quater, rédigé comme suit : « § 1erquater.Par "créances", il faut entendre tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par le défunt à une société dont il possède des actions ou parts, lorsque ce prêt a un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercé soit par la société elle-même dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., premier tiret, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., deuxième tiret.
Sont toutefois exclues les créances précitées, dans la mesure où le montant nominal total des créances excède la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction ni d'un remboursement, dans le chef du défunt, à la date de son décès.
Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré. » . 5. au paragraphe 2, les mots "des biens visés au paragraphe 1er, 1°, ou la valeur des titres visés au paragraphe 1er, 2°," sont remplacés par les mots "des droits réels sur les biens visés au paragraphe 1er, 1°, ou la valeur des droits réels sur les titres et créances visés au paragraphe 1er, 2°,".6. au paragraphe 3 : a.au 1°, les mots ", soit dans le chef de l'entreprise visée au paragraphe 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., premier tiret, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., deuxième tiret" sont insérés après les mots "après le décès"; b. le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° le nombre de travailleurs dans l'entreprise, lorsque l'entreprise emploie du personnel inscrit à l'Office national de la sécurité sociale, ou le nombre de personnes indépendantes liées à titre principal à l'entreprise et en ordre de cotisation dans le cadre de leur statut social des travailleurs indépendants, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés sont la seule main-d'oeuvre occupée dans l'entreprise, exprimé en unités de temps plein, soit maintenu au moins à 75 %, et ce, d'année en année durant les cinq premières années après le décès, soit dans le chef de l'entreprise visée au paragraphe 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., premier tiret, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., deuxième tiret;"; c. au 3°, les mots "dans une exploitation visée au paragraphe 1er, 1°," sont remplacés par les mots "dans une exploitation, une profession libérale ou une charge ou office visés au paragraphe 1er, 1°,";d. au 4°, - le mot "successeurs" est remplacé par le mot "continuateurs"; - les mots "et qui spécifie le taux réduit applicable, le cas échéant selon les héritiers, légataires et donataires" sont insérés après les mots "que les conditions requises sont remplies"; e. au 5°, le mot "successeurs" est remplacé par le mot "continuateurs".7. il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Sauf cas de force majeure, en cas de non-respect des dispositions visées au paragraphe 3, les droits de succession sont dus conformément aux articles 48 à 60. » . Art. 29.A l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la
loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
02/02/1999
numac
1999009006
source
ministere de la justice
Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats
type
loi
prom.
22/12/1998
pub.
02/04/1999
numac
1999003038
source
ministere des finances
Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre »
fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1. au paragraphe 1er : A.les mots "réduit à 3 % pour" sont remplacés par les mots "ramené au tarif réduit repris au paragraphe 2 pour les donations d'entreprise, lorsque ces donations ont pour objet";
B. au 1°, - les mots "de la pleine propriété d'une universalité de biens ou d'une" sont remplacés par les mots "d'un droit réel sur une universalité de biens ou une"; - les mots "artisanale ou agricole" sont remplacés par les mots "artisanale, agricole ou forestière";
C. le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° les conventions constatées par acte authentique ayant pour objet la transmission à titre gratuit d'un droit réel sur : a. des actions ou parts : - d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, d'une profession libérale ou d'une charge ou office; - d'une société visée par l'article 16 du Code des sociétés dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les filiales exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, ou une profession libérale ou une charge ou office; b. des créances sur une société visée au a.qui précède. » . 2. il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Le tarif réduit visé au paragraphe 1er est de : 1° 0 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies : a.l'entreprise visée au paragraphe 1er est transmise totalement ou partiellement en ligne directe, entre époux ou entre cohabitants légaux, ou encore à des personnes faisant partie du personnel de l'entreprise inscrit à l'Office national de la sécurité sociale, et ce, dans la mesure de leur part nette; b. la donation visée au paragraphe 1er porte sur une entreprise, - soit occupant du personnel inscrit à l'Office national de la sécurité sociale; - soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés sont la seule main-d'oeuvre occupée dans l'entreprise, sont affiliés auprès d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants visée à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants; c. la donation visée au paragraphe 1er porte sur une entreprise : 1.employant moins de deux cent cinquante personnes; 2. et dont : - soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros; - soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros; 3. et qui respecte le critère de l'indépendance;est indépendante l'entreprise qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux deux critères 1. et 2. susvisés. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas : - si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels, y compris des fonds de développement régional ou des institutions universitaires, et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise; - s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas aux deux critères 1. et 2. susvisés.
Pour le calcul des seuils susvisés, les données de l'entreprise visée au paragraphe 1er et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont additionnées.
Le nombre de personnes employées correspond à la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise visée au paragraphe 1er, correspondant au nombre d'unités de travail par an (UTA).
Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois précédant la date de l'acte authentique de la donation. Dans le cas d'une création d'entreprise dont les comptes n'ont pas encore été clôturés à la date de l'acte authentique de la donation, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice; 2° 3 %, lorsque les conditions sous le 1° ne sont pas réunies.» . 3. il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Par "actions et parts", il faut entendre : a. les actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts d'une société;b. les certificats se rapportant à des titres visés sous a.: - lorsqu'ils sont émis par des personnes morales qui ont leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen et qui sont propriétaires des titres auxquels se rapportent les certificats; - lorsque l'émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote; - et lorsque ce certificat constate, au bénéfice de son titulaire, le droit d'exiger de l'émetteur propriétaire des titres tout produit et revenu attaché aux titres visés par l'opération de certification. » . 4. il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Par "créances", il faut entendre tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par le donateur à une société dont il possède des actions ou parts, lorsque ce prêt a un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercé soit par la société elle-même dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., premier tiret, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., deuxième tiret.
Sont toutefois exclues les créances précitées, dans la mesure où le montant nominal total des créances excède la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction ni d'un remboursement, dans le chef du donateur, à la date de l'acte authentique de donation. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré. » . Art. 30.A l'article 140ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la
loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats
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Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre »
fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1. au 2°, - au premier tiret, le littera a.est remplacé par le texte suivant : « a. que la donation porte sur un droit réel sur une universalité de biens ou une branche d'activité au moyen desquelles s'exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office;"; - il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit : « - dans le cas où est demandée l'application du taux réduit de l'article 140bis, § 2, 1° : a. le donataire doit produire une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifiant que l'entreprise transmise répond aux conditions prescrites par l'article 140bis, § 2, 1°, b.et c.; b. l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donateur et le donataire doit, en outre, énoncer expressément le lien entre le donateur et le donataire prescrit par l'article 140bis, § 2, 1°, a.; en cas de désignation inexacte de ce lien, il est dû indivisiblement par ceux-ci, outre le droit éludé, une amende égale audit droit;". 2. au 3°, - le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - le donataire doit produire une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifiant : a.que la donation porte sur un ensemble d'actions ou parts représentant au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale; b. dans le cas où est demandée l'application du taux réduit de l'article 140 bis, § 2, 1°, que l'entreprise transmise répond aux conditions prescrites par l'article 140bis, § 2, 1°, b.et c.; c. lorsque les actions et parts visées à l'article 140bis, § 1er, 2°, consistent en des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 140bis est sollicité, que ces certificats remplissent les conditions énumérées à l'article 140bis, § 3, b.;"; - au deuxième tiret, les mots "et dont les modalités sont fixées par le Roi" sont remplacés par les mots "et réunissant les conditions suivantes : - le pacte d'actionnariat doit être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date de l'acte de la donation; - les signataires du pacte d'actionnariat doivent s'engager à ne pas transférer, durant cinq ans à compter de l'acte de donation, le siège de direction effective de la société dans un Etat non membre de l'Union européenne; - ils doivent s'engager à représenter, durant cinq ans à compter de l'acte de donation, au moins la moitié des droits de vote à l'assemblée générale. » ; - au troisième tiret, a., les mots "la pleine propriété des actions" sont remplacés par les mots "le droit réel dont il est titulaire sur les"; - au troisième tiret, il est inséré, à la place du b. qui devient le c. nouveau, un b.nouveau rédigé comme suit : « b. dans le cas de l'application du taux réduit de 0 % visé à l'article 140bis, § 2, 1°, que le donataire s'engage à ce qu'il y ait poursuite d'une activité, pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de la société elle-même dans le cas d'une société visée à l'article 140bis, § 1er, 2°, a., premier tiret, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales dans le cas d'une société visée à l'article 140bis, § 1er, 2°, a., deuxième tiret;"; - au troisième tiret, c. nouveau, les mots "de la pleine propriété des actions ou parts données" sont remplacés par les mots "du droit réel sur les actions ou parts données et, éventuellement, du maintien d'une activité;"; - il est ajouté un quatrième tiret, rédigé comme suit : « - l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donateur et le donataire doit énoncer expressément : a. que la donation porte sur un droit réel sur des actions ou parts : - d'une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office; - d'une société visée par l'article 16 du Code des sociétés dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les filiales exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, ou une profession libérale ou une charge ou office; b. dans le cas où la donation comprend des créances : - le montant nominal de ces créances; - le fait que celles-ci ont un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercé soit par la société elle-même dans le cas d'une société visée à l'article 140bis, § 1er, 2°, a., premier tiret, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas d'une société visée à l'article 140bis, § 1er, 2°, a., deuxième tiret; - le montant du capital social qui est réellement libéré et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction ni d'un remboursement, dans le chef du donateur, à la date de l'acte authentique de donation; c. dans le cas où est demandée l'application du taux réduit de l'article 140bis, § 2, 1°, le lien entre le donateur et le donataire prescrit par l'article 140bis, § 2, 1°, a.; en cas de désignation inexacte de ce lien, il est dû indivisiblement par ceux-ci, outre le droit éludé, une amende égale audit droit. » . Art. 31.A l'article 140quinquies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la
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fermer, sont apportées les modifications suivantes : A. au b., - les mots "son droit réel sur" sont insérés entre les mots "en tout ou en partie," et les mots "les biens au moyen desquels s'exerce"; - les mots "artisanale ou agricole" sont remplacés par les mots "artisanale, agricole ou forestière";
B. au c., les mots "son droit réel sur" sont insérés entre les mots "en tout ou en partie," et les mots "les actions ou parts,". Art. 32.A l'article 140 sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la
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fermer, les mots "la pleine propriété des actions ou parts doit être maintenue" sont remplacés par les mots "le droit réel sur les actions ou parts doit être maintenu". Art. 33.A l'article 140 septies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la
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fermer, sont apportées les modifications suivantes : A. les mots "la pleine propriété des biens" sont remplacés par les mots "le droit réel sur les biens";
B. les mots "la pleine propriété des actions ou parts doit être maintenue" sont remplacés par les mots "le droit réel sur les actions ou parts doit être maintenu". Section 2. - Précompte immobilier sur le matériel et l'outillage
Art. 34.A l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la
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fermer, ainsi que par les décrets du 6 décembre 2001, du 22 octobre 2003 et du 18 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes. 1. il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis.des nouveaux investissements en matériel et outillage visés à l'article 471, § 3, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2005, selon la distinction suivante : a. si ces nouveaux investissements en matériel et outillage sont acquis ou constitués à l'état neuf sur une parcelle cadastrale ne comportant aucun matériel et outillage au 31 décembre 2004, est intégralement exonéré le revenu cadastral de ce matériel et outillage fixé après le 1er janvier 2005, conformément aux articles 483 et 484;b. si ces nouveaux investissements en matériel et outillage sont acquis ou constitués à l'état neuf sur une parcelle cadastrale comportant déjà du matériel et outillage au 31 décembre 2004, est exonérée l'augmentation, après le 1er janvier 2005, du revenu cadastral afférent au matériel et à l'outillage de cette parcelle, conformément aux articles 483 et 484, par rapport au revenu cadastral du matériel et de l'outillage de cette parcelle au 1er janvier 2005. En cas de changement de redevable du précompte immobilier pour le matériel et outillage de cette parcelle, à partir du 1er janvier 2005, le revenu cadastral du matériel et de l'outillage de cette parcelle au 1er janvier 2005 est diminué du revenu cadastral du matériel et de l'outillage qui y existait au 31 décembre 2004, lorsque ce matériel et outillage a été totalement désaffecté depuis lors en vue d'une réaffectation de la parcelle;". 2. au 4°, les mots "après déduction du revenu cadastral exonéré en application du 3°bis," sont insérés entre les mots "aux articles 483 et 484," et les mots "n'atteint pas". CHAPITRE IV. - La création et l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne Art. 35.L'article 5 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.- Le Gouvernement fixe et perçoit, selon les modalités qu'il détermine, les redevances afférentes à l'utilisation des aéroports ou aérodromes.
Si le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2, le concessionnaire fixe le montant des redevances afférentes à l'utilisation de l'aéroport ou de l'aérodrome dont l'exploitation lui a été concédée par le Gouvernement, dans le respect des lignes directrices contenues dans le contrat de concession. Le contrat de concession prévoit également le mode de publication des redevances.
Il est créé un comité de régulation dont la composition et les règles de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement. Ce comité est chargé de donner un avis préalable sur les redevances d'aéroports ou d'aérodromes, lorsqu'elles sont fixées par un concessionnaire. Cet avis est transmis au Gouvernement et au concessionnaire. » . Art. 36.Les arrêtés des 9 avril 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aérodromes relevant de la Région wallonne et 16 juillet 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne sont maintenus en vigueur, pour chaque aérodrome ou aéroport concerné, jusqu'à la publication des premières redevances fixées conformément à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne. CHAPITRE IVbis. - La domanialité publique dans les aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne Art. 37.Le présent chapitre règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 38.Un article 4bis rédigé comme suit est inséré dans le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne : "Art. 4bis.- § 1er. La Région wallonne et, le cas échéant, la personne morale de droit public dépendant de la Région ayant en charge le financement des infrastructures aéroportuaires, en leur qualité de propriétaires des terrains, infrastructures ou bâtiments relevant du domaine public des aéroports et aérodromes, peuvent octroyer tout droit réel sur ceux-ci en vue de faciliter le financement des infrastructures aéroportuaires ou en vue de l'exploitation des aéroports et aérodromes.
La constitution de ces droits réels ne porte pas préjudice aux droits exclusifs accordés par la Région dans le cadre des concessions visées à l'article 2. § 2. Les sociétés auxquelles l'exploitation des aéroports ou aérodromes a été concédée peuvent, à leur tour, octroyer ou céder tout ou partie des droits réels qu'elles se sont vu octroyer. § 3. Les droits réels constitués en vertu du présent article ne peuvent excéder la durée de la concession ou des concessions accordées conformément à l'article 2 et prennent fin avec celles-ci. » . CHAPITRE V. - le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter, le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, le Code de l'Environnement, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le Code du Logement Section 1re. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'Aménagement
du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine Art. 39.L'article 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est complété par les alinéas suivants : « Le rapport visé à l'alinéa 1er comprend le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des schémas et des plans d'aménagement ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
Le rapport fait l'objet d'une publication annuelle accessible au public. » . Art. 40.L'article 3 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant : « Art. 3.Le Gouvernement, pour la partie du territoire à laquelle appartient la commune, désigne les fonctionnaires de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne qui sont délégués par le Gouvernement aux fins précisées par le présent Code et dénommés ci-après "fonctionnaires délégués". » . Art. 41.L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier du même Code est remplacé comme suit : « CHAPITRE III - Des informations, de la publicité, des enquêtes publiques et des consultations". Art. 42.L'article 4 du même Code est remplacé comme suit : « Art. 4.- S'appliquent aux informations, à la publicité, aux enquêtes publiques et aux consultations les principes suivants : 1° sauf disposition contraire, la durée de l'enquête publique est de quinze jours lorsqu'elle porte sur un permis ou un rapport urbanistique et environnemental;elle est de trente jours lorsqu'elle porte sur un schéma de structure communal ou un plan communal d'aménagement, et de quarante-cinq jours lorsqu'elle porte sur le schéma de développement de l'espace régional ou le plan de secteur; 2° le délai prescrit pour une enquête publique ou pour la consultation des services et commissions visés par le présent Code est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août;3° sauf disposition contraire, la consultation des services et commissions est de trente jours;passé ce délai, l'avis est réputé favorable; le Gouvernement peut déterminer les cas où la consultation des services et commissions est obligatoire; 4° durant l'enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous;5° tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques;6° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit avant la clôture de l'enquête publique ou, au besoin, oralement, lors de la clôture de ladite enquête;7° sauf disposition contraire, lorsqu'elle porte sur un schéma, un plan ou un rapport urbanistique et environnemental, l'enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas;s'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré; 8° au moins une réunion accessible au public est organisée durant l'enquête publique selon les modalités fixées par le Gouvernement ou la commune;9° les décisions sont annoncées par voie d'affiches. Le Gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes supplémentaires d'information, de publicité et de consultation.
La suspension du délai prescrit en application de l'alinéa 1er, 2°, s'étend aux délais de consultation, d'adoption, d'approbation, de décision et de saisine visés par le présent Code.
Lorsque la commune n'a pas entamé les mesures de publicité prescrites, elles le sont par le gouverneur de la province à l'invitation du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué. » . Art. 43.L'article 6 du même Code est complété comme suit : « Le Gouvernement consulte la commission régionale sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. » . Art. 44.L'alinéa 1er de l'article 8 du même Code est remplacé comme suit : « A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception. » . Art. 45.Dans l'article 12, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots "ou d'un programme communal visé à l'article 33" sont supprimés.
Au 2° du même alinéa, les mots "d'une étude d'incidences relative" sont remplacés par les mots "d'un rapport des incidences environnementales relatif".
Le 6° du même alinéa est remplacé comme suit : « 6° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme;".
A l'alinéa 3 du même article, les mots "et en environnement" sont abrogés. Art. 46.L'article 13 du même Code est remplacé par le texte suivant : « Art. 13.§ 1er. Le schéma de développement de l'espace régional exprime les options d'aménagement et de développement durable pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne. § 2. Le schéma comprend : 1° l'évaluation des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux, ainsi que l'analyse des contraintes et potentialités du territoire de la Région wallonne;2° les objectifs généraux d'harmonisation des activités, de mobilité, de gestion parcimonieuse du sol, de conservation et de développement du patrimoine dans la perspective du développement durable visé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable;3° les options à prendre et les objectifs sectoriels à atteindre, notamment en matière de mobilité, d'équipements et d'infrastructures d'intérêt suprarégional ou régional;4° une description des objectifs de l'avant-projet de schéma de développement de l'espace régional, ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;5° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de développement de l'espace régional n'est pas mis en oeuvre;6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du schéma;7° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l' …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.