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Arrêté du Gouvernement flamand créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'a

En bref

Cet arrêté crée un guichet unique pour simplifier la demande et le traitement de certaines primes au logement et primes énergie en Flandre. Il vise à centraliser les procédures pour ces aides financières.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
4 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, article 8.2.1, article 8.3.1, et article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 9.1.1, inséré par le décret du 16 novembre 2018, article 12.4.1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 12.6.1, inséré par le décret du 19 novembre 2021, et article 13.1.1, modifié par les décrets des 27 novembre 2015 et 24 février 2017 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 5.72, article 5.75 et article 5.75/1, inséré par le décret du 19 novembre 2021 ; - le décret du 19 novembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et le Code flamand du Logement de 2021, article 6. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 5 juillet 2021 ; - la Commission de contrôle flamande (VTC) a rendu un avis le 20 juillet 2021 ; - le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu un avis le 3 août 2021 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) a rendu un avis le 8 septembre 2021 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 13 septembre 2021 ; - une demande d'avis a été adressée au Conseil d'Etat le 7 décembre 2021 en lui demandant de l'examiner dans le délai de trente jours calendrier. L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été communiqué dans le délai, soit pour le 6 janvier 2022. Par conséquent, en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation est dessaisie de la demande d'avis et celle-ci est rayée du rôle. Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1er. - Création d'un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie Section 1re. - Création d'un guichet unique Article 1er.Conformément à l'article 12.6.1, § 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et à l'article 5.75/1, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021, un guichet unique est créé pour faciliter la demande, l'examen, le traitement et le paiement des primes et interventions suivantes : 1° l'intervention visée au livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 2° les primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. Art. 2.Conformément à l'article 12.6.1, § 2, alinéa 1er, du décret sur l'Energie et à l'article 5.75/1, § 2 du Code flamand du Logement de 2021, l'Agence flamande du Logement, agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre), ci-après dénommée l'agence, est chargée de l'examen et du traitement des demandes visées à l'article 1er dans le cadre du guichet unique. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation se chargent également de l'examen et du traitement des demandes visées à l'article 1er dans le cadre du guichet unique. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation se chargent du paiement des interventions et des primes visées à l'article 1er dans le cadre du guichet unique. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation récupèrent les interventions et les primes, visées à l'article 1er, payées indûment. En cas de récupération d'interventions ou de primes versées, les régimes spécifiques suivants s'appliquent : 1° les interventions récupérées pour lesquelles une indemnité a été octroyée conformément à l'article 5.192 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont attribuées, en application de l'article 5.2 du Code flamand du Logement de 2021, au Fonds du Logement ; 2° les primes récupérées pour lesquelles une indemnité a été octroyée conformément à l'article 6.4.1/12 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, sont attribuées, en application de l'article 3.2.1, § 2, 2°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, au Fonds de l'Energie ; 3° les primes ou interventions récupérées pour lesquelles aucune indemnité n'a été octroyée conformément au point 1° ou 2° sont attribuées au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité qui a été désigné pour la zone géographique où se situe le bâtiment pour lequel la prime ou l'intervention récupérée a été versée. Si, pour une prime ou une intervention, il y a concours entre plusieurs indemnités telles que visées à l'article 5.192 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 6.4.1/12 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, la prime ou l'intervention récupérée est attribuée, par dérogation à l'alinéa 5, au Fonds du Logement, au Fonds de l'Energie et au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au prorata de leur part dans son financement. Conformément à l'article 13.1.1 du décret sur l'Energie, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, ci-après dénommée la VEKA, est chargée du contrôle des tâches effectuées par les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation. La répartition des tâches visée dans le présent article entre l'agence et les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation et la VEKA, au sein du guichet unique, est détaillée dans un accord de coopération. Section 2. - Procédure pour les demandes introduites par le biais du guichet unique Art. 3.Les demandes visées à l'article 1er peuvent être introduites auprès du guichet unique à partir du 1er octobre 2022. A cet effet, le guichet unique met un formulaire électronique à disposition. Les demandes visées à l'article 1er contiennent : 1° le formulaire de demande signé et dûment complété par voie numérique ;2° une énumération détaillée des travaux réalisés ;3° une copie des factures relatives aux coûts d'investissement éligibles ;4° une attestation de l'entrepreneur concernant les travaux réalisés ; 5° le contrat de bail conclu avec une société de logement visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, lorsque le bailleur visé à l'article 5.186, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 introduit la demande ; 6° le cas échéant, l'attestation visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 6°, a) de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 7° toutes les pièces justificatives imposées par ministre flamand compétent pour l'Energie et le ministre flamand compétent pour la Politique du logement ;8° le cas échéant, les attestations les plus récentes de l'employeur, qui contiennent les données nécessaires permettant d'établir le revenu imposable et les revenus professionnels exonérés d'impôts provenant de l'étranger ou acquis auprès d'une institution européenne ou internationale lorsque le demandeur est un fonctionnaire de l'Union européenne ou d'une autre organisation internationale ;9° le cas échéant, l'avertissement-extrait de rôle étranger le plus récent permettant d'établir le revenu imposable et les revenus professionnels exonérés d'impôts lorsque le demandeur travaille à l'étranger. Le demandeur présente au guichet unique, à sa simple demande, une copie des plans approuvés et du permis d'urbanisme datant d'avant le début des travaux. Sur simple demande du guichet unique, le demandeur produit les originaux des documents visés à l'alinéa 1er, points 3° à 9°. Sur simple demande du guichet unique, le demandeur produit des pièces justificatives complémentaires pour étayer l'exécution des travaux et vérifier les conditions de l'intervention. Le formulaire électronique visé à l'alinéa 1er ainsi que toute modification du formulaire électronique et, le cas échéant, les attestations y afférentes à utiliser pour obtenir les primes et les interventions visées à l'article 1er sont soumis à l'approbation de l'agence et de la VEKA. Art. 4.§ 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le guichet unique transmet au demandeur un accusé de réception par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande, indiquant la suite de la procédure. § 2. Dans les huit mois de la date de la demande, la liste des éléments utiles au calcul de l'intervention ou de la prime visée à l'article 1er accompagnée, le cas échéant, de la liste des factures prises en considération ou la décision de refus de l'intervention ou de la prime visée à l'article 1er est transmise au demandeur par le biais du guichet unique par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande. § 3. Si le demandeur n'est pas d'accord avec la liste visée au paragraphe 2, il peut introduire un recours dans le mois de sa réception au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par le guichet unique. Dans les trois mois de l'introduction du recours par le demandeur, la décision prise sur recours est transmise au demandeur par le biais du guichet unique par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande. La décision contient un renvoi à l'instance compétente en cas de contestation. Le demandeur peut contester une décision de refus de l'intervention ou de la prime visée à l'article 1er en introduisant un recours, dans le mois de sa réception, auprès du guichet unique, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par le guichet unique. Dans les trois mois de l'introduction du recours par le demandeur, le refus est confirmé ou les éléments de calcul adaptés sont transmis au demandeur par le biais du guichet unique par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande. La décision contient un renvoi à l'instance compétente en cas de contestation. Si le demandeur n'a reçu ni une décision de refus, ni la liste visée au paragraphe 2 dans les huit mois de la date de la demande, il peut former un recours contre l'inertie, dans le mois qui suit ce délai de huit mois, auprès du guichet unique, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par le guichet unique. Dans les trois mois de l'introduction du recours par le demandeur, la demande est refusé ou les éléments de calcul sont transmis au demandeur. La décision contient un renvoi à l'instance compétente en cas de contestation. § 4. Le guichet unique transmet la décision définitive d'octroi de l'intervention au demandeur par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande, et paie l'intervention dans les douze mois de la date de la demande. La subvention est versée au demandeur. Le demandeur tient les preuves de paiement à la disposition du guichet unique pendant les deux années qui suivent le paiement des interventions et les présente immédiatement sur simple demande du guichet unique. § 5. Le délai de huit mois visé au paragraphe 2 et au paragraphe 3, alinéa 3, et le délai de douze mois visé au paragraphe 4, alinéa 1er, sont ramenés à six et dix mois respectivement pour les demandes introduites à partir du 1er juillet 2024. Art. 5.Au sein du guichet unique, toutes les mesures raisonnables sont prises afin de garantir que les données à caractère personnel sont exactes et, au besoin, mises à jour. Les données à caractère personnel inexactes sont immédiatement effacées ou rectifiées. Le traitement des données à caractère personnel au sein du guichet unique est nécessaire à l'examen, au traitement et au paiement des primes ou interventions visées à l'article 1er. Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 Art. 6.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 23° /1 libellé comme suit : « 23° /1 facture finale : la facture définitive et ultime établie après la fourniture et la pose de matériaux ou d'installations ;» ; 2° le point 44° est remplacé par ce qui suit : « 44° bâtiment : a) pour l'application du titre VI, chapitre IV, section Ire, et des titres VIII, IX et IX/1, tout bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément et dans lesquels de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ; b) par dérogation à a), pour l'application de l'article 6.4.1/5/2, § 3, tout bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément et où aucun système d'émission de chaleur lié au bâtiment n'a été prévu ; c) par dérogation à a), pour l'application de l'article 6.4.1/1/2 et de l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er, 2 et 4, tout bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément ; » ; 3° il est inséré un point 55° /1 libellé comme suit : « 55° /1 investisseur : la personne physique ou morale qui finance les travaux et à laquelle les factures des travaux ont été adressées ;» ; 4° il est inséré un point 101° /1 libellé comme suit : « 101° /1 guichet unique : le guichet unique créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;» ; 5° le point 108/2° est remplacé par ce qui suit : « 108° /2° bâtiment résidentiel : en ce qui concerne la section Ire, chapitre IV du titre VI : un bâtiment comportant au moins deux unités de logement ou une unité de logement et au moins une unité non résidentielle ;». Art. 7.A l'article 4.1.2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, le membre de phrase « articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 » est remplacé par le membre de phrase « articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté et aux interventions calculées selon l'article 5.191 pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ». Art. 8.L'article 6.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1. § 1er. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde les primes visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2, § 2, du présent arrêté. Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accorde une aide à l'investissement telle que visées à l'article 6.4.1/5/2, § 3, du présent arrêté. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et les gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accordent l'aide visée dans la présente sous-section aux conditions énoncées dans le règlement 1407/2013/UE. § 2. Les notions et définitions figurant dans les articles suivants du Code flamand du Logement de 2021 et de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 s'appliquent aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté : 1° la définition de rénovation, figurant à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 41°, du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° la définition d'un logement, figurant à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 66°, du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° la définition d'un nouveau logement subventionné, figurant à l'article 1.2, 86°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 4° la définition d'un logement subventionné, figurant à l'article 1.2, 105°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 5° la définition de date de demande, figurant à l'article 5.186, 1°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. ». Art. 9.L'article 6.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/1. Des primes sont accordées à l'investisseur qui en fait la demande pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des logements subventionnés, bâtiments résidentiels et bâtiments résidentiels collectifs existants ou autres bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande : 1° une prime de 4 euros par m2 pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W minimum ;2° une prime de 5 euros par m2 pour une isolation des murs creux nouvellement posée par un entrepreneur dans un mur extérieur, à condition que les matériaux utilisés, les techniques de pose et les poseurs satisfassent pleinement aux STS visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 2018 relatif aux statuts et à la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques, pour la pose d'isolation dans les murs creux ;3° une prime de 30 euros par m2 pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W minimum ;4° une prime de 15 euros par m2 pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'intérieur d'un mur extérieur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum.Les travaux réalisés doivent être encadrés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants doivent être posés par un entrepreneur dont au moins le gérant ou un salarié est titulaire, au moment de la réalisation, d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur précité ne dispose pas du certificat d'aptitude précité, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté ; 5° une prime de 6 euros par m2 pour une isolation de plancher sur terre-plein ou une isolation du plafond d'une cave ou d'un vide ventilé sous un local chauffé nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum ;6° une prime de 16 euros par m2 pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que le vitrage nouvellement posé présente un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum. Les primes visées à l'alinéa 1er sont chaque fois plafonnées à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA. Pour les clients résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, les majorations suivantes sont applicables aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 et aux demandes de prime introduites jusqu'au 31 décembre 2025 : 1° la prime visée à l'alinéa 1er, 1°, est majorée de 2 euros par m2 ;2° la prime visée à l'alinéa 1er, 2°, est majorée de 2,5 euros par m2 ;3° la prime visée à l'alinéa 1er, 3°, est majorée de 15 euros par m2 ;4° la prime visée à l'alinéa 1er, 4°, est majorée de 7,5 euros par m2 ;5° la prime visée à l'alinéa 1er, 5°, est majorée de 3 euros par m2 ;6° la prime visée à l'alinéa 1er, 6°, est majorée de 8 euros par m2. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er et de la majoration visée à l'alinéa 3 est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. La prime pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée, visée à l'alinéa 1er, 1°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation de toiture ou de plancher des combles est précédée de l'enlèvement de la couverture contenant de l'amiante ou d'une sous-toiture contenant de l'amiante. La majoration s'applique aux factures finales à partir du 1er janvier 2021. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er, 1°, de la majoration visée à l'alinéa 3, 1°, le cas échéant, et de la majoration visée dans le présent alinéa est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. La prime pour une isolation nouvellement posée à l'extérieur d'un mur extérieur, visée à l'alinéa 1er, 3°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation à l'extérieur d'un mur extérieur est précédée de l'enlèvement du revêtement de façade contenant de l'amiante. La majoration s'applique aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er, 3°, de la majoration visée à l'alinéa 3, 3°, le cas échéant, et de la majoration visée dans le présent alinéa est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Pour que le désamiantage visé aux alinéas 5 et 6 soit considéré comme précédant la pose d'une nouvelle isolation, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° les factures finales des investissements dans une isolation de toiture ou de plancher des combles ou une isolation des murs, d'une part, et dans le désamiantage, d'autre part, ne sont pas espacées de plus de douze mois ;2° la date de la facture finale du premier investissement n'est pas antérieure au 1er janvier 2021. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la prime pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur s'élève à 15 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, la prime pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur s'élève à 8 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les parties de l'enveloppe du bâtiment, visés aux alinéas 1er, 5 et 6, ou les exécutants ou poseurs, respectivement, de ces travaux et produits pour être éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les installations ou les exécutants ou poseurs, respectivement, des travaux, produits et installations pour être éligibles aux primes majorées visées aux alinéas 5 et 6. Le ministre peut préciser les modalités selon lesquelles le désamiantage peut être démontré et lier les primes à l'isolation majorées, visées à l'alinéa 5, à l'étude de faisabilité d'une toiture solaire. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er. ». Art. 10.L'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/1/1. Des primes sont accordées à l'investisseur qui en fait la demande pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des logements subventionnés, bâtiments résidentiels et bâtiments résidentiels collectifs existants ou autres bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande : 1° une prime de 550 euros par m2 de surface d'ouverture pour un système de capteurs solaires thermiques nouvellement posé par un entrepreneur pour la production d'eau chaude sanitaire, limitée à 2750 euros par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA ; 2° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur géothermique nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants : critère prime / 4000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 4800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 8000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles 3° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants : critère prime / 2250 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 2700 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 4500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA 4° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-air nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants : critère prime / 300 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 360 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA 5° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, selon les critères suivants : critère prime demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 300 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 360 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA Par dérogation à l'alinéa 1er, les primes suivantes sont accordées aux occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et aux bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des logements subventionnés existants ou autres bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné et situés en Région flamande : 1° une prime de 660 euros par m2 de surface d'ouverture pour un système de capteurs solaires thermiques nouvellement posé par un entrepreneur pour la production d'eau chaude sanitaire.La prime est limitée à 3300 euros par logement subventionné ou nouveau logement subventionné et plafonnée à 50% des coûts d'investissement éligibles, hors TVA ; 2° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur géothermique nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants : critère prime / 6400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 9600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA 3° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants : critère prime / 3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 5400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA 4° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-air nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants : critère prime / 480 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 720 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA 5° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, selon les critères suivants : critère prime demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 360 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 540 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA Les primes pour un système de capteurs solaires thermiques et un chauffe-eau thermodynamique ne sont pas cumulables entre elles.Les primes pour une pompe à chaleur géothermique, une pompe à chaleur air-eau et un chauffe-eau thermodynamique ne sont cumulables entre elles que si la pose du chauffe-eau thermodynamique précède celle de la pompe à chaleur. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, les montants et conditions de prime suivants s'appliquent aux investissements avec facture finale jusqu'au 31 décembre 2021 : 1° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants : critère prime / 1500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 1800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les montants et conditions de prime suivants s'appliquent aux investissements avec facture finale jusqu'au 31 décembre 2021 pour les occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et les bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 : 1° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants : critère prime / 1800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, et à l'alinéa 2, 5°, le chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé ne doit pas disposer d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, pour les investissements avec factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. Dans le cas d'un nouveau chauffe-eau solaire, d'une nouvelle pompe à chaleur ou d'un nouveau chauffe-eau thermodynamique communs dans un bâtiment résidentiel, les primes maximales visées aux alinéas 1er et 4 du présent article sont octroyées par unité de logement ou unité non résidentielle du bâtiment résidentiel utilisant ce chauffe-eau solaire, cette pompe à chaleur ou ce chauffe-eau thermodynamique communs et sont plafonnées par unité de logement ou unité non résidentielle à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA, se rapportant à l'unité de logement ou à l'unité non résidentielle du bâtiment résidentiel. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux et les installations, visés aux alinéas 1er et 2, ou les exécutants des travaux ou poseurs des installations, respectivement, pour être éligibles aux primes. Dans le cadre de l'application des primes visées dans le présent article, le ministre peut imposer des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux installateurs de pompes à chaleur, systèmes de capteurs solaires thermiques et chauffe-eau thermodynamiques. Le ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces exigences et contrôles. Le ministre peut définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er. ». Art. 11.A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, il est inséré un point 3/1° libellé comme suit : « 3/1° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants : critère prime / 1500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 1800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA 2° à l'alinéa 2, il est inséré un point 3/1° libellé comme suit : « 3/1° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants : critère prime / 2400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA 3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « , une pompe à chaleur air-eau » sont remplacés par les mots « ou une pompe à chaleur air-eau ou une pompe à chaleur air-eau hybride » ;4° dans la phrase introductive de l'alinéa 4, le membre de phrase « alinéa 1er, 3°, » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1er, 3° et 3/1°, » ;5° à l'alinéa 4, il est ajouté un point 2° libellé comme suit : « 2° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné ou bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants : critère prime / 800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné ou le bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 960 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 1600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA 6° dans la phrase introductive de l'alinéa 5, le membre de phrase « alinéa 1er, 3°, » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1er, 3° et 3/1°, » ;7° à l'alinéa 5, il est ajouté un point 2° libellé comme suit : « 2° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants : critère prime / 960 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025 1920 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA ». Art. 12.L'article 6.4.1/1/2 du même arrêté, réinséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/1/2. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde à l'investisseur qui en fait la demande une prime pour une nouvelle installation photovoltaïque posée en toiture par un entrepreneur, équipée d'un transformateur d'une puissance CA maximale de 10 kVA, selon les critères suivants: date de mise en service prime 01/01/2021-31/12/2022 300 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 150 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kilowatts-crête maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés. 01/01/2023-31/12/2023 150 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 75 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kilowatts-crête maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés. 01/01/2024-31/12/2024 75 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 37,50 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kilowatts-crête maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés. « Par bâtiment, il ne peut être accordé qu'une seule prime pour une installation photovoltaïque à condition que, derrière le point de raccordement en question, aucune autre installation photovoltaïque n'ait déjà été mise en service, hormis le cas d'un transfert de propriété où l'installation a été supprimée préalablement au transfert de propriété. L'installation photovoltaïque ne peut pas être déplacée vers une autre parcelle durant une période de quinze ans minimum suivant la mise en service. La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ; 2° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé il y a plus de cinq ans et le bâtiment satisfait, s'il y a lieu, aux exigences PEB y applicables et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. La prime visée à l'alinéa 1er est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement, hors TVA, indiqués sur les factures concernées. Sous peine d'irrecevabilité, la prime est demandée en même temps que la déclaration de l'installation photovoltaïque auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au plus tard dans les trois de la mise en service de l'installation photovoltaïque. La prime ne peut être octroyée que si un compteur numérique a été installé au point d'accès dans le délai visé à l'article 3.1.52, § 1er, alinéa 5. La date de la mise en service de l'installation photovoltaïque détermine les montants et conditions de prime applicables. La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être payée que pour des investissements avec facture finale à partir du 2021 et pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui précèdent la date de la demande. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux et les installations, visés à l'alinéa 1er, ou les exécutants des travaux ou poseurs des installations, respectivement, pour être éligibles aux primes. Dans le cadre de l'application des primes visées à l'alinéa 1er, le ministre imposer des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux installateurs de panneaux solaires photovoltaïques. Le ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces exigences et contrôles. Le ministre peut définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er. ». Art. 13.A l'article 6.4.1/1/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 9, le membre de phrase « par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 » est inséré entre les mots « son abrogation » et le membre de phrase « , a été accordée, » ;2° il est ajouté un alinéa 10 libellé comme suit : « Pour l'octroi des suppléments de prime forfaitaires visés dans le présent article, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité utilise les données issues des demandes de prime qui ont été introduites auprès de lui avant le 1er juillet 2022 et les données qui seront introduites par le biais du guichet unique à partir du 1er juillet 2022.». Art. 14.A l'article 6.4.1/1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, entre les alinéas 5 et 6, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « La demande de paiement de la prime est introduite au plus tard dans les douze mois suivant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 4.». 2° au § 3, alinéa 2, il est ajouté un point 4° libellé comme suit : « 4° la demande de la prime pour les investissements consentis indiqués sur la facture finale visée au point 2° est introduite avant le 1er juillet 2022.». Art. 15.A l'article 6.4.1/1/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est inséré, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un alinéa libellé comme suit : « La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être payée que pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui précèdent la date de la demande. ». Art. 16.L'article 6.4.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 18 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/2. Dans le cas de bâtiments résidentiels en copropriété forcée pour lesquels une association de copropriétaires a été constituée, les primes visées aux articles 6.4.1/1 en 6.4.1/1/1 reviennent à : 1° l'association de copropriétaires, pour les travaux effectués aux parties communes, les primes maximales par unité de logement ou unité non résidentielle, visées à l'article 6.4.1/1/1, étant multipliées par le nombre d'unités de logement et d'unités non résidentielles ; 2° l'investisseur individuel, pour les travaux effectués aux parties privatives. « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'association de copropriétaires peut, dans le cas d'un investissement commun, introduire la demande de prime au nom et pour le compte de tous les investisseurs individuels, avec une facture commune et leur accord écrit, pour des travaux autres que ceux visés aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/1/1. ». Art. 17.A l'article 6.4.1/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit : « La demande de la prime est introduite dans les douze mois de la date du certificat de performance énergétique à la construction. La prime ne peut être demandée qu'une seule fois par logement ou unité de logement. ». Art. 18.L'article 6.4.1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/4. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité offre une prime de 200 euros pour des appareils ménagers économes en énergie : 1° à chaque client protégé qui en fait la demande, sous la forme d'un bon de réduction d'une valeur de 200 euros pour l'achat d'un nouveau réfrigérateur, avec ou sans compartiment congélation, économe en énergie, d'un nouveau lave-linge économe en énergie, d'un nouveau congélateur économe en énergie ou d'un nouveau sèche-linge économe en énergie ;2° à une institution non commerciale ou à une personne morale de droit public qui en fait la demande, dans le cadre de la location, frais de maintenance et de réparation compris, sur une période de dix ans, d'un nouveau réfrigérateur, avec ou sans compartiment congélation, économe en énergie, d'un nouveau lave-linge économe en énergie, d'un nouveau congélateur économe en énergie ou d'un nouveau sèche-linge économe en énergie à un client protégé et si cette location s'inscrit dans un parcours d'accompagnement dans la lutte contre la pauvreté énergétique. La VEKA détermine le label de qualité minimal auquel les appareils doivent satisfaire compte tenu des labels énergétiques européens attribués aux réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge et lave-linge. Sur une période de vingt-quatre mois, la prime visée à l'alinéa 1er, sous forme de bon de réduction à l'achat, ne peut pas être demandée plus de quatre fois par adresse d'exécution et une fois seulement pour le même type d'appareil. Les demandes supplémentaires introduites durant cette même période ne sont en aucun cas éligibles aux bons de réduction visés à l'alinéa 1er. ». Art. 19.L'article 6.4.1/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/5. Des primes sont accordées à l'investisseur qui en fait la demande pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des bâtiments existants autres que des logements subventionnés, bâtiments résidentiels et bâtiments résidentiels collectifs ou bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande : 1° une prime de 4 euros par m2 pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W minimum ;2° une prime de 5 euros par m2 pour une isolation des murs creux nouvellement posée par un entrepreneur dans un mur extérieur, à condition que les matériaux utilisés, les techniques de pose et les poseurs satisfassent pleinement aux STS visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 2018 relatif aux statuts et à la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques, pour la pose d'isolation dans les murs creux ;3° une prime de 30 euros par m2 pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W minimum ;4° une prime de 15 euros par m2 pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'intérieur d'un mur extérieur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum.Les travaux réalisés doivent être encadrés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants doivent être posés par un entrepreneur dont au moins le gérant ou un salarié est titulaire, au moment de la réalisation, d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur précité ne dispose pas du certificat d'aptitude précité, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8° ; 5° une prime de 6 euros par m2 pour une isolation de plancher sur terre-plein ou une isolation du plafond d'une cave ou d'un vide ventilé sous un local chauffé nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum ;6° une prime de 16 euros par m2 pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que le vitrage nouvellement posé présente un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum. Les primes visées à l'alinéa 1er sont chaque fois plafonnées à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA. La prime pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée, visée à l'alinéa 1er, 1°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation de toiture ou de plancher des combles est précédée de l'enlèvement de la couverture contenant de l'amiante ou d'une sous-toiture contenant de l'amiante. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er, 1°, et de la majoration visée dans le présent alinéa est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Les majorations s'appliquent aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. La prime pour une isolation nouvellement posée à l'extérieur d'un mur extérieur, visée à l'alinéa 1er, 3°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation à l'extérieur d'un mur extérieur est précédée de l'enlèvement du revêtement de façade contenant de l'amiante. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er, 3°, et de la majoration visée dans le présent alinéa est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Les majorations s'appliquent aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Pour que le désamiantage visé aux alinéas 3 et 4 soit considéré comme précédant la pose d'une nouvelle isolation, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° les factures finales des investissements dans une isolation de toiture ou de plancher des combles ou une isolation des murs, d'une part, et dans le désamiantage, d'autre part, ne sont pas espacées de plus de douze mois ;2° la date de la facture finale du premier investissement n'est pas antérieure au 1er janvier 2021. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la prime pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur s'élève à 15 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, la prime pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur s'élève à 8 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les parties de l'enveloppe du bâtiment, visés aux alinéas 1er, 3 et 4, ou les exécutants ou poseurs, respectivement, de ces travaux et produits pour être éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les installations ou les exécutants ou poseurs, respectivement, de ces travaux, produits et installations pour être éligibles aux primes majorées visées aux alinéas 3 et 4. Le ministre peut préciser les modalités selon lesquelles le désamiantage peut être démontré et lier les primes à l'isolation majorées, visées aux alinéa 3 et 4, à l'étude de faisabilité d'une toiture solaire. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er. ». Art. 20.Au titre VI, chapitre IV, section Ire, sous-section 1re, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et m …

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