{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12.3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le membre de phrase « à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1°, à l'article 6.4.1/1/2, à l'article 6.4.1/4, et à l'article 6.4.1/5, § 1er, 1°, » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/5 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12.3.8 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 12.3.8. Par dérogation à l'article 6.4.1/6, § 5, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, les primes demandées avant le 1er janvier 2023 peuvent être payées pour des factures dont la date se situe dans les 27 mois qui précèdent la date de la demande. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, il est ajouté un article 12.3.27 libellé comme suit : « Art. 12.3.27. Par dérogation à l'article 6.4.1/1, les clients protégés dont le revenu excède les plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont éligibles aux interventions visées à l'article 5.191, § 3, alinéa 2, 3°, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code flamand du Logement de 2021, à condition que la date de la facture finale pour l'investissement soit antérieure au 1er juillet 2022 et que la demande de prime ait été introduite au plus tard le 31 décembre 2022 Par dérogation à l'article 6.4.1/1, les clients protégés dont le revenu satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, sont éligibles aux interventions visées à l'article 5.191, § 3, alinéa 2, 2°, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, à condition que la date de la facture finale pour l'investissement soit antérieure au 1er juillet 2022 et que la demande de prime ait été introduite au plus tard le 31 décembre 2022. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 Art. 35.A l'article 1.2, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 11° /1 libellé comme suit : « 11° /1.immeuble à appartements : tout bien immeuble bâti comprenant plusieurs logements subventionnés ou constitué d'un logement subventionné et d'une ou de plusieurs unités sans fonction de logement ; 2° au point 86°, les mots « ou a été » sont insérés entre le mot « est » et le mot « réalisé ». Art. 36.Au livre 5, partie 5, titre 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre 1er, comprenant les articles 5.186 à 5.195, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Intervention pour un logement existant à rénover ou à améliorer ou pour un logement neuf à réaliser Section 1re. Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent chapitre, on entend par : 1° date de demande : la date de l'introduction numérique du formulaire de demande auprès du guichet unique ;2° demandeur : a) le particulier, détenteur du droit réel sur le logement subventionné, qui introduit la demande au nom de l'occupant ;b) le bailleur, visé au point 8° ;3° occupant : le particulier, détenteur du droit réel sur le logement subventionné, qui, selon les registres de la population, occupe le logement subventionné à titre de résidence principale à la date de la demande ;4° parties communes : les parties d'un immeuble à appartements qui ne font pas partie de la partie privative du logement subventionné ;5° le guichet unique : le guichet unique créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;6° revenu : la somme des revenus suivants, perçus durant l'année à laquelle se rapporte le dernier avertissement-extrait de rôle disponible : a) le revenu imposable globalement et les revenus imposables distinctement ;b) le revenu d'intégration ;c) l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels provenant de l'étranger et qui sont exonérés d'impôts ou les revenus professionnels acquis auprès d'une institution européenne ou internationale et qui sont exonérés d'impôts ;7° personne à charge : a) l'enfant qui est domicilié chez l'occupant et qui est mineur ou ouvre le droit aux allocations familiales ;b) l'enfant de l'occupant qui n'est pas domicilié chez ce dernier, mais qui réside régulièrement chez lui et qui est mineur ou ouvre le droit aux allocations familiales ;c) la personne qui est considérée comme lourdement handicapée ou qui était considérée comme lourdement handicapée au moment de la mise à la retraite ;8° bailleur : le particulier majeur ou la société qui, à la date de la demande, donne le logement subventionné en location pour une durée d'au moins neuf ans à une société de logement en vue de sa sous-location ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour établir le revenu imposable globalement visé à l'alinéa 1er, 6°, il est tenu compte des revenus professionnels propres réels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'être considérée comme personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, c), les conditions applicables sont les mêmes que celles fixées pour l'exécution de l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, a) ou b), est également une personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, c), cette personne compte alors pour deux personnes à charge. » Section 2. Conditions de revenu et de propriété</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.187</span><span class=\"lf-art-t\">Pour établir le revenu, il est tenu compte du revenu de l'occupant et de la personne mariée ou du cohabitant légal qui occupe également le logement subventionné</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu ne peut pas être supérieur à : 1° 35.000 euros pour un isolé ; 2° 50.000 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 2800 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge ; 3° 50.000 euros pour les autres personnes, à majorer de 2800 euros par personne à charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention est calculée selon le pourcentage visé à l'article 5.191, § 3, alinéa 2, 2°, si le revenu satisfait également aux plafonds de revenus suivants : 1° 25.000 euros pour un isolé ; 2° 35.000 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 2800 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge ; 3° 35.000 euros pour les autres personnes, à majorer de 2800 euros par personne à charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés aux alinéas 2 et 3 et à l'article 5.193, § 1er, alinéa 3, sont liés à l'indice de santé 104,32 d'octobre 2006. Ils sont indexés pour la première fois à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et sont ensuite adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 4, on entend par indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la date de la demande, l'occupant peut être détenteur du droit réel sur un autre logement ou un autre bâtiment en plus du logement subventionné. Section 3. Conditions relatives au logement subventionné et aux travaux à prendre en compte Art. 5.189. § 1er. Les travaux doivent viser à mettre le logement subventionné en conformité avec, au minimum, les normes établies en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021 et par ou en vertu de l'article 6.4.1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. § 2. Les travaux éligibles à une prime sont énumérés ci-après de façon limitative dans les catégories suivantes : 1° rénovation de la toiture : a) la pose d'une isolation de toiture ou de plancher des combles répondant aux critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; b) la démolition de structures de toit et leur remplacement par des éléments portants ;c) l'enlèvement de la couverture contenant de l'amiante ou de la sous-toiture contenant de l'amiante ;d) la pose d'une sous-toiture dans le cas de toitures à versants et la couverture étanche à l'eau ;e) le traitement de structures de toit en bois contre les champignons et insectes ;f) l'installation de pénétrations de toiture telles que les fenêtres de toiture, les coupoles munies de verre d'un coefficient de conductibilité thermique (Ug) de 1,0 W/m2K maximum et les puits de lumière ;g) le remplacement et la pose de gouttières et de tuyaux de descente ; 2° rénovation des murs extérieurs : a) la pose d'une isolation des murs extérieurs selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 2°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; b) la pose d'une isolation des murs extérieurs selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 3°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; c) la pose d'une isolation des murs extérieurs selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 4°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; d) la démolition de murs extérieurs et leur remplacement par des murs neufs, y compris les éléments porteurs ou de soutènement dans ces murs, tels que les colonnes, poutres et linteaux, en même temps que la pose de l'isolation des murs extérieurs visée aux points a), b), ou c) ;e) l'enlèvement du revêtement de façade contenant de l'amiante ;f) le traitement des murs extérieurs contre l'humidité ascensionnelle par la pose d'une couche d'étanchéité ou l'injection de produits hydrofuges ;g) le traitement des murs contre le coniophore des caves ou la mérule ;h) la démolition de garde-corps ou balustrades dans le cas de balcons et la pose de garde-corps ou balustrades neufs dans le cas de balcons ;i) la pose d'enduits humides ou secs sur la face intérieure des murs extérieurs (enduits de plâtre, de chaux et d'argile), en même temps que la pose de l'isolation des murs visée au point c) ;j) la finition des murs extérieurs avec une brique de parement, un revêtement ou - un enduisage dans des matériaux spécialement conçus à cet effet, en même temps que la pose de l'isolation des murs visée aux points b) et c) ; 3° rénovation des menuiseries extérieures : a) la démolition des châssis et des portes extérieures et la pose d'une surface vitrée selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; b) la pose de portes extérieures pleines d'une valeur U maximale de 2,0 W/m2K ;c) la démolition de garde-corps ou balustrades dans le cas de châssis bas et la pose de garde-corps ou balustrades neufs dans le cas de de châssis bas ; 4° rénovation des planchers et fondations : a) isolation de plancher sur terre-plein nouvellement posée ou isolation du plafond d'une cave ou d'un vide ventilé sous un local chauffé nouvellement posée selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 5°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; b) la démolition et la construction de planchers portants au rez-de-chaussée, y compris le désamiantage, en même temps que les travaux visés aux points a) et d) ;c) la pose d'une chape, en même temps que les travaux visés au point b) ;d) la pose de fondations et le traitement des problèmes de stabilité ;e) le traitement de planchers portants contre les champignons et insectes ;f) le traitement des murs enterrés contre l'infiltration d'humidité.5° rénovation intérieure : a) la démolition de murs intérieurs et leur remplacement par des murs neufs, y compris les éléments porteurs ou de soutènement dans ces murs, tels que les colonnes, poutres et linteaux ;b) la démolition et la construction d'éléments de plancher portants et de chapes entre les niveaux d'habitation ;c) le traitement des murs intérieurs contre l'humidité ascensionnelle par la pose d'une couche d'étanchéité ou l'injection de produits hydrofuges ;d) le traitement des murs contre le coniophore des caves ou la mérule ;e) la pose d'enduits humides ou secs sur les murs intérieurs, la face intérieure des murs extérieurs avec des enduits de plâtre, de chaux et d'argile, le dessous de planchers portants et le dessous des structures de toit ;f) la pose d'escaliers fixes à l'intérieur du logement de manière à assurer une liaison en toute sécurité entre les étages, y compris l'installation de rampes et de garde-corps ;6° installations techniques : électricité, canalisations et sanitaires : a) installation électrique : l'installation ou le remplacement des éléments distribuant l'électricité et la télécommunication à l'intérieur du logement, y compris le raccordement au réseau public et l'installation des compteurs d'électricité.La conformité de l'installation au Règlement général sur les installations électriques doit être démontrée par un certificat délivré par un organisme de contrôle agréé dont la date est postérieure à l'exécution des travaux et antérieure à la date de la demande ; b) le remplacement des canalisations du chauffage central ;c) équipement sanitaire : 1) le renouvellement des canalisations et décharges ;2) la pose et le remplacement d'une installation de collecte des eaux pluviales, en même temps que les travaux visés au point 1) ;3) le renouvellement des appareils sanitaires existants ou l'installation de maximum une douche, une baignoire, deux lavabos et un WC, si le logement n'en est pas encore équipé, en même temps que les travaux visés au point 1) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les travaux visés à l'alinéa 1er, 3°, a), ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration visée dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, il doit être satisfait aux exigences en matière de dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels, visés à l'annexe IX à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour les menuiseries extérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux visés à l'alinéa 1er. § 3. Les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b), à g), n'entrent en considération que s'ils sont réalisés en même temps que le travail visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), ou si le demandeur peut démontrer que le logement subventionné satisfait déjà au niveau d'isolation visé à l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, e) à h), n'entrent en considération que s'ils sont réalisés en même temps que les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, a), b), ou c), ou si le demandeur peut démontrer que le mur extérieur concerné par les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, e), à h), satisfait au niveau d'isolation visé à l'article 6.4.1/1, 2°, 3° ou 4°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, c), n'entrent en considération que s'ils sont réalisés en même temps que les travaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, a), ou si le demandeur peut démontrer que les châssis bas devant lesquels le nouveau garde-corps ou la nouvelle balustrade est installé(e) satisfont au niveau de vitrage visé à l'article 6.4.1/1, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, d), à f), n'entrent en considération que s'ils sont réalisés en même temps que les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), ou si le demandeur peut démontrer que les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), ont déjà été réalisés selon le niveau d'isolation visé à l'article 6.4.4/1, 5°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. § 4. Les travaux doivent être exécutés conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et au décret sur l'Energie du 8 mai 2009. L'agence peut procéder à un contrôle sur place pour vérifier si les travaux répondent aux conditions et ont effectivement été réalisés. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, concernent un logement supervisé existant ou neuf en application de l'article 4.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, où l'unité de logement subordonnée se trouve à l'intérieur du logement subventionné ou dans une annexe indépendante du logement subventionné, l'intervention pour le logement supervisé est calculée par catégorie de travaux visée au paragraphe 2, alinéa 1er, que les travaux concernent l'unité de logement principal ou l'unité de logement subordonnée, ou les deux. § 6. Le montant d'investissement à prendre en considération est le coût des travaux, hors TVA, tel qu'indiqué sur les factures visées à l'article 5.191, § 1er, et s'élève à minimum 1.000 euros, hors TVA, par catégorie de travaux visée au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant d'investissement à prendre en considération s'élève au maximum à : 1° 11.500,00 euros, hors TVA pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ; 2° 12.000,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° ; 3° 11.000,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° ; 4° 3.000,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4° ; 5° 5.000,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 5° ; 6° 7.500,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 6°. § 7. Le logement subventionné ou le bâtiment qui est ou a été entièrement ou partiellement réaffecté en nouveau logement subventionné doit avoir au moins 15 ans à la date de la demande et se situe en Région flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'âge du bâtiment est contrôlé au moyen de la date de raccordement au réseau de distribution d'électricité ou sur la base des données les plus récentes du Service public fédéral Finances. En cas de contestation, la plus ancienne de ces dates prévaut. § 8. Une reconstruction, telle que visée à l'article 1.1.1, 47/2°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, n'est pas éligible à une intervention au titre du présent chapitre. § 9. Pour les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, réalisés dans un immeuble à appartements, l'occupant ne peut pas demander d'intervention au titre du présent chapitre. Pour les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, réalisés dans un immeuble à appartements et ayant trait aux parties communes, l'occupant ne peut pas demander d'intervention au titre du présent chapitre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Procédure et calcul de la subvention</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.190</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. La demande d'intervention est introduite auprès du guichet unique après l'exécution des travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par demande, toutes les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de la demande. § 2. L'intervention octroyée en application du présent chapitre au bailleur visé à l'article 5.186, alinéa 1er, 8°, est accordée compte tenu des conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le montant de l'intervention est calculé sur la base des factures qui ont été présentées à cet effet au nom du demandeur ou de la personne ou des personnes majeures avec lesquelles le demandeur cohabite, ou de la société de logement, et qui ne sont pas antérieures de plus de deux ans à la date de la demande, ni ne sont postérieures à date de la demande Les factures visées à l'alinéa 1er concernent : 1° les travaux réalisés par un entrepreneur qui délivre des factures à cet effet conformément à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou les travaux réalisés par un service agréé pour l'économie de services locaux conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux ; 2° l'achat de matériaux ou de biens d'équipement que le demandeur a lui-même transformés ou installés pour des travaux à réaliser dans les catégories visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 5° et 6° ; § 2. L'intervention est calculée par catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, sur la base du montant d'investissement à prendre en considération, visé à l'article 5.189, § 6. La subvention est arrondie, par catégorie, à la dizaine supérieure. § 3. Pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 6°, le montant de l'intervention est fixé, selon le cas, à 25 % ou 35 % du montant d'investissement à prendre en considération, visé à l'article 5.189, § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage visé à l'alinéa 1er s'élève à : 1° 35 % pour le bailleur ; 2° 35 % pour l'occupant si le revenu, déterminé conformément à l'article 5.187, alinéa 1er, satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3 ; 3° 25 % dans tous les autres cas. § 4. Si les travaux à prendre en considération englobent le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a), l'intervention calculée pour la catégorie visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, doit être au moins égale à la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le montant de l'intervention est inférieur au montant de la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'intervention est portée au montant de cette prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les travaux à prendre en considération englobent un ou plusieurs travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, a), b) ou c), l'intervention calculée pour la catégorie visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, doit être au moins égale à la prime ou, le cas échéant, à la somme des primes, calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 2°, l'article 6.4.1/1, 3°, ou l'article 6.4.1/1, 4°, respectivement, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, a), b), ou c). Si le montant de l'intervention est inférieur au montant de la prime ou, le cas échéant, à la somme des primes, calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 2°, 3° ou 4°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'intervention est portée au montant de cette prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les travaux à prendre en considération englobent le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, a), l'intervention calculée pour la catégorie visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, doit être au moins égale à la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, a). Si le montant de l'intervention est inférieur au montant de la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'intervention est portée au montant de cette prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les travaux à prendre en considération englobent le travail visé à l'article 5.189, § 2, 4°, a), l'intervention calculée pour la catégorie visée à l'article 5.189, § 2, 4°, doit être au moins égale à la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 5°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour le travail visé à l'article 5.189, § 2, 4°, a). Si le montant de l'intervention est inférieur au montant de la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 5°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'intervention est portée au montant de cette prime. § 5. Si l'intervention accordée au bailleur conformément au présent chapitre concerne des travaux réalisés aux parties communes d'un immeuble à appartements pour lequel une association de copropriétaires a été constituée et dont le logement subventionné fait partie, cette intervention est diminuée de la part proportionnelle pour ce logement subventionné dans les primes visées à l'article 6.4.1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour ces travaux en question aux parties communes, qui sont octroyées à l'association de copropriétaires conformément à l'article 6.4.1/2, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La part proportionnelle pour ce logement subventionné dans les primes visées à l'article 6.4.1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 est calculée selon la quote-part du logement subventionné dans les parties communes de l'immeuble à appartements. Le ministre détermine les pièces justificatives que le bailleur doit présenter pour pouvoir établir la quote-part du logement subventionné dans les parties communes de l'immeuble à appartements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une indemnité est octroyée à la société d'exploitation, sur une base trimestrielle, pour l'exécution des tâches visées à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Cette indemnité est égale à la somme de : 1° 100 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 5.191 pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, point 5° et 6° ; 2° 50 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 5.191 pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, points 1° à 4° ; 3° 50 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 12.3.27 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 4° 50 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; L'agence peut concéder des avances pour l'indemnité visée à l'alinéa 1er L'avance s'élève à 25 % maximum du montant inscrit dans ce cadre au budget général des dépenses. S'il apparaît, lors du décompte en fin de trimestre, qu'un montant versé est supérieur ou inférieur au décompte réel, le trop-perçu est déduit ou le moins-perçu est régularisé, selon le cas, lors des avances suivantes à payer. Section 5. Limitations des cumuls</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 6°, ne peuvent faire l'objet que d'une seule demande, par le même occupant ou le même bailleur, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la demande qui a été accordée pour le même logement subventionné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'occupant ou le bailleur qui introduit une demande après le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et avant le 1er juillet 2022 pour des travaux relevant d'une ou de plusieurs catégories visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, et qui a reçu une intervention conformément aux dispositions du présent chapitre, telles qu'en vigueur avant le 1er juillet 2022, ne peut pas introduire de demande pour cette même catégorie de travaux pour ce même logement subventionné en vertu du présent chapitre, pendant cinq ans à compter de la date de la demande Les factures ou parties de factures prises en considération pour le calcul d'une intervention au titre du présent chapitre et du chapitre 2, tels qu'en vigueur avant le 1er juillet 2022, et dont la demande a été introduite avant le 1er juillet 2022, ne sont pas éligibles à une intervention au titre du présent chapitre. Les factures ou parties de factures prises en considération pour le calcul d'une intervention, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation et en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention d'adaptation, ne sont pas éligibles à une intervention au titre du présent chapitre. » ; 2° l'article 5.195 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, il est ajouté un point 7° libellé comme suit : « 7° chaudières gaz à condensation : l'installation d'une chaudière gaz à condensation dotée du label produit européen A ou supérieur en remplacement d'un ancien système de chauffage. Tant les chaudières au gaz naturel à condensation que les chaudières au gaz propane ou butane à condensation entrent en considération. Dans les régions pourvues d'un réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, seules les chaudières au gaz naturel à condensation entrent en considération. Dans les régions dépourvues de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, seules les chaudières au gaz propane ou butane à condensation entrent en considération. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.191, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° l'achat de matériaux ou de biens d'équipement que le demandeur a transformés ou installés sous l'encadrement d'un entrepreneur ou d'une entreprise d'accompagnement et qui concernent des travaux des catégories visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°. Les factures produites doivent mentionner l'encadrement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.191 du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, il est ajouté un paragraphe 6 libellé comme suit : « § 6. Seuls les occupants dont le revenu satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3, et les bailleurs sont éligibles à une intervention pour la catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, pour autant que la demande d'intervention pour ces travaux soit introduite le 30 juin 2026 au plus tard. L'intervention s'élève à 1800 euros, plafonnés à 40 % du montant d'investissement visé à l'article 5.189, § 6 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intervention s'élève à 2500 euros, plafonné à 50 % du montant d'investissement visé à l'article 5.189, § 6, si la chaudière gaz à condensation est installée en remplacement d'une chaudière au mazout. ». Art. 40.A l'article 5.192, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « et 7° » est ajouté ;2° il est ajouté un point 5° libellé comme suit : « 5° 50 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.». Art. 41.A l'article 5.193 du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « La catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, ne peut faire l'objet que d'une seule demande, par le même occupant ou le même bailleur, pendant une période de dix cinq ans à compter de la date de la demande qui a été accordée pour le même logement subventionné. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 4. - Dispositions finales Art. 42.Par dérogation à l'article 5.191, § 6, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 1er juillet 2022, les occupants dont le revenu satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, du même arrêté sont éligibles à une intervention pour la catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la date de la facture visée à l'article 5.191, § 1er, du même arrêté est antérieure au 1er juillet 2022 ; 2° la demande d'intervention visée à l'article 5.190, § 1er, du même arrêté a été introduite le 31 décembre 2022 au plus tard ; 3° le logement subventionné a au moins 30 ans à la date de la demande. L'intervention visée à l'alinéa 1er s'élève à 1.800 euros, plafonnés à 25 % maximum du montant d'investissement visé à l'article 5.189, § 6, du même arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, l'intervention s'élève à 2.500 euros, plafonnés à 25 % maximum du montant d'investissement visé à l'article 5.189, § 6, du même arrêté, si la chaudière gaz à condensation est installée en remplacement d'une chaudière au mazout.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 5.191, § 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 1er juillet 2022, les factures qui ne sont pas antérieures de plus de 27 mois à la date de la demande, ni ne sont postérieures à date de la demande entrent en considération à condition que la demande d'intervention visée à l'article 5.190, § 1er, du même arrêté ait été introduite le 31 décembre 2022 au plus tard</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 5.191, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 1er juillet 2022, les factures suivantes qui ont été présentées à cet effet au nom du demandeur ou de la personne ou des personnes majeures avec lesquelles le demandeur cohabite, ou de la société de logement, et qui ont trait l'achat de matériaux ou de biens d'équipement que le demandeur a lui-même transformés ou installés, entrent en considération à condition que le logement subventionné ait au moins 30 ans à la date de la demande, que la date de la facture visée à l'article 5.191, § 1er, du même arrêté soit antérieure au 1er juillet 2022 et que la demande d'intervention visée à l'article 5.190, alinéa 1er, du même arrêté ait été introduite le 31 décembre 2022 au plus tard : 1° les factures des travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, b), d), e), f) et g), du même arrêté ; 2° les factures des travaux visés à l'article 5.189, § 2 alinéa 1er, 1°, a) et c), du même arrêté, conjointement avec une ou plusieurs factures visées au point 1° ; 3° les factures des travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, d), f) g), h), i) et j), du même arrêté ; 4° les factures des travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, a), b), c) et e), du même arrêté, conjointement avec une ou plusieurs factures visées au point 3° ; 5° les factures des travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 4°, b), c), d), e) et f), du même arrêté ; 6° les factures du travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 4°, a), du même arrêté, conjointement avec une ou plusieurs factures visées au point 5°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales agréées qui n'ont pas encore été converties en sociétés de logement sont assimilées à des sociétés de logement pour l'application du livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 35 du présent arrêté Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social agréées qui n'ont pas encore été converties en sociétés de logement sont assimilées à des sociétés de logement pour l'application de l'article 6.4.1/6, § 6, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. Art. 46.Sans préjudice de l'application des articles 12.3.7 et 12.3.27 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, les articles 6.4.1 à 6.4.1/9 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, demeurent applicables, dans leur version antérieure à leur remplacement ou leur modification par les articles 6 à 23 du présent arrêté, aux primes demandées avant le 1er juillet 2022 auprès des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les investissements pour lesquels le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a octroyé une prime au titre des dispositions des articles 6.4.1 à 6.4.1/9 et de l'article 12.3.7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, dans leur version antérieure à leur remplacement ou leur modification par les articles 6 à 23 du présent arrêté, ne sont pas éligibles à une prime au titre des articles 6.4.1 à 6.4.1/9 et de l'article 12.3.7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par le chapitre 2 du présent arrêté, ni à une intervention au titre du livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel que modifié par le chapitre 3 du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, telles qu'en vigueur au 30 juin 2022, demeurent applicables aux demandes d'intervention qui ont été introduites avant le 1er juillet 2022 conformément aux dispositions précitées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, telles qu'en vigueur au 30 juin 2022, demeurent applicables aux demandes introduites avant le 1er juillet 2026, conformément au livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 30 juin 2022, par l'occupant qui satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.188, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 30 juin 2022, pour l'installation d'une chaudière au gaz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 48 du présent arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2022 : 1° le décret du 19 novembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et le Code flamand du Logement de 2021 ;2° le présent arrêté, à l'exception des articles 11 et 21, qui entrent en vigueur à une date fixée par le ministre compétent pour l'Energie, et des articles 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 49, qui entrent en vigueur à une date fixée par le ministre compétent pour la Politique du logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Politique du logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 4 février 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE</p></div>", "next": 0}