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Arrêté du Gouvernement relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants

En bref

Cet arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone régit les services et autres formes d'accueil d'enfants, établissant les conditions d'agrément et de fonctionnement pour ces structures. Il vise à garantir la qualité de l'accueil et à organiser le soutien aux prestataires.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20; Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 7; Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, article 2, alinéa 2, article 7, alinéas 2, 3 et 4, article 8, § 1er, alinéas 2 et 5, ainsi que § 3, article 9, alinéa 2, article 10, § 1er, alinéa 1er, ainsi que § 2, article 11, alinéa 2, article 12, alinéa 2, article 15, § 3, alinéa 3, article 16, alinéa 3, et article 22; Vu le décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, article 3.2, dernier alinéa; Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 novembre 2007 relatif à l'accueil des enfants; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2014; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 avril 2014; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.982/3, donné le 5 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'avis du conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles, donné le 5 mai 2014; Sur la proposition du Ministre compétent pour la Politique familiale; Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er. - Dispositions liminaires Section 1re. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du décret, les personnes qui n'ont pas douze ans accomplis ou, en ce qui concerne l'accueil extrascolaire, celles plus âgées fréquentant l'enseignement primaire;2° jeunes enfants : les enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 3 ans accomplis;3° accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'accueil régulier d'enfants contre paiement et dans des locaux déterminés se situant en dehors de l'habitation des personnes chargées de l'éducation;4° prestataire : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret, la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;5° personne active dans l'accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret, la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés;6° service d'accueillants d'enfants : le prestataire qui assure principalement l'accueil de jeunes enfants et, le cas échéant, l'accueil extrascolaire par le biais d'accueillants conventionnés;7° accueillant conventionné : la personne active dans l'accueil d'enfants qui, pour le compte d'un service d'accueillants d'enfants mais sans être engagée par lui dans les liens d'un contrat de travail, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou propose, le cas échéant, un accueil extrascolaire;8° accueillant autonome : le prestataire et la personne active dans l'accueil d'enfants qui, de manière autonome et dans les liens d'un contrat de garde, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou, le cas échéant, propose un accueil extrascolaire;9° crèche : le prestataire qui assure l'accueil de jeunes enfants sous forme collective et a une capacité d'accueil d'au moins 18 places;10° minicrèche : le prestataire financé par des organismes publics ou privés, qui assure l'accueil de jeunes enfants sous forme collective et a une capacité d'accueil de six places au moins et de 14 places au plus;11° lieu d'accueil extrascolaire : le prestataire qui assure l'accueil d'enfants en dehors du temps scolaire;12° services d'accueil : les prestataires décrits aux 6°, 9°, 10° et 11°;13° centre d'accueil : le prestataire qui propose simultanément au moins un service d'accueillants d'enfants, une crèche et un lieu d'accueil extrascolaire agréés;14° halte-garderie : le prestataire qui assure, sous forme collective, l'accueil occasionnel et temporaire d'enfants âgés de quatre mois à six ans; 15° C.C.C.A.E. : la Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants; 16° inspection : les inspecteurs désignés par le Gouvernement conformément à l'article 17, § 1er, du décret;17° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de famille;18° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique familiale;19° décret : le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants. Section 2. - Principes généraux Art. 2.Conformément à l'article 6 du décret, tout prestataire concerné par cet arrêté qui propose un accueil d'enfants doit, avant de débuter ses activités, être agréé en application du présent arrêté. Sans préjudice de l'article 4, les prestataires concernés par le présent arrêté remplissent, pour être agréés, les conditions d'agréation mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté. Art. 3.Conformément à l'article 12 du décret, seuls les prestataires concernés par cet arrêté et agréés peuvent, en exécution du présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, obtenir des subsides en lien avec l'accueil d'enfants. Art. 4.Sans préjudice des articles 6 à 12 du décret, les prestataires avec lesquels le Gouvernement conclut une convention pour un projet d'accueil à portée locale conformément au titre 6 sont considérés comme agréés pour la durée de la convention en question. La convention précise les autres modalités. Art. 5.Tout prestataire agréé garantit la qualité de l'accueil conformément aux dispositions du décret et aux dispositions du présent arrêté qui lui sont applicables. Chapitre 2. - Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants Section 1re. - Composition et fonctionnement Art. 6.Le conseil communal de chacune des communes de la région de langue allemande institue une C.C.C.A.E. et établit son règlement d'ordre intérieur. Art. 7.§ 1er - La C.C.C.A.E. se compose : 1° d'un représentant du collège communal;2° d'un représentant du centre public d'aide sociale de la commune;3° d'un représentant par école implantée sur le territoire communal;4° d'un représentant par conseil des parents d'élèves éventuellement adjoint à l'une des écoles mentionnées au 3°. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er. § 2 - Font également partie de la C.C.C.A.E., avec voix consultative : 1° un représentant du ministre;2° un représentant du département;3° un représentant par service d'accueil ou halte-garderie actif sur le territoire communal;4° un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes; 5° d'autres partenaires locaux, importants en matière d'accueil d'enfants, invités par la C.C.C.A.E. à participer aux délibérations. Art. 8.Le représentant du collège communal assure la présidence des séances de la C.C.C.A.E. Celles-ci sont convoquées par le président, d'initiative ou à la demande écrite d'un intéressé et/ou d'un prestataire potentiel. Un membre du personnel de l'administration communale assiste aux séances de la C.C.C.A.E. et rédige le procès-verbal sous la responsabilité du président. Le représentant du département assiste aux séances en tant qu'expert et assure le suivi technique ainsi que l'échange d'informations entre les C.C.C.A.E. des différentes communes de la région de langue allemande. Le représentant du ministre assure l'échange d'informations entre la C.C.C.A.E. et le Gouvernement. Section 2. - Missions Art. 9.§ 1er - La C.C.C.A.E. remet au ministre, à la demande de celui-ci et dans le délai prévu par lui ou d'initiative, un avis sur les points suivants : 1° le calcul des besoins à court et moyen terme quant à l'accueil d'enfants dans la commune;2° la formulation de recommandations en vue d'améliorer l'offre en matière d'accueil d'enfants, en tenant compte des données locales, et la détermination des conditions quantitatives et qualitatives requises pour y parvenir. § 2 - La C.C.C.A.E. rend un avis sur toutes les nouvelles initiatives locales en matière d'accueil d'enfants, sauf en ce qui concerne celles relatives à l'agréation d'accueillants autonomes ou à l'enregistrement d'accueillants conventionnés, et transmet cet avis au ministre. A cette fin, le prestataire potentiel transmet au préalable à la C.C.C.A.E. tous les documents nécessaires. L'avis porte au moins sur les points suivants : 1° la nécessité de la nouvelle initiative d'accueil, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socio-économiques;2° l'adéquation et la situation des locaux prévus;3° le concept d'accueil;4° la capacité prévue;5° la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation;6° s'il n'y a pas unanimité, la présentation des différents points de vue. La C.C.C.A.E. transmet son avis au ministre dans un délai de 90 jours après réception des documents introduits par le prestataire potentiel. § 3 - Lorsqu'est créé un nouveau lieu d'accueil extrascolaire, proposé par un centre d'accueil et subsidié simultanément par la Communauté germanophone et une ou plusieurs communes, la C.C.C.A.E. remet un avis conformément à l'article 153. Chapitre 3. - Indexation des subsides Art. 10.Les montants fixés aux articles 72, § 2, alinéa 2, 74, alinéa 1er, 76, § 1er et § 2, alinéa 1er, 93, § 1er, alinéa 1er, 94, 106, 116, alinéa 1er, 135, § 1er, alinéas 1 et 2, et 137, ainsi que celui fixé à 3,52 euros par heure à l'article 82, § 2, sont liés à l'indexation des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone; l'indice-pivot est 138,01. Titre 2. - Services d'accueil Sous-titre 1er. - Dispositions communes relatives au contenu Chapitre 1er. - Champ d'application Art. 11.Le présent sous-titre s'applique aux services d'accueil mentionnés à l'article 1er, 12°. Chapitre 2. - Conditions générales d'agréation Section 1re. - Dispositions relatives aux personnes Art. 12.Conformément à l'article 7, alinéa 1er, du décret, les services d'accueil veillent à ce que les personnes actives dans l'accueil d'enfants mandatées par eux fournissent les documents suivants avant d'entamer leurs activités : 1° un extrait du casier judiciaire (modèle 2) pour elles-mêmes ainsi que, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés.Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge; 2° un certificat médical de moins de deux mois de date attestant qu'elles sont en mesure de garder des enfants et qu'il n'existe aucun signe de souffrance ou d'affection physique ou psychique susceptible de présenter un danger pour la santé des enfants gardés;3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans l'accueil d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical attestant qu'elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, les membres féminins de leur ménage âgés de moins de 55 ans sont immunisés contre la rubéole.Le refus d'une éventuelle future vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical ad hoc dûment motivé. Art. 13.Dans les contrats ou conventions que les services d'accueil concluent avec les personnes actives dans l'accueil d'enfants, ils obligent celles-ci à : 1° communiquer immédiatement au service tout changement significatif de leur état de santé;2° à n'exercer, conformément à l'article 7, alinéa 1er, du décret, aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec l'accueil d'enfants ou qui pourrait les empêcher d'accueillir les enfants pendant les heures de prestation. Art. 14.Chaque année, les services d'accueil proposent aux personnes actives dans l'accueil d'enfants et mandatées par eux une offre gratuite de formations continues représentant au moins dix heures. Section 2. - Concept d'accueil Art. 15.Les services d'accueil définissent un concept d'accueil. Le concept d'accueil reprend au moins : 1° les objectifs de l'offre;2° les principes pédagogiques;3° la méthodologie appliquée pour transposer les principes pédagogiques;4° les processus standardisés en ce qui concerne les missions principales;5° la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;6° la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec d'autres services;7° la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec des bénévoles;8° les mesures visant à promouvoir la santé;9° les données relatives à la gestion des plaintes;10° les heures d'ouverture du service et les possibilités pour le contacter;11° les procédures à suivre lorsque l'on suspecte ou constate une maltraitance, un abus et/ou un délaissement d'enfant, lors de maladies contagieuses, lors de comportements asociaux, lorsque l'on suspecte ou constate des retards de développement, ou lorsque l'on a affaire à des enfants présentant un handicap ou une déficience psychique. Section 3. - Règlement intérieur Art. 16.Les services d'accueil établissent un règlement intérieur. Ce règlement intérieur reprend au moins : 1° les heures d'ouverture du service et les possibilités pour le contacter;2° les principales lignes directrices du concept d'accueil;3° le montant de la contribution des parents;4° les droits et devoirs des personnes chargées de l'éducation;5° les données relatives à la gestion des plaintes visée à l'article 15, alinéa 2, 9°.6° les données relatives à la possibilité, le cas échéant, d'accueillir des stagiaires. Section 4. - Assurances Art. 17.Les services d'accueil contractent, pour exercer leur activité, une assurance en responsabilité civile et une assurance contre l'incendie. Chapitre 3. - Caractéristiques des locaux Art. 18.Sans préjudice de l'article 174, le présent chapitre s'applique uniquement aux crèches, minicrèches et lieux d'accueil extrascolaire. Art. 19.Conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret, les enfants sont accueillis dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Il y a une zone pour les activités extérieures, de préférence attenante aux locaux où se déroule l'accueil. Art. 20.Les locaux où se déroule l'accueil et tous les autres locaux accessibles aux enfants remplissent les critères suivants : 1° le public y a facilement accès, par exemple grâce à une bonne accessibilité en termes de mobilité ou grâce à un accueil organisé de préférence au rez-de-chaussée;2° à défaut de précision, la taille des locaux correspond au nombre d'enfants gardés, de manière à ce que ceux-ci puissent se mouvoir librement;3° il y a plusieurs zones de jeux;4° il est prévu une zone de repos;5° dans les lieux d'accueil où des repas sont préparés pour les enfants, il y a une kitchenette avec lave-vaisselle, cuisinière et frigo;6° les locaux sont équipés du mobilier nécessaire pour l'accueil et de jeux en nombre suffisant;7° les locaux sont en bon état et bien entretenus;8° le personnel d'encadrement est joignable par téléphone dans les locaux. Art. 21.Les services d'accueil aménagent les locaux accessibles aux enfants de manière à garantir une sécurité maximale. Ils veillent à déceler tous les dangers et risques potentiels. Ils prennent toute mesure utile pour créer un environnement sûr avec un risque d'accident réduit. Les critères suivants sont valables pour la sécurisation des locaux : 1° la sécurité routière est garantie;2° la zone extérieure et l'accès à celle-ci sont sécurisés;3° la répartition et l'aménagement des zones garantit la surveillance visuelle des enfants par le personnel d'encadrement;4° les locaux sont chauffés par un chauffage central.Des radiateurs à haute température ne peuvent être utilisés. Le bon fonctionnement des radiateurs est garanti; 5° les services d'accueil prennent toutes les mesures pour prévenir une intoxication au monoxyde de carbone.A cette fin, ils veillent à entretenir régulièrement les appareils de chauffage, de production d'eau chaude et d'extraction de l'air; 6° l'usage de produits toxiques tels que les pesticides, herbicides, insecticides n'a lieu qu'en l'absence des enfants et en observant toutes les mesures de sécurité;7° les enfants de moins de six ans ne peuvent emprunter les escaliers en colimaçon que s'ils sont accompagnés par des adultes;lesdits escaliers sont munis d'une barrière de sécurité; 8° lorsque les enfants ont accès à des terrasses surélevées, celles-ci sont sécurisées par un garde-corps ou une délimitation;9° les garde-corps et /ou délimitations répondent aux instructions du ministre;10° les portes et fenêtres s'ouvrent et se ferment de manière sûre;11° il n'y a pas d'arrêtes, coins ou bouts saillants tranchants, représentant un danger, à moins qu'ils ne soient munis d'une protection ad hoc;12° les prises, les interrupteurs et tous les appareils ou installations électriques pouvant représenter un danger sont hors de portée des enfants ou munis d'un système de sécurité adéquat;13° les détergents, produits chimiques, substances facilement inflammables, médicaments et autres objets potentiellement dangereux seront conservés en lieu sûr, hors de portée des enfants;14° les piscines, pataugeoires, étangs, mares ou autres points d'eau seront couverts et sécurisés de manière à être inaccessibles pour les enfants;15° les plantes toxiques se trouvent, à l'intérieur comme à l'extérieur, hors de portée des enfants;16° tout lieu d'accueil disposera d'une trousse de premiers secours conformément aux instructions du ministre;17° les locaux destinés au sommeil et à l'accueil sont équipés de détecteurs de fumée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements. Art. 22.Les services d'accueil garantissent le respect de l'hygiène et des mesures correspondantes dans toutes les zones d'activité, notamment lors des soins aux enfants, l'entretien des locaux, la préparation d'aliments et l'enlèvement des déchets. Les critères suivants sont valables pour la conception hygiénique des locaux : 1° il y a suffisamment d'installations sanitaires et de lavabos adaptés aux différents âges;2° il est prévu un éclairage et une aération naturels suffisants, adaptés aux activités se déroulant dans ces locaux.3° les locaux peuvent être chauffés suivant la température extérieure;4° il y a une protection efficace contre la lumière directe du soleil;5° lors de conditions climatiques normales, la température est en règle générale de 18° Celcius dans les locaux destinés au sommeil et de 20 à 22° Celcius dans les locaux destinés à l'accueil;6° tous les locaux sont faciles à nettoyer;7° les locaux et le matériel sont régulièrement nettoyés.Le mode de nettoyage des sols, des surfaces et du matériel est compatible avec l'accueil d'enfants; 8° l'élimination des déchets s'opère quotidiennement dans un local séparé des locaux d'accueil et se trouvant de préférence à l'extérieur;9° les matériaux de construction et l'état des locaux ne peuvent mettre en danger la santé des enfants. Chapitre 4. - Obligations générales Section 1re. - Conditions d'agréation et caractéristiques des locaux Art. 23.Après leur agréation, les services d'accueil continuent à remplir les conditions générales et particulières mises à l'agréation, telles que mentionnées dans le décret ou dans le présent titre, et respectent les caractéristiques spécifiées pour les locaux. Section 2. - Concept d'accueil Art. 24.En début d'accueil et lors de modifications, les services d'accueil informent les personnes chargées de l'éducation sur le concept d'accueil mentionné à l'article 15, le service aux clients, leurs propres obligations et les obligations des personnes chargées de l'éducation. Les principales lignes directrices du concept d'accueil sont reprises sous la forme d'un feuillet informatif destiné aux personnes chargées de l'éducation et qui leur est remis, contre accusé de réception, en même temps que le contrat de garde. Le concept peut être consulté sur le site internet du service si un tel site existe. Section 3. - Règlement intérieur Art. 25.En début d'accueil, les services d'accueil remettent aux personnes chargées de l'éducation, contre accusé de réception, le règlement intérieur visé à l'article 16. Le règlement intérieur peut être consulté sur le site internet du service si un tel site existe. Section 4. - Coopération avec les personnes chargées de l'éducation Art. 26.Les services d'accueil réceptionnent les demandes d'accueil et les traitent conformément aux dispositions fixées dans le décret et dans le présent arrêté. L'échange régulier et la coopération avec les personnes chargées de l'éducation se déroulent conformément au concept d'accueil mentionné à l'article 15. Art. 27.Les services d'accueil veillent à ce que les personnes de contact soient à la disposition des personnes chargées de l'éducation, par téléphone ou de visu, pour leur donner des renseignements ou discuter des problèmes, si nécessaire en dehors des heures normales de bureau. Les heures de consultation et les dérogations possibles sont communiquées en début d'accueil aux personnes chargées de l'éducation. Art. 28.Avant le début de l'accueil, les services d'accueil concluent, par écrit, un contrat de garde avec les personnes chargées de l'éducation. L'accueil ne commence que lorsque toutes les parties ont signé le contrat de garde. Le contrat de garde prévoit que les personnes chargées de l'éducation ou le service d'accueil, lorsqu'il s'agit de l'accueil de jeunes enfants, peuvent résilier le contrat moyennant un préavis de trois mois. Le service peut réduire ce délai lorsque les personnes chargées de l'éducation ne paient pas ou lorsque la situation d'accueil le requiert dans l'intérêt de l'enfant. Art. 29.A l'exception des services d'accueillants d'enfants, les services d'accueil transmettent aux personnes chargées de l'éducation, chaque année en janvier, un planning reprenant les données obligatoires quant aux jours de fermeture. Les jours de fermeture pour cause de formation sont communiqués au moins quatre mois à l'avance aux personnes chargées de l'éducation. Art. 30.Les services d'accueil remplissent les attestations fiscales délivrées par le département et les remettent aux personnes chargées de l'éducation. Art. 31.En début d'accueil, les services d'accueil signalent par écrit aux personnes chargées de l'éducation qu'elles peuvent s'adresser directement au département lorsqu'un désaccord avec le service ne peut être résolu par le biais de la gestion des plaintes visée à l'article 15, alinéa 2, 9°. Section 5. - Protection contre l'incendie Art. 32.Tous les six ans après l'entrée en vigueur de leur agréation, les services d'accueil introduisent auprès du département un avis positif en matière de sécurité incendie, de moins de 6 mois de date, établi par le commandant des pompiers compétent à propos des locaux où se déroule l'accueil. Par ailleurs, un tel avis doit être introduit lors de toute modification significative apportée à la structure des bâtiments du lieu d'accueil ou, en tout temps, à la demande du département. Section 6. - Rapportage Art. 33.A l'exception de la première année d'accueil, les services d'accueil introduisent auprès du département, pour le 1er février de chaque année au plus tard, une liste récapitulative reprenant le personnel effectivement occupé l'année calendrier précédente. Cette liste reprend les données suivantes pour chacun des membres du personnel : nom, date de naissance, diplôme ou qualification, fonction, entrée en service, ancienneté effective, régime de travail, nature d'éventuels subsides accordés dans le cadre de mesures favorisant l'emploi, échelles de traitement appliquées et traitement annuel brut. Art. 34.§ 1er - Sauf pour la première année d'activité, les services d'accueil introduisent auprès du département, pour le 1er juin au plus tard, un rapport d'activités relatif à l'année calendrier précédente. Ce rapport d'activités mentionne : 1° le nombre de jours d'ouverture et les heures d'ouverture;2° le nombre total de présences;3° le nombre total des présences moyennes;4° les demandes introduites pour l'accueil de jeunes enfants qui ont été satisfaites et celles qui ne l'ont pas été;5° l'analyse et l'évaluation des activités;6° les perspectives quant à l'avenir de la structure d'accueil;7° le nombre et la fonction des personnes effectivement occupées, y compris - le cas échéant - les accueillants conventionnés;8° une moyenne des formations continues fréquentées. § 2 - Les services d'accueil subsidiés par la Communauté germanophone introduisent auprès du département, en même temps que le rapport d'activités mentionné au § 1er, un compte de résultats et un bilan de l'année d'accueil précédente ainsi qu'une prévision budgétaire pour l'année d'accueil suivante. § 3 - En cas d'introduction tardive du rapport d'activités, du bilan, du compte de résultats ou de la proposition budgétaire, une retenue peut être opérée sur le subside; elle représente 5 % pour un retard d'un mois et 10 % pour un retard de deux mois ou plus. Art. 35.Les services d'accueil tiennent un registre des présences. Pour chaque enfant gardé, ils tiennent un dossier reprenant au moins les données suivantes : 1° les nom, prénom et adresse de l'enfant;2° les nom, adresse et numéro de téléphone de la/des personne(s) de contact;3° les nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant;4° des données particulières quant à l'état de santé de l'enfant lorsqu'elles sont pertinentes pour les contacts quotidiens avec lui. Sous-titre 2. - Dispositions communes relatives aux procédures Chapitre 1er. - Champ d'application Art. 36.Le présent sous-titre s'applique aux services d'accueil mentionnés à l'article 1er, 12°. Chapitre 2. - Agréation Section 1re. - Agréation provisoire Art. 37.§ 1er - Pour obtenir une agréation provisoire, les prestataires introduisent une demande auprès du département. La demande doit être accompagnée des documents et données suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de la personne morale;3° la preuve qu'il existe un besoin d'accueil;4° la capacité d'accueil demandée;5° le concept de financement;6° le montant fixé pour la contribution financière des parents;7° la description de l'infrastructure;8° la description de fonction du personnel;9° l'identité et la qualification tant des personnes actives dans l'accueil d'enfants que du personnel administratif;10° le modèle du contrat conclu entre le prestataire et les personnes actives dans l'accueil d'enfants et reprenant les obligations mentionnées aux articles 12, 13 et 14;11° le concept d'accueil décrit à l'article 15;12° le règlement intérieur décrit à l'article 16;13° la preuve que les assurances décrites à l'article 17 ont été conclues;14° le règlement d'ordre intérieur qui explicite le fonctionnement du prestataire;15° le modèle du contrat de garde conclu entre le prestataire et les personnes chargées de l'éducation;16° un avis positif en matière de sécurité incendie, de moins de six mois de date, établi par le commandant des pompiers compétent à propos des locaux où se doit se dérouler l'accueil; 17° l'avis positif rendu conformément à l'article 9, § 2, par la C.C.C.A.E. de la commune où doit se dérouler l'accueil. Si l'offre s'adresse à la population de plusieurs communes, chaque C.C.C.A.E. compétente territorialement et matériellement remettra un avis. § 2 - S'il s'agit de l'agréation provisoire d'un service d'accueillants d'enfants, il faudra de plus annexer les documents ou données suivants : 1° la procédure mentionnée à l'article 58, relative à la vérification de l'aptitude des candidats demandant à être enregistrés comme accueillants conventionnés;2° le modèle mentionné à l'article 59 pour le concept d'accueil des accueillants conventionnés;3° le nombre demandé d'accueillants conventionnés pouvant être enregistrés pour le service d'accueillants d'enfants;4° la description de la coopération avec les accueillants conventionnés. S'il s'agit d'une agréation provisoire pour un service d'accueillants d'enfants, il n'y a pas lieu, par dérogation au § 1er, 16°, de joindre un avis en matière de sécurité incendie. § 3 - S'il s'agit d'une agréation provisoire pour un lieu d'accueil extrascolaire, il faut en plus annexer la procédure envisagée pour le contrôle du respect des conditions décrites à l'article 110, § 2, 1° et 2°. S'il s'agit d'une agréation provisoire pour un lieu d'accueil extrascolaire proposé par un centre d'accueil et subsidié simultanément par la Communauté germanophone et une ou plusieurs communes, il faut en plus joindre les avis et décisions mentionnés à l'article 153. Art. 38.Le département vérifie si la demande d'agréation introduite est complète et les documents y annexés. Si la demande est complète, le département inspecte les locaux où doit se dérouler l'accueil. Dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif. Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi d'une agréation provisoire. L'agréation provisoire mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément et, le cas échéant, la capacité d'accueil. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation provisoire est censée être refusée. Art. 39.L'agréation provisoire a une durée de validité de six mois. Le demandeur ne peut ouvrir le service d'accueil qu'après avoir reçu l'agréation provisoire. Art. 40.Pendant la validité de l'agréation provisoire, l'inspection mène un ou plusieurs contrôles pour vérifier si les conditions générales et particulières d'agréation sont rencontrées. A l'issue de cette vérification, l'inspection établit un rapport sur la base des éléments dont elle a connaissance. Ce rapport est présenté au ministre et au service d'accueil concerné au plus tard 60 jours avant l'expiration de l'agréation provisoire. Art. 41.§ 1er - Sur demande motivée, le service d'accueil peut, au plus tard 60 jours avant l'expiration de l'agréation provisoire, demander au ministre une prolongation unique de celle-ci pour une durée maximale de six mois. Le ministre statue sur la prolongation de l'agréation provisoire dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète. A défaut de décision dans le délai imparti, la prolongation est censée être refusée. § 2 - Le ministre peut, d'initiative, prolonger une seule fois l'agréation provisoire pour une durée de six mois maximum. Art. 42.§ 1er - Pendant la validité de l'agréation provisoire, les services d'accueil communiquent dans les quinze jours au département, par écrit, toute modification relative aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 12°, 13°, 14° et 16°. § 2 - Pendant la validité de l'agréation provisoire, le département peut en tout temps exiger des services d'accueil une version actuelle des données mentionnées au § 1er. Art. 43.Les modifications relatives aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 10°, 11° et 15°, ainsi qu'au § 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, requièrent une approbation préalable. Pour ce faire, les services d'accueil introduisent auprès du département une demande individuelle écrite. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif. Dans les 15 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée. Le service d'accueil ne peut procéder aux modifications qu'après y avoir été autorisé. Section 2. - Agréation Art. 44.§ 1er - Sans préjudice de l'article 41, le ministre statue dans les 30 jours précédant l'expiration de l'agréation provisoire sur l'octroi d'une agréation en se basant sur le rapport d'inspection mentionné à l'article 40. L'agréation mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément et, le cas échéant, la capacité d'accueil. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée. § 2 - En cas de refus d'agréation, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le demandeur transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans les 15 jours suivant la réception du rejet de la demande ou le terme du délai mentionné au § 1er. Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au Gouvernement, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position. Le Gouvernement statue sur l'octroi de l'agréation dans les 90 jours suivant la réception du recours. L'agréation mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée. Art. 45.L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée. Art. 46.Si le service d'accueil ne remplit pas, au moment mentionné à l'article 44, une ou plusieurs conditions d'agréation, le ministre peut reporter de six mois au plus sa décision, afin de permettre audit service de remplir toutes les conditions d'agréation. Moyennant le respect des délais fixés à l'article 44, l'agréation provisoire reste valable jusqu'à la décision du ministre. Art. 47.§ 1er - Pendant la validité de l'agréation, les services d'accueil communiquent dans les 30 jours au département, par écrit, toute modification relative aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 12°, 13°, 14° et 16°. § 2 - Pendant la validité de l'agréation, le département peut en tout temps exiger des services d'accueil une version actuelle des données mentionnées au § 1er. Art. 48.Les modifications relatives aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 10°, 11° et 15°, ainsi qu'au § 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, requièrent une approbation préalable. Pour ce faire, les services d'accueil introduisent auprès du département une demande individuelle écrite. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif. Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée. Le service d'accueil ne peut procéder aux modifications qu'après y avoir été autorisé. Chapitre 3. - Suspension et retrait de l'agréation Section 1re. - Suspension de l'agréation Art. 49.§ 1er - Le département signale à l'inspection tous les cas où il présume, sur la base des informations dont il dispose, qu'un service d'accueil ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté. § 2 - Si l'inspection conclut, sur la base d'un signalement conformément au § 1er ou de tout autre signalement ou renseignement, que le service d'accueil ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté, elle l'invite à se mettre en ordre dans un délai de 30 jours. Sur demande motivée, le service d'accueil peut, au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, demander à l'inspection une prolongation unique dudit délai pour 30 jours au plus. § 3 - En cas d'urgence, l'inspection peut imposer une adaptation immédiate par décision particulièrement motivée. Art. 50.§ 1er - Si après l'invitation mentionnée à l'article 49, le service d'accueil continue à ne pas remplir les obligations, le ministre suspendra l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, sur avis de l'inspection. Avant de prendre sa décision, le ministre communique son intention par recommandé au service d'accueil concerné. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le service peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé. Dans les 15 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur la suspension et sa durée. Cette décision est notifiée sans délai au service d'accueil concerné. § 2 - Pendant la suspension de l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, le service d'accueil concerné n'accepte plus la garde de nouveau enfants. Si des gardes sont annulées pendant la suspension, le ministre peut réduire au prorata le subventionnement éventuel du service concerné pour la durée de la suspension. Art. 51.§ 1er - Pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de manquement grave aux dispositions applicables, le ministre peut - d'urgence et pour une durée indéterminée - suspendre l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, afin d'éviter aux enfants gardés un dommage manifestement grave. Si après l'invitation mentionnée à l'article 49, § 3, le service d'accueil continue à ne pas remplir les obligations, le ministre intervient et, sur avis de l'inspection, statue par décision particulièrement motivée. La suspension d'urgence implique la fermeture provisoire immédiate du service d'accueil pour une durée indéterminée. Avant la suspension, le ministre communique immédiatement son intention au service d'accueil concerné, et ce, par fax, courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le service peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé. Dans les cinq jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 3 selon le cas, le ministre statue sur la suspension d'urgence. Cette décision est notifiée sans délai au service concerné. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le service fait l'objet d'une fermeture provisoire immédiate. § 2 - Si les faits ayant conduit à la suspension d'urgence n'existent plus, le ministre met immédiatement un terme tant à la suspension de l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, qu'à la fermeture provisoire du service. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le service est rouvert. Art. 52.En cas de suspension de l'agréation, le service d'accueil peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif. Le service d'accueil transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant suspension de l'agréation. Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au Gouvernement, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position. Le Gouvernement statue sur l'admissibilité du recours dans les 60 jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée. Section 2. - Retrait de l'agréation Art. 53.Si à l'expiration de la suspension mentionnée à l'article 50, le service d'accueil continue à ne pas remplir les obligations, le ministre peut retirer l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, sur avis de l'inspection. Avant le retrait, le ministre communique son intention au service concerné, et ce, par recommandé. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le service peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé. Dans les 30 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur le retrait. Cette décision est immédiatement notifiée au service d'accueil concerné et publiée au Moniteur belge avec sa date d'entrée en vigueur. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, a été retirée. Art. 54.En cas de retrait de l'agréation, le service d'accueil peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif. Le service d'accueil transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant retrait de l'agréation. Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au Gouvernement, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position. Le Gouvernement statue sur l'admissibilité du recours dans les 60 jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée. Chapitre 4. - Cessation de l'accueil d'enfants Art. 55.Sans préjudice de l'article 51, le retrait de l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, opéré conformément à l'article 53 et le refus de l'agréation définitive entraînent la fermeture dans les 30 jours du service concerné. La fermeture du service met un terme à tout accueil d'enfants et au subventionnement éventuel par la Communauté germanophone. Art. 56.§ 1er - Les services d'accueil communiquent par écrit au département toute cessation volontaire de leurs activités qui n'est pas due à un retrait de l'agréation conformément à l'article 53, que cette cessation soit temporaire ou définitive. Sont exclus les périodes de congé et les jours fériés. Le service d'accueil communique son intention par écrit au ministre, et ce, au moins trois mois avant une cessation temporaire et six mois avant une cessation définitive. § 2 - La cessation définitive des activités en tant que service d'accueil entraîne d'office le retrait de l'agréation. La cessation définitive des activités du service met un terme à tout accueil d'enfants et au subventionnement éventuel par la Communauté germanophone. Art. 57.Lorsqu'un service d'accueil est transféré à un autre pouvoir organisateur, l'agréation reste valable pour une durée de six mois après le transfert, à condition que le nouveau pouvoir organisateur demande une agréation conformément aux dispositions du présent titre. Si aucune demande n'a pas été introduite auprès du département dans le délai mentionné au premier alinéa, ceci correspond à une cessation définitive des activités conformément à l'article 56, § 2. Sous-titre 3. - Dispositions particulières Chapitre 1er. - Services d'accueillants d'enfants Section 1re. - Conditions particulières d'agréation Art. 58.Le service d'accueillants d'enfants établit une procédure pour vérifier l'aptitude des candidats demandant à être enregistrés comme accueillants conventionnés. Cette procédure tient compte de la compétence éducative, de la disponibilité, des conditions d'hygiène et des possibilités d'accueil offertes par les locaux, du besoin existant dans la commune ou la localité, ainsi que de la disposition à collaborer avec le service d'accueillants d'enfants et les personnes chargées de l'éducation. Art. 59.Le service d'accueillants d'enfants établit un modèle pour le concept d'accueil des accueillants conventionnés. Section 2. - Obligations particulières Art. 60.§ 1er - Le service d'accueillants d'enfants veille au respect des dispositions du titre 3. Le service d'accueillants d'enfants mandate pour l'accueil uniquement des accueillants conventionnés enregistrés conformément au titre 3. Pour ce faire, il conclut avec eux une convention écrite. § 2 - Aux conditions suivantes, le service d'accueillants d'enfants peut organiser un accueil extrascolaire : 1° la mission d'accueil des jeunes enfants est assurée prioritairement;2° le nombre maximal de jours de garde fixé pour le service d'accueillants d'enfants et le nombre maximal d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément, sont respectés en ce qui concerne chaque accueillant conventionné;3° l'accueillant conventionné peut décider librement de proposer ou non un accueil extrascolaire. Art. 61.Lorsqu'il mandate des accueillants conventionnés, le service d'accueillants d'enfants est obligé de : 1° guider les accueillants conventionnés dans l'exercice de leurs missions et promouvoir ou faciliter les contacts avec les personnes chargées de l'éducation;2° mettre à disposition l'équipement de base nécessaire à l'accueil d'enfants;3° garantir la sécurité sociale des accueillants conventionnés conformément au statut social applicable;4° conclure, en faveur des accueillants conventionnés, une assurance obligatoire de la responsabilité civile et une assurance accidents de travail;5° veiller à ce que les accueillants conventionnés ne dépassent ni le nombre d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément, mentionné à l'article 132, ni le capital garde mentionné à l'article 133;6° veiller à la formation continue des accueillants conventionnés.En début d'année calendrier, le service d'accueillants d'enfants notifie au département les thèmes des formations continues, à titre d'information. Art. 62.§ 1er - Le service d'accueillants d'enfants dispose au moins de personnel sociopédagogique conformément au tableau cumulatif suivant : Nombre de jours de garde Nombre de membres du personnel sociopédagogique 7.420 - 14.840 0,5 14.841 - 18.500 1 18.501 - 22.600 1,5 22.601 - 26.700 1,75 26.701 - 30.800 2 30.801 - 35.300 2,25 35.301 - 39.800 2,5 39.801 - 44.300 2,75 44.301 - 50.000 3 50.001 - 55.700 3,25 55.701 - 61.400 3,5 61.401 - 67.100 4 67.101 - 72.800 4,5 Pour calculer la clef de personnel, les demi-jours de garde sont assimilés à des jours entiers. Une garde d'un tiers de journée est comptée pour un tiers. § 2 - Tout membre du personnel mentionné au § 1er est au moins occupé à mi-temps. § 3 - Le personnel sociopédagogique est au moins porteur d'un certificat de l'enseignement supérieur de type court dans les domaines du travail social, des sciences sanitaires et infirmières, de la pédagogie, de la psychologie, des sciences éducatives, des sciences pédagogiques ou d'un diplôme y assimilé. Le ministre peut admettre des porteurs d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction concernée. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. § 4 - Dans des cas exceptionnels justifiés, le ministre peut concéder au service d'accueillants d'enfants un délai pour se conformer aux normes fixées dans le présent article. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. § 5 - Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 2, le plafond retenu pour le subventionnement des personnes mentionnées au § 3, alinéa 2, est l'échelle de traitement d'assistant social fixée par le Gouvernement pour le subventionnement du personnel dans les domaines Affaires sociales et Santé. Art. 63.Le service d'accueillants d'enfants dispose d'un secrétariat. Le rédacteur compétent pour le secrétariat est au moins occupé à mi-temps. Il est au moins porteur du certificat d'enseignement secondaire supérieur. Art. 64.Le service d'accueillants d'enfants assure l'accueil de jeunes enfants au moins du lundi au vendredi, pendant dix heures par jour et durant 220 jours ouvrables par année calendrier. Art. 65.La coordination des demandes de garde et le placement d'enfants chez les accueillants conventionnés s'opèrent via le service d'accueillants d'enfants. Un accueil peut aussi être assuré la nuit ou les samedis, dimanches et jours fériés. Art. 66.Si possible, le service d'accueillants d'enfants assure la continuité de l'accueil de l'enfant en cas d'indisponibilité temporaire d'un accueillant conventionné. Art. 67.Pour pouvoir bénéficier d'un accueil, les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande auprès du service d'accueillants d'enfants. Toute demande d'accueil est inscrite dans un registre du service d'accueillants d'enfants qui reprend au moins l'identité et l'âge de l'enfant, la date de la demande d'accueil, les heures de garde, le nombre de jours de garde par mois, la date demandée pour le début de l'accueil et, le cas échéant, celle prévue pour la fin de l'accueil. Au plus tard huit semaines avant que débute l'accueil demandé, le service d'accueillants d'enfants communique - de façon contraignante pour lui - à la personne chargée de l'éducation si un accueil peut ou non intervenir à la date demandée. Si aucun accueil ne peut être proposé, ceci est inscrit au registre avec indication du motif. Art. 68.§ 1er - Des enfants malades ne peuvent être accueillis que s'il n'existe aucun risque pour les autres enfants gardés. En cas de doute, le service d'accueillants d'enfants peut exiger un certificat médical. Si un enfant est absent plus de deux jours pour cause de maladie, le service d'accueillants d'enfants peut, avant de l'accueillir à nouveau, exiger un certificat médical confirmant que l'enfant en question ne présente aucun risque de contagion pour les autres. § 2 - Le service d'accueillants d'enfants recommande aux personnes chargées de l'éducation des enfants gardés de les faire vacciner conformément aux instructions du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. Art. 69.Le service d'accueillants d'enfants invite au moins tous les deux ans l'ensemble des personnes chargées de l'éducation afin de pouvoir tenir compte de leurs points de vue dans le concept d'accueil. Section 3. - Subventionnement Art. 70.Sans préjudice d'un éventuel contrat de gestion conclu conformément à l'article 13 du décret, les services d'accueillants d'enfants agréés peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions de la présente section dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Art. 71.§ 1er - Pour pouvoir être subsidié, le service d'accueillants d'enfants remplit les conditions suivantes : 1° il assure au moins 7.240 jours de garde pour des jeunes enfants; 2° son taux d'occupation minimal est de 70 % en moyenne pendant les 212 jours d'ouverture déterminés. § 2 - Le calcul du taux d'occupation mentionné au § 1er, 2°, est effectué une fois par an, sur la base des présences réelles, les demi-jours de garde étant assimilés à des jours entiers. Une garde d'un tiers de journée est comptée pour un tiers. Pour calculer le taux d'occupation, la formule suivante est appliquée : capacité maximale théorique : 212 jours x capacité = X; calcul du taux d'occupation : jours de garde réels = Y = % de X. Pour les accueillants conventionnés qui sont actifs seulement une partie de l'année, le taux d'occupation est calculé proportionnellement aux jours prestés. § 3 - Après l'ouverture d'un nouveau service d'accueillants d'enfants débute une phase de démarrage de trois ans pour le calcul du taux d'occupation minimal moyen. Par dérogation au § 1er, 2°, le taux d'occupation moyen peut osciller entre 30 et 50 % la première année calendrier suivant l'ouverture. La deuxième année, il peut osciller entre 50 et 70 %. La troisième année de cette phase de démarrage, il faut atteindre un taux d'occupation moyen de 70 % . Si ce taux d'occupation n'est pas atteint, l'adaptation du subventionnement des frais de personnel mentionnée à l'article 72, § 4, s'applique. S'il s'agit d'un service d'accueillants d'enfants assurant au plus 14.480 jours de garde, le subventionnement est arrêté à partir de l'année suivante. Si, au cours de l'une des années calendrier suivant la phase de démarrage de trois ans, un service d'accueillants d'enfants n'atteint pas le taux d'occupation mentionné au § 1er, l'adaptation du subventionnement des frais de personnel mentionnée à l'article 72, § 4, s'applique. S'il s'agit d'un service d'accueillants d'enfants assurant au plus 14.480 jours de garde, il peut encore être subsidié l'année suivante. Si, au terme de cette année, il n'atteint toujours pas le taux d'occupation minimal moyen, le subventionnement est arrêté à partir de l'année suivante. Art. 72.§ 1er - Les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les domaines Affaires sociales et Santé sont appliquées pour le subventionnement des frais relatifs au personnel. Seuls sont pris en considération les frais relatifs aux membres du personnel porteurs des diplômes admis dans le présent chapitre. § 2 - Le tableau fixé à l'article 62, § 1er, est pris en considération pour le subventionnement des frais relatifs au personnel sociopédagogique du service d'accueillants d'enfants. Tout subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant l'emploi est déduit. En ce qui concerne le personnel sociopédagogique occupé à temps plein, un montant forfaitaire de 116,82 euros est accordé mensuellement pour les frais de déplacement. En cas de travail à temps partiel, le montant est réduit à due concurrence. § 2 - Le tableau cumulatif suivant est pris en considération pour le subventionnement des frais de personnel relatifs au rédacteur occupé auprès du secrétariat du service d'accueillants d'enfants : Nombre de jours de garde Nombre de rédacteurs 35.301 - 50.000 0,5 50.001 - 64.700 0,75 64.701 - 79.400 1 79.401 - 94.100 1,25 Pour calculer la clef de personnel, les demi-jours de garde sont assimilés à des jours entiers. Une garde d'un tiers de journée est comptée pour un tiers. Tout subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant l'emploi est déduit. § 4 - Le subventionnement des frais relatifs au personnel est adapté tous les deux ans sur la base du nombre total de jours de garde des deux années calendrier précédentes. L'année de l'adaptation, le service d'accueillants d'enfants est informé en février de l'effectif subsidiable à partir du mois de septembre de la même année. § 5 - Si le service d'accueillants d'enfants obtient un délai pour satisfaire aux normes fixées à l'article 62, le subventionnement conformément à la présente section n'en est pas affecté. Art. 73.§ 1er - Pour les frais de garde admissibles, le service d'accueillants d'enfants reçoit un subside qui correspond à la différence entre l'indemnité journalière des accueillants d'enfants conventionnés fixée à l'article 135, § 1er, et la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation, en ce compris le défraiement prévu à l'article 85, § 2. § 2 - Pour l'accueil d'enfants handicapés ou nécessitant des soins particuliers, le service d'accueillants d'enfants peut obtenir un subside supplémentaire s'élevant à 50 % de l'indemnité journalière visée à l'article 135, § 1er, dans la mesure où ces enfants ont besoin d'un encadrement plus intensif et d'une attention plus soutenue. A cette fin, le service d'accueillants d'enfants introduit auprès du département une demande individuelle écrite accompagnée d'un avis émis par un établissement spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social. Le ministre statue dans les 60 jours suivant la réception de la demande. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. § 3 - Les cotisations patronales et primes versées pour l'assurance contre les accidents du travail des accueillants conventionnés sont remboursées au service d'accueillants d'enfants par la Communauté germanophone. Art. 74.Pour les frais administratifs, un subside de 1,14 euro par enfant est accordé au service d'accueillants d'enfants par jour de garde payant. Pour le calcul du subside, les demi-jours de garde sont assimilés à des jours entiers. Une garde d'un tiers de journée est comptée pour un tiers. Art. 75.Le défraiement visé à l'article 85, § 2, est le cas échéant déduit du subside total annuel accordé l'année suivante, 20 % revenant au service d'accueillants d'enfants pour frais de dossier. Art. 76.§ 1er - Pour l'organisation de la formation continue visée à l'article 125, destinée aux accueillants d'enfants conventionnés, et de celle prévue à l'article 14 pour le personnel sociopédagogique, ainsi que pour l'acquisition de matériel didactique, le service d'accueillants d'enfants obtient un forfait annuel de 4.500 euros maximum. Le subside ne sera liquidé que lorsque le département aura vérifié les justificatifs introduits. § 2 - Pour chaque accueillant conventionné ayant suivi au moins dix heures de formation continue au cours de l'année, le service d'accueillants d'enfants obtient en plus un forfait annuel de 108,90 euros à liquider, conformément à l'article 137, aux accueillants conventionnés participants. Pour bénéficier de ce subside de formation continue, le service doit - au 1er février de chaque année - présenter au département une liste des participants aux formations continues organisées au cours de l'année calendrier précédente. Art. 77.Au plus tard six semaines après la fin de chaque trimestre, le service d'accueillants d'enfants introduit auprès du département les justificatifs trimestriels pour le subventionnement. En cas d'introduction tardive des justificatifs trimestriels, 5 % des subsides peuvent être retenus si le retard est d'un mois, 10 % s'il est de deux mois ou plus. Art. 78.Sans préjudice de l'article 70 et après vérification par le département, le ministre octroie les subsides mentionnés dans la présente section au service d'accueillants d'enfants qui en fait la demande. Les demandes de subsides sont introduites auprès du département avec les justificatifs éventuellement requis. Section 4. - Participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation Art. 79.Les dispositions de la présente section sont applicables aux services d'accueillants d'enfants subventionnés par la Communauté germanophone. Art. 80.Pour l'application de la présente section, l'on entend par : 1° jeunes enfants : par dérogation à l'article 1er, 2°, les enfants qui n'ont pas encore quatre ans accomplis;2° lors de l'accueil de jeunes enfants : a) garde d'une journée complète : garde de …

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