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Arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

En bref

Cet arrêté royal établit une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel de la fonction publique fédérale administrative, liant l'évolution de la rémunération aux évaluations de prestations. Il remplace l'ancien système basé sur la réussite de formations certifiées.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet a pour objet de mettre en place une nouvelle carrière pécuniaire pour l'ensemble du personnel de la fonction publique fédérale administrative, à l'exception du personnel scientifique des établissements scientifiques et des mandataires. Cette nouvelle carrière pécuniaire s'inscrit dans le prolongement des premières initiatives de réorientation déjà concrétisées en janvier 2013 avec la fin des inscriptions aux formations certifiées et ensuite en septembre 2013 avec la modification du système d'évaluation. Le projet d'arrêté procède au basculement du système des carrières dans un nouveau système qui lie étroitement l'évolution de la carrière pécuniaire au processus d'évaluation et donc à la prise en compte des prestations des membres du personnel. Ce nouveau système remplace l'actuel système fondé sur la réussite d'une formation certifiée et l'écoulement de la durée de validité de celle-ci. Le projet d'arrêté comprend quatre titres : ? le premier titre contient des généralités et des définitions; ? le second titre est un nouveau statut pécuniaire; il traite principalement : - de l'ancienneté pécuniaire; - de l'ancienneté d'échelle, nouveau concept, nécessaire aux nouvelles carrières; - des nouvelles carrières proprement dites; ? le titre III organise les dispositions transitoires relatives aux « nouvelles anciennes carrières »; ? le titre IV comprend un très grand nombre de modifications aux textes relatifs au statut pécuniaire (26 arrêtés royaux modifiés) et abroge 58 autres textes. Le projet ne vise pas la carrière administrative (promotion par accession au niveau supérieur, promotion à la classe supérieure, procédure du changement de grade,...).Toutefois, dans le cadre de la promotion à la classe supérieure, le projet d'arrêté royal contient deux modifications importantes : - la carrière A1 comprend 6 échelles et atteint le maximum de l'ancienne échelle de traitement A23, sans que l'agent passe automatiquement à la deuxième classe; - l'agent nommé dans la classe A1 pourra postuler pour un emploi vacant dans la classe A3 à partir du moment où il compte six années d'ancienneté dans la classe A1. Nouvelle carrière (Titre II) : La nouvelle carrière, développée dans le titre II du présent projet, s'appliquera à tous les membres du personnel qui seront recrutés à partir du 1er janvier 2014 ou qui bénéficieront d'une promotion ou d'un changement de grade après cette date. Les grands principes de cette nouvelle carrière sont les suivants : - chaque grade ou chaque classe comprend 5 échelles, à l'exception : o de la classe A1, qui en compte six; o des classes A4 et A5, qui en contiennent quatre; o du grade de collaborateur restaurant/nettoyage, qui en compte quatre; o du grade de collaborateur technique, qui en compte six; o du grade de collaborateur financier, qui en compte trois; o du grade de brigadier opérationnel, qui en compte quatre; - le passage entre la première et la deuxième échelle se fait après trois évaluations avec mention « répond aux attentes » ou deux évaluations avec mention « exceptionnel » pour l'ensemble des membres du personnel; - le passage vers les autres échelles se fait après six évaluations avec mention « répond aux attentes » ou quatre évaluations avec mention « exceptionnel » dans les niveaux B, C et D. Dans le niveau A, le passage vers les autres échelles se fait après cinq évaluations avec mention « répond aux attentes » ou quatre évaluations avec mention « exceptionnel »; - le passage à l'échelle supérieure est toutefois limité à la troisième échelle de traitement en ce qui concerne le contractuel, à l'exception du collaborateur restaurant/nettoyage. Cela constitue évidemment toujours une différence importante par rapport à la carrière pécuniaire de l'agent. Toutefois, si l'on compare avec l'ancien système où la carrière pécuniaire du contractuel était limitée à la première échelle de traitement du grade ou de la classe, la nouvelle carrière pécuniaire du contractuel est nettement plus avantageuse; - le passage à l'échelle supérieure est ainsi lié implicitement à l'ancienneté d'échelle (six, cinq, quatre et trois ans); - l'évaluation avec mention « à améliorer » ou « insuffisant » ne produit aucun avancement vers l'échelle supérieure pour l'année considérée; - lors d'une promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure, le passage se fait dans la deuxième, voire dans une échelle plus élevée encore si le passage à la première échelle ne procure pas une augmentation significative; - lors d'un changement de grade, l'agent obtient la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième échelle de traitement selon qu'il bénéficiait de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième ou de la cinquième échelle dans son ancien grade. Des exceptions sont toutefois prévues. Celles-ci sont justifiées par le fait que l'objectif est de maintenir un traitement équivalent à celui dont l'agent bénéficiait dans son ancien grade. En d'autres termes, dans la nouvelle carrière, l'ancienneté d'échelle requise et le nombre de mentions d'évaluation favorables requis fondent le passage à l'échelle de traitement supérieure. Le passage entre les échelles est plus rapide avec une mention « excellent » qu'avec une mention « répond aux attentes ». Le passage est plus rapide entre la première et la deuxième échelle qu'entre les autres échelles de traitement. Les mentions « à améliorer » ou « insuffisant » ralentissent la promotion vers l'échelle de traitement supérieure. « Nouvelles anciennes carrières » (Titre III) : A côté des nouvelles carrières définies dans le titre II, le projet contient une série de dispositions transitoires (Titre III) relatives aux « nouvelles anciennes carrières ». Ces dispositions visent tous les membres du personnel qui sont en service au 31 décembre 2013. « Les nouvelles anciennes carrières » ont en commun avec les nouvelles carrières : - la progression après une période déterminée et moyennant l'obtention du nombre de mentions favorables requis; - à partir du 1er janvier 2017, la même progression, par annale, selon l'ancienneté pécuniaire; - une augmentation pécuniaire significative en cas de promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure; - le maintien d'un traitement équivalent en cas de changement de grade. Elles présentent toutefois les particularités suivantes : - elles ne sont plus organisées selon des échelles de traitement. En d'autres termes, les membres du personnel vont, au 1er janvier 2014, conserver leur ancienne échelle de traitement (ancienne échelle de traitement issue de la réforme « Copernic » ou autre ancienne échelle de traitement spécifique). Il n'y a donc pas de basculement dans les échelles de traitement des nouvelles carrières; - chaque membre du personnel va également conserver, s'il a réussi une formation certifiée, la prime de développement des compétences; - à la fin de la durée de validité de cette formation certifiée, si sur base de l'ancien système l'agent obtenait la promotion barémique vers l'échelle de traitement barémique supérieure, il bénéficie également de cette promotion barémique dans l'ancienne échelle de traitement. La même règle est prévue pour l'agent rémunéré dans l'échelle traitement A11 qui obtiendra l'échelle de traitement A12 dès qu'il compte une ancienneté de service de 6 ans dans l'échelle de traitement A11, ainsi que pour les agents rémunérés dans les échelles A41, A42, A51 et A52 s'ils ont réussi une formation certifiée, et qu'ils ont été rémunérés pendant 6 ans dans cette échelle de traitement; - pour ceux dont la durée de validité expire avant le 1er janvier 2017, mais qui ne peuvent pas obtenir de promotion barémique, la prime de développement des compétences continue d'être payée jusqu'au 31 décembre 2016; - contrairement à « la nouvelle carrière », la progression résulte de l'obtention d'une bonification, et non pas de l'attribution d'une nouvelle échelle de traitement plus favorable. La première bonification interviendra après 3 évaluations "répond aux attentes" ou 2 évaluations consécutives "exceptionnel", et pour autant que l'agent compte depuis le 1er janvier 2014 une ancienneté pécuniaire de 3 ou 2 ans; - les bonifications suivantes s'obtiennent après : ? 5 évaluations "répond aux attentes" ou 4 évaluations "exceptionnel" (pour le niveau A); ? 6 évaluations "répond aux attentes" ou 4 évaluations "exceptionnel" (pour les niveaux B, C et D); - le montant des bonifications varie principalement en fonction du niveau, du grade ou de la classe, de l'échelle de traitement, de l'octroi ou non d'une prime de développement des compétences, ainsi que du nombre de bonifications déjà obtenues; - dans tous les cas, le montant total du traitement obtenu, suite à l'octroi des bonifications (première bonification ou bonifications suivantes), sera limité au traitement maximum fixé dans la dernière échelle de traitement du grade ou de la classe de la nouvelle carrière; - les contractuels pourront également bénéficier des bonifications d'échelle. Celles-ci seront limitées à deux bonifications maximum. Il n'est accordé que 2 bonifications étant donné que dans la nouvelle carrière, le contractuel ne peut progresser au maximum que vers la 3ème échelle de traitement; - ce n'est qu'en cas de nouveau recrutement, de promotion ou de changement de grade, que le membre du personnel bascule dans la nouvelle carrière pécuniaire, c.-à-d. dans les nouvelles échelles de traitement visées dans le Titre II. Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat. Les articles 2, 16, 34, 49, 82, ainsi que le préambule ont été adaptés. Il n'a cependant pas été tenu compte de la remarque se rapportant à l'abrogation des dispositions relatives aux formations certifiées. Le Conseil d'Etat interprète la suppression des formations certifiées comme visant la suppression de toute possibilité de formation pour les fonctionnaires fédéraux. Le Conseil d'Etat est d'avis que cette suppression est en contradiction avec l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'article 7, § 2, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. Cette observation n'est pas correcte. Chacun sait que les efforts de formation sont bien antérieurs aux formations certifiées et que ces efforts de formation se poursuivront après la réforme de la carrière où la progression d'échelle est liée aux formations certifiées. Chacun sait aussi que les formations certifiées n'existent pas, ou du moins pas de cette façon, dans les statuts des entités fédérées. Suite à la remarque du Conseil d'Etat relative aux dispositions du Titre IV, des modifications purement techniques ont été apportées aux articles 75, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 94, 131, 141, 171 et 178. Deux articles, soit les articles 69 et 70, ont également été ajoutés dans le projet d'arrêté suite à la publication le 16 juillet 2013 de l'arrêté royal du 4 juillet 2013 modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A, ce qui a évidemment entraîné une renumérotation des articles qui suivent. Enfin, des erreurs de plume ont été corrigées aux articles 42, 43, 44, 50 et 58 dans lesquels le mot « alinéa » a été à chaque fois remplacé par le mot « paragraphe ». Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT AVIS 53.749/2/V DU 7 AOUT 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'RELATIF A LA CARRIERE PECUNIAIRE DES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE FEDERALE' Le 16 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 7 août 2013. La chambre était composée de Philippe Quertainmont, président de chambre, Paul Lewalle et Jacques Jaumotte, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 août 2013. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Observation préalable Réserve quant à l'étendue de l'examen auquel il a été procédé Compte tenu du délai imparti, de la complexité de la matière, de l'absence de rapport au Roi accompagnant le projet et des très nombreux dossiers actuellement soumis au Conseil d'Etat, notamment par l'autorité fédérale en ce compris les différents textes relatifs à la sixième réforme de l'Etat, il n'a pas été possible de vérifier si toutes les dispositions du projet sont conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination. Il n'a pu être vérifié non plus si le projet assure la nécessaire cohérence avec les autres réglementations relatives à la carrière des agents, notamment quant aux nombreuses abrogations auxquelles il est procédé. Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si ces principes et exigences sont respectés par le projet. Par ailleurs, la circonstance que des observations sont formulées sur certaines dispositions du projet ne signifie pas que ces observations sont exhaustives, ni que les dispositions sur lesquelles il n'a pas été fait d'observation échappent nécessairement à toute critique. Sous cette réserve, l'arrêté royal en projet appelle les observations suivantes. Observations générales 1. Fondement juridique Le préambule du projet mentionne à titre de fondement juridique uniquement les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution et l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 'portant certaines mesures en matière de fonction publique'.Il diffère ainsi totalement du préambule de certains des arrêtés modifiés, à titre d'exemple l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public' modifié par les articles 74 à 76 du projet, et pour lesquels les dispositions visées au préambule ne procurent pas un fondement juridique adéquat. Il appartient dès lors à l'auteur du projet de mieux en identifier les différents fondements juridiques. Il en adaptera ensuite le préambule après avoir, dans la mesure où ces dispositions le prévoiraient, accompli les formalités préalables requises. 2. Utilité de la rédaction d'un rapport au Roi Compte tenu de l'ampleur de la réforme en projet qui met en place un nouveau régime en matière de carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale et qui remplace de nombreux textes, il serait utile que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Roi dans lequel figurera notamment l'exposé des lignes de force sur lequel repose le nouveau régime.Ce rapport pourrait aussi mettre en évidence la différence de traitement opérée entre les membres du personnel de la fonction publique fédérale entrés en service avant le 1er janvier 2014 et ceux qui entreront en service à partir de cette date, de même que les raisons justifiant cette différence de traitement. Il en va de même pour la justification d'autres différences de traitement que le projet d'arrêté crée, par exemple aux articles 23, 27, 52 et 142 (1). 3. Suppression des formations certifiées Dans son avis 52.535/2 donné le 3 janvier 2013 sur le projet devenu l'arrêté royal du 21 janvier 2013 modifiant certaines dispositions relatives aux formations certifiées', la section de législation a fait l'observation suivante : « Le projet a pour principale portée de supprimer, à partir de son entrée en vigueur et pour une durée indéterminée, la possibilité de s'inscrire à des formations certifiées, sans la remplacer encore par une nouvelle possibilité en ce sens. Il règle également le sort des formations certifiées pour lesquelles les inscriptions ont été enregistrées avant l'entrée en vigueur et les conditions dans lesquelles les intéressés pourront bénéficier des primes de développement des compétences liées au suivi de ces formations certifiées. Ainsi que le relève l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 novembre 2012, "on suppose que le système de formation certifiée/prime de compétences sera remplacé par un autre mécanisme, encore à déterminer [...]'. Il ne saurait en effet être admis - et telle ne saurait être l'intention poursuivie par l'auteur du projet - que ne soit plus concrétisé à l'avenir le droit à la formation que l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 'portant le statut des agents de l'Etat' reconnaît, dans les termes suivants, aux membres de la fonction publique fédérale : L'agent de l'Etat a droit à la formation utile à son travail de même qu'à la formation continue en vue du développement de sa carrière professionnelle. L'agent de l'Etat suit, avec attention et la volonté de développer ses compétences, les formations nécessaires à l'exercice de ses fonctions.". Cette disposition trouve un écho à l'article 7, § 2, alinéas 1er et 2, de l'A.R.P.G., aux termes duquel : "Les agents se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés. L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle' (2) ». Le projet qui abroge les dispositions organisant ces formations, sans les remplacer, appelle a fortiori les mêmes observations. 4. Application aux contractuels Le projet d'arrêté à l'examen est appelé à s'appliquer également aux agents contractuels. Il va de soi qu'il y a lieu de respecter à leur égard la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer 'relative au contrat travail' et que cela peut imposer la signature d'avenants. Observations particulières Préambule 1. Il est renvoyé à l'observation générale 1 sur le fondement juridique.2. Il y a lieu de mentionner au préambule du projet l'ensemble des textes modifiés ou abrogés par le projet.Le préambule du projet sera ainsi complété par les textes manquants : à titre d'exemple l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif à la carrière de certains grades particuliers au sein de la Direction générale Exécution des peines et mesures' n'est pas visé au préambule alors que ses articles 2 à 5 sont abrogés par l'article 90. Dispositif Article 2 1. L'article 2 énumère vingt définitions.Il est conseillé de faire un usage mesuré des définitions (3). L'auteur du projet est invité à réexaminer l'utilité des définitions en projet dont certaines ne font que rappeler le sens commun des mots définis (au 15° les mots jour, mois, trimestre, quadrimestre, semestre) ou définissent des mots qui ne sont pas employés dans le projet (semestre). 2. La section de législation s'interroge sur l'emploi, au 6°, des mots « légales obligatoires » dans la définition des mots « service public » rédigée comme suit : « l'administration mise en place par une autorité publique pour assurer ses missions légales obligatoires ». Il lui semble qu'il est ainsi donné une portée trop restrictive aux mots définis qui sont employés à l'article 11, § 4, alinéa 2, lequel alinéa est rédigé comme suit : « Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein ». L'auteur du projet vérifiera si telle est bien son intention. 3. De même, dans la définition au 13° des mots « jour ouvrable », la section de législation s'interroge sur l'emploi des mots « jours fériés » qui semblent exclure les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre, alors que les agents sont en congé à ces dates en vertu de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat'.Une telle restriction paraît incompatible avec l'article 11, § 2 selon lequel « Les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier ou, à tout le moins, tous les jours ouvrables du mois ». 4. De même, au 17°, l'emploi du mot « agent », tel que défini par le projet, donne un sens restrictif à la définition.Par ailleurs, le doublon des mots « directeur P&O » sera corrigé. Article 16 Puisqu'un agent ne peut décéder qu'au cours d'un mois, il paraît plus correct d'écrire, à l'alinéa 3, « Le traitement du mois du décès d'un agent est intégralement dû » au lieu de « Le traitement de l'agent qui décède au cours d'un mois est intégralement dû ». Article 26 Si telle est l'intention, l'auteur du projet est invité à examiner si dans un souci de lisibilité, il ne serait pas utile de préciser qu'il s'agit d'un changement de grade à la suite d'une nomination dans un grade équivalent. Article 34 1. Sauf si une autre disposition prévoit les modalités de paiement de la prime de direction prévue par le projet, il y a lieu de le compléter, à l'instar de l'article 30, § 4, afin de prévoir les modalités de paiement de cette prime.2. A l'article 82, 7°, l'auteur du projet emploie les mots « prime annuelle de direction » alors qu'à l'article 34 et dans l'intitulé de la section II, il emploie les mots « prime de direction ».Dans un souci d'uniformité de la terminologie utilisée et partant de sécurité juridique, il serait préférable de désigner à chaque fois « la prime de direction » ou « la prime annuelle de direction ». Articles 50 et 51 Il y a lieu de mieux identifier les tableaux I et II auxquels il est renvoyé. S'ils constituent l'annexe V à l'arrêté en projet, on peut écrire, par exemple, « au tableau I de l'annexe V ». TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et modificatives 1. Rappel des règles de légistique relatives à l'abrogation de dispositions qui épuisent leurs effets en une fois ou de dispositions transitoires Les dispositions qui épuisent leurs effets en une fois sont principalement les suivantes : a) les dispositions modificatives;b) les dispositions abrogatoires;c) les dispositions de retrait;d) les dispositions fixant l'entrée en vigueur d'un autre acte. Dès que ces dispositions sont entrées en vigueur et ont produit leur effet, il ne faut plus régler leur sort. En effet, l'abrogation supprime les dispositions pour l'avenir et n'est pas susceptible de remettre en cause les effets acquis qui appartiennent au passé. Ainsi, l'abrogation d'un acte qui contient des dispositions modificatives et abrogatoires ne fait pas « revivre » les dispositions modifiées ou abrogées telles qu'elles existaient avant leur modification ou leur abrogation. Précisément parce que l'abrogation de ces dispositions après leur entrée en vigueur est dépourvue de toute signification juridique, il est tout aussi faux de considérer que ces dispositions devraient être maintenues. Par conséquent, il ne faut pas les exclure de l'abrogation totale de l'acte qui les contient. En ce qui concerne le sort des dispositions transitoires, il faut distinguer selon que leur période d'application a expiré ou non. Si leur période d'application a expiré, il ne faut pas exclure les dispositions transitoires de l'abrogation totale de l'acte qui les contient. En effet, leur abrogation montre qu'elles ne sont plus susceptibles de s'appliquer et cette suppression n'est pas susceptible de remettre en cause les droits qu'elles ont permis d'acquérir. Pour les même raisons, il n'est pas nécessaire de les abroger si elles sont insérées dans un acte qui ne contient que des dispositions modificatives puisque ces dernières ne devant également pas être abrogées, il serait superflu d'abroger cet acte. Si leur période d'application n'a pas encore expiré, les dispositions transitoires conservent leur utilité. Il est dès lors utile de les abroger si l'auteur du projet veut mettre fin à leurs effets pour tenir compte de la nouvelle situation créée par l'arrêté en projet (4). Le projet examiné n'a pas été rédigé en tenant compte de ces règles. On peut relever, à titre d'exemples : 1° à l'article 92, il ne faut pas abroger l'article 6 de l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de justice', cet article fixant l'entrée en vigueur de cet arrêté;2° à l'article 176, 4°, l'arrêté royal 3 août 2004 portant des modifications de diverses dispositions réglementaires 'relatives aux niveaux B, C et D' est abrogé, alors qu'il ne comporte que des dispositions modificatives et des dispositions transitoires qui ont épuisé leurs effets.2. La citation d'un acte ou d'un article abrogé ou modifié (5) Il faut identifier avec précision chaque acte abrogé ou modifié en en mentionnant les modifications encore en vigueur qu'il a subies. Pour les articles, il faudra, le cas échéant, mentionner en outre l'acte qui l'a inséré ou rétabli. Le projet ne respecte pas ces règles. Les dispositions du titre IV du projet doivent dès lors être fondamentalement revues. Article 74 L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que la disposition modifiée est également modifiée par l'article 11 du projet qui fera l'objet de l'avis 53.787/2/V de la section de législation. Il veillera à assurer la cohérence en la matière. Article 80 Le projet ne prévoit des bonifications d'échelles qu'à titre de disposition transitoire en faveur des membres du personnel en fonction à l'entrée en vigueur du projet. L'article 80 insérant une référence à ces bonifications d'échelle dans un autre arrêté, il est conseillé, dans un souci de lisibilité et partant de sécurité juridique, de réécrire la disposition en projet afin de faire apparaitre que ces bonifications ne concernent que ces agents en écrivant, par exemple, « Si l'agent bénéficie de bonifications d'échelle, il en conserve le bénéfice pendant l'exercice des fonctions supérieures ». Sous réserve de l'observation précédente, la section de législation se demande s'il ne faut pas, dans le texte du projet, faire également référence à la mention « exceptionnel ». En effet, les articles 42 et suivants prévoient également l'octroi de bonifications d'échelle au profit d'agents ayant obtenu la mention « exceptionnel ». Intitulé du chapitre XVIII Afin de reproduire l'intitulé exact de l'arrêté cité, il y a lieu d'ajouter les mots « par transfert ». La même observation vaut pour l'article 129. Article 139 L'article 1erde l'arrêté royal du 28 décembre 2006 a déjà été abrogé par l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures dans le Service public fédéral Justice'. Il n'y a dès lors plus lieu de l'abroger. Article 169 Il y a lieu d'insérer les mots « chaque fois » entre les mots « sont » et « remplacés ». Article 176 Il y a lieu de modifier l'énumération afin de classer les différents arrêtés royaux abrogés par ordre chronologique. Annexes Les annexes n'ont pas été soumises à la section de législation. Si elles ne comportent que des échelles de traitement, de telles dispositions ne revêtent aucun caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ne doivent dès lors pas être examinées par la section de législation. L'attention de l'auteur du projet est toutefois attirée sur le fait que si elles déterminent des critères justifiant l'application d'une échelle de traitement (6), elles sont bien réglementaires au sens de l'article 3, § 1er, précité. Le greffier, C. Gigot. Le président, Ph. Quertainmont. _______ Notes (1) Selon l'article 142, l'ancienneté d'échelle débute à la date de la nomination comme agent de l'Etat alors que selon l'article 147 elle débute à la date d'entrée en stage comme agent de l'Etat.(2) Note de bas de page 1 de l'avis cité : Le droit à la formation continue est consacré également par l'article 14, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.Voir notamment la résolution du 27 juin 2002 du Conseil de l'Union européenne sur 'l'éducation et la formation tout au long de la vie'. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 95. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 135. (5) Ibid., recommandations nos 113 à 115 et 137 à 139. (6) Voir cass.20 décembre 2012 c.10.0667.F/1. AVIS 54.057/2 DU 25 SEPTEMBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'RELATIF A LA CARRIERE PECUNIAIRE DES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE FEDERALE' Le 28 août 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au Ministre des Finances et du développement durable, chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 25 septembre 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 septembre 2013. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Examen du projet Comme le relève le demandeur d'avis, les annexes Ire à IV ne sont pas réglementaires au sens de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ne doivent dès lors pas être examinées par la section de législation. Les annexes V à VII n'appellent pas d'observation. Le greffier, A.-C. Van Geersdaele. Le président, Y. Kreins. 25 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2, Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ; Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, notamment l'article 21, § 1er; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public; Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux; Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux; Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments; Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères; Vu l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur; Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale d'outre-mer; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif à la carrière de certains grades particuliers au sein de la Direction générale Exécution des peines et mesures; Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Direction générale Etablissements pénitentiaires; Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Personnel et Organisation; Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national; Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant la réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; Vu l'arrêté royal du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports; Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences; Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice; Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Justice; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale; Vu l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D; Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale; Vu l'arrêté royal du 10 août 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Institut d'expertise vétérinaire; Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi; Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme de la carrière particulière des niveaux A,B,C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense; Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires; Vu l'arrêté royal du 13 septembre 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; Vu l'arrêté royal du 19 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2004 déterminant les filières de métiers dans le niveau A; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice; Vu l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi; Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public; Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées; Vu l'arrêté royal du 1er février 2006 portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat et l'intégration des grades spécifiques de niveau 1 du personnel administratif et technique des établissements scientifiques de l'Etat à la carrière du niveau A du personnel de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 2 mai 2006 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à l'Office national des pensions; Vu l'arrêté royal du 3 mai 2006 portant réforme des carrières particulières de certains agents du niveau A auprès de l'Office national de l'Emploi; Vu l'arrêté royal du 11 mai 2006 portant réforme des carrières particulières du niveau 1 et fixant diverses dispositions pécuniaires applicables au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; Vu l'arrêté royal du 10 juin 2006 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires; Vu l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert; Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant réforme des carrières particulières des agents du Fonds des maladies professionnelles; Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense; Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Personnel et Organisation; Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public; Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Mobilité et Transports; Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2006 portant réforme de la carrière particulière du conseiller général et du conseiller général adjoint du Service de Politique criminelle dans le Service public fédéral Justice; Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur; Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D; Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Fonds des accidents du travail; Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A du Pool des marins de la Marine marchande; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à l'intégration des grades particuliers du niveau 1 à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans la carrière du niveau A; Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires et de la Direction générale Maisons de Justice du Service public fédéral Justice; Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2007 portant l'intégration de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la carrière du niveau A; Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; Vu l'arrêté royal du 2 février 2007 portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la carrière du niveau A; Vu l'arrêté royal du 14 février 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à l'Office national de Sécurité sociale; Vu l'arrêté royal du 26 février 2007 portant réforme de la carrière de certains agents du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de niveau A; Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes; Vu l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre; Vu l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre; Vu l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière; Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion; Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion; Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur; Vu l'arrêté royal du 6 mars 2008 portant intégration de certaines carrières du personnel du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique dans la carrière de niveau A des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 19 mars 2008 intégrant certains agents du Service public fédéral Intérieur dans la nouvelle carrière du niveau A des agents de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2008 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Sécurité sociale; Vu l'arrêté royal du 9 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants et portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; Vu l'arrêté royal du 10 août 2009 portant diverses modifications à la réglementation pour réaliser l'égalité entre les anciens grades spécifiques et les anciens grades communs; Vu l'arrêté royal du 29 août 2009 relatif aux formations certifiées; Vu l'arrêté royal du 2 mars 2010 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2012 portant réforme de la carrière particulière des agents de l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 2008 fixant les familles de fonctions aux niveaux B, C et D; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 5, 12 et 13 juin 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget du 10 juillet 2013; Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de sécurité sociale du 7 juin 2013; Vu le protocole n° 685 du 10 juillet 2013 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; Vu les avis n° 53.749/2/V et 54.057/2 du Conseil d'Etat, donnés le 7 août 2013 et le 25 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Champ d'application et définitions Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il ne s'applique toutefois pas au personnel scientifique des établissements scientifiques ni aux mandataires. L'usage du masculin dans le présent arrêté royal est épicène. Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;2° fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux;3° services publics fédéraux : les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent;4° service public : l'administration mise en place par une autorité publique pour assurer ses missions légales obligatoires;5° membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral;6° agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;7° stagiaire : l'agent qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction;8° contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail;9° mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée;10° fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense;11° jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés, du 2 novembre, du 15 novembre et du 26 décembre;12° jour, mois, année : jour, mois, année tels qu'ils figurent au calendrier;13° régime d'indexation : la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public;14° directeur P & O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, l'agent responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent responsable du service du personnel;15° congé parental : le congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;16° congé lié à la protection de la maternité : le congé de maternité ou l'interruption de travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur pulic;17° mention « exceptionnel », « répond aux attentes », « à améliorer » ou « insuffisant » : les mentions « exceptionnel », « répond aux attentes », « à améliorer » et « insuffisant » attribuées à l'issue de l'évaluation définie dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. TITRE II. - De la rémunération CHAPITRE Ier. - Des échelles de traitement Art. 3.Le membre du personnel obtient une des échelles de traitement affectées à son grade ou à sa classe. A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe. Art. 4.Chaque échelle de traitement comprend 30 échelons. Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire. Art. 5.Le grade de collaborateur administratif comprend les échelles de traitement NDA1, NDA2, NDA3, NDA4 et NDA5. Le grade de collaborateur administratif pénitentiaire comprend les échelles de traitement DAS1, DAS2, DAS3, DAS4 et DAS5. Le grade de collaborateur administratif judiciaire (agent d'accueil) comprend les échelles de traitement DAS1, DAS2, DAS3, DAS4 et DAS5. Le grade de collaborateur financier comprend les échelles de traitement NDA3, NDA4 et NDA5. Le grade de collaborateur technique comprend les échelles de traitement NDT1, NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6. Le grade de collaborateur de sécurité comprend les échelles de traitement NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6. Le grade de collaborateur opérationnel comprend les échelles de traitement NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6. Le grade de brigadier opérationnel comprend les échelles de traitement NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6. Le grade de collaborateur restaurant/ nettoyage comprend les échelles de traitement DC1, DC2, DC3 et DC4. Art. 6.Le grade d'assistant administratif comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5. Le grade d'assistant technique comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5. Le grade d'assistant de sécurité comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5. Le grade d'assistant financier comprend les échelles de traitement NCF1, NCF2, NCF3, NCF4 et NCF5. Le grade d'assistant administratif pénitentiaire comprend les échelles de traitement CS1, CS2, CS3, CS4 et CS5. Le grade d'assistant administratif judiciaire comprend les échelles de traitement CS1, CS2, CS3, CS4 et CS5. Art. 7.Le grade d'expert administratif comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4, et B5. Le grade d'expert administratif pénitentiaire comprend les échelles de traitement BS1, BS2, BS3, BS4 et BS5. Le grade d'expert administratif judiciaire comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5. Le grade d'expert technique comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5. Le grade d'expert technique judiciaire (assistant de justice) comprend les échelles de traitement BS1, BS2, BS3, BS4 et BS5. Le grade d'expert technique pénitentiaire comprend les échelles de traitement BS1, BS2, BS3, BS4 et BS5. Le grade d'expert financier comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5. Le grade d'expert financier pénitentiaire comprend les échelles de traitement BS1, BS2, BS3, BS4 et BS5. Le grade d'expert fiscal comprend les échelles de traitement B2, B3, B4, B5 et NBF6. Le grade d'expert ICT comprend les échelles de traitement NBI1, NBI2, NBI3, NBI4 et NBI5. Art. 8.La classe A1 comprend les échelles de traitement NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16. La classe A2 comprend les échelles de traitement NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25. La classe A3 comprend les échelles de traitement NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35. La classe A4 comprend les échelles de traitement NA41, NA42, NA43 et NA44. La classe A5 comprend les échelles de traitement NA51, NA52, NA53 et NA54. Art. 9.Les échelles de traitement visées aux articles 5 à 8 sont définies dans l'annexe I. CHAPITRE II. - De l'ancienneté pécuniaire Art. 10.L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. La première composante est décrite aux articles 11 et 12, la seconde à l'article 13. Toute nouvelle entrée en service comme stagiaire ou comme contractuel entraîne un nouveau calcul de la première composante, même si le membre du personnel était un agent. Art. 11.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas …

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