{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « échelle de traitement 30S2 ou 30S3 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement spécifique 30S2 ou 30S3 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « telle que prévue par l'article 32 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux » sont remplacés par les mots « telle que prévue par l'article 33 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, les mots « aux articles 32 et 33bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux » sont remplacés par les mots « aux conditions mentionnées aux articles 33 et 34 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 30ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1, colonne 1, 8°, les mots « échelle de traitement 10S3 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement spécifique 10S3 »;2° dans le § 2, les mots « échelle de traitement 13S2 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement spécifique 13S2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 34 à 35ter et 35sexies du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 2007, 3 février 2010 et 21 janvier 2013, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 36 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, les mots « prime de développement des compétences » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 38, 38bis, 38ter, 38quater, du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 39.Sans préjudice des articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents qui bénéficiaient d'un complément de traitement sur base de l'article 39 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013 conservent ce complément de traitement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 40 et 41, du même arrêté, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, » sont abrogés;2° les mots « échelle de traitement 28S2 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement 28S2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 43.Sans préjudice des articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents qui bénéficiaient d'un complément de traitement sur base de l'article 43 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013 conservent ce complément de traitement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 44 à 45quinquies, du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 3 février 2010, sont abrogés. CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Art. 117.Les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 6 à 9 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 11 à 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2010 et 21 janvier 2013, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 Les agents visés au § 1er comme il était d'application avant son abrogation, conservent leur échelle de traitement et leur complément de traitement auxquels ils avaient droit dans leur grade rayé dans la mesure où cette rémunération est supérieure au traitement attaché au grade d'assistant administratif.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 21 à 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 Les agents visés au § 1er comme il était d'application avant son abrogation, conservent la rémunération attachée au grade rayé lors de leur nomination d'office dans le grade d'assistant technique, lorsqu'elle dépasse le traitement dans ce grade.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 30, et 32 à 35 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 36 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est complété par ce qui suit : « ou un an à partir du 1er janvier 2017 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 36ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est complété par ce qui suit : « ou un an à partir du 1er janvier 2017 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 39 et 40 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 42 du même arrêté, les mots « ainsi que l'avantage lié à une mesure de compétences attachée au grade supprimé d'expert financier et administratif » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 196 à 206 et 208 à 221 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 3 février 2010, sont abrogés. CHAPITRE XVIII. - Modification de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert Art. 131.Dans l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, modifiés par les arrêtes royaux du 7 juin 2007, 12 novembre 2008, 19 novembre 2008, 15 mars 2010 et 21 janvier 2013, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : « Art. 15bis.L'ancienneté d'échelle débute à la date de la mise à disposition. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux » sont remplacés par les mots « Par derogation à l'article 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.Les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade de collaborateur administratif, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades militaires repris ci-après dans la colonne de gauche, bénéficient de l'échelle barémique reprise dans la colonne de droite, pour autant qu'elle soit plus favorable Caporal . . . . . NDA1 Caporal-chef . . . . . NDA2 Premier caporal-chef . . . . . NDA3 Les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade de collaborateur technique, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades militaires repris ci-après dans la colonne de gauche, bénéficient de l'échelle barémique reprise dans la colonne de droite, pour autant qu'elle soit plus favorable Caporal-chef NDT1 Premier caporal-chef . . . . . NDT2 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2007 et 21 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans les alinéas 2 et 3, les mots « CA2 ou CT2 » sont remplacés par les mots « C2 »;3° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant bénéficient de l'échelle C3.»; 4° dans l'alinéa 5, les mots « CA3 ou CT3 » sont remplacés par les mots « C4 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 7 juin 2007 et 21 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 2, les mots « BA2 ou BT2 » sont remplacés par les mots « B2 »;3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef bénéficient de l'échelle B3.»; 4° dans l'alinéa 4, les mots « BA3 ou BT3 » sont remplacés par les mots « B4 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 7 juin 2007 et 21 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans les alinéas 2 et 3, les mots « BI2 » sont remplacés par les mots « NBI2 »;3° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major bénéficient de l'échelle NBI3.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « A12 » est remplacé par le mot « NA12 »;2° dans les alinéas 2 et 3, le mot « A22 » est remplacé par le mot « NA22 »;3° dans l'alinéa 4, le mot « A23 » est remplacé par le mot « NA23 »;4° dans les alinéas 5 et 6, le mot « A32 » est remplacé par le mot « NA32 ». CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur Art. 138.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le mot « DT3 » est remplacé par le mot « NDT2 »;2° dans le § 1er, les alinéas 2 à 4 sont abrogés;3° le paragraphe 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le mot « DT4 » est remplacé par le mot « NDT3 »;2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° le paragraphe 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 5 à 5quater, 7, 8, 10 à 14, et 16bis à 16quinquies du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 14 avril 2008, 19 juillet 2011 et 21 janvier 2013, sont abrogés. CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires et de la Direction générale Maisons de Justice du Service public fédéral Justice Art. 141.Les articles 2 à 7 et 10 à 15 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires et de la Direction générale Maisons de Justice du Service public fédéral Justice, modifiés par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, sont abrogés CHAPITRE XXI. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative Art. 142.A l'article 9, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et, s'il y échet, son allocation de compétences avec sa durée de validité » sont abrogés;2° la phrase « En outre, les dispositions applicables en matière d'allocation de compétences au changement de grade au sein du service fédéral lui sont applicables.» est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, les mots « Par dérogation à l'article 33 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 2008, 27 septembre 2009 et 30 septembre 2012, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit : « Art. 18bis.L'ancienneté d'échelle débute à la date de la nomination comme agent de l'Etat. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, la phrase « S'il en bénéficiait au moment de sa mise à disposition, il conserve ses droits à l'allocation de compétences, pendant sa durée de validité et bénéficie, s'il y échet, de la promotion par avancement barémique qui en découle. » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 2008, 27 septembre 2009 et 30 septembre 2012, l'annexe est remplacée par l'annexe qui est jointe dans l'annexe VI du présent arrêté. CHAPITRE XXII. - Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes Art. 147.A l'article 10bis de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « Par dérogation à l'article 33 du même arrêté, » sont abrogés;2° le paragraphe 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 2007, 19 septembre 2007, 19 novembre 2008, 15 mars 2010 et 21 janvier 2013, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : « Art. 13bis.L'ancienneté d'échelle débute à la date d'entrée en stage comme agent de l'Etat. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 2007, 19 septembre 2007, 19 novembre 2008, 15 mars 2010 et 21 janvier 2013, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 qui est jointe en annexe VII du présent arrêté. CHAPITRE XXIII. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Art. 151.Les articles 1er à 12 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.Par dérogation à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'ancienneté pécuniaire n'est pas réduite d'un tiers en cas de promotion au niveau A lorsque les services ont été prestés dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé). »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 8°, b, les mots « dans l'échelle de traitement 28C ou 28S2 » sont remplacés par les mots « dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 28C ou 28S2 » et les mots « échelle de traitement BF3 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement BF3 »;2° dans le 9°, b, les mots « échelle de traitement 26H » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement spécifique 26H »;3° dans le 10°, les mots « échelle de traitement CA1 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement CA1 »;4° dans le 12°, 1er tiret, les mots « échelle de traitement 30S3 ou 30S2 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement spécifique 30S3 ou 30S2 »;5° dans le 12°, 3ème tiret, les mots « échelle de traitement 30S1 » sont remplacés par les mots « ancienne échelle de traitement spécifique 30S1 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 15 à 17 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 18 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « et l'allocation de compétences » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 20 et 21 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 22.Sans préjudice des articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents qui bénéficiaient d'un complément de traitement sur base de l'article 22 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013 conservent ce complément de traitement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 23 à 26 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé. CHAPITRE XXIV. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Art. 161.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, le paragraphe 3 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 3 à 5, § 1er, 6, et 8 à 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont abrogés;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les agents visés à l'alinéa 1er comme il était d'application avant son abrogation, conservent leur échelle de traitement et leur complément de traitement auxquels ils avaient droit dans leur grade rayé dans la mesure où cette rémunération est supérieure au traitement attaché au grade d'assistant administratif »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 16 à 20 et 22 à 24 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 21 janvier 2013, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 25 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 26 à 42 et 44 à 49 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE XXV. - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur Art. 167.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « DT3 » est remplacé par le mot « NDT2 »;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « CT1 » est remplacé par le mot « C1 »;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 5 à 7 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les articles 10 et 11 du même arrêté, les mots « aux articles 5, 6 et 8 » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article 8 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 12, 13, alinéas 2 et 3, et 15 à 18 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'allocation visée à l'alinéa 1er est réduite de la première bonification et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'allocation visée à l'alinéa 1er est réduite de la première bonification et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 25 à 28 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE XXVI. - Modification de l'arrêté royal du 6 mars 2008 portant intégration de certaines carrières du personnel du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique dans la carrière de niveau A des agents de l'Etat Art. 176.Les articles 1 à 10 de l'arrêté royal du 6 mars 2008 portant intégration de certaines carrières du personnel du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique dans la carrière de niveau A des agents de l'Etat sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « arrêté royal précité du 20 juillet 1998 » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 20 juillet 1998 portant diverses dispositions réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au sein des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles ». CHAPITRE XXVII. - Dispositions abrogatoires Art. 178.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 juillet 2010;2° l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004 et 10 juin 2006;3° l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, modifié par les arrêté royaux des 4 décembre 2001 et 10 novembre 2006;4° l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004, 3 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 6 juillet 2006, 22 novembre 2006 et 21 janvier 2013;5° l'arrêté royal du 4 avril 2003 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Direction générale Etablissements Pénitentiaires, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2012;6° l'arrêté royal du 28 septembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Personnel et Organisation, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;7° l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 21 janvier 2013;8° l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant la réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;9° l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 2004, 22 novembre 2006 et 7 juin 2007;10° l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifiés par les arrêtés royaux des 4 février 2010 et 21 janvier 2013;11° l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Justice, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;12° l'arrêté royal du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;13° l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D;14° l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 2006, 22 novembre 2006, 15 janvier 2007, 7 juin 2007, 19 novembre 2008, 29 août 2009 et 21 janvier 2013;15° l'arrêté royal du 10 août 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Institut d'expertise vétérinaire, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;16° l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 2007 et 21 janvier 2013;17° l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;18° l'arrêté royal du 13 septembre 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, modifié par les arrêtés royaux des 26 février 2007 et 21 janvier 2013;19° l'arrêté royal du 19 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 2006 et 21 janvier 2013;20° l'arrêté royal du 14 décembre 2004 déterminant les filières de métiers dans le niveau A;21° l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;22° l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 2006, 28 décembre 2012 et 21 janvier 2013;23° l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 2006 et 7 juin 2007;24° l'arrêté royal du 1er février 2006 portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat et l'intégration des grades spécifiques de niveau 1 du personnel administratif et technique des établissements scientifiques de l'Etat à la carrière du niveau A du personnel de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2010;25° l'arrêté royal du 2 mai 2006 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à l'Office national des pensions;26° l'arrêté royal du 3 mai 2006 portant réforme des carrières particulières de certains agents du niveau A auprès de l'Office national de l'Emploi; 27° l'arrêté royal du 11 mai 2006 portant réforme des carrières particulières du niveau 1 et fixant diverses dispositions pécuniaires applicables au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013; 28° l'arrêté royal du 10 juin 2006 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires;29° l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant réforme des carrières particulières des agents du Fonds des maladies professionnelles;30° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;31° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Personnel et Organisation;32° l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2004 et 19 juillet 2013;33° l'arrêté royal du 11 octobre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Mobilité et Transports;34° l'arrêté royal du 23 octobre 2006 portant réforme de la carrière particulière du conseiller général et du conseiller général adjoint du Service de Politique criminelle dans le Service public fédéral Justice;35° l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;36° l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 2007, 19 novembre 2008 et 21 janvier 2013;37° l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Fonds des accidents du travail;38° l'arrêté royal du 15 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A du Pool des marins de la Marine marchande;39° l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à l'intégration des grades particuliers du niveau 1 à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans la carrière du niveau A;40° l'arrêté royal du 26 janvier 2007 portant l'intégration de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la carrière du niveau A;41° l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;42° l'arrêté royal du 2 février 2007 portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la carrière du niveau A;43° l'arrêté royal du 14 février 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à l'Office national de Sécurité sociale;44° l'arrêté royal du 26 février 2007 portant réforme de la carrière de certains agents du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de niveau A;45° l'arrêté royal du 6 mars 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;46° l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre;47° l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre;48° l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;49° l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière, modifié par les arrêtés royaux des 29 août 2009 et 21 janvier 2013;50° l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;51° l'arrêté royal du 19 mars 2008 intégrant certains agents du Service public fédéral Intérieur dans la nouvelle carrière du niveau A des agents de l'Etat;52° l'arrêté royal du 12 novembre 2008 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Sécurité sociale;53° l'arrêté royal du 9 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants et portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;54° l'arrêté royal du 10 août 2009 portant diverses modifications à la réglementation pour réaliser l'égalité entre les anciens grades spécifiques et les anciens grades communs, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;55° l'arrêté royal du 29 août 2009 relatif aux formations certifiées, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;56° l'arrêté royal du 2 mars 2010 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;57° l'arrêté royal du 5 juillet 2012 portant réforme de la carrière particulière des agents de l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;58° l'arrêté ministériel du 1er décembre 2008 fixant les familles de fonctions aux niveaux B, C et D</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Annexe II à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Annexe III à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Annexe IV à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Annexe V à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Annexe VI à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Annexe VII à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT</p></div>", "next": 0}