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19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers
RAPPORT AU ROI Sire, L'objectif de l'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature est de compléter la transposition de la Directive 2014/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE (ci-après "Directive MiFID II"), déjà en grande partie transposée par la
loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
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21/11/2017
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07/12/2017
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2017014203
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service public federal finances
Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE
fermer relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE. Cette loi contient plusieurs habilitations royales visant à préciser certaines règles et modalités d'exécution des dispositions de transposition de la Directive MiFID II qu'elle contient.
L'objectif du présent arrêté est également de transposer la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (ci-après "Directive déléguée 2017/593").
Conformément à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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2002003392
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après "
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer"), l'article 2 du présent arrêté, et son annexe définissent la notion de "client professionnel".
L'annexe du présent arrêté reprend les critères décrits à l'annexe II de la Directive MiFID II, en distinguant les catégories de clients considérés automatiquement comme clients professionnels et ceux qui peuvent être traités comme des professionnels à leur propre demande.
Il n'est pas donné suite à la suggestion du Conseil d'Etat de remplacer, dans la version française, la notion de "client de détail" par celle de "client non professionnel", étant donné l'utilisation de cette notion dans la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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04/09/2002
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer. La notion de "client de détail" est également utilisée et définie dans la version française de la Directive MiFID II. Ce faisant, l'article 2 et l'annexe du présent arrêté transposent l'article 4, paragraphe 1er, 10), de la Directive MiFID II, ainsi que son annexe II. Le présent arrêté pourra, le cas échéant, être ultérieurement complété par l'adoption de critères spécifiques pour l'évaluation de la compétence et des connaissances des communes et des pouvoirs publics locaux qui demandent à être traités comme des clients professionnels, et ce conformément à l'option nationale laissée aux Etats membres à l'alinéa 6 du point II.1 de la section II de l'annexe II de la Directive MiFID II. Ces critères pourront, dans ce cas, remplacer ou compléter ceux énumérés à l'alinéa 5 du point II.1 de la section II de l'annexe du présent arrêté.
L'article 3 du présent arrêté définit la notion de "contrepartie éligble" conformément à l'article 26, alinéa 8, de la
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer.
Ce faisant, cet article transpose l'article 30, §§ 2 à 4, de la Directive MiFID II. Il est notamment fait usage des options laissées aux Etats membres à l'article 30, §§ 3 et 4, de la Directive MiFID II de traiter comme contrepartie éligible les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d'entités mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 3 du présent arrêté royal, ainsi que les entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de la section I, points 1, 2 et 3, de l'annexe au présent arrêté, à savoir ceux qui sont automatiquement considérés comme clients professionnels, à l'exclusion des autres investisseurs institutionnels (cf. article 71, § 1er, du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive).
A noter que le terme "fonds de pension" figurant à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5° et sous le point I. 1° f) de l'annexe du présent arrêté royal ne vise pas uniquement les institutions de retraite professionnelle (IRP) visées par la loi du du 27 octobre 2006 relative aux institutions de retraite professionnelle prise en application de la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003, dans l'intervalle remplacée par la directive (UE) 2016/2341 du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. Cela signifie que non seulement les IRP peuvent être considérées comme des clients professionnels mais également, le cas échéant, d'autres organismes étrangers qui gèrent des pensions et ne tombent pas sous le champ d'application de la directive (UE) 2016/2341 mais qui, sur la base du droit national, sont agréés ou réglementés.
Les articles 5 à 8 du présent arrêté transposent de manière littérale les articles 11 à 13 de la Directive déléguée 2017/593 qui régissent l'octroi ou la perception d'"incitations", à savoir les droits, commissions ou tous autres avantages pécuniaires ou non pécuniaires reçus ou octroyés par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit en lien avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire. Ces dispositions sont prises en exécution de l'article 27, § 7, alinéa 4, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer.
L'article 27, § 7, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer interdit aux entreprises réglementées de verser ou de recevoir de telles incitations à moins que celles-ci aient pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et à condition qu'elles ne nuisent pas au respect de l'obligation de l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.
L'article 6 du présent arrêté énumère les conditions que doit remplir un droit, une commission, ou un avantage non pécuniaire pour être réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service au client.
Cet article décrit également les justificatifs qui doivent être tenus à disposition par les entreprises réglementées, ainsi que les informations à fournir au client.
L'article 7 du présent arrêté décrit les exigences spécifiques applicables aux entreprises réglementées qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille, et notamment l'exigence de transfert au client des incitations pécuniaires perçues.
En vertu de l'article 27, §§ 5, 2° et 6 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer, les entreprises réglementées fournissant de tels services ne sont pas autorisées à accepter, en les conservant, des incitations, qu'elles soient monétaires ou non monétaires, en rapport avec la fourniture du service aux clients, mis à part d'éventuels avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise d'investissement de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés à ce dernier.
L'article 7, § 3, du présent arrêté énumère les avantages non pécuniaires mineurs qui sont acceptés. Il est à noter que ces règles pourront, le cas échéant, être ultérieurement complétées par des dispositions définissant quels autres avantages non pécuniaires mineurs peuvent améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d'entités, sont d'une ampleur et d'une nature telles qu'ils sont peu susceptibles d'empêcher l'entreprise réglementée de se conformer à son obligation d'agir dans le meilleur intérêt du client, et ce conformément à l'habilitation royale facultative contenue à l'article 27, § 7, alinéa 5, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer. Une option nationale en ce sens est en effet prévue à l'article 12, § 3, e), de la Directive déléguée 2017/593.
L'article 8 du présent arrêté décrit, quant à lui, les circonstances dans lesquelles la fourniture de travaux de recherche par des tiers aux entreprises réglementées n'est pas considérée comme une incitation.
Ces règles d'exécution relatives aux incitations s'appliquent aux entreprises réglementées visées à l'article 26, alinéa 1er, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer, et ce également lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients (cf. article 1er, § 2, de la Directive déléguée 2017/593).
Elles s'appliquent également aux sociétés de gestion d'OPC et aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et ce en vertu, respectivement, de l'article 219 de la
loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés
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03/08/2012
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18/02/2015
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2015000044
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service public federal interieur
Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et de l'article 39 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires qui rendent applicable, notamment, les règles en matière d'incitations de l'article 27 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer et les arrêtés pris pour leur exécution.
Le Titre III (articles 9 à 13) du présent arrêté fixe les règles organisationnelles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement qui, dans le cadre de leur activité d'investissement et/ou de fourniture de services d'investissement : 1° recourent au trading algorithmique, y compris lorsqu'ils y recourent pour la mise en oeuvre d'une stratégie de tenue de marché ;2° fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation ;et/ou 3° agissent comme membre compensateur au sens de l'article 2, 14), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, contreparties centrales et les référentiels centraux. Ces dispositions portent exécution des articles 65/3 et 529/1 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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loi
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25/04/2014
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28/05/2014
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2014003234
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
type
loi
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25/04/2014
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07/05/2014
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2014003194
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service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
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loi
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25/04/2014
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27/05/2014
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2014003225
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service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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25/04/2014
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07/05/2014
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2014003195
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service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
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25/04/2014
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07/05/2014
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2014003196
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service public federal finances
Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après "
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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loi
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25/04/2014
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28/05/2014
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2014003234
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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loi
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25/04/2014
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07/05/2014
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2014003194
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service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
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loi
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25/04/2014
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27/05/2014
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2014003225
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service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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loi
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25/04/2014
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07/05/2014
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2014003195
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service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
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25/04/2014
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07/05/2014
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2014003196
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service public federal finances
Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier
fermer") et de l'article 26/2 de la
loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés
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loi
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25/10/2016
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18/11/2016
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2016003373
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service public federal finances
Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
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loi
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25/10/2016
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21/11/2016
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2016003376
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service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses
fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissent (ci-après "
loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés
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loi
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25/10/2016
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18/11/2016
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2016003373
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service public federal finances
Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
type
loi
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25/10/2016
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21/11/2016
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2016003376
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service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses
fermer").
Ce faisant, elles transposent l'article 17 de la Directive MiFID II. Ces règles s'appliquent aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de droit belge, en ce compris pour les activités exercées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux succursales établies en Belgique de telles entreprises réglementées relevant du droit d'un Etat tiers.
Elles s'appliquent également aux membres ou participants de marchés réglementés visés à l'article 4, § 4 de la
loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
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25/10/2016
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18/11/2016
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2016003373
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service public federal finances
Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
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25/10/2016
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21/11/2016
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2016003376
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service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses
fermer, à savoir les personnes qui bénéficient des exemptions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 9°, 10° et 12°, de la loi précitée. Ce faisant, ces dispositions transposent également l'article 1er, § 5, de la Directive MiFID II. Le Chapitre I du Titre IV du présent arrêté fixe les règles organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement et qui, dans ce cadre, détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients. Ces règles, prises en exécution des articles 65, § 2, 65/1, § 2, 65/2, 528, 529, 529/1 et 533, § 4, alinéa 1er, de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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loi
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25/04/2014
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28/05/2014
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2014003234
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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25/04/2014
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07/05/2014
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2014003194
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service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
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27/05/2014
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2014003225
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service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
type
loi
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25/04/2014
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07/05/2014
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2014003195
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service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
type
loi
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25/04/2014
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07/05/2014
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2014003196
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service public federal finances
Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier
fermer ne sont donc pas applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ni aux sociétés de gestion d'OPC ou gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui ne sont pas autorisés à détenir des avoirs de clients.
L'article 16, qui assure la transpositon de l'article 3 de la Directive déléguée 2017/593, reprend les termes de l'article 67 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 abrogé par le présent arrêté royal en ce qu'il précise que l'examen précité tiendra compte des dispositions tant légales que contractuelles régissant la détention et la conservation des instruments financiers, notamment celles prohibant l'usage par le dépositaire tiers des instruments financiers déposés auprès de lui sans autorisation expresse des clients concernés et celles déterminant la nature du droit découlant de l'inscription d'instruments financiers en compte. Ce dernier aspect est essentiel puisque la nature du droit à l'égard du tiers auprès duquel les instruments financiers sont déposés conditionne le régime de protection desdits instruments financiers, notamment en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard de ce tiers.
L'article 17 est, quant à lui, exclusivement applicable aux sociétés de bourse. Son paragraphe 2 constitue une nouveauté par rapport au régime existant en application de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Il introduit une limite nouvelle aux montants des fonds de clients qu'une société de bourse peut déposer auprès d'établissements faisant partie du même groupe qu'elle. Cette limite s'élève à vingt pour cent de l'ensemble des fonds de clients détenus par la société de bourse.
Il peut être dérogé à l'application de cette limite, dans certaines circonstances, pour des raisons de proportionnalité.
Le Chapitre II du Titre IV du présent arrêté est consacré aux exigences en matière de gouvernance des produits, prises en exécution des articles 65/2, § 3 et 529 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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28/05/2014
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
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25/04/2014
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07/05/2014
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2014003194
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service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
type
loi
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25/04/2014
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27/05/2014
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2014003225
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003195
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003196
source
service public federal finances
Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier
fermer et de l'article 26/1, § 3, de la
loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/10/2016
pub.
18/11/2016
numac
2016003373
source
service public federal finances
Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
type
loi
prom.
25/10/2016
pub.
21/11/2016
numac
2016003376
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses
fermer.
L'ensemble des règles sont applicables aux entreprises de droit belge, en ce compris pour les activités exercées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux succursales d'entreprises relevant du droit d'un Etat tiers.
Les règles relatives à la gouvernance des produits s'appliquent également aux entreprises réglementées lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients (cf. article 1er, § 2, de la Directive déléguée 2017/593).
Elles s'appliquent également aux sociétés de gestion d'OPC et aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et ce en vertu, respectivement, de l'article 221 de la
loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/08/2012
pub.
18/02/2015
numac
2015000044
source
service public federal interieur
Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et de l'article 33 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires qui rendent applicable, notamment, les règles organisationnelles en matière de gouvernance des produits de l'article 26/1 de la
loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/10/2016
pub.
18/11/2016
numac
2016003373
source
service public federal finances
Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
type
loi
prom.
25/10/2016
pub.
21/11/2016
numac
2016003376
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses
fermer, et les arrêtés pris pour son exécution.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT 19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 2, alinéa 1er, 28°, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, 26, alinéa 8, inséré par la
loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/11/2017
pub.
07/12/2017
numac
2017014203
source
service public federal finances
Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE
fermer, et 27, § 7, alinéa 4, remplacé par la
loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/11/2017
pub.
07/12/2017
numac
2017014203
source
service public federal finances
Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE
fermer ;
Vu la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
28/05/2014
numac
2014003234
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
type
loi
prom.
25/04/2014
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07/05/2014
numac
2014003194
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
27/05/2014
numac
2014003225
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003195
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003196
source
service public federal finances
Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les articles 65, § 2, 65/1, § 2, insérés par la
loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/10/2016
pub.
18/11/2016
numac
2016003373
source
service public federal finances
Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
type
loi
prom.
25/10/2016
pub.
21/11/2016
numac
2016003376
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses
fermer, 65/2, § 3, inséré par la
loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/11/2017
pub.
07/12/2017
numac
2017014203
source
service public federal finances
Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE
fermer, 65/3, inséré par la
loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/11/2017
pub.
07/12/2017
numac
2017014203
source
service public federal finances
Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE
fermer, 528, 529, 529/1 et 533, § 4, alinéa 1er, remplacé par la
loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/11/2017
pub.
07/12/2017
numac
2017014203
source
service public federal finances
Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE
fermer ;
Vu la
loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/10/2016
pub.
18/11/2016
numac
2016003373
source
service public federal finances
Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
type
loi
prom.
25/10/2016
pub.
21/11/2016
numac
2016003376
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses
fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les articles 26/1, § 3 en 26/2, insérés par la
loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/11/2017
pub.
07/12/2017
numac
2017014203
source
service public federal finances
Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE
fermer ;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers ;
Vu la consultation ouverte au sens de l'article 2, alinéa 1er, 18°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
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04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui a été organisée par la FSMA du 15 décembre 2016 au 20 janvier 2017.
Vu l'avis de la FSMA, donné le 25 octobre 2017 ;
Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 31 octobre 2017 ;
Vu l'avis 62.524/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE et de la Directive Déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire. Art. 2.Pour l'application de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
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04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par "client professionnel", tout client respectant les critères définis dans l'annexe au présent arrêté. Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la même loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par "contreparties éligibles" : 1° les entreprises d'investissement ;2° les établissements de crédit ;3° les entreprises d'assurances ;4° les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;5° les fonds de pensions et leurs sociétés de gestion ;6° les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre du droit de l'Union européenne ou du droit national d'un Etat membre ;7° les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique au niveau national ;8° les banques centrales ;9° les organisations supranationales. Le classement comme contrepartie éligible conformément à l'alinéa 1er est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d'affaires avec l'entreprise réglementée relèvent des dispositions prévues par et en vertu des articles 27 à 28 de la même loi. § 2. Peuvent également être traitées comme contreparties éligibles les entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de la section I, points 1, 2 et 3, de l'annexe au présent arrêté.
Dans le cas d'une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre Etat membre, l'entreprise réglementée tient compte du statut de l'entreprise concernée, tel qu'il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l'Etat membre où elle est établie.
L'entreprise réglementée qui conclut des transactions avec de telles entreprises conformément à l'article 26, alinéa 7, de la même loi, doit obtenir de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible.
L'entreprise réglementée peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction. § 3. Peuvent également être traitées comme contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d'entités mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Peuvent également être traitées comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au même paragraphe. Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
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04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer" : la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;2° "la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
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28/05/2014
numac
2014003234
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003194
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
27/05/2014
numac
2014003225
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003195
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003196
source
service public federal finances
Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier
fermer" : la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
28/05/2014
numac
2014003234
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
type
loi
prom.
25/04/2014
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07/05/2014
numac
2014003194
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
27/05/2014
numac
2014003225
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003195
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003196
source
service public federal finances
Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;3° "la
loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/10/2016
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18/11/2016
numac
2016003373
source
service public federal finances
Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
type
loi
prom.
25/10/2016
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21/11/2016
numac
2016003376
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses
fermer" :
loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/10/2016
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18/11/2016
numac
2016003373
source
service public federal finances
Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
type
loi
prom.
25/10/2016
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21/11/2016
numac
2016003376
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses
fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;4° "instrument financier" : un instrument financier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer ;5° "canaux de distribution" : les canaux de distribution au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 26°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
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04/09/2002
numac
2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer ;6° "groupe", s'agissant d'une entreprise réglementée : le groupe dont fait partie cette entreprise réglementée, consistant en une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que les entreprises liées entre elles par une relation au sens du Code des sociétés ;7° "opération de financement sur titres" une opération au sens de l'article 3, point 11), du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation ;8° "fonds du marché monétaire qualifié" : un organisme de placement collectif agréé en vertu de la Directive 2009/65/CE, ou soumis à surveillance et, le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national de l'Etat membre délivrant l'agrément, et qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : (a) son principal objectif d'investissement doit être de maintenir la valeur d'actif nette de l'organisme soit constamment au pair (après déduction des gains), soit à la valeur du capital initial investi, plus les gains ;(b) pour réaliser son principal objectif d'investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de qualité élevée du marché monétaire dont l'échéance ou la durée résiduelle n'est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours.Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d'établissements de crédit ; (c) il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à "J + 1". Aux fins du point b), un instrument du marché monétaire est considéré comme de qualité élevée si la société de gestion/d'investissement a effectué sa propre évaluation documentée de la qualité de crédit des instruments du marché monétaire et que celle-ci lui permet de considérer l'instrument en question comme de qualité élevée.
Lorsqu'une ou plusieurs agences de notation de crédit enregistrées et surveillées par l'ESMA ont noté l'instrument, il y a lieu que l'évaluation interne effectuée par la société de gestion/d'investissement tienne compte notamment de ces notations de crédit ; 9° "technique de trading algorithmique à haute fréquence" : toute technique de trading algorithmique caractérisée par : a) une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;b) la détermination par le système de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels ;et c) un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations ;10° "la FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers ;11° "la Banque" : la Banque nationale de Belgique ;12° "Règlement (UE) no 596/2014" : Règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;13° "Directive 2003/71/CE" : Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE ;14° "Directive 2004/109/CE" : Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE. Les termes qui ne sont pas définis dans le présent arrêté royal ont la signification qui leur est donnée dans les lois du 2 août 2002, du 25 avril 2014 et du 25 octobre 2016.
TITRE 2. - Incitations Art. 5.§ 1er. Le présent titre est applicable aux entreprises visées à l'article 26, alinéa 1er, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
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fermer, ci-après désignées sous le vocable "entreprises réglementées" : § 2. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux entreprises réglementées lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients. Art. 6.§ 1er. Les entreprises réglementées qui versent ou perçoivent un droit ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en lien avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire à un client veillent à ce que toutes les conditions énoncées à l'article 27, § 7, de la
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fermer, et les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 7 soient respectées en permanence. § 2. Un droit, une commission ou un avantage non pécuniaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'incitation est justifiée par la fourniture d'un service supplémentaire ou de niveau plus élevé au client, proportionnel à l'incitation reçue, tel que : a) la fourniture de conseils en investissement non indépendants sur un vaste éventail d'instruments financiers appropriés et l'accès à ces instruments, y compris un nombre approprié d'instruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec l'entreprise réglementée ;b) la fourniture de conseils en investissement non indépendants combinée à soit une offre faite au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi continuent à lui convenir, soit un autre service continu susceptible d'être utile au client, par exemple des conseils sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;ou c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à un large éventail d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client, y compris un nombre approprié d'instruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec l'entreprise réglementée, complétée soit par la fourniture d'outils à valeur ajoutée, tels que des outils d'information objective aidant le client à prendre des décisions d'investissement ou lui permettant de suivre, d'évaluer et d'adapter l'éventail des instruments financiers dans lesquels il a investi, soit par la fourniture de rapports périodiques sur les performances des instruments financiers et sur les coûts et les frais qui y sont associés ;2° elle ne bénéficie pas directement à l'entreprise, à ses actionnaires ou aux membres de son personnel sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;3° elle est justifiée par la fourniture d'une prestation continue au client en rapport avec une incitation continue. Un droit, une commission ou un avantage non pécuniaire n'est pas acceptable s'il se traduit par une distorsion des services fournis au client. § 3. Les entreprises réglementées respectent en permanence les exigences prévues au paragraphe 2 tant qu'elles versent ou perçoivent le droit, la commission ou l'avantage non pécuniaire. § 4. Les entreprises réglementées tiennent à disposition des justificatifs montrant que les droits, commissions et avantages non pécuniaires versés ou perçus par l'entreprise visent à renforcer la qualité du service concerné au client : 1° en conservant une liste interne de tous les droits, commissions et avantages non pécuniaires reçus de tiers par l'entreprise réglementée en lien avec la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires ;et 2° en enregistrant comment les droits, commissions et avantages non pécuniaires versés ou perçus par l'entreprise réglementée, ou qu'elle entend utiliser, améliorent la qualité des services fournis aux clients concernés, ainsi que les mesures prises pour ne pas nuire au respect, par l'entreprise réglementée, de son obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients. § 5. En ce qui concerne les paiements et avantages reçus de tiers ou versés à des tiers, les entreprises réglementées fournissent au client les informations suivantes : 1° avant la fourniture du service d'investissement ou auxiliaire, l'entreprise réglementée communique au client des informations sur le paiement ou l'avantage concerné conformément à l'article 27, § 7, alinéa 2, de la
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fermer.Les avantages non pécuniaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. Les autres avantages non pécuniaires versés ou reçus par l'entreprise réglementée en lien avec le service d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.