{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées qui produisent des instruments financiers se conforment, de manière adaptée et proportionnée, aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 15, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible du produit. § 2. Les entreprises réglementées établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des procédures et des mesures garantissant que la production d'instruments financiers se fait conformément aux exigences en matière de gestion des conflits d'intérêt, y compris de rémunération. En particulier, toute entreprise réglementée qui produit des instruments financiers veille à ce que la conception de l'instrument financier, y compris ses caractéristiques, n'ait pas d'incidence négative sur les clients finaux ni ne nuise à l'intégrité du marché en lui permettant d'atténuer ses propres risques ou expositions liés aux actifs sous-jacents de l'instrument financier ou de s'en débarrasser, lorsqu'elle détient déjà les actifs sous-jacents pour compte propre. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées analysent les conflits d'intérêts potentiels chaque fois qu'un instrument financier est produit. En particulier, elles évaluent si l'instrument financier crée une situation susceptible d'avoir une incidence négative sur les clients finaux si ceux-ci prennent: 1° une exposition inverse de celle précédemment détenue par l'entreprise elle-même ;ou 2° une exposition inverse de celle que l'entreprise veut détenir après la vente de l'instrument financier. § 4. Les entreprises réglementées examinent si l'instrument financier peut représenter une menace pour le fonctionnement ordonné ou pour la stabilité des marchés financiers avant de décider de lancer l'instrument financier. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées veillent à ce que le personnel participant à la production d'instruments financiers possède l'expertise nécessaire pour comprendre les caractéristiques des instruments financiers qu'elles ont l'intention de produire et les risques qu'ils présentent. § 6. Les entreprises réglementées veillent à ce que l'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l'entreprise. Les entreprises réglementées veillent à ce que les rapports sur le respect de la conformité adressés à l'organe légal d'administration contiennent toujours des informations sur les instruments financiers produits par l'entreprise, y compris des informations sur la stratégie de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées mettent ces rapports à la disposition de la FSMA et/ou de la Banque à la demande de celles-ci. § 7. Les entreprises réglementées veillent à ce que leur fonction de conformité (compliance) supervise l'élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement par l'entreprise aux obligations énoncées dans le présent article. § 8. Lorsqu'elles créent, développent, émettent et/ou conçoivent un instrument financier en collaboration, y compris avec des entités qui ne sont pas des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ou avec des entreprises de pays tiers, les entreprises réglementées inscrivent leurs responsabilités mutuelles dans un accord écrit. § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées identifient de manière suffisamment précise le marché cible défini pour chaque instrument financier et précisent le ou les types de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont compatibles avec cet instrument financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de ce processus, les entreprises réglementées identifient le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec cet instrument financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des entreprises d'investissement coopèrent pour produire un instrument financier, elles ne sont tenues d'identifier qu'un seul marché cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées qui produisent des instruments financiers distribués par d'autres entreprises réglementées déterminent les besoins et les caractéristiques des clients avec lesquels l'instrument financier est compatible sur la base de leurs connaissances théoriques et de leur expérience de l'instrument financier ou d'instruments financiers similaires, des marchés financiers ainsi que des besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels. § 10. Les entreprises réglementées effectuent une analyse de scénario de leurs instruments financiers évaluant le risque que l'instrument financier donne de mauvais résultats pour les clients finaux, et dans quelles circonstances ces résultats peuvent survenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles évaluent les conséquences qu'auraient sur l'instrument financier des situations négatives, telles que les cas où : 1° l'environnement de marché se détériore ;2° le producteur ou un tiers participant à la production et/ou au fonctionnement de l'instrument financier connaît des difficultés financières, ou un autre risque de contrepartie se matérialise ;3° l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou 4° la demande à l'égard de l'instrument financier est beaucoup plus élevée que prévu, grevant les ressources de l'entreprise et/ou créant des tensions sur le marché de l'instrument sous-jacent. § 11. Les entreprises réglementées déterminent si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, y compris en examinant les éléments suivants : 1° si le profil risque/rémunération de l'instrument financier est compatible avec le marché cible ;et 2° si les caractéristiques de l'instrument financier sont conçues de manière à bénéficier au client et ne sont pas fondées sur un modèle économique nécessitant, pour que l'instrument soit rentable, que les résultats soient défavorables au client. § 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées examinent la structure tarifaire proposée pour l'instrument financier, et notamment les aspects suivants : 1° si les coûts et frais de l'instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ;2° si les frais ne compromettent pas la rémunération attendue de l'instrument financier, comme dans le cas où les coûts et frais de l'instrument sont d'un montant presque égal, égal ou supérieur à celui de ses avantages fiscaux attendus ;et 3° si la structure tarifaire de l'instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne camoufle pas les frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre. § 13. Les entreprises réglementées veillent à ce que les informations fournies aux distributeurs sur un instrument financier comprennent des informations sur les canaux de distribution appropriés pour l'instrument financier, le processus d'approbation du produit et l'évaluation du marché cible, et soient d'une qualité suffisante pour permettre aux distributeurs de comprendre et de recommander ou de vendre l'instrument financier de manière appropriée. § 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées réexaminent régulièrement les instruments financiers qu'elles produisent en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises réglementées examinent si l'instrument financier reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible et s'il est distribué auprès de son marché cible, ou s'il atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible. § 15. Les entreprises réglementées réexaminent les instruments financiers avant toute nouvelle émission ou réémission si elles ont connaissance de tout événement susceptible d'avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour les investisseurs et évaluent à intervalles réguliers si les instruments fonctionnent de la façon prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées se fondent sur des facteurs pertinents pour déterminer la fréquence du réexamen de leurs instruments financiers, notamment la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies. Elles identifient également les événements essentiels susceptibles d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou la rémunération attendue de l'instrument financier, tels que : 1° le dépassement d'un seuil qui affectera le profil de rémunération de l'instrument financier ;ou 2° la solvabilité de certains émetteurs dont les valeurs mobilières ou les garanties sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier. Lorsque de tels événements se produisent, l'entreprise réglementée prend des mesures appropriées, qui peuvent consister à : 1° communiquer toute information utile sur l'événement et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients ou, si l'entreprise réglementée n'offre ou ne vend pas directement l'instrument financier aux clients, au distributeur de l'instrument financier ;2° changer la procédure d'approbation du produit;3° cesser l'émission de l'instrument financier ;4° modifier l'instrument financier pour éviter les clauses contractuelles abusives ;5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est vendu sont adaptés, lorsque l'entreprise réglementée constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;6° contacter le distributeur pour discuter d'un changement du processus de distribution ;7° mettre fin à la relation avec le distributeur ;ou 8° informer l'autorité compétente concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'elles décident de la gamme d'instruments financiers émis par elles-mêmes ou par d'autres entreprises et des services qu'elles comptent offrir ou recommander à leurs clients, les entreprises réglementées se conforment d'une manière adaptée et proportionnée aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 10, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible du produit Les entreprises réglementées se conforment également aux exigences de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer lorsqu'elles proposent ou recommandent des instruments financiers produits par des entités qui ne relèvent pas de cette loi. Dans le cadre de ce processus, ces entreprises mettent en place des dispositifs qui leur permettent d'obtenir suffisamment d'informations sur ces instruments financiers de la part de ces producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées déterminent le marché cible de chaque instrument financier même si le producteur n'a pas défini de tel marché cible. § 2. Les entreprises réglementées mettent en place des dispositifs de gouvernance des produits adéquats, qui garantissent que les produits et services qu'elles entendent proposer ou recommander sont compatibles avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible. Les entreprises réglementées identifient et évaluent la situation et les besoins des clients qu'ils entendent viser d'une manière qui leur permette de garantir que les intérêts desdits clients ne seront pas compromis à la suite à de pressions commerciales ou de financement. Au cours de ce processus, les entreprises réglementées identifient le ou les groupes de clients avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs desquels le produit ou le service n'est pas compatible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées obtiennent des producteurs relevant de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer ou de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/10/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/10/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer des informations leur permettant de comprendre et de connaître suffisamment les produits qu'elles entendent recommander ou vendre pour que ceux-ci soient distribués conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées prennent également toutes les mesures raisonnables pour obtenir des producteurs ne relevant pas de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier fermer ou de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/10/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/10/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer des informations adéquates et fiables leur permettant de distribuer les produits conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible. Lorsque les informations nécessaires n'ont pas été rendues publiques, le distributeur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces informations auprès du producteur ou de son agent. Des informations publiques acceptables sont des informations claires, fiables et produites pour satisfaire à des obligations réglementaires, telles que les obligations de publicité prévues par la directive 2003/71/CE ou la directive 2004/109/CE. Cette obligation concerne les produits vendus sur les marchés primaires et secondaires et s'applique de manière proportionnée selon le degré de disponibilité d'informations publiques et selon la complexité du produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées utilisent les informations obtenues auprès des producteurs et les informations concernant leurs propres clients pour définir le marché cible et la stratégie de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entreprise réglementée agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise. § 3. Pour décider de l'éventail des instruments et services financiers qu'elles proposent ou recommandent et des différents marchés cibles, les entreprises réglementées maintiennent en vigueur des procédures et des mesures assurant le respect de toutes les exigences applicables des lois du 25 avril 2014, 25 octobre 2016 et du 2 août 2002, y compris celles relatives à la publication, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations. Dans ce contexte, des précautions particulières doivent être prises lorsque le distributeur entend proposer ou recommander de nouveaux produits, ou qu'il existe des variantes pour les services qu'il fournit. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées réexaminent régulièrement et mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits afin qu'ils restent solides et adaptés à leur usage, et prennent des mesures appropriées si nécessaire. § 5. Les entreprises réglementées réexaminent régulièrement les produits d'investissement qu'elles proposent ou recommandent et les services qu'elles fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises réglementées évaluent au minimum si le produit ou service reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue reste appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées envisagent de changer de marché cible et/ou mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits dès lors qu'elles constatent qu'elles ont mal défini le marché cible pour ce produit ou service ou que celui-ci ne répond plus aux conditions du marché cible défini, par exemple si le produit devient illiquide ou très volatil du fait de variations du marché. § 6. Les entreprises réglementées veillent à ce que leur fonction de conformité supervise l'élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement aux obligations énoncées dans le présent article. § 7. Les entreprises réglementées veillent à ce que les membres de leur personnel concernés disposent des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques des produits qu'elles entendent proposer ou recommander et des services fournis ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées veillent à ce que l'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l'entreprise visant à déterminer l'éventail de produits proposés ou recommandés et les services fournis aux marchés cibles respectifs. Les entreprises réglementées veillent à ce que les rapports sur le respect de la conformité adressés à l'organe légal d'administration contiennent toujours des informations sur les produits proposés ou recommandés et sur les services fournis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles mettent ces rapports sur le respect de la conformité à la disposition de la FSMA à la demande de celle-ci. § 9. Les distributeurs fournissent aux producteurs des informations sur les ventes et, le cas échéant, sur les réexamens visés ci-dessus à l'appui des réexamens des produits effectués par les producteurs. § 10. Lorsque plusieurs entreprises réglementées coopèrent pour distribuer un produit ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans le présent article incombe à l'entreprise qui a une relation directe avec la clientèle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les entreprises intermédiaires : 1° veillent à ce que les informations pertinentes sur le produit soient transmises du producteur au distributeur final de la chaîne ;2° permettent au producteur qui demande des renseignements sur les ventes d'un produit en vue d'assurer le respect de ses propres obligations en matière de gouvernance des produits d'obtenir ces informations ;et 3° respectent, en relation avec les services qu'elles fournissent, les obligations de gouvernance des produit applicables aux producteurs. TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 24.L'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 septembre 2013, est abrogé. Art. 25.Le présent arrêté et son annexe A entrent en vigueur le 3 janvier 2018. Art. 26.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers CLIENTS PROFESSIONNELS Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Catégories de clients considérés comme professionnels Sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme professionnels pour tous les services et activités d'investissement et pour tous les instruments financiers : 1° les entités qui sont tenues d'être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers.La liste ci-après s'entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu'elles soient agréées par un Etat membre en application d'une directive, agréées ou réglementées par un Etat membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers : a) les établissements de crédit ;b) les entreprises d'investissement ;c) les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;d) les entreprises d'assurances ;e) les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;f) les fonds de pension et leurs sociétés de gestion;g) les négociants en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci ;h) les entreprises locales (\"locals\") ;i) les autres investisseurs institutionnels ;2° les grandes entreprises autres que celles visées au 1° qui réunissent deux des critères de taille suivants, au niveau individuel : a) total du bilan : vingt millions d'euros, b) chiffre d'affaires net : quarante millions d'euros, c) fonds propres : deux millions d'euros ;3° l'Etat belge, les Communautés et les Régions, les autorités nationales et régionales étrangères, les organismes publics qui gèrent la dette publique au niveau national ou régional, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues ;4° d'autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s'occupant de la titrisation d'actifs ou d'autres opérations de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités précitées sont considérées comme des clients professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux clients de détail, et les entreprises réglementées peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d'une entreprise réglementée visée à l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, est une entreprise visée ci-dessus, l'entreprise réglementée doit, avant de lui fournir tout service, l'informer qu'il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention contraire entre l'entreprise réglementée et le client.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise réglementée doit également informer le client qu'il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d'une plus grande protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il incombe au client réputé professionnel de demander ce niveau de protection plus élevé s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce niveau de protection plus élevé est accordé lorsqu'un client réputé professionnel conclut par écrit, avec l'entreprise réglementée, un accord prévoyant qu'il ne doit pas être traité comme un client professionnel pour les besoins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Clients pouvant être traités comme des professionnels à leur propre demande II. 1. Critères d'identification des clients à considérer comme professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public, les pouvoirs publics locaux, les communes et les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées visées à l'article 4, 3°, du présent arrêté sont donc autorisées à traiter chacun de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères applicables et de la procédure ci-après. Ces clients ne sont cependant pas présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des catégories de clients professionnels énumérés à la section I. Le client ne peut renoncer de manière valide à la protection conférée par les règles de conduite qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par l'entreprise réglementée, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client procure à l'entreprise réglementée l'assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d'investissement et de comprendre les risques encourus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et à la direction effective des entités agréées sur la base des directives en matière financière peuvent servir d'exemple pour l'évaluation de la compétence et des connaissances du client. Dans le cas d'une petite entreprise, cette évaluation porte sur la personne autorisée à effectuer des transactions pour le compte de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être satisfaits : 1° au cours des quatre trimestres précédents, le client a effectué en moyenne dix transactions de taille significative par trimestre sur le marché concerné ;2° la valeur du portefeuille d'instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros ;3° le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés. II. 2. Procédure Ces clients ne peuvent renoncer à la protection découlant des règles de conduite que si la procédure ci-après est respectée : 1° le client notifie par écrit à l'entreprise réglementée son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit de manière générale, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;2° l'entreprise réglementée avertit le client clairement et par écrit des protections et des droits à indemnisation en vertu du régime de protection des investisseurs dont il risque de se priver ;3° le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de décider d'accepter cette renonciation à la protection conférée par les règles de conduite, l'entreprise réglementée est tenue de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés à la section II.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises réglementées doivent mettre en oeuvre des politiques et des procédures internes appropriées et consignées par écrit, permettant la classification des clients. Il incombe aux clients professionnels d'informer l'entreprise réglementée de tout changement susceptible de modifier leur classification. Toutefois, l'entreprise réglementée qui constate qu'un client ne remplit plus les conditions requises pour être traité comme un client professionnel doit prendre les mesures appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT</p></div>", "next": 0}