{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le bourgmestre ou son délégué informe l'intéressé des documents qu'il doit produire et du délai dont il dispose à cette fin conformément à l'alinéa 1er . § 6. Sauf dans les cas visés au paragraphe 4, le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai la demande et les documents produits à son appui à l'Office des étrangers afin qu'une décision soit prise conformément à l'article 105/18. Art. 105/18.§ 1er. Le Ministre ou son délégué prend une décision sur la demande qui lui a été transmise en application de l'article 105/17, § 6, dans les quinze jours suivant la date de sa réception. § 2. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de prolongation. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 105/40 et 105/43, le Ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire et du délai dont ils disposent à cette fin. § 3. Sous réserve du paragraphe 4, le Ministre ou son délégué autorise l'intéressé à prolonger son séjour pour autant qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 61/29, §§ 1er, 1° et 3°, et 2, de la loi. § 4. Le Ministre ou son délégué refuse de prolonger le séjour si : 1° l'intéressé n'a pas produit les documents manquants dans le délai prescrit ;2° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l'article 61/29, §§ 1er, 1° et 3°, et 2, de la loi ;3° l'intéressé se trouve dans un cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 9°, de la loi ;4° la durée maximale de court séjour est atteinte ;5° la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, est atteinte ;6° l'intéressé n'a pas produit les documents ou renseignements complémentaires requis dans le délai imparti ;7° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">/19.§ 1er. Si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour, la durée autorisée de son séjour est prolongée pour la durée de l'autorisation de travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale de court séjour, la durée de l'autorisation de séjour est limitée à la durée maximale de court séjour. § 2. Sauf en cas de décision de prolongation du visa, le ressortissant de pays tiers et l'administration communale du lieu où il loge sont immédiatement informés de la décision de prolongation et l'intéressé est invité à se présenter auprès de celle-ci en vue de la prolongation du document conforme à l'annexe 3 qui lui a été délivré en application de l'article 105/15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre ou son délégué prolonge la durée de validité de ce document, à la demande de l'intéressé, sur présentation de ce document et de la décision de prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de ce document est prolongée pour la durée autorisée du séjour. § 3. En cas de décision de prolongation du visa, le ressortissant de pays tiers et le service compétent du **** **** Etrangères sont informés sans délai de la décision de prolongation et l'intéressé est invité à se présenter auprès de ce service en vue de la prolongation de son visa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce service prolonge le visa, à la demande de l'intéressé, sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et d'une copie de la décision de prolongation du visa. Art. 105/20.Sauf instruction contraire du Ministre ou de son délégué, si la demande de prolongation est recevable et que la durée autorisée du séjour de l'intéressé expire durant l'examen de la demande, le bourgmestre de l'administration communale du lieu où il loge ou son délégué prolonge, à sa demande, le document conforme à l'annexe 3 qui lui a été délivré en application de l'article 105/15.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de ce document est prolongée de quinze jours, à compter de son expiration, et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande de prolongation sans pouvoir dépasser la durée maximale de court séjour. Section 3. - Long séjour - Procédure unique Sous-section 1er - Permis pour travailleur saisonnier et visa de long séjour Art. 105/21.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, se trouvant en-dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, introduisent une demande conformément à l'article 61/29-4, de la loi, en vue d'un séjour de plus de nonante jours comme travailleur saisonnier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/22.§ 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande visée à l'article 61/29-4, de la loi, contient au moins les informations suivantes: 1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;2° l'adresse électronique de son employeur ;3° le cas échéant, l'indication que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier durant les cinq dernières années. § 2. Conformément à l'article 61/29-4, § 3, de la loi, et sans préjudice de l'article 61/29-4, § 6, de la loi, outre la preuve du paiement de la redevance, les documents suivants sont joints à la demande : 1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du **** frontières **** ;2° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/39 ;3° la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;4° la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42 ;5° un certificat médical tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi ;6° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi, s'il est âgé de plus de dix-huit ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/23.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/29-8, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 Conformément à l'article 25, § 4 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative à l'expiration du délai de traitement, le Ministre ou son délégué informe l'intéressé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 47. § 2. Conformément aux articles 3 et 19, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/29-9, § 1er, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, l'autorisation de séjour est limitée à cette durée maximale. § 3. Le Ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence de l'intéressé ou de son séjour à l'étranger une copie du document conforme au modèle de l'annexe 46 ou 47, selon le cas, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée. Art. 105/24.§ 1er. Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/23 sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci lui délivre sans délai un visa de long séjour portant la mention «*****» sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du **** frontières ****, et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, selon le cas, qui lui a été notifié. § 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel a été délivré un visa de long séjour conformément au paragraphe 1er se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence dans les huit jours ouvrables de son entrée en vue de son inscription au registre des étrangers et de la délivrance de son permis pour travailleur saisonnier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour travailleur saisonnier, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à la délivrance du permis. Art. 105/25.La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Prolongation du court séjour Visa de long séjour Art. 105/26.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner en qualité de travailleurs saisonniers pour une durée ne dépassant pas nonante jours et qui, conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 3, de la loi, introduisent une demande visée à l'article 61/29-4, de la loi, en vue de la prolongation de leur séjour au-delà de la durée maximale de court séjour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/27.§ 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande contient au moins l'adresse du logement de l'intéressé. § 2. Conformément à l'article 61/29-4, § 3, de la loi, et sans préjudice de l'article 61/29-4, § 6, de la loi, outre la preuve du paiement de la redevance, les documents suivants sont joints à la demande : 1° une copie du passeport de l'intéressé ou du titre de voyage en tenant lieu, remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du **** frontières **** ;2° la preuve que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/39 ;3° la preuve que l'intéressé dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;4° la preuve que l'intéressé dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42 ;5° un certificat médical tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi ;6° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi, s'il est âgé de plus de dix-huit ans;7° une copie du document conforme à l'annexe 3 qui a été délivré à l'intéressé en application de l'article 105/15. § 3. Conformément à l'article 17, § 3, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/29-4, § 4, alinéa 3, de la loi, la décision relative à l'autorisation de séjour est prise par le Ministre ou son délégué au plus tard dans un délai trente jours, à compter de la notification du caractère complet de la demande. Art. 105/28.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/29-8, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément à l'annexe 46.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 25, § 4, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative dans le délai imparti, le Ministre ou son délégué informe l'intéressé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 47. § 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour est limitée à cette durée maximale. § 3. Le Ministre ou son délégué fait parvenir au service compétent du **** **** étrangères une copie du document conforme à l'annexe 46 ou 47, qui a été notifié à l'intéressé conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance d'un visa de long séjour conformément au paragraphe 4. § 4. Le ressortissant d'un pays tiers visé au paragraphe 1er se rend auprès du service compétent du service public fédéral affaires étrangères afin de solliciter de l'octroi d'un visa de long séjour visé à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 21, § 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, ce service délivre sans délai à l'intéressé un visa de long séjour portant la mention «*****» sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du **** frontières **** et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47 qui lui a été notifié. Art. 105/29.La décision de refus de prolongation est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 48. Art. 105/30.Sauf instruction contraire du Ministre ou de son délégué, si la durée autorisée du séjour de l'intéressé expire durant l'examen de la demande, le bourgmestre de l'administration communale du lieu où il loge ou son délégué prolonge, à la demande de l'intéressé, le document conforme à l'annexe 3 dont il est titulaire sur production de ce document et du document attestant du caractère recevable et complet de sa demande, délivré par l'autorité régionale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité du document conforme à l'annexe 3 est prolongée de quinze jours, à compter de son expiration, et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à ce qu'une décision soit prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Renouvellement et fin de séjour Art. 105/31.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours. Art. 105/32.§ 1er. Conformément à l'article 61/29-5, § 2, de la loi, et sans préjudice de l'article 61/29-5, § 5, de la loi, les documents suivants sont joints à la demande de renouvellement visée à l'article 61/29-5, de la loi : 1° une copie du passeport de l'intéressé ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du **** frontières **** ;2° une copie du permis pour travailleur saisonnier ou du visa de long séjour sous le couvert duquel l'intéressé séjourne, en cours de validité ;3° la preuve que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/39 ;4° la preuve que l'intéressé dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;5° la preuve que l'intéressé dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42. Art. 105/33.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à continuer à travailler par l'autorité régionale compétente et à séjourner en application de l'article 61/29-8, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 25, § 4 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative avant l'expiration du délai de traitement, le Ministre ou son délégué informe l'intéressé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 47. § 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour est limitée à cette durée maximale. Art. 105/34.§ 1er. Si le ressortissant de pays tiers visé à l'article 105/33 séjourne sous le couvert d'un permis pour travailleur saisonnier, le Ministre ou son délégué transmet sans délai à l'administration communale du lieu de sa résidence une copie du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, selon le cas, qui lui a été notifié, en vue de la prolongation du permis conformément au paragraphe 2. § 2. Le ressortissant de pays tiers sollicite la prolongation de son permis auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre ou son délégué prolonge sans délai le permis, à la demande de l'intéressé, sur production du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, qui lui a été notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 61/29-7, § 4, de la loi, la durée de validité du permis pour travailler saisonnier correspond à la durée autorisée du séjour. Art. 105/35.§ 1er. Si le ressortissant de pays tiers visé à l'article 105/33 séjourne sous le couvert d'un visa de long séjour, le Ministre ou son délégué transmet sans délai au service compétent du **** **** Etrangères une copie du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47 qui lui a été notifié, en vue de la prolongation du visa conformément au paragraphe 2. § 2. Le ressortissant de pays tiers sollicite la prolongation de son visa auprès du service compétent du **** **** Etrangères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce service prolonge sans délai le visa, à la demande de l'intéressé, sur production de son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1, a), du **** frontières **** et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, qui lui a été notifié. Art. 105/36.La décision de refus de renouvellement est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48. Art. 105/37.La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 52. Section 4. - Modalités de preuve particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1er - Permis de travail requis, moyens de subsistance suffisant et objet du séjour Art. 105/38.§ 1er. Pour un séjour ne dépassant pas nonante jours en qualité de travailleur saisonnier, la preuve du permis de travail visé à l'article 61/29, § 1er, 3°, de la loi, est apportée au moyen du document autorisant le ressortissant de pays tiers concerné à travailler comme travailleur saisonnier pendant la durée du séjour considéré et qui lui a été délivré préalablement à celui-ci par l'autorité régionale compétente, conformément à la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers. § 2. Aux fins de l'application des règles relatives aux franchissements des frontières extérieures et au court séjour, en ce compris à la délivrance des visas de court séjour, ce document constitue la preuve de l'objet du séjour et des moyens de subsistance suffisants requis pour le séjour considéré. Art. 105/39.§ 1er. Pour un séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier, la preuve des moyens de subsistance suffisants requis pour le séjour considéré est apportée au moyen du ou des contrats de travail conclu(s) par l'intéressé en vue du séjour considéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 12, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, ce ou ces contrats de travail doivent être conclus directement entre l'intéressé et un ou plusieurs employeurs établis en ****, pour une durée déterminée. § 2. Aux fins de l'application des règles relatives aux franchissements des frontières extérieures, le ou les contrats travail visés au paragraphe 1er peuvent également être exigés par les autorités chargées du contrôle aux frontières extérieures ou par le Ministre ou son délégué comme preuve de l'objet du séjour considéré et des moyens de subsistance requis en cas de doute sur l'authenticité du document voyage ou du visa produits par l'intéressé. Art. 105/40.§ 1er. En cas de doute sur le caractère suffisant des moyens de subsistance ou sur l'objet du séjour, les autorités chargées de vérifier ces conditions peuvent exiger du ressortissant de pays tiers ou de l'employeur tout document ou renseignement permettant d'établir la capacité financière de l'intéressé ou sa volonté réelle d'exécuter le travail saisonnier envisagé. § 2. Dans le cas où l'autorité mentionnée au paragraphe 1 soupçonne une exploitation économique du chef de l'employeur, il en informe l'autorité régionale compétente. § 3. S'il s'avère que les moyens de subsistance sont insuffisants, l'autorité chargée de leur évaluation peut exiger du ressortissant de pays tiers la production d'une attestation de prise en charge telle que prévue à l'article 3bis, de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 3bis, de la loi, et du Titre Ibis, Chapitre I/I, section 1**** s'appliquent, sans préjudice des paragraphes 3 et 4. § 4. L'engagement de prise en charge peut être souscrit par l'employeur ou un des employeurs pour lequel le permis de travail a été délivré et qui est établi en ****. Dans ce cas, la preuve que l'employeur est établi en **** est produite en lieu et place des documents visés à l'article 17/3, § 1er, 2°, et à l'article 17/4, § 2, alinéa 1er, 2°. § 5. Si l'engagement de prise en charge est exigé lors du contrôle aux frontières extérieures ou à l'appui d'une demande de prolongation de séjour, celui-ci est établi conformément à l'article 17/2 et à l'article 17/3, §§ 1er à 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est accepté, l'engagement de prise en charge est pris en considération comme preuve des moyens de subsistance requis pour le séjour considéré et une copie en est remise au garant et au ressortissant de pays tiers pris en charge.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - Assurance-maladie.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/41.La preuve que le ressortissant de pays tiers dispose ou disposera d'une assurance-maladie couvrant les risques en **** pendant son séjour en qualité de travailleur saisonnier est apportée au moyen de : 1° un document établi par un organisme assureur attestant que l'intéressé bénéficie ou bénéficiera durant son séjour d'une assurance telle prévue par l'article 15, du Code des visas ;2° un document établi par l'employeur ou un des employeurs de l'intéressé attestant que celui-ci dispose ou disposera durant son séjour d'une assurance-maladie permettant de couvrir les risques en ****, en vertu du contrat de travail qu'ils ont conclu. Sous-section 3. - Logement suffisant Art. 105/42.§ 1er La preuve que le ressortissant de pays tiers dispose ou disposera d'un logement suffisant durant son séjour est apportée au moyen d'un des documents suivants : 1° un contrat de location ou de sous-location souscrit par l'intéressé dont il ressort qu'il bénéficie ou bénéficiera durant son séjour d'un logement conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable en matière de logement ;2° une déclaration d'hébergement établie au moyen d'un écrit, daté et signé par l'employeur ou par une personne physique qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en **** pour une durée illimitée et par lequel il ou elle s'engage à mettre à disposition de l'intéressé, pour la durée de son séjour, un logement conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable en matière de logement ;3° tout document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative habilitée à cette fin attestant que le logement dont dispose ou disposera l'intéressé durant son séjour est conforme aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable en matière de logement. **** documents visés à l'alinéa 1er doivent indiquer l'adresse exacte du logement. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de changement de logement, le ressortissant de pays tiers en informe l'Office des étrangers par écrit et joint à l'appui de cet écrit la preuve du caractère suffisant du logement, conformément au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'avère que le ressortissant de pays tiers a changé de logement, le Ministre ou son délégué peut également exiger du ressortissant de pays tiers qu'il produise la preuve du caractère suffisant de ce logement conformément au paragraphe 1er. § 3. Aux fins de l'application des règles relatives aux franchissements des frontières extérieures et au court séjour, en ce compris la délivrance des visas de court séjour, les documents visés au paragraphe 1er constituent la preuve de l'hébergement requise pour la délivrance d'un visa de court séjour et sont pris en considération lors de la vérification des conditions de séjour de l'intéressé et de ses moyens de subsistance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 6, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 25****, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 26****, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 43, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 43bis, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 46, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 47, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 49, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 52, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au **** belge</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à ****, le 23 mars 2020. **** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 1re à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 1ère à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. **** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 2 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 2 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. **** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 3 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 3 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. **** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 4 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 4 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. **** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 5 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 5 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. **** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 6 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 6 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. **** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 7 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 7 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. **** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 8 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 8 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. **** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 9 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 9 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. **** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE ****</p></div>", "next": 0}