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Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge

En bref

Cet arrêté royal établit le plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, visant à protéger la population et l'environnement contre les dangers liés aux rayonnements ionisants. Il remplace et actualise un plan précédent pour une meilleure lisibilité et efficacité face aux situations d'urgence.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
17 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet s'inspire principalement de l'expérience acquise lors des exercices nationaux et internationaux des dix dernières années ainsi que d'événements réels survenus à l'étranger (Chernobyl, Tokai-Mura, Georgie,... ). L'organisation mise en place et les leçons apprises lors de crises réelles, comme la crise de la dioxine ou lors de situations particulières, comme l'Euro 2000 ou la Présidence belge de l'Union européenne en 2001 ont servi de base à des adaptations organisationnelles. Le contexte international bouleversé à la suite des événements du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis a fait l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de ce projet. Les réformes administratives Copernic ainsi que l'entrée en fonction de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) en septembre 2001 ont également été intégrées dans le texte proposé. Ce dernier tient compte des avis de l'AFCN, du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR), de la Sécurité civile, de l'Association Vinçotte Nucléaire (AVN), du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (SCK-CEN), de l'Institut des Radioéléments (IRE), des provinces de la Flandre orientale et de Liège. Le projet d'arrêté royal vise, d'une part, à simplifier et clarifier le plan fixé par l'arrêté royal du 27 septembre 1991 (modifications de structure) et, d'autre part, à l'actualiser (modifications de fond), afin de bénéficier d'un outil adéquat face à la situation internationale. Le texte actuellement en vigueur sera abrogé et remplacé par le présent projet, dans un objectif de meilleure lisibilité. Ses arrêtés d'exécution restent, bien entendu, en vigueur, sous réserve d'éventuelles dispositions ultérieures. Les principales modifications de fond sont au nombre de cinq. Parmi celles-ci, il convient de citer en premier lieu la création d'une cellule socio-économique. Les exercices, crises réelles ou situations particulières ont en effet démontré la nécessité d'organiser une cellule qui en analyse les conséquences sur le plan économique et social, aussi bien a priori qu'a posteriori de la prise de décision. Ensuite, les anciens niveaux de notification N4 et d'alerte U4 sont remplacés par les niveaux NR et UR. L'objectif est d'élargir le champ d'application du présent plan. Dans la version précédente, le niveau de notification N4 combinait deux aspects de l'exposition radiologique : son caractère immédiat (cinétique rapide) et son importance. La conséquence en était que des situations brutales mais conduisant à des rejets plus limités, comme par exemple un incendie dans un local de stockage de matières radioactives, n'étaient pas couvertes par ce niveau de notification. Le nouveau niveau NR se base exclusivement sur le caractère rapide des rejets et couvre les situations susceptibles de conduire, dans un délai de quatre heures, à la nécessité de prendre une mesure de protection directe de la population. En attendant la mise en place des cellules et comités fédéraux et provinciaux, les mesures de protection « réflexes » (avertissement, mise à l'abri, mise à l'écoute) seront prises dans un périmètre préétabli. La dénomination du niveau a été adaptée pour le différencier des autres niveaux N1, N2 et N3 qui se caractérisent essentiellement par leur degré de gravité. Le R constitue une référence aux mesures « réflexes » précitées. Le niveau d'alerte UR reflète ces nouvelles dispositions. Le niveau d'alerte U1, quant à lui, entraîne de nouvelles conséquences. A la suite des exercices nationaux et internationaux, deux mesures ont en effet été jugées utiles. D'une part, la cellule d'information se réunira dès le niveau U1 afin de permettre aux autorités d'occuper le plus rapidement possible l'espace médiatique et d'éviter ainsi la diffusion d'informations incontrôlées. D'autre part, la cellule de mesure entreprendra dès ce stade les premières actions de déploiement sur le terrain dans le but de garantir un fonctionnement optimal dans l'hypothèse où la situation viendrait à se dégrader. Concernant les exercices, leur fréquence a été modifiée en fonction de trois critères principaux : le type de l'installation ou les obligations spécifiques des installations, le souci de limiter le nombre des exercices afin d'en approfondir les enseignements utiles et, enfin, une fréquence minimale pour permettre un état de préparation adapté à chaque installation concernée. A cela a été ajouté un exercice de grande ampleur tous les trois ans avec l'objectif de tester l'ensemble des rouages et interfaces du présent plan. La fréquence proposée se justifie, d'une part, par la nécessité de bénéficier d'un certain temps de préparation et, d'autre part, par la volonté d'intégrer dans cette préparation les leçons tirées des exercices annuels. Les modalités relatives aux exercices internationaux sont également précisées. L'échelle internationale d'évaluation de la gravité d'un accident (INES) a, quant à elle, connu une double modification. D'une part, sa description a fait l'objet d'une reformulation et d'autre part, a été introduit le principe de la détermination du niveau INES en cas de crise au sein de la cellule d'évaluation, moyennant certaines précautions. Les acteurs concernés se sont en effet exprimés en faveur de ce principe, permettant ainsi à la cellule d'évaluation de disposer de toutes les informations nécessaires. Ce principe n'a cependant pas été intégré à ses missions, dans un double souci. En premier lieu, la gestion générale de la crise et les missions premières de la cellule devaient être garanties et ensuite, il était considéré comme judicieux de permettre une certaine souplesse dans la mise en oeuvre de l'échelle INES en situation de crise. De plus, le plan d'urgence modifié prévoit l'établissement d'un rapport annuel global accompagné d'un plan d'action, dont la date limite de production est également prévue. Enfin, dans un souci d'optimisation et d'organisation, la responsabilité d'informer les organismes internationaux (les Communautés européennes et l'Agence Internationale d'Energie Atomique) appartient désormais à la cellule d'évaluation, alors qu'auparavant, les renseignements leur étaient communiqués par le soin de la cellule d'information. Parmi les modifications structurelles, il convient de noter la restructuration de la partie relative au champ d'application, afin d'établir un inventaire plus systématique des différentes situations susceptibles de déclencher le plan d'urgence, ainsi que la fusion des comités restreint et général de coordination en un seul comité fédéral de coordination, à géométrie variable, puisqu'il sera constitué par l'Emergency Director des autorités en fonction du degré de gravité de la situation. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL 17 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 2, alinéa 1er et 2; Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifiée par les arrêtés royaux du 7 août 1995 et du 30 mai 2002 et par les lois des 12 décembre 1997, 3 mai 1999, 10 février 2000, 31 janvier 2003 et 2 avril 2003; Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1991 portant fixation du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, notamment l'article 72; Vu la communication à la Commission européenne, faite le 2 avril 2003; Vu la réponse de la Direction générale de l'Energie et des Transports, donnée le 23 mai 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 mars 2003; Vu l'avis n° 35.099/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'urgence; Considérant que le contexte international actuel implique des risques contre lesquels il convient de protéger la population et l'environnement; qu'il exige, dès lors, que nous disposions, sans délai, d'un plan d'urgence adéquat et conforme aux évolutions en la matière; Considérant que le plan d'urgence tel que modifié doit pouvoir être mis en oeuvre dès que les conditions d'une situation d'urgence nucléaire ou radiologique sont réunies à l'échelon national; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, joint en annexe de cet arrêté, est fixé. Art. 2.Les autorités, organismes et exploitants concernés et désignés comme responsables par le plan d'urgence, doivent établir des projets de plans spécifiques d'urgence et d'intervention. Ils doivent porter ces projets à la connaissance du Ministre de l'Intérieur, endéans l'année suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge . Les arrêtés de fixation des plans spécifiques d'urgence et d'intervention seront publiés par extrait dans le Moniteur belge . Art. 3.L'arrêté royal du 27 septembre 1991 portant fixation du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge est abrogé. Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2003 ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Annexe Pour la consultation du tableau, voir image PREFACE L'arrêté royal portant fixation du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge, publié au Moniteur belge le 21 janvier 1992, tenait compte des recommandations des commissions d'enquête parlementaires en matière de sûreté nucléaire. Un certain nombre de modifications qu'il faut prendre en compte sont évidemment intervenues depuis lors. Parmi celles-ci, citons la mise en oeuvre le 1er septembre 2001 de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Ceci étant, la décennie qui s'est écoulée a surtout été riche d'enseignements résultant des nombreux exercices organisés dans le cadre de ce plan. Il fallait tirer des conclusions permettant de l'adapter afin que nous disposions d'un outil encore plus performant pour protéger la population et l'environnement. Cette tâche a principalement été confiée à un groupe de travail constitué de représentants de la Sécurité civile, du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, des Gouverneurs des provinces de Liège et de Flandre orientale, de l'Association Vinçotte nucléaire, de l'Institut national des Radioéléments et du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire. Il faut ici souligner le rôle primordial qu'a joué la présidente de ce groupe de travail qui assura d'ailleurs à de nombreuses reprises la présidence de la cellule d'évaluation instituée par le plan. Il s'est avéré que l'essentiel du plan et ses grands principes doivent être maintenus mais qu'un certain nombre d'adaptations permettront d'augmenter son efficacité. Parmi celles-ci, le remplacement de l'ancien niveau de notification N4 par le niveau NR. Ce « niveau réflexe » vise, en cas de rejet rapide et même si les conséquences de l'exposition restent limitées, la mise en oeuvre immédiate par le Gouverneur de province de mesures de protection dans l'attente de la mise en place des cellules et comités provinciaux et fédéraux. Les experts ont également recommandé la création d'une cellule socio-économique qui sera notamment chargée d'aviser le comité fédéral de coordination des retombées socio-économiques des décisions prises ou à prendre. Enfin, il est évident que l'actualisation de ce plan doit être une préoccupation permanente : pour cette raison, celui-ci prévoit à présent l'établissement d'un rapport annuel global résultant des exercices et débouchant sur un plan d'action associé. Il revient maintenant à chaque acteur du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge de poursuivre les efforts entrepris afin d'assurer la protection de la population et de l'environnement. TABLE DES MATIERES 1INTRODUCTION 1.1 Généralités 1.2 But du plan fédéral d'urgence 1.3 Champ d'application 2RESPONSABILITES ET COMPETENCES 2.1 Autorités fédérales 2.1.1 Intérieur 2.1.2 Santé publique 2.1.3 Emploi et Travail 2.1.4 Agriculture 2.1.5 Affaires étrangères 2.1.6 Finances 2.1.7 Défense 2.1.8 Affaires économiques et Energie 2.2 Régions 2.3 Gouverneurs de province 2.4 Autorités communales 2.5 Autres institutions 2.5.1 Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) 2.5.2 Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) 2.5.3 Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) 2.5.4 Institut Royal Météorologique (IRM) 2.5.5 Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) 2.5.6 Institut National des Radioéléments (IRE) 2.5.7 Organismes agréés 2.5.8 Croix Rouge de Belgique 2.5.9 Autres expertises 2.6 L'exploitant de l'installation nucléaire 2.7 Organisations internationales 2.7.1 Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIE 2.7.2 Union européenne (UE) 3ORGANISATION GENERALE 3.1 Organisation générale des responsabilités 3.1.1 Emergency Director des autorités 3.1.2 Emergency Director de l'exploitant 3.1.3 Répartition des responsabilités 3.2 Structure générale de l'organisation du plan d'urgence 3.2.1 Structure et organisation fédérale 3.2.2 Coordination provinciale opérationnelle de l'assistance 3.2.3 Structure générale de l'organisation du plan d'urgence interne sur le site 3.3 Cas particuliers 3.3.1 Organisation en cas de situation d'urgence à l'étranger 3.3.2 Organisation en cas de chute d'un engin spatial contenant des sources radioactives 3.3.3 Organisation en cas d'accident de transport sur le territoire belge 3.3.4 Intervention en cas de situations d'urgence impliquant des engins ou installations militaires 3.3.5 Organisation en cas d'urgence radiologique suite à des actes terroristes 3.3.6 Autres situations d'urgence radiologique 4NOTIFICATION ET ALERTE 4.1 Devoir de notification de l'exploitant 4.1.1 Niveaux de notification 4.1.2 Modalités de notification 4.1.3 TELERAD 4.2 Alerte et niveaux d'alerte 4.3 Schémas de notification 4.3.1 Schéma de notification - niveau de notification « N0 » (pour mémoire) 4.3.2 Schéma de notification - niveau de notification « N1, N2, N3 et NR » 4.3.3 Schéma d'action des différents Comités et Cellules 4.4 Transmission d'information ultérieure par l'exploitant 4.5 Notification et transmission d'information de l'étranger 4.6 Notification et transmission d'information à l'étranger 5ZONES DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION 5.1 Zones de planification 5.2 Zones d'intervention 6EVALUATION DE LA SITUATION AU NIVEAU RADIOLOGIQUE 6.1 Introduction 6.2 Evaluation initiale - reconstitution 6.3 Mesures de radioactivité 6.4 Evaluation de la potentialité de rejets plus importants - prévision 6.5 Recommandation de mesures de protection 6.6 Fin de la situation d'urgence 7AVERTISSEMENT ET INFORMATION DE LA POPULATION DURANT L'ACCIDENT OU LA SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE 7.1 Organisation générale 7.2 Sirènes 7.3 Radio et télévision 7.4 Téléphone 7.5 Véhicules à haut-parleurs 8MESURES DE PROTECTION 8.1 Protection du personnel d'intervention 8.2 Mesures de protection directe de la population 8.2.1 Contrôle de la circulation vers et en provenance de la zone sinistrée 8.2.2 Mise à l'abri 8.2.3 Prise de comprimés d'iode stable 8.2.4 Evacuation 8.2.5 Décontamination 8.2.6 Recommandations à certains groupes de la population 8.3 Actions médicales 8.3.1 Philosophie de base 8.3.2 Buts 8.3.3 Directives de mise en oeuvre 8.3.4 Responsables de l'exécution 8.4 Restrictions concernant la consommation d'aliments ou d'eau contaminés 8.4.1 Objectifs 8.4.2 Directives d'application 8.4.3 Responsables de l'exécution 8.5 Mesures préventives concernant la chaîne alimentaire 8.5.1 Objectifs 8.5.2 Principes de base d'application 8.5.3 Interdiction de pâturage 8.5.4 Evacuation du bétail 8.5.5 Interdiction d'irrigation et d'utilisation d'eau potable pour les animaux 9ASSISTANCE DE L'ETRANGER 10FORMATION ET EXERCICES 10.1 Formation initiale 10.2 Information au corps médical et aux pharmaciens 10.3 Recyclage 10.4 Exercices 10.5 Evaluation et leçons apprises 11INFORMATION PREALABLE 1. INTRODUCTION 1.1 Généralités Chaque activité industrielle comporte des risques que notre société tolère implicitement comme les conséquences d'un choix de vie conscient. Toutefois, elle exige que tout soit mis en oeuvre pour maîtriser ces risques. Aussi, les Autorités sont tenues de veiller à la prévention des accidents en imposant des règles de sécurité adéquates et en prenant des mesures radicales afin de limiter les conséquences nuisibles d'un accident qui se serait néanmoins produit, ce tout en informant la population de façon détaillée. Malgré les mesures considérables de prévention d'accidents de grande ampleur, les autorités doivent être prêtes à prendre les mesures de protection requises, en cas d'accident nucléaire ayant des conséquences radiologiques, survenant notamment dans les installations nucléaires belges ou étrangères, ou encore lors du transport de matières radioactives. Le présent plan d'urgence, qui vise principalement les installations nucléaires de classe I avec une potentialité de rejets nécessitant des mesures de protection, ne peut évidemment pas négliger les autres risques, quoique moins importants, notamment ceux découlant de l'utilisation de matières radioactives dans les centres hospitaliers, etc. Le cas échéant, les interventions des services de secours peuvent mener à une coordination des secours. Les situations d'urgence a priori limitées, comme décrites dans la rubrique 1.3.2., n'exigeant pas de coordination fédérale en première instance, sont prises en considération dans les plans provinciaux d'urgence et d'intervention, la coordination se situant au niveau des Gouverneurs des provinces concernées. D'une manière générale, la population doit être informée non seulement de l'existence des risques nucléaires, chimiques et ceux liés à d'autres produits dangereux, mais elle doit aussi l'être des principales mesures d'urgence à suivre si la santé publique est menacée ou risque de l'être. Cette connaissance doit permettre de mieux gérer les risques que comporte une société en plein développement technologique, de mieux participer aux actions communes et, le cas échéant, de mieux adapter le comportement afin de pouvoir réagir adéquatement en cas d'urgence. 1.2 But du plan fédéral d'urgence Le présent plan d'urgence se propose d'assurer la coordination des mesures de protection de la population et de l'environnement en cas de situation d'urgence radiologique menaçant directement ou indirectement le territoire belge Ce document devra servir de guide pour les mesures de protection à prendre en cas de nécessité. Il établit les missions à accomplir, le cas échéant, par les différents services et organismes, chacun dans le cadre de leur compétence légale et réglementaire. Il est à noter qu'en situation normale, le présent plan ne porte pas préjudice à l'accomplissement des missions légales et réglementaires des départements, services, organismes et institutions - y inclus les provinces et communes - concernés. En cas d'application cependant, il leur appartient de prendre les dispositions requises pour remplir les tâches confiées dans ce plan. 1.3 Champ d'application Les dispositions du présent plan d'urgence s'appliquent au cas où la population belge est ou risque d'être menacée par une exposition radiologique anormale (urgence radiologique) via différentes voies d'exposition dues à : - l'irradiation externe par la contamination de l'air et/ou des substances radioactives déposées (contamination du territoire belge); - l'irradiation interne par l'inhalation d'air contaminé et/ou l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés. 1.3.1 Il s'applique notamment dans les situations spécifiques suivantes : - les situations accidentelles dans les principales installations nucléaires belges : les centrales nucléaires de Doel et de Tihange, le Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (CEN) à Mol, l'Institut des Radioéléments (IRE) à Fleurus, Belgoprocess et Belgonucléaire à Dessel; - les situations accidentelles dans les centrales nucléaires étrangères notamment celles situées à proximité immédiate de la Belgique, à savoir les centrales nucléaires de Chooz, Gravelines et Cattenom (France), et la centrale nucléaire de Borssele (Pays-Bas); - les situations d'urgence radiologique concernant des engins spatiaux ou des engins militaires ou survenant dans des installations militaires; - les situations d'urgence radiologiques lors de transport de combustibles nucléaires ou de matières radioactives (en ce compris les déchets radioactifs); - les situations d'urgence radiologiques suite à des actes terroristes. 1.3.2 Le présent plan ne s'applique pas en première instance dans les situations d'urgence radiologiques particulières suivantes, la coordination s'effectuant par les autorités provinciales : - les situations d'urgence radiologiques dans toutes les autres installations nucléaires belges non citées ci avant, telles que le réacteur Thétis à Gand, le laboratoire Transuranien de l'Université de Liège (Sart-Tilman), FBFC Int'l. à Dessel et IRMM à Geel. Ceci n'exclut pas que, en cas de besoin, les autorités provinciales puissent faire appel aux autorités fédérales pour assurer une coordination fédérale. Le présent plan décrit l'organisation générale. Il est à compléter par : - des plans spécifiques d'intervention aux différents niveaux soumis au Ministre de l'Intérieur ou au Gouverneur de province concerné; - des procédures opérationnelles propres à chaque cellule. 2RESPONSABILITES ET COMPETENCES 2.1 Autorités fédérales 2.1.1 Intérieur Sans préjudice des prérogatives du Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur coordonne toutes les mesures nécessaires à l'application du présent plan. Cette compétence relève de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection Civile, de l'arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les missions de la Protection civile et la coordination des opérations lors d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et de l'arrêté royal validant le présent plan. Le Ministre de l'Intérieur peut mobiliser et engager tous les moyens civils et militaires afin de pouvoir contrôler ou limiter la situation d'urgence (loi du 31 décembre 1963 et arrêté royal du 3 mars 1934 relatif à l'emploi, à des travaux non militaires, du personnel et du matériel de l'armée). Dans le cadre du présent plan d'urgence, le Ministre de l'Intérieur peut, en collaboration avec les exploitants, prendre des mesures pour lutter contre les effets de la situation d'urgence dans l'installation. Le Ministre de l'Intérieur est habilité à mettre à exécution les dispositions des conventions bilatérales et internationales d'assistance et de notification en cas de catastrophes et d'accidents graves, passées entre la Belgique et d'autres pays et organisations. L'information préalable, visée au chapitre INFORMATION PREALABLE de ce plan, est organisée par le Ministre de l'Intérieur, y compris l'information à donner sur la distribution préventive des comprimés d'iode stable. Le contenu de l'information est déterminé en concertation avec les Ministres concernés et avec l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. 2.1.2 Santé publique Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, organise et veille au bon fonctionnement des services de secours médical (loi du 7 juillet 1964). Particulièrement en matière de radioprotection, il organise le contrôle de la contamination interne des personnes contaminées ainsi que leur suivi médical. A cet effet, il organise ses services selon leur potentiel matériel, la disponibilité et la formation de leur personnel. En outre, la Direction générale du service public fédéral Santé publique « Animaux, végétaux et alimentation », compétente pour tout ce qui concerne les aspects normatifs et réglementaires, est représentée au sein de différentes cellules et comités siégeant au CGCCR. 2.1.3 Emploi et Travail Le Ministre qui a la sécurité au travail, l'hygiène du travail et la médecine du travail dans ses attributions, exerce un contrôle sur la sécurité des installations « classiques » avoisinantes (sur le site visé ou non) et de ses travailleurs, pour lesquels la situation d'urgence peut présenter un danger. Conformément à l'A.R. du 25/4/1997 et ses modifications, il exerce également un contrôle sur la santé de tous les travailleurs pour lesquels la situation d'urgence peut présenter un danger. 2.1.4 Agriculture En tenant compte des règlements Euratom 2218/89 du Conseil du 18 juillet 1989, 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 et 770/90 de la Commission du 29 mars 1990, le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de proposer des mesures propres à l'agriculture, à l'horticulture et à la pêche en mer, conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits agricoles, horticoles et à la pêche en mer. Il participe à la mise en oeuvre des dispositions pratiques dans le domaine de l'agriculture, mesures prises par le comité fédéral de coordination (voir Comité fédéral de coordination.). 2.1.5 Affaires étrangères Le Ministre des Affaires étrangères participe à la collecte d'informations disponibles à l'étranger sur les situations d'urgence radiologiques qui se sont produits en dehors de la Belgique et qui peuvent avoir une incidence soit sur le territoire belge, soit sur les ressortissants belges à l'étranger. Dans de telles situations, il est tenu de réunir et diffuser les informations sur les intérêts et la situation à l'étranger. 2.1.6 Finances Dans le cadre de l'application des réglementations européennes en matière de commercialisation de denrées alimentaires et d'aliments pour bétail contaminés (voir Union euroépenne (UE)), le Ministre des Finances surveille les importations et les exportations par l'intermédiaire de l'Administration de la Douane et des Accises. 2.1.7 Défense Le Ministre de la Défense exerce des compétences générales en matière d'activités nucléaires dans les installations militaires. Il veille à la préparation et à l'exécution des mesures à prendre au sein de la force armée, en cas d'accident ou d'augmentation anormale du taux de radioactivité ambiante. Par contre, les mesures éventuelles de protection de la population et de l'environnement relèvent du présent plan (cf. A.R. du 5 décembre 1975). Cela se concrétise par une convention entre les Ministres de la Défense et de l'Intérieur. 2.1.8 Affaires économiques et Energie Le Ministre des Affaires économiques et de l'Energie prend toutes les mesures nécessaires pour que, dans une situation d'urgence radiologique, l'approvisionnement en énergie soit assuré. Il veille à ce que les activités économiques vitales de la Nation soient maintenues dans la mesure du possible (cf. A.R. du 27 juillet 1950 déterminant les besoins vitaux à satisfaire pour l'exécution de la loi du 19 août 1948). Le Ministre des Affaires économiques surveille en particulier les activités des meuneries, par l'intermédiaire de la Direction générale « Contrôle et Médiation », dans le cadre du présent plan d'urgence. 2.2 Régions En fonction des circonstances et des compétences attribuées aux Régions, celles-ci sont invitées dans le comité fédéral de coordination. 2.3 Gouverneurs de province Le Gouverneur de province joue un rôle important dans la planification générale d'urgence. Dans le présent plan, notamment, son rôle coordinateur est défini : - pour les niveaux d'alerte U1, U2 et U3, il assure la coordination des actions sur le terrain conformément au plan provincial d'urgence et d'intervention pour : - les actions de lutte contre l'accident, le cas échéant, en concertation avec le comité fédéral de coordination; - l'exécution des mesures de protection pour la population, selon les décisions prises par le comité fédéral de coordination. La coordination se fait avec le bourgmestre de la commune où l'accident se produit et avec les bourgmestres de la zone d'intervention. - lors du niveau d'alerte UR, il prend des mesures immédiates sous sa propre autorité, telles que prévues dans les rubriques Coordination provinciale opérationnelle de l'assistance, Niveau de notification « NR », Alerte et niveaux d'alerte et Schéma d'action des différents Comités et Cellules, dans l'attente de la mise en place des cellules et comités fédéraux et provinciaux. Pour les situations reprises sous 1.3.2, le Gouverneur de province prend en charge la coordination sur base du plan provincial d'urgence et d'intervention. Ceci n'exclut pas que, en cas de besoin, le Gouverneur de province puisse faire appel à l'Emergency Director des autorités pour assurer une coordination fédérale. La loi du 31 décembre 1963 sur la Protection Civile et l'A.R. du 23 juin 1971 organisant les missions de la protection civile et la coordination des opérations lors d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres, sont à la base de la définition des compétences. Le présent plan est en outre établi par arrêté royal, en conformité avec l'article 72 de l'A.R. du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Le plan provincial d'urgence et d'intervention contient également les informations nécessaires à l'analyse socio-économique. Ces informations sont établies en concertation avec les services fédéraux concernés, et ce, au travers de la cellule socio-économique (voir rubrique Cellule socio-économique). 2.4 Autorités communales La législation concernant la protection civile n'a pas voulu porter préjudice aux compétences communales en matière de sécurité publique et d'hygiène, relevant de l'article 135 rubrique 2 de la loi communale du 26 mai 1989. Néanmoins, il est admis qu'un risque radiologique, et plus spécifiquement celui résultant d'un accident dans une installation nucléaire, dépasse les frontières communales et suppose une coordination directe au niveau provincial, voir national, en vertu de l'A.R. précité du 23 juin 1971, et ce dans le cadre d'un plan provincial d'urgence et d'intervention et du présent plan. 2.5 Autres institutions 2.5.1 Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) L'Agence assure une mission d'assistance technique et scientifique à l'élaboration des plans d'urgence que le Ministre de l'Intérieur arrête. Elle organise une cellule d'intervention pour les cas d'urgence et est chargée de constituer une documentation scientifique et technique dans le domaine de la sécurité nucléaire (cf. articles 22 et 23 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'AFCN). Dans le cadre du présent plan, elle doit entre autres : - assurer la présidence de la cellule d'évaluation et de la cellule de mesure et fournir une assistance technique et scientifique à ces dernières; - fournir des conseillers scientifiques à la cellule d'information; - définir les niveaux d'intervention pour les situations d'urgence radiologique et les modalités d'utilisation de ceux-ci; - être l'instance compétente vis-à-vis de l'AIEA et de la Commission européenne pour les situations d'urgence radiologique qui ont lieu sur le territoire belge. 2.5.2 Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer et placée sous la responsabilité du Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions, est compétente pour : - le contrôle, l'examen et l'expertise des produits alimentaires et de leurs matières premières à tous les stades de la chaîne alimentaire; - le contrôle et l'expertise de la production, de la transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de l'importation, de l'exportation et des sites de production, de transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des produits alimentaires et de leurs matières premières. 2.5.3 Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) L'Institut scientifique de Santé publique est une institution scientifique de l'Etat, placée sous la responsabilité du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Dans le cadre du présent plan, l'ISP est chargé de missions techniques de mesures de radioactivité dans l'environnement. 2.5.4 Institut Royal Météorologique (IRM) L'IRM est chargé : - du rassemblement des informations résultant des observations et de l'analyse des conditions atmosphériques existant au sol et dans les zones de pression standard dans l'atmosphère libre; - des prévisions météorologiques et du calcul des trajets prévus de la masse d'air contaminé; - de fournir les informations imposées par les instances internationales, au sein de la cellule d'évaluation (voir rubrique Cellule d'évaluation). 2.5.5 Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire SCK-CEN, organisme d'utilité publique, exécute des recherches notamment en rapport avec les applications sûres de l'énergie nucléaire et de la radioprotection. Dans le cadre de ce plan d'urgence, il peut, à la demande du gouvernement, réaliser des missions d'expertise et d'avis, ainsi que des activités de surveillance et contrôle de nature technique. De ces missions relèvent notamment les tâches suivantes, tant en situation de crise qu'en dehors : - le support et la fourniture d'avis lors de l'établissement, l'application, l'apprentissage et l'adaptation des procédures et instructions pour la cellule d'évaluation et pour la cellule de mesure; - l'exécution de mesures tant dans ses propres laboratoires que sur place (in situ); le support des équipes de mesure et leur coordination sur le terrain. Ces mesures peuvent comporter des mesures dans l'environnement, des analyses d'échantillons de la chaîne alimentaire ainsi que le contrôle de la contamination externe et interne de personnes; - la formation du personnel engagé; - des études d'évaluation par des modèles d'analyses; - la décontamination d'un nombre limité de personnes; - tout autre tâche d'avis ou de support selon les besoins des autorités dans le cadre de ce plan d'urgence; - le support logistique associé aux domaines évoqués ci-dessus. Les tâches ainsi confiées sont spécifiées dans une convention et ses addenda associés établis avec le Ministre de l'Intérieur. 2.5.6 Institut National des Radioéléments (IRE) L'Institut national des Radioéléments est une institution d'utilité publique disposant d'une infrastructure de surveillance de l'environnement. Dans le cadre du présent plan, le Gouvernement a la capacité de charger l'IRE de missions techniques. Une convention cadre et ses addenda conclus avec le Ministre de l'Intérieur précisent les différentes contributions relevant de la compétence de l'Institut : - mesures de la radioactivité dans les laboratoires de l'IRE; - mesures sur le terrain de l'irradiation ambiante, de la contamination de l'air, des surfaces et de la chaîne alimentaire; - mise à disposition d'équipes de surveillance; - détermination de la contamination interne de personnes à l'institut même; - contrôle physique au niveau de la surveillance et de la protection radiologiques; - support à la cellule d'évaluation. 2.5.7 Organismes agréés Dans le cadre des dispositions de l'article 74 de l'A.R. du 20 juillet 2001, les organismes suivants ont été agréés dans la classe I : - Association Vinçotte Nucléaire (AVN); - AIB-VINÇOTTE CONTROLATOM (AVC). Dans ce contexte, ils effectuent des missions de contrôle des installations, en rapport, entre autres, avec la sécurité de l'installation et la planification d'urgence interne, conformément à l'article 23 de l'A.R. du 20.07.2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Leur savoir-faire est essentiel à la gestion de la crise, et c'est donc à ce titre que les organismes agréés concernés viennent renforcer la cellule d'évaluation (rassemblement et évaluation des informations relatives à l'établissement contrôlé, de l'état des installations, des conséquences immédiates et potentielles, etc.). Ce renfort à la cellule d'évaluation est réglé par une convention conclue avec le Ministre de l'Intérieur. 2.5.8 Croix Rouge de Belgique La Croix Rouge est chargée de l'organisation de l'assistance sanitaire à la population civile lors de catastrophes, et notamment de la création et la formation d'un cadre de secouristes compétents (A.R. du 20 avril 1967 relatif aux missions organisées par la Croix Rouge de Belgique en matière de secours sanitaire à la population civile - Intervention de l'Etat). En vertu de la convention conclue entre la Croix Rouge de Belgique et le Département de la Santé Publique le 12 octobre 1970, en exécution de l'A.R. précité, la Croix Rouge a mis sur pied des groupes médicaux et organise des services « welfare », entre autres lors de l'évacuation de personnes. Les interventions seront définies dans le plan provincial d'urgence et d'intervention concerné. 2.5.9 Autres expertises En fonction des circonstances, il peut être fait appel à toute expertise jugée nécessaire eu égard à la situation. A titre d'illustration, des experts provenant d'universités, en vertu de leur savoir-faire et de leurs moyens d'actions spécifiques, ou de l'Organisme national des déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF), dans l'optique de la gestion générale des déchets radioactifs, pourraient être appelés à participer à diverses activités lors de la mise en oeuvre du présent plan d'urgence. 2.6 L'exploitant de l'installation nucléaire L'exploitant titulaire de l'autorisation d'exploiter est et reste, en toutes circonstances, responsable de la conduite de l'installation et de la protection, notamment sur le plan radiologique, des personnes qu'il emploie. L'exploitation se fait en respectant la loi et les conditions prévues dans l'autorisation, sous le contrôle des autorités compétentes; en cette matière, elle est soumise, via le Service de Contrôle physique de l'installation, au contrôle permanent d'un organisme agréé de classe I. La responsabilité civile de l'exploitation est régie par la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. En cas d'incident ou d'accident, que celui-ci entraîne ou non la mise en oeuvre du plan d'urgence interne et/ou du présent plan, l'exploitant garde la responsabilité de la conduite des installations. Ayant été chargé de l'exploitation par le propriétaire de l'installation, il est tenu légalement d'y prendre, au nom de ce dernier, toutes les mesures de sauvegarde requises pour assurer la sécurité des personnes et des biens en dehors de l'installation accidentée. Il veille à circonscrire l'accident et à remettre dans les meilleurs délais l'installation en situation de sécurité. L'exploitant informe les autorités compétentes, conformément aux dispositions prévues dans le présent plan, aux conditions fixées par la loi (e.a. articles 67 et 76 de l'A.R. du 20 juillet 2001) et par l'arrêté d'autorisation. En cas d'accident entraînant la mise en oeuvre du présent plan, l'information est donnée conformément à ce plan. Cette information a priorité dans le temps sur celle précitée. L'exploitant fournit à la cellule d'évaluation (niveaux de notification N1, N2, N3 et NR) et au gouverneur (niveau de notification NR) les renseignements sur l'état de son installation dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leur mission. Ces renseignements sont définis dans d'autres chapitres de ce plan. Il effectue une première évaluation des conséquences radiologiques autour de l'installation et aide aussi localement les autres intervenants, pour autant que cette aide puisse être conciliée avec l'exécution de sa propre mission. La protection du personnel de l'exploitant au moment d'une situation d'urgence radiologique, englobe la protection des personnes présentes avec son autorisation sur le site d'exploitation. En matière radiologique, cette protection comprend la prise de mesures de regroupement, d'évacuation, de décontamination sur ou en dehors du site, de transfert vers des centres hospitaliers spécialisés, ainsi que les mesures à caractère médical que la situation nécessite ou que les médecins de l'installation requièrent. L'ensemble des tâches à charge de l'exploitant est défini dans le plan d'urgence interne de l'installation. 2.7 Organisations internationales 2.7.1 Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) En adoptant la loi du 5 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015178 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, faite à Vienne le 26 septembre 1986 type loi prom. 05/06/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015179 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, faite à Vienne le 26 septembre 1986 (2) fermer portant assentiment aux Conventions de Vienne sur la notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, la Belgique a mis en application ces conventions. Ces deux conventions ont été signées le 26 septembre 1986 et déposées à Vienne auprès de l'Agence internationale pour l'Energie atomique (AIEA). L'AIEA est mise au courant de chaque incident pouvant avoir des conséquences pour d'autres pays, et ce conformément au format de notification à communiquer par le Ministre de l'Intérieur. 2.7.2 Union européenne (UE) Le 14 décembre 1987, le Conseil de l'Union européenne a adopté une décision relative aux dispositions communautaires pour un échange rapide d'informations en cas de situation d'urgence radiologique (système « ECURIE », 87/600/EURATOM, Journal officiel n° L 371 du 30/12/1987 p. 0076 - 0078 : ). La Commission européenne est informée de toute situation d'urgence comportant des risques d'exposition aux radiations ionisantes pour laquelle les autorités décident de prendre des mesures de protection de la population, indépendamment de l'incidence sur d'autres pays. Le Conseil de l'Union européenne a fixé des valeurs maximales admissibles pour la contamination radioactive dans le règlement (Euratom) n° 2218/89 du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant le règlement (Euratom) n° 3954/87 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (Journal officiel N°. L 211 du 22/07/1989 p. 0001 - 0003) Il existe également un règlement fixant des valeurs maximales admissibles de contamination radioactive pour les aliments de moindre importance : règlement Euratom n° 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (Journal officiel N° L 101 du 13/04/1989 p. 0017 B 0018) et aussi pour les aliments pour bétail : règlement Euratom n° 770/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (Journal officiel N° L 083 du 30/03/1990 p. 0078 - 0079). Le Conseil de l'Union européenne a déterminé des conditions particulières d'exportation des denrées alimentaires et des aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique : règlement CEE 2219/89 du 18 juillet 1989 (Journal officiel N° L 211 du 22/07/1989 p. 0004 - 0005). La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la radioprotection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants prévoit dans ses articles 49 à 53 des mesures d'intervention en cas de situation d'urgence radiologique. Ces dispositions ont été transposées dans les articles 72 et 72bis de l'A.R. du 20.07.2001. La directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique a également été transposée dans les articles 72.1, 72.2 et 72.3 de l'A.R. du 20.07.2001. 3ORGANISATION GENERALE 3.1 Organisation générale des responsabilités Il y a lieu de rappeler qu'en cas de situation d'urgence radiologique dans une installation nucléaire, l'exploitant est et reste le seul responsable de la conduite des opérations sur le site. Toutefois, l'Emergency Director des autorités peut, à tout moment, en concertation avec l'Emergency Director de l'exploitant, prendre des mesures dans le but de contrôler une situation d'urgence sur le site d'exploitation, si l'ordre public ou la sécurité de la population le nécessite. En dehors du site, ce sont les autorités qui sont chargées de protéger la population. 3.1.1 Emergency Director des autorités La responsabilité d'Emergency Director des autorités incombe tout au long de la crise au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué. L'Emergency Director des autorités met en oeuvre le présent plan (voir néanmoins rubrique Alerte et niveaux d'alerte le déclenchement des dispositions pratiques du plan par le CGCCR en attendant la décision de l'Emergency Director des aurorités), proclame les niveaux d'alerte, préside le comité fédéral de coordination et annonce la fin de l'état d'urgence. Il désigne en concertation avec le coordinateur de la communication le porte-parole du gouvernement. 3.1.2 Emergency Director de l'exploitant La direction des opérations sur le site d'exploitation en cas d'incident ou d'accident donnant lieu au déclenchement du plan d'urgence interne est de la responsabilité du chef d'entreprise. L'Emergency Director de l'exploitant met en oeuvre le plan interne et détermine le niveau de notification. Pour les installations nucléaires directement concernées par le présent plan (centrales nucléaires de Doel et de Tihange, le SCK-CEN, l'IRE, Belgoprocess, Belgonucléaire) la fonction d'Emergency Director est exercée par un membre de la direction du site d'exploitation dûment mandaté. 3.1.3 Répartition des responsabilités Bien que l'Emergency Director des autorités ait la compétence générale de mettre en oeuvre le présent plan (voir néanmoins au par Alerte et niveaux d'alerte le déclenchement des dispositions pratiques du plan par le CGCCR en attendant la décision de l'Emergency Director des autorités) et de l'exécuter, pas à pas, suivant les directives du plan et du comité fédéral de coordination, l'Emergency Director de l'exploitant garde ses responsabilités sur le site d'exploitation. Il est responsable du plan d'urgence interne, de sa préparation et, le cas échéant, de sa mise en oeuvre et de la conduite de l'installation, tel que prévu au par Structure générale de l'organisation du plan d'urgence interne sur le site du présent plan. Dans l'intérêt général, c'est toutefois la décision de l'Emergency Director des autorités qui a la priorité, le cas échéant. 3.2 Structure générale de l'organisation du plan d'urgence Pour la consultation du tableau, voir image 3.2.1 Structure et organisation fédérale 3.2.1.1 Le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR) Le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise assure une permanence continue au profit du Gouvernement. Cela signifie que les collaborateurs suivent 24h/24 les événements qui, selon les informations obtenues, pourraient conduire à une situation de crise. Les autorités compétentes sont tenues au courant de la situation. En cas de besoin, le CGCCR met une infrastructure de gestion de crise et un personnel expérimenté à la disposition des autorités amenées à gérer une crise. Cette infrastructure est régulièrement adaptée aux nouveautés technologiques. Le CGCCR est chargé : - de mettre en oeuvre, par ordre de l'Emergency Director des autorités, les dispositions pratiques du présent plan, suivant les instructions définies ci-après (voir néanmoins au par Alerte et niveaux d'alert le déclenchement des dispositions pratiques du plan par le CGCCR en attendant la décision de l'Emergency Director des autorités); - d'informer de la notification donnée les personnes et services responsables, désignés dans ce plan, d'après les niveaux d'alerte proposés; - d'accueillir les différents comités et cellules en ses locaux; - de diffuser les informations préparées par les différentes cellules; - de prendre les dispositions logistiques, y compris pour les moyens de communication; - de servir de point de contact national dans le cadre des conventions avec l'AIEA et la CE (voir rubrique Organisations internationales) ou de tout accord bilatéral ad hoc. 3.2.1.2 Comité fédéral de coordination 3.2.1.2.1 Missions Le comité fédéral de coordination met au point la stratégie générale face à la crise, prend les décisions fondamentales et en assume la responsabilité politique. Le comité fédéral de coordination s'appuie pour se faire notamment sur les avis des cellules d'évaluation et socio-économique. Il s'assure également de la mise en oeuvre de la coordination opérationnelle (ou de sa poursuite), et ce, dans le cadre du plan provincial d'urgence et d'intervention. 3.2.1.2.2 Composition Le comité fédéral de coordination se compose de plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat ou leurs délégués ayant une responsabilité directe en cas de situation d'urgence radiologique, notamment ceux qui ont dans leurs attributions l'Intérieur, la Santé publique et l'Environnement, l'Emploi et Travail, l'Agriculture, les Affaires étrangères, les Finances (Douanes), la Défense, les Affaires économiques et l'Energie. Le cas échéant, d'autres Ministres fédéraux ou régionaux ou Secrétaires d'Etat ou leurs délégués peuvent être invités à rejoindre le comité fédéral de coordination. Le comité fédéral de coordination sera constitué par l'Emergency Director des autorités sur base du degré de gravité de la situation en cours. Le Ministre de l'Intérieur est assisté par le(s) Gouverneur(s) de(s) province(s) concernée(s) ou leurs délégués. 3.2.1.2.3 Présidence La présidence est, d'emblée, occupée par le Ministre de l'Intérieur ou par son délégué, qui assume la fonction d'Emergency Director des autorités. En fonction de la situation, le Ministre de l'Intérieur ou son délégué pourra déléguer au Ministre qui a la Santé Publique et l'Environnement dans ses attributions la responsabilité d'assurer la fonction d'Emergency Director des autorités. Tout ceci ne porte pas préjudice à la prérogative du Premier Ministre de diriger lui-même l'action gouvernementale. 3.2.1.2.4 Méthode de travail La méthode de travail du comité fédéral de coordination est décrite dans des procédures internes. 3.2.1.2.5 Interface avec les autres cellules et comités. Le comité fédéral de coordination se fait informer en permanence par la cellule d'évaluation et la cellule socio-économique; en temps utile, il transmet à la cellule d'information les renseignements à fournir à la population via les médias. Un agent de liaison de la cellule d'information siège au comité fédéral de coordination Le comité fédéral de coordination reste en outre en contact permanent avec le niveau opérationnel, le(s) Gouverneur(s) de province, via le CGCCR. 3.2.1.3 Cellule d'évaluation 3.2.1.3.1 Missions La cellule d'évaluation est chargée d'évaluer la situation sur le plan radiologique et technique afin de conseiller le comité fédéral de coordination sur les mesures de protection pour la population et l'environnement. Elle est également chargée de déterminer la stratégie de mesures de radioactivité dans l'environnement. Après délibération sur les conséquences potentielles et/ou réelles d'un incident et des mesures de protection possibles pour l'homme et son environnement, la cellule d'évaluation recommande des mesures de protection de la population au comité fédéral de coordination. Elle fournit des renseignements sur demande du comité fédéral de coordination et peut être consultée par lui pour des problèmes radiologiques de tout ordre. Elle prépare en concertation avec la cellule de mesure les informations à transmettre dans le cadre des obligations en matière d'alerte et d'échange d'informations aux organisations internationales (CE et AIEA). Dans les conditions « post-emergency » (voir rubrique Fin de la situation d'urgence), c'est-à-dire quand l'état d'urgence a été officiellement levé, la cellule d'évaluation vérifiera si : - une procédure prolongée de surveillance de l'environnement est justifiée; - des modalités doivent être définies pour le retour à la vie normale de la population (retour de la population évacuée, distribution de denrées alimentaires, exploitation des terres,...). Après la levée de l'état d'urgence, la cellule d'évaluation rédigera un rapport de ses activités (déroulement de la situation d'urgence, fonctionnement de la cellule de mesure, évaluation radiologique, ...). 3.2.1.3.2 Composition La cellule d'évaluation se compose de représentants de services publics ayant des responsabilités en matière radiologique; il leur est adjoint des services ou organismes désignés servant d'experts. Les services publics responsables sont : - l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN); - le SPF Santé publique - Direction générale : animaux, végétaux et alimentation; - le SPF Affaires étrangères en cas d'accident nucléaire à l'étranger; - le département Défense; - l'Institut royal météorologique (IRM). Les experts sont des représentants : - du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN); - de l'Institut national des Radioéléments (IRE); - de l'Organisme agréé de l'installation concernée; - du représentant de l'installation concernée. A tout moment, le Ministre responsable de la coordination des interventions publiques peut faire appel à d'autres experts pour participer aux travaux de la cellule d'évaluation. 3.2.1.3.3 Présidence La présidence est assumée par un représentant de l'AFCN. 3.2.1.3.4 Méthode de travail La méthode de travail de la cellule d'évaluation est décrite dans des procédures internes. 3.2.1.3.5 Interface avec les autres cellules et comités Pour l'acquisition d'éléments d'évaluation radiologique, la cellule d'évaluation est principalement en relation avec : - l'exploitant de l'installation concernée; - la cellule de mesure; - le comité fédéral de coordination, pour la recommandation de mesures de protection, ainsi que pour le feed-back des décisions prises et des mesures de protection exécutées; - les institutions dont les membres de la cellule font partie (AFCN, SPF Santé publique, SCK-CEN, IRE, IRM, organisme agréé,...) pour l'exécution de sa mission d'évaluation. Les contacts avec les cellules d'information et socio-économique s'opèrent par l'intermédiaire du comité fédéral de coordination et par un système de communication interne. 3.2.1.4 Cellule de Mesure 3.2.1.4.1 Missions La cellule de mesure est chargée de l'exécution de la stratégie de mesure proposée par la cellule d'évaluation (voir rubrique Missions). Pour ce faire, elle coordonne toutes les activités nécessaires pour l'obtention des données mesures, en fonction du stade de la crise (avant, pendant et après les rejets réels) et des différentes voies d'exposition. Dans la phase initiale de la crise, la cellule de mesure peut entamer des mesures de sa propre initiative dans l'attente des instructions de la cellule d'évaluation. La cellule de mesure est chargée de l'organisation pratique de toutes les mesures et prises d'échantillons, ainsi que de la circulation rapide et efficace des données et résultats, des vérifications et validations nécessaires, et d'une présentation adéquate des résultats. Il s'agit des mesures qui peuvent être requises pour la protection de la population, soit directement en laboratoire, soit par l'intermédiaire de systèmes automatiques de mesure comme TELERAD ou via la mise en oeuvre de moyens matériels et humains (y compris les moyens héliportés) : détermination et délimitation des zones à risques; vérification du personnel des services de secours, du site affecté ou de la population; vérification de la chaîne alimentaire, y compris l'eau potable; vérification des produits agricoles; vérification des importations et des exportations; vérifications de la contamination et de la décontamination de personnes et biens tels que des véhicules; mesures permettant la reconstitution des doses, etc. En outre la cellule de mesure est également chargée avec la cellule d'évaluation de la préparation de l'information devant être transmise aux organisations internationales, comme l'UE ou l'IAEA. Après la levée de la situation d'urgence, la cellule de mesure est chargée de l'exécution ultérieure des programmes de contrôle jugés nécessaires. De plus, la cellule de mesure fournit les données nécessaires à la cellule d'évaluation pour le rapport dont il est question à la rubrique Missions (« post emergency »). La cellule de mesure s'articule autour de deux niveaux opérationnels : - au niveau fédéral (CGCCR), dirigé par son « Président »; - au niveau local, dirigé par un « coordinateur local ». 3.2.1.4.2 Composition La cellule de mesure se compose d'institutions et organismes disposant des principaux moyens de mesures (TELERAD, moyens mobiles, laboratoires, ...) et de la compétence nécessaire, à sa …

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