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24 MAI 2019. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, en ce qui concerne l'application du sixième programme lisier (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006, en ce qui concerne l'application du sixième programme lisier Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2.A l'article 16.6.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, 23 décembre 2010, 23 décembre 2011, 22 novembre 2013, 28 février 2014, 25 avril 2014 et 8 juin 2018, est ajouté un quatrième point énoncé comme suit : « 4° les personnes qui n'appliquent pas ou ignorent une injonction telle que visée à l'article 61, § 6, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ; ». Art. 3.A l'article 3 du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets du 18 décembre 2015 et du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est inséré avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, un nouveau point 1° libellé comme suit : « 1° zone d'écoulement : une unité géographique basée sur la région d'écoulement des masses d'eau flamandes.Les différentes zones d'écoulement sont indiquées sur la carte, jointe en annexe 2 du présent décret ; » ; 2° au paragraphe 2, il est inséré un point 1° /2, un point 1° /3, un point 1° /4 et un point 1° /5, libellés comme suit : « 1° /2 type de zone 0: type de zone 0 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 1° ;1° /3 type de zone 1: type de zone 1 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 2° ;1° /4 type de zone 2: type de zone 2 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 3° ;1° /5 type de zone 3: type de zone 3 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 4° ;»; 3° au paragraphe 3, un point 1° /1 libellé comme suit est inséré : « 1° /1 entreprise qui applique la production biologique : entreprise qui applique la production biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou à partir du 1er janvier 2021 conformément au règlement (CE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;» ; 4° le paragraphe 4, 6°, est remplacé par ce qui suit : « 6° point d'apport du lisier : lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage ou autres engrais, répondant aux deux conditions suivantes : a) les engrais proviennent de : 1.soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ; 2. soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;b) les engrais sont destinés à : 1.soit un agriculteur ou un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ou l'agriculteur qui est le seul a avoir acheminé de l'engrais au point d'apport concerné ; 2. soit plusieurs agriculteurs ou exploitants ;»; 5° le paragraphe 5, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés ou non de fumier, sont compostés.Le compostage a lieu dans une entreprise, soit avec des produits résiduels organiques de l'entreprise ou avec du fumier produit dans l'entreprise, soit avec des produits résiduels organiques ou du fumier provenant tous deux de l'entreprise concernée ou de maximum deux autres entreprises avec lesquelles l'entreprise concernée collabore dans le cadre d'un processus de compostage. Des matières en bois et des produits de fauche issus de la conservation de la nature peuvent également être employés pour le compostage. Le résultat du compostage est utilisé sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise de l'exploitation concernée ou, en cas de collaboration entre entreprises, à une ou plusieurs des entreprises avec laquelle l'entreprise collabore dans le cadre du compostage ; » ; 6° au paragraphe 5, point 22°, entre le membre de phrase « engrais : » et le terme « certifié » est inséré le membre de phrase « composte fermier, » ;7° au paragraphe 6 il est inséré un point 4° /1 et un point 4° /2, rédigés comme suit : « 4° /1 prairies semi-naturelles : les prairies suivantes : a) Ha : pelouse silicicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs ;b) Hc : prairie humide peu ou non fertilisée dite « prairie de fauche à populage » ;c) Hd : pelouse calcaire dunale ;d) Hf : prairie humide sauvage à reine des prés ;e) Hj : prairies humides à détrempées avec colonie de joncs ;f) Hk : pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en N et P) ;g) Hm : prairie humide non fertilisée à molinie, dite « prairies bleues », prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs ;h) Hn: pelouse silicicole à nard ou pelouses rases ;i) Hu : prairie mésophile de fauche ;j) Hv : pelouse calaminaire ;4° /2 prairies potentiellement importantes : les prairies suivantes : a) Hp+K : pâture comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p.ex. : Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr) ; b) Hp+ faune : surimpression ;c) Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vallées à haute priorité écologique (Hpriv) ;d) Hpr: complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou micro-relief ;»; 8° au paragraphe 6, 7°, les mots « prairies semi-naturelles » sont remplacés par les mots « prairies qui sont semi-naturelles »;9° au paragraphe 6, les points 11° et 19° sont abrogés ;10° au paragraphe 6, 14°, le membre de phrase « aux points 5°, 6°, 7°, 11° et 19° » est remplacé par le membre de phrase « aux points 4° /1, 4° /2, 5°, 6° et 7° » ;11° au paragraphe 6, un point 14° /1 libellé comme suit est inséré : « 14° /1 culture suivante à faible risque : une culture suivante qui n'est pas une culture spécifique et établie après une culture principale non sensible aux nitrates ;» ; 12° au paragraphe 6, un point 16° /1 libellé comme suit est inséré : « 16° /1 culture non sensible aux nitrates : une culture telle que visée à l'article 124 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, à l'exception du maïs grain ;» ; 13° au paragraphe 6, 17°, le nombre « 14 » est remplacé par le nombre « 15 » ;14° au paragraphe 9, avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, est inséré un nouveau point 1° libellé comme suit : « 1° un envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude. Pour la communication effectuée en exécution du présent décret et ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités dont un envoi par le biais d'un guichet internet mis à disposition par la Mestbank si un envoi sécurisé peut être considéré ; » ; 15° au paragraphe 9, un point 3° /1 libellé comme suit est inséré : « 3° /1 résidu de nitrates : la quantité d'azote nitrique mesurée dans un sol entre le 1er octobre et le 15 novembre sur une profondeur comprise entre 0 et 90 cm et exprimée en kg d'azote nitrique par hectare.Cette quantité est déterminée conformément au livre des méthodes tel que mentionné à l'article 61, § 8 ; 16° au paragraphe 9, un point 5° /1 libellé comme suit est inséré : « 5° /1 évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise : évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise conformément à l'article 15, § 4 à § 9 ;» ; 17° au paragraphe 9, 6°, le membre de phrase « zone VHA, zones VHA » est remplacé par le membre de phrase « zone d'écoulement, zones d'écoulement ». Art. 4.A l'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1er, le nombre « 16 » est remplacé par le nombre « 1 » ;2° au paragraphe 1, il est ajouté un troisième alinéa, énoncé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les engrais de type 1 peuvent être épandus entre le 1ernovembre et le 15 janvier inclus, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies : 1° les engrais sont épandus sur une parcelle sur laquelle des arbres fruitiers sont cultivés ;2° les engrais sont épandus à certains endroits autour de la tige des arbres fruitiers ;3° avant d'épandre les engrais, l'agriculteur avertit par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank qu'il souhaite faire usage de l'exception telle que visée dans le présent alinéa, et mentionne à cet égard les numéros de parcelle des parcelles pour lesquelles il souhaite faire usage de l'exception telle que visée dans le présent alinéa.» ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'épandage d'engrais du type 2 sur ou dans des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit : 1° sur des pâturages entre le 15 août et le 15 février inclus ;2° sur des champs à sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus.La quantité d'engrais du type 2 qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ; 3° sur d'autres parcelles que celles visées au point 1° ou au point 2°, du 1er août au 15 février inclus. En ce qui concerne les champs à sol argileux lourd, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol des engrais de type 2, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et ce, au 15 septembre au plus tard.
Par dérogation à l'alinéa 2, sur les champs à sol argileux lourd, lorsque les engrais sont épandus après le 31 août, une culture suivante doit être ensemencée ou être présente au plus tard le quatorzième jour après l'épandage des engrais.
Sur les parcelles autres que les champs à sol argileux lourd, il est interdit d'épandre des engrais du type 2 après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale, et au plus tard le 31 juillet, une culture suivante ne soit ensemencée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 4, l'épandage d'engrais du type 2 sur des champs autres que les champs à sol argileux lourd est autorisé après la récolte d'une culture principale non sensible aux nitrates jusqu'au 31 août inclus à condition qu'une culture piège soit ensemencée au plus tard le 15 septembre et que la dose soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 2, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) soit après le 31 juillet et au plus tard le 15 septembre une culture piège soit ensemencée et à condition que la culture principale soit non sensible aux nitrates et que la dose d'engrais du type 3 épandue après la récolte principale soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare ;» ; 5° au paragraphe 4, le membre de phrase « 15 novembre » est toujours remplacé par le membre de phrase « 31 octobre » ;6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Le stockage d'engrais du type 1 sur des surfaces agricoles est autorisé s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° l'engrais est stocké pour être épandu sur la parcelle sur laquelle l'engrais est stocké ;2° la distance entre le stockage et la limite de la parcelle et les eaux de surface est de 10 mètres au moins ;3° la distance entre le stockage et les habitations de tiers ou des bâtiments accessibles au public est de 100 mètres au moins ;4° le stockage satisfait à l'une des conditions suivantes : a) le stockage est couvert de manière non hermétique à l'air et semi-perméable empêchant l'infiltration de l'eau de pluie ;b) les engrais ne sont pas stockés au cours de la période du 1er novembre au 15 janvier inclus et le stockage s'effectue au maximum pendant deux mois avant l'épandage. Les conditions, telles que visées à l'alinéa 1er, 4°, ne s'appliquent pas au stockage du compost fermier et au compost GFT et végétal certifié.
Le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles qui ne satisfait pas aux conditions visées dans le présent paragraphe, est interdit.
En vue de l'application du présent paragraphe, on entend par bâtiment accessible au public : immeuble ou partie d'un immeuble qui, du fait de sa destination ou fonction fixe, est ouvert au public, tel que, et en première instance, des écoles, garderies, centres de quartier.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités. » ; 7° au paragraphe 8, il est ajouté un troisième alinéa, énoncé comme suit : « Si, conformément aux dispositions du présent article, le semis d'une culture piège est exigé, la culture piège est au moins maintenue pour la période mentionnée à l'article 14, § 3, alinéa 2.» ; 8° au paragraphe 9, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au présent article, dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut abandonner les dates à partir desquelles l'épandage d'engrais est autorisé, conformément au présent article.Le Gouvernement peut y assortir des conditions supplémentaires en ce qui concerne la quantité d'engrais et la manière de les épandre et peut en limiter l'épandage à certaines zones ou à certaines cultures. » ; 9° au paragraphe 9, alinéa 3, le membre de phrase « alinéa 1er, 2° » est remplacé par « alinéa 5 » ;10° au paragraphe 9, alinéa 4, le membre de phrase « et de l'article 14, § 9 » est abrogé. Art. 5.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 12 juin 2015, il est ajouté un paragraphe 3 énoncé comme suit : « § 3. Pour chaque parcelle sur laquelle des plantes sont cultivées en plaques ou containers, ou au moyen d'une autre méthode de culture dans le cadre de laquelle les plantes sont cultivées en plein air mais pas en pleine terre, l'agriculteur doit être équipé pour le 1er janvier 2021 d'un dispositif de déviation des premières eaux d'une capacité de stockage minimale de 100 m3 par hectare concerné.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et adapter la capacité de stockage sur la base des résultats d'une étude scientifique. ». Art. 6.L'article 12, § 1, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas visés à l'alinéa 2 et 3, la quantité d'engrais qui peut être épandue, est limitée à la norme d'épandage correspondante pour les « Autres cultures, à l'inclusion du choux fourrager et du radis oléifère » telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 12. ». Art. 7.A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au tableau du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « prairie qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon » sont remplacés par les mots « prairie non intensive qui est seulement fauchée » ;2° au tableau du paragraphe 2, alinéa 1er, avant la ligne
Prairie qui n'est pas seulement fauchée
170
235
170
245
est insérée une ligne, libellée comme suit :
Prairie intensive qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon
170
375
170
385
3° au paragraphe 5, alinéa 2, entre les mots « les surfaces agricoles qui » et le membre de phrase « , conformément au paragraphe 3 » sont insérés les mots « appartenant à une entreprise appliquant la méthode de production biologique ou à une entreprise de fumier circulaire ou qui » ;4° il est ajouté au paragraphe 5 des alinéas 3, 4 et 5, libellés comme suit : « Une entreprise de fumier circulaire telle que mentionnée à l'alinéa 2 est soit une entreprise dont la production d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, est au minimum composée de 90% de fumier et où au minimum 90% du fumier produit, exprimé en kg de P2O5, sont épandus sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, soit une collaboration de deux entreprises dont la production commune d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, est au minimum composée de 90% de fumier et où au minimum 90% du fumier produit, exprimé en kg de P2O5, sont épandus sur les surfaces agricoles appartenant aux deux entreprises. Une collaboration telle que visée à l'alinéa 3 doit être notifiée au plus tard le 15 février de l'année X par l'un des agriculteurs concernés à la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Au plus tard le 15 février de l'année X, la collaboration signalée doit être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut, jusqu'au 15 février de l'année X au plus tard, retirer sa notification via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et imposer des conditions supplémentaires à l'utilisation du compost fermier résultant d'une collaboration entre plusieurs entreprises. » ; 5° le paragraphe 6 est abrogé ;6° au paragraphe 7, alinéa 4, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé » ;7° au paragraphe 7, alinéa 4, les mots « dépôt à la poste de la lettre recommandée » sont remplacés par les mots « expédition de l'envoi sécurisé » ;8° au paragraphe 7, il est ajouté un alinéa 6, libellé comme suit : « Ce paragraphe ne s'applique pas aux parcelles situées dans les types de zone 0.» ; 9° au paragraphe 10, l'alinéa 8 est abrogé. Art. 8.L'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.§ 1er. La Région flamande est répartie en quatre types de zone en fonction des données de la qualité de l'eau. Pour la répartition en types de zone, les zones d'écoulement des masses d'eau flamandes sont utilisées en tant qu'unité géographique. Chaque zone d'écoulement est répartie dans l'un des quatre types de zone sur la base des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2.
En ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des mesures du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, pour les années d'hiver 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre catégories ci-dessous, à savoir : 1° catégorie 0 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est inférieure ou égale à 18 mg de nitrates par litre ;2° catégorie 1 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 18 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 25 mg de nitrates par litre ;3° catégorie 2 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 25 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 30 mg de nitrates par litre ;4° catégorie 3 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 30 mg de nitrates par litre. En ce qui concerne les eaux souterraines, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes.
Pour la répartition des zones d'écoulement sur la base de la qualité des eaux souterraines, il est tenu compte des résultats semestriels de la mesure du taux de nitrates au niveau du premier filtre des puits du réseau de mesure des eaux souterraines phréatiques en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement. Sur la base de l'état des eaux souterraines tel que déterminé en fonction des mesures des années calendaires 2015, 2016 et 2017 et de l'évaluation des tendances de la qualité des eaux souterraines telle que déterminée sur la base des données des 8 dernières campagnes de mesure, à savoir les campagnes de mesure menées lors des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes, à savoir : 1° classe 0 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est : a) soit inférieure ou égale à 40 mg de nitrates par litre ;b) soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse ;2° classe 1 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est : a) soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse ;b) soit supérieure à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse significative ;3° classe 2 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 50 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 60 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative ;4° classe 3 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 60 mg de nitrates par litre où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative. Sur la base de la répartition en catégories, conformément à l'alinéa 2 et à la répartition en classes conformément à l'alinéa 3, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'un des quatre types de zone suivants, à savoir : 1° type de zone 0 : zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 0, à l'exception des zones d'écoulement où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;2° type de zone 1 : a) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 1 et pour les eaux souterraines dans la classe 0 ;b) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 1 ;c) zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 0 et pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;3° type de zone 2 : a) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 2 et pour les eaux souterraines dans la classe 0 ;b) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 1 et pour les eaux souterraines dans la classe 1 ;c) zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 2 et qui ne sont pas réparties dans la catégorie 3 pour les eaux de surface ;4° type de zone 3 : a) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 2 et qui ne sont pas réparties dans la classe 0 pour les eaux souterraines ;b) zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 3 ;c) zones d'écoulement réparties pour les eaux souterraines dans la classe 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : 1° une tendance à la hausse pour les eaux souterraines : une augmentation de la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines de plus de 3 mg de nitrates par litre sur une période de quatre ans déterminée sur la base des mesures des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017 ;2° une tendance à la hausse significative pour les eaux souterraines: le coefficient de détermination de la régression linéaire, déterminé sur la base des mesures des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017 est supérieur à 0,5. Pour la répartition des zones d'écoulement en types de zone, à partir de l'année 2019, la répartition telle que figurant dans la liste jointe en annexe 4 du présent décret sera d'application. § 2. La répartition en catégories conformément au paragraphe 1, alinéa 2, en classes conformément au paragraphe 1, alinéa 3 et en types de zone conformément au paragraphe 1, alinéa 4, est évaluée tous les deux ans selon les critères suivants : 1° en ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des critères tels que visés au paragraphe 1, alinéa 2, étant entendu que : a) les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées, y compris l'évaluation visée au point b), seront les mesures des deux dernières années d'hiver à ce moment ;b) une zone d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface est supérieure à 14 mg de nitrates par litre et inférieure ou égale à 18 mg de nitrates par litre et où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface sur la base des mesures des deux dernières années d'hiver a augmenté de plus de 2 mg de nitrates par litre au cours de la période complète de deux ans, est répartie pour les eaux de surface dans la catégorie 1 ;2° pour ce qui concerne les eaux souterraines, sur la base des critères visés au paragraphe 1, alinéa 3, étant entendu que les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées sont, pour déterminer la concentration de nitrates moyenne, les mesures des deux dernières années calendaires à ce moment et pour l'évaluation des tendances les mesures des quatre dernières années calendaires à ce moment. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et procède dans le cadre de l'évaluation bisannuelle visée à l'alinéa 1er à une nouvelle répartition des zones d'écoulement en types de zone qui s'appliquera par dérogation à la répartition visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 du présent décret. § 3. L'agriculteur s'assure sur toutes ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0, qui ne sont pas des sols argileux lourds et dont la culture principale a été récoltée au plus tard le 31 août, qu'une culture piège est toujours ensemencée au plus tard le 15 septembre, hormis sur les parcelles sur lesquelles une culture suivante est ensemencée.
La culture piège, telle que visée à l'alinéa 1er, est maintenue au moins jusqu'aux dates suivantes : 1° sur les sols argileux lourds : maintenir au moins jusqu'au 15 octobre inclus ;2° sur les parcelles situées dans la région agricole « Région limoneuse », qui ne sont pas des sols argileux lourds : maintenir au moins jusqu'au 30 novembre inclus ;3° sur les parcelles, autres que celles visées aux points 1° et 2° : maintenir au moins jusqu'au 31 janvier inclus de l'année suivante. § 4. Dans les types de zone 2 et 3, les mesures suivantes s'appliquent : 1° la fertilisation est uniquement autorisée sur les parcelles où l'agriculteur dont l'entreprise détient le sol en question cultive également la culture principale sur la parcelle en question ;2° la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application du présent décret et des contrats de gestions d'application est : a) réduite de 5% en 2019 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;b) réduite de 5% en 2020 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;c) réduite de 10% en 2020 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;d) réduite de 5% en 2021 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;e) réduite de 15% en 2021 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;f) réduite de 10% à partir de 2022 sur les parcelles situées en type de zone 2 ;g) réduite de 20% à partir de 2022 sur les parcelles situées en type de zone 3 ;3° le pourcentage de la superficie sur laquelle est cultivée une culture piège ou une culture suivante à faible risque est : a) en 2019, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins égal au pourcentage de référence de l'agriculteur concerné ;b) en 2019, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;c) en 2020, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;d) en 2020, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 10% ;e) en 2021, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 5% ;f) en 2021, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 15% ;g) à partir de 2022, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 2, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 10% ;h) à partir de 2022, pour les zones d'écoulement situées en type de zone 3, au moins le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné augmenté de 20% ;4° à partir du 1er août d'une année calendaire donnée, le transport d'effluents d'élevage liquides vers une parcelle située en type de zone 2 ou 3 sur laquelle est établie une culture qui n'est pas une culture permanente ou une prairie, est effectué conformément à l'article 48. Le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, conformément à l'alinéa 1er, 3°, est déterminé sur la base des données issues de la demande unique, telles que connues au 1er janvier 2019, pour les années calendaires 2016, 2017 et 2018.
Pour les années calendaires 2016, 2017 et 2018, une superficie de référence, exprimée en pour cent, est calculée comme suit pour chaque agriculteur : 1° la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, est tout d'abord déterminée pour chaque année calendaire concernée.Elle doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes : a) elle concerne des surfaces agricoles situées en type de zone 2 ou 3, conformément à la répartition telle que mentionnée à l'annexe 4 ;b) elle ne concerne pas des surfaces agricoles sur lesquelles la culture est réalisée sous couverture, à l'aide de produits activant la croissance ou en containers ;c) la culture principale établie sur les surfaces agricoles concernées n'est pas une culture permanente, une culture pluriannuelle ou une prairie permanente ;d) elle ne concerne pas des surfaces non agricoles pâturées avec un contrat d'utilisation, des parcs de jardins familiaux, une piste d'atterrissage non praticable, une zone de sécurité ou un aérodrome ;2° ensuite, le nombre d'hectares qui remplit l'une des conditions suivantes est déterminé à partir du nombre d'hectares tel que mentionné au point 1° : a) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une prairie et sur laquelle aucune culture précédente ou culture suivante autre qu'une prairie n'est établie ;b) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une culture non sensible aux nitrates suivie par une culture suivante.La culture en question n'est pas une culture piège ou une culture spécifique ; c) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle une culture piège est établie en tant que seule culture suivante après une culture principale non tardive ;d) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle une culture piège est établie en tant que seule culture suivante après une culture principale de maïs, de pommes de terre non hâtives ou de plants de pommes de terre ;3° enfin, on détermine le pourcentage d'hectares, visé au point 1°, auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point 2°. On calcule la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2016, de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2017 et de la superficie de référence exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2018, calculée conformément à l'alinéa 3. Cette moyenne sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, étant entendu que : 1° si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être établie conformément à l'alinéa 3, pour l'agriculteur concerné pour l'année calendaire 2016, 2017 ou 2018, alors : a) si, pour deux des années en question, une superficie de référence, exprimée en pour cent, peut être établie conformément à l'alinéa 3, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, 3°, défini comme la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour l'agriculteur concerné, pour les deux années en question, est calculé conformément à l'alinéa 3 ;b) si, pour uniquement l'une des années en question, une superficie de référence, exprimée en pour cent, peut être établie conformément à l'alinéa 3, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, point 3°, assimilé à la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour l'agriculteur concerné, pour cette année en question, est défini conformément à l'alinéa 3 ;2° si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être calculée conformément à l'alinéa 3 pour l'agriculteur concerné pour aucune des années calendaires 2016, 2017 ou 2018, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné est calculé annuellement comme suit : a) pour chaque zone d'écoulement, située en type de zone 2 ou 3, dans laquelle, au cours de l'année concernée, sont situées une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectares, qui satisfait à toutes les conditions énoncées à l'alinéa 3, 1 °, a), b), c) et d), est déterminée ;b) pour chaque zone d'écoulement, le nombre d'hectares, établi conformément au point a), est multiplié par le pourcentage de référence repris pour la zone d'écoulement concernée dans le tableau, joint en annexe 3 du présent décret ;c) le nombre d'hectares, établi conformément au point a), pour chaque zone d'écoulement est ajouté ;d) le nombre d'hectares, établi conformément au point b), pour chaque zone d'écoulement est ajouté ;e) enfin, le pourcentage du nombre d'hectares, visé au point c) auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point d), est établi.Ce pourcentage sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné au cours de l'année calendaire en question.
Si le pourcentage de référence d'un agriculteur, calculé conformément à l'alinéa 4, est inférieur à 20%, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, par dérogation à l'alinéa 4, s'élève à 20%.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : 1° culture pluriannuelle : une culture telle que visée à l'article 84, § 13, b), ou rhubarbe ;2° pâturage permanent : pâturage permanent tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, h) du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;3° une culture principale non tardive : une culture principale appartenant à l'une des cultures suivantes : a) froment d'hiver ;b) triticale ;c) une céréale à l'exception de l'avoine japonais, du sarrasin, du sorgho, du quinoa, du millet, de l'alpiste, du seigle fourrager et du sorgho du Soudan ;d) une culture de lin oléagineux qui n'est pas du lin textile ;e) du lin textile destiné à la production de fibres ;f) colza d'hiver ;g) colza de printemps ;h) oignons ;i) pommes de terre hâtives ;j) pommes de terre primeur ;k) pois ;l) épinards ;m) carottes hâtives ;n) tabac. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la méthode de calcul du pourcentage de référence d'un agriculteur et peut établir une méthode de calcul divergente du pourcentage de référence pour les agriculteurs dont la structure d'exploitation est modifiée ou dans le cadre de l'évaluation bisannuelle des types de zone tels que visés au paragraphe 2. § 5. Un agriculteur peut être exonéré de l'application d'une ou de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, s'il applique une ou plusieurs mesures équivalentes, figurant dans la liste des mesures équivalentes.
Une mesure équivalente est une mesure d'atténuation alternative à l'origine : 1° seule ou combinée à d'autres mesures équivalentes, d'une réduction des pertes d'azote au moins comparable à la réduction provoquée par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour laquelle il souhaite être exonéré ;2° seule ou combinée à d'autres mesures équivalentes, d'un suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides au moins comparable au suivi provoqué par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 4°, pour laquelle il souhaite être exonéré. Après avoir reçu l'avis de la commission d'évaluation des mesures équivalentes, une liste des mesures équivalentes possibles est établie. Cette liste comprendra pour chaque mesure y figurant : 1° une description plus détaillée de la mesure ;2° le cas échéant les conditions annexes à respecter afin que la mesure concernée puisse être considérée comme une mesure équivalente ;3° le poids de la mesure en question est mentionné, à savoir la mesure ou partie de mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur est exonéré et pendant quelle période, moyennant le respect de la mesure équivalente en question. Préalablement à l'inscription d'une mesure sur la liste des mesures équivalentes, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, la commission d'évaluation des mesures équivalentes rendra un avis au ministre flamand compétent pour l'environnement en ce qui concerne l'effet de la mesure concernée sur la réduction des pertes d'azote, le cas échéant en ce qui concerne les conditions annexes qui doivent être applicables afin qu'une mesure puisse être considérée comme une mesure équivalente et en ce qui concerne le poids qui est attaché à la mesure en question.
La commission d'évaluation des mesures équivalentes est composée de plusieurs experts du domaine de la fertilisation, des sols, de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture. Les membres de la commission d'évaluation des mesures équivalentes sont nommés par le ministre flamand compétent pour l'environnement. La commission est composée comme suit : 1° cinq représentants de l'institution scientifique, dont au moins un représentant d'une université ou d'un institut de recherche étranger et au moins un représentant de l'institut de recherche pour l'agriculture et la pêche ;2° deux représentants de la Société flamande terrienne, dont un assume la fonction de secrétaire de la commission ;3° un représentant de la Société flamande de l'Environnement ;4° deux représentants du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;5° un représentant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire. Le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions nomme : 1° un président parmi les membres visés à l'alinéa 5, 1° ;2° un membre effectif et un suppléant pour chaque membre. Tout intéressé peut soumettre pour avis et expliquer une ou plusieurs mesures à la commission des mesures équivalentes. La commission des mesures équivalentes entend l'intéressé qui soumet pour avis les mesures concernées, ainsi que, le cas échéant, des experts en ce qui concerne les mesures soumises pour avis.
La commission des mesures équivalentes établit un règlement d'ordre intérieur.
L'agriculteur qui souhaite appliquer des mesures équivalentes telles que visées à l'alinéa 1er doit en introduire la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'agriculteur signale dans sa demande les mesures équivalentes telles que figurant dans la liste, conformément à l'alinéa 3, qu'il souhaite appliquer au cours de l'année concernée et les mesures telles que visées au paragraphe 4 pour lesquelles il souhaite être exonéré.
La demande d'application des mesures équivalentes, conformément à l'alinéa 9, doit respecter les conditions suivantes : 1° si au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré de l'application de l'une ou de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, sur la base d'une exonération, telle que visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur doit alors avoir correctement appliqué les mesures équivalentes qu'il a dû appliquer en exécution de cette exonération pour l'année X-1 ;2° au cours de l'année X, l'agriculteur concerné a satisfait dans les délais à son obligation de déclaration visée à l'article 23 ;3° au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9 ;4° la ou les mesures équivalentes mentionnées par l'agriculteur dans sa demande, telle que visée à l'alinéa 9 : a) doivent, compte tenu du poids de la/des mesures en question, conformément à l'alinéa 3, être au moins équivalentes à la mesure, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré ;b) ne peuvent pas être en contradiction avec les obligations que l'agriculteur concerné est tenu de respecter, en exécution du présent décret ou d'un audit conformément à l'article 62. La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 9 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 10. Si la demande, telle que visée à l'alinéa 9, concerne plusieurs mesures, telles que visées au paragraphe 4, la Mestbank évalue pour chaque mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré si la demande est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril.
Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'application du présent paragraphe, y compris : 1° les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation des mesures équivalentes et le contenu minimum de son règlement d'ordre intérieur ;2° la prise en charge des frais de déplacement de ses membres et le montant des jetons de présence octroyés aux membres ;3° la manière dont la liste des mesures équivalentes est établie, déterminée et évaluée. § 6. Une exploitation, à laquelle appartient une surface agricole, peut introduire une demande d'exonération des mesures, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, à condition de procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation.
La demande d'exonération visée à alinéa 1er doit remplir les conditions suivantes : 1° l'agriculteur a procédé au cours de l'année X-1 à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dont le résultat est positif conformément à l'article 15, § 9 ; 2° au cours de l'année X-1 : a) aucune infraction n'a été commise soit par l'agriculteur concerné, soit dans l'exploitation concernée, soit sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 du présent décret, à l'article 5.9.2.1, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.8.5, 5.28.2.2 ou 5.28.2.3 du titre II du Vlarem, ou à l'article 1.3.2.2, § 1, 1° et 3°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1 à § 3 inclus, ou § 5 ;3° au cours de l'année X, l'agriculteur concerné a satisfait dans les temps à son obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 ;4° au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9. L'agriculteur qui souhaite obtenir une exonération telle que visée à l'alinéa 1er en introduit la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
L'agriculteur qui au cours de l'année X-1 n'est pas encore soumis à l'obligation de procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation et qui au cours de l'année X souhaite demander une exonération telle que visée à l'alinéa 1er le notifie à la Mestbank, au plus tard le 1er juin de l'année X-1, via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Un agriculteur peut retirer cette notification jusqu'au 1er juin de l'année X-1 au plus tard. Tout agriculteur qui, au 2 juin de l'année X-1, dispose d'une notification non retirée est contraint de procéder à l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation. Cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation est menée conformément à l'article 15.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, et à l'alinéa 3, un agriculteur est réputé de plein droit introduire une demande d'exonération telle que visée à l'alinéa 1er pour l'année X s'il satisfait aux deux conditions suivantes : 1° au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré des mesures, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sur la base d'une demande telle que visée dans le présent paragraphe ;2° au cours de l'année X-1 l'agriculteur n'a pas procédé à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat n'est pas positif conformément à l'article 15, § 9. Un agriculteur peut retirer sa demande d'exonération telle que visée à l'alinéa 1er jusqu'au 15 février de l'année X au plus tard.
Pour chaque demande déclarée valable, la Mestbank indique la parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sur laquelle l'agriculteur doit faire déterminer le niveau de résidus de nitrates.
L'agriculteur dont la demande a été déclarée valable est tenu de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates sur la parcelle indiquée par la Mestbank.
Par dérogation à l'alinéa 6, un agriculteur est tenu au cours de l'année X de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates au niveau de l'exploitation s'il relève de l'une des deux situations suivantes : 1° la différence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, au cours de l'année Y et la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, au cours de l'année X, est supérieure à 25% ou à 10 hectares.Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat était positif conformément à l'article 15, § 9 ; 2° ou si les trois conditions ci-dessous sont remplies : a) au cours de l'année X-1, l'agriculteur était exonéré des mesures, telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sur la base d'une demande, telle que visée dans le présent paragraphe, et était tenu en exécution de sa demande, telle que visée dans le présent paragraphe, de déterminer le niveau de résidus de nitrates uniquement sur une des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;b) au cours de l'année X-1 l'agriculteur n'a pas fait déterminer le niveau de résidus de nitrates au niveau de l'entreprise ;c) le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle de surfaces agricoles appartenant à son entreprise indiquée par la Mestbank telle que visée au point a) était supérieur au premier seuil correspondant tel que visé à l'article 15, § 1. Un agriculteur dont la demande est déclarée valable est exonéré pour l'année X des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.
La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 3 ou 4 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 2.
L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée.
Dans les régions où une évaluation intermédiaire, telle que visée au paragraphe 2, révèle une diminution de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut restreindre l'application de ce paragraphe ou y lier des conditions supplémentaires. § 7. Pour l'application de la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, : 1° la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application des articles 12, 13, 16, 17, 41bis, § 1 à § 8 inclus, et 41ter, du présent décret et des contrats de gestion applicables, est déterminée pour chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;2° la quantité d'engrais pouvant être épandue au niveau de l'exploitation sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est ensuite réduite conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, et au paragraphe 9.Pour cela : a) la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 1°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 ou § 8, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ; b) la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 2°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 ou § 8, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ; 3° enfin, après l'application des points 1° et 2°, la quantité d'engrais pouvant être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise peut encore être ajustée le cas échéant sur la base d'un contrat d'utilisation conformément à l'article 41bis, § 9, ou sur la base d'une mesure ou d'une réduction telle que visée à l'article 62. § 8. L'évaluation destinée à établir si l'obligation de cultiver une culture piège ou une culture suivante à faible risque telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie est effectuée conformément au cadre d'évaluation inclus dans le présent paragraphe.
En vue de déterminer si l'obligation de cultiver une culture piège ou une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie, il est vérifié si l'agriculteur a cultivé une culture piège ou une culture suivante à faible risque sur un pourcentage suffisamment important de ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Pour cela, la superficie réalisée est comparée à la superficie but de l'agriculteur concerné. Un agriculteur a rempli l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, pour une année particulière si au cours de l'année concernée sa superficie réalisée est au moins aussi grande que sa superficie but.
La superficie but d'un agriculteur au cours d'une année particulière est déterminée à la fois pour le type de zone 2 et 3 en multipliant le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, déterminé conformément au paragraphe 4 et augmenté conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, par la superficie, exprimée en hectare, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, respectivement situées en type de zone 2 et 3. Le résultat du type de zone 2 et du type de zone 3 est ensuite additionné. Le cas échéant, si le résultat de cette somme est supérieur à 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3, exprimée en hectares, le résultat de cette somme est écrêté à exactement 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 ou 3, exprimée en hectares. Le résultat de cette somme, le cas échéant après écrêtement, est : 1° le cas échéant, diminué du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur acquéreur ;2° le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur fournisseur ;3° le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares situés en type de zone 2 ou 3, n'ayant pas, au cours de l'année calendaire précédente, satisfait à l'obligation, telle que visée dans le présent paragraphe ou au paragraphe 9, et pour lesquels une amende administrative, calculée conformément à l'article 63, § 14, alinéa 2, a été imposée. La superficie d'un agriculteur réalisée au cours d'une année particulière est obtenue par l'addition des chiffres suivants : 1° la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, et située en type de zone 2 ou 3, sur laquelle une culture piège a été semée au plus tard le 15 septembre ou sur laquelle une culture suivante à faible risque a été semée après une culture principale non sensible aux nitrates ;2° la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes : a) une culture principale de maïs ou de pommes de terre non hâtives a été semée sur les parcelles concernées ;b) les parcelles concernées sont situées en type de zone 2 ou 3 ;c) une culture piège a été semée au plus tard le 15 octobre sur les parcelles concernées ; En vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur peut faire appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation.
L'agriculteur acquéreur et l'agriculteur fournisseur concluent pour cela un contrat et le signalent à la Mestbank.
Un contrat tel que visé à l'alinéa 5 doit satisfaire aux cinq conditions suivantes afin d'être valable : 1° au cours de l'année X, aucun des agriculteurs concernés ne tombe sous le champ d'application des paragraphes 5, 6 ou 9 ;2° au cours de l'année concernée, aucun des agriculteurs concernés n'est lié par un contrat confirmé et non retiré pour le même type de zone ;3° au cours de l'année X-1, l'agriculteur fournisseur ne tombait pas sous le champ d'application des paragraphes 5, 6 ou 9 et a, au cours de l'année X-1, satisfait à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° ;4° aucun écrêtement n'a été effectué conformément à l'alinéa 3 pour déterminer la superficie but de l'agriculteur fournisseur concerné ;5° le contrat mentionne le type de zone sur lequel il porte.Tant l'agriculteur fournisseur que l'agriculteur acquéreur doivent disposer d'au moins une parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise située dans le type de zone concerné.
Les agriculteurs qui souhaitent avoir recours à un contrat pour l'évaluation destinée à vérifier leur conformité à l'obligation de semer une culture piège ou une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, sont tenus de le notifier à la Mestbank. La notification doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank par l'un des agriculteurs concernés et doit ensuite être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut retirer sa notification jusqu'au 15 février au plus tard de l'année X via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.
La notification, telle que visée à l'alinéa 7, mentionne par type de zone le nombre d'hectares de culture piège du premier agriculteur qui sera complété par la culture piège qui sera cultivée par l'autre agriculteur dans le type de zone correspondant.
La Mestbank évalue les notifications reçues et signale à chaque agriculteur concerné si sa notification est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une notification, telle que visée au paragraphe 7, n'est pas valable si, sur la base des données dont dispose la Mestbank : 1° il n'est pas satisfait à une ou plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 6 ;2° la notification introduite par l'un des agriculteurs concernés n'a pas été confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet ;3° la notification a été retirée par au moins l'un des agriculteurs concernés. Si la notification est déclarée valable conformément à l'alinéa 9, la superficie but de l'agriculteur acquéreur est diminuée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8 et la superficie but de l'agriculteur fournisseur est augmentée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8.
La Mestbank affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la notification visée à l'alinéa 7 est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus t …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.