Ce décret modifie les règles existantes concernant la politique de l'environnement et les engrais, en particulier pour l'application du sixième programme lisier. Il vise à préciser et à adapter diverses définitions et conditions relatives à l'épandage et au stockage des engrais.
ignorent une injonction telle que visée à l'article 61, § 6, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ; ». Art. 3.A l'article 3 du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets du 18 décembre 2015 et du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est inséré avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, un nouveau point 1° libellé comme suit : « 1° zone d'écoulement : une unité géographique basée sur la région d'écoulement des masses d'eau flamandes.Les différentes zones d'écoulement sont indiquées sur la carte, jointe en annexe 2 du présent décret ; » ; 2° au paragraphe 2, il est inséré un point 1° /2, un point 1° /3, un point 1° /4 et un point 1° /5, libellés comme suit : « 1° /2 type de zone 0: type de zone 0 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 1° ;1° /3 type de zone 1: type de zone 1 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 2° ;1° /4 type de zone 2: type de zone 2 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 3° ;1° /5 type de zone 3: type de zone 3 tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 4, 4° ;»; 3° au paragraphe 3, un point 1° /1 libellé comme suit est inséré : « 1° /1 entreprise qui applique la production biologique : entreprise qui applique la production biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91
à partir du 1er janvier 2021 conformément au règlement (CE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;» ; 4° le paragraphe 4, 6°, est remplacé par ce qui suit : « 6° point d'apport du lisier : lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage
autres engrais, répondant aux deux conditions suivantes : a) les engrais proviennent de : 1.soit un agriculteur
un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier ; 2. soit plusieurs agriculteurs
exploitants ;b) les engrais sont destinés à : 1.soit un agriculteur
un exploitant, excepté l'agriculteur qui est également l'exploitant du point d'apport du lisier
l'agriculteur qui est le seul a avoir acheminé de l'engrais au point d'apport concerné ; 2. soit plusieurs agriculteurs
exploitants ;»; 5° le paragraphe 5, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés
non de fumier, sont compostés.Le compostage a lieu dans une entreprise, soit avec des produits résiduels organiques de l'entreprise
avec du fumier produit dans l'entreprise, soit avec des produits résiduels organiques
du fumier provenant tous deux de l'entreprise concernée
de maximum deux autres entreprises avec lesquelles l'entreprise concernée collabore dans le cadre d'un processus de compostage. Des matières en bois et des produits de fauche issus de la conservation de la nature peuvent également être employés pour le compostage. Le résultat du compostage est utilisé sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise de l'exploitation concernée
, en cas de collaboration entre entreprises, à une
plusieurs des entreprises avec laquelle l'entreprise collabore dans le cadre du compostage ; » ; 6° au paragraphe 5, point 22°, entre le membre de phrase « engrais : » et le terme « certifié » est inséré le membre de phrase « composte fermier, » ;7° au paragraphe 6 il est inséré un point 4° /1 et un point 4° /2, rédigés comme suit : « 4° /1 prairies semi-naturelles : les prairies suivantes : a) Ha : pelouse silicicole à agrostis
prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs ;b) Hc : prairie humide peu
non fertilisée dite « prairie de fauche à populage » ;
pelouses rases ;
zones humides, p.ex. : Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr) ;
micro-relief ;»; 8° au paragraphe 6, 7°, les mots « prairies semi-naturelles » sont remplacés par les mots « prairies qui sont semi-naturelles »;9° au paragraphe 6, les points 11° et 19° sont abrogés ;10° au paragraphe 6, 14°, le membre de phrase « aux points 5°, 6°, 7°, 11° et 19° » est remplacé par le membre de phrase « aux points 4° /1, 4° /2, 5°, 6° et 7° » ;11° au paragraphe 6, un point 14° /1 libellé comme suit est inséré : « 14° /1 culture suivante à faible risque : une culture suivante qui n'est pas une culture spécifique et établie après une culture principale non sensible aux nitrates ;» ; 12° au paragraphe 6, un point 16° /1 libellé comme suit est inséré : « 16° /1 culture non sensible aux nitrates : une culture telle que visée à l'article 124 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, à l'exception du maïs grain ;» ; 13° au paragraphe 6, 17°, le nombre « 14 » est remplacé par le nombre « 15 » ;14° au paragraphe 9, avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, est inséré un nouveau point 1° libellé comme suit : « 1° un envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
dans des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit : 1° sur des pâturages entre le 15 août et le 15 février inclus ;2° sur des champs à sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus.La quantité d'engrais du type 2 qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ; 3° sur d'autres parcelles que celles visées au point 1°
au point 2°, du 1er août au 15 février inclus. En ce qui concerne les champs à sol argileux lourd, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol des engrais de type 2, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et ce, au 15 septembre au plus tard. Par dérogation à l'alinéa 2, sur les champs à sol argileux lourd, lorsque les engrais sont épandus après le 31 août, une culture suivante doit être ensemencée
être présente au plus tard le quatorzième jour après l'épandage des engrais. Sur les parcelles autres que les champs à sol argileux lourd, il est interdit d'épandre des engrais du type 2 après la récolte de la culture principale, à moins qu'après la culture principale, et au plus tard le 31 juillet, une culture suivante ne soit ensemencée. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 4, l'épandage d'engrais du type 2 sur des champs autres que les champs à sol argileux lourd est autorisé après la récolte d'une culture principale non sensible aux nitrates jusqu'au 31 août inclus à condition qu'une culture piège soit ensemencée au plus tard le 15 septembre et que la dose soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 2, le point
des bâtiments accessibles au public est de 100 mètres au moins ;4° le stockage satisfait à l'une des conditions suivantes :
d'autres engrais sur des surfaces agricoles qui ne satisfait pas aux conditions visées dans le présent paragraphe, est interdit. En vue de l'application du présent paragraphe, on entend par bâtiment accessible au public : immeuble
partie d'un immeuble qui, du fait de sa destination
fonction fixe, est
vert au public, tel que, et en première instance, des écoles, garderies, centres de quartier. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités. » ; 7° au paragraphe 8, il est ajouté un troisième alinéa, énoncé comme suit : « Si, conformément aux dispositions du présent article, le semis d'une culture piège est exigé, la culture piège est au moins maintenue pour la période mentionnée à l'article 14, § 3, alinéa 2.» ; 8° au paragraphe 9, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au présent article, dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut abandonner les dates à partir desquelles l'épandage d'engrais est autorisé, conformément au présent article.Le Gouvernement peut y assortir des conditions supplémentaires en ce qui concerne la quantité d'engrais et la manière de les épandre et peut en limiter l'épandage à certaines zones
à certaines cultures. » ; 9° au paragraphe 9, alinéa 3, le membre de phrase « alinéa 1er, 2° » est remplacé par « alinéa 5 » ;10° au paragraphe 9, alinéa 4, le membre de phrase « et de l'article 14, § 9 » est abrogé. Art. 5.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 12 juin 2015, il est ajouté un paragraphe 3 énoncé comme suit : « § 3. Pour chaque parcelle sur laquelle des plantes sont cultivées en plaques
containers,
au moyen d'une autre méthode de culture dans le cadre de laquelle les plantes sont cultivées en plein air mais pas en pleine terre, l'agriculteur doit être équipé pour le 1er janvier 2021 d'un dispositif de déviation des premières eaux d'une capacité de stockage minimale de 100 m3 par hectare concerné. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et adapter la capacité de stockage sur la base des résultats d'une étude scientifique. ». Art. 6.L'article 12, § 1, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas visés à l'alinéa 2 et 3, la quantité d'engrais qui peut être épandue, est limitée à la norme d'épandage correspondante pour les « Autres cultures, à l'inclusion du choux fourrager et du radis oléifère » telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 12. ». Art. 7.A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au tableau du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « prairie qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon » sont remplacés par les mots « prairie non intensive qui est seulement fauchée » ;2° au tableau du paragraphe 2, alinéa 1er, avant la ligne Prairie qui n'est pas seulement fauchée 170 235 170 245 est insérée une ligne, libellée comme suit : Prairie intensive qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon 170 375 170 385 3° au paragraphe 5, alinéa 2, entre les mots « les surfaces agricoles qui » et le membre de phrase « , conformément au paragraphe 3 » sont insérés les mots « appartenant à une entreprise appliquant la méthode de production biologique
à une entreprise de fumier circulaire
qui » ;4° il est ajouté au paragraphe 5 des alinéas 3, 4 et 5, libellés comme suit : « Une entreprise de fumier circulaire telle que mentionnée à l'alinéa 2 est soit une entreprise dont la production d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, est au minimum composée de 90% de fumier et où au minimum 90% du fumier produit, exprimé en kg de P2O5, sont épandus sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, soit une collaboration de deux entreprises dont la production commune d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, est au minimum composée de 90% de fumier et où au minimum 90% du fumier produit, exprimé en kg de P2O5, sont épandus sur les surfaces agricoles appartenant aux deux entreprises. Une collaboration telle que visée à l'alinéa 3 doit être notifiée au plus tard le 15 février de l'année X par l'un des agriculteurs concernés à la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Au plus tard le 15 février de l'année X, la collaboration signalée doit être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut, jusqu'au 15 février de l'année X au plus tard, retirer sa notification via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et imposer des conditions supplémentaires à l'utilisation du compost fermier résultant d'une collaboration entre plusieurs entreprises. » ; 5° le paragraphe 6 est abrogé ;6° au paragraphe 7, alinéa 4, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé » ;7° au paragraphe 7, alinéa 4, les mots « dépôt à la poste de la lettre recommandée » sont remplacés par les mots « expédition de l'envoi sécurisé » ;8° au paragraphe 7, il est ajouté un alinéa 6, libellé comme suit : « Ce paragraphe ne s'applique pas aux parcelles situées dans les types de zone 0.» ; 9° au paragraphe 10, l'alinéa 8 est abrogé. Art. 8.L'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.§ 1er. La Région flamande est répartie en quatre types de zone en fonction des données de la qualité de l'eau. Pour la répartition en types de zone, les zones d'écoulement des masses d'eau flamandes sont utilisées en tant qu'unité géographique. Chaque zone d'écoulement est répartie dans l'un des quatre types de zone sur la base des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2. En ce qui concerne les eaux de surface, sur la base des mesures du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, pour les années d'hiver 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre catégories ci-dessous, à savoir : 1° catégorie 0 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est inférieure
égale à 18 mg de nitrates par litre ;2° catégorie 1 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 18 mg de nitrates par litre et inférieure
égale à 25 mg de nitrates par litre ;3° catégorie 2 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 25 mg de nitrates par litre et inférieure
égale à 30 mg de nitrates par litre ;4° catégorie 3 : zones d'écoulement où la concentration moyenne de nitrates dans les eaux de surface est supérieure à 30 mg de nitrates par litre. En ce qui concerne les eaux souterraines, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes. Pour la répartition des zones d'écoulement sur la base de la qualité des eaux souterraines, il est tenu compte des résultats semestriels de la mesure du taux de nitrates au niveau du premier filtre des puits du réseau de mesure des eaux souterraines phréatiques en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement. Sur la base de l'état des eaux souterraines tel que déterminé en fonction des mesures des années calendaires 2015, 2016 et 2017 et de l'évaluation des tendances de la qualité des eaux souterraines telle que déterminée sur la base des données des 8 dernières campagnes de mesure, à savoir les campagnes de mesure menées lors des années calendaires 2014, 2015, 2016 et 2017, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'une des quatre classes suivantes, à savoir : 1° classe 0 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est : a) soit inférieure
égale à 40 mg de nitrates par litre ;b) soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure
égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse ;2° classe 1 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est : a) soit supérieure à 40 mg de nitrates par litre et inférieure
égale à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse ;b) soit supérieure à 50 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances n'indique pas une tendance à la hausse significative ;3° classe 2 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 50 mg de nitrates par litre et inférieure
égale à 60 mg de nitrates par litre et où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative ;4° classe 3 : zones d'écoulement où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux souterraines est supérieure à 60 mg de nitrates par litre où l'évaluation des tendances indique une tendance à la hausse significative. Sur la base de la répartition en catégories, conformément à l'alinéa 2 et à la répartition en classes conformément à l'alinéa 3, toutes les zones d'écoulement sont réparties dans l'un des quatre types de zone suivants, à savoir : 1° type de zone 0 : zones d'écoulement réparties pour les eaux de surface dans la catégorie 0 et pour les eaux souterraines dans la classe 0, à l'exception des zones d'écoulement où le 90e percentile de l'ensemble des points de mesure du MAP d'eau de surface dans la zone d'écoulement dans les trois années d'hiver concernées est supérieur à 44,3 mg de nitrates par litre ;2° type de zone 1 :
égale à 18 mg de nitrates par litre et où la concentration de nitrates moyenne dans les eaux de surface sur la base des mesures des deux dernières années d'hiver a augmenté de plus de 2 mg de nitrates par litre au cours de la période complète de deux ans, est répartie pour les eaux de surface dans la catégorie 1 ;2° pour ce qui concerne les eaux souterraines, sur la base des critères visés au paragraphe 1, alinéa 3, étant entendu que les mesures sur la base desquelles l'évaluation et la répartition en catégories seront effectuées sont, pour déterminer la concentration de nitrates moyenne, les mesures des deux dernières années calendaires à ce moment et pour l'évaluation des tendances les mesures des quatre dernières années calendaires à ce moment. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et procède dans le cadre de l'évaluation bisannuelle visée à l'alinéa 1er à une nouvelle répartition des zones d'écoulement en types de zone qui s'appliquera par dérogation à la répartition visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 du présent décret. §
une culture suivante à faible risque est :
3 sur laquelle est établie une culture qui n'est pas une culture permanente
une prairie, est effectué conformément à l'article
3, conformément à la répartition telle que mentionnée à l'annexe 4 ;b) elle ne concerne pas des surfaces agricoles sur lesquelles la culture est réalisée sous couverture, à l'aide de produits activant la croissance
en containers ;c) la culture principale établie sur les surfaces agricoles concernées n'est pas une culture permanente, une culture pluriannuelle
une prairie permanente ;d) elle ne concerne pas des surfaces non agricoles pâturées avec un contrat d'utilisation, des parcs de jardins familiaux, une piste d'atterrissage non praticable, une zone de sécurité
un aérodrome ;2° ensuite, le nombre d'hectares qui remplit l'une des conditions suivantes est déterminé à partir du nombre d'hectares tel que mentionné au point 1° : a) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une prairie et sur laquelle aucune culture précédente
culture suivante autre qu'une prairie n'est établie ;b) elle concerne une parcelle de surfaces agricoles sur laquelle la culture principale est une culture non sensible aux nitrates suivie par une culture suivante.La culture en question n'est pas une culture piège
une culture spécifique ;
de plants de pommes de terre ;3° enfin, on détermine le pourcentage d'hectares, visé au point 1°, auquel correspond le nombre d'hectares, visé au point 2°. On calcule la moyenne de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2016, de la superficie de référence, exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2017 et de la superficie de référence exprimée en pour cent, pour un agriculteur concerné, pour l'année calendaire 2018, calculée conformément à l'alinéa 3. Cette moyenne sert de pourcentage de référence de l'agriculteur concerné tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, étant entendu que : 1° si aucune superficie de référence, exprimée en pour cent, ne peut être établie conformément à l'alinéa 3, pour l'agriculteur concerné pour l'année calendaire 2016, 2017
2018, alors :
2018, le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné est calculé annuellement comme suit : a) pour chaque zone d'écoulement, située en type de zone 2
3, dans laquelle, au cours de l'année concernée, sont situées une
plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, la superficie de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectares, qui satisfait à toutes les conditions énoncées à l'alinéa 3, 1 °, a), b),
rhubarbe ;2° pâturage permanent : pâturage permanent tel que visé à l'article 4, alinéa 1er,
dans le cadre de l'évaluation bisannuelle des types de zone tels que visés au paragraphe
de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, s'il applique une
plusieurs mesures équivalentes, figurant dans la liste des mesures équivalentes. Une mesure équivalente est une mesure d'atténuation alternative à l'origine : 1° seule
combinée à d'autres mesures équivalentes, d'une réduction des pertes d'azote au moins comparable à la réduction provoquée par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°
3°, pour laquelle il souhaite être exonéré ;2° seule
combinée à d'autres mesures équivalentes, d'un suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides au moins comparable au suivi provoqué par la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 4°, pour laquelle il souhaite être exonéré. Après avoir reçu l'avis de la commission d'évaluation des mesures équivalentes, une liste des mesures équivalentes possibles est établie. Cette liste comprendra pour chaque mesure y figurant : 1° une description plus détaillée de la mesure ;2° le cas échéant les conditions annexes à respecter afin que la mesure concernée puisse être considérée comme une mesure équivalente ;3° le poids de la mesure en question est mentionné, à savoir la mesure
partie de mesure telle que visée au paragraphe 4 pour laquelle l'agriculteur est exonéré et pendant quelle période, moyennant le respect de la mesure équivalente en question. Préalablement à l'inscription d'une mesure sur la liste des mesures équivalentes, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, la commission d'évaluation des mesures équivalentes rendra un avis au ministre flamand compétent pour l'environnement en ce qui concerne l'effet de la mesure concernée sur la réduction des pertes d'azote, le cas échéant en ce qui concerne les conditions annexes qui doivent être applicables afin qu'une mesure puisse être considérée comme une mesure équivalente et en ce qui concerne le poids qui est attaché à la mesure en question. La commission d'évaluation des mesures équivalentes est composée de plusieurs experts du domaine de la fertilisation, des sols, de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture. Les membres de la commission d'évaluation des mesures équivalentes sont nommés par le ministre flamand compétent pour l'environnement. La commission est composée comme suit : 1° cinq représentants de l'institution scientifique, dont au moins un représentant d'une université
d'un institut de recherche étranger et au moins un représentant de l'institut de recherche pour l'agriculture et la pêche ;2° deux représentants de la Société flamande terrienne, dont un assume la fonction de secrétaire de la commission ;3° un représentant de la Société flamande de l'Environnement ;4° deux représentants du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;5° un représentant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire. Le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions nomme : 1° un président parmi les membres visés à l'alinéa 5, 1° ;2° un membre effectif et un suppléant pour chaque membre. Tout intéressé peut soumettre pour avis et expliquer une
plusieurs mesures à la commission des mesures équivalentes. La commission des mesures équivalentes entend l'intéressé qui soumet pour avis les mesures concernées, ainsi que, le cas échéant, des experts en ce qui concerne les mesures soumises pour avis. La commission des mesures équivalentes établit un règlement d'ordre intérieur. L'agriculteur qui souhaite appliquer des mesures équivalentes telles que visées à l'alinéa 1er doit en introduire la demande auprès de la Mestbank. La demande doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'agriculteur signale dans sa demande les mesures équivalentes telles que figurant dans la liste, conformément à l'alinéa 3, qu'il souhaite appliquer au cours de l'année concernée et les mesures telles que visées au paragraphe 4 pour lesquelles il souhaite être exonéré. La demande d'application des mesures équivalentes, conformément à l'alinéa 9, doit respecter les conditions suivantes : 1° si au cours de l'année X-1 l'agriculteur était exonéré de l'application de l'une
de plusieurs des mesures telles que visées au paragraphe 4, sur la base d'une exonération, telle que visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur doit alors avoir correctement appliqué les mesures équivalentes qu'il a dû appliquer en exécution de cette exonération pour l'année X-1 ;2° au cours de l'année X, l'agriculteur concerné a satisfait dans les délais à son obligation de déclaration visée à l'article 23 ;3° au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe 9 ;4° la
les mesures équivalentes mentionnées par l'agriculteur dans sa demande, telle que visée à l'alinéa 9 : a) doivent, compte tenu du poids de la/des mesures en question, conformément à l'alinéa 3, être au moins équivalentes à la mesure, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, 3°
4°, pour laquelle l'agriculteur souhaite être exonéré ;b) ne peuvent pas être en contradiction avec les obligations que l'agriculteur concerné est tenu de respecter, en exécution du présent décret
d'un audit conformément à l'article 62. La Mestbank évalue les demandes reçues et signale à l'agriculteur si sa demande est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une demande telle que visée à l'alinéa 9 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une
plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa
22 du présent décret, à l'article 5.9.2.1, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.8.5, 5.28.2.2
5.28.2.3 du titre II du Vlarem,
à l'article 1.3.2.2, § 1, 1° et 3°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; b) l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais
à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à une amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 1 à § 3 inclus,
;3° au cours de l'année X, l'agriculteur concerné a satisfait dans les temps à son obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 ;4° au cours de l'année X, l'agriculteur ne relève pas du champ d'application du paragraphe
à 10 hectares.Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation, dont le résultat était positif conformément à l'article 15, § 9 ; 2°
si les trois conditions ci-dessous sont remplies :
4 n'est pas valable s'il n'est pas satisfait à une
plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 2. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours suivant la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée. Dans les régions où une évaluation intermédiaire, telle que visée au paragraphe 2, révèle une diminution de la qualité de l'eau, le Gouvernement flamand peut restreindre l'application de ce paragraphe
y lier des conditions supplémentaires. § 7. Pour l'application de la mesure, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, : 1° la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, pouvant être épandue en application des articles 12, 13, 16, 17, 41bis, § 1 à § 8 inclus, et 41ter, du présent décret et des contrats de gestion applicables, est déterminée pour chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;2° la quantité d'engrais pouvant être épandue au niveau de l'exploitation sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est ensuite réduite conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, et au paragraphe 9.Pour cela : a) la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 1°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7
, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ; b) la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée du pourcentage correspondant tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.Par dérogation à ce point, dans le cas visé au paragraphe 9, 2°, la fertilisation autorisée, exprimée en kg de N actif, déterminée conformément au point 1°, pour les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est diminuée de la baisse applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7
, de ce décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015 ; 3° enfin, après l'application des points 1° et 2°, la quantité d'engrais pouvant être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise peut encore être ajustée le cas échéant sur la base d'un contrat d'utilisation conformément à l'article 41bis, § 9,
sur la base d'une mesure
d'une réduction telle que visée à l'article
une culture suivante à faible risque telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie est effectuée conformément au cadre d'évaluation inclus dans le présent paragraphe. En vue de déterminer si l'obligation de cultiver une culture piège
une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° est remplie, il est vérifié si l'agriculteur a cultivé une culture piège
une culture suivante à faible risque sur un pourcentage suffisamment important de ses surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Pour cela, la superficie réalisée est comparée à la superficie but de l'agriculteur concerné. Un agriculteur a rempli l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, pour une année particulière si au cours de l'année concernée sa superficie réalisée est au moins aussi grande que sa superficie but. La superficie but d'un agriculteur au cours d'une année particulière est déterminée à la fois pour le type de zone 2 et 3 en multipliant le pourcentage de référence de l'agriculteur concerné, déterminé conformément au paragraphe 4 et augmenté conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, par la superficie, exprimée en hectare, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, respectivement situées en type de zone 2 et 3. Le résultat du type de zone 2 et du type de zone 3 est ensuite additionné. Le cas échéant, si le résultat de cette somme est supérieur à 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2
3, exprimée en hectares, le résultat de cette somme est écrêté à exactement 80% de la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2
3, exprimée en hectares. Le résultat de cette somme, le cas échéant après écrêtement, est : 1° le cas échéant, diminué du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur acquéreur ;2° le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares, inclus dans une déclaration déclarée valable, telle que visée à l'alinéa 9, dans laquelle l'agriculteur concerné est désigné comme agriculteur fournisseur ;3° le cas échéant, augmenté du nombre d'hectares situés en type de zone 2
3, n'ayant pas, au cours de l'année calendaire précédente, satisfait à l'obligation, telle que visée dans le présent paragraphe
au paragraphe 9, et pour lesquels une amende administrative, calculée conformément à l'article 63, § 14, alinéa 2, a été imposée. La superficie d'un agriculteur réalisée au cours d'une année particulière est obtenue par l'addition des chiffres suivants : 1° la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, et située en type de zone 2
3, sur laquelle une culture piège a été semée au plus tard le 15 septembre
sur laquelle une culture suivante à faible risque a été semée après une culture principale non sensible aux nitrates ;2° la superficie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimée en hectare, satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes : a) une culture principale de maïs
de pommes de terre non hâtives a été semée sur les parcelles concernées ;b) les parcelles concernées sont situées en type de zone 2
3 ;c) une culture piège a été semée au plus tard le 15 octobre sur les parcelles concernées ; En vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur peut faire appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation. L'agriculteur acquéreur et l'agriculteur fournisseur concluent pour cela un contrat et le signalent à la Mestbank. Un contrat tel que visé à l'alinéa 5 doit satisfaire aux cinq conditions suivantes afin d'être valable : 1° au cours de l'année X, aucun des agriculteurs concernés ne tombe sous le champ d'application des paragraphes 5, 6
9 ;2° au cours de l'année concernée, aucun des agriculteurs concernés n'est lié par un contrat confirmé et non retiré pour le même type de zone ;3° au cours de l'année X-1, l'agriculteur fournisseur ne tombait pas sous le champ d'application des paragraphes 5, 6
9 et a, au cours de l'année X-1, satisfait à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3° ;4° aucun écrêtement n'a été effectué conformément à l'alinéa 3 pour déterminer la superficie but de l'agriculteur fournisseur concerné ;5° le contrat mentionne le type de zone sur lequel il porte.Tant l'agriculteur fournisseur que l'agriculteur acquéreur doivent disposer d'au moins une parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise située dans le type de zone concerné. Les agriculteurs qui souhaitent avoir recours à un contrat pour l'évaluation destinée à vérifier leur conformité à l'obligation de semer une culture piège
une culture suivante à faible risque, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, sont tenus de le notifier à la Mestbank. La notification doit être introduite au plus tard le 15 février de l'année X auprès de la Mestbank via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank par l'un des agriculteurs concernés et doit ensuite être confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet. Chaque agriculteur concerné peut retirer sa notification jusqu'au 15 février au plus tard de l'année X via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. La notification, telle que visée à l'alinéa 7, mentionne par type de zone le nombre d'hectares de culture piège du premier agriculteur qui sera complété par la culture piège qui sera cultivée par l'autre agriculteur dans le type de zone correspondant. La Mestbank évalue les notifications reçues et signale à chaque agriculteur concerné si sa notification est valable au plus tard le 31 mars par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank. Une notification, telle que visée au paragraphe 7, n'est pas valable si, sur la base des données dont dispose la Mestbank : 1° il n'est pas satisfait à une
plusieurs des conditions telles que visées à l'alinéa 6 ;2° la notification introduite par l'un des agriculteurs concernés n'a pas été confirmée par l'autre agriculteur concerné via le guichet internet ;3° la notification a été retirée par au moins l'un des agriculteurs concernés. Si la notification est déclarée valable conformément à l'alinéa 9, la superficie but de l'agriculteur acquéreur est diminuée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8 et la superficie but de l'agriculteur fournisseur est augmentée du nombre d'hectares mentionné dans la notification telle que visée à l'alinéa 8. La Mestbank affiche sur le guichet internet mis à disposition par elle si la notification visée à l'alinéa 7 est valable. L'agriculteur peut introduire un recours contre cette décision au plus tard le 30 avril. Le recours doit être adressé au chef de division de la Mestbank par envoi sécurisé. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé. La décision est notifiée à l'auteur du recours via le guichet internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision attaquée. Pour l'application de ce paragraphe : 1° lors de la détermination de la superficie réalisée et de la superficie but d'un agriculteur, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles recouvertes en permanence
sur lesquelles une culture permanente est établie ;2° lors de la détermination de la superficie réalisée d'un agriculteur, il est uniquement tenu compte des surfaces agricoles sur lesquelles la culture piège est maintenue au minimum durant la période telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : 1° un agriculteur acquéreur : un agriculteur qui, en vue de satisfaire à son obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, fait appel à un autre agriculteur afin de remplir une partie de son obligation ;2° un agriculteur fournisseur : un agriculteur qui, pour un autre agriculteur, satisfait à une partie
à l'ensemble de l'obligation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°. § 9. Par dérogation au paragraphe 4, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015,
conformément à l'article 14, paragraphe 8 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, était soumise à une limitation de la fertilisation autorisée, la quantité d'azote actif pouvant être appliquée annuellement sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise est limitée au pourcentage applicable à l'exploitation concernée au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015,
conformément à l'article 14, paragraphe 8 du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015. Par dérogation à l'alinéa 1er, à partir de l'année civile 2021, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 7 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, est qualifiée en tant qu'entreprise non située dans une zone prioritaire appliquant des mesures de catégorie 2, la quantité d'azote actif pouvant être appliquée sur les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 3 est limitée au pourcentage, tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, pour une exploitation qui, le 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8 du présent décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, était tenue de semer un certain pourcentage de cultures pièges, cette obligation s'applique également à l'année calendaire 2019 et aux années calendaires suivantes, étant entendu que si, au cours d'une année calendaire donnée, les superficies de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise sont : 1° situées en type de zone 2, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège
une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, est supérieur au pourcentage qui était applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège
une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, s'applique ;2° situées en type de zone 3, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège
une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, est supérieur au pourcentage qui était applicable pour l'exploitation en question au 1er janvier 2019, conformément à l'article 14, § 8, du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le pourcentage de la superficie sur laquelle doit être cultivée une culture piège
une culture suivante à faible risque, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, s'applique. Aux fins de l'application du présent paragraphe, le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 7 sont applicables par analogie. Si une exploitation procède à une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation au cours de l'année X, dont le résultat est positif, tel que visé à l'article 15, § 9, elle ne relève plus du champ d'application du présent paragraphe à partir de l'année civile X+
Non sablonneux 60 170 80 200 2 Maïs Sablonneux 65 130 80 160 3 Maïs Non sablonneux 75 150 85 170 4 Céréales Sablonneux 65 145 80 180 5 Céréales Non sablonneux 75 165 80 180 6 Pommes de terre Sablonneux
Non sablonneux 85 155 90 165 7 Cultures spécifiques Sablonneux
Non sablonneux 85 190 90 200 8 Betteraves sucrières et betteraves fourragères Sablonneux 60 135 80 180 9 Betteraves sucrières et betteraves fourragères Non sablonneux 70 155 80 180 10 Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère Sablonneux 65 135 80 180 11 Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère Non sablonneux 75 155 80 180 Le type de culture, tel que visé dans le tableau de l'alinéa 2, concerne la culture principale qui, conformément à la demande unique, sera cultivée sur la parcelle concernée, à moins que la culture principale ne soit suivie durant cette année par une culture spécifique
par la culture de pommes de terre. Pour l'application du tableau, visé à l'alinéa 2, il sera, le cas échéant, tenu compte de la culture spécifique
de la culture de pommes de terre qui sera cultivée sur cette parcelle en tant que culture suivante. Les échantillons pour les évaluations de résidus de nitrates, prélevés en application du présent décret, sont réalisés dans la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre inclus. Les évaluations de résidus de nitrates sont réalisées par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, conformément aux dispositions du livre des méthodes visé à l'article 61, §
situées en type de zone 0 situées dans la zone d'écoulement d'un point de mesure du réseau de mesurage des eaux souterraines phréatiques, exploité par la Société flamande de l'environnement,
du point de mesure du réseau de mesure du MAP des eaux de surfaces en zone agricole, exploité par la Société flamande de l'Environnement, où le seuil de 50 mg de nitrates par litre a été dépassé. La Mestbank veille à ce que l'agriculteur à l'entreprise duquel la parcelle concernée appartient, soit informé au moins une semaine avant le prélèvement de l'échantillon de la date et de la parcelle sur laquelle l'échantillon sera prélevé. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité du résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée. A sa demande et à ses frais, l'agriculteur peut charger un laboratoire agréé de son choix d'exécuter une évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle sur laquelle une évaluation des résidus de nitrates est effectuée sur l'ordre de la Mestbank, comme visé à l'alinéa 1er. Le cas échéant, le résultat le plus faible des évaluations de résidus de nitrates est pris en considération. Cette évaluation des résidus de nitrates doit s'effectuer dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus dans la même année que l'évaluation des résidus de nitrates réalisée à la demande de la Mestbank. Sans préjudice des évaluations des résidus de nitrates imposées en exécution de l'article 14, § 6, la Mestbank peut obliger un agriculteur à faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates sur une
plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à son entreprise par un laboratoire agréé à la demande et aux frais de l'agriculteur concerné. La Mestbank peut imposer l'obligation de faire effectuer une
plusieurs évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise aux agriculteurs suivants : 1° les agriculteurs se servant sur leur entreprise des possibilités découlant de la mise en oeuvre d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat belge en application de la directive sur les nitrates ;2° les agriculteurs astreints à une
plusieurs amendes administratives
condamnations pénales à la suite de la violation d'une
de plusieurs dispositions du présent décret ;3° les agriculteurs dont l'entreprise ne dispose pas d'une capacité suffisante de stockage des engrais, telle que visée à l'article 9 ;4° les agriculteurs soumis à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais
à une réduction, tels que visés à l'article 62,
à une
plusieurs amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1 à 3 inclus,
Si au cours d'une année X, une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise située en type de zone 0 qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, mais inférieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates sur une parcelle S désignée par la Mestbank durant l'année X+
1 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable, et, d'autre part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2
3 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable. Chacun de ces deux nombres est multiplié par la première valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné et pour les types de zone concernés. Après avoir effectué les deux multiplications pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa 1er. Pour chaque type de résidus de nitrates applicable à l'entreprise concernée dans l'année concernée, on calcule jusqu'à deux décimales le nombre d'hectares, d'une part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 0
1 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable, et, d'autre part, des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise situées en type de zone 2
3 sur lesquelles ce type de résidus de nitrates est applicable. Chacun de ces deux nombres est multiplié par la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates correspondante pour le type de résidus de nitrates concerné et pour les types de zone concernés. Après avoir effectué les deux multiplications pour chacun des types de résidus de nitrates applicables sur l'entreprise concernée dans l'année concernée, les nombres ainsi obtenus sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise dans l'année concernée. Le résultat de cette division est la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise concernée dans l'année concernée, telle que visée à l'alinéa 1er. Lorsque pour un type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone, applicable à l'entreprise concernée au cours de l'année concernée, aucun résultat d'une évaluation des résidus de nitrates effectuée sur une parcelle sur laquelle s'applique ce type de résidus de nitrates, indépendamment du type de zone, n'est disponible, il n'est pas tenu compte du nombre d'hectares jusqu'à deux décimales sur lequel ce type de résidus de nitrates s'applique pour le calcul de la moyenne pondérée des évaluations des résidus de nitrates et de la moyenne pondérée de la première et de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates pour l'entreprise concernée. § 8. Un agriculteur qui, conformément aux dispositions du présent article, devait évaluer les résidus de nitrates sur une parcelle désignée par la Mestbank et qui ne l'a pas fait effectuer
qui a empêché la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, est tenu de faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise au cours de l'année calendaire suivante. Un agriculteur qui, conformément aux dispositions du présent article, devait faire évaluer les résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise et qui ne l'a pas fait
qui a empêché la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates qui s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, est, pour l'application du présent article, assimilé à un agriculteur dont le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise révèle que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates de l'exploitation. § 9. Le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée au cours d'une année donnée, est positif si la moyenne pondérée des résidus de nitrates évalués au cours de cette année est inférieure
égale à la moyenne pondérée de la première valeur seuil de résidus de nitrates de l'entreprise, déterminée sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates en type de zone 3, conformément au paragraphe 1, alinéa
égale à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit au cours de l'année X+1 respecter les mesures suivantes : 1° effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;2° tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;3° tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise. § 11. Si le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X, indique que la moyenne pondérée des évaluations de résidus de nitrates est supérieure à la moyenne pondérée de la deuxième valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise
s'il apparaît que le résultat de l'évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise, effectuée durant l'année X et l'année X-1, est toujours supérieur à la moyenne pondérée de la première valeur seuil des résidus de nitrates de l'entreprise, l'entreprise concernée doit, au cours de l'année X+1, respecter les mesures suivantes : 1° effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise ;2° tenir un plan de fertilisation pour l'ensemble des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;3° tenir des fiches de culture pour toutes les cultures cultivées durant l'année X+1 dans l'entreprise ;4° pas de dérogation possible au cours de l'année X+1 ;5° l'agriculteur se fait accompagner par une instance de conseil agréée et en suit les conseils, étant entendu que les conseils et leur suivi ne peuvent déroger aux dispositions du présent décret. §
d'une autre législation, sur une parcelle
sur des parcelles sur lesquelles, en application des articles 14 et 15, une évaluation des résidus de nitrates est effectuée
doit être effectuée. Le laboratoire agréé qui effectue une évaluation des résidus de nitrates, en application du présent article, en informe la Mestbank au plus tard le jour
vrable avant le prélèvement d'échantillons via l'application web mise à la disposition par la Mestbank. § 14. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du présent article, entre autres en ce qui concerne la manière dont les résultats des évaluations des résidus de nitrates doivent être transmis à la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut établir que, lors d'un transfert, d'une reprise, d'une scission
d'une modification de la structure d'une entreprise, les conséquences, telles que visées aux paragraphes 10 et 11, soient imposées aux deux entreprises
à l'une des deux entreprises. Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question. ». Art. 10.L'article 18, § 1, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 12 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : « § 1. Sur les surfaces agricoles complètement situées dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions les plus strictes des zones concernées s'appliquent pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise. Sur les surfaces agricoles qui sont situées en partie dans plusieurs zones qui, conformément aux dispositions du présent décret, doivent être traitées différemment, y compris sur le plan des règles de fertilisation, des normes de fertilisation, de la période de fertilisation autorisée, des valeurs de résidus de nitrates et des mesures applicables, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle pour les règles de fertilisation, les restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, pour la période de fertilisation autorisée, pour les valeurs et les mesures de résidus de nitrate applicables et pour la détermination de la possibilité d'écoulement sur la surface de terres agricoles appartenant à l'exploitation. Pour l'application du présent décret, notamment en ce qui concerne les règles de fertilisation, les normes de fertilisation, la période de fertilisation autorisée, les valeurs de résidus de nitrates et les mesures applicables, et la détermination de la possibilité d'écoulement sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, il n'est pas tenu compte des modifications apportées par l'agriculteur, après le 30 juin d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question. Par dérogation à ce qui précède, les modifications de la culture suivante tiennent compte des modifications apportées par l'agriculteur, jusqu'au 31 octobre d'une année calendaire donnée, à la demande unique qui se rapporte à l'année calendaire en question. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus détaillées. ». Art. 11.A l'article 22, § 1 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 1er mars 2013, 28 février 2014 et 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, il est inséré entre les mots « fumier d'étable » et les mots «
champost » le membre de phrase « , fumier de cheval » ;2° les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « Pour invoquer la dérogation, telle que visée à l'alinéa 3, 2°, la teneur en azote ammoniacal, telle que visée à l'alinéa 3, 2°, doit être prouvée sur la base d'une analyse effectuée par un laboratoire agréé. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article, préciser les techniques de fertilisation, telles que visées à l'alinéa 1er, et lier des conditions supplémentaires à la dérogation, telle que visée à l'alinéa 3, 2°. ». Art. 12.A l'article 23, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa énoncé comme suit : « Pour appuyer les données telles que visées à l'alinéa 1er, 5°, l'agriculteur dispose, au cours de l'année calendaire qui précède l'année de déclaration, d'un aperçu de l'ensemble des livraisons d'engrais chimique dans son exploitation, étayé par les documents nécessaires. ». Art. 13.A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 28 février 2014, et par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Au plus tard à partir du 1er juillet 2020, le registre, tel que mentionné au présent paragraphe, doit être tenu de manière électronique afin de pouvoir envoyer automatiquement les données enregistrées à la Mestbank.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités détaillées à cet effet et prendra des mesures supplémentaires si cette version et cet envoi électroniques ne peuvent être réalisés au plus tard à partir du 1er juillet 2020. »; 2° au paragraphe 3 sont ajoutés un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit : « A partir du 1er janvier 2020, l'exploitant d'une unité de traitement
de transformation est tenu d'utiliser des débitmètres afin d'étayer le fonctionnement de l'unité de traitement
de transformation et les notes au registre qu'un exploitant d'une unité de traitement
de transformation doit tenir, conformément à l'alinéa 1er.Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et fixe le lieu d'installation des débitmètres et leur nombre, la manière dont les informations des débitmètres sont enregistrées, la méthode d'envoi des informations des débitmètres à la Mestbank. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles une entreprise ne doit pas disposer de débitmètres par dérogation à l'alinéa
3 sur laquelle est cultivée une culture qui n'est pas une culture permanente ni une prairie, est effectué conformément à l'article
3. » ; 5° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 8, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la manière dont les agriculteurs doivent enregistrer leurs véhicules tracteurs équipés du système AGR-GPS auprès de la Mestbank ainsi que les modalités relatives à l'utilisation du système AGR-GPS.». Art. 21.A l'article 59 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La détermination de la teneur en azote et en phosphore des engrais peut s'effectuer de différentes façons. On peut faire appel aux indices forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore. On peut se baser sur les résultats des analyses d'une
de plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, dont la date d'échantillonnage se situe dans une période de trois mois maximum avant la date du transport. Si le document devant accompagner le transport d'engrais concerne des transports pouvant être effectués au cours d'une certaine période et si, pour déterminer la teneur en azote et en phosphore des engrais, on utilise une
plusieurs analyses d'engrais effectuées par un laboratoire agréé au titre de l'article 61, § 7, la période durant laquelle les transports peuvent être effectués comme indiqué sur le document en question s'achève au plus tard trois mois suivant la date à laquelle l'échantillon a été prélevé concernant l'analyse d'engrais en question
, dans le cas de plusieurs analyses d'engrais, à laquelle la première analyse d'engrais a été effectuée. ». Art. 22.A l'article 61 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 6, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Les contrôleurs mentionnés au paragraphe 3 peuvent,
tre l'ordre tel que visé à l'alinéa 1er, également imposer une astreinte dans le cas où les mesures indiquées dans l'ordre ne sont pas respectées. L'astreinte peut être infligée par unité de temps et par infraction ainsi que par mesure distincte imposée. Les dispositions des articles 16.4.5 à 16.4.17 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont applicables par analogie. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 9, libellé comme suit : « § 9.A partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du 1er janvier 2021, les conseils de fertilisation donnés en exécution du présent décret proviennent d'instances d'avis certifiées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les conditions de certification des instances d'avis et la manière dont cette certification peut être demandée, délivrée et partiellement
entièrement retirée
suspendue. Le Gouvernement flamand peut aussi imposer un montant à l'instance qui introduit la demande de certification pour couvrir les frais. ». Art. 23.A l'article 62 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Si la Mestbank corrige le peuplement du bétail moyen, tel que visé à l'alinéa 2, le régime forfaitaire, tel que visé à l'article 27, est utilisé par catégorie animale pour déterminer l'excrétion des animaux insuffisamment déclarés par l'agriculteur.» ; 2° au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé » ;3° au paragraphe 7, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de notification via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er, l'intéressé peut introduire un recours par envoi sécurisé.Ce recours est destiné aux fonctionnaires, tels que visés à l'article 67, § 1. ». Art. 24.A l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 10, alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée : « Par dérogation à ce qui précède, pour une entreprise de fumier circulaire, telle que visée à l'article 13, § 5,
pour une exploitation qui applique la production biologique, ce nombre est au maximum égal au nombre de kg P2O5 qui, conformément aux dispositions du présent décret, sur la base des données incluses dans la déclaration, telle que visée à l'article 23, pouvaient être épandus au cours de cette année de production sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.» ; 2° au paragraphe 12, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° le nombre de fertilisants, exprimés en kg N et en kg P2O5 qui n'ont pas été écoulés conformément aux dispositions du présent décret, est calculé sur une période d'une année calendaire
sur une période plus courte.». Art. 25.A l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la lettre recommandée » sont toujours remplacés par les mots « l'envoi sécurisé » ;2° les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 5.Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à toute personne chez qui il a été constaté lors d'un constat sur les lieux qu'elle épand
fait épandre plus d'engrais sur une parcelle que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret. L'amende administrative s'élève à 600 euros, multipliés par le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 600 euros au minimum. Par dérogation à l'alinéa 2 et dans le cas où l'on a seulement épandu
fait épandre sur la parcelle plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux articles 16, 41bis et 41ter du présent décret, l'amende administrative est calculée en multipliant par 300 le nombre d'hectares de surfaces agricoles sur lesquelles plus d'engrais ont été épandus que la quantité autorisée conformément aux dispositions des articles 16, 41bis et 41ter, étant entendu que l'amende administrative s'élève toujours à 300 euros au minimum. Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée pour avoir épandu
fait épandre plus d'engrais que la quantité autorisée conformément aux dispositions du présent décret. § 6. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui n'a pas introduit la déclaration
qui a dépassé le délai. Le montant de l'amende administrative s'élève à 250 euros, dont 200 euros avec report. Le report, d'un montant de 200 euros, prend fin de plein droit si le déclarant n'a pas respecté l'une des deux conditions ci-dessous : 1° le déclarant a introduit la déclaration dans le délai, tel que visé à l'alinéa 3 ;2° les 50 euros imposés sans report ont été payés dans le délai, tel que visé à l'alinéa
au-delà du délai, étant entendu que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte. Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée
pour l'absence d'introduction de la déclaration, l'amende administrative s'élève à 500 euros et est entièrement infligée sans report. § 7. Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout déclarant, tel que visé à l'article 23, qui a introduit la déclaration de manière erronée. L'amende administrative s'élève à 250 euros par donnée de la déclaration indiquée de manière erronée dans la déclaration
qui n'a erronément pas été mentionnée dans la déclaration, étant entendu que l'amende administrative s'élève à maximum 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte. Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée au déclarant concerné en application du présent décret pour introduction tardive, erronée
pour l'absence d'introduction de la déclaration. » ; 3° les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par ce qui suit : « § 9.Une amende administrative est imposée à charge de tout personne qui, en application du présent décret et ses arrêtés d'exécution, doit faire procéder à un prélèvement d'échantillon
à une analyse et qui ne fait pas procéder
ne fait pas procéder correctement à ce prélèvement d'échantillon
à cette analyse. L'amende administrative s'élève à : 1° 150 euros par évaluation des résidus de nitrates non effectuée
non effectuée correctement ;2° 250 euros par prélèvement d'échantillon
analyse, autre qu'une évaluation des résidus de nitrates, non effectué
non effectué correctement. Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir fait procéder
fait procéder correctement à un prélèvement d'échantillon
à une analyse. § 10. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative : 1° de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas
tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 1, § 5
;2° de 250 euros est infligée à l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais, qui ne tient pas
tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3 ; 3° de 2.500 euros est infligée à l'exploitant d'une unité de traitement
de transformation qui ne tient pas
tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 3,
dont le registre, conformément aux dispositions de l'article 24, § 3, alinéa 2, n'a pas été étayé
pas correctement étayé ; 4° de 2.500 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas
tient de façon incorrecte un registre, tel que visé à l'article 24, § 2 ; 5° de 250 euros est infligée à toute personne qui ne tient pas
ne tient pas correctement les bilans et les pièces justificatives y afférentes, telles que visés à l'article 26, § 3 ; 6° de 250 euros est infligée par pièce justificative, autre qu'une pièce justificative telle que visée au point 4° de la déclaration, telle que visée à l'article 23,
d'un registre, tel que visé à l'article 24 non tenu
non tenu correctement, étant entendu qu'en ce qui concerne les pièces justificatives relatives à une déclaration, l'amende administrative s'élève au maximum à 1.000 euros par déclaration et que la demande unique est considérée comme une déclaration distincte. Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si dans les 5 ans précédant l'imposition, par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, une amende administrative a été imposée en application du présent décret pour ne pas avoir conservé
ne pas avoir conservé correctement une
plusieurs pièces justificatives telles que visées à l'alinéa 1er. » ; 4° au paragraphe 12, alinéa 2, 10°, b), il est ajouté après les mots « du transport » le membre de phrase « via un système de positionnement en ligne » ;5° au paragraphe 12, alinéa 2, sont ajoutés un point 19° et un point 20°, libellés comme suit : « 19° le fournisseur qui transfère des engrais de son exploitation à un transformateur d'engrais à proximité et qui n'a pas établi
pas établi correctement
qui n'a pas remis à temps à la Mestbank le document de transfert, tel que visé à l'article 47, § 5 ;20° le fournisseur et le preneur d'un transport qui, conformément à l'article 49, § 1, alinéa 2, 5°, doit être effectué à l'aide d'un véhicule tracteur équipé d'un système AGR-GPS et dans lequel le système AGR-GPS doit être utilisé durant le transport, et qui soit ne transportent pas
ne font pas transporter les engrais à l'aide d'un véhicule tracteur équipé d'un système AGR-GPS, soit n'utilisent pas
n'utilisent pas correctement,
ne font pas utiliser, le système AGR-GPS pendant le transport.» ; 6° au paragraphe 12, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Cette amende administrative s'élève à 100 euros par chargement et par infraction commise, telle que visée à l'alinéa 2, étant entendu que : 1° pour les infractions visées à l'alinéa 2, 1°, 6° à 9°, 10°, a), 16°, 19° et 20° inclus, l'amende administrative s'élève à 400 euros par document ;2° l'amende administrative par document de transport est limitée au maximum à 400 euros.» ; 7° il est ajouté des paragraphes 14, 15, 16 et 17 libellés comme suit : « § 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, pendant une année calendaire donnée, doit semer des cultures pièges et les maintenir durant une certaine période, conformément à l'article 14, § 3, § 8
, et qui n'a pas
pas totalement respecté cette disposition. L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, s'élève à 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares pour lesquels, au cours d'une année calendaire donnée, l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, § 4, alinéa 1er, 3°,
Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'agriculteur en application du présent décret pour manque
insuffisance d'ensemencement
de maintien d'une culture piège
pour non-respect de mesures équivalentes, l'amende administrative, par dérogation à l'alinéa 2, est calculée en multipliant le nombre Z par : 1° 250 euros par hectare, pour le nombre d'hectares situés en type de zone 1, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 3, n'a pas été respectée ;2° 500 euros par hectare, pour la première tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ;3° 750 euros par hectare, pour la deuxième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée ; 4° 1.500 euros par hectare, pour la troisième tranche du nombre d'hectares situés en type de zone 2 et 3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée. Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par nombre Z : le nombre de fois où une amende administrative a été infligée à l'agriculteur concerné, en application du présent décret, pour manque
insuffisance d'ensemencement
de maintien d'une culture piège
pour non-respect de mesures équivalentes, pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe. Pour l'application de l'alinéa 3, le nombre d'hectares, situés en type de zone 2
3, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est calculé en soustrayant de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare, conformément à l'article 14, § 8, la superficie réalisée de l'agriculteur en question pendant l'année en question, telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 8. Le nombre d'hectares situés en type de zone 2
3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, est ensuite attribué comme suit à une
plusieurs tranches telles que visées à l'alinéa 3 : 1° tout d'abord à la première tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 15% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;2° si, après l'attribution, telle que visée au point 1°, tous les hectares situés en type de zone 2
3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la deuxième tranche, pour un nombre d'hectares au maximum égal à 20% de la superficie but de l'agriculteur concerné pendant l'année concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 ;3° si, après les attributions, telles que visées aux points 1° et 2°, tous les hectares situés en type de zone 2
3 pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, n'ont pas été attribués, les hectares restants, pour lesquels l'obligation, telle que visée à l'article 14, § 8, n'a pas été respectée, sont ensuite attribués à la troisième tranche. § 15. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à l'agriculteur qui, au cours d'une année calendaire donnée, moyennant le respect d'une
plusieurs mesures équivalentes, telles que visées à l'article 14, § 5, est exonéré d'une mesure, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et ne respecte pas les mesures équivalentes en question. L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, est calculée comme suit : 1° si sur la base de la mesure
des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, a été accordée : 5 euros par kg de N actif que l'agriculteur concerné aurait pu épandre en moins pendant l'année calendaire en question si la fertilisation autorisée sur son exploitation au cours de l'année civile en question avait diminué, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2° ; 2° si sur la base de la mesure
des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonérat
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.