{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er, est calculée comme suit : 1° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, a été accordée : 5 euros par kg de N actif que l'agriculteur concerné aurait pu épandre en moins pendant l'année calendaire en question si la fertilisation autorisée sur son exploitation au cours de l'année civile en question avait diminué, conformément à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2° ; 2° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, a été accordée : 1.000 euros multipliés par la superficie but de l'agriculteur en question au cours de l'année civile concernée, exprimée en hectare tel que visé à l'article 14, § 8 alinéa 7 ; 3° si sur la base de la mesure ou des mesures équivalente(s) non respectée(s), une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, a été accordée : 1.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée au déclarant concerné en application du présent décret pour manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes, les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont multipliés par le nombre Z. Le nombre Z est le nombre de fois où une amende administrative a été infligée au déclarant concerné par manque ou insuffisance d'ensemencement ou de maintien d'une culture piège ou pour non-respect de mesures équivalentes pendant les cinq ans précédant l'imposition de l'amende administrative, plus un. § 16. Une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative s'élève à : 1° 300 euros pour tout plan de fertilisation, tel que mentionné à l'article 15, § 10, 2°, et § 11, 2°, non établi ou non correctement établi ;2° 250 euros pour toute fiche de culture, telle que mentionnée à l'article 15, § 10, 3°, et § 11, 3°, non établie ou non correctement établie ; 3° 1.500 euros pour tout agriculteur qui ne se fait pas accompagner par une instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5° ; 4° 500 euros pour chaque avis non respecté donné par l'instance de conseil certifiée telle que visée à l'article 15, § 11, 5°. Les montants, tels que visés au présent paragraphe, sont doublés si, dans les cinq ans précédant l'imposition par l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, une amende administrative a été infligée à l'intéressé pour ne pas avoir respecté ou ne pas avoir respecté correctement les mesures qui lui sont imposées en application de l'article 15, § 10 et § 11. § 17. Une amende administrative est infligée à toute personne qui n'a pas respecté ou n'a pas respecté correctement une mesure imposée en exécution de l'article 62, § 1, à l'exception d'une mesure concernant le fait de procéder ou de faire procéder à une analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative s'élève à 500 euros à chaque fois qu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, n'est pas respectée ou pas correctement respectée. Lorsqu'une mesure, imposée en exécution de l'article 62, § 1, doit être appliquée sur un nombre déterminé d'hectares, l'amende s'élève à 500 euros, multipliés par le nombre d'hectares sur lesquels la mesure n'est pas appliquée, étant entendu que l'amende s'élève au minimum à 500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition de l'infraction dans les 5 ans suivant l'imposition via l'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2, de l'amende administrative, telle que visée au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est doublée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 64, § 1, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les amendes administratives, telles que visées dans le présent décret, sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.Les amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 5, § 7 à § 10, § 12 et § 13, sont infligées avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de production au cours de laquelle l'infraction a été constatée si le déclarant concerné a introduit sa déclaration, telle que visée à l'article 23, dans le délai et correctement pour l'année de production à laquelle se rapporte l'infraction. » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 66 du même décret, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 67 du même décret, modifié par les décrets du 23 décembre 2010 et du 12 juin 2015, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1. Les demandes visées à l'article 66 doivent être adressées aux fonctionnaires désignés à cet égard par le Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendriers à partir de la date de notification de l'amende administrative via l'envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1, alinéa 2. § 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les six mois, à partir de la date de notification de la demande, via l'envoi sécurisé, tel que visé au paragraphe 1 La décision des fonctionnaires compétents est notifiée par envoi sécurisé à l'auteur de la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire compétent peut, par envoi sécurisé motivé adressé à l'auteur de la requête, prolonger une seule fois le délai susmentionné d'une période de six mois. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 68 du même décret, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 70 du même décret, modifié par le décret du vendredi 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « Livre II du Code de Commerce » sont remplacés par les mots « le Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses » ; 2° au paragraphe 5, le membre de phrase « 447, alinéa 2, du Livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis » est remplacé par le membre de phrase « XX.113 du Code de droit économique »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 71, § 1, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° tout un chacun qui, au cours d'une période de cinq années calendaires, soit n'a pas respecté à plusieurs reprises une même mesure parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62, soit plusieurs des mesures parmi les mesures imposées en exécution de l'article 14, 15 ou 62 ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 84 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 13 est remplacé par ce qui suit : « § 13.Dans l'attente d'une définition par le Gouvernement flamand du nombre de prélèvement d'échantillons qui doivent au minimum être effectués et du nombre de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être donnés au cours d'une année précise pour qu'il y ait un nombre suffisant d'échantillonnages, tels que visés à l'article 13, § 7, alinéa 1er, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents qui doivent au minimum être effectués ou donnés au cours d'une année précise est calculé comme la somme, arrondie à l'unité supérieure, des deux nombres suivants : 1° un sixième du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, non situés en type de zone 0, et sur lesquels au cours de l'année donnée, conformément à la demande unique : a) soit une culture permanente, appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II, est cultivée ;b) soit l'une des cultures suivantes est cultivée : artichauts, arboriculture de plants forestiers, plants fruitiers, plantes d'ornement ou autres plants ou arbres et buissons d'ornement ;2° la moitié du nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles, conformément à la demande unique, une culture autre qu'une culture visée au point 1 est cultivée Le nombre d'hectares de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles sont cultivées, au cours d'une année donnée, conformément à la demande unique, une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, et une culture telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est seulement pris en compte pour déterminer le nombre, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la somme, visée à l'alinéa 1er, est supérieure au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises, le nombre de prélèvements d'échantillons et de conseils de fertilisation afférents est limité au nombre de parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise non situées en type de zone 0 et sur lesquelles est cultivée une culture appartenant à la catégorie culture ornementale ou arboriculture, légumes de groupe I ou légumes de groupe II ou fraises. » ; 2° au paragraphe 18, dans la version néerlandaise, le mot « nitraatresidu-evaluatie\" est toujours remplacé par le mot \"nitraatresiduevaluatie\" ;3° il est ajouté des paragraphes 22, 23, 24, 25, 26 et 27 libellés comme suit : « § 22.Aux fins de l'application de l'article 14, § 6, une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation réalisée au cours de l'année calendaire 2018 qui, conformément aux valeurs seuils des résidus de nitrates pour les entreprises situées en zones prioritaires, est évaluée comme appartenant à la catégorie zéro, telle que visée à l'article 15 du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017, est considérée comme une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'entreprise dont le résultat était positif, conformément à l'article 15, § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017, a été considéré en 2019 comme un agriculteur exonéré de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, est supposé de plein droit demander une exonération, telle que visée à l'article 14, § 6, pour l'année 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 14, § 6, l'agriculteur peut introduire ou retirer une demande d'exonération pour l'année 2019 au plus tard jusqu'au 31 mai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 14, § 6, alinéa 6, un agriculteur est tenu, au cours de l'année 2019, de faire déterminer le niveau de résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation s'il relève de l'une des deux situations suivantes : 1° la différence de superficie entre les parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimées en hectare, au cours de l'année Y et les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, exprimées en hectare, au cours de l'année X, est supérieure à 25% ou à 10 hectares.Pour l'application de cette condition, l'année Y est la dernière année au cours de laquelle l'intéressé a fait procéder à une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation qui, conformément aux valeurs seuils des résidus de nitrates pour les entreprises situées en zones prioritaires, a été évaluée comme appartenant à la catégorie, zéro, conformément à l'article 15 du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017 ; 2° soit les deux conditions suivantes sont remplies : a) l'agriculteur a été considéré en 2018 comme un agriculteur exonéré de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, conformément à l'article 14, § 5, du présent décret, tel que modifié en dernier par le décret du 30 juin 2017 ;b) en 2018, des résidus de nitrates supérieurs à la première valeur seuil correspondante, telle que mentionnée à l'article 14, § 1, remplacé par le décret du 12 juin 2015, ont été mesurés sur l'une des parcelles de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, sauf si ces résidus de nitrates ont été mesurés dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation. § 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un agriculteur qui, conformément aux articles 14 et 15 du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, au cours de l'année calendaire 2019, a dû faire déterminer les résidus de nitrates sur une parcelle ou faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates à l'échelle de l'exploitation, reste soumis à cette obligation, étant entendu que l'évaluation des résultats des mesures de résidus de nitrates effectuées et, le cas échéant, l'imposition des conséquences liées à la non-application des mesures de résidus de nitrates imposées, sont conformes aux dispositions du présent décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2011 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">En attendant que le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition en types de zone, à l'occasion de l'évaluation bisannuelle, telle que visée à l'article 14, § 2, la répartition des zones d'écoulement en types de zone se fonde sur la répartition, telle que visée dans la liste jointe en tant qu'annexe 4 au présent décret. § 25. Par dérogation à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, un agriculteur est, au cours de l'année 2019, exonéré de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, si en 2019 sur chaque parcelle de surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, située en type de zone 2 ou 3, sur laquelle est cultivé un légume du groupe I, II ou III, la fertilisation est effectuée sous accompagnement d'un centre de pratique agréé et conformément aux dispositions du rapport intitulé « Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 » disponible sur le site web de la Société flamande terrienne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un agriculteur qui souhaite avoir recours à la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 à la Mestbank par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'accompagnement, tel que visé à l'alinéa 1er, l'agriculteur respecte également les conditions suivantes : 1° l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation, s'élève au maximum à 50% de la quantité de N actif pouvant être épandue sur la parcelle concernée au cours de l'année en question, conformément aux dispositions du présent décret ;2° l'agriculteur s'assure que la quantité d'engrais, exprimée en kg de N actif, épandue sur une parcelle avant l'ensemencement ou la plantation d'une culture particulière, s'élève au maximum à 50% de la quantité de N actif pouvant être épandue pour la culture en question, conformément au rapport tel que visé à l'alinéa 1er ;3° si plusieurs cultures spécifiques sont cultivées consécutivement sur une parcelle, l'agriculteur n'est plus autorisé, après la récolte d'une première culture sur la parcelle concernée, à épandre d'engrais sauf si après la récolte d'une culture précédente un échantillon est prélevé sur la parcelle concernée et qu'un avis de fertilisation est émis, dont ressort la nécessité d'épandre à nouveau de l'engrais pour la prochaine culture.Le cas échéant, la quantité d'engrais que l'agriculteur peut encore épandre est limitée à la quantité telle que visée dans l'avis de fertilisation, étant entendu que la quantité d'engrais totale pouvant être épandue sur la parcelle en question doit correspondre aux dispositions du présent décret ; 4° afin d'étayer l'accompagnement, l'agriculteur conserve toutes les pièces justificatives et tient pour chaque parcelle un registre de culture et de fertilisation dans lequel il inscrit les opérations réalisées sur la parcelle en question, notamment la fertilisation effectuée, les plantations ou ensemencements et les traitements du sol, ainsi que les dates auxquelles un échantillonnage a été réalisé sur la parcelle concernée, et les résultats de l'analyse du sol menée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par centre de pratique agréé, tel que visé à l'alinéa 1er, un centre de pratique, tel que visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, utilise la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que visées au présent paragraphe, est considéré pour le calcul de l'amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 15, comme un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, a obtenu une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3°, et n'a pas respecté les mesures équivalentes concernées. § 26. Par dérogation à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, applique des techniques d'agriculture de précision pour la fertilisation de ses parcelles, situées en type de zone 2 ou 3, est exonéré de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin qu'une technique agricole soit considérée comme une technique d'agriculture de précision, telle que visée à l'alinéa 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le moyen de transport avec lequel la fertilisation est effectuée doit être équipé d'un système de positionnement sur la base d'un GPS, de capteurs de culture et d'un système permettant de déterminer la dose d'engrais précisément épandue ;2° lors de chaque opération de fertilisation, les systèmes et capteurs, tels que visés au point 1°, doivent être opérationnels ;3° les données des systèmes et capteurs, tels que visés au point 1°, sont automatiquement enregistrées et stockées de manière univoque, de sorte à pouvoir les présenter sur simple demande. Un agriculteur qui souhaite utiliser la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, le signale au plus tard le 31 mai 2019 à la Mestbank, via un envoi sécurisé, et indique les données et les caractéristiques du moyen de transport avec lequel la technique d'agriculture de précision est appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un agriculteur qui, au cours de l'année 2019, utilise la possibilité, telle que visée à l'alinéa 1er, et ne respecte pas les conditions, telles que visées au présent paragraphe, est considéré, pour le calcul de l'amende administrative, telle que visée à l'article 63, § 15, comme un agriculteur qui, conformément à l'article 14, § 5, a obtenu une exonération de la mesure, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, et n'a pas respecté la mesure équivalente. § 27. Par dérogation à l'article 14, § 8, alinéa 7, l'agriculteur peut, pour l'année 2019, introduire ou retirer une déclaration jusqu'au 31 mai au plus tard. ». Art. 33.Il est ajouté au même décret, dont l'annexe existante formera l'annexe 1, des annexes 2, 3 et 4, jointes au présent décret. Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 24 mai 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL Annexes au décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006, en ce qui concerne l'application du sixième programme lisier Annexe 1 Par décret du 24 mai 2019, une annexe 2 est ajoutée au décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006 intitulée « Carte des zones d'écoulement, telles que visées à l'article 3, § 2, 1° »</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 Par décret du 24 mai 2019, une annexe 3 est ajoutée au décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006 : « Indication du pourcentage de référence des plantes cultivées sur chaque zone d'écoulement, telle que visée à l'article 14, § 4 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Code A0 Type de zone Pourcentage de référence A0_G_L107_113 Type de zone 2 40% A0_G_L107_116 Type de zone 2 38% A0_G_L107_123 Type de zone 0 11% A0_G_L107_34 Type de zone 0 48% A0_G_L107_403 Type de zone 0 50% A0_G_L107_600 Type de zone 1 59% A0_G_L107_601 Type de zone 1 64% A0_G_L107_741 Type de zone 2 85% A0_G_L107_859 Type de zone 0 65% A0_G_L107_891 Type de zone 2 61% A0_G_L107_892 Type de zone 0 45% A0_G_L107_893 Type de zone 3 76% A0_G_L110_1100 Type de zone 0 65% A0_G_L111_1022 Type de zone 1 51% A0_G_L111_1030 Type de zone 0 45% A0_G_L111_1086 Type de zone 1 73% A0_G_L111_1092 Type de zone 2 51% A0_G_L111_1102 Type de zone 1 90% A0_G_L111_1104 Type de zone 1 41 % A0_G_L217_0461 Type de zone 0 57% A0_G_L217_0491 Type de zone 0 76% A0_G_L217_0961 Type de zone 0 31% A0_G_L217_1461 Type de zone 0 48% A0_G_L217_1491 Type de zone 0 77% A0_G_L217_1961 Type de zone 0 54% A0_G_L217_1991 Type de zone 0 100% A0_G_L217_1993 Type de zone 0 97% A0_G_L217_2461 Type de zone 3 41 % A0_G_L217_2462 Type de zone 1 34% A0_G_L217_2495 Type de zone 0 100% A0_G_L217_2961 Type de zone 0 35% A0_G_L217_2962 Type de zone 0 0% A0_G_L217_2963 Type de zone 0 60% A0_G_L217_2964 Type de zone 0 51% A0_G_L217_2992 Type de zone 0 45% A0_G_L217_3461 Type de zone 0 43% A0_G_L217_3462 Type de zone 0 53% A0_G_L217_3463 Type de zone 0 46% A0_G_L217_3491 Type de zone 0 40% A0_G_L217_3493 Type de zone 0 0% A0_G_L217_3961 Type de zone 0 32% A0_G_L217_3962 Type de zone 0 47% A0_G_L217_3963 Type de zone 0 36% A0_G_L217_3964 Type de zone 0 40% A0_G_L217_3965 Type de zone 1 47% A0_G_L217_3994 Type de zone 0 0% A0_G_L217_3997 Type de zone 0 36% A0_G_L217_3998 Type de zone 0 0% A0_G_L217_4461 Type de zone 0 64% A0_G_L217_4462 Type de zone 0 58% A0_G_L217_4462 Type de zone 0 0% A0_G_L217_4991 Type de zone 0 100% A0_G_L217_4992 Type de zone 0 36% A0_G_L217_5461 Type de zone 0 43% A0_G_L217_5462 Type de zone 1 42% A0_G_L217_5463 Type de zone 1 55% A0_G_L217_5464 Type de zone 0 74% A0_G_L217_5465 Type de zone 1 48% A0_G_L217_5466 Type de zone 2 55% A0_G_L217_5467 Type de zone 0 99% A0_G_L217_5468 Type de zone 2 88% A0_G_L219_1962 Type de zone 3 88% A0_G_L219_5469 Type de zone 1 89% A0_G_L217_5476 Type de zone 0 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zone 3 74% A0_VL05_137 Type de zone 1 69% A0_VL05_138 Type de zone 1 61% A0_VL05_139 Type de zone 0 53% A0_VL05_14 Type de zone 2 53% A0_VL05_140 Type de zone 0 55% A0_VL05_141 Type de zone 3 70% A0_VL05_146 Type de zone 2 71% A0_VL05_148 Type de zone 1 83% A0_VL05_149 Type de zone 1 63% A0_VL05_150 Type de zone 2 44% A0_VL05_152 Type de zone 1 68% A0_VL05_153 Type de zone 1 48% A0_VL05_158 Type de zone 3 47% A0_VL05_159 Type de zone 1 49% A0_VL05_163 Type de zone 0 63% A0_VL05_166 Type de zone 2 37% A0_VL05_167 Type de zone 0 50% A0_VL05_17 Type de zone 1 48% A0_VL05_170 Type de zone 0 76% A0_VL05_171 Type de zone 0 50% A0_VL05_175 Type de zone 0 50% A0_VL05_177 Type de zone 0 46% A0_VL05_18 Type de zone 2 58% A0_VL05_180 Type de zone 3 31% A0_VL05_182 Type de zone 0 48% A0_VL05_188 Type de zone 0 0% A0_VL05_189 Type de zone 0 0% A0_VL05_191 Type de zone 0 0% A0_VL05_192 Type de zone 0 0% A0_VL05_193 Type de zone 0 0% A0_VL05_194 Type de zone 0 0% A0_VL05_195 Type de zone 0 0% A0_VL05_196 Type de zone 0 0% A0_VL05_197 Type de zone 0 0% A0_VL05_198 Type de zone 0 0% A0_VL05_199 Type de zone 0 0% A0_VL05_2 Type de zone 3 40% A0_VL05_20 Type de zone 0 47% A0_VL05_200 Type de zone 0 100% A0_VL05_201 Type de zone 0 0% A0_VL05_202 Type de zone 0 0% A0_VL05_21 Type de zone 1 60% A0_VL05_22 Type de zone 0 44% A0_VL05_23 Type de zone 0 100% A0_VL05_24 Type de zone 0 48% A0_VL05_25 Type de zone 1 45% A0_VL05_26 Type de zone 0 44% A0_VL05_28 Type de zone 0 67% A0_VL05_3 Type de zone 3 41 % A0_VL05_30 Type de zone 1 40% A0_VL05_31 Type de zone 0 46% A0_VL05_32 Type de zone 1 46% A0_VL05_34 Type de zone 0 41 % A0_VL05_36 Type de zone 0 57% A0_VL05_38 Type de zone 1 38% A0_VL05_4 Type de zone 2 38% A0_VL05_44 Type de zone 2 37% A0_VL05_45 Type de zone 2 44% A0_VL05_46 Type de zone 2 45% A0_VL05_47 Type de zone 2 37% A0_VL05_5 Type de zone 2 41 % A0_VL05_50 Type de zone 2 44% A0_VL05_51 Type de zone 2 31% A0_VL05_52 Type de zone 3 46% A0_VL05_53 Type de zone 3 42% A0_VL05_58 Type de zone 2 45% A0_VL05_6 Type de zone 0 59% A0_VL05_61 Type de zone 0 16% A0_VL05_62 Type de zone 3 40% A0_VL05_64 Type de zone 0 40% A0_VL05_67 Type de zone 1 48% A0_VL05_70 Type de zone 0 38% A0_VL05_73 Type de zone 0 43% A0_VL05_74 Type de zone 0 47% A0_VL05_75 Type de zone 0 35% A0_VL05_77 Type de zone 3 52% A0_VL05_81 Type de zone 0 45% A0_VL05_85</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de zone 0 46% A0_VL05_86 Type de zone 0 0% A0_VL05_87 Type de zone 3 54% A0_VL05_89 Type de zone 0 55% A0_VL05_90 Type de zone 1 52% A0_VL05_93 Type de zone 1 48% A0_VL05_94 Type de zone 0 46% A0_VL05_97 Type de zone 0 60% A0_VL05_98 Type de zone 3 52% A0_VL05_99 Type de zone 0 61% A0_VL08_125 Type de zone 0 63% A0_VL08_132 Type de zone 0 66% A0_VL08_157 Type de zone 1 67% A0_VL08_16 Type de zone 0 50% A0_VL08_162 Type de zone 0 84% A0_VL08_164 Type de zone 0 52% A0_VL08_172 Type de zone 0 49% A0_VL08_173 Type de zone 0 55% A0_VL08_176 Type de zone 0 39% A0_VL08_178 Type de zone 0 100% A0_VL08_179 Type de zone 0 60% A0_VL08_27 Type de zone 1 51% A0_VL08_39 Type de zone 1 54% A0_VL08_41 Type de zone 1 45% A0_VL08_55 Type de zone 0 27% A0_VL08_7 Type de zone 3 45% A0_VL08_71 Type de zone 0 39% A0_VL08_72 Type de zone 0 48% A0_VL08_8 Type de zone 1 40% A0_VL08_80 Type de zone 0 49% A0_VL08_82 Type de zone 0 44% A0_VL08_92 Type de zone 0 51% A0_VL08_95 Type de zone 1 41 % A0_VL09_78 Type de zone 3 61% A0_VL11_1 Type de zone 3 38% A0_VL11_10 Type de zone 3 32% A0_VL11_107 Type de zone 2 57% A0_VL11_109 Type de zone 2 50% A0_VL11_11 Type de zone 2 49% A0_VL11_117 Type de zone 0 63% A0_VL11_120 Type de zone 0 68% A0_VL11_123 Type de zone 0 61% A0_VL11_126 Type de zone 0 59% A0_VL11_127 Type de zone 0 65% A0_VL11_128 Type de zone 1 60% A0_VL11_13 Type de zone 0 52% A0_VL11_133 Type de zone 3 69% A0_VL11_145 Type de zone 3 76% A0_VL11_155 Type de zone 0 0% A0_VL11_165 Type de zone 0 64% A0_VL11_181 Type de zone 3 45% A0_VL11_19 Type de zone 0 55% A0_VL11_203 Type de zone 0 52% A0_VL11_205 Type de zone 0 52% A0_VL11_207 Type de zone 1 50% A0_VL11_33 Type de zone 3 43% A0_VL11_37 Type de zone 0 41 % A0_VL11_40 Type de zone 2 47% A0_VL11_59 Type de zone 2 42% A0_VL11_63 Type de zone 2 46% A0_VL11_76 Type de zone 1 49% A0_VL11_79 Type de zone 1 53% A0_VL11_83 Type de zone 0 61% A0_VL11_84 Type de zone 2 65% A0_VL11_88 Type de zone 3 56% A0_VL11_91 Type de zone 1 47% A0_VL11_96 Type de zone 3 49% A0_VL17_147 Type de zone 1 72% A0_VL17_15 Type de zone 0 58% A0_VL17_151 Type de zone 1 54% A0_VL17_154 Type de zone 0 62% A0_VL17_156 Type de zone 0 49% A0_VL17_160 Type de zone 1 59% A0_VL17_161 Type de zone 0 65% A0_VL17_168 Type de zone 0 58% A0_VL17_169 Type de zone 0 34% A0_VL17_174 Type de zone 0 50% A0_VL17_183 Type de zone 3 57% A0_VL17_184 Type de zone 0 0% A0_VL17_185 Type de zone 0 0% A0_VL17_186 Type de zone 0 44% A0_VL17_187 Type de zone 0 51% A0_VL17_190 Type de zone 0 62% A0_VL17_204 Type de zone 3 41 % A0_VL17_206 Type de zone 1 45% A0_VL17_29 Type de zone 1 67% A0_VL17_35 Type de zone 0 78% A0_VL17_42 Type de zone 0 47% A0_VL17_43 Type de zone 0 47% A0_VL17_48 Type de zone 3 39% A0_VL17_49 Type de zone 1 38% A0_VL17_54 Type de zone 0</p>\n<p class=\"lf-p\">51% A0_VL17_60 Type de zone 1 52% A0_VL17_66 Type de zone 0 46% A0_VL17_9 Type de zone 0 62% Annexe 3 Par décret du 24 mai 2019, une annexe 4 est ajoutée au décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006 « Indication de la répartition des zones d'écoulement en types de zone, conformément à l'article 14, § 1 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Zone d'écoulement Type de zone A0_G_L107_113 Type de zone 2 A0_G_L107_116 Type de zone 2 A0_G_L107_123 Type de zone 0 A0_G_L107_34 Type de zone 0 A0_G_L107_403 Type de zone 0 A0_G_L107_600 Type de zone 1 A0_G_L107_601 Type de zone 1 A0_G_L107_741 Type de zone 2 A0_G_L107_859 Type de zone 0 A0_G_L107_891 Type de zone 2 A0_G_L107_892 Type de zone 0 A0_G_L107_893 Type de zone 3 A0_G_L110_1100 Type de zone 0 A0_G_L111_1022 Type de zone 1 A0_G_L111_1030 Type de zone 0 A0_G_L111_1086 Type de zone 1 A0_G_L111_1092 Type de zone 2 A0_G_L111_1102 Type de zone 1 A0_G_L111_1104 Type de zone 1 A0_G_L217_0461 Type de zone 0 A0_G_L217_0491 Type de zone 0 A0_G_L217_0961 Type de zone 0 A0_G_L217_1461 Type de zone 0 A0_G_L217_1491 Type de zone 0 A0_G_L217_1961 Type de zone 0 A0_G_L217_1991 Type de zone 0 A0_G_L217_1993 Type de zone 0 A0_G_L217_2461 Type de zone 3 A0_G_L217_2462 Type de zone 1 A0_G_L217_2495 Type de zone 0 A0_G_L217_2961 Type de zone 0 A0_G_L217_2962 Type de zone 0 A0_G_L217_2963 Type de zone 0 A0_G_L217_2964 Type de zone 0 A0_G_L217_2992 Type de zone 0 A0_G_L217_3461 Type de zone 0 A0_G_L217_3462 Type de zone 0 A0_G_L217_3463 Type de zone 0 A0_G_L217_3491 Type de zone 0 A0_G_L217_3493 Type de zone 0 A0_G_L217_3961 Type de zone 0 A0_G_L217_3962 Type de zone 0 A0_G_L217_3963 Type de zone 0 A0_G_L217_3964 Type de zone 0 A0_G_L217_3965 Type de zone 1 A0_G_L217_3994 Type de zone 0 A0_G_L217_3997 Type de zone 0 A0_G_L217_3998 Type de zone 0 A0_G_L217_4461 Type de zone 0 A0_G_L217_4462 Type de zone 0 A0_G_L217_4991 Type de zone 0 A0_G_L217_4992 Type de zone 0 A0_G_L217_5461 Type de zone 0 A0_G_L217_5462 Type de zone 1 A0_G_L217_5463 Type de zone 1 A0_G_L217_5464 Type de zone 0 A0_G_L217_5465 Type de zone 1 A0_G_L217_5466 Type de zone 2 A0_G_L217_5467 Type de zone 0 A0_G_L217_5468 Type de zone 2 A0_G_L219_1962 Type de zone 3 A0_G_L219_5469 Type de zone 1 A0_G_L217_5476 Type de zone 0 A0_G_L217_5477 Type de zone 0 A0_G_L217_5478 Type de zone 0 A0_G_L217_5479 Type de zone 0 A0_G_L217_5486 Type de zone 0 A0_G_L217_5487 Type de zone 0 A0_G_L217_5495 Type de zone 0 A0_G_L217_5498 Type de zone 0 A0_G_L217_5499 Type de zone 0 A0_VL05_102 Type de zone 0 A0_VL05_103 Type de zone 1 A0_VL05_104 Type de zone 3 A0_VL05_105 Type de zone 2 A0_VL05_106 Type de zone 0 A0_VL05_108 Type de zone 2 A0_VL05_110 Type de zone 1 A0_VL05_113 Type de zone 1 A0_VL05_114 Type de zone 0 A0_VL05_115 Type de zone 3 A0_VL05_116 Type de zone 2 A0_VL05_118 Type de zone 1 A0_VL05_119 Type de zone 0 A0_VL05_12 Type de zone 3 A0_VL05_121 Type de zone 0 A0_VL05_122 Type de zone 0 A0_VL05_124 Type de zone 0 A0_VL05_129 Type de zone 0 A0_VL05_130 Type de zone 1 A0_VL05_131 Type de zone 0</p>\n<p class=\"lf-p\">A0_VL05_134 Type de zone 0 A0_VL05_135 Type de zone 2 A0_VL05_136 Type de zone 3 A0_VL05_137 Type de zone 1 A0_VL05_138 Type de zone 1 A0_VL05_139 Type de zone 0 A0_VL05_14 Type de zone 2 A0_VL05_140 Type de zone 0 A0_VL05_141 Type de zone 3 A0_VL05_146 Type de zone 2 A0_VL05_148 Type de zone 1 A0_VL05_149 Type de zone 1 A0_VL05_150 Type de zone 2 A0_VL05_152 Type de zone 1 A0_VL05_153 Type de zone 1 A0_VL05_158 Type de zone 3 A0_VL05_159 Type de zone 1 A0_VL05_163 Type de zone 0 A0_VL05_166 Type de zone 2 A0_VL05_167 Type de zone 0 A0_VL05_17 Type de zone 1 A0_VL05_170 Type de zone 0 A0_VL05_171 Type de zone 0 A0_VL05_175 Type de zone 0 A0_VL05_177 Type de zone 0 A0_VL05_18 Type de zone 2 A0_VL05_180 Type de zone 3 A0_VL05_182 Type de zone 0 A0_VL05_188 Type de zone 0 A0_VL05_189 Type de zone 0 A0_VL05_191 Type de zone 0 A0_VL05_192 Type de zone 0 A0_VL05_193 Type de zone 0 A0_VL05_194 Type de zone 0 A0_VL05_195 Type de zone 0 A0_VL05_196 Type de zone 0 A0_VL05_197 Type de zone 0 A0_VL05_198 Type de zone 0 A0_VL05_199 Type de zone 0 A0_VL05_2 Type de zone 3 A0_VL05_20 Type de zone 0 A0_VL05_200 Type de zone 0 A0_VL05_201 Type de zone 0 A0_VL05_202 Type de zone 0 A0_VL05_21 Type de zone 1 A0_VL05_22 Type de zone 0 A0_VL05_23 Type de zone 0 A0_VL05_24 Type de zone 0 A0_VL05_25 Type de zone 1 A0_VL05_26 Type de zone 0 A0_VL05_28 Type de zone 0 A0_VL05_3 Type de zone 3 A0_VL05_30 Type de zone 1 A0_VL05_31 Type de zone 0 A0_VL05_32 Type de zone 1 A0_VL05_34 Type de zone 0 A0_VL05_36 Type de zone 0 A0_VL05_38 Type de zone 1 A0_VL05_4 Type de zone 2 A0_VL05_44 Type de zone 2 A0_VL05_45 Type de zone 2 A0_VL05_46 Type de zone 2 A0_VL05_47 Type de zone 2 A0_VL05_5 Type de zone 2 A0_VL05_50 Type de zone 2 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class=\"lf-p\">Type de zone 1 A0_VL08_41 Type de zone 1 A0_VL08_55 Type de zone 0 A0_VL08_7 Type de zone 3 A0_VL08_71 Type de zone 0 A0_VL08_72 Type de zone 0 A0_VL08_8 Type de zone 1 A0_VL08_80 Type de zone 0 A0_VL08_82 Type de zone 0 A0_VL08_92 Type de zone 0 A0_VL08_95 Type de zone 1 A0_VL09_78 Type de zone 3 A0_VL11_1 Type de zone 3 A0_VL11_10 Type de zone 3 A0_VL11_107 Type de zone 2 A0_VL11_109 Type de zone 2 A0_VL11_11 Type de zone 2 A0_VL11_117 Type de zone 0 A0_VL11_120 Type de zone 0 A0_VL11_123 Type de zone 0 A0_VL11_126 Type de zone 0 A0_VL11_127 Type de zone 0 A0_VL11_128 Type de zone 1 A0_VL11_13 Type de zone 0 A0_VL11_133 Type de zone 3 A0_VL11_145 Type de zone 3 A0_VL11_155 Type de zone 0 A0_VL11_165 Type de zone 0 A0_VL11_181 Type de zone 3 A0_VL11_19 Type de zone 0 A0_VL11_203 Type de zone 0 A0_VL11_205 Type de zone 0 A0_VL11_207 Type de zone 1 A0_VL11_33 Type de zone 3 A0_VL11_37 Type de zone 0 A0_VL11_40 Type de zone 2 A0_VL11_59 Type de zone 2 A0_VL11_63 Type de 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d'écoulement, telle que mentionnée à l'article 14, § 1 Pour la consultation du tableau, voir image _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1938 - N° 1 - Amendements : 1938 - N° 2 - Rapport de l'audience : 1938 - N° 3 - Avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature : 1938 - N° 4 - Avis du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche : 1938 - N° 5 - Avis du Conseil d'Etat : 1938 - N° 6 - Amendements : 1938 - N° 7 Articles adoptés par la commission en première lecture : 1938 - N° 8 - Rapport : 1938 - N° 9 - Note de réflexion : 1938 - N° 10 - Amendements : 1938 - N° 11 - Texte adopté en séance plénière : 1938 - N° 12 Annales - Discussion et adoption : Séance du 22 mai 2019.</p></div>", "next": 0}