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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement régional d'urbanisme zoné et la composition du dossier de demande de

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Cet arrêté approuve le règlement régional d'urbanisme zoné et la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'urbanisme pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords. Il vise à transformer ce quartier en un lieu urbain dense et mixte, renforçant son rôle européen et international tout en offrant des résidences, commerces et équipements de proximité.

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement régional d'urbanisme zoné et la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'urbanisme pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et plus particulièrement ses articles 88, 89, 97, 124 et 199; Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le Règlement Régional d'Urbanisme; Vu les 69 réclamations et observations du projet du RRUZ 1 émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19/03/2012 au 18/04/2012; Vu les avis des instances consultatives remis aux dates suivantes : - la Commission Régionale de Développement : le 08/03/2012; - le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale : le 27/04/2012; - le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale : le 23/03/2012; - la Commission Régionale de Mobilité : le 23/03/2012; - la Commission Royale des Monuments et Sites : le 23/03/2012; - le Conseil Consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale : le 27/04/2012; Considérant que, comme de droit, les avis remis hors délais sont réputés favorables; Vu la communication du 19 juillet 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de lancer d'une étude d'impact sur le projet de RRUZ 1; Vu l'étude d'impact réalisée; Vu l'arrêté du 28/02/2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le projet de règlement régional d'urbanisme zoné sur le périmètre de la rue de la Loi et ses abords, étant le projet du RRUZ 2; Vu les 12 réclamations et observations émises lors de la seconde enquête publique qui s'est déroulée du 18/03/2013 au 16/04/2013; Vu les avis des instances consultatives remis aux dates suivantes : - la Commission Régionale de Développement : le 18/04/2013; - le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale le 16/04/2013; - le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale : le 15/04/2013; - la Commission Régionale de Mobilité : le 16/04/2013; - la Commission Royale des Monuments et Sites : le 15/04/2013; - le Conseil Consultatif de la Région de Bruxelles-Capitale : le 09/04/2013; Considérant que, comme de droit, les avis remis hors délais sont réputés favorables; Vu l'avis de la commission de concertation émis le 02/07/2013; Vu l'avis 53.980/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; A. Contexte 1. Enjeux du Projet urbain Loi Considérant que l'enjeu global du redéveloppement de l'ensemble du quartier européen, tel que défini dans le schéma directeur du quartier européen, qui a été adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en avril 2008, repose sur la réussite de la transformation de ce quartier en un quartier « urbain », dense et mixte; Que l'objectif poursuivi est de renforcer le premier pôle d'emplois européens et internationaux de la Région tout en redéveloppant un lieu de résidence diversifié, bénéficiant de commerces et d'équipements de proximité; Que la mixité des fonctions se développera dans un environnement composé d'espaces publics conviviaux, de parcs publics ouverts sur les quartiers voisins et d'équipements culturels présents en nombre dans cette partie du territoire régional; Que le Projet urbain Loi (en abrégé « PUL ») a été conçu comme un projet-phare permettant cette transformation en mettant l'accent sur : - la densification du quartier et l'introduction de la mixité des fonctions urbaines; - la liberté architecturale dans la conception des nouvelles constructions tout en garantissant la cohérence d'ensemble du Projet urbain Loi; - le passage d'une rue « corridor » à une rue ouverte et animée qui s'accompagne de la réduction du nombre de bandes de circulation automobile, de la création de cheminements piétons en connexion avec les quartiers voisins, de cordons de rez-de-chaussée animés par des commerces et des équipements et de la création de pocket parks; 2. Périmètre du Règlement Régional d'Urbanisme Zoné Considérant que le périmètre du Règlement Régional d'Urbanisme Zoné du Projet urbain Loi se situe dans un périmètre plus vaste, à savoir la zone-levier n° 7 « Europe » du PRD, elle-même englobée dans un périmètre plus large ayant fait l'objet d'un schéma directeur du quartier européen; Considérant que le Projet urbain Loi se situe sur un axe historique structurant établissant le lien entre le Pentagone, le Parc du Cinquantenaire et l'avenue de Tervuren; Considérant qu'il y a lieu de valoriser le périmètre du Projet urbain Loi, en tenant compte de son positionnement régional, ainsi que de sa localisation privilégiée en bordure du Pentagone et de sa situation centrale dans le réseau d'infrastructures de transports publics; Considérant que le périmètre du Projet urbain Loi se situe à la charnière de deux tissus urbains distincts, la trame orthogonale du quartier Léopold, au sud, et le tissu, plus ancien de la commune de Saint-Josse-Ten-Noode, au nord; Considérant que la rue de la Loi abrite le siège des institutions européennes que sont la Commission européenne, le Conseil de l'Union Européenne et le Conseil européen; Considérant que le périmètre est caractérisé par une topographie de vallée; Considérant que l'avenue des Arts fait partie de la petite ceinture, que celle-ci est un axe structurant où sont érigées plusieurs tours -de la tour Rogier à la tour Madou et de la tour du Midi à la tour de The Hotel; Considérant que l'est du périmètre se trouve en fond de vallée caractérisé par une suite de parcs et d'espaces ouverts le long de la chaussée d'Etterbeek et par la présence de quartiers à vocation résidentielle; Considérant que le schéma directeur du quartier européen propose d'aménager la chaussée d'Etterbeek comme boulevard urbain; que cela nécessite la démolition de la dalle à usage de parking située au-dessus de la chaussée; que, pour des raisons de cohérence dans le traitement de l'espace public, il est apparu nécessaire d'intégrer cette dalle dans le périmètre; 3. Contraintes relatives au patrimoine immobilier Considérant que le périmètre du Projet urbain Loi comprend : - au titre de bâtiments inscrits à l'inventaire du patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale, le bâtiment rue Joseph II 15 et 15a, le bâtiment rue Guimard 14 et 16 (sauf les façades), le bâtiment rue d'Arlon 118, le bâtiment à l'angle de la rue de la Loi 81a et de la rue de Trêves 65-67, le bâtiment rue de la Loi 91 (sauf les façades); - au titre de bâtiment inscrit sur la liste de sauvegarde, le bâtiment rue de la Loi 65; - au titre de bâtiments classés, le bâtiment rue de la Loi 70, le bâtiment rue de la Loi 78, la façade du bâtiment rue de la Loi 91, les façades des bâtiments rue Guimard 14 et 16, le bâtiment à l'angle de la rue de l'Industrie et de la rue Guimard 18; Considérant qu'à proximité immédiate de la zone : - le square Frère-Orban est classé comme site; - l'église Saint-Joseph ainsi que les immeubles situés de part et d'autre de l'église Saint-Joseph sont classés comme monument; - les bâtiments de la rue de la Science 27 à 35 sont inscrits sur la liste de sauvegarde au titre d'ensemble; 4. Principes de composition urbaine Considérant que le projet urbain Loi a été conçu avec l'objectif principal d'établir des liens entre les quartiers situés de part et d'autre de la rue de la Loi et ce via l'établissement de cheminements et d'espaces libres; Que la création de ces espaces libres est rendue possible par l'augmentation de la hauteur des constructions; Considérant que l'axe de la rue de la Loi est défini dans le Projet urbain Loi comme un évènement singulier dans le tissu urbain des quartiers avoisinants; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'adopter des approches urbanistiques différentes selon qu'il s'agisse de la rue de la Loi, traitée en « rue ouverte », ou des autres rues du périmètre, dont le front bâti au sein du périmètre est traité en « îlot ouvert »; Considérant que les principes de « rue ouverte » et d' « îlot ouvert » apportent une réponse différente à la gestion du front bâti et de l'ouverture de celui-ci vers l'intérieur d'îlot; Que cette différence se traduit, d'une part pour la rue de la Loi, par un bâti réparti sur trois fronts de bâtisse tels que définis dans le Projet urbain Loi ainsi que par une dilatation de l'espace de la rue vers l'intérieur d'îlot, et d'autre part pour les autres rues du périmètre, par le maintien de la structure urbaine historique et par des percées ponctuelles vers l'intérieur d'îlot; Considérant que les îlots urbains couverts par le périmètre participent à différents types de tissus urbains et de situations urbaines tout en constituant l'assise de l'évènement singulier « rue ouverte » de la rue de la Loi; Considérant qu'il y a une variété de types et de taille de terrains au sein du périmètre, qu'il y a lieu de décliner les règles de manière à répondre aux spécificités de type et de taille des terrains; B. Motivation Considérant que les résultats de l'étude d'impact concluaient à modifier le projet initial de règlement; Que, par ailleurs, le premier avis de la commission de concertation a également estimé que les reculs sur la rue de la Loi devaient être symétriques, avec un recul de 22m pour les constructions hautes et de 8m pour les constructions basses et moyennes; Qu'en conséquence le projet de RRUZ 1 a été modifié pour prendre en considération l'avis de la commission de concertation et la majorité des résultats de l'étude d'impact; Considérant que le second avis de la commission de concertation donné le 2 juillet 2013 est favorable, mais à des conditions précises; que l'avis de la commission de concertation contient également une note complémentaire de l'IBGE ainsi qu'une note minoritaire de la Ville de Bruxelles; Considérant que conformément à l'article 89 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, lorsque le gouvernement s'écarte de l'avis de la commission de concertation, il en motive les raisons; Que l'arrêté ne motive donc pas les modifications apportées au projet du RRUZ lorsque le Gouvernement a suivi les recommandations des réclamants et de l'avis de la commission de concertation; Considérant que le gouvernement répond aux avis et réclamations de la manière suivante; I. REPONSES AUX RECLAMATIONS ET AVIS I.1. CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL Considérant qu'un réclamant estime que le R.R.U.Z. serait un plan ou programme et devrait être soumis à évaluation des incidences sur l'environnement, selon la Directive européenne 2001/42 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; Que certains membres de la C.R.D. se demandent également pourquoi ne pas avoir réalisé une étude d'incidences au sens de la Directive européenne 2001/42; Considérant que contrairement à ce que soutiennent ces réclamants, le R.R.U.Z. ne constitue pas un « plan » ou un « programme », au sens où l'entend la Directive 2001/42, précitée; Qu'en effet, cette dernière n'est applicable qu'aux plans et programmes - sans même à devoir se demander si ceux-ci sont « exigés » par la législation interne (C.J.U.E., 22 mars 2012, I.E.B. et consorts) - lesquels visent des documents organisant l'affectation du sol; Qu'un règlement d'urbanisme n'a pour objectif que de fixer, pour un périmètre donné, des règles relatives aux constructions et à leurs abords, sans opérer de planification du sol; Que l'objet du R.R.U.Z. consiste à remplacer les règles contenues dans le titre Ier du R.R.U., lequel ne constitue pas plus un plan ou un programme et n'a, à ce titre, pas donné lieu à une étude d'incidences; Que le périmètre visé par le R.R.U.Z. est d'ailleurs déjà couvert par un plan d'aménagement - le P.R.A.S. - qui a fait l'objet d'une évaluation sur les incidences environnementales - par le biais d'un rapport sur les incidences environnementales - ayant permis de mesurer l'impact de l'inscription de la totalité de ce périmètre en zone administrative bordant, de part et d'autre, un axe structurant, à savoir la rue de la Loi; Que le R.R.U.Z. n'a pas - et ne pourrait - avoir pour effet de modifier le zonage opéré par le P.R.A.S. et remettre en cause le choix des affectations du sol et du statut urbanistique de la rue de la Loi; Que l'édiction de règles de construction applicables à un périmètre donné ne remplace donc pas le processus de planification ayant abouti à l'adoption du P.R.A.S.; Qu'en outre, la modification récente de ce dernier par le « P.R.A.S. démographique » - avec, notamment, pour effet de marquer, plus encore, la présence du logement dans les zones administratives - a fait l'objet, elle aussi, d'un rapport sur les incidences environnementales; Que le prescrit de la Directive 2001/42 a donc été ainsi pleinement respecté; Considérant que la C.R.D. craint qu'une réalisation progressive dans le temps n'induise des situations urbanistiques difficiles, tels des dents creuses et chancres urbains; qu'elle se demande si le R.R.U.Z. ne pourrait pas contenir des règles d'aménagement transitoire qui accompagneraient la transformation de ce quartier vers une nouvelle forme urbaine; Considérant que le RRUZ qui traduit les concepts du Projet Urbain Loi vise à encadrer un processus de développement étalé sur de nombreuses années; Qu'il ne s'agit pas d'une forme figée et prédéterminée; Que chaque demande sera évaluée au regard du bon aménagement des lieux; Qu'en outre la juxtaposition et l'ajustement entre les différentes constructions d'époques différentes sont courantes dans le développement urbain; Considérant qu'il est de l'essence même d'une nouvelle réglementation urbanistique de ne trouver sa pleine et entière expression qu'après l'écoulement d'une certaine période de temps, en fonction de l'émergence et de la concrétisation de nouveaux projets immobiliers; Que l'existence d'un « effet retard » est inhérent à toute nouvelle réglementation et ne saurait, en soi, constituer un motif justifiant de ne pas adopter de nouvelles règles urbanistiques; Que la mise en place d'un processus de transition harmonieuse entre la situation existante de fait et la situation projetée devra se faire, non pas tellement au travers de règles de droit transitoire qui, par leur caractère général et abstrait, seront nécessairement inadaptées à la diversité des projets, mais bien par le biais de conditions assortissant les futurs permis d'urbanisme et garantissant le respect du bon aménagement des lieux; Considérant qu'un R.R.U.Z. est non seulement distinct d'un plan d'aménagement, puisqu'il ne remplit pas la même fonction que celui-ci, mais aussi hiérarchiquement inférieur à ce dernier, en sorte qu'il ne lui revient pas de procéder à l'abrogation d'un P.P.A.S. existant (article 94 du CoBAT); Considérant que la C.R.D. suggère que soit confectionnée une maquette de travail évolutive du périmètre, à l'échelle de 1/400e, devant servir d'outil de présentation et d'évaluation des demandes de permis d'urbanisme; que les demandes de permis d'urbanisme devraient être accompagnées d'une maquette à la même échelle, permettant au fonctionnaire délégué d'avoir une vision d'ensemble claire; Considérant que la suggestion formulée par la C.R.D. de réaliser une maquette est pertinente mais ne doit pas se traduire par une modification du texte des dispositions contenues dans le R.R.U.Z.; I.1.a. L'outil réglementaire choisi : un R.R.U.Z. Considérant que le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale (C.E.S.R.B.C.) souligne le caractère novateur de l'instrument choisi et se réjouit de la simplification intervenue suite à l'étude d'impact; que le Conseil attire néanmoins l'attention sur la complexification de la hiérarchie et des normes suite à l'adoption du R.R.U.Z.; Considérant que, l'adoption d'un R.R.U.Z. n'aura pas pour effet de complexifier l'ordonnancement juridique et les règles susceptibles d'être appliquées aux projets qui verront le jour dans le périmètre couvert par le nouveau règlement; qu'en effet, le R.RU.Z. a pour vocation de se substituer purement et simplement au titre Ier du R.R.U. et de le remplacer dans les limites du périmètre couvert par le règlement zoné; qu'il n'y a donc pas d'addition de prescriptions supplémentaires, mais le remplacement de prescriptions existantes par d'autres; Considérant que la C.R.D. attire l'attention sur le fait que le R.R.U.Z. ne pourrait devenir un frein à la mise en oeuvre des projets; que la C.R.D. constate cependant que le R.R.U.Z s'inscrit dans un processus de simplification des procédures, dans la mesure où il permettra d'éviter le recours systématique à des dérogations par rapport au Titre I du R.R.U.; Considérant que le R.R.U.Z. n'est pas un « frein » aux initiatives des maîtres d'ouvrages, puisqu'il contient des prescriptions qui régissent - certes autrement - des matières actuellement déjà réglées par le titre Ier du R.R.U.; Considérant que la C.R.D. estime qu'il serait souhaitable d'élaborer, pour une vision à long terme, des P.P.A.S. par groupes d'îlots, au lieu d'un seul P.P.A.S. sur l'ensemble du périmètre de la rue de la Loi; que, selon la Commission, un seul P.P.A.S. par groupes d'îlots constituerait un gain de temps et de coût, ce qui permettrait d'éviter une situation trop figée par la réglementation stricte du R.R.U.Z.; et que dans ce cas, il s'agira de veiller à une harmonie d'aménagement des rues transversales entre P.P.A.S. contigus afin d'assurer la cohérence et l'unité au sein d'une même rue; Considérant que la C.R.M.S. s'associe à la position de la C.R.D. de réaliser plusieurs P.P.A.S. (un par îlot par exemple); que celle-ci demande par ailleurs d'être associée à l'étape décisive d'élaboration de ces P.P.A.S., plus particulièrement de ceux relatifs aux îlots A, B, I et J; Que la question de l'adoption de P.P.A.S. « par groupe d'îlots » est étrangère au processus d'élaboration d'un règlement d'urbanisme zoné; que, par ailleurs, il semble difficile de considérer que le recours systématique à des P.P.A.S. constituerait nécessairement un gain de temps et un gage de cohérence et, en outre, apporterait plus de souplesse que l'application d'un règlement d'urbanisme zoné; que P.P.A.S. et R.R.U.Z. obéissent à des logiques différentes et présentent, chacun, des spécificités tenant aux fonctions qu'ils remplissent; Considérant qu'un réclamant demande que le P.R.A.S. soit modifié simultanément à l'adoption du R.R.U.Z. afin de garantir que l'augmentation des surfaces de bureaux dans le périmètre de la rue de la Loi soit compensée par une plus grande mixité dans le reste du quartier; Considérant que le R.R.U.Z. n'est pas un instrument de gestion des affectations du sol et, à ce titre, ne pourrait légalement définir des équilibres à atteindre en termes de mixité fonctionnelle; que la suggestion d'adapter, en parallèle, les prescriptions du P.R.A.S. afin de mieux rencontrer cet objectif a été suivie par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; qu'en effet, lors de l'adoption récente des modifications à apporter au P.R.A.S., les prescriptions relatives à la zone administrative ont été modifiées afin d'y affirmer la présence du logement et de placer celui-ci sur pied d'égalité avec le bureau; que, ce faisant, le Gouvernement a clairement indiqué son intention de voir les projets développés en zone administrative comporter également des logements; Considérant qu'une réclamante questionne les autorités régionales sur l'état d'avancement de la procédure d'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour périmètre celui du second projet de R.R.U.Z.; Que s'agissant du processus d'adoption d'un P.P.A.S., par la Région, sur le périmètre couvert par le R.R.U.Z., celui-ci est en cours d'avancement, conformément aux principes que le Gouvernement avait fixé dans son arrêté fixant les principes devant être respectés par le contenu de ce futur plan particulier; Que cette réclamante s'interroge également sur les conséquences de ce règlement, en avançant que ce dernier aurait des effets limités dans le temps et que certaines de ses dispositions risqueraient d'entrer en contradiction avec le futur P.P.A.S.; Considérant qu'en cas de contradiction entre un plan et un règlement, conformément à l'art 94 du CoBAT, ce sont les prescriptions du plan qui l'emportent sur celles du règlement; I.1.b. Analyser et évaluer les impacts Considérant que la C.R.D., le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil Régional de l'Environnement ainsi que la C.R.M.S. saluent la qualité du travail effectué dans l'étude d'impact qui a étudié d'une façon bien ciblée des aspects novateurs allant au-delà des exigences du CoBAT, notamment les analyses d'éclairage et de vents; Considérant que, dans le même sens, plusieurs intervenants apprécient l'initiative du Gouvernement de réaliser une étude d'impact qui a permis d'analyser ces aspects novateurs; que ces réclamants demandent par conséquent d'intégrer ces nouveaux aspects dans les études d'incidences imposées par la législation; Considérant que, contrairement à ce que relèvent certains réclamants, les aspects jugés « novateurs » de l'étude d'impact ne sont pas, par principe, absents des études d'incidences réalisées sur des projets privés et publics; que, le cas échéant, les cahiers des charges relatifs à ces études mériteront d'être précisés sur l'un ou l'autre de ces aspects; Que la C.R.D. et plusieurs réclamants regrettent toutefois que certains aspects n'aient pas été analysés, comme l'aspect mobilité, le volet socio-économique, ou le bilan carbone; que certains membres de la C.R.D. réclament qu'un bilan carbone soit réalisé pour chacun des projets, au moment de la demande de permis d'urbanisme; Que d'autres réclamants demandent d'intégrer des mesures pour éviter et compenser les effets négatifs éventuels dans ces matières; Considérant que quelques membres du Conseil Régional de l'Environnement demandent qu'une étude faisant le « bilan carbone » du second projet de R.R.U.Z. soit menée à bien et que d'autres membres de ce Conseil estiment une telle étude peu nécessaire tout en pensant qu'une étude approfondie de l'impact socio-économique de l'ensemble du projet serait bien plus appropriée; Considérant que l'étude d'impact n'a, en effet, pas analysé le volet « mobilité » et ce dès lors que le projet de règlement ne porte que sur des règles de construction et non sur la gestion plus globale de la mobilité en Région de Bruxelles-Capitale; que d'autres instruments ont été prévus à cet effet (P.R.D., P.C.D., titre VIII du R.R.U., plan IRIS II, plan de stationnement, plan de réduction du nombre d'emplacements de parking en voirie publique,...); que la question du régime de circulation de la rue de la Loi ne dépend pas de l'adoption d'un règlement d'urbanisme mais relève de décisions politiques à prendre à l'échelle de la Région ou à un niveau encore supérieur (automatisation du métro, réalisation du R.E.R., instauration d'un éventuel péage urbain); Que l'aspect socio-économique ne devait pas non plus être traité à l'occasion de l'adoption d'un règlement d'urbanisme qui, par définition, ne saurait définir les affectations du sol et donc la nature des activités économiques admissibles dans le périmètre couvert par le règlement; que cet aspect a dû faire l'objet d'une analyse dans le cadre de l'adoption du P.R.A.S. et, ensuite, de sa modification par le P.R.A.S. démographique; Que l'établissement d'un bilan carbone dans le cadre d'un simple règlement d'urbanisme n'avait, lui, guère de sens puisque ce bilan sera essentiellement fonction de la nature, de l'ampleur et du nombre de projets qui seront réalisés dans le périmètre du règlement; qu'il est aisément concevable qu'à l'occasion de l'instruction de chacune des demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement relative à ces projets, une attention toute particulière sera consacrée à ce thème précis (notamment en cas de démolition-reconstruction); Considérant que le Conseil Régional de l'Environnement regrette toutefois que l'étude d'impact n'est pas encadrée réglementairement, ce qui engendrerait une certaine insécurité juridique; Considérant qu'en ce qui concerne l'absence d'encadrement « réglementaire » de l'étude d'impact, il ne peut être que constaté que les dispositions du CoBAT n'imposent pas de faire réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement lors de l'adoption des règlements d'urbanisme; Considérant que le C.E.S.R.B.C. regrette de ne pas avoir pu disposer d'un tableau récapitulant ce que le second projet R.R.U.Z. a retenu ou non de l'étude de l'impact; Considérant que lors de la réunion de la commission de concertation de 22/05/2013, un tableau récapitulant les points sur lesquels le second projet de R.R.U.Z. avait retenu les conclusions de l'étude d'impact et ceux qui n'avaient pas été modifiés, a été remis aux participants, leur permettant ainsi d'avoir une meilleure compréhension de l'évolution du texte; Que le Conseil Régional de l'Environnement déplore un manque de justification, par le second projet de R.R.U.Z., du non-suivi de certaines des conclusions de l'étude d'impact; Que la C.R.M.S. regrette que les recommandations formulées par l'étude d'impact quant à l'amélioration de la silhouette urbaine et des perspectives n'aient été que très partiellement intégrées dans le second projet de R.R.U.Z.; Considérant que de nombreuses recommandations de l'étude d'impact ont été intégrées dans le second projet de R.R.U.Z, notamment, l'augmentation de la taille des espaces libres, l'introduction de principes de localisation des espaces libres, l'introduction d'un gabarit bas à l'alignement de la rue de la Loi, l'introduction de la notion de « hauteur moyenne » pour les constructions moyennes, le maintien des angles construits des îlots, une meilleure préservation des alignements, un recul important dans l'îlot B à front de la chaussée d'Etterbeek, la diminution du nombre de constructions hautes, un certain élancement des constructions hautes, une distance minimale entre les constructions hautes, une hauteur maximale des constructions hautes variable suivant leur localisation en privilégiant les plus grandes hauteurs du côté de l'avenue des Arts, une interdiction d'implanter des constructions hautes dans l'axe des rues transversales situées au nord de la rue de la Loi, la diminution du coefficient de biotope par surface à un seuil plus approprié, la création d'outils d'évaluation en matière de vent et d'éclairage; I.1.c. La mixité des fonctions Considérant que la C.R.D. souligne l'importance de veiller à la qualité de vie pour les futurs habitants et usagers des quartiers et s'interroge sur la manière dont sera répartie la mixité au sein du projet; que la Commission demande de transposer la volonté de mixité au sein des prescriptions du P.R.A.S. démographique afin d'en garantir la réalisation; Que la C.R.D. estime qu'il serait intéressant de prendre en considération, au-delà de l'échelle de l'îlot, du terrain ou du périmètre, l'échelle de la rue, ce qui permettrait d'éviter qu'à des îlots mixtes puissent correspondre des rues monofonctionnelles; Considérant que le Conseil Economique et Social apprécie la volonté du Gouvernement d'introduire de la mixité de fonctions dans le quartier, qu'il considère cependant que le seuil des 12,5 % de logements est insuffisant et, parallèlement, que le maximum de 82,5 % de fonctions administratives est trop élevé; Considérant qu'un intervenant estime que l'élaboration d'un R.R.U.Z., en lieu et place d'un P.P.A.S., ne garantira pas la mixité fonctionnelle, telle que prévue dans l'arrêté P.I.R., et que ce réclamant demande par conséquent que celle-ci soit introduite dans les considérants du second projet de R.R.U.Z. afin d'offrir au fonctionnaire délégué une référence juridique pour son appréciation du bon aménagement des lieux; Considérant qu'un réclamant estime que la mixité proposée dans le projet de P.U.L. est nettement insuffisante et qu'il demande que la proportion entre les fonctions soit respectivement de 70 % de logements et de 30 % de bureaux; Considérant que le R.R.U.Z. n'a pas légalement vocation à procéder à une répartition des fonctions au sein du périmètre qu'il couvre; que celle-ci est déjà opérée par les prescriptions particulières du P.R.A.S., lesquelles seront encore précisées par les prescriptions d'un futur P.P.A.S.; qu'il n'empêche que, dans l'appréciation du bon aménagement des lieux, les autorités compétentes pour la délivrance des permis d'urbanisme auront sans aucun doute en vue le souci de mixité fonctionnelle et de présence significative de logements; Que le principe d'une mixité fonctionnelle et ses équilibres ont, par ailleurs, été explicitement rappelés dans la motivation précédant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le périmètre d'intérêt régional de la rue de la Loi et de ses abords; Que les critiques relatives aux pourcentages à allouer aux bureaux et aux logements ne concernent donc pas le règlement en projet, mais, plutôt, les principes fixés par le Gouvernement dans le cadre de la procédure d'adoption du P.P.A.S.; Que c'est dans ce cadre que les réclamations portant sur cette répartition des fonctions devront être examinées; I.1.d. La mobilité Considérant que la Commission Régionale de la Mobilité (C.R.M.) demande d'ajouter à l'exposé des motifs, conformément au Plan de mobilité IRIS 2, la nécessité de prendre en compte, de manière simultanée, la mobilité et la planification territoriale, et de définir les moyens nécessaires à une adaptation de l'offre en transports publics, synchronisée aux nouvelles demandes et à l'augmentation des flux piétons et cyclistes; Que la Commission rappelle sa demande de prendre connaissance de l'étude de mobilité menée par Beliris sur le quartier européen; Que la C.R.M. insiste sur le fait que l'automatisation du métro devra précéder ou coïncider avec la densification rendue possible par le R.R.U.Z. et pour laquelle les budgets nécessaires devraient être prévus; Que la C.R.M. demande d'étudier l'adaptation éventuelle de la station de métro Maelbeek à des flux de passagers plus élevés, cette station étant limitée dans sa capacité du fait de la largeur de ses quais et de l'aménagement de ses accès; Considérant que la C.R.D. s'interroge sur la question de la fixation de l'alignement, dans le cadre des futurs P.P.A.S., à l'endroit de la station de métro Maelbeek, qui devrait rester accessible et constituer un véritable espace public; Considérant que le Conseil Economique et Social souhaite qu'une étude d'impact relative à la réduction du nombre de bandes de circulation dans la rue de la Loi soit réalisée; Considérant que le Conseil Régional de l'Environnement demande de veiller à ce que la manière dont les bâtiments seront réalisés, n'hypothèque pas la possibilité de réduire la circulation sur la rue de la Loi, même si les mesures nécessaires à sa réalisation, telles que prévues dans l'étude Beliris (notamment la finalisation du réseau du RER et la mise en oeuvre d'un péage urbain), prennent du temps; Considérant qu'un réclamant souligne que le R.R.U.Z. ne devrait pouvoir sortir ses effets qu'après que le problème de la circulation aura été résolu, ceci impliquant la création d'un péage urbain et la mise en circulation du RER; Que ce même réclamant demande que la réduction à trois bandes de circulation de la rue de la Loi s'accompagne de l'aménagement de deux pistes cyclables sur la voirie et non plus sur les trottoirs, comme c'est le cas aujourd'hui; Considérant qu'un réclamant constate que l'étude de mobilité de Beliris prévoit qu'une partie du trafic ne pourra plus passer par le rondpoint Schuman et sera déviée vers la chaussée d'Etterbeek, ce qui est opposé à l'objectif du schéma directeur, étant de renforcer la fonction logement le long de la chaussée d'Etterbeek; Considérant qu'une intervenante continue à soutenir les principes de base du projet d'urbanisme du lauréat Christian de Portzamparc; qu'elle rappelle l'importance d'une amélioration de la qualité de l'air, de la mobilité et de l'accessibilité par transports publics à partir de l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; qu'elle estime que l'élaboration isolée de règles en matière d'urbanisme ne permettra pas d'atteindre les objectifs ambitieux du P.U.L. et qu'elle reste en attente de garanties à cet égard; Considérant que, les enjeux relatifs à la mobilité à l'échelle du quartier tout entier et, plus largement, de la Région, dépassent, de loin, le champ d'application d'un règlement d'urbanisme; Qu'il ne serait pas raisonnable de lier l'entrée en vigueur de ce règlement à l'adoption d'un ensemble de mesures qui concernent plus globalement l'ensemble du territoire régional (automatisation du métro et aménagement de la station Maelbeek, RER, instauration éventuelle d'un péage urbain, réduction du nombre de bandes de circulation rue de la Loi); Que le R.R.U.Z. n'a pour seule et unique fonction que de définir des règles relatives à l'édification des constructions et à l'aménagement de leurs abords, en lieu et place de ce que prévoit actuellement le titre Ier du R.R.U.; I.1.e. La densification proposée par le programme du P.U.L. Considérant que le Conseil Régional de l'Environnement et un réclamant demandent que le projet du R.R.U.Z. soit actualisé sur base du changement de stratégie immobilière annoncé par la Commission européenne; qu'en effet, ne pas réaliser cette actualisation pourrait, selon ces derniers, générer le risque que les surfaces prévues pour les bâtiments de la Commission européenne soient récupérées au profit de promoteurs privés, sans compensation pour la collectivité des nombreuses externalités qu'engendre un tel projet de densification; Considérant que le Conseil Economique et Social s'interroge sur l'impact socio-économique du second projet de R.R.U.Z. sur l'ensemble du secteur des bureaux mais également sur les finances de la Région et des communes concernées; que le Conseil constate que, d'une part, selon le dernier rapport de l'Observatoire des bureaux de la SDRB, le taux de vacance des bureaux dans le quartier Léopold limitrophe est supérieur à la moyenne, et que, d'autre part, les propriétaires de la zone Loi ne manqueront pas d'exiger des incitants aux pouvoirs publics; Considérant qu'un réclamant estime que la densité voulue dans le second projet de R.R.U.Z. est disproportionnée par rapport au bâti existant et qu'elle a été conçue uniquement pour les promoteurs immobiliers; Que ce même réclamant estime que les revirements d'attitude et le manque de transparence de la Commission européenne en termes de besoins de bureaux (emplacements et nombre) faussent le débat démocratique auprès des autorités publiques et des habitants; Considérant que le devenir et l'adoption d'un règlement d'urbanisme ne sont pas conditionnés et dictés par la politique immobilière d'un des propriétaires fonciers présents dans le périmètre couvert par le règlement; Considérant que le R.R.U.Z. n'a pour portée que de définir, par la conjonction des différentes règles qu'il énonce, des volumes « capables » et non des volumes devant être intégralement construits; que l'existence d'un tel règlement n'a donc pas pour conséquence d'obliger les propriétaires à développer de nouveaux projets, mais a uniquement pour effet de les rendre possibles; que le propre d'un règlement est donc d'ouvrir un ensemble de possibilités, mais non de contraindre les propriétaires fonciers à mettre en oeuvre ses virtualités; Que l'adoption du R.R.U.Z. n'aura donc pas pour effet, en tant que telle, d'augmenter l'offre en bureaux en Région de Bruxelles-Capitale; que ce ne sont que les projets de réalisation de nouvelles surfaces de bureaux qui produisent cet effet; Considérant qu'en ce qui concerne la densité du bâti, le R.R.U.Z. ne fait, à nouveau, que définir des volumes susceptibles d'accueillir des constructions, sans ouvrir aux propriétaires au droit subjectif à voir ces volumes entièrement remplis; que l'existence d'un règlement d'urbanisme n'a pas pour conséquence de priver les autorités compétentes pour la délivrance des permis d'urbanisme de leur pouvoir d'appréciation, notamment dans le cadre de la préservation du bon aménagement des lieux; I.1.f. Le déroulement de l'enquête publique Considérant qu'un réclamant regrette que l'enquête publique sur le R.R.U.Z. s'est déroulée en grande partie pendant des congés scolaires et qu'aucune présentation n'a été organisée dans le quartier européen; que ce réclamant demande que l'enquête publique soit recommencée et accompagnée d'une présentation dans le quartier à une heure décente pour les habitants; Que plusieurs intervenants déplorent le fait que la durée de l'enquête publique a chevauché les vacances de Pâques pendant lesquelles il est souvent difficile de mobiliser; Considérant que l'enquête publique s'est tenue conformément aux règles fixées aux articles 6 et 92 du CoBAT, lesquelles précisent, notamment, que la moitié au moins de la durée de l'enquête doit se situer en dehors des périodes de vacances de Pâques; Considérant que la C.R.D. regrette que le rapport final n'a pas été mis à disposition de manière électronique; et qu'elle suggère de mieux illustrer certains titres du R.R.U.Z., afin de facilidocument par le grand public; Considérant que les réclamations relatives à l'absence de tenue d'une séance d'information dans le quartier européen ou d'une mise à disposition, sous forme électronique, du rapport final de l'étude d'impact, manquent de fondement dès lors qu'elles ne reposent sur aucune disposition légale ou réglementaire qui l'imposerait; Considérant que, s'agissant de mieux illustrer le R.R.U.Z., il sera songé à présenter ses dispositions dans le cadre d'un site internet qui, à l'instar de celui existant à propos du R.R.U., présentera des schémas donnés à titre d'exemples, mais dénués de portée réglementaire; I.1.g. Les charges d'urbanisme Considérant qu'un réclamant affirme que les charges d'urbanisme imposées par le projet d'arrêté relatif aux charges d'urbanisme, approuvé par le Gouvernement, en 1ère lecture, le 21 mars 2013, ne correspondent pas du tout aux incidences du R.R.U.Z sur la valeur du foncier bruxellois, ni sur la mobilité, et que, de ce fait, ce réclamant estime que le R.R.U.Z. fait un cadeau aux promoteurs actifs dans le quartier, et ce au détriment de la collectivité; Considérant que, selon le Conseil Régional de l'Environnement, la majoration financière visant à sanctionner le non-respect de la norme dans le projet d'arrêté relatif aux charges d'urbanisme, est dérisoire par rapport à la plus-value réalisée et a peu de chance de produire l'effet dissuasif recherché; que le Conseil estime que, pour produire un effet dissuasif effectif, le montant des charges d'urbanisme devrait être déterminé sur base d'études d'impacts socio-économique afin de mieux faire correspondre le montant des charges aux impacts concrets des projets; Considérant qu'un réclamant se demande si la Commission européenne compensera l'opportunité de réaliser des bureaux supplémentaires sur son terrain, par le paiement de charges d'urbanisme; Considérant que la C.R.D. rappelle que les charges d'urbanisme doivent être consacrées à la construction de logements moyens et à d'équipements nécessaires à la densification développée dans la zone; Considérant que la Commission Régionale de la Mobilité suggère d'utiliser les charges d'urbanisme liées aux nouvelles constructions pour réaménager la station de métro Maelbeek; Considérant que les charges d'urbanisme qui seront imposées lors de la délivrance des permis d'urbanisme relatifs aux projets à réaliser dans le périmètre du R.R.U.Z. seront déterminées dans le respect des règles définies par l'article 100 du CoBAT et du nouvel arrêté que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale se propose d'adopter prochainement; Que le règlement d'urbanisme ne peut contenir des dispositions relatives aux charges d'urbanisme; Que les critiques relatives à cet arrêté demeurent étrangères au contenu du R.R.U.Z., étant rappelé que, légalement, et à l'inverse d'un P.P.A.S., ce dernier ne peut contenir de dispositions qui fixeraient les charges d'urbanisme qui seraient imposées dans le cadre du projet urbain Loi; Qu'il appartiendra à l'autorité percevant les charges d'urbanisme d'en déterminer l'affectation; I.2. CONSIDERATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU RRUZ Considérant qu'un réclamant formule un ensemble d'observations relatives à la qualité rédactionnelle du texte et à sa traduction en langue néerlandaise; Considérant que l'ensemble des observations relatives à la qualité rédactionnelle de la traduction en langue néerlandaise ont été jugées pertinentes et méritent d'être intégrées dans le texte du futur règlement; Considérant qu'un intervenant demande, étant donné que dans l'article 1er § 1er le périmètre du R.R.U.Z. a été modifié au droit de la chaussée d'Etterbeek, d'en expliquer les motifs dans le point 2 des considérants de l'AGRBC; Considérant qu'il a lieu d'expliquer, dans le point 2 des considérants, les motifs pour lesquels l'avenue des Arts et la chaussée d'Etterbeek sont à présent comprises dans le périmètre du règlement; Que, pour des raisons de cohérence dans le traitement de l'espace public, il est apparu nécessaire d'y intégrer le périmètre de la dalle, à usage de parking, située au-dessus de la chaussée d'Etterbeek; Considérant que le schéma directeur du Quartier européen propose d'aménager la chaussée d'Etterbeek comme boulevard urbain; que cela nécessite la démolition de la dalle à usage de parking située au-dessus de la chaussée; Qu'en ce qui concerne l'avenue des Arts, le périmètre a été également élargi de la même manière afin de se situer dans l'axe de cette voirie; Considérant que la C.R.D. apprécie que dans l'article 1er, § 3, de nouveaux termes aient été définis et qu'elle suggère toutefois que celui-ci soit complété par la définition suivante du terme « pocket park » : « espace d'ouverture et de dilatation entre les bâtiments, accessible, partiellement ou totalement végétalisé et source potentielle de convivialité dans le quartier »; Considérant que le terme « pocket park » n'apparait pas dans le texte réglementaire et que dès lors il n'y a pas lieu de définir celui-ci; Considérant que le terme « pocket park » trouverait mieux sa place dans une brochure explicative; Considérant qu'un intervenant estime que, dans l'article 1er, § 3, point 30, la définition de la notion « terrain » est trop stricte et pourrait mettre à mal la volonté exprimée du P.U.L. de procéder à des regroupements parcellaires, en ce sens qu'un regroupement parcellaire où seraient présents plusieurs propriétaires ne pourraient être reconnus comme « terrain »; que le réclamant propose, à l'instar du P.R.A.S., de supprimer cette définition et de s'en référer au sens commun d'un tel mot; Qu'il estime par ailleurs que la concession sur la dalle à usage de parking, située au-dessus de la chaussée d'Etterbeek, ne peut être qualifiée de terrain; Considérant qu'un autre réclamant estime que la définition de terrain dans l'article 1er, § 3, point 30 devrait être amendée comme suit : « les propriétaires ou bénéficiaires de droits réels » et ce afin que la dalle de parking sur la chaussée d'Etterbeek puisse être prise en compte comme terrain; Que le texte de la définition de la notion de « terrain » devrait être adapté en conséquence afin de ne pas exclure les possibilités de regroupements parcellaires opérés par plusieurs propriétaires de fonds contigus; Qu'en ce qui concerne la dalle de parking située au-dessus de la chaussée d'Etterbeek, il y aurait lieu d'éviter toute ambigüité quant à sa prise en compte ou non dans le calcul de l'emprise au sol; Considérant qu'un intervenant estime que la description de la règle de hauteur moyenne prête à confusion dans la mesure où elle est définie en référence à des volumes bâtis et qu'il demande par ailleurs que la hauteur minimale des constructions hautes soit fixée à 55 m au lieu de 77 m; Considérant que, dans le Projet Urbain Loi, une variation dynamique des hauteurs des constructions est recherchée dans l'ensemble du périmètre, et ce de manière à favoriser la pénétration de la lumière dans les rues et les îlots; que cette variation contribue à créer un paysage urbain diversifié et qu'elle permet de faire jouer entre elles des architectures différentes; que ces sauts d'échelles sont intéressants et contribuent à donner une forme urbaine cohérente; que cette variation des hauteurs est traduite dans le second projet de R.R.U.Z. dans la distinction entre les constructions basses, moyennes et hautes, telles que définies à l'article 1er; que ces trois gabarits incluent un saut d'échelle entre la hauteur maximale de 55m pour les constructions moyennes et la hauteur minimale de 77m pour les constructions hautes; Considérant qu'un intervenant demande que dans l'article 1er, § 3, point 20 la définition de la hauteur des constructions hautes soit rendue plus claire en spécifiant que cette hauteur se mesure depuis le niveau du trottoir de la rue de la Loi au droit du terrain concerné; Considérant qu'une réclamante estime que les définitions complémentaires qui ont été insérées dans le second projet de règlement en améliorent la compréhension, mais elle entend néanmoins formuler des commentaires relatifs à trois de ces définitions : 1° la notion d' « espace libre » pourrait être définie plus clairement en indiquant qu'elle recouvre indifféremment la zone de recul, la zone de cheminement, la zone d'espace ouvert et la zone de cours et jardins;la définition de la « zone de recul » devrait également indiquer qu'elle constitue un espace libre; 2° la notion de « front de bâtisse » ne permet pas de déterminer le plan de façade de référence lorsqu'il n'existe pas de plan principal et ce lorsque les façades sont constituées de volumes en décrochement ou avancement;3° la notion de « zone de cheminement » n'indique pas le caractère privé ou public du passage; Considérant qu'il est préférable de laisser aux autorités compétentes pour la délivrance des permis d'urbanisme, le soin de déterminer quel est le plan principal des façades de référence, et ce tout particulièrement lorsque ces façades sont constituées de volumes en décrochement ou en avancement; Considérant que le contenu d'un règlement d'urbanisme est, sur le plan juridique, limité aux dispositions relatives au mode d'aménagement des zones de cheminements et que des dispositions relatives au statut (public/privatif) des zones de cheminements ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'un règlement d'urbanisme; Que les dispositions contenues à l'article 15 du projet de règlement portent donc exclusivement sur des modes d'aménagement et non sur le caractère privatif ou public des zones visées; Considérant qu'une autre intervenante demande de reformuler l'article 1er, § 3, point 20 afin de préciser le niveau de référence pour calculer la hauteur des constructions; que cette intervenante se demande notamment si celle-ci est calculée sur base de la longueur de bâtisse de la construction, de la longueur de la parcelle ou du terrain ou de la longueur totale de la rue; Considérant qu'effectivement, par souci de clarté et de lisibilité, il y a lieu de préciser ces définitions figurant à l'article 1er, notamment les notions « hauteur d'une construction », « zone de recul », « alignement » et « front de bâtisse »; Considérant qu'une réclamante vise la notion d'emprise en déplorant que celle-ci ne tienne pas compte des profondeurs de construction et des constructions mitoyennes, et en craignant que l'application de cette prescription puisse générer des atteintes à l'intérieur de l'îlot puisque l'emprise au sol n'est pas déterminée en ayant égard à l'alignement; la réclamante y voit un risque de contradiction avec la prescription générale 0.6 du P.R.A.S.; Considérant que cette réclamation ne tient pas compte du fait que la notion d'intérieur d'îlot - au sens de la prescription générale 0.6 - est définie par le glossaire du P.R.A.S. comme visant l'« espace au-delà de la profondeur de construction définie par plan particulier d'affectation du sol ou, à défaut, par règlement régional ou communal d'urbanisme »; qu'en l'espèce, il n'existe pas, en l'état, de P.P.A.S. et, en outre, la vocation du R.R.U.Z. est de se substituer intégralement au titre Ier du R.R.U., en ce compris aux règles déterminant la profondeur de construction des immeubles en mitoyenneté; que dès lors que le R.R.U.Z. contient d'autres principes d'implantation des constructions; Considérant que le projet de RRUZ permet, moyennant le respect de certaines conditions, de construire sur la totalité de la profondeur d'un terrain; Considérant dès lors que la notion d'atteinte à l'« intérieur de l'îlot », au sens du glossaire du P.R.A.S., n'apparait pas dans le projet de RRUZ; Considérant que la C.R.D. craint que la disparition éventuelle d'angles construits qui affirment les limites lisibles des îlots ne déstructure l'espace et qu'elle demande de veiller à ce que les ouvertures créées au sein d'un îlot n'entraînent pas de gêne pour les usagers; que la Commission souhaite que ce type de problématique soit analysé au cas par cas, dans les P.P.A.S.; Considérant que contrairement à ce que soutient la C.R.D., l'article 4 du second projet de R.R.U.Z. impose que les constructions à front des rues autres que la rue de la Loi soient implantées en préservant l'intégrité des contours de l'îlot dans lequel elles sont situées, en conservant le caractère construit de leurs angles, et que les reculs ne peuvent être que locaux; Considérant qu'un intervenant apprécie que l'analyse topographique réalisée dans l'étude d'impact a influencé le second projet de R.R.U.Z. en ce qui concerne la diversité dans les hauteurs, ce qui permet un meilleur raccord avec les bâtiments existants; Considérant qu'un réclamant attire l'attention sur le fait que l'analyse topographique a démontré que les constructions les plus hautes se situeraient de préférence à front de la petite ceinture et non pas dans la vallée du Maelbeek, ce qui nécessite, selon lui, qu'une attention plus particulière soit portée aux conditions d'ensoleillement du jardin de Maelbeek; Considérant que l'article 10 du second projet de R.R.U.Z., qui détermine les hauteurs et les largeurs des constructions hautes, suit en général les recommandations de l'étude d'impact, étant de situer les constructions les plus hautes sur les crêtes et non pas dans la vallée du Maelbeek; Considérant qu'une étude d'éclairage naturel complémentaire a été menée suivant la modélisation 3D du second projet de R.R.U.Z.; Que cette étude conclut que l'impact global très défavorable du premier projet de R.R.U.Z. sur le jardin du Maelbeek a pu être limité grâce aux améliorations apportées dans le second projet de R.R.U.Z., et, en particulier, par l'introduction d'une zone de recul des constructions sur l'îlot B en face de ce jardin, ce qui permet de maintenir des conditions d'éclairement acceptables pour cet espace vert; Que l'étude d'éclairage naturel complémentaire démontre, par ailleurs, qu'il n'y a pas de variation significative de l'impact sur l'éclairage naturel pour les variantes du second projet de R.R.U.Z. qui modifient la hauteur maximale des constructions hautes sur l'îlot B; Considérant que la présence d'un bâtiment très élevé sur l'îlot B figurait déjà dans la forme urbaine définie par l'Atelier Christian de Portzamparc et que l'étude d'impact a permis d'en affiner l'implantation et le gabarit afin de garantir une meilleure intégration dans son environnement bâti existant; Considérant qu'une intervenante regrette que le second projet de R.R.U.Z. n'indique pas systématiquement des critères objectifs permettant d'évaluer la conformité des projets aux dispositions du règlement, comme par exemple quant à la surface constructible, ce qui rend difficile l'évaluation correcte de la faisabilité économique de son projet et demande de disposer d'indications complémentaires à ce sujet; Considérant que l'article 12 du second projet de R.R.U.Z. définit clairement l'emprise constructible pour tous les terrains du périmètre; qu'il y a une confusion possible en ce qui concerne les terrains entre 2.000 m² et 15.000 m² et qu'une meilleure structuration dans le libellé de l'article 12 devra être faite afin de rendre plus claire la portée des différentes dispositions de l'article et afin de rendre possible, pour tous les terrains, une évaluation correcte de la faisabilité; Considérant qu'une intervenante demande de préciser l'article 4, § 2, 3e alinéa afin d'éclaircir si « l'angle existant de la chaussée d'Etterbeek et de la rue Joseph II » est l'angle entre les alignements, les trottoirs ou les axes des voiries respectifs; Considérant qu'il y a lieu de préciser le texte de l'article 4, § 2, 3e alinéa, sur ce point, Que cette même réclamante suggère des modifications relatives à la qualité rédactionnelle du texte; Considérant effectivement que les termes « emprise non constructible » n'ont pas été définis dans le second projet de R.R.U.Z., en manière telle qu'il est préférable de modifier le libellé des articles 4, § 2, 3e alinéa, et 12, §§ 4 et 5, Considérant qu'une réclamante émet diverses considérations relatives aux constructions en sous-sol et aux règles qui leur sont applicables, tout en invitant les auteurs du règlement à confirmer explicitement les règles qui se déduisent des prescriptions du second projet de R.R.U.Z.; Considérant que cette réclamante exprime le souhait de voir le règlement comprendre des règles de calcul des superficies figurant dans le second projet de R.R.U.Z.; Considérant qu'un intervenant estime que, dans l'article 1er, § 3, point 20, le niveau de référence pour le calcul de la hauteur moyenne, dans le cas d'un terrain traversant nord-sud, devrait être le trottoir de la rue de la Loi au droit du terrain concerné; Considérant qu'il existe un dénivelé entre la rue de la Loi et la rue J. de Lalaing, d'une part, et la rue Joseph II, d'autre part, au droit des îlots A et B de plus ou moins 8 mètres, ce qui correspond à la hauteur de deux étages bâtis; que dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser le niveau de référence pour mesurer la hauteur d'une construction moyenne; Considérant que ce même intervenant demande de préciser, dans l'article 24, que les prescriptions pour les éléments en saillie ne s'appliquent que pour les fronts de bâtisse à l'alignement et non pour les façades construites dans les reculs prescrits par rapport aux alignements; Considérant en effet, que les saillies ne doivent être réglementées qu'aux alignements et aux fronts de bâtisse obligatoire; Considérant qu'il y a lieu de préciser le texte de l'article 24 sur ce point; I.2.a. Les dispositions relatives aux espaces libres Considérant que la C.R.D. observe que le second projet de R.R.U.Z. est en meilleure adéquation avec le P.U.L., notamment par une meilleure expression, en plan, du maillage et des liaisons nord-sud; que celle-ci s'interroge toutefois sur la possibilité d'exprimer de manière plus précise, au travers de prescriptions, les traversées piétonnes, la continuité des plantations ainsi qu'un dessin encore plus clair de la structuration et de la localisation des espaces libres; Considérant que la Commission attire l'attention sur la question de la gestion des espaces ouverts et zones de cheminements du point de vue de leur sécurité et de leur entretien; et qu'elle estime que cette réflexion devrait trouver sa place dans un règlement, d'autant qu'il pourrait s'agir tant d'accessibilité à des espaces publics que privés (servitudes); Considérant que le contenu d'un règlement d'urbanisme est, sur le plan juridique, limité aux dispositions relatives au mode d'aménagement des espaces libres et que des dispositions relatives à l'accessibilité publique des espaces libres ne peuvent par conséquent, pas faire l'objet d'un règlement d'urbanisme; Considérant que le projet de règlement régional d'urbanisme zoné encourage la réalisation de zones de cheminement mais ne l'impose pas, ni ne définit l''emplacement et la surface minimale de ces zones; Considérant que la Commission Régionale de la Mobilité (C.R.M.) soutient les propositions du règlement qui renforcent l'accessibilité des espaces ouverts et des cheminements aux personnes à mobilité réduite, et qu'elle apprécie également les meilleures conditions de confort imposées aux cheminements, soit une largeur minimale de 6 mètres et une hauteur libre de 12 mètres; Qu'elle rappelle l'intérêt à rendre certaines traversées perpendiculaires aussi accessibles aux cyclistes; Considérant que, dans l'article 1er, point 32, la définition de la « zone de cheminement » comprend son usage aux cyclistes; Considérant que la C.R.M. se réjouit de la nouvelle nécessité de prévoir l'implantation de zones de cheminement dans le prolongement de l'axe des rues perpendiculaires à la rue de la Loi, dans le cas de terrains traversants « nord-sud »; Considérant que la C.R.M.S. demande que l'accès des espaces libres au public soit inséré dans le projet d'arrêté au moins sous forme de recommandation puisque la formulation de l'article 13, § 2, 2e alinéa ne donne aucune garantie à cet égard; Considérant qu'une réclamante souhaite que des lignes directrices pour le réaménagement des futures infrastructures publiques (places, trottoirs, pistes cyclables, requalification des rues, etc.) soient intégrées dans le projet de R.R.U.Z., compte tenu que celles-ci devront être réalisées sur des parcelles privées; Considérant que des dispositions d'aménagement sont comprises dans le RRUZ (voir les articles 13 à 17, ainsi que le fait d'imposer le respect d'un coefficient de biotope par surface (CBS)); Considérant que chaque type d'espace libre est défini et que l'évaluation des aménagements des espaces libres se fera lors de l'instruction des demandes de permis; Considérant que des lignes directrices complémentaires pour l'aménagement et la gestion des futures infrastructures publiques (places, trottoirs, pistes cyclables, requalification des rues, etc.) seront étudiées dans le cadre de l'élaboration du P.P.A.S.; Que l'élaboration d'une vision globale pour la conception et la gestion des espaces libres et des zones de cheminement sera aussi prise en compte pendant le processus d'élaboration de ce P.P.A.S.; Considérant que cette même réclamante constate que les espaces ouverts et les zones de cheminements sont destinés à un usage prioritairement public; qu'elle ne souhaite pas s'occuper de la gestion et de l'entretien de ces espaces publics; qu'elle propose, en conséquence, une gestion mutualisée de ces espaces afin d'éviter des problèmes de responsabilité relatifs aux « modalités de gestion des espaces ouverts et des zones de cheminements » visées par l'article 27; Que cette réclamante signale que les zones de cheminement à travers ses terrains devront pouvoir être sécurisées en cas de besoin (manifestation, nuit, etc); Considérant qu'un intervenant constate le manque de plan global et de critères qualitatifs concernant la qualité et l'usage des espaces libres afin de garantir la cohérence de ceux-ci et qu'il demande de suivre les recommandations du point 12.5 de l'étude d'impact relatif à l'élaboration d'une vision globale pour la conception et la gestion des espaces libres et des zones de cheminement; Considérant que le projet de R.R.U.Z. énonce un ensemble de principes de localisation applicables à l'ensemble des espaces libres; que ces règles s'appliquent différemment selon la taille du terrain, la situation de celui-ci dans l'îlot et de la rue sur laquelle il s'impla …

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