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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2023. - Ordonnance portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE IER - Principes directeurs CHAPITRE 1er - Date des élections et systèmes de vote Art. 2.§ 1er. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux a lieu de plein droit, tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.
L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil communal ou d'un arrêté du Gouvernement, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté du Gouvernement.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux élections visées aux articles 272 et 273 de la Nouvelle loi communale.
Lorsque dans les cas visés à l'article 114, une nouvelle élection doit être organisée, le Gouvernement établit un calendrier précis reprenant les opérations électorales jusqu'au jour de l'élection inclus, la date d'installation des conseillers communaux et toutes les autres étapes postérieures à l'installation des conseillers communaux. § 2. Lors des élections visées au paragraphe 1er, il est fait usage d'un système de vote électronique. Si le Gouvernement constate que le système de vote électronique ne peut être utilisé, le vote au moyen de bulletin papier est d'application.
Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.
Le vote est obligatoire.
Chaque électeur n'a droit qu'à un seul vote. Les électeurs ne peuvent pas se faire remplacer, sauf en cas de vote par procuration conformément à l'article 59.
Les conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct à la représentation proportionnelle. § 3. Trente jours au moins avant le scrutin, le Gouvernement ou son délégué fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant : 1° le système de vote, électronique ou papier ;2° le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote ;3° qu'une réclamation peut être introduite par tout citoyen auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant l'élection s'il ne figure pas sur la liste des électeurs et s'il estime satisfaire aux conditions de l'électorat. CHAPITRE 2 - Logiciels électoraux et collège des experts Art. 3.§ 1er. Lorsque le vote est électronique ou qu'il est fait usage d'au moins un logiciel à un niveau quelconque du processus électoral, le Gouvernement fournit aux bureaux de vote et aux bureaux principaux les logiciels électoraux que ceux-ci doivent utiliser.
Les logiciels électoraux sont les programmes et procédures nécessaires : 1° au fonctionnement des systèmes informatiques relatifs à la collecte des données des électeurs, candidats et opérateurs électoraux, afin d'exécuter les opérations d'encodage électronique visées par le présent Code ;2° à la préparation des supports électroniques servant à émettre les votes ;3° au pointage électronique des électeurs si applicable ;4° à la totalisation, à la dévolution et à la diffusion des résultats. § 2. Lorsque le présent Code prescrit la transmission de certaines données par la voie électronique ou le traitement de données de manière automatisée, cette transmission se fait d'après les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes d'authenticité, de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales.
Le Gouvernement constate que les systèmes de vote électronique et les logiciels électoraux utilisés garantissent l'authenticité, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données ainsi que le secret des votes. Pour ce faire, il se base sur l'avis d'un des organismes agréés par le Roi en vertu de l'article 4, § 3, de la
loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés
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loi
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07/02/2014
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14/02/2014
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2014000108
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service public federal interieur
Loi organisant le vote électronique avec preuve papier
fermer organisant le vote électronique avec preuve papier. § 3. Le Gouvernement publie les code-sources des logiciels visés au paragraphe 1er, dans les dix jours suivant l'élection, sans qu'apparaisse aucun élément susceptible de compromettre la sécurité des logiciels et services proposés. Art. 4.§ 1er. Le Parlement désigne au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant les élections un collège d'experts se composant d'au moins quatre experts effectifs et quatre experts suppléants. Le collège désigne un président et un secrétaire en son sein.
Les experts nommés par le Parlement en application de l'article 24, § 2, de la
loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés
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loi
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07/02/2014
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14/02/2014
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2014000108
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service public federal interieur
Loi organisant le vote électronique avec preuve papier
fermer organisant le vote électronique avec preuve papier sont de droit désignés membres du collège d'experts.
Les experts suppléants assistent les membres effectifs dans les tâches visées au paragraphe 2 ou les remplacent en cas d'empêchement. § 2. Les experts contrôlent, dès leur nomination, jusqu'à la remise du rapport mentionné au paragraphe 3, l'utilisation, le bon fonctionnement et l'intégrité des systèmes logiciels et processus électroniques relatifs à la collecte des données des candidats et opérateurs électoraux, à la préparation des supports électroniques, à la totalisation, à la dévolution et à la diffusion des résultats, aux procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation du matériel, des logiciels et des supports mémoire. Les experts reçoivent du Service public régional de Bruxelles les autorisations ainsi que l'ensemble des données, des renseignements et informations utiles pour exécuter leur mission.
Les membres des bureaux électoraux, les organismes visés à l'article 4, § 3, alinéa 2, de la
loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
07/02/2014
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14/02/2014
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2014000108
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service public federal interieur
Loi organisant le vote électronique avec preuve papier
fermer organisant le vote électronique avec preuve papier et les entreprises privées ainsi que leurs membres associés par les autorités compétentes au déroulement du processus électoral fournissent également aux experts le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer le contrôle tel que décrit à l'alinéa 1er.
Durant la journée électorale, les experts peuvent notamment émettre des votes de test dans les bureaux de vote. Ceux-ci ne seront ni scannés ni comptabilisés. Ils peuvent vérifier la conformité des informations imprimées avec le vote de test qu'ils ont émis précédemment, vérifier la concordance, au moyen du scanner mis à la disposition du public ou de tout autre scanner, entre le résultat affiché à l'écran et celui imprimé sur le bulletin papier.
Après la journée électorale, les experts peuvent vérifier la concordance entre les votes émis dans un bureau de vote et les informations contenues dans les supports mémoires, ils peuvent contrôler la totalisation des divers supports mémoire d'un bureau de vote. Ils peuvent également vérifier la fiabilité et la crédibilité de l'ensemble des logiciels qui forment la chaîne électorale, depuis l'encodage des candidatures, jusqu'à la publication des résultats.
Le collège d'experts peut procéder à un audit des résultats afin de garantir la fiabilité et l'intégrité du système de vote électronique. § 3. Au plus tard quinze jours après le jour des élections, ils remettent un rapport au Gouvernement, au Parlement et au collège juridictionnel visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Ce rapport peut contenir des recommandations relatives au matériel et aux logiciels qui ont été utilisés ainsi qu'aux procédures qui ont été appliquées. § 4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. CHAPITRE 3 - Acquisition et prêt du matériel de vote électronique Art. 5.§ 1er. Le matériel de vote électronique peut être acheté ou loué par la Région ou par la commune.
Ce matériel acquis par la Région reste sa propriété et est mis gratuitement à la disposition des communes. § 2. Lorsque le matériel a été acheté par la Région ou la commune, les autorités communales assurent l'entretien et la conservation du matériel. Elles gèrent les biens de manière prudente et raisonnable.
Elles font aussitôt réparer ou remplacer tout matériel qui est hors d'usage.
Ces frais sont à charge de la commune, qui conclut un contrat d'entretien à cet effet.
Les frais d'assistance technique le jour des élections communales sont à charge de la Région. § 3. Les logiciels électoraux, les éléments de sécurité et les supports mémoire sont fournis gratuitement aux communes par la Région.
Le remplacement pour perte ou destruction des cartes à puce est à charge de la commune. § 4. Les communes peuvent utiliser gratuitement le matériel de vote électronique dont la Région est propriétaire pour des élections organisées par l'autorité fédérale. § 5. Les communes peuvent utiliser le matériel de vote électronique à d'autres fins, pour la gestion de la commune, à condition de rendre ce matériel disponible et en ordre de fonctionnement pour l'élection, trente jours au moins avant la date de celle-ci. § 6. En cas de location, le Gouvernement fixe les modalités de paiement, de livraison, de stockage, de test, de garantie, et de restitution du matériel. § 7. Le Gouvernement assure l'égalité de traitement entre les communes en ce qui concerne les charges qui découlent de l'achat ou de la location du matériel. CHAPITRE 4 - Dépenses liées à l'organisation des élections au niveau communal Art. 6.Lors du renouvellement, aussi bien ordinaire qu'extraordinaire des conseils communaux, les dépenses concernant le papier électoral sont à charge de la Région.
Les dépenses suivantes relatives aux élections sont à la charge des communes : 1° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Gouvernement ;2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Gouvernement ;seuls les électeurs qui sont inscrits dans les registres de population d'une commune belge peuvent prétendre au remboursement ; 3° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions ;le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts ; 4° le matériel destiné à la constitution du bureau tel que tables, chaises et isoloirs. Sont également à la charge des communes : les cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Gouvernement.
En cas de vote papier, les communes se chargent également de fournir les urnes.
Toutes les autres dépenses relatives aux élections sont à la charge des communes. CHAPITRE 5 - Contrôle des dépenses de propagande électorale Art. 7.Le Collège de contrôle créé par l'article 3 de l'
ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
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29/04/2004
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14/06/2004
numac
2004031214
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales
fermer organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales exerce les missions de contrôle qui étaient antérieurement effectuées par la Commission de contrôle créée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
TITRE II - La liste des électeurs CHAPITRE 1er - La qualité d'électeur Art. 8.§ 1er. Pour être électeur pour la commune, il faut : 1° être belge ;2° être âgé de dix-huit ans accomplis ;3° être inscrit au registre de population de la commune ;4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral du 12 avril 1894. § 2. Les conditions visées au paragraphe 1er, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection ; celles visées au paragraphe 1er, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée. § 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs. § 4. A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur pour la commune. Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 1bis de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, inséré par la
loi du 27 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
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27/01/1999
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30/01/1999
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1999000058
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ministere de l'interieur
Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994
fermer, peuvent acquérir la qualité d'électeur pour la commune les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions de l'électorat visées à l'article 8, § 1er, et qui ont manifesté, conformément au paragraphe 2 du présent article, leur volonté d'exercer ce droit de vote en Belgique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les ressortissants non belges de l'Union européenne qui font l'objet d'une mention dans les registres de population sont censés satisfaire à la condition visée à l'article 8, § 1er, 3°. § 2. Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 11, § 1er, les personnes visées au paragraphe 1er du présent article, doivent introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par le ministre de l'Intérieur et mentionnant : 1° leur nationalité ;2° l'adresse de leur résidence principale. Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.
Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.
Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.
En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions de l'électorat et lorsque tel est le cas, il lui notifie par lettre recommandée à la poste sa décision de l'inscrire sur la liste des électeurs.
Mention de l'inscription est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.
Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste des électeurs.
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sur la liste des électeurs sont établies conformément aux modèles fixés par le ministre de l'Intérieur.
Sont déclarées irrecevables, les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.
En dehors de la période visée à l'alinéa précédent, toute personne qui a été agréée en qualité d'électeur peut déclarer par écrit renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.
L'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique. § 3. Au cas où sa demande d'inscription comme électeur est refusée, le ressortissant non belge de l'Union européenne peut, dans les dix jours de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 8, faire valoir ses objections éventuelles au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste. Le collège se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Si le collège des bourgmestre et échevins maintient sa décision de refus, le ressortissant non belge de l'Union européenne peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel dans un délai de huit jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent.
L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel. Celui-ci en informe aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.
Les parties disposent d'un délai de dix jours à dater de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception.
Les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables. § 4. Si après avoir été agréé en qualité d'électeur, le ressortissant non belge de l'Union européenne a déclaré par écrit auprès de la commune de sa résidence renoncer à cette qualité, il ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections communales en prévision desquelles il avait été inscrit en cette qualité. Art. 10.Conformément à l'article 1ter de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, inséré par la
loi du 19 mars 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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19/03/2004
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23/04/2004
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2004000208
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service public federal interieur
Loi visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers
fermer, peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour la commune, les étrangers pour lesquels l'article 9 ne s'applique pas pour autant que : 1° ces étrangers introduisent auprès de la commune dans laquelle ils ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et mentionnant : a) leur nationalité ;b) l'adresse de leur résidence principale ;c) une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européennes des droits de l'homme. Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste des électeurs d'une autre commune, la personne concernée produit cette attestation ; 2° ces étrangers puissent faire valoir au moment de l'introduction de la demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal. L'article 8, § 1er, points 2°, 3°, 4°, et l'article 9, § 2, alinéas 2 et suivants, et §§ 3 et 4, sont applicables aux étrangers visés par le présent article. CHAPITRE 2 - L'établissement de la liste des électeurs Art. 11.§ 1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des électeurs communaux.
Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins demande au Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement les données des personnes visées à l'alinéa 3. Ces données fournies par le Service public fédéral Intérieur sont détruites le lendemain du jour de la validation ou de l'annulation de l'élection.
Sur cette liste sont repris : 1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées aux articles 8, § 1er, 9 et 10 ;2° les électeurs communaux qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans ;3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections. Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la résidence principale.
La liste des électeurs est établie selon une numérotation, le cas échéant par section de commune, soit dans l'ordre géographique, en fonction des rues, soit par ordre alphabétique des électeurs. Le collège des bourgmestre et échevins veille à convoquer dans le même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population. § 2. L'article 13 du Code électoral est applicable. § 3. A la date à laquelle la liste des électeurs communaux doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par une publication sur le site web de la commune et par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser à la commune durant les heures de service afin de vérifier s'il figure sur la liste et que les données le concernant sont correctes. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles 12 et suivants. CHAPITRE 3 - La réclamation au sujet de la liste des électeurs Art. 12.§ 1er. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites à l'article 11, § 1er, alinéa 3, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection. § 2. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être établie, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans l'arrondissement électoral dans lequel est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites par l'article 11, § 1er, alinéa 3. § 3. La réclamation visée aux paragraphes 1er et 2 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé à l'administration communale ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins sous pli recommandé à la poste.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui, de former un dossier pour chaque réclamation, de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. § 4. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.
Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.
Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.
Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues au paragraphe 3, alinéa 2. § 5. L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.
L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu au paragraphe 4, alinéas 2 et 3. § 6. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitée(s).
Ce rôle est affiché à l'administration communale et publié sur le site web de la commune vingt-quatre heures au moins avant la séance, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.
L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.
Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 9, alinéas 2 à 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance. § 7. Pendant le délai prévu au paragraphe 6, alinéa 2, le dossier des réclamations et le rapport visé au paragraphe 8, alinéa 2, sont mis, à l'administration communale, à la disposition des parties, de leurs avocats, ou de leurs mandataires. § 8. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de sept jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé au paragraphe 4 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.
Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent. § 9. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire ; elle est inscrite dans un registre spécial.
Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.
Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.
A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.
La décision du collège est déposée à l'administration communale où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.
L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs. § 10. Le bourgmestre envoie sans délai à la Cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges. § 11. L'article 27, alinéa 2, et les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables. CHAPITRE 4 - La délivrance de la liste des électeurs Art. 13.§ 1er. Dès que la liste des électeurs est établie, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire désigné par lui délivre gratuitement une copie électronique de la liste des électeurs aux personnes qui en font la demande par écrit et qui s'engagent par écrit à déposer une liste de candidats aux élections communales.
Si le demandeur ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. § 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir la liste des électeurs de manière électronique après demande écrite auprès du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire désigné par lui.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie au moment de la demande que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas mettre de listes électorales à la disposition d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.
Les personnes qui ont reçu ces copies ne peuvent pas à leur tour les communiquer à des tiers.
Les personnes disposant d'une liste des électeurs peuvent uniquement l'utiliser à des fins électorales, et ce, uniquement durant la période entre la date de mise à disposition de la liste et la date de l'élection. Celui qui ne dépose pas de liste de candidats et n'est pas lui-même candidat, ne peut pas faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales.
Toutes les personnes disposant d'une copie de la liste des électeurs doivent détruire cette copie au plus tard le lendemain du jour du scrutin pour lequel la liste des électeurs originale a été établie.
Les copies de la liste des électeurs délivrées en application des paragraphes 1er et 2 ne mentionnent pas le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 4. Les actions suivantes constituent des violations passibles des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral : 1° délivrer des copies de la liste des électeurs à des personnes qui ne sont pas autorisées à les recevoir ;2° utiliser des données de la liste des électeurs à des fins autres qu'électorales. CHAPITRE 5 - La transmission au Gouvernement et le contrôle de la liste des électeurs Art. 14.Au plus tard le 31 août, l'administration communale envoie la liste des électeurs communaux au Gouvernement.
Celui-ci peut décider que la transmission se fera de manière électronique selon le format qu'il détermine.
Le Gouvernement peut décider de mettre la liste des électeurs à disposition de la commune de manière électronique et centralisée. Dans ce cas, il désigne un responsable à cet effet.
Dès qu'il en obtient réception, le Gouvernement contrôle les listes des électeurs afin de vérifier qu'aucune personne n'est mentionnée sur plusieurs d'entre elles.
En cas de double inscription, le Gouvernement transmet l'information aux collèges des bourgmestre et échevins concernés et leur demande leur avis. Le Gouvernement désigne ensuite le collège qui doit radier l'électeur et celui qui conserve l'inscription.
Le collège des bourgmestre et échevins procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées.
La radiation est immédiatement notifiée par le collège à la personne concernée, qui peut introduire une réclamation conformément à l'article 12. Art. 15.Dans les cas d'élection extraordinaire visés aux articles 2, § 1er, alinéas 2 et 3, et 114, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs soit à la date de la décision du conseil communal ou de l'arrêté du Gouvernement convoquant les électeurs, soit à la date de la notification au conseil communal de la décision d'annulation de l'élection. CHAPITRE 6 - L'accès à la liste des électeurs et son utilisation par les bureaux électoraux Art. 16.§ 1er. Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles met à disposition des présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles, de manière électronique et contre récépissé, un extrait certifié exact de la liste des électeurs dressée par section de vote ou leur donne un accès à la liste électronique.
Pour les autres communes de la Région, le collège des bourgmestre et échevins met cet extrait à disposition du juge de paix du chef-lieu de canton.
En cas de recours à la liste des électeurs électronique et centralisée comme mentionné à l'article 14, alinéa 3, c'est le Gouvernement qui confère l'accès à cette liste auxdites personnes. § 2. Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le juge de paix met de la même manière à disposition du président du bureau principal qu'il a désigné pour chaque commune de son canton conformément à l'article 18, § 2, alinéa 3, la liste des électeurs de leur commune.
En cas de recours à la liste des électeurs électronique et centralisée comme mentionné à l'article 14, alinéa 3, c'est le Gouvernement qui confère l'accès à cette liste auxdites personnes. § 3. Jusqu'au jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins assure la mise à jour des listes de chaque section de vote en prenant en compte les décisions qui ont pour effet l'inscription ou la radiation d'un électeur de la liste des électeurs, l'exclusion ou la suspension du droit de vote.
TITRE III - La répartition des électeurs et bureaux électoraux CHAPITRE 1er - Les sections de vote, bureaux de vote et bureaux principaux Art. 17.Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque section de vote un local distinct pour le vote, dénommé bureau de vote.
Une section de vote représente l'ensemble des électeurs convoqués dans un bureau spécifique.
Plusieurs sections de vote peuvent être convoquées dans des salles faisant partie d'un même groupe de bâtiments, appelé centre de vote.
Le bureau principal assure les opérations préparatoires et les opérations de clôture des élections et communique les résultats.
Chaque commune comprend un bureau principal et des bureaux de vote. En cas de vote papier, il y a également des bureaux de dépouillement.
L'ensemble constitue les bureaux électoraux.
En cas d'utilisation : 1° du vote électronique, les électeurs sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote dont aucune ne peut compter moins de 150 ni plus de 900 électeurs.Le Gouvernement peut déroger à cette limite maximum de 900 électeurs, sans que le nombre d'électeurs puisse dépasser 2.000 ; 2° du vote papier, les électeurs sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote, dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs.Chaque commune comprend alors des bureaux de dépouillement.
Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection, la liste des bureaux de vote établie dans la commune est transmise au Gouvernement dans le format qu'il désigne. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote ainsi que l'adresse de celui-ci. CHAPITRE 2 - La désignation des membres des bureaux électoraux Art. 18.§ 1er. Le bureau principal se compose du président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Le président désigne librement les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de la commune. Le président désigne, également librement, le secrétaire parmi les électeurs. Les candidats ne peuvent faire partie du bureau principal.
Le bureau principal doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection. § 2. En ce qui concerne la Ville de Bruxelles, chef-lieu d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé conjointement par les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone ou, à défaut, par les magistrats qui les remplacent.
Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.
Dans les autres communes, le président du bureau principal est désigné librement par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune ci-après : - les magistrats de l'ordre judiciaire ; - les stagiaires judiciaires ; - les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires ; - les notaires ; - les huissiers de justice.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, lorsque le président du bureau principal est tenu de se rendre dans une autre commune pour y voter, il désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, durant son absence. Art. 19.Les présidents des bureaux principaux communiquent par voie électronique leurs coordonnées au Gouvernement. Par coordonnées, l'on entend, les nom et prénoms, numéro de téléphone, l'adresse mail et l'adresse postale du bureau.
Le collège des bourgmestre et échevins désigne dans chaque commune au moins 6 mois avant le jour de l'élection un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections dont les communes sont chargées. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux principaux et pour le Service public régional de Bruxelles.
En cas d'élection extraordinaire mentionnée aux articles 2, § 1er, alinéas 2 et 3, et 114, cette personne est désignée sans délai. Art. 20.§ 1er. Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse deux listes : 1° la première reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une fonction de président d'un bureau de vote ou de dépouillement ou de la fonction d'assesseur ou d'assesseur suppléant d'un bureau de dépouillement ;2° la seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés en tant qu'assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote.Ce relevé comporte au moins vingt-quatre noms par bureau, choisis parmi les électeurs de la section. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°.
Ces listes sont établies de manière aléatoire, en tenant compte de l'article 21. Les données relatives aux personnes susceptibles d'être désignées en tant que membre d'un bureau électoral proviennent du registre de population. Il est notamment fait usage des informations transmises aux autorités communales en vertu de l'article 95, § 4, du Code électoral. § 2. Les deux listes sont mises à disposition du président du bureau principal au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection. Art. 21.§ 1er. Au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection, le président du bureau principal désigne les présidents des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune ci-après : - les magistrats de l'ordre judiciaire ; - les greffiers en chef, les greffiers chefs de service, les greffiers des cours, tribunaux et justices de paix ainsi que les secrétaires en chef, les secrétaires chefs de service et les secrétaires de parquet ; - les stagiaires judiciaires ; - les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires ; - les notaires ; - les huissiers de justice ; - les titulaires des professions réglementées suivantes : agent immobilier, architecte, expert-comptable, géomètre-expert, pharmacien et réviseur d'entreprise ; - les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des Communautés et des Régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'action sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ; - le personnel enseignant ; - les volontaires ; - les électeurs de la commune.
Le président du bureau principal utilise pour ce faire le relevé mentionné à l'article 20, § 1er, 1°. Les personnes sont désignées de manière aléatoire en veillant à prendre les mesures suffisantes pour garantir le caractère aléatoire. Si le président du bureau principal rencontre des difficultés à composer les bureaux de vote de manière telle que le bon déroulement du scrutin pourrait en être affecté, il peut, de manière motivée, procéder aux désignations sans que le caractère aléatoire ne soit garanti. Le président notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et aux autorités communales. § 2. Au plus tard le vingtième jour précédant celui de l'élection, le président du bureau principal désigne les présidents des bureaux de dépouillement, les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote, les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.
Ces personnes sont désignées parmi les électeurs de la commune comme déterminé au paragraphe 1er. Les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote sont toutefois désignés parmi les électeurs de la section. Le président du bureau principal utilise les relevés mentionnés à l'article 20 pour faire les désignations. Art. 22.Dès qu'il a procédé à la désignation des présidents des bureaux de vote, le président du bureau principal informe les intéressés de leur désignation. En cas d'empêchement, ils doivent en informer le président du bureau principal dans les trois jours de la notification.
Le président du bureau principal remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement.
Au plus tard le jour de l'élection, le président du bureau principal met à disposition de chaque président de bureau de vote les listes de pointage des électeurs telles que visées à l'article 61. Art. 23.§ 1er. Les bureaux de vote se composent d'un président et d'un secrétaire, de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants.
Le Gouvernement peut augmenter le nombre d'assesseurs effectifs et suppléants sans que ce nombre puisse être supérieur à sept.
Les candidats ne peuvent pas faire partie d'un bureau de vote.
Afin de constituer une réserve de présidents, le président du bureau principal procède à la désignation d'autant de présidents suppléants de bureau de vote qu'il l'estime nécessaire. § 2. Des formations uniformes, actualisées, obligatoires et rémunérées sont mises en oeuvre à l'intention des présidents effectifs, présidents suppléants et secrétaires dans les bureaux de vote.
Le Service public régional de Bruxelles prend en charge la formation du personnel communal désigné par la commune et ce personnel prend en charge la formation des membres des bureaux électoraux.
Le Gouvernement détermine le montant du jeton de présence ainsi que les modalités d'organisation des formations et du paiement des jetons de présence. § 3. Dans chaque bureau de vote, une personne au moins ayant suivi la formation mentionnée au paragraphe 2 doit être présente.
Si le jour des élections, pour cause de force majeure, aucune des personnes présentes dans le bureau de vote n'a suivi la formation, un président suppléant ayant suivi la formation est affecté au bureau de vote. Art. 24.Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote, le président du bureau principal les en informe par lettre recommandée ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi ainsi que l'identification de l'expéditeur et du destinataire, et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et heures fixés ; en cas d'empêchement, ils en avisent le président dans les quarante-huit heures de la notification de l'information. Si le nombre de ceux qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau, le président du bureau principal complète ce nombre conformément à l'article 21, § 2, alinéa 2.
Sera puni d'une amende de 250 à 1.000 euros le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, après avoir accepté l'une de ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de la remplir.
Le président du bureau principal informe chaque président de bureau de vote de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau. Art. 25.Le président du bureau de vote désigne le secrétaire de ce bureau parmi les électeurs de la commune. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. Art. 26.Si, outre les président et secrétaire, au moins quatre personnes convoquées en tant qu'assesseurs - effectifs ou suppléants - sont présentes, il peut être procédé à la formation du bureau de vote dès 7 h. Pour ce faire, le président choisit parmi les personnes dont il a été informé de la désignation par le président du bureau principal sans égard au fait qu'elles aient été désignées en tant qu'effectif ou en tant que suppléant. Si, à 7 h 45, les assesseurs convoqués ne sont toujours pas en nombre suffisant, le président peut faire appel pour compléter son bureau aux assesseurs convoqués dans un bureau du même centre de vote et qui n'ont pas été choisis pour former ce bureau. Le président ne libère les personnes qui ont été convoquées en tant qu'assesseurs que lorsque tous les bureaux du centre de vote sont formés.
Si le bureau ne peut pas être complété par des assesseurs du même centre de vote, le président complète le bureau en faisant appel aux électeurs déjà présents.
Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.
Sans préjudice de l'article 23, § 3, en cas d'empêchement ou d'absence du président d'un bureau à l'ouverture du bureau ou pendant le déroulement des opérations de vote, les membres du bureau prennent les dispositions nécessaires pour le compléter. Il est fait appel à un président suppléant désigné en vertu de l'article 23, § 1er, alinéa 4.
S'il n'y a plus de président suppléant, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention de l'opération de remplacement est faite au procès-verbal. Art. 27.Les présidents des bureaux principaux et des bureaux de vote et les assesseurs du bureau principal prêtent le serment suivant : 1° soit « Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes.» ; 2° soit « Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemmen te bewaren.».
Les assesseurs des bureaux de vote, les secrétaires et les témoins des candidats prêtent le serment suivant : 1° soit « Je jure de garder le secret des votes.» ; 2° soit « Ik zweer het geheim der stemming te bewaren.».
Le serment est prêté avant le commencement des opérations, à savoir : par les assesseurs, le secrétaire et les témoins, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué.
Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonctions.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.
Dès que le bureau a été formé, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si l'urne est vide, à la suite de quoi elle est fermée. CHAPITRE 3 - Les jetons de présence des membres des bureaux électoraux Art. 28.Les membres des bureaux reçoivent un jeton de présence. Le montant en est déterminé par le conseil communal pour la fonction qu'ils exercent dans le bureau électoral. Il ne peut être supérieur au montant fixé par arrêté du Gouvernement. CHAPITRE 4 - La convocation Art. 29.Le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur, à sa résidence actuelle, quinze jours au moins avant le scrutin. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée à l'administration communale où l'électeur pourra la retirer jusqu'à la fin du scrutin.
Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté du Gouvernement, indiquent le nom, les prénoms, la résidence principale de l'électeur, le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs, le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Aucun autre élément ne peut accompagner l'envoi de la convocation électorale.
Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin. L'avis est également publié sur le site web de la commune et, le cas échéant, dans le bulletin d'information communal. L'avis comprend au moins les mentions suivantes : le jour de l'élection, le nombre de sièges à conférer, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, les conditions de remboursement des frais de voyage, le fait qu'un électeur peut donner procuration pour voter aux conditions de l'article 59, le texte de l'article 59, ainsi que le texte de l'article 33, § 7, alinéa 5. L'avis rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer à l'administration communale jusqu'à la fin du scrutin.
TITRE IV - Les opérations électorales CHAPITRE 1er - Candidatures et bulletins Section 1re - Principes
Art. 30.Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut être électeur et conserver les conditions de l'électorat visées à l'article 8 ou, conformément à l'article 65 de la loi électorale communale, les conditions de l'électorat visée à l'article 9.
Ne sont pas éligibles : 1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation ;2° conformément à l'article 65 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat ;3° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation ;4° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la
loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1981
pub.
20/05/2009
numac
2009000343
source
service public federal interieur
Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ;5° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, sont ou ont été administrateurs d'une association condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la
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Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer ou la loi du 23 mars 1995. L'inéligibilité visée aux 4° et 5° de l'alinéa 2 vaut pour les six ans qui suivent la condamnation encourue. Art. 31.§ 1er. Trente-trois jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis rappelant les modalités relatives aux présentations de candidats et aux désignations de témoins définies ci-après et mentionnant le lieu, les jours et heures auxquels il recevra physiquement les présentations de candidats et les désignations de témoins. Cet avis est reproduit sur le site web de la commune.
Les présentations de candidats doivent être déposées soit de manière électronique auprès du président du bureau principal, soit entre ses mains.
Si la présentation est déposée de manière électronique, elle doit être introduite au plus tard le vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, à seize heures.
Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal, cette opération se déroule le samedi, vingt-neuvième jour ou le dimanche, vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de treize heures à seize heures.
Quand le vingt-huitième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et les dates visées aux alinéas précédents sont avancées de quarante-huit heures.
Le président du bureau principal reçoit les désignations de témoins le mardi, cinquième jour avant celui du scrutin, de quatorze à seize heures. § 2. Pour la procédure de candidature électronique, les autorités communales fournissent aux bureaux principaux le matériel nécessaire pour permettre le traitement des données relatives aux candidatures et désignations de témoins. § 3. Le Gouvernement détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal. Section 2 - La protection et l'interdiction de sigles
Art. 32.§ 1er. Chaque parti politique représenté au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déposer un acte de protection du sigle qu'il envisage de mentionner dans la présentation de candidats visée à l'article 33, § 1er, et un numéro d'ordre commun qui sera utilisé par chaque liste représentant ce même parti dans chaque commune.
L'acte demandant la protection mentionne quel sigle composé de vingt-deux caractères au plus, est appelé à figurer au-dessus de la liste des candidats sur l'écran ou les bulletins de vote.
Conformément à l'article 22bis, § 1er, de la loi électorale communale, le sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.
L'acte demandant la protection du sigle est signé par cinq parlementaires au moins, appartenant au parti politique qui utilisera ce sigle. Lorsqu'un parti politique compte moins de cinq parlementaires au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'acte est signé par tous les parlementaires appartenant à ce parti et siégeant dans cette assemblée. Un parlementaire ne peut signer qu'un seul acte pour les élections communales.
L'acte demandant la protection du sigle est remis le quarantième jour avant l'élection, entre dix et douze heures, au Gouvernement ou à son délégué, par un parlementaire signataire. Il mentionne les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par le parti politique pour attester, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti. § 2. Chaque parti politique représenté au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut faire parvenir au Gouvernement jusqu'au 1er août une demande motivée visant l'interdiction de sigles ayant fait l'objet d'une protection dans le passé.
Le Gouvernement fait publier au Moniteur belge au plus tard le quarante-troisième jour précédant l'élection, les sigles interdits. § 3. Aussitôt après le dépôt des actes demandant la protection d'un sigle, le Gouvernement procède au tirage au sort des numéros d'ordre communs qui seront attribués aux listes portant le sigle protégé.
Le tableau des sigles protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribués, est publié dans les quatre jours du tirage au sort au Moniteur belge.
Le Gouvernement communique aux présidents des bureaux principaux les numéros d'ordre attribués, les sigles protégés ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leurs suppléants, désignés par les partis politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats. § 4. Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant désigné par le parti politique au niveau de l'arrondissement administratif. A défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation par cette liste du sigle protégé et du numéro d'ordre commun.
Les présentations de candidats qui se réclament d'un numéro d'ordre commun dont le sigle protégé correspondant diffère partiellement ou entièrement du sigle figurant sur l'acte de présentation, doivent être accompagnées d'une déclaration de mise à disposition du numéro d'ordre commun. Celle-ci est établie par la personne qui, au niveau de l'arrondissement administratif, a été désignée par le parti politique à qui le numéro d'ordre commun a été attribué.
Le président du bureau principal écarte également d'office l'utilisation de tout sigle reprenant les mentions « LB » ou « bourgmestre » par une liste sur laquelle ne figure pas le bourgmestre sortant de la commune visée.
Sauf lorsqu'elle concerne l'utilisation d'un sigle reprenant les mentions « LB » ou « bourgmestre », le président du bureau principal écarte également d'office l'utilisation de tout sigle non protégé qui a fait l'objet d'une utilisation lors de la dernière élection communale, lorsque l'acte de présentation de candidats qui se réclament de ce sigle n'est pas accompagné de la signature des deux tiers des personnes élues lors de la dernière élection communale sur la liste qui utilisait ce sigle. Ne sont pris en compte que les élus qui sont à nouveau candidats, et que les listes ayant obtenu au moins trois élus aux précédentes élections communales, dans la commune concernée. Le quotient des deux tiers susvisé est arrondi à l'unité supérieure lorsque sa première décimale est supérieure ou égale à 5. § 5. Pour les listes qui ne disposent pas d'un sigle protégé ou d'un numéro d'ordre commun issu du tirage au sort régional, l'attribution d'un numéro d'ordre s'effectuera selon la procédure décrite à l'article 49, § 1er. Section 3 - La forme de la présentation des candidats
Art. 33.§ 1er. Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit : - dans les communes de 20.000 habitants et au-dessus, par 100 électeurs communaux au moins ; - dans les communes de moins de 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins.
Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article 5, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale.
Par la signature, les électeurs et les conseillers communaux sortants visés à l'alinéa 1er déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.
L'électeur ou le conseiller sortant ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur ou le conseiller sortant qui contrevient à cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 130 à 1.000 euros.
La présentation est remise au président du bureau principal contre récépissé par une des trois personnes que les candidats désignent parmi les électeu …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.