{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les enveloppes contenant les bulletins de vote repris en vertu de l'article 65, § 2, et les votes interdits en vertu de l'article 65, § 4, sont scellées. § 2. Le président du bureau de vote remet dans les plus brefs délais, contre récépissé, les pièces suivantes au président du bureau principal : 1° La pochette et les enveloppes mentionnées au paragraphe 1er, le procès-verbal mentionné à l'article 73 ainsi que l'enveloppe contenant les deux supports-mémoire et le rapport des chiffres-clé contenant les éléments de sécurité mentionnée à l'article 74 ;2° les lettres de désignation des témoins, mentionnés à l'article 39 ;3° l'enveloppe scellée contenant les listes de pointage des électeurs ;4° les formulaires de procuration ;5° le cas échéant, les décisions, extraits d'arrêts de la Cour d'appel visés à l'article 61, alinéa 5 ;6° les documents permettant le paiement des jetons de présences des membres du bureau de vote. Art. 79.Immédiatement après réception des supports-mémoire mentionnés à l'article 74, le président du bureau principal charge les données d'un des supports mémoire dans le système de totalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le chargement au moyen du premier support-mémoire originel s'avère impossible, le président du bureau principal réitère l'opération de chargement en utilisant le second support.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette opération s'avère également impossible, le président du bureau principal de la commune concernée demande un système de vote électronique visé à l'article 55 et le bureau principal procède à un nouveau scannage de tous les bulletins du bureau de vote pour recomposer les supports-mémoire défaillants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nouveaux supports ainsi créés seront introduits comme mentionnés à l'alinéa 1er dans le système de totalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement au scannage de tous les bulletins de vote, le président du bureau principal peut écarter les bulletins de vote qu'il estime être de nature à violer le secret du vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal peut également décider d'écarter les bulletins dont le texte du vote est illisible ou dont la concordance entre le texte et le code à barres n'est plus vérifiable. Le bureau principal en fait mention au procès-verbal. Art. 80.Le président du bureau principal peut également décider d'opérer un recomptage manuel des chiffres électoraux des votes de listes par coups de sonde. Il procède à un tel recomptage au minimum pour un bureau de vote par commune. Art. 81.Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote sont enregistrés, le président du bureau principal imprime le procès-verbal. Les membres du bureau principal et les témoins signent ce procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de numérisation des rapports du bureau principal, l'établissement des rapports peut avoir lieu sous un format électronique garantissant que l'intégrité et l'authenticité des données sont préservées. Art. 82.Au plus tard le lendemain des élections, chaque président de bureau principal remet à l'attention du collège d'experts, dans les bureaux du Parlement, les supports-mémoire mentionnés à l'article 74 sous enveloppe scellée. Le collège d'experts les remet au pouvoir organisateur dès la validation des élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des membres des bureaux absents et remplacés durant la journée électorale est transmise au juge de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres pièces sont transmises conformément à l'article 103. CHAPITRE 4 - Le dépouillement en cas d'utilisation du vote papier Section 1re - La constitution des bureaux de dépouillement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bureaux de dépouillement se composent d'un président, d'un secrétaire nommé par le président du bureau ainsi que : 1° de trois assesseurs et de trois assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à vingt-sept ;2° de quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque ce nombre est supérieur à vingt-sept. Les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement sont désignés dans l'ordre déterminé à l'article 21 par le président du bureau principal, qui avise aussitôt les intéressés des désignations ainsi faites. Il utilise pour ce faire le relevé mentionné à l'article 20, § 1er, 1° Les membres des bureaux de dépouillement prêtent le serment prévu à l'article 27, alinéa 1er. Art. 84.Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2.400. Art. 85.Cinq jours avant celui fixé pour le scrutin après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal procède à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal peuvent y être présents. Art. 86.Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal. Celui-ci avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats conformément à l'article 93, alinéa 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote par lettres recommandées à la poste du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Art. 87.Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 14 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations d'un de ses membres, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention du tout est faite au procès-verbal. Art. 88.Aussitôt que le bureau de dépouillement est en possession des urnes qu'il doit vérifier, le président désigne, par la voie du sort, sauf accord entre les témoins, pour chaque liste de candidats, celui d'entre les témoins présents des bureaux de vote dont les urnes lui sont remises, qui doit assister aux opérations du dépouillement. Les témoins non désignés se retirent immédiatement et mention du tout est faite au procès-verbal. Section 2 - Le processus de dépouillement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destinés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau peut toutefois débuter ces opérations avec les plis en sa possession si tous les plis ne lui ont pas été transmis 30 minutes après sa constitution. Art. 90.Dans les bureaux chargés du dépouillement, le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les urnes et compte, sans les déplier, les bulletins qui y sont contenus. Il peut charger un ou deux assesseurs de procéder simultanément avec lui à ce dénombrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne est inscrit au procès-verbal. Art. 91.§ 1er. Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes : 1° bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste ;2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu ;3° bulletins suspects ;4° bulletins blancs ou nuls. Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories : 1° les bulletins marqués en tête ;2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie. § 2. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. § 3. Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chacune des listes, le nombre des bulletins de liste complets (c'est-à-dire marqués en tête de liste), des bulletins de liste incomplets (c'est-à-dire des bulletins ne contenant de suffrages qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste), le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal. Art. 92.Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi ;2° les bulletins qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent de suffrages en faveur de candidats de listes différentes ;3° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou plusieurs autres listes ;4° ceux dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu. Section 3 - La clôture des opérations de dépouillement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et éventuellement des témoins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats du recensement des suffrages sont mentionnés au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle, à dresser par le président du bureau principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, le nombre des bulletins valables ; il mentionne ensuite, pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article 91.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau peut proclamer publiquement le résultat constaté au tableau visé aux alinéas 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un double du tableau est mis sous enveloppe cachetée et portée immédiatement, par le président, au bureau principal. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enveloppe porte pour suscription le nom de la commune, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : « Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces suscriptions figurent aussi en tête du document placé sous l'enveloppe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles dont il est question aux articles 75, 77 et 91, § 3, sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal. CHAPITRE 5- Le recensement général des voix, la dévolution et la proclamation Section 1re - Le recensement général</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vote papier, le bureau principal, ayant reçu les tableaux visés à l'article 93, alinéas 2 et 3, procède immédiatement au recensement général des voix en présence des membres du bureau et des témoins. Si les résultats du dépouillement ne lui sont pas parvenus pour toutes les sections de vote avant minuit, le recensement ou la continuation du recensement peut être remis au lendemain matin, à 9 heures. La conservation desdits tableaux est assurée par le président du bureau principal En cas de vote électronique, la totalisation automatique des suffrages sous forme de résultats électoraux est réalisée au moyen du logiciel fourni à cet effet par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du président du bureau principal, le collège des bourgmestre et échevins met des membres de son personnel à la disposition du bureau principal, pour oeuvrer sous la surveillance du bureau. L'indemnité qui doit être attribuée à ces membres du personnel est fixée par le collège des bourgmestre et échevins. Section 2 - La répartition des sièges</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'un candidat figurant sur une liste définitivement arrêtée, décède ou est déchu de ses droits politiques avant le jour du scrutin, le bureau principal procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'est porté candidat Le candidat décédé ou déchu de ses droits politiques ne peut être proclamé élu et aucune attribution de votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature. § 2. Si un candidat décède ou est déchu de ses droits politiques le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède comme si l'intéressé était toujours en vie ou n'était pas déchu de ses droits politiques. S'il est élu, c'est le premier candidat non élu de sa liste qui siégera à sa place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier candidat non élu de la liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection. Art. 96.L'élection se fait en un seul tour de scrutin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré. Art. 97.Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou de plusieurs candidats de cette liste. Art. 98.Le bureau principal divise successivement par 1 ; 1 1/2 ; 2 ; 2 1/2 ; 3 ; 3 1/2 ; 4 ; 4 1/2, etc, le chiffre électoral de chacune des listes, et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile, sauf application de l'alinéa suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, qui est le plus âgé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes, la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège. Art. 99.Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, visés à l'article 91, § 1er, alinéa 2, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attribution visée à l'alinéa précédent se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, soit épuisée. Cette attribution s'effectue que le candidat ait obtenu des suffrages nominatifs ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 97, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre de candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l'article 98, alinéa 4. Art. 100.Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en effectuant l'opération visée à l'article 99, alinéa 2, et d'autre part, en effectuant l'opération visée à l'article 99, alinéa 4, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. Art. 101.§ 1er. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 99, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription sur la liste des candidats telle que définitivement arrêtée conformément à l'article 49, § 1er, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article 99 alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription sur la liste des candidats telle que définitivement arrêtée conformément à l'article 49, § 1er. § 2. Le conseiller communal qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par le suppléant se trouvant en ordre utile, désigné conformément au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de suppléant, il est pourvu à la vacance d'un siège au conseil selon les règles établies par l'article 98, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace. Section 3 - La proclamation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La publication de résultats partiels obtenus par les listes intervient de manière automatique après l'enregistrement d'un nombre de bureaux de vote à déterminer par le Gouvernement jusqu'à l'enregistrement de tous les bureaux de vote Toutefois, la publication de la dernière tranche de bureaux de vote enregistrés peut être suspendue par le président du bureau principal afin d'effectuer si nécessaire des contrôles et la proclamation publique des résultats du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de la détermination des règles de publication visées à l'alinéa 1er par le Gouvernement, la publication de résultats partiels obtenus par les listes intervient après l'enregistrement d'au moins dix bureaux et par la suite de dix bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote, et ce, tout en veillant à ce que le nombre de bureaux restant à publier soit toujours au minimum égal à trois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après cette proclamation, le président du bureau principal ou la personne qu'il désigne à cette fin communique au Gouvernement, sans délai, par la voie électronique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement diffuse les résultats de manière électronique. Art. 103.§ 1er. Le président du bureau principal envoie dans les vingt-quatre heures les pièces suivantes au président du collège juridictionnel : 1° le procès-verbal de l'élection du bureau principal rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal et les témoins ;2° les procès-verbaux des différents bureaux de vote ;3° tous les bulletins de vote ;4° les actes de présentation des candidats ;5° les déclarations d'appartenance linguistique des candidats ;6° les actes d'acceptation des candidats ;7° les actes de désignation de témoins ;8° les formulaires de procuration utilisés pour voter par procuration ;9° les bulletins repris, les votes interdits et les bulletins non employés en cas de vote papier ;10° les listes électorales ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau de vote qui les ont tenues ;11° le cas échéant, le procès-verbal du bureau de dépouillement auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés. § 2. Sur le paquet qui contient les pièces listées au paragraphe 1er sont indiqués la date de l'élection et le nom de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé à l'administration communale, où chacun peut en prendre inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un formulaire reprenant le nombre de suffrages par élu et par suppléant est envoyé à chaque élu. Le Gouvernement détermine le modèle de ce formulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de demande, la commune mettra à disposition une copie du procès-verbal sous forme électronique. Art. 104.§ 1er. Le président du collège juridictionnel tient à la disposition des juges de paix, respectivement compétents pour l'application du titre VI du Code électoral, les listes électorales ayant servi aux pointages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces listes ayant servi aux pointages sont détruites après que le procureur du Roi, conformément à l'article 209 du Code électoral du 12 avril 1894, tel que modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, a dressé la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont l'excuse n'a pas été acceptée, et au plus tard à partir du moment où aucun recours n'est plus possible contre la validation ou l'annulation des élections communales. § 2. Les pochettes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins non employés ne peuvent être ouvertes que par le président du collège juridictionnel à qui sont remises toutes les pièces de l'élection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bulletins de vote sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée. § 3. Les documents suivants sont détruits après qu'aucun recours n'est plus possible contre la validation ou l'annulation des élections communales : 1° les procès-verbaux des bureaux de vote ;2° les actes de présentation et d'acceptation des candidatures ;3° les procurations ;4° la liste des électeurs. TITRE V - Les sanctions pénales Art. 105.Les dispositions des articles 207 à 210 du Code électoral relatives à la sanction de l'obligation du vote sont applicables aux élections communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des dispositions de l'article 210 du Code électoral relatives à la récidive en matière d'absence non justifiée au scrutin, on ne doit prendre en considération que les élections de même nature. Art. 106.La contrefaçon des supports-mémoire, des cartes à puce et des bulletins de vote est punie comme faux en écritures publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 200 du Code électoral s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports-mémoire, des cartes à puce et des bulletins de vote. Art. 107.Les dispositions du titre V, Des pénalités, du Code électoral sont applicables aux élections communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 202 de ce Code sont applicables à quiconque aura voté, successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs sections de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les listes électorales de ces différentes communes ou sections. Art. 108.Pour les amendes prévues aux articles 24, alinéa 2, 33, § 1er, alinéa 4, 48, alinéa 1er, 58, § 2 et § 3, alinéa 2, et 115, alinéa 3, la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1952 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas d'application. Les amendes prévues dans d'autres articles de ce Code restent soumises à la loi susmentionnée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI - Les réclamations relatives aux élections Section 1re - Les réclamations contre la validité des élections</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès du collège juridictionnel, une réclamation contre la validité de l'élection</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, dans les dix jours de la date d'établissement du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise est tenu d'en donner récépissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les élections ne peuvent être annulées tant par le collège juridictionnel que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes. Art. 110.§ 1er. Le collège juridictionnel statue sur les réclamations basées sur l'article 109 dans les trente jours de l'introduction de la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exposé de l'affaire, par un membre du collège juridictionnel et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article 31, § 1er, alinéa 6, ou ceux-ci dûment appelés ; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif, sans préjudice de l'application de l'article 115, alinéas 3 et 4. § 2. Le collège juridictionnel ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de réclamation, le collège juridictionnel se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, il modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'article 115, alinéas 3 et 4, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections. § 3. Lorsqu'il prend une décision en application des paragraphes 1er et 2, le collège juridictionnel statue en tant que juridiction administrative, qu'il ait été ou non saisi d'une réclamation. Art. 111.La décision du collège juridictionnel ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du secrétaire du collège juridictionnel au conseil communal et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre : 1° en cas d'annulation de l'élection, la décision du collège juridictionnel est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants visés à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, ou aux trois signataires visés à l'article 33, § 1er, alinéa 5 ;2° la décision par laquelle le collège juridictionnel, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant. Si le collège juridictionnel décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du collège juridictionnel doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du collège juridictionnel qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Gouvernement nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au président du collège juridictionnel et au conseil communal</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs communaux à la date de la notification au conseil de la décision intervenue ; il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Section 2 - Les réclamations en matière de dépenses électorales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1er et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 33, § 7, est introduite auprès du collège juridictionnel dans les quarante-cinq jours de la date des élections Le collège se prononce sur cette réclamation dans les nonante jours de l'introduction de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 250 à 2.500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas de non-respect des dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 33, § 7, un candidat élu est passible d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes : 1° rappel à l'ordre ;2° blâme ;3° retenue appliquée aux jetons de présence perçus en qualité de conseiller communal, à concurrence d'un montant de 40 % brut pendant une durée minimum de trois mois et de maximum un an ou, le cas échéant, retenue dans une proportion équivalente appliquée au traitement de bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'action sociale ;4° suspension de mandat, pour une durée d'une semaine à trois mois ;5° privation de son mandat. En cas de non-respect des dispositions des articles 3, § 1er, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 33, § 7, un candidat en tête de liste élu est passible des sanctions mentionnées à l'alinéa 1er Le montant qualifié par le collège juridictionnel ou par le Conseil d'Etat comme dépassant le montant autorisé, affecté à une dépense illicite ou correspondant à un don qui n'a pas reçu le traitement prévu à l'article 33, § 7, alinéa 1er, est soustrait du montant des dépenses électorales autorisé au candidat visé à l'alinéa 1er lors de la prochaine élection communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect des dispositions de l'article 3, § 1er, ou de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 33, § 7, le montant qualifié par le collège juridictionnel ou par le Conseil d'Etat comme dépassant le montant autorisé dans le cadre des dépenses électorales, affecté à une dépense illicite ou correspondant à un don qui n'a pas reçu le traitement prévu à l'article 33, § 7, alinéa 3, est soustrait du montant de dépenses électorales autorisé à cette liste lors de la prochaine élection communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions prévues au présent paragraphe peuvent être infligées tant par le collège juridictionnel, que par le Conseil d'Etat. Elles font l'objet d'une publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises en application des alinéas 1er et 2 entrent en vigueur après avoir acquis force de chose jugée. § 2. Le conseiller communal qui a été privé de son mandat par une décision du collège juridictionnel ou du Conseil d'Etat est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu. Art. 117.§ 1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou plusieurs sièges au conseil communal. L'élection a lieu selon les règles édictées aux articles 95 et suivants. § 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par application de l'article 101, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, il est statué par le collège juridictionnel conformément à l'article 110, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège juridictionnel doit statuer dans les trente jours à compter de la réception au secrétariat du collège juridictionnel de la réclamation formulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du collège juridictionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. § 3. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, le bourgmestre ou l'échevin nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace, sauf ce qui est dit à l'article 3 de la Nouvelle loi communale. Art. 118.Dans les huit jours qui suivent la notification des décisions du collège juridictionnel, les intéressés peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat du collège juridictionnel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VII - Dispositions abrogatoires Art. 119.Le Code électoral communal bruxellois, institué par l'</h3>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/02/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 12 juillet 2018, est abrogé. Art. 120.L' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/07/2012 numac 2012031558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales fermer organisant le vote électronique pour les élections communales, modifiée par les ordonnances du 20 juillet 2006 et du 15 décembre 2017, est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 20 juillet 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement: Session ordinaire 2022-2023 A-721/1 Projet d'ordonnance A-721/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du mercredi 19 juillet 2023 Adoption: séance du jeudi 20 juillet 2023</p></div>", "next": 0}