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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, de

En bref

Cet arrêté modifie le statut du personnel flamand de 2006 pour moderniser la politique des ressources humaines, la politique de rémunération et la gestion des performances, en se concentrant sur les procédures d'évaluation et de stage.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
29 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, de la politique de rémunération et de la gestion des performances Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 mars 2023. - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 423.1340 le 12 janvier 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.527/3 le 18 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.Dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, la partie IV, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, comprenant les chapitres 1er à 4, est remplacée par ce qui suit : « Partie IV. L'évaluation au cours de la carrière TITRE 1er. - Dispositions communes CHAPITRE 1er. - Principes généraux Art. IV 1er. Les dispositions du titre 1er s'appliquent à l'évaluation annuelle et à l'évaluation du stage, sans préjudice de l'application de dispositions dérogatoires dans les titres 2 et 3. Art. IV 2. Les évaluateurs sont deux chefs fonctionnels, sauf si une dérogation est fonctionnellement nécessaire. Au moins un évaluateur est un membre du personnel d'un rang supérieur ou du même rang que le membre du personnel à évaluer. L'organe de management du domaine politique concerné, le conseil consultatif stratégique ou l'organe collectif le plus haut de l'Enseignement communautaire détermine les lignes d'évaluation pour des cas spécifiques auxquels la règle générale n'est pas applicable. Les évaluateurs sont évalués, à leur tour, sur leur mode d'évaluation. Le manager de ligne peut décider que l'évaluation des membres du personnel tient compte des informations provenant de catégories de membres du personnel qu'ils dirigent ou avec qui ils collaborent. Art. IV 3. § 1er. Les évaluateurs et le membre du personnel clarifient les attentes et les objectifs en ce qui concerne les prestations et la manière dont le membre du personnel doit fournir ces prestations pendant l'année calendaire ou pendant le stage. L'apport du membre du personnel ne porte pas atteinte à la compétence des évaluateurs d'imposer unilatéralement des attentes et des objectifs. Les attentes et les objectifs constituent également la base de l'évaluation annuelle telle que visée au titre 3, chapitre 1er. A l'initiative des évaluateurs ou du membre du personnel à évaluer, ils entament le dialogue durant l'année calendaire sur l'adaptation de ces attentes ou objectifs. § 2. A l'initiative de chaque chef fonctionnel ou du membre du personnel à évaluer, ils entament le dialogue durant l'année sur des faits favorables ou défavorables quant à la performance du membre du personnel à évaluer. Le chef fonctionnel établit un rapport de cet entretien. Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef fonctionnel consigne unilatéralement les faits avec précision et par écrit si un entretien s'avère impossible dans un délai raisonnable. Le chef fonctionnel remet le rapport de l'entretien ou le constat écrit des faits au membre du personnel. Le membre du personnel peut ajouter ses remarques. Le membre du personnel remet ses remarques dans les 15 jours calendaires de la réception du rapport ou du constat écrit des faits. Le chef fonctionnel fait ajouter le rapport de l'entretien ou le constat écrit des faits et les remarques éventuelles du membre du personnel au dossier d'évaluation du membre du personnel à évoluer. Art. IV 4. § 1er. Tout chef fonctionnel peut démarrer un parcours de remédiation à la suite de la constatation de faits défavorables, conformément à l'article IV 3, § 2. Le chef fonctionnel associe au parcours de remédiation une durée de deux semaines minimum et trois mois maximum pendant laquelle le membre du personnel doit ajuster son fonctionnement ou remédier aux manquements. Il fixe par écrit le contenu et la durée du parcours de remédiation. Il en informe le membre du personnel par écrit au début du parcours de remédiation. Le membre du personnel peut formuler ses remarques éventuelles sur le parcours de remédiation par écrit dans les quinze jours calendaires suivant la prise de connaissance du parcours de remédiation. § 2. Le chef fonctionnel invite le membre du personnel à un entretien à l'issue du parcours de remédiation afin de discuter de l'ajustement ou de la remédiation demandé. A la suite de cet entretien, la durée du parcours de remédiation peut être prolongée moyennant l'accord des deux parties concernées. Le chef fonctionnel établit un rapport de cet entretien. Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef fonctionnel consigne unilatéralement ses constatations à l'issue du parcours de remédiation avec précision et par écrit si un entretien s'avère impossible dans un délai raisonnable. Le chef fonctionnel remet le rapport de l'entretien ou le constat écrit des conclusions au membre du personnel. Le membre du personnel peut ajouter ses remarques. Le membre du personnel remet ses remarques dans les 15 jours calendaires de la réception du rapport ou du constat écrit des conclusions. Le chef fonctionnel fait ajouter le rapport de l'entretien ou le constat écrit des conclusions et les remarques éventuelles du membre du personnel au dossier d'évaluation du membre du personnel à évoluer. § 3. Le chef fonctionnel qui procède au suivi du parcours de remédiation peut mettre fin prématurément au parcours si le membre du personnel n'utilise pas activement l'opportunité offerte. Le cas échéant, le chef fonctionnel invite le membre du personnel à un entretien ou consigne unilatéralement les faits avec précision et par écrit si un entretien s'avère impossible dans un délai raisonnable. Le chef fonctionnel assure la procédure contradictoire en traitant le membre du personnel de la même manière que celle décrite au paragraphe 2. Art. IV 5. § 1er. Si le manager de ligne prend connaissance de faits défavorables, constatés conformément à l'article IV 3, § 2, pouvant donner lieu à un licenciement, il offre au membre du personnel contractuel la possibilité de remédier à ces faits de l'une des manières suivantes : 1° via un parcours de remédiation dans la fonction actuelle conformément à l'article IV 4, cependant sous la direction et sous la surveillance d'au moins un autre évaluateur possédant le grade de directeur, de chef de division ou du chef de projet N-1 pour la durée du parcours de remédiation ;ou 2° via un changement d'affectation dans une autre fonction conformément au paragraphe 2. Si le membre du personnel contractuel envisage le changement d'affectation, il demande au manager de ligne de faire une offre concrète. Le membre du personnel contractuel choisit l'une des possibilités citées après l'offre concrète de l'autre fonction par le manager de ligne conformément au paragraphe 2. Ce choix est définitif, sauf si le manager de ligne et le membre du personnel contractuel n'en conviennent autrement. Le membre du personnel contractuel sur lequel l'une des possibilités, telles que visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, a été appliquée, ne peut plus faire valoir les possibilités, telles que visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, pendant les 10 ans qui suivent. § 2. A la demande du membre du personnel contractuel, le manager de ligne propose une autre fonction du même rang et du même grande, avec la même échelle de traitement, selon les dispositions de l'article III 50 concernant le changement d'affectation. Dans la fonction proposée, le membre du personnel est sous la direction et la surveillance d'un autre mandataire N-1 ou membre du personnel possédant le grade de directeur, qui assume le rôle d'évaluateur. L'offre peut également avoir trait à une fonction auprès d'une autre entité, d'un autre conseil ou établissement au sein des services de l'Autorité flamande. Dans ce cas, le changement d'affectation a lieu avec l'accord des deux managers de ligne des entités, conseils ou établissements en question. § 3. Le présent article ne porte pas préjudice aux possibilités de sanction du manager de ligne sur la base du règlement de travail. CHAPITRE 2. - La procédure d'évaluation Art. IV 6. L'évaluation consiste en un entretien entre le membre du personnel à évaluer et au moins un évaluateur, et un rapport auquel une procédure contradictoire est associée, tel que visé au présent chapitre. Art. IV 7. A la demande du membre du personnel à évaluer ou d'un évaluateur, l'entretien d'évaluation se fait avec deux évaluateurs. Si le membre du personnel à évaluer de niveau D le demande par écrit, l'entretien d'évaluation est mené en présence d'un observateur de son choix. Art. IV 8. L'évaluateur consigne l'évaluation et l'entretien d'évaluation dans un rapport. L'autre évaluateur peut compléter le rapport en ce qui concerne les prestations du membre du personnel à évaluer. Les deux évaluateurs signent le rapport définitif. Art. IV 9. Les évaluateurs remettent le rapport définitif au membre du personnel. Ce dernier peut formuler des remarques au sujet du rapport. L'évalué peut faire ajouter au dossier d'évaluation ses remarques éventuelles sur le rapport définitif dans les quinze jours calendaires de la réception du rapport définitif. Art. IV 10. Même si le membre du personnel à évaluer est absent pendant la période d'évaluation, l'évaluation se fait de préférence sur la base d'un entretien d'évaluation et d'un rapport de cet entretien. Si un entretien s'avère impossible, l'évaluation se déroule selon la procédure écrite suivante : 1° les évaluateurs établissent un projet de rapport d'évaluation et le remettent au membre du personnel à évaluer ;2° le membre du personnel à évaluer peut transmettre des remarques sur ce projet de rapport d'évaluation pendant quinze jours calendaires à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation;3° les évaluateurs traitent les remarques du membre du personnel, le cas échéant, dans le rapport définitif. TITRE 2. - Dispositions spécifiques sur le stage statutaire Art. IV 11. § 1er. Si le manager de ligne admet un membre du personnel au stage conformément à l'article III 21, il détermine la durée du stage comme suit : 1° niveau D : quatre mois ;2° niveaux C et B : au minimum quatre et au maximum neuf mois ;3° niveau A : au minimum six et au maximum douze mois. Un mois de stage correspondant à une prestation de vingt et un jours ouvrables à temps plein ou à temps partiel. Sont également pris en compte pour déterminer le nombre de jours ouvrables prestés : 1° les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre, le 26 décembre et les jours de congé entre Noël et le Nouvel An, visés à l'article X 11, § 2, alinéa 1er ;2° le repos compensatoire, visé à l'article VII 28 ;3° les dispenses de service. § 2. Le fonctionnaire stagiaire conserve la qualité de fonctionnaire stagiaire tant qu'il n'a pas presté le nombre de jours ouvrables correspondant au nombre de mois de stage. Art. IV 12. § 1er. Au début du stage, le manager de ligne détermine le contenu du programme et les critères d'évaluation du stage en concertation avec le fonctionnaire stagiaire et les évaluateurs. Pour des catégories de personnel spécifiques, le programme du stage peut également impliquer la réussite d'une épreuve des compétences ou l'accomplissement d'épreuves pratiques. § 2. A la fin du stage convenu, les évaluateurs et le membre du personnel mènent un entretien d'évaluation. Les évaluateurs consignent l'entretien d'évaluation dans un rapport. L'évalué peut formuler ses remarques sur le rapport d'évaluation définitif dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de ce rapport. L'entretien d'évaluation finale du stage a lieu au plus tard dans les trente jours calendaires après la fin du stage, calculé en application de l'article IV 11, § 1er. Si l'entretien d'évaluation finale n'a pas lieu dans les trente jours calendaires après la fin du stage, le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire stagiaire. Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'absence du fonctionnaire stagiaire, l'évaluation écrite visée à l'article IV 10, est commencée dans les trente jours calendaires après la fin du stage. Si ce n'est pas le cas, le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire stagiaire. Les évaluateurs notifient le rapport d'évaluation finale au fonctionnaire stagiaire et à l'autorité de nomination dans les trente jours calendaires après l'entretien d'évaluation ou dans les soixante jours calendaires après le commencement de l'évaluation écrite. Si les évaluateurs ne notifient pas le rapport d'évaluation finale dans ces délais au fonctionnaire stagiaire, le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire stagiaire. § 3. Lorsque la durée minimale du stage, telle que visée à l'article IV 11, § 1er, a expiré, les évaluateurs peuvent décider après chaque entretien d'évaluation qu'il est mis fin au stage du fonctionnaire stagiaire. L'entretien d'évaluation en question vaut comme entretien d'évaluation finale du stage. En cas d'absence du membre du personnel à évaluer, la procédure écrite visée à l'article IV 10 s'applique par analogie. § 4. Une évaluation finale positive du stage conduit à la nomination à titre définitif du fonctionnaire stagiaire. Une évaluation finale négative du stage conduit au licenciement du fonctionnaire stagiaire. Art. IV 13. Jusqu'au jour où la nomination définitive ou le licenciement prend cours, le fonctionnaire stagiaire conserve cette qualité. L'autorité ayant compétence de nomination signifie la décision de licenciement ou de nomination à titre définitif au fonctionnaire. TITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives à l'évaluation annuelle CHAPITRE 1er. - La décision d'évaluation Section 1re. - Dispositions générales Art. IV 14. § 1er. Chaque membre du personnel qui, au cours d'une année calendaire, a fourni des prestations pendant au moins trois mois, est évalué sur ces prestations et le mode suivant lequel elles ont été fournies. § 2. L'évaluation porte sur une année calendaire. La période d'évaluation peut toutefois, de commun accord entre le membre du personnel à évaluer et les évaluateurs, être portée à quinze mois au maximum. L'entretien peut avoir lieu durant le dernier mois de la période d'évaluation. La période entre deux entretiens d'évaluation annuels est au moins de dix mois calendaires. § 3. Sans préjudice de l'application de la condition des prestations d'au moins trois mois pendant une année calendaire, les évaluateurs peuvent encore évaluer avec son accord le membre du personnel qui cesse ses fonctions ou qui est mis à la retraite au cours de cette année avant la cessation de ses fonctions ou sa mise à la retraite. § 4. Après le sixième mois qui suit la notification de la décision d'évaluation définitive au membre du personnel, les évaluateurs peuvent procéder à une évaluation supplémentaire du membre du personnel, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° la décision d'évaluation de l'évaluation précédente était une décision d'évaluation « insuffisant » ;2° le membre du personnel a effectivement fourni des prestations pendant au moins trois mois pendant la période faisant l'objet de l'évaluation.Les congés pris pendant cette période suspendent la période ; 3° les évaluateurs qui souhaitent faire usage de la possibilité d'évaluation, visée à l'alinéa 1er, en informent le membre du personnel à l'occasion de la notification de la décision d'évaluation. La procédure, visée au Titre 1er, chapitre 2, est d'application. Si les évaluateurs ne prennent pas une décision d'évaluation « insuffisant » après six mois, la mesure dans laquelle les prestations du membre du personnel répondent aux attentes et aux objectifs et la manière dont le membre du personnel a effectué ses prestations seront évaluées la prochaine fois au début de l'année calendaire suivante. Art. IV 15. § 1er. La mesure dans laquelle les prestations du membre du personnel répondent aux attentes et aux objectifs et la manière dont le membre du personnel a effectué ses prestations, constituent la base d'une décision d'évaluation conformément à la procédure décrite dans le présent titre. Il y a deux décisions d'évaluation possibles : 1° la décision d'évaluation « suffisant » ;2° la décision d'évaluation « insuffisant ». § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est également possible d'attribuer la décision d'évaluation « ralentissement de carrière » aux membres du personnel auxquels s'applique la partie VIIbis du présent arrêté. § 3. La décision d'évaluation est reprise dans le rapport, visé à l'article IV 8. Art. IV 16. § 1er. Les évaluateurs remettent la décision d'évaluation à l'évalué dans les trois mois après l'expiration de la période faisant l'objet de l'évaluation. Si la décision d'évaluation n'est pas remise dans le délai décrit ci-dessus, les évaluateurs sont censés avoir pris une décision d'évaluation « suffisant ». § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si aucune procédure d'évaluation écrite conformément à l'article IV 10 n'a commencé dans le délai décrit ci-dessus. Section 2. - Recours contre la décision d'évaluation auprès de la chambre de recours Art. IV 17. Sans préjudice de l'application du règlement pour les cadres supérieur et moyen, le fonctionnaire dont le rapport d'évaluation est conclu avec le jugement final « ralentissement de carrière » ou « insuffisant », peut introduire un recours auprès de la chambre de recours. Art. IV 18. § 1er. Le recours est formé dans les quinze jours calendaires après que le rapport d'évaluation a été remis à l'évalué. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires à compter de la réception du recours. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article I 16, § 1er, alinéa 2, le dossier est ensuite soumis, dans les quinze jours calendaires, à l'instance habilitée à prendre la décision définitive. Elle décide dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de l'avis de la chambre de recours. L'instance habilitée à prendre la décision définitive peut maintenir ou non l'évaluation « insuffisant ». De plus, pour l'évalué auquel s'applique la partie VIIbis, l'instance habilitée à prendre la décision définitive peut remplacer l'évaluation « insuffisant » par « ralentissement de carrière ». § 4. Si la chambre de recours décide à l'unanimité que l'évaluation « insuffisant » est non fondée, elle peut ensuite statuer à l'unanimité des voix de remplacer l'évaluation « insuffisant » par « ralentissement de carrière » si la partie VIIbis s'applique à l'évalué. § 5. Les délais, visés au présent article, sont suspendus entre le 25 décembre et le 1er janvier de l'année suivante. Art. IV 19. En application de l'article I 15, l'organe de management du domaine politique concerné, le conseil consultatif stratégique ou l'Enseignement communautaire détermine l'organe collectif habilité à prendre la décision définitive en matière d'évaluation. Le recours est suspensif. CHAPITRE 2. - Décision relative à l'évolution salariale Section 1re. - Dispositions générales Art. IV 20. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° aux membres du personnel qui relèvent de l'application de la Partie VIIbis ;2° aux membres du personnel qui, conformément à l'article VII 2, ne sont pas passés volontairement à l'échelle des salaires visée dans la partie VII au plus tard au 1er janvier de l'année calendaire dans laquelle l'évaluation à lieu. Art. IV 21. § 1er. L'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prend chaque année une décision quant à l'évolution salariale sur la base de la décision d'évaluation définitive et des autres éléments du dossier d'évaluation. Il remet cette décision au membre du personnel avant le 15 mai de l'année d'évaluation. Ce délai est prolongé jusqu'à un délai de trois mois à compter de la décision d'évaluation définitive dans l'un des cas suivants : 1° les évaluateurs ont commencé avant le 15 mai une procédure d'évaluation écrite en application de l'article IV 10 ;2° la période à évaluer est prolongée à un maximum de quinze mois en application de l'article IV 14, § 2 ;3° le membre du personnel introduit un recours contre une évaluation « insuffisant » ou « ralentissement de carrière » auprès de la chambre de recours en application de l'article IV 17. § 2. Si l'évaluation du membre du personnel est conclue avec une décision d'évaluation « suffisant » conformément au chapitre 1er, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut prendre trois décisions possibles : 1° la décision « conforme aux attentes » ;2° la décision « supérieur aux attentes » ;3° la décision « inférieur aux attentes ». § 3. Si l'évaluation du membre du personnel est conclue avec une décision d'évaluation « insuffisant », l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prend une décision « inférieur aux attentes ». Art. IV 22. Sans préjudice de l'application de l'article IV 21, § 1er, alinéa 2, et § 3, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est censé prendre une décision « conforme aux attentes » si le membre du personnel ne reçoit pas de décision définitive sur l'évolution salariale avant le 15 mai de l'année d'évaluation. Le cas échéant, le membre du personnel a le droit de demander, dans la période du 15 mai au 31 mai, une décision explicite sur l'évolution salariale, qui ne peut pas impliquer de décision « inférieur aux attentes ». Section 2. - Recours contre la décision « inférieur aux attentes » Art. IV 23. § 1er. Le membre du personnel, à l'exception du fonctionnaire dont l'évaluation a été conclue par une décision « insuffisant », peut introduire un recours contre la décision « inférieur aux attentes » auprès de l'organe consultatif chargé du domaine politique auquel appartient le membre du personnel concerné, tel que visé dans la présente section. Si la décision « inférieur aux attentes » du membre du personnel contractuel est la conséquence d'une décision d'évaluation « insuffisant », le recours a également trait à la décision d'évaluation. Le membre du personnel peut introduire ce recours dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de la décision. § 2 L'organe consultatif émet un avis motivé à la majorité des voix dans les trente jours calendaires à compter de la réception du recours. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. L'organe consultatif remet ensuite l'avis et le dossier complet dans les quinze jours calendaires à l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement du membre du personnel. § 3. L'organe de management prend une décision définitive dans les quinze jours calendaires à compter de la réception de l'avis de l'organe consultatif. Il remet cette décision au membre du personnel. Par suite de l'avis, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prend à nouveau une des trois décisions telles qu'énumérées à l'article IV 21, § 2, sans préjudice de l'application de l'article IV 21, § 3. Cette décision est définitive. Lorsque la décision initiale « inférieur aux attentes » du membre du personnel contractuel était la conséquence d'une décision d'évaluation « insuffisant », l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prend en premier lieu à nouveau une décision d'évaluation conformément à l'article IV 15, § 1er. Art. IV 24. § 1er. Le secrétariat de l'organe consultatif détermine pour chaque dossier la composition de l'organe consultatif. § 2. L'organe consultatif est composé par dossier : 1° d'un président : le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement ;2° de trois membres de l'autorité : des membres du personnel avec une expertise dans les RH ou une expertise dans une fonction dirigeante ;3° de trois membres des organisations syndicales représentatives représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande. Le président et les membres de l'organe consultatif ne font pas partie de l'entité, du conseil ou de l'établissement du membre du personnel évalué. Le président et les membres ont voix délibérative. § 3. L'organe consultatif ne peut pas délibérer valablement en l'absence du président. Si les membres ont été convoqués valablement et qu'il y a moins de six membres présents à la séance, l'organe consultatif se réunit et décide valablement si au moins trois membres sont présents. Art. IV 25. § 1er. L'organe consultatif est organisé au-delà des différents domaines politiques, avec au maximum quatre organes consultatifs au total. Le regroupement de domaines politiques est organisé dans un souci de répartition proportionnelle de la charge de travail à la lumière du bon fonctionnement des différents organes consultatifs. § 2. Les organes consultatifs arrêtent ensemble et de manière uniforme leur règlement d'ordre intérieur. § 3. Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum : 1° l'organisation du secrétariat ;2° les modalités de délibération ;3° les règles procédurales ;4° le droit de récusation du requérant ;5° le mode de notification des avis. Art. IV 26. § 1er. L'organe consultatif entend le membre du personnel avant de formuler un avis. Sauf en cas d'empêchement légitime ou de force majeure, le membre du personnel comparaît personnellement. Pour sa défense, il peut se faire assister par une personne de son choix, ou en cas d'empêchement légitime, il peut se faire représenter par une personne de son choix. § 2. Si le fonctionnaire, quoique convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en cas d'empêchement légitime, il est censé renoncer à son recours. Le cas échéant, la décision contre laquelle le recours a été introduit, devient la décision définitive. § 3. Le recours est suspensif. Art. IV 27. Pour l'application de la présente section, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont censés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont censés faire partie du domaine politique de l'Environnement. Art. IV 28. Les délais, visés au présent chapitre, sont suspendus entre le 25 décembre et le 1er janvier de l'année suivante. ». Art. 2.Dans la partie VII, titre 1er, du même arrêté, le chapitre 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, comprenant les articles VII 1 à VII 5bis, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. La fixation du traitement à 100 % Art. VII 1er. § 1er. Sans préjudice de l'article VIIbis 1er, le membre du personnel qui est en service à partir du 1er juin 2024 est rémunéré dans l'échelle de traitement, telle que fixée à l'article VII 12, et reçoit le traitement qui correspond au nombre d'échelons dans l'échelle de traitement. § 2. Pour les fonctions ci-dessous, le ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions peut, lors du recrutement et en concertation avec le(s) ministre(s) fonctionnel(s), fixer une rémunération qui déroge de la rémunération qui est déterminée dans le présent titre : 1° un emploi qui ne peut être comparé à d'autres fonctions statutaires et contractuelles, et dont le régime pécuniaire n'est pas fixé dans un règlement ;2° la fonction de Maître Architecte flamand auprès du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre ;3° la fonction de manager TIC auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. § 3. Les conditions de travail et les conditions pécuniaires du membre du personnel contractuel ayant été recruté à l'appui du personnel représentant la Flandre à l'étranger, sont fixées par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Art. VII 2. § 1er. Le présent chapitre s'applique également au membre du personnel qui est en service avant le 1er juin 2024 et qui choisit volontairement de relever du champ d'application du présent chapitre. Ce choix volontaire se fait sans préjudice de la qualité et est définitif. Le choix de cette transition vaut pour toutes les relations de travail d'un membre du personnel. § 2. Le membre du personnel communique le choix, visé au paragraphe 1er : 1° dans la période du 1er septembre au 30 novembre.Le choix produit ses effets à partir du 1er janvier de l'année suivante ; 2° dans la période du 1er janvier au 31 mars.Le choix produit ses effets à partir du 1er mai de la même année ; 3° dans la période du 1er mai au 31 juillet.Le choix produit ses effets à partir du 1er septembre de la même année. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, après l'entrée en vigueur du présent article, le membre du personnel a une première possibilité de transition le 1er janvier 2025. Le membre du personnel communique son choix entre le 1er septembre 2024 et le 30 novembre 2024. § 4. Pour le membre du personnel, visé au paragraphe 1er, l'insertion se fait sur le traitement annuel, en cherchant le même montant ou le montant immédiatement supérieur dans la nouvelle échelle de traitement. Lors de l'insertion, la prime de promotion, visée à l'article VIIbis 22, est prise en compte. Le membre du personnel qui opère la transition, est inséré conformément à l'annexe 21 au présent arrêté. § 5. Pour le membre du personnel qui, au moment de sa décision de transition, outre son échelle organique, est titulaire d'une échelle transitoire, la transition se fait dans l'échelle organique, mais il est tenu compte du traitement annuel dans l'échelle transitoire pour déterminer le traitement annuel dans la nouvelle échelle. Art. VII 3. § 1er. Pour la détermination de l'échelon au moment du recrutement et de l'entrée en fonction, l'autorité de nomination ou de recrutement valorise l'expérience pertinente à la fonction. L'autorité de recrutement ou de nomination décide si l'expérience prouvée est pertinente à la fonction. L'expérience acquise auprès des services de l'Autorité flamande est automatiquement valorisée. § 2. Le membre du personnel remet l'expérience à évaluer et les pièces justificatives de cette expérience au moment du recrutement ou de l'entrée en fonction. L'autorité de nomination ou de recrutement valorise l'expérience pertinente à la fonction sauf cas de force majeure préalablement : 1° à la signature du contrat de travail ;2° à la décision de l'autorité de nomination quant au commencement du stage statutaire ;3° à la décision de l'autorité de nomination quant à l'entrée en fonction. Pour les fonctions N, le donneur d'ordre valorise l'expérience pertinente à la fonction. § 3. Pour la valorisation de l'expérience, les événements suivants sont assimilés à l'entrée en fonction, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er : 1° changement d'affectation ;2° mobilité horizontale ;3° promotion ;4° recrutement d'un membre du personnel des services de l'Autorité flamande ;5° changement de qualité ;6° adaptation du contrat de travail du membre du personnel contractuel, à condition que cette modification du contrat se base sur une sélection objective. § 4. L'expérience pertinente à la fonction dans un établissement d'enseignement, tel que visé à l'article III 29, peut être validée sur la base d'une attestation du Département de l'Enseignement et de la Formation. L'expérience pertinente à la fonction dans un établissement d'enseignement, tel que visé à l'article III 29, qui n'est pas attestée par le Département de l'Enseignement et de la Formation, est prise en considération conformément à l'article VII 4. § 5. Lors de la prise d'une nouvelle fonction, telle que visée au paragraphe 3, le membre du personnel conserve au moins l'expérience déjà valorisée et qui s'applique à ce moment-là. Art. VII 4. § 1er. L'expérience pertinente à la fonction est prise en compte selon la formule suivante : le nombre de jours est totalisé et divisé par 365. Le quotient, sans tenir compte des décimales, détermine le nombre d'années à valoriser. La durée de l'expérience valorisée ne peut jamais excéder un emploi à 100 %, ni la durée réelle des services fournis. L'expérience pertinente à la fonction est convertie en échelons, un échelon étant attribué par année d'expérience valorisée. Art. VII 5. § 1er. Pour pouvoir exercer la fonction d'accompagnateur du parcours d'apprentissage, une expérience pratique pertinente de deux ans est requise. § 2. L'expérience suivante est acceptée comme expérience pratique pertinente telle que mentionnée au paragraphe 1er : 1° l'expérience pratique à temps plein ou partiel en tant qu'enseignant à durée déterminée ou indéterminée ou en tant que responsable de l'apprentissage dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé à l'article 26/2, § 1er, 1° du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;2° l'expérience pratique à temps plein ou partiel en tant qu'employé d'un secrétariat d'apprentissage ;3° l'expérience pratique à temps plein ou partiel dans l'animation des jeunes ;4° l'expérience pratique à temps plein ou partiel dans l'accompagnement scolaire ou de carrière ;5° une combinaison des catégories ci-dessus si elles représentent ensemble une expérience à temps plein. Dans l'alinéa 1er, on entend par temps plein : 1° 720 heures par an pour un enseignant à durée déterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;2° 1 080 heures par an pour un enseignant à durée indéterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;3° 38 heures par semaine pour un responsable de l'apprentissage dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;4° 38 heures par semaine pour un employé dans un secrétariat d'apprentissage ;5° 38 heures par semaine pour l'animation des jeunes ;6° 38 heures par semaine pour l'accompagnement scolaire et de carrière. § 3. Pour accorder les augmentations de traitement à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, les prestations à temps partiel antérieures, effectuées en tant qu'enseignant dans différents centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, peuvent être additionnées. Art. VII 5bis. § 1er. Dans le cas d'un mouvement du personnel, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la nouvelle échelle de traitement au moment du mouvement. § 2. S'il apparaît après une promotion que le traitement annuel, à l'échelon de l'insertion dans la nouvelle échelle, n'est pas au moins 5 % supérieur au traitement annuel dans l'échelle initiale, l'insertion se fait à l'échelon suivant qui garantit l'augmentation précitée. Art. VII 5ter. § 1er. Le membre du personnel qui décide volontairement et temporairement d'exercer une fonction moins contraignante ou moins lourde au sein de la propre entité, du propre conseil ou du propre établissement conserve son statut, son grade et son échelle de traitement, mais le traitement mensuel est diminué de 5 % par classe de fonctions. L'initiative est toujours prise par le membre du personnel. La base de calcul pour les allocations générales et la pension complémentaire est cependant toujours le traitement mensuel non réduit. La diminution de salaire visée à l'alinéa 1er cesse lorsqu'il est mis fin à l'allègement de la fonction temporaire à la demande du membre du personnel. Dans ce paragraphe, on entend par allègement de la fonction : un allègement de la fonction, où la fonction exercée temporairement est au moins d'une classe de fonctions inférieure à la fonction de base. L'allègement temporaire de la fonction est déterminé sur la base de la matrice des fonctions, qui est jointe comme annexe 13 au présent arrêté. § 2. L'allègement temporaire et volontaire de la fonction prend effet le premier jour du mois et peut être utilisé à plusieurs reprises durant la carrière. La durée minimale de l'allègement temporaire et volontaire de la fonction est de trois mois et la durée maximale est de cinq ans. La durée maximale peut être prolongée d'un an. § 3. Les fonctions de mandat des cadres supérieur et moyen, la fonction de directeur général, la fonction de chef d'un conseil consultatif stratégique et les fonctions visées à l'article VII 1er, § 2, ne peuvent pas recourir à ce régime. Art. VII 5quater. § 1er. Le membre du personnel dont les prestations, selon la décision de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement prise lors de l'évaluation annuelle, telle que visée à l'article IV 21, sont : 1° inférieures aux attentes, n'a pas droit à une augmentation d'échelon dans l'échelle de traitement ;2° conformes aux attentes, a droit à une augmentation d'un échelon dans l'échelle de traitement ;3° supérieures aux attentes, a droit à une augmentation de deux échelons dans l'échelle de traitement. § 2. Le membre du personnel qui était en service auprès des services de l'Autorité flamande le 1er octobre de l'année calendaire précédente, mais qui n'a pas été évalué en application de l'article IV 14, § 1er, et qui n'a pas reçu de décision quant à l'évolution salariale en application de l'article IV 21, a droit à une augmentation d'un échelon dans l'échelle de traitement. Le membre du personnel nommé n'a pas droit à une augmentation d'échelon dans l'échelle de traitement s'il est absent pendant plus de 9 mois durant l'année calendaire précédente en raison de l'un des congés suivants ou d'une combinaison de ceux-ci : 1° congé pour prestations à temps partiel, tel que visé aux articles X 25 à X 27bis ;2° congé sans solde, tel que visé aux articles X 62, X 63, X 63bis et X 81bis ;3° non-activité ;4° congé politique d'office et congé politique facultatif, tels que visés aux articles X 64 à X 71. Art. VII 5quinquies. Le passage à l'échelon suivant se fait chaque année le 1er juillet de l'année d'évaluation ou de l'année suivant l'année des prestations. Art. VII 5sexies. Pour le calcul de l'indemnité de rupture visée aux articles XI 6 et XI 8bis, le traitement hebdomadaire brut est obtenu en divisant le traitement mensuel brut par treize et en le multipliant par trois. ». Art. 3.Dans l'article VII 6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le paragraphe 5 est abrogé. Art. 4.L'article VII 12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 12. § 1er. Les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux grades mentionnés ci-après. Les échelles de traitement sont reprises en annexe 5 au présent arrêté. 1° Personnel général Chef de division (mandat) NA285 Chef de projet N-1 (mandat) NA285 Statisticien en chef auprès du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre NA285 Conseiller en prévention-coordinateur NA287 Conseiller en chef (grade de repli) NA212 Chercheur NA261 Chercheur assumant la fonction de secrétaire du Conseil consultatif flamand de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (VARIO) NA262 Conseiller senior NA213 Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien, conseiller-vétérinaire NA221 Conseiller NA211 Directeur-ingénieur, directeur médecin, directeur-informaticien et directeur-vétérinaire NA221 Directeur NA211 Représentant du Gouvernement flamand à l'étranger NA211B Ingénieur, médecin, informaticien et vétérinaire NA121 Attaché NA171 si porteur du diplôme de docteur NA172 Adjoint du directeur NA111 Spécialiste en chef dirigeant NB311 Spécialiste en chef senior NB311 Programmeur en chef NB221 Spécialiste en chef NB211 Programmeur NB121 Expert NB111 Collaborateur en chef dirigeant NC311 Collaborateur en chef senior NC311 Technicien en chef NC221 Collaborateur en chef NC211 Technicien NC121 Collaborateur NC111 Assistant en chef dirigeant ND311 Assistant en chef senior ND311 Assistant spécial en chef ND231 Assistant technique en chef ND221 Assistant en chef ND211 Assistant spécial ND131 Assistant technique ND121 Assistant ND111 2° Personnel scientifique Directeur scientifique NA265 en vertu de l'article VIIbis 8 NA266 Attaché scientifique NA165 en vertu de l'article VIIbis 6, § 1er et § 2 NA166 en vertu de l'article VIIbis 6, § 3 NA167 en vertu de l'article VIIbis 7 (expert dans la carrière fonctionnelle) NA168 3° Grades spécifiques auprès de l'agence Grandir Médecin conseiller central NA121C Conseiller médecin en chef NA221P 4° Autres grades spécifiques Médecin, chargé de tâches reprises de la VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) NA121 Adjoint du directeur (statisticien-psychologue), chargé de tâches reprises de la VRGT NA111 Spécialiste (travailleur de santé ou infirmier), chargé de tâches reprises de la VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) NB111 Conseiller commercial des aéroports régionaux NA211 Coordinateur « Sociaal Impulsfonds » (SIF - Fonds d'Impulsion sociale) NA163 Coordinateur (migrants) et coordinateur (interface) auprès du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique NA112B Travailleur de vacances : 80 % de ND111 Travailleur de vacances titulaire du diplôme de master en médecine auprès de l'agence Grandir régie comme médecin, à condition que le travailleur de vacances poursuive ses études après l'obtention du diplôme précité et qu'il continue à remplir les conditions d'emploi en tant qu'étudiant jobiste. La mise à l'emploi comme médecin est également possible pendant les mois de juillet, août et septembre qui s'inscrivent dans la dernière année académique, à condition que l'étudiant ne soit pas engagé auprès de l'agence Grandir régie ou l'agence Grandir faisant suite à son emploi comme étudiant jobiste : 80 % de NA121 5° Mesure transitoire Secrétaire général NA411 Directeur général, administrateur général NA311 Directeur général établissement scientifique (mandat) NA366 Directeur général établissement scientifique NA365 Premier chargé de mission NA361 Administrateur général adjoint NA286 Après avoir exercé pendant 6 ans le mandat de chef de division NA288 A partir du 1er juin 1994 : - inspecteur général NA224 - directeur d'administration NA224 - directeur d'administration chargé d'une fonction dirigeante au sein d'un service informatique NA232 Premier chargé de mission adjoint NA263 Conseiller-ingénieur/médecin/informaticien assumant la fonction de Senior Auditor, désigné avant le 1er janvier 2008 NA221C Conseiller assumant la fonction de Senior Auditor, désigné avant le 1er janvier 2008 NA211E Conseiller nommé avant le 1er janvier 2008 NA251 Ce régime de transition reste valable pour le directeur obtenant un changement de grade du grade de conseiller et qui a été désigné à ce grade avant le 1er janvier 2008. Conseiller (le receveur régional transféré au 1er janvier 2013 en vertu de l'article III 151 ou de l'article VIIbis 165) NA218 Ingénieur, médecin et informaticien assumant la fonction de chargé de mission NA280 Adjoint du directeur assumant la fonction de chargé de mission NA281 Gestionnaire des contrats, coordinateur de la gestion relationnelle informatique et gestionnaire des stratégies (mandat) NA286 Gestionnaire des services IT internes (mandat) NA285 Gestionnaire financier-administratif (mandat) NA284 Le conseiller d'entreprise, le conseiller pédagogique ou le conseiller artistique transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à « l'Agentschap Ondernemen », et le conseiller pédagogique et le conseiller d'entreprise transféré le 1er janvier 2021 de SYNTRA Vlaanderen au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à la « l'Agentschap Innoveren en Ondernemen » ou à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. NA111C Conseiller de l'IWT qui, au 1er janvier 2016, a été transféré à une autre entité NA201 Conseiller contractuel de l'IWT (cadre initial) NA214 6. Fonctions supplémentaires Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre Adjoint du directeur à l'étranger NA112B Agence de la Fonction publique Fonctionnaire flamand en charge de la diversité NA286 Agence de Gestion des Infrastructures Back-up responsable du chantier et du secteur - nettoyages ND112 Personnel de cuisine (cuisinier) ND132 Personnel de cuisine (chef de la restauration d'une petite cuisine) NC123 Personnel de cuisine (back-up chef de la restauration d'une cuisine de taille moyenne) ND132 Personnel de cuisine (back-up chef de la restauration d'une petite cuisine) ND132 Département de l'Enseignement et de la Formation Rédacteur en chef NA212B Agence flamande pour les Personnes handicapées Chauffeur administration et direction ND232 Agence flamande pour l'Energie Personnel de cuisine - cuisinier ND132 Département de la Mobilité et des Travaux publics Commissaire régional de port NA311 Conseiller division de la Mobilité et de la Sécurité routière NA211D Art.5. Dans l'article VII 13, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le membre de phrase « article VII 3, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « article VIIbis 17, § 2, ». Art. 6.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article VII 27, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 ;2° l'article VII 41, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009. Art. 7.Dans l'article VII 32, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, le point 2° est abrogé. Art. 8.Dans l'article VII 33 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2008 et 22 septembre 2017, le dernier alinéa est abrogé. Art. 9.Dans le même arrêté, l'article VII 39, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 27 janvier 2017, et l'article VII 40, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont remplacés par ce qui suit : « Art. VII 39. § 1er. Une allocation de prestation peut être octroyée à un membre du personnel s'il ressort de l'évaluation de fonctionnement intermédiaire que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. Les fonctions N et les fonctions de directeur général, visées à la partie V, sont exclues de la possibilité d'attribuer une allocation de prestation sur la base d'une évaluation de fonctionnement intermédiaire. § 2. Par traitement tel que visé aux articles VII 35 et 37, on entend le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction ou de l'allocation de mandat telle que définie à l'art. V 12, § 2. § 3. Une allocation de prestation peut également être octroyée sur la base de l'évaluation telle que fixée aux articles IV 14 à IV 19, à l'article V 13, § 1er, à l'article V 30 et à l'article V 44. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut également octroyer une prime de fonctionnement à un individu ou à une équipe pour prestations individuelles ou collectives exceptionnelles, indépendamment du cycle d'évaluation annuel. § 5. Le montant des primes de fonctionnement et des allocations de prestation est limité sur une base annuelle à 20 % maximum du traitement annuel, éventuellement majoré de l'allocation de mandat. Art. VII 40. Les allocations de prestation, visées à l'article VII 39, § 1er, sont payées avant le 1er août de l'année qui suit l'année d'évaluation. Les primes de fonctionnement et l'allocation de management pour les cadres moyens, qui sont accordées lors d'une évaluation de fonctionnement, peuvent être payées durant l'année d'évaluation proprement dite. ». Art. 10.A l'article VII 44bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2014 et 20 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit : « Pour les fonctions de cadre moyen, l'avis, visé à l'alinéa 1er, est donné par l'organe de management du domaine politique concerné. Pour l'application de la présente section, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont censés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont censés faire partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. ». 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La surcharge temporaire de la fonction dure au minimum trente jours calendaires et dure aussi longtemps que le titulaire de fonction continue d'exercer la fonction alourdie, avec un maximum de cinq ans. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, après avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, prolonger cette période, à son échéance, au maximum une fois d'une période maximale d'un an. ». Art. 11.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article VII 50, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 ;2° l'article VII 60, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ;3° l'article VII 61, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 ;4° l'article VII 62, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 ;5° l'article VII 63, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2009 et 22 septembre 2017 ;6° l'article VII 64, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 ;7° l'article VII 65, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, à l'exception de l'article VII 65, § 5, qui reste d'application pour le fonctionnaire du Département de la Mobilité et des Travaux publics, chargé d'activités hydrographiques en mer à bord d'un bateau hydrographique ou effectuant des missions de contrôle à bord d'une drague ;8° l'article VII 70, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014 ;9° l'article VII 70bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2013 et 22 septembre 2017 ;10° l'article VII 70ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 22 septembre 2017 ;11° l'article VII 70sexies, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014. Art. 12.Dans l'article VII 56, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2021, les mots « de l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » sont abrogés. Art. 13.Dans le même arrêté, l'article VII 71, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 71. Le membre du personnel bénéficiant d'une allocation telle que visée à la colonne de gauche du tableau ci-dessous, n'est pas éligible aux allocations visées à la colonne de droite. sursalaire à 125 ou 150 % (VII 28 et 31) allocation de dérangement (VII 29 et 31) - application du régime le plus favorable allocation de fonctionnement (VII 37 - 38) prime managériale (VII 35 -36) allocation d'environnement (VII 46) sursalaire (VII 28 et 31) prestations du samedi, du dimanche et la nuit (VII 30 et 31) allocation de danger (VII 33 - 34) prime de productivité (VII 113) secrétariat du Gouvernement flamand (VII 52) sursalaire (VII 28 et 31) prestations du samedi, du dimanche et la nuit (VII 30 et 31) gardes des voies hydrauliques (VII 56) sursalaire (VII 28 et 31) prestations du samedi, du dimanche et la nuit (VII 30 et 31) allocation de chef de service (VII 25 - 26) allocation d'aéroport (VII 59) allocation pour prestations en dehors des horaires de travail normaux (VII 28 - 31) allocations qui sont octroyées en vertu d'autres réglementations pour les prestations la nuit, du samedi ou du dimanche. Le cas échéant, le régime le plus favorable est appliqué. allocation de permanence (VII 42) allocation pour l'inspection de l'environnement (VII 46) allocation de chef de service (VII 25 - 26) logement (habitation libre) (VII 56) allocation de remplacement (VII 57) allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques (VII 58) régime de transition habitation libre ou allocation de remplacement (VII 130) allocation de dérangement (VII 29 et 31) allocation aux médecins (VII 70quinquies) allocation de chef de service (VII 151) allocation pour le soutien facilitaire des cabinets (VII 52bis) sursalaire (VII 28 et 31) prestations du samedi, du dimanche et la nuit (VII 30 et 31) ». Art. 14.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article VII 88, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 ;2° l'article VII 89, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 ;3° l'article VII 91bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2018. Art. 15.Dans le même arrêté, dans la partie VII, le titre 5, comprenant les articles VII 110 à VII 219, est abrogé. Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré une partie VIIbis qui se compose des articles VIIbis 1 à VIIbis 125, rédigée comme suit : « Partie VIIbis. Rémunération du membre du personnel en service avant le 1er juin 2024 Art. VIIbis 1. La présente partie s'applique : 1° au membre du personnel qui est en service avant le 1er juin 2024, et qui ne choisit pas volontairement de relever du champ d'application de la partie VII ;2° au membre du personnel qui entre en service après le 31 mai 2024 dans une fonction déclarée vacante avant le 1er juin 2024 ;3° aux fonctions de management et de chef de projet du niveau N et aux fonctions de directeur général, ainsi qu'aux fonctions de directeur général et de directeur général adjoint ;4° au chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ; Le membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, points 3° et 4°, ne peut pas passer au régime de rémunération repris dans la partie VII, chapitre 1er. Le membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, qui est promu en rang ou en niveau, relève à partir de la date de la promotion de la partie VII si la promotion a lieu le premier jour du mois. Dans le cas d'une promotion dans le courant du mois, le membre du personnel relève de la partie VII à partir du premier jour du mois suivant la promotion. L'entrée dans une fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 par un membre du personnel de rang A2E ou inférieur, est assimilée à une promotion telle que visée à l'alinéa 3. TITRE 1er. - Le salaire Art. VIIbis 2. Le fonctionnaire est rémunéré dans l'échelle de traitement telle que visée à l'article VIIbis 16 et il reçoit le traitement correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire et au nombre d'années d'ancienneté barémique. Le passage aux échelles de traitement suivantes se fait après le nombre d'années d'ancienneté barémique, telle que visée à l'article VIIbis 16. Art. VIIbis 3. § 1er. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès des services de l'Autorité flamande, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire définitif dans l'échelle de traitement en question. Le ministre flamand compétent pour les affaires administratives décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure des prestations antérieures, accomplies auprès des services n'appartenant pas aux services de l'Autorité flamande, entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique. Il s'agit de prestations accomplies auprès : 1° des services et institutions de l'Etat belge ;2° des services et institutions des communautés et régions ;3° des services et institutions de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;4° des services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;5° des provinces, communes et CPAS de la Belgique. § 2. L'ancienneté barémique est établie sur la base de l'évaluation fonctionnelle, de l'une des manières suivantes : 1° soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs ;2° soit suivant un régime ralenti, les services pris en compte : a) correspondant à la moitié des services effectifs lorsque l'évaluation fonctionnelle est conclue par la mention « ralentissement de la carrière » ;b) n'étant pris en compte lorsque l'évaluation fonctionnelle est conclue par la mention « insuffisant ». La constitution de l'ancienneté barémique, telle que visée à l'alinéa 1er, produit ses effets le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation et ce pendant une période de douze mois. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les fonctionnaires suivants constituent une ancienneté barémique suivant un régime normal : 1° les fonctionnaires qui sont en congé pour l'exercice d'une mission ;2° les fonctionnaires qui accomplissent leur service militaire ou civil ;3° les fonctionnaires qui sont en congé syndical en tant que délégué permanent. Par dérogation au paragraphe 2, les fonctionnaires suivants ne constituent pas d'ancienneté barémique : 1° les fonctionnaires qui sont en interruption de carrière complète dans le cadre du crédit-soins ou qui sont en interruption de carrière à temps plein dans le cadre d'un …

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