{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 76. Le fonctionnaire transféré du Jardin botanique nationale de Belgique est nommé d'office et inséré conformément à l'annexe 11 du présent arrêté, à partir du 1er janvier 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel contractuel qui, le 1er janvier 2014, est transféré du Jardin botanique national de Belgique aux services de l'autorité flamande, est occupé dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 11 jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 77. Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui, après le transfert, reçoit une rémunération totale inférieure à celle qu'il recevait auprès du Jardin botanique national de Belgique en décembre 2013, reçoit un supplément mensuel égal à la différence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rémunération totale on entend le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, la prime linguistique qui est accordée auprès du Jardin botanique national de Belgique, et les chèques-repas qui sont accordés auprès de l'Autorité flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément est payé mensuellement avec le traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 78. Par dérogation à l'article VII 30, le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique reçoit par heure de prestation les samedis une allocation à concurrence de 50 % de 1/1976 du traitement annuel. Le manager de ligne peut décider de convertir cette allocation du samedi en heures à ne pas prester, égales à 50 % du nombre d'heures du samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les quatre mois, l'allocation du samedi est payée d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 79. Par dérogation à l'annexe 11, jointe au présent arrêté, le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui a au moins 50 ans le 1er janvier 2014, qui est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande, visée à la première colonne du tableau ci-dessous, et qui ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière fonctionnelle avant l'âge de 55 ans, obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans préjudice de l'application de la partie VI du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle de traitement lors de l'insertion Echelle de traitement à partir de 55 ans A122 A122 P A131 A131 P B112 B112 P C111 C111 P C112 C112 P C143 C143 P C211 C211 P C212 C212 P D113 D113 P CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat Art. VIIbis 80. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat, égale l'ancienneté pécuniaire réelle, le cas échéant augmentée de l'insertion fédérale diagonale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 81. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, a réussi une épreuve des capacités donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, mais qui n'est pas encore nommé dans le nouveau grade, est nommé, à la date du transfert, auprès des services de l'Autorité flamande, dans le grade et inséré dans l'échelle qui, conformément à l'annexe 14 jointe au présent arrêté, correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités. § 2. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, après le transfert, réussit une épreuve des capacités donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, en exécution d'une procédure pour laquelle il était déjà inscrit avant le transfert, est nommé, le premier jour du mois suivant le procès-verbal, conformément à l'annexe 14 jointe au présent arrêté, dans le grade et inséré dans l'échelle qui correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 82. § 1er. Le membre du personnel transféré dans le cadre d'une réforme de l'état à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale et qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale. § 2. Après l'arrêt de la prime complète, la moitié de la prime de développement des compétences est encore octroyée pendant 36 mois. § 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat reçoit la prime de développement des compétences à partir de la date du transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit avant le transfert. § 4. Le montant de la prime de développement des compétences auprès des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question. § 5. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au prorata des prestations des douze derniers mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 83. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité fédérale d'une prime de développement des compétences et qui, à l'issue de la période de validité de cette prime, aurait reçu une échelle de traitement supérieure, conserve d'une part cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale et est réinséré d'autre part à l'issue de cette durée de validité sur la base de l'échelle fédérale qui lui aurait été conférée, conformément à l'annexe 14 au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 84. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait auprès de l'autorité fédérale la moitié de la prime de développement des compétences, conserve cette prime auprès des services de l'autorité flamande pendant 36 mois, à compter de la date de l'octroi de cette prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 85. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale qui, à la date du transfert, recevait une prime de formation auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale. § 2. Le montant de la prime de formation auprès des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de formation tel qu'il existait auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert pour le niveau et le grade en question. § 3. La prime de formation n'est pas indexée et est payée chaque mois, au prorata des prestations, avec le salaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 86. Par dérogation à l'article VII 30, le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait par heure de prestation les samedis une allocation de 50 % de 1/1976 du traitement annuel brut, continue à bénéficier de cette allocation pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le manager de ligne peut décider de convertir cette allocation du samedi en heures à ne pas prester, égales à 50 % du nombre d'heures du samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les quatre mois, l'allocation du samedi est payée d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 87. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait une allocation de comptabilité, visée à l'arrêté ministériel du 15 janvier 1992 octroyant une allocation annuelle à certains agents en service dans les établissements pénitentiaires et chargés d'un service de comptabilité, reçoit, pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, l'allocation pour comptables ordinaires et extraordinaires telle que visée à l'article VII 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 88. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait une allocation pour les personnes âgées de plus de 55 ans, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, reçoit le régime et le montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 89. § 1er. Le membre du personnel de niveau A transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait une allocation de spécificité telle que visée à l'arrêté royal du 4 avril 2003 octroyant une allocation de spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, à l'exclusion du personnel de surveillance et technique, reçoit, pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, le régime et le montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. § 2. Le membre du personnel de niveau B ou C transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait une allocation de spécificité telle que visée à l'arrêté royal du 4 avril 2003, reçoit, pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, l'allocation d'assistance à la jeunesse visée à l'article VII 45, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 90. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Maisons de justice dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait une allocation de fonction pour le coordinateur auprès d'une maison de justice, telle que visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, conserve cette allocation pour la durée restante de cinq ans et pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 91. § 1er. Les deux membres du personnel contractuels transférés le 1er janvier 2015, dans le cadre de la réforme de l'Etat, du Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux services de l'Autorité flamande, conservent le traitement et le régime de l'augmentation annuelle selon l'échelle de traitement. § 2. Les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent également l'avantage de l'allocation de fin d'année, qui est égale à un treizième mois, et l'assurance de groupe. L'article VII 20, paragraphes 3 et 4, s'applique à l'allocation de fin d'année majorée jusqu'à un treizième mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 92. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, est, à partir de la date du transfert, d'office nommé et inséré dans l'échelle appropriée conformément à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel contractuel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, est, à partir de la date du transfert, employé et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 93. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat des services publics fédéraux Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et Mobilité et Transports et qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une indemnité pour frais de séjour, telle que visée à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1998 fixant une indemnité mensuelle forfaitaire aux inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires et à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2007 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports, bénéficie du même règlement et du même montant, tels qu'ils existent à la date du transfert et pourvu que ce règlement continue d'exister auprès de l'autorité fédérale, à condition que ce membre du personnel continue d'exercer la fonction au sein du même domaine de travail. Il n'est pas possible de cumuler les indemnités avec le règlement des chèques-repas, visé à l'article VII 109bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 94. Par dérogation à l'article VIIbis 81, le membre du personnel qui est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans une échelle de traitement telle que visée aux articles 5 à 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré conformément à la rubrique B de l'annexe 14, jointe au présent arrêté, au montant du traitement dans l'échelle de traitement flamande indiquée, à 1 échelon supérieur au solde du montant du traitement dans l'échelle fédérale à la date du transfert. Il est octroyé une ancienneté pécuniaire fictive égale à l'ancienneté correspondant au montant de traitement dans l'échelle flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette ancienneté fictive est supérieure à l'ancienneté pécuniaire réelle, cette ancienneté fictive est convertie en ancienneté pécuniaire réelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si à la date du transfert, par application de l'alinéa 1er, le solde précité est plus élevé que le maximum de l'échelle de traitement flamande proposée, le montant supérieur suivant de l'échelle de traitement, liée à l'échelon suivant de la carrière fonctionnelle est octroyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, par application de l'alinéa deux, l'insertion se fait à l'échelon le plus élevé de la carrière fonctionnelle, le membre du personnel reçoit un traitement annuel égal au montant annuel dans la nouvelle échelle fédérale à la date du transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, l'ancienneté pécuniaire fictive visée au paragraphe 1er est majorée de douze mois jusqu'à ce que l'ancienneté pécuniaire fictive soit égale à l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de douze mois, l'augmentation de l'ancienneté pécuniaire fictive est limitée à cette différence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 95. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, était titulaire de l'échelle CA2S, DA2S ou CA2 mais recevait un montant supérieur figurant dans l'échelle CL5 ou 30CJ, conserve ce montant jusqu'à ce que le montant annuel dans son échelle flamande ne devienne plus avantageux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 96. Le régime visé aux articles VIIbis 33 et VIIbis 36 s'applique également au membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, pour autant qu'il continue à remplir les conditions d'octroi. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires pour certains membres du personnel qui, à partir du 1er janvier 2016, sont transférés à « l'Agentschap Innoveren en Ondernemen » dans le cadre de la fusion de « l'Agentschap Ondernemen » et de « l'Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (IWT) Art. VIIbis 97. Après leur transfert à « l'Agentschap Innoveren en Ondernemen », les membres du personnel contractuels du cadre initial de l'IWT maintiennent : 1° le droit à une indemnité pour frais funéraires conformément aux conditions visées aux articles VII 92 à VII 94 inclus du présent arrêté ;2° le droit au traitement en cas d'incapacité de travail par suite d'une maladie pendant une période qui est égale à la période pendant laquelle le congé de maladie d'un fonctionnaire à une activité de service est assimilé et après déduction des indemnités obtenues de l'assurance maladie légale ;3° le régime de pension complémentaire visé à l'article 26, § 1er, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés dans le cadre des restructurations au sein des services des autorités flamandes Art. VIIbis 98. Les quatre membres du personnel statutaires visés à l'annexe 1re, point 1.3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2015 portant transfert de membres du personnel au sein des services des Autorités flamandes en conséquence de la transformation des domaines politiques des Services pour la Politique générale du Gouvernement et de la Gouvernance publique en le domaine politique Chancellerie et Gouvernance, qui sont transférés du FIT au département Chancellerie et Gouvernance, conservent : 1° les échelles de traitement spécifiques dont ils bénéficiaient au moment du transfert et qui sont reprises à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'entrepreneuriat international), tel qu'éventuellement modifié, ainsi que la carrière fonctionnelle y afférente ;2° l'allocation annuelle telle que fixée aux articles 10 et 11 du même arrêté du 28 février 2014. Art. VIIbis 99. Les membres du personnel engagés comme statutaires par la Société nationale terrienne en service au 1er janvier 1983 conservent après leur mise à la retraite le droit à une assurance hospitalisation visée à l'article VII 106.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 100. Le fonctionnaire dont le congé pour prestations à temps partiel a effectivement commencé avant le 1er janvier 2018, maintient le droit à la prime de traitement à laquelle il avait droit à la date de début de ce congé, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement visé à l'alinéa 1er s'applique par analogie au fonctionnaire qui est transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, et qui répond aux conditions suivantes : 1° au moment du transfert, le fonctionnaire bénéficiait d'un départ anticipé à mi-temps ou d'une semaine volontaire de quatre jours ;2° le jour du transfert, le fonctionnaire participait immédiatement au congé pour prestations à temps partiel auprès des services de l'Autorité flamande ;3° sur la base du règlement applicable avant le 1er janvier 2018, le fonctionnaire transféré aurait eu droit à une prime de traitement. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires pour les membres du personnel qui sont transférés à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces Art. VIIbis 101. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, est reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 102. Par dérogation à l'article VII 30, le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui, à la date du transfert, recevait par heure de prestation les samedis une allocation de 50 % de 1/1976 du traitement annuel brut (majoré de l'allocation de foyer ou de résidence), continue à recevoir cette allocation pour autant que le membre du personnel continue à exercer la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le manager de ligne peut décider de convertir l'allocation du samedi, visée à l'alinéa 1er, en heures à ne pas prester, égales à 50 % du nombre d'heures du samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les quatre mois, l'allocation du samedi est payée d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 103. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui, à la date du transfert, recevait une compensation pour la suppression de la prime d'encouragement secteur non marchand CP 329, conformément à l'article 346, § 2, du statut du personnel de APB Sport (conseil provincial du 23 avril 2009), continue à recevoir cette compensation sous forme d'un supplément de traitement si les conditions d'octroi applicables à la date de début de l'octroi auprès de la province, restent inchangées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 104. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui, à la date du transfert, recevait une compensation pour la suppression de la prime de l'asbl Mens en Beweging, conformément à l'article 346, § 2, du statut du personnel de APB Sport (conseil provincial du 23 avril 2009), continue à recevoir cette compensation sous forme d'un supplément de traitement si les conditions d'octroi applicables à la date de début de l'octroi auprès de la province, restent inchangées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 105. Le fonctionnaire transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, est, à partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré dans l'échelle appropriée conformément à l'annexe 17, jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel contractuel transféré à partir du 1er janvier 2018 aux services de l'Autorité flamande dans le cadre de la rationalisation des provinces est, à partir de la date du transfert, employé et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 17, jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 106. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui avait une carrière fonctionnelle auprès de la province, maintient cette carrière fonctionnelle, et l'ancienneté barémique est acquise à partir de la date du transfert conformément au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échelle suivante dans la carrière fonctionnelle est accordée conformément à l'annexe 17, jointe au présent arrêté. § 2. Dans tous les niveaux des grades de base : 1° la deuxième échelle de la carrière fonctionnelle est accordée après quatre ans d'ancienneté barémique dans la première échelle ;2° la troisième échelle de la carrière fonctionnelle est accordée après quatorze ans d'ancienneté barémique dans la deuxième échelle. Dans le niveau A, l'échelle A113/A123 est accordée comme quatrième échelle dans la carrière fonctionnelle après 24 ans d'ancienneté barémique cumulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le niveau A, l'échelle A114/A124 est accordée après neuf ans d'ancienneté barémique dans l'échelle A113/A123.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le niveau C, l'échelle C114 est accordée après neuf ans d'ancienneté barémique dans l'échelle C113. § 3. Dans tous les niveaux des grades de promotion la deuxième échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle est accordée après neuf ans d'ancienneté barémique dans la première échelle. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, pour les titulaires des échelles provinciales du niveau E, qui ont été insérés dans l'échelle D111 avec échelle transitoire de traitement D150, conformément à l'annexe 17 au présent arrêté, les échelles suivantes dans la carrière fonctionnelle sont accordées selon le régime en vigueur pour les membres du personnel du rang D1. Leurs anciennetés administratives prennent cours à partir de leur insertion dans le niveau D. Art. VIIbis 107. L'allocation d'assistance à la jeunesse, visée à l'article VII 45, § 1er, est accordée aux membres du personnel des niveaux B et C, transférés dans le cadre de la rationalisation des provinces, de MFC Heynsdaele ayant la fonction d'éducateur ou d'éducateur en chef, qui sont mis à disposition de l'asbl Wagenschot, dans la mesure où ils continuent à exercer la même fonction après le transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, un supplément de 583 euros (100 %) leur est accordé sur base annuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation et le supplément précités sont également accordés aux membres du personnel, transférés dans le cadre de la rationalisation des provinces, du service technique de Mu.Zee, qui sont mis à disposition de l'asbl Mu.Zee, dans la mesure où ils continuent à exercer la même fonction après le transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 108. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, qui recevait un régime de pension complémentaire auprès de la province, maintient ce régime tel qu'il existait à la date du transfert et tel qu'il était établi dans une décision des conseils provinciaux respectifs. CHAPITRE 6. - Disposition transitoire dans le cadre de l'introduction d'une pension complémentaire pour les membres du personnel contractuels Art. VIIbis 109. Par dérogation à l'article VII 109novies, le régime de pension complémentaire existant au 1er janvier 2018, qui est plus avantageux, est maintenu pour les membres du personnel contractuels appartenant à l'une des catégories suivantes : 1° les membres du personnel contractuels transférés à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces ;2° le personnel d'encadrement d'instruction et technique de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;3° les membres du personnel contractuels transférés le 1er janvier 2015 du Fonds de réduction du coût global de l'énergie dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat ;4° les membres du personnel contractuels du cadre initial de l'Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie, transférés le 1er janvier 2016 vers l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;5° les membres du personnel contractuels ayant un emploi hautement qualifié ou une mission spécifique et complémentaire ;6° les membres du personnel contractuels du cadre contractuel d'extinction de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international qui ont été transférés de l'Office belge du Commerce extérieur le 1er janvier 2003 ;7° les membres du personnel contractuels qui sont transférés le 1er janvier 2014 du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel contractuels appartenant à l'une des catégories énumérées de manière limitative à l'alinéa 1er peuvent à tout moment décider de faire la transition vers le régime de pension complémentaire, visé à l'article VII 109novies. Cette transition est irréversible et ne s'applique qu'à l'avenir. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires pour les membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat Art. VIIbis 110. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat égale l'ancienneté pécuniaire réelle à la date du transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 111. Pour chaque membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat, il est fixé au 1er janvier 2019 un montant de départ pour le traitement annuel (à 100 %), dans lequel sont compris les augmentations annuelles et la bonification d'échelle accordées par l'autorité fédérale depuis le 1er janvier 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les titulaires de la prime de développement des compétences dont la bonification d'échelle a été diminuée ou suspendue jusqu'à échéance de la durée de validité de la prime de développement des compétences, le montant de la prime est également repris dans le traitement annuel au 1er janvier 2019. La prime de compétence n'est plus attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa deux, la prime de compétence continue à être attribuée aux titulaires de cette prime rentrant dans l'échelle fédérale BT2 et ayant acquis, au 1er janvier 2019, plus de trente ans d'ancienneté pécuniaire et dont la durée de validité de la prime de compétence échoit en 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants de départ (comprenant les augmentations intermédiaires et le montant maximal à attribuer), visés à l'alinéa premier, ont été repris dans l'annexe 20, jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 112. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, recevait auprès de l'autorité fédérale une prime de développement des compétences et auquel, à l'issue de la période de validité de cette prime, aurait été conférée une échelle de traitement supérieure, est réinséré à l'issue de cette durée de validité, sur la base de l'échelle fédérale qui lui aurait été conférée, conformément à l'annexe 19 au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul du traitement annuel fédéral à l'occasion de la réinsertion, le montant de départ dans la nouvelle échelle fédérale est fixé au 1er janvier 2019 et majoré des augmentations intermédiaires depuis la date précitée et la date de la réinsertion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dernier montant est ensuite comparé au nouveau traitement annuel flamand. Le traitement annuel le plus élevé est attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 113. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 2019 est transféré de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, est d'office nommé et inséré dans l'échelle, conformément à l'annexe 19, jointe au présent arrêté, à partir de la date du transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel contractuel transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, est, à partir de la date du transfert, mis au travail dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement, conformément à l'annexe 19, jointe au présent arrêté. § 2. Le traitement annuel flamand (à 100 %) est comparé lors de l'insertion dans l'échelle et ensuite à chaque accroissement de l'ancienneté pécuniaire ou modification de l'échelle de traitement avec le traitement annuel fédéral (en tenant compte des augmentations fédérales intérimaires et des montants maximaux) à la même date. Le montant le plus élevé est attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 114. Le membre du personnel qui est transféré à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans une échelle de traitement, telle que visée aux articles 5 à 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré conformément à la rubrique B de l'annexe 19, jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article VII 1, le membre du personnel est inséré dans l'échelle de traitement flamande indiquée au montant du salaire juste au-dessus du solde du montant salarial dans l'échelle de traitement fédérale à la date du transfert. Il est octroyé une ancienneté pécuniaire fictive égale à l'ancienneté correspondant au montant de traitement dans l'échelle flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, par application de l'alinéa deux, le solde précité à la date du transfert, est plus élevé que le maximum de l'échelle de traitement flamande proposée, le montant de salaire immédiatement supérieur de l'échelle de traitement liée à l'échelon suivant de la carrière fonctionnelle est octroyé par dérogation à l'article VII 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, par application de l'alinéa deux, l'insertion dans l'échelle se fait à l'échelon le plus élevé de la carrière fonctionnelle, le membre du personnel reçoit, par dérogation à l'article VII 1, un traitement annuel égal au montant annuel dans la nouvelle échelle fédérale à la date du transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'ancienneté pécuniaire fictive est supérieure à l'ancienneté pécuniaire réelle, cette ancienneté pécuniaire fictive est convertie en ancienneté pécuniaire réelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'ancienneté pécuniaire fictive est inférieure à l'ancienneté pécuniaire réelle, l'ancienneté pécuniaire fictive est annuellement augmentée de douze mois jusqu'à ce que l'ancienneté pécuniaire fictive soit égale à l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de douze mois, l'augmentation de l'ancienneté pécuniaire fictive est limitée à cette différence. Dès que l'ancienneté fictive est égale à l'ancienneté réelle, la rémunération s'effectue conformément à l'ancienneté pécuniaire réelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 115. § 1er. Le membre du personnel visé dans l'article VIIbis 115 qui a été transféré à partir du 1er janvier 2019 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale. § 2. Le montant de la prime de développement des compétences auprès des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question. § 3. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au prorata des prestations des douze derniers mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 116. Le membre du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 a été transféré de FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui à la date du transfert est titulaire auprès de l'autorité fédérale d'une fonction de mandat dont la rémunération se situe dans la bande de salaire classe 4, est inséré, sur la base de son grade organique et échelle, conformément à l'article VIIbis 115 et à la rubrique B de l'annexe 19, jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel concerné reçoit, à partir de la date du transfert et jusqu'au 30 novembre 2021 compris, une allocation temporaire d'au maximum la différence entre le salaire flamand et le salaire fédéral de la fonction de mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation temporaire, visée à l'alinéa deux, est prise en compte pour le calcul du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de la prime de performance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 117. Le membre du personnel occupant la fonction d'inspecteur ou de contrôleur, qui a été transféré à partir du 1er janvier 2019 du service public fédéral FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui à la date du transfert, bénéficie de l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour, visée aux articles 86 et 121 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, reçoit le régime et le montant, tels qu'ils existent à la date du transfert et pourvu que ce règlement continue d'exister auprès de l'autorité fédérale, à condition qu'il continue à exercer la fonction au sein du même domaine de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas possible de cumuler les indemnités avec le règlement des chèques-repas, visé à l'article VII 109bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 118. Le membre du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 a été transféré du service public fédéral FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui à la date du transfert reçoit l'indemnité pour frais de bureau, visée à l'arrêté ministériel du 14 juin 2017 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales, bénéficie du régime et du montant, tels qu'ils existent à la date du transfert et pourvu que ce règlement continue d'exister auprès de l'autorité fédérale, à condition qu'il continue d'exercer la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas possible de cumuler les indemnités avec les dispositions de l'article VII 109.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 119. Le membre du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 a été transféré du service public fédéral FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui à la date du transfert reçoit l'allocation de direction, visée à l'article 23 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, bénéficie du régime et du montant, tels qu'ils existent à la date du transfert et pourvu que ce règlement continue d'exister auprès de l'autorité fédérale, à condition qu'il continue d'exercer la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIIbis 120. Le membre du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 a été transféré du service public fédéral FAMIFED dans le cadre d'une réforme de l'Etat bénéficie de l'avantage social, visé aux articles VII 109bis et VII 109ter. CHAPITRE 8. - Congé de naissance Art. VIIbis 121. Pour les naissances ayant eu lieu avant le 1er janvier 2021, le régime d'allocation tel qu'il existait le jour de la naissance reste en vigueur. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article VIII 5 du même arrêté, il est ajouté un alinéa, énoncé comme suit : « Pour un membre du personnel qui est recruté à partir du 1er juin 2024 ou un membre du personnel qui a choisi de relever du champ d'application du chapitre 1er de la partie VII du présent arrêté, la rétrogradation signifie qu'il est rétrogradé au maximum à l'échelon zéro dans son échelle actuelle. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2023, est complété par une annexe 5bis, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2023, il est ajouté une annexe 21, jointe comme annexe 3 au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 29 mars 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}