{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un paragraphe 3quinquies rédigé comme suit: « § 3quinquies.A la suite du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les montants suivants sont ajoutés à la partie variable visée au § 2: - à partir de l'année budgétaire 2023, un montant en application de l'article 58 du décret du 7 février 2019 précité; - à partir de l'année budgétaire 2023, les montants en application des articles 57 cinquième alinéa, et 58 quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité; - à partir de l'année budgétaire 2026, un montant en application de l'article 59, cinquième alinéa, et de l'article 61, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité; - à partir de l'année budgétaire 2027, un montant en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité. »; 2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1 est complété par ce qui suit: « Par dérogation, les étudiants inscrits dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont pris en compte qu'à partir de l'année budgétaire: - 2022 pour les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants; - 2023 pour les étudiants du premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants et les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants; - 2026 pour les étudiants du deuxième cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants et pour les étudiants en formation menant à un grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4; - 2027 pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3; b) le paragraphe 5 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit: « Pour le calcul des moyennes quadriennales visées au troisième alinéa, les nombres d'étudiants des sections 1 à 3 du domaine 10 bis pris en compte pour les années précédant leur année d'intégration dans le calcul, telle que prévue par dérogation au premier alinéa, sont fixés aux nombres d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 29bis de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: « A partir de l'année académique 2019-2020, un coefficient de pondération de 1,45 est appliqué aux étudiants finançables inscrits dans le domaine 10bis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 30 de la même loi, le deuxième alinéa est complété comme suit: « et aux étudiants inscrits dans le domaine 10bis. ». CHAPITRE IV. - Modification du Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études Art. 71.L'article 9 du décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études est complété comme suit: « Toutefois, pour le calcul du financement des établissements partenaires d'un programme d'étude en codiplômation, l'inscription d'un étudiant au programme d'étude conjoint peut être répartie entre les établissements partenaires selon les modalités prévues dans la convention qui organise l'organisation du programme conjoint. »</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et finales CHAPITRE Ier. - Des dispositions transitoires Art. 72.§ 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique2020-2021, dans le cursus de bachelier instituteur préscolaire, de bachelier instituteur primaire, de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou de bachelier en formation musicale terminent ce cursus durant les années académiques 2020-2021 et 2021-2022. § 2. Si, au terme de l'année académique 2021-2022, les étudiants visés au § 1er n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent des années académiques 2022-2023 et 2023-2024 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au terme de l'année académique 2023-2024, ils n'ont pas obtenu le grade académique correspondant au cursus suivi, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini dans le présent décret. Les autorités de l'établissement définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent au moins une des formations visées au § 1er du présent article durant l'année académique 2019-2020 poursuivent l'organisation de chacune des formations organisées jusqu'au terme de l'année académique 2023-2024 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2020-2021 soit concerné par cette organisation. Art. 73.§ 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2023-2024, dans le cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur organisé selon les modalités définies par le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique terminent ce cursus durant l'année académique 2023-2024. § 2. Si, au terme de l'année académique 2023-2024, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2024-2025 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au terme de l'année académique 2024-2025, ils n'ont pas obtenu le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2022-2023 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2024-2025 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2023-2024 soit concerné par cette organisation. ». Art. 74.§ 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2023-2024, dans un cursus de deuxième cycle à finalité didactique organisé selon les modalités définies à l'article 70, § 2, du décret Paysage terminent ce cursus durant les années académiques 2023-2024 et 2024-2025. § 2. Si, au terme de l'année académique 2024-2025, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2025-2026 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au terme de l'année académique 2025-2026, ils n'ont pas obtenu le grade académique visé, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini pour le master en Enseignement section 4 par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2022-2023 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2023-2024 soit concerné par cette organisation. Art. 75.Les titulaires du grade de bachelier instituteur préscolaire, de bachelier instituteur primaire ou de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur obtenu dans le cadre défini par le décret du 12 décembre 2000 ou du grade équivalent obtenu dans le cadre d'une législation antérieure à ce même décret ont accès au deuxième cycle du master en Enseignement respectivement en section 1, 2 ou 3 selon le grade obtenu, dès que ce deuxième cycle est organisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement, sur la base de l'avis de l'ARES, fixe, pour le présent décret, le volume et les modalités selon lesquels sont valorisés l'expérience acquise par les enseignants visés par le présent article, ainsi que leurs titres et brevets éventuels. Art. 76.Les titulaires d'un master tel que défini à l'article 51, 3°, ont accès au master de spécialisation en formation d'enseignement si ce master est à finalité didactique ou s'il est complété par le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur obtenu dans le cadre du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou obtenu dans le cadre d'une législation antérieure. Art. 77.§ 1er. Les membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas concernés par les dispositions visées aux articles 48 et 51. Les désignations et attributions les concernant s'effectuent selon les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, jusqu'en 2030-2031, la charge d'enseignant praticien est prioritairement attribuée aux détenteurs du titre requis pour accéder à la fonction d'enseignant praticien tel que défini dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignants des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002 ayant obtenu ce certificat ou ayant entamé une formation en vue de l'obtention de ce certificat avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas concernés par les dispositions statutaires visées aux articles 48 et 51 du présent décret. Les désignations et attributions les concernant se font conformément aux textes statutaires en vigueur avant cette date. § 2. Les maîtres de formation pratique exercent au moins un cinquième-temps dans l'enseignement fondamental, secondaire inférieur ou secondaire de promotion sociale à un niveau concerné par la formation à laquelle ils contribuent. CHAPITRE II. - Des dispositions abrogatoires et modificatives Art. 78.Le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est abrogé dès la mise en place de la nouvelle formation. Il reste toutefois d'application jusqu'au terme de l'année académique 2023-2024 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2020-2021 ce, selon les modalités définies à l'article 72.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur est abrogé dès la mise en place de la nouvelle formation. Il reste toutefois d'application jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2023-2024 ce, selon les modalités définies aux articles 73 et 74</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante: « § 1er. Une formation à la neutralité est organisée à raison de 20 heures par: 1° les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la formation initiale des enseignants telle que définie par le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants;2° les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale organisés par la Communauté française dans le cadre des études menant au certificat d'aptitudes pédagogiques et au grade académique de bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignants des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: 1° après la ligne Droit a.le diplôme de Master en droit, ou b. le diplôme de Master en criminologie, ou c.le diplôme de Master en administration publique, ou d. le diplôme de Master en gestion publique, ou, e.le diplôme de Master en sciences administratives est insérée la ligne Didactique d'une discipline a. le diplôme de master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 selon le niveau d'enseignement concerné ou b.le diplôme de master en enseignement section 4 ou c. un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019.Ce master étant complété par le grade académique de master agrégé de l'enseignement Filière 4 définie aux articles 24 et suivants du même décret, le Certificat d'Aptitude Pédagogique ou le Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titre repris en a, b ou c est complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 42 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire est constitutive du titre requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° après la ligne Education physique Le diplôme de Master en sciences de la motricité est insérée la ligne Enseignant praticien Selon le niveau d'enseignement et les disciplines concernés, le diplôme de master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 42 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire à un niveau correspondant à celui auquel se préparent les futurs enseignants qu'ils encadrent est constitutive du titre requis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé. Il reste toutefois d'application jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2022-2023 ce, selon les modalités définies aux articles 73 et 74</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante: « § 1er. Une formation répondant aux exigences des articles 2 à 6 est organisée à raison de 20 heures par: 1° les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la formation initiale des enseignants telle que définie par le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants;2° les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale subventionnés par la Communauté française dans le cadre des études menant au certificat d'aptitudes pédagogiques et au grade académique de bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique les articles 11, 14, § 5, 19, § 5, et 23 sont abrogés. Toutefois, ces dispositions restent d'application jusqu'au terme de l'année académique 2021-2022 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2020-2021 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15, § 1er, 5°, du décret Paysage est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37, 2°, du décret Paysage est complété par les mots « de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 66, § 1er, alinéa 3, du décret Paysage, la phrase « En particulier, les études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) sont accessibles aux porteurs du grade académique de master et valorisées pour 30 crédits de niveau 7 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 70, § 2, du décret Paysage, le 1° est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent décret. Cette disposition reste toutefois d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2023-2024 ce, selon les modalités définies à l'article 74</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73 du décret Paysage, les modifications suivantes sont apportées: a) il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit: « § 2.Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en Enseignement section 1, 2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. »; b) il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: « § 3.Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1,2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 83 du décret Paysage, les modifications suivantes sont apportées: a) au § 1er, 10°, les mots « et de l'éducation » sont abrogés;b) il est inséré un 10° bis rédigé comme suit: « 10° bis Sciences de l'éducation et Enseignement.»; c) au § 2, 1°, le « 10° » est remplacé par « 10° bis »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 113 du décret Paysage est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 115, § 1er, alinéa 1, du décret Paysage, est complété par un 4° rédigé comme suit: « 4° un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe II du décret Paysage, les modifications suivantes sont apportées: a) les lignes suivantes sont abrogées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation éducation physique 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et français langue étrangère 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et morale 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et éducation à la philosophie et la citoyenneté 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et religion 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation langues germaniques 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation mathématique 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences : biologie, chimie, physique 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences économiques appliquées 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation bois - construction 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation économie familiale et sociale 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation électromécanique 10 HE B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation habillement 10 HE B Bachelier : éducateur spécialisé en activités socio-sportives 10 HE B Bachelier : éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif 10 HE B Bachelier : instituteur préscolaire 10 HE B Bachelier : instituteur primaire Bachelier de spécialisation : accompagnateur en milieux scolaires 10 HE BS 10 HE BS Bachelier de spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement 10 HE BS Bachelier de spécialisation en orthopédagogie 10 HE BS Bachelier de spécialisation en psychomotricité 10 HE BS Bachelier de spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels --- 10 U M Master en sciences de l'éducation 10 U MS Master de spécialisation en pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>après la ligne:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 U MS Master de spécialisation en théories psychanalytiques sont insérées les lignes suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 1 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 2 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 3 : Français et Education à la philosophie et citoyenneté 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 3 : Français et Morale 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 3 : Français et Religion 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 3 : Français et Formation culturelle et artistique 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 3 : Français et Langues anciennes 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 3 : Langues germaniques 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 3 : Mathématiques et Technologies 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 3 : Sciences et Technologies 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 3 : Education physique et Education à la santé 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 3 : Sciences humaines et Education à la philosophie et citoyenneté 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 3 : Sciences humaines et Morale 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 3 : Sciences humaines et Religion 10bis HE/U /ESA B Bachelier en enseignement section 3 : Formation artistique : Musique 10bis HE/U/ ESA B Bachelier en enseignement section 3 : Formation artistique : Arts plastiques 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Grec ancien et latin 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Grec ancien et latin 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Langues modernes 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Biologie 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Chimie 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Education physique 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Français 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Géographie 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Histoire 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Mathématiques 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Philosophie et citoyenneté 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Physique 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Sciences économiques 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Sciences sociales 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Arts plastiques, visuels et de l'espace 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Musique 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4 : Arts de la parole et du théâtre 10bis HE B Bachelier : éducateur spécialisé en activités socio-sportives 10bis HE B Bachelier : éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif 10bis HE BS Bachelier de spécialisation: accompagnateur en milieux scolaires</p>\n<p class=\"lf-p\">10bis HE BS Bachelier de spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement 10bis HE BS Bachelier de spécialisation en orthopédagogie 10bis HE BS Bachelier de spécialisation en psychomotricité 10bis HE BS Bachelier de spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels 10bis HE/U M Masters en enseignement section 1 10bis HE/U M Masters en enseignement section 2 10bis HE/U B Masters en enseignement section 3 : Français et Education à la philosophie et citoyenneté 10bis HE/U M Masters en enseignement section 3 : Français et Cours philosophiques : Religion ou Morale 10bis HE/U M Masters en enseignement section 3 : Français et Formation culturelle et artistique 10bis HE/U M Masters en enseignement section 3 : Français et Langues anciennes 10bis HE/U M Masters en enseignement section 3 : Langues germaniques 10bis HE/U M Masters en enseignement section 3 : Mathématiques et Technologies 10bis HE/U M Masters en enseignement section 3 : Sciences et Technologies 10bis HE/U M Masters en enseignement section 3 : Education physique et Education à la santé 10bis HE/U M Masters en enseignement section 3 : Sciences humaines et Education à la philosophie et citoyenneté 10bis HE/U M Masters en enseignement section 3 : Sciences humaines et Morale 10bis HE/U M Masters en enseignement section 3 : Sciences humaines et Religion 10bis HE/U/ ESA M Masters en enseignement section 3 : Formation artistique : Musique 10bis HE/U/ ESA M Masters en enseignement section 3 : Formation artistique : Arts plastiques 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Grec ancien et latin 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Langues modernes 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Biologie 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Chimie 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Education physique 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Français 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Géographie 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Histoire 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Mathématiques 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Philosophie et citoyenneté 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Physique 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Sciences économiques 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Sciences sociales 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Arts plastiques, visuels et de l'espace 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Musique 10bis HE/U M Masters en enseignement section 4 : Arts de la parole et du théâtre 10bis HE/U M Masters agrégé de l'enseignement section 4</p>\n<p class=\"lf-p\">10bis U M Masters en sciences de l'éducation 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 1 pédagogique Orientation techno-pédagogique 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 1 pédagogique Orientation orthopédagogique 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 1 pédagogique Orientation « Différenciation »</p>\n<p class=\"lf-p\">10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 1 linguistique en néerlandais 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 1 linguistique en allemand 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 1 linguistique en anglais 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 pédagogique Orientation techno-pédagogique 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 pédagogique Orientation orthopédagogique 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 pédagogique Orientation « Différenciation »</p>\n<p class=\"lf-p\">10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 linguistique en néerlandais 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 linguistique en allemand 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 linguistique en anglais 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Français 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Mathématiques 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Sciences 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Sciences humaines 10bis HE/U/ ESA MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Formation culturelle et artistique 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Education à la philosophie et citoyenneté 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Morale 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Religion 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 pédagogique Orientation techno-pédagogique 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 pédagogique Orientation orthopédagogique 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 pédagogique Orientation « Différenciation »</p>\n<p class=\"lf-p\">10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 linguistique en néerlandais 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 linguistique en allemand 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 linguistique en anglais 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Français 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Anglais 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Allemand 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Néerlandais 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Mathématiques 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Physique 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Chimie 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Chimie 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Biologie 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Education physique 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Histoire 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Géographie 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Sciences sociales 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Education à la philosophie et citoyenneté 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Morale 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Religion 10bis HE/U MS Masters de spécialisation en formation d'enseignants 10bis U MS Masters de spécialisation en gestion d'établissement d'enseignement obligatoire 10bis U MS Masters de spécialisation en pédagogie universitaire de l'enseignement supérieur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la ligne 23 ESA B Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique est abrogée. Art. 94.Dans le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, à l'article 17, le § 3 est remplacé et complété avec un § 4 rédigés comme suit: « § 3. Le porteur d'un master ou d'une licence ouvrant l'accès à un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 peut, en vue de satisfaire à la possession de la composante pédagogique, s'inscrire dans une section d'un établissement d'enseignement de promotion sociale sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique s'il respecte au minimum la condition suivante: l'annexion au dossier de l'étudiant d'un document attestant de l'impossibilité d'une université, d'une haute école ou d'une école supérieure des arts de son choix de l'inscrire dans un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le modèle du document attestant de l'impossibilité de s'inscrire dans un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 visé à l'alinéa 1er. § 4. Le porteur d'un master ou d'une licence ouvrant l'accès à un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 peut, en vue de satisfaire à la possession de la composante pédagogique, s'inscrire dans une section d'un établissement d'enseignement de promotion sociale sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique et ayant, au préalable signé une convention de collaboration/co-organisation avec une haute école, une université ou une école supérieure des arts, s'il respecte au minimum la condition suivante: l'annexion au dossier de l'étudiant d'un document attestant que, pour des motifs professionnels, sociaux ou matériels, l'organisation pratique du cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 la rend manifestement plus accessible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le modèle du document attestant de la plus grande accessibilité de la formation si elle est organisée par une université, une haute école ou une école supérieure des arts en collaboration avec un établissement de promotion sociale. ». Art. 95.A l'article 50, § 1er, du décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: a) le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;b) il est inséré un premièrement libellé comme suit: « 1° par dérogation au 2°, possède une composante disciplinaire acquise dans le cadre d'un « master en Enseignement section 1, 2 ou 3 » délivré dans le cadre du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ».Il s'ensuit que le « 1° » devient un « 2° », le « 2° » devient un « 3° ». CHAPITRE III. - Des dispositions finales Art. 96.A partir de l'année 2024, le Gouvernement réalise chaque année un rapport afin d'estimer l'évolution de la masse salariale des enseignants en pourcentage des recettes de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces rapports annuels sont soumis pour avis à la Cour des comptes. Le cas échéant, le Gouvernement prend les mesures utiles pour garantir l'équilibre et la soutenabilité financière des différents mécanismes de subventionnement des établissements scolaires. Art. 97.La première année du premier cycle du cursus conduisant au grade académique de master en enseignement sections 1, 2, 3 et 4 est organisée selon les nouvelles dispositions dès l'année académique 2020-2021. La suite du programme des études est organisée dès l'année académique 2021-2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les études de deuxième cycle du cursus conduisant au grade académique de master en enseignement sections 1, 2, 3 sont organisées dès l'année académique 2021-2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les études de deuxième cycle du cursus conduisant au grade académique de master en enseignement section 4 sont organisées dès l'année académique 2023-2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les études de deuxième cycle du cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 sont organisées dès l'année académique 2023-2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les études de troisième cycle relevant du domaine 10bis sont organisées dès l'année académique 2020-2021. Art. 98.La formation conduisant au master de spécialisation en enseignement sections 1, 2 et 3 est mise en place à la rentrée académique 2024-2025 sur la base d'une évaluation de la mise en oeuvre du tronc commun, en vue d'en ajuster les objectifs et l'organisation tels que prévus à l'article 28. Art. 99.La formation conduisant au master de spécialisation en formation d'enseignants est mis en place au plus tard à la rentrée académique 2020-2021. Art. 100.Les référentiels visés aux articles 15, § 1er, 60°, et 22, 16°, du décret Paysage et les profils d'enseignement et programmes d'études visés à l'article 121 du même décret sont élaborés durant l'année académique 2018-2019 pour ce qui concerne les formations visées dans le cadre du présent décret. Art. 101.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2020-2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 7 février 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président et Ministre en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 690-1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 690-2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 690-3. - Avis du Conseil d'Etat, n° 690-4. - Amendements en commission, n° 690-5 - Rapport de commission, n° 690-6. - Texte adopté en commission, n° 690-7 - Amendement(s) en séance, n° 690-8. - Texte adopté en séance plénière, n° 690-9 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 6 février 2019.</p></div>", "next": 0}