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Arrêté du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdicti

En bref

Cet arrêté met en œuvre l'ordonnance du 21 juin 2012 concernant la promotion de la santé dans le sport, l'interdiction et la prévention du dopage. Il détaille les procédures et les acteurs impliqués dans la lutte contre le dopage, notamment en ce qui concerne les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 10 MARS 2016. - Arrêté du Collège réuni portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 69, deuxième alinéa; Vu l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, en particulier les articles 8, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 23/2, 25, 26, 30, 34 et 37; Vu l'arrêté du Collège réuni du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention; Vu l'avis de la section de prévention en santé de la Commission de la Santé du Conseil Consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes donné le 15 décembre 2015, et ratifié par le Bureau de la Commission de la Santé du Conseil Consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes, le 17 février 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 novembre 2015; Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget du 24 février 2016; Vu l'avis n° 03/2016 de la Commission de la protection de la vie privée rendu le 3 février 2016 conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; Vu l'avis 58.837/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités Article 1er.Outre les termes définis à l'article 2 de l'ordonnance, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « L'ordonnance » : l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention;2° « Les Membres du Collège réuni » : les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé;3° « Le médecin contrôleur » : le médecin contrôleur désigné en exécution de l'article 16, alinéa 2, de l'ordonnance;4° « La CAUT » : La Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques instituée en exécution de l'article 10, § 3, de l'ordonnance;5° « Le laboratoire » : le laboratoire de contrôle accrédité ou autrement approuvé en exécution de l'article 18, § 3, de l'ordonnance;6° « Le chaperon » : la personne, désigné par les Membres du Collège réuni, qui accompagne le médecin contrôleur lors d'un ou plusieurs contrôles antidopage. Art. 2.Les Membres du Collège réuni arrêtent la liste des interdictions et ses mises à jour. Art. 3.Les informations récoltées et traitées en vertu de l'ordonnance et du présent arrêté ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques repris ci-dessous : 1° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les médecins contrôleurs désignés par le Collège réuni, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé ainsi que les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont il relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA;2° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune, visé à l'article 23/1 de l'Ordonnance, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les sportifs faisant l'objet de l'enquête ainsi que le ou les membres du personnel d'encadrement de ce sportif, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont le sportif relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA;3° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les membres et secrétaire de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont le sportif relève, et les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA; Tout sportif qui introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques donne son autorisation écrite de transmettre toutes les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de sa demande aux membres de toutes les CAUT ayant compétence en vertu du Code, pour examiner le dossier et, s'il y a lieu, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants, et à tout le personnel des organisations antidopage prenant part à la gestion, à la révision ou aux procédures d'appel des AUT, et à l'AMA. Le demandeur donne aussi son consentement par écrit afin de permettre aux membres de la CAUT de communiquer leurs conclusions à toutes les organisations antidopage et fédérations nationales concernées conformément au Code. Si l'aide d'experts externes indépendants est requise, tous les détails de la demande leur sont transmis sans identifier le sportif concerné. 4° En ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élites de niveau national : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, le sportif d'élite contrôlé et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le médecin contrôleur mandaté pour le contrôle du sportif d'élite concerné, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et internationales dont le sportif d'élite relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA;5° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par les associations sportives en application de l'article 30 de l'ordonnance : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et internationales dont le sportif relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, et l'AMA. La durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu de l'ordonnance et du présent arrêté est, selon le type de données, fixée dans l'annexe. CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques Section 1. - Généralités Art. 4.Conformément à l'article 10, § 4, de l'ordonnance, tout sportif qui souhaite user des substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de la CAUT. Section 2. - Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de la Commission communautaire commune Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 10 § 3 de l'Ordonnance, est créée la Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de la Commission communautaire commune, en abrégé CAUT. La CAUT est composée de deux chambres, l'une francophone et l'autre néerlandophone. Chaque chambre de la CAUT compte trois membres effectifs et trois membres suppléants, désignés par les Membres du Collège réuni. § 2. Les membres de la CAUT remplissent au moins les conditions suivantes : 1° être en possession d'un diplôme de docteur ou master en médecine;2° ne faire ou n'avoir fait l'objet, depuis au moins six ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins ou de toute organisation professionnelle étrangère équivalente;3° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation; Les membres de la CAUT possèdent une expérience dans les soins et le traitement médical des sportifs ainsi qu'une pratique de la médecine clinique et sportive. Les médecins désignés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone en qualité de membres des Commissions pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont présumés remplir l'ensemble des conditions détaillées aux alinéas 1 et 2. Un membre suppléant francophone et un membre suppléant néerlandophone, au moins, justifient d'une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés. § 3. Les membres de la CAUT sont désignés par arrêté ministériel, pour un délai de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé par les Membres du Collège réuni, chaque fois pour une durée de quatre ans. Les Membres du Collège réuni mettent fin au mandat d'un membre de la CAUT lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions requises au § 2, se rend coupable de fautes ou en raison de d'infractions à la dignité de la fonction. § 4. Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD de la Commission communautaire commune, qui est un professionnel de la santé. Art. 6.Dans les trois mois de son installation, la CAUT arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des Membres du Collège réuni. Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes : 1° Le siège de la CAUT est établi au siège de l'ONAD de la Commission communautaire commune, avenue Louise 183, à 1050 Bruxelles, adresse à laquelle toute correspondance est envoyée;2° Les membres de la CAUT exécutent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° Le membre le plus âgé de la chambre francophone et le membre le plus âgé de la chambre néerlandophone sont désignés, en fonction de leur âge respectif, en qualité de Président et de Vice-président de la CAUT;4° Le secrétariat est chargé des travaux administratifs qui découlent des attributions de la CAUT, notamment de la réception des demandes AUT, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction des décisions de la CAUT et des échanges de correspondance avec les sportifs, les organisations sportives et l'AMA;5° Les demandes AUT sont soumises, en fonction de la langue dans laquelle elles sont rédigées, aux membres de la chambre francophone ou de la chambre néerlandophone de la CAUT.En cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un membre effectif ou de toute autre cause d'empêchement quelconque, ce dernier est remplacé par un membre suppléant de la même langue; 6° Lorsque la demande AUT est introduite par un sportif handicapé, la chambre concernée de la CAUT comprend, parmi ses membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins aux sportifs handicapés;7° Les membres de la CAUT statuent par procédure écrite électronique, à la majorité des voix de ses membres.8° Le Président ou le Vice-président peut, d'initiative ou sur demande d'un membre, solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'il juge appropriés.9° Les décisions rendues par la CAUT sont datées et signées par le secrétaire de la CAUT et, en fonction de leur langue, par le Président ou le Vice-président. Le règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard International portants sur l'Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques de l'AMA. Art. 7.La CAUT remet au Collège réuni un rapport annuel d'activités, anonyme et respectueux du secret médical. Art. 8.Les Membres du Collège réuni déterminent les modalités de rétribution des membres de la CAUT et des experts médicaux ou scientifiques qui sont consultés. Conformément à l'article 10, § 4, alinéa 6, deuxième phrase, de l'ordonnance, toutes les informations que les experts médicaux ou scientifiques reçoivent ne peuvent contenir aucune donnée identifiant directement le sportif auquel elles se rapportent. Conformément à l'article 10, § 4, alinéa 6, deuxième phrase, de l'ordonnance, les experts médicaux ou scientifiques sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils prestent leurs services conformément aux instructions qui leur sont données par la CAUT et sous la responsabilité de ses membres. Section 3. - Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Art. 9.§ 1er. La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est introduite par le sportif auprès du secrétariat de la CAUT, par courrier recommandé, courrier électronique sécurisé ou ADAMS, au moyen du formulaire de demande dont le modèle est déterminé par les Membres du Collège réuni, conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et au modèle de formulaire AUT issu du Standard International portant sur l'Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques de l'AMA. Le modèle fixé par les Membres du Collège réuni détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données personnelles, y compris médicales, seront traitées, ainsi que le fait qu'il jouit d'un droit d'accès et d'un droit de rectification de ces données. Il inclut un historique médical clair et détaillé du sportif comprenant les résultats de tout examen, toute analyse de laboratoire ou toute étude par imagerie, liés à la demande. En outre, la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance ou de la méthode normalement interdite doivent également être spécifiées. Le formulaire doit être accompagné d'une attestation du médecin traitant du sportif confirmant la nécessité de la substance ou de la méthode interdite dans le traitement du sportif et décrivant les motifs pour lesquels une alternative thérapeutique autorisée ne peut être utilisée. § 2. En ce qui concerne les sportifs d'élite de niveau national, l'autorisation n'est octroyée que pour l'avenir. Le formulaire est envoyé à la CAUT, au plus tard trente jours avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour laquelle l'autorisation est demandée. § 3. En ce qui concerne les sportifs amateurs, la demande d'AUT peut être introduite au plus tard 15 jours à dater de la notification au sportif d'un résultat de contrôle anormal, visé à l'article 20 de l'ordonnance. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, 1re phrase, une autorisation peut être octroyée avec effet rétroactif dans l'un des cas suivants : 1° lorsque la substance ou méthode interdite a été administrée dans un cas d'urgence médicale ou de traitement d'un état pathologique aigu;2° en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT, lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif de soumettre, ou pour la CAUT d'étudier, une demande avant le contrôle du dopage;3° au nom de l'équité, sous réserve de l'accord écrit de l'AMA et de la CAUT. Pour les sportifs amateurs, la demande d'AUT peut encore être formalisée lorsque le sportif amateur comparaît ou est représenté dans le cadre de la procédure disciplinaire visée à l'article 30 de l'ordonnance. Art. 10.La demande mentionne l'existence de toute autre demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques introduite antérieurement par le sportif ainsi que la (les) substance(s) visée(s) dans cette demande. Elle mentionne également l'organisme auprès duquel ladite demande a été introduite et la décision rendue par cet organisme. La CAUT déclare irrecevable toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, fondée sur des motifs identiques à ceux d'une demande antérieure soumise à une autre autorité publique ou association sportive, reconnue comme organisation antidopage par l'AMA, à moins qu'elle ne soit justifiée par un élément nouveau, inconnu du sportif lors de sa première demande. Section 4. - Procédure de délivrance et de retrait de l'autorisation Art. 11.§ 1er. Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande AUT dans les 3 jours ouvrables à dater de sa réception. § 2. En cas de demande incomplète, le secrétariat de la CAUT sollicite par courrier recommandé et, en copie, par courrier électronique un complément d'informations au demandeur, dans le délai visé au § 1er. Le sportif, avec l'aide éventuelle de son médecin traitant, dispose de 5 jours ouvrables pour fournir les informations demandées, par courrier recommandé, courrier électronique sécurisé ou ADAMS. A défaut de réponse du sportif dans ce délai, la demande est déclarée irrecevable par le secrétariat de la CAUT. Il en informe le sportif par courrier recommandé et, en copie, par courrier électronique. Copie en est adressée par courrier simple au médecin traitant du sportif qui a rempli la demande d'AUT. § 3. Le secrétariat communique les demandes rédigées en français à la chambre francophone et les demandes rédigées en néerlandais à la chambre néerlandophone. Art. 12.§ 1er. La CAUT transmet sa décision au sportif concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours ouvrables à compter de la réception de sa demande ou de la constatation du caractère complet de celle-ci. Copie en est adressée par courrier simple au médecin traitant du sportif qui a aidé le sportif à remplir la demande d'AUT. La décision adoptée par la CAUT est prise dans le respect de l'annexe II de la Convention de l'UNESCO. § 2. Lorsque la CAUT décide d'accorder l'AUT au sportif, celle-ci est annexée aux courriers visés au § 1er adressés au sportif concerné. Les Membres du Collège réuni déterminent le modèle d'AUT, en conformité avec l'annexe II de la Convention de l'Unesco et le Standard international pour les AUT. L'AUT précise, en tout état de cause : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 2, 59°, de l'ordonnance;3° la posologie, la fréquence, la voie d'administration de la substance et/ou de la méthode visée(s) au 2°, ainsi que la durée de validité de l'AUT et toute éventuelle condition à laquelle a été subordonnée l'AUT. Le secrétariat de la CAUT encode, en outre, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations visées à l'alinéa qui précède. § 3. Lorsque la CAUT décide de refuser l'AUT au sportif, la décision est motivée, en faits et en droit, sur base des critères prévus à l'article 2, 59°, de l'ordonnance; Le secrétariat de la CAUT encode, en outre, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations suivantes : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 2, 59° de l'ordonnance;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits et en droit. § 4. Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai, visé au § 1er, alinéa 1er, équivaut à une décision de refus, prise par la CAUT, conformément au § 3. § 5. Le sportif dispose d'un droit de recours contre les décisions de refus visées au § 3, alinéa 1er ou § 4, à introduire, par courrier recommandé, au secrétariat de la CAUT, dans les 15 jours au plus tard, soit à compter de la date de réception du courrier recommandé visé au § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai visé au § 1er, alinéa 1er. Outre le respect du délai visé à l'alinéa qui précède, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes : 1° la mention de la décision attaquée;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète;4° la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des critères prévus à l'article 2, 59°, de l'ordonnance de la décision prise en première instance par la CAUT. § 6. La CAUT, statuant sur recours, siège avec une formation entièrement différente de celle qui a connu de la demande, en première instance. La décision de la CAUT, rendue sur recours, est motivée, en fait et en droit, sur base des critères prévus à l'article 2, 59°, de l'ordonnance. La décision visée à l'alinéa qui précède est notifiée au sportif, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le recours a été introduit, en application du § 5. § 7. Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai, visé au § 6, alinéa 3, équivaut à une décision de refus, prise par la CAUT, statuant sur recours. § 8. Sans préjudice du § 5, conformément à l'article 4.4.6 du Code, l'AMA peut examiner, à tout moment, toute décision en matière d'AUT, soit à la demande expresse du sportif concerné ou de sa fédération sportive, soit de sa propre initiative. Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les AUT, l'AMA ne reviendra pas sur cette décision. Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, ne remplit pas les critères énoncés dans le Standard international pour les AUT, l'AMA renversera cette décision. Conformément à l'article 4.4.8 du Code, toute décision de l'AMA de renverser une décision en matière d'AUT, prise en application de l'alinéa qui précède, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné, par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou par la fédération internationale concernée, exclusivement auprès du TAS. § 9. Sans préjudice des §§ 5 et 8, conformément à l'article 4.4.7 du Code, toute décision prise en matière d'AUT, par une fédération internationale ou par une ONAD qui a accepté d'étudier une demande d'AUT au nom d'une fédération internationale, et qui n'est pas examinée par l'AMA, ou qui a été examinée par l'AMA mais qui n' a pas été renversée, par application du § 8, alinéa 2, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné et/ou par l'ONAD de la Commission communautaire commune, exclusivement auprès du TAS. Art. 13.La CAUT peut, dans le cadre de l'examen d'une demande d'AUT ou d'un recours introduit contre une décision de refus d'une demande d'AUT, en application de la présente section, solliciter que soient réalisés tous les examens, recherches et/ou études par imagerie complémentaires et estimés pertinents. Ces examens, recherches et études complémentaires sont effectués aux frais du sportif. Ils suspendent les délais prévus à l'article 12, § 1er, alinéa 1er et § 6, alinéa 3, pendant la durée de leur réalisation. Art. 14.Une AUT peut être annulée, par la CAUT, si le sportif ne se conforme pas, dans les délais qui lui sont préalablement communiqués, aux éventuelles conditions auxquelles a été subordonnée l'AUT. Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif par le secrétariat de la CAUT. La décision visée à l'alinéa qui précède mentionne, en tout état de cause : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant fait l'objet de la délivrance d'une AUT, par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 2, 59°, de l'ordonnance. Le secrétariat de la CAUT encode, en outre, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations visées à l'alinéa qui précède. L'annulation d'une AUT est effective à dater du lendemain de la notification de la décision d'annulation de la CAUT, telle que visée à l'alinéa 2. CHAPITRE 3. - Du contrôle du dopage et des enquêtes Section 1 - Médecins contrôleurs Art. 15.§ 1er. Les médecins contrôleurs, désignés en application de l'article 16 de l'ordonnance, remplissent au moins les conditions suivantes : 1° être en possession d'un diplôme de docteur ou master en médecine; 2° ne faire ou n'avoir fait l'objet, depuis six ans au moins à dater de l'introduction de sa candidature, d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins ou de toute organisation professionnelle étrangère équivalente;; 3° transmettre à l'ONAD de la Commission communautaire commune une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous ses liens privés ou professionnels avec des sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives et des exploitants d'infrastructures sportives;4° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait visée au § 4, dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation. Les médecins contrôleurs suivent une formation initiale organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage de la Commission communautaire commune et sur la législation en matière de protection de la vie privée ainsi qu'un volet pratique consistant à assister, en qualité d'observateur, à minimum cinq contrôles antidopage réalisés par le médecin contrôleur d'une organisation nationale antidopage reconnue par l'AMA. Une formation équivalente, qui est suivie ou effectuée dans une autre Communauté de Belgique ou dans un autre état de l'Union européenne, peut également être prise en compte. Dans ce cas, la formation organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune est limitée aux aspects relatifs à la règlementation spécifique de la Commission communautaire commune. Les médecins contrôleurs agréés ou désignés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone sont présumés remplir l'ensemble des conditions détaillées aux alinéas 1 et 2. Les médecins contrôleurs respectent la confidentialité de tous les contrôles antidopage dont ils sont chargés. Ils n'effectuent aucun contrôle antidopage de sportifs avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect, ou qui relèvent d'organisations sportives avec lesquelles ils ont un lien direct ou indirect. Les médecins contrôleurs désignés par les Membres du Collège réuni peuvent exécuter des contrôles antidopage, à la demande et pour compte d'autres entités fédérées, avec lesquelles le Collège réuni a conclu un accord de coopération. § 2. Les Membres du Collège réuni peuvent confier l'exécution de contrôles antidopage aux médecins contrôleurs désignés ou agréés par d'autres entités fédérées, avec lesquelles le Collège réuni a conclu un accord de coopération. Dans ce cas, les Membres du Collège réuni communiquent à l'entité fédérée concernée le programme et les modalités des contrôles antidopage dont elle sollicite l'exécution. Les médecins contrôleurs désignés ou agréés par les entités fédérées concernées réalisent les contrôles sollicités par les Membres du Collège réuni, conformément à l'ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, pour compte et à charge de la Commission communautaire commune. § 3. Sans préjudice de l'application du § 2, les Membres du Collège réuni peuvent également désigner des médecins contrôleurs par arrêté ministériel, suite à la publication d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD de la Commission communautaire commune. L'appel est publié dans au moins un titre de presse écrite spécialement destiné aux professionnels de la santé. Les candidats qui remplissent les conditions de sélection sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature et de leur disponibilité. Les médecins contrôleurs sont désignés par les Membres du Collège réuni pour un délai de quatre ans. Ce délai peut être renouvelé, pour une durée de 4 ans. Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation. Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, nonobstant l'alinéa qui précède, les Membres du Collège réuni peuvent désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs membre(s) de l'ONAD de la Commission communautaire commune, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine. Ces derniers, sont dispensés de la formation visée au § er, alinéa 2. § 4. Les Membres du Collège réuni retirent la qualité de médecin contrôleur lorsque le médecin contrôleur : 1° ne répond plus aux conditions de désignation visées au § 1er, alinéa 1er;2° n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles sollicités et lui dûment notifiés par l'ONAD de la Commission communautaire commune;3° n'assiste pas à la formation organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune, sauf cas de force majeure;4° manque gravement aux dispositions de l'ordonnance ou du présent arrêté;5° le sollicite lui-même. § 5. Dans les cas prévus au § 4, 1° à 4°, les Membres du Collège réuni informent le médecin contrôleur, par courrier recommandé, de leur intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur, et des motifs qui fondent leur décision. Le médecin contrôleur dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant la réception du recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses observations ainsi que, le cas échéant, demander à être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune. Les Membres du Collège réuni prennent leur décision à l'expiration de ce délai ou, si le médecin contrôleur a transmis des observations ou a demandé à être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune, dès réception de l'avis de l'ONAD de la Commission communautaire commune. Les Membres du Collège réuni notifient leur décision à l'intéressé par courrier recommandé. Art. 16.Les Membres du Collège réuni déterminent les modalités de rétribution des médecins contrôleurs. Section 2. - Laboratoires de contrôle Art. 17.§ 1er. Les membres du Collège réuni désignent par arrêté ministériel les laboratoires habilités à effectuer l'analyse des échantillons. Pour obtenir l'agrément en qualité de laboratoire habilité à effectuer l'analyse des échantillons, le laboratoire doit : 1° conformément à l'article 18, § 3, de l'ordonnance, être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;2° ne pas, soit directement, soit indirectement, être concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;3° sauf si le retrait est intervenu à la demande du laboratoire, n'avoir fait l'objet d'aucun retrait d'agrément, dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande d'agrément. Lors de l'analyse des échantillons, le laboratoire : 1° effectue les analyses dans les délais impartis;2° signale à l'ONAD de la Commission communautaire commune la détection de toute substance ou méthode, qui, bien que ne figurant pas sur la liste des interdictions, est susceptible d'améliorer artificiellement les résultats ou performances d'un sportif;3° ne révèle pas à des tiers le résultat des analyses, à l'exception du sportif contrôlé, de l'association sportive internationale concernée, de l'ONAD de la Commission communautaire commune et de l'AMA;4° évite tout conflit d'intérêts;5° autorise l'ONAD de la Commission communautaire commune à contrôler périodiquement le laboratoire, afin de vérifier le respect des exigences de l'agrément;6° établit tous les documents écrits liés à l'analyse et assure tous les contacts avec l'ONAD de la Commission communautaire commune, le sportif et toutes autres personnes, dans la langue utilisée dans le procès-verbal de contrôle. § 2. L'agrément est accordé par les Membres du Collège réuni pour une durée indéterminée. § 3. L'agrément est retiré par les Membres du Collège réuni, à la demande du laboratoire ou lorsque le laboratoire ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er, alinéa 1er, ou lorsque le laboratoire manque gravement aux dispositions de l'ordonnance ou du présent arrêté. Dans ce dernier cas, les Membres du Collège réuni informent le laboratoire, par lettre recommandée, de leur intention de retirer l'agrément, et des motifs qui fondent leur décision. Le laboratoire dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant la réception du recommandé visé à l'alinéa 2, pour faire valoir ses observations et demander à ce que ses représentants légaux soient entendus par l'ONAD de la Commission communautaire commune. Les Membres du Collège réuni prennent leur décision à l'expiration de ce délai ou, si le laboratoire a transmis des observations ou a demandé à être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune, dès réception de l'avis de l'ONAD de la Commission communautaire commune. Les Membres du Collège réuni notifient leur décision au laboratoire par courrier recommandé. § 4. Lorsque des analyses particulières doivent être menées et qu'aucun laboratoire agréé par la Commission communautaire commune ne peut les réaliser, Les Membres du Collège réuni agréent temporairement, pour la durée de l'analyse particulière, un autre laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, qui remplit les conditions fixées au § 1. Dans ce cas, les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas. Section 3. - Les chaperons Art. 18.§ 1er. Les Membres du Collège réuni désignent des chaperons, chargés d'assister les médecins contrôleurs et de surveiller les sportifs faisant l'objet d'un contrôle antidopage entre la notification du contrôle et le prélèvement effectif des échantillons, dans le respect des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes. § 2. Pour être désigné en qualité de chaperon, l'intéressé doit : 1° être majeur et juridiquement capable;2° transmettre à l'ONAD de la Commission communautaire commune une déclaration sur l'honneur écrite dans laquelle il s'engage à respecter la confidentialité de toutes les procédures de contrôle auxquelles il participe en qualité de chaperon;3° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de désignation en qualité de chaperon dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse d'un retrait sollicité par le chaperon lui-même;4° justifier d'une large disponibilité horaire, en ce compris en soirée, pendant les jours fériés, les samedis et les dimanches;5° transmettre à l'ONAD de la Commission communautaire commune une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous ses liens privés ou professionnels avec des sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives et des exploitants d'infrastructures sportives. Les chaperons suivent une formation initiale organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage de la Commission communautaire commune et sur la législation en matière de protection de la vie privée ainsi qu'un volet pratique portant sur les activités d'accompagnement des sportifs contrôlés. Une formation équivalente, qui est suivie ou effectuée dans une autre Communauté de Belgique ou dans un autre état de l'Union européenne, peut également être prise en compte. Dans ce cas, la formation organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune est limitée aux aspects relatifs à la règlementation spécifique de la Commission communautaire commune. Les chaperons agréés ou désignés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone sont présumés remplir l'ensemble des conditions détaillées aux alinéas 1 et 2. Les chaperons respectent la confidentialité de tous les contrôles antidopage auxquels ils participent. Ils n'interviennent dans aucun contrôle antidopage de sportifs avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect, ou qui relèvent d'organisations sportives avec lesquelles ils ont un lien direct ou indirect. Ils refusent d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel ils pourraient être considérés comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation. Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, nonobstant l'alinéa qui précède, les Membres du Collège réuni peuvent désigner comme chaperons un ou plusieurs membre(s) du personnel de l'ONAD de la Commission communautaire commune, qui répondent aux conditions visées au § 2. Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède sont dispensés de la formation visée au § 2, alinéa 2. § 3. Les Membres du Collège réuni peuvent charger les chaperons désignés ou agréés par d'autres entités fédérées, avec lesquelles le Collège réuni a conclu un accord de coopération, d'accompagner les médecins contrôleurs dans le cadre de l'exécution de contrôles antidopage. Dans ce cas, les Membres du Collège réuni communiquent à l'entité fédérée concernée le programme et les modalités de contrôles antidopage dont elle sollicite l'exécution. Les chaperons désignés ou agréés par les entités fédérées concernées interviennent dans les contrôles sollicités par les Membres du Collège réuni, conformément à l'ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, pour compte et à charge de la Commission communautaire commune. § 4. Sans préjudice de l'application du § 2, les Membres du Collège réuni peuvent également désigner des chaperons, par la voie d'un appel à candidatures publié dans au moins deux titres nationaux de presse écrite, dont au moins un en français et un en néerlandais. Les candidats qui remplissent les conditions de sélection sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature et de leur disponibilité. Les candidats sont désignés aux postes de chaperons à pourvoir en fonction de leur classement. La qualité de chaperon est accordée par l'ONAD de la Commission communautaire commune pour une durée indéterminée. § 5. L'ONAD de la Commission communautaire commune retire la qualité de chaperon si celui-ci : 1° ne répond plus aux conditions de désignation visées au § 1er, alinéa 1er;2° n'a pas été disponible, sur une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des missions sollicitées et lui dûment notifiées par l'ONAD de la Commission communautaire commune;3° n'assiste pas, sauf cas de force majeure, à la formation organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune;4° manque gravement aux dispositions de l'ordonnance ou du présent arrêté;5° le sollicite lui-même. § 6. Dans les cas prévus au § 5, 1° à 4°, l'ONAD de la Commission communautaire commune informe le chaperon, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer sa qualité de chaperon et des motifs qui fondent sa décision. Le chaperon dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant la réception du recommandé visée à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander à être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune. L'ONAD de la Commission communautaire commune notifie sa décision au chaperon par courrier recommandé. Art. 19.Les Membres du Collège réuni déterminent, s'il y a lieu, les modalités de rétribution des chaperons. Section 4. - Contrôles antidopage Art. 20.§ 1 L'ONAD de la Commission communautaire commune élabore, sur une base annuelle, un plan de répartition des contrôles antidopage à réaliser, sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et ce, conformément à l'article 5.4 du Code et aux articles 4.1 à 4.9 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes. Ce plan de répartition consiste en une planification de contrôles ciblés et aléatoires. Il a pour objectif d'être efficace et proportionné et de permettre, in fine, l'établissement d'un ordre de priorité cohérent entre les disciplines sportives, les catégories de sportifs, les types de contrôles, les types d'échantillons à prélever et les types d'analyses d'échantillons à effectuer. Ce plan de répartition doit garantir, sans que ce soit exhaustif, que des contrôles soient réalisés : 1° auprès de sportifs de tous niveaux, y compris sur des mineurs, étant précisé qu'une majorité des contrôles soient ciblés et réservés aux sportifs d'élite de niveau national et aux sportifs de haut niveau;2° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;3° en compétition et hors compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;4° dans les sports d'équipe et dans les sports individuels;5° par la voie de tests sanguins, urinaires et, le cas échéant, du passeport biologique du sportif, tel que visé à l'article 23/2 de l'ordonnance;6° sur l'ensemble du territoire de la Commission communautaire commune. Le plan de répartition, visé à l'alinéa 1er, tient également compte d'une stratégie pour la conservation des échantillons de façon à permettre des analyses additionnelles d'échantillons, à une date ultérieure, conformément aux articles 6.2 et 6.5 du Code et 4.7.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi qu'aux exigences du Standard international pour les laboratoires et à celles du Standard international pour la protection des renseignements personnels. Cette stratégie tient également compte des éléments suivants : 1° les recommandations du laboratoire agréé par la Commission communautaire commune;2° le besoin potentiel d'analyses rétroactives en lien avec le programme du passeport biologique de l'athlète;3° de nouvelles méthodes de détection susceptibles d'être introduites dans un avenir proche et de concerner le sportif, le sport et/ou la discipline;4° le fait que des échantillons émanent de sportifs remplissant tout ou partie des critères repris à l'alinéa 6. Nonobstant le respect de l'application de l'alinéa 3, 1°, conformément à l'article 4.5.3 du Standard pour les contrôles et les enquêtes, les facteurs suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD de la Commission communautaire commune pour la détermination d'un ordre de priorité entre les sportifs à contrôler ainsi que, le cas échéant, pour la planification et la réalisation de contrôles ciblés sur certains sportifs déterminés : a) une ou plusieurs violations antérieures des règles antidopage;b) l'historique des performances sportives, en particulier une amélioration soudaine et significative des performances sportives;c) des manquements répétés aux obligations de localisation, telles que visées à l'article 26 de l'ordonnance;d) des transmissions tardives d'informations en ce qui concerne les données de localisation;e) un déménagement ou un entraînement en un lieu éloigné ou difficilement accessible pour un contrôle;f) le retrait ou l'absence à une compétition inscrite sur ADAMS;g) l'association avec un tiers ayant été condamné pour des faits de dopage;h) une blessure;i) l'âge et/ou le stade de la carrière, notamment le passage d'une catégorie d'âge à une autre ou la possibilité de décrocher un contrat;j) les incitations financières à l'amélioration des performances, telles que les primes ou les possibilités de sponsorings;k) les informations fiables, provenant de tiers, vérifiées et recoupées par l'ONAD de la Commission communautaire commune dans le cadre de son pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 23/2 de l'ordonnance. § 2. Le plan de répartition des contrôles visé au § 1er, alinéa 1er, est précédé d'une évaluation documentée des risques de dopage, en tenant compte des lignes directrices contenues dans le document technique visé à l'article 5.4.1 du Code et dans le respect des critères prévus à l'article 4.2.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes. L'évaluation des risques de dopage, visée à l'alinéa qui précède repose ainsi, notamment, sur une évaluation des substances et méthodes les plus susceptibles d'être utilisées dans le sport et/ou la discipline sportive concernée, en prenant notamment en compte : a) les exigences physiques et les autres exigences, notamment physiologiques, des sports et/ou disciplines sportives concerné(e)s;b) l'effet potentiel d'amélioration de la performance que le dopage peut apporter dans ces sports et/ou disciplines sportives;c) les récompenses disponibles et les autres incitations potentielles au dopage aux différents niveaux de ces sports et/ou disciplines sportives;d) l'historique du dopage dans ces sports et/ou disciplines sportives;e) la recherche disponible sur les tendances en matière de dopage, notamment par le biais d'articles revus par les pairs;f) les informations reçues et les renseignements obtenus, notamment dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune, tel que visé à l'article 23/2 de l'ordonnance;g) les résultats issus de la mise en oeuvre des plans précédents de répartition des contrôles;h) les moments dans la carrière sportive durant lesquels un sportif serait le plus susceptible de se doper;i) les moments de l'année sportive au cours desquels un sportif serait le plus susceptible de se livrer à des pratiques dopantes, compte tenu de la structure de la saison pour le sport et/ou la discipline sportive en question, en ce compris de l'agencement des compétitions et des périodes d'entraînement. § 3. Une fois élaboré, le plan de répartition des contrôles visé au § 1er est mis en oeuvre, conformément aux articles 24 et suivants et peut être modifié, à tout moment, en cours d'année, en tenant compte de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, notamment sur base des contrôles antidopage effectués par d'autres organisations antidopage et des renseignements traités dans le cadre du pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 23/2 de l'ordonnance. § 4. Pour permettre une planification efficace et éviter une répétition inutile des contrôles, conformément à l'article 5.4.3 du Code, ceux-ci font l'objet d'une coordination, sur une base trimestrielle, avec les autres organisations antidopage ayant un lien, soit sportif, soit national, avec le sportif, au moyen d'un enregistrement sur ADAMS, effectué par l'ONAD de la Commission communautaire commune. Dans le cadre de la coordination visée à l'alinéa qui précède, afin de préserver les caractères confidentiel, imprévisible et inopiné des contrôles, les seules informations enregistrées sur ADAMS portent sur l'identité des sportifs à contrôler, durant un trimestre déterminé, à l'exclusion des dates, heures et lieux précis des contrôles. Pour l'application de l'article 26, § 9, alinéa 4, de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune adresse sa demande, à l'organisation antidopage sous l'égide de laquelle la manifestation est organisée, en principe 35 jours avant le début de la manifestation sportive concernée. En cas d'urgence, spécialement motivée et reposant sur au moins un des facteurs visé au § 1er, alinéa 5, le délai visé à l'alinéa qui précède peut être réduit à 5 jours. Art. 21.La communication effectuée à l'ONAD de la Commission communautaire commune par les organisateurs conformément à l'article 25 de l'ordonnance, s'effectue par courrier ou courrier électronique et comprend les éléments suivants : 1° l'intitulé de la manifestation ou compétition sportive organisée;2° le lieu, la date et les heures de commencement et de fin de cette manifestation ou compétition sportive;3° la ou les disciplines sportives pratiquées lors de cette manifestation ou compétition sportive;4° le niveau international, national ou local de la manifestation ou compétition ainsi que les catégories d'âge des participants et leur nombre effectif ou présumé;5° le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone du délégué de l'organisateur de la manifestation ou de la compétition et, le cas échéant, du délégué des organisations sportives participantes;6° le nombre de sportifs d'élite de niveau national et de niveau international participant, à la connaissance de l'organisateur, à la manifestation ou la compétition sportive concernée. Art. 22.§ 1er. Tous les contrôles antidopage et la mise en oeuvre du plan de répartition des contrôles, telle que visée à l'article 20, § 3, s'effectuent de la manière suivante et dans le respect des principes suivants : 1° sur la base du plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 20, § 1er, des informations transmises par les organisateurs, conformément à l'article 21 ou encore de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, celle-ci identifie, tout au long de l'année, les sportifs qu'elle souhaite contrôler, ainsi que les entraînements, manifestations et compétitions sportives durant lesquels elle souhaite faire réaliser des contrôles antidopage; 2° conformément aux articles 5.2 et 5.2.5 du Code et à l'article 4.5.5 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tout sportif, y compris mineur, relevant de l'ONAD de la Commission communautaire commune, peut être tenu de lui fournir un échantillon, à tout moment et en tout lieu, en ce compris si le sportif fait l'objet d'une suspension et indépendamment de l'inclusion éventuelle de ce contrôle dans le plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er. § 2. L'ONAD de la Commission communautaire commune désigne, au moyen d'une feuille de mission, dont le modèle est fixé par les Membres du Collège réuni, le médecin contrôleur chargé de l'exécution des contrôles antidopage programmés. La feuille de mission, contient au moins les renseignements suivants : 1° le lieu, la date, l'heure de commencement et la durée, au moins estimée, de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement durant laquelle ou lequel le ou les contrôle(s) est/sont programmé(s) ou, dans le cas d'un contrôle hors compétition, le lieu, la date et l'heure auxquels le contrôle programmé doit être effectué;2° la discipline sportive ainsi que, le cas échéant l'intitulé de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement durant lequel un ou plusieurs contrôles sont programmés;3° le fait que le contrôle a lieu en compétition ou hors compétition;4° la dénomination et l'adresse de l'association sportive à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, ou de l'exploitant de l'infrastructure sportive, ainsi que les noms, prénoms et numéros de téléphone de leurs délégués;5° le type de contrôle à effectuer, en ce compris le nombre souhaité, la nature et le moment des contrôles;6° le mode de désignation des sportifs ou, dans le cadre de contrôles ciblés, l'identité des sportifs qui doivent se présenter au contrôle antidopage;7° les nom et prénoms du médecin contrôleur;8° les coordonnées et la dénomination du laboratoire agréé ou accrédité par l'AMA, chargé des analyses. La feuille de mission est signée par l'ONAD de la Commission communautaire commune et est établie en deux exemplaires, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'ONAD de la Commission communautaire commune. § 3. La feuille de mission est transmise au médecin contrôleur, au plus tôt, selon le cas : a) 72 h avant le ou les contrôle(s) antidopage projeté(s), pour les contrôles en compétition;b) trois mois avant le ou les contrôle(s) projeté(s), pour les contrôles hors compétition. Le cas échéant, l'ONAD de la Commission communautaire commune informe le ou les chaperon(s) chargé(s) d'assister le médecin contrôleur au plus tôt 72 heures avant le ou les contrôle(s) projeté(s). § 4. L'ONAD de la Commission communautaire commune ou, le cas échéant, le médecin contrôleur peut solliciter, s'il l'estime opportun, qu'un officier de police judiciaire soit présent lors du contrôle antidopage. Art. 23.§ 1er. Le médecin contrôleur désigné par l'ONAD de la Commission communautaire commune au moyen de la feuille de mission organise, effectue et dirige le contrôle antidopage. Le médecin contrôleur veille, dans la mesure du possible, à respecter le déroulement normal de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement. En ce qui concerne les prélèvements d'échantillon hors compétition, le médecin de contrôle peut décider, lorsque le sportif refuse de laisser effectuer le prélèvement d'échantillon dans l'habitation du sportif, de désigner un autre site approprié pour le contrôle, à proximité raisonnable, où le sportif concerné doit se rendre, sous escorte permanente et surveillance directe du médecin de contrôle ou du chaperon qui l'assiste. § 2. Si le contrôle a lieu durant une manifestation, une compétition ou un entraînement, le délégué de l'association sportive ou de l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, ou le délégué de l'exploitant de l'infrastructure sportive désigne une personne chargée d'assister le médecin contrôleur et de mettre à sa disposition un local approprié se trouvant à proximité directe du lieu où se déroule la manifestation, la compétition ou l'entraînement et présentant les garanties suffisantes en matière de confidentialité, d'hygiène, de sécurité et de préservation de l'intimité. § 3. Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle des chaperons qui l'accompagnent, le cas échéant, identifie, au moyen d'un document officiel, et désigne, conformément à la feuille de mission, le ou les sportif(s) qui doi(ven)t se présenter au contrôle antidopage. En cas de présomption de pratiques de dopage, le médecin de contrôle peut, de sa propre initiative, désigner un ou plusieurs sportifs complémentaires pour un prélèvement d'échantillon. Préalablement à l'identification visée à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperon(s) qui l'accompagne(nt), s'identifie(nt) lui-même/eux-mêmes, au moyen du/des badge(s), visé(s) aux articles 15, § 3, alinéa 5, et 18, § 2, alinéa 5. Le médecin de contrôle ou le chaperon ne peut pas intervenir lors d'une mission de contrôle où la mission de contrôle pourrait être influencée par une implication personnelle ou par des liens avec le sportif, l'association sportive ou l'activité sportive en question. Après les identifications visées aux alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle des chaperons qui l'accompagnent, notifie et informe personnellement tout sportif à contrôler, sur base d'un formulaire du contrôle du dopage, dont le modèle est fixé par les Membres du Collège réuni conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, du type de contrôle à réaliser et de son déroulement. Le modèle fixé par les Membres du Collège réuni détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données personnelles seront traitées, ainsi que le fait qu'il jouit d'un droit d'accès et d'un droit de rectification de ces données. Le formulaire de convocation mentionne au moins les données suivantes : 1° les nom et prénoms du sportif à contrôler;2° la date et l'heure auxquelles il a été délivré;3° la nature du prélèvement d'échantillons à effectuer, avec la mention éventuelle du fait que celui-ci s'inscrit dans le cadre de l'application du passeport biologique de l'athlète, et les éventuelles conditions à respecter avant le prélèvement;4° le lieu où le prélèvement d'échantillons aura lieu;5° l'heure précise à laquelle le sportif doit se présenter au plus tard pour le contrôle; Lors de la notification visée à l'alinéa 3, le médecin contrôleur informe également verbaleme …

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