{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sauf application du recours prévu à l'article 45, toute décision visée à l'alinéa qui précède prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné et met fin à ses obligations spécifiques en matière d'AUT telles que prévues à l'article 9, § 2, et, s'il est de catégorie A à C, à celles en matière de localisation telles que prévues par l'article 26 de l'ordonnance et le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la notification de la décision visée à l'alinéa 1er est adressée, le même jour, à l'association sportive et, le cas échéant, au cercle sportif relevant de la Commission communautaire commune et qui évolue dans la plus haute division ou catégorie nationale dont relève le sportif d'élite concerné, en raison de son affiliation sportive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives à la réception présumée des notifications sont les mêmes que celles prévues au § 2, alinéas 5 et 6. § 5. Après la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Commission communautaire commune, au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 4, l'ONAD de la Commission communautaire commune en informe, via ADAMS, l'AMA et les autres organisations antidopage utilisant le programme ADAMS. Art. 37.§ 1. Conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, les sportifs d'élite de niveau national de catégorie A à C qui font partie du groupe cible de la Commission communautaire commune publient, chaque trimestre, sur ADAMS, les données de localisation visées à l'article 26 de l'ordonnance, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données de localisation sont publiées, au plus tard, 7 jours avant le début de chaque trimestre, soit, au plus tard, aux dates suivantes : 1° le 24 décembre;2° le 25 mars;3° le 24 juin;4° le 24 septembre. Sans préjudice de l'article 26 de l'ordonnance et conformément à l'article I.3. e) du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les données de localisation portent sur les activités régulières ainsi que sur les horaires habituels de celles-ci, pour les sportifs d'élite concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données de localisation sont mises à jour, via ADAMS ou par courriel adressé à l'ONAD de la Commission communautaire commune, le cas échéant, de manière quotidienne, par le sportif d'élite concerné ou la personne qu'il a dûment mandatée pour ce faire, en fonction des éventuels changements de son calendrier sportif ou par rapport à ses activités régulières ou aux horaires de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux articles I.3.2, I.3.3 et I.4 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, la période quotidienne de 60 minutes à communiquer, par les sportifs d'élite de catégorie A, en vertu de l'article 26, § 2, alinéa 1er, 9), de l'ordonnance, est comprise entre 5 h et 23 h. § 2. Conformément à l'article 5.6 du Code et à l'article 4.8.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de localisation reposent sur les principes suivants : 1° les informations sur la localisation ne sont pas une fin en soi mais un moyen de parvenir à une fin, à savoir la réalisation efficace de contrôles inopinés;2° la proportionnalité entre le type et l'étendue des données communiquées par rapport à la fin visée au 1; 3° le consentement exprès du sportif d'élite, après la notification visée à l'article 36, alinéa 6, à ce que ses données de localisation soient communiquées aux autres autorités antidopage ayant autorité de contrôle sur lui, conformément à l'article I.3.I. c) du Standard international pour les contrôles et les enquêtes; 4° les informations sur la localisation sont traitées et utilisées dans le plus stricte confidentialité, uniquement afin de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation éventuelle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage;5° les informations sur la localisation sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles aux finalités visées au 4°, conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels.6° le délai maximal pour la conservation de ces données de localisation est celui précisé en l'annexe .</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article I.3.5. du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le non-respect par un sportif d'élite de catégorie A à C des obligations visées au § 1er, alinéa 1er à 4, entraîne l'application de la procédure de constat de manquement aux obligations de localisation, telle que visée à l'article 40.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux articles I.1.1. b), I.3.4, I.3.5 en I.5.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le défaut, pour un sportif d'élite de catégorie A, d'être présent pour se soumettre à un contrôle durant la période de 60 minutes, visée au § 1er, alinéa 5, entraîne, mutatis mutandis, l'application la procédure visée à l'article 23, § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article I.4.3, c), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le médecin contrôleur reste au lieu et à l'endroit indiqués sur la feuille de mission jusqu'au terme de la période de 60 minutes. Art. 38.Tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à D, faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune et qui souhaite prendre sa retraite sportive, en informe, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel, l'ONAD de la Commission communautaire commune, en précisant la date envisagée de cette retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD de la Commission communautaire commune procède à la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Commission communautaire commune, conformément aux modalités prévues à l'article 36, § 4. Art. 39.Tout ancien sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à D, ayant pris sa retraite sportive, conformément à l'article 37, mais qui souhaite reprendre la compétition au niveau national et/ou international, ne peut conformément à l'article 26, § 9 de l'ordonnance, prendre part à aucune compétition, sans avoir préalablement averti, par courriel ou par courrier, l'ONAD de la Commission communautaire commune, l'AMA et sa fédération internationale, dans un délai de six mois précédent la compétition envisagée, sauf si l'AMA accepte de raccourcir ce délai, pour un motif d'équité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un ancien sportif d'élite tel que visé à l'alinéa précédent a pris sa retraite pendant une période de suspension consécutive à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée et établissant une violation de règle(s) antidopage dans son chef, il ne pourra, conformément à l'article 26, § 9 de l'ordonnance, prendre part à aucune compétition de niveau national et/ou international, sans avoir préalablement averti, par courriel ou par courrier, l'ONAD de la Commission communautaire commune et sa fédération internationale, dans un délai de six mois précédent la compétition envisagée ou dans un délai équivalent à la période de suspension restant à purger à la date de sa retraite, si cette période était supérieure à 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 26, § 9 de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune notifie, par courrier ou par courriel, à l'ancien sportif d'élite de catégorie A à C, selon les modalités prévues à l'article 36, § 2, mutatis mutandis, la reprise de ses obligations en matière de localisation, conformément à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la prise d'effet de sa retraite sportive. De plus, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut soumettre cet ancien sportif d'élite à des contrôles hors compétition, à dater de cette notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD de la Commission communautaire commune notifie un constat de manquement, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, à tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à C, faisant partie de son groupe cible : 1° soit qui ne respecte pas ses obligations de localisation, telles que prévues par l'article 26 de l'ordonnance et précisées par les dispositions du présent chapitre;2° soit qui manque un contrôle, tel que constaté par le médecin contrôleur, dans le formulaire de tentative manquée, conforme aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et dont le modèle est fixé par l'ONAD de la Commission communautaire commune. La notification, visée à l'alinéa qui précède, fait au moins mention des éléments qui suivent : 1° elle reprend une description succincte des faits pris en compte pour le constat du manquement;2° elle invite le sportif d'élite concerné à se conformer scrupuleusement à ses obligations;3° elle lui rappelle, en fonction de la catégorie A, B ou C à laquelle il appartient, la ou les conséquence(s) potentielle(s) à laquelle ou auxquelles il s'expose, en vertu de l'ordonnance, en cas de nouveau(x) manquement(s);4° elle précise le droit du sportif d'élite concerné de contester le manquement, conformément à l'article 26, § 6, alinéa 4, de l'ordonnance, en suivant les modalités prévues à l'article 45 Sauf introduction d'un recours conformément à l'article 45, toute décision de constat de manquement visée à l'alinéa 1er prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 32, § 3, et précisées à l'article 37, entraîne son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune En cas de nouveau manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations visées à l'alinéa qui précède, durant la période de 6 mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf introduction d'un recours conformément à l'article 45, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante. Art. 42.Conformément à l'article 26 § 4 de l'ordonnance, toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national, de catégorie C, faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 32, § 3, et précisées à l'article 37, entraîne, sauf application de l'alinéa 3, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nouveau manquement par le sportif d'élite concerné, aux obligations visées à l'alinéa qui précède, durant la période de 6 mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie B est, conformément à l'article 26 § 4 de l'ordonnance, prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif d'élite de niveau national de catégorie C n'a donné aucune explication ou justification, à la suite de l'une des trois notifications qui lui a été délivrée, conformément à l'article 40, il est reclassé en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nouveau manquement par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de 6 mois visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé, conformément à l'article 26 § 4 de l'ordonnance, de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf introduction d'un recours conformément à l'article 45, toute décision visée à l'un des quatre alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante. Art. 43.Conformément à l'article 32, § 4, alinéa 3, de l'ordonnance, lorsqu'un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B à D, faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, fait l'objet d'une suspension, en application de l'article 36 de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune lui notifie, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, jusqu'au terme de la période de suspension prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de suspension visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf introduction d'un recours conformément à l'article 45, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante. Art. 44.Conformément à l'article 32, § 4, alinéa 3, in fine, de l'ordonnance, lorsqu'un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, C ou D, faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, présente une amélioration soudaine et importante de ses performances ou de sérieux indices de dopage, l'ONAD de la Commission communautaire commune lui notifie, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de manquement par le sportif d'élite concerné aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de 6 mois visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf introduction d'un recours conformément à l'article 45, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante. Art. 45.Conformément à l'article 32, § 6, alinéa 4, de l'ordonnance, tout sportif d'élite de niveau national qui a été désigné comme faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, quelle que soit la catégorie dont il relève, peut introduite un recours auprès des Membres du Collège réuni ou de leur délégué, pour contester toutes décisions prises par l'ONAD de la Commission communautaire commune en application du présent chapitre et solliciter la révision administrative de ces décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours, visé à l'alinéa qui précède, est introduit, par courrier recommandé, auprès de l'ONAD de la Commission communautaire commune et fait mention des éléments suivants : 1° la décision administrative contestée et la mention de la sollicitation de la révision administrative de celle-ci;2° les explications et, le cas échéant, les justifications, en faits et en droit, apportées;3° la demande éventuelle d'être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune, le cas échéant en présence d'un avocat ou de toute autre personne désignée par le sportif d'élite concerné. L'ONAD de la Commission communautaire commune transmet son avis motivé, en faits et en droit, aux Membres du Collège réuni ou à leur délégué, qui décident de confirmer ou de réviser la décision administrative contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif d'élite concerné n'a pas demandé à être entendu, conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision des Membres du Collège réuni ou de leur délégué, lui est notifiée, par courrier recommandé, au plus tard 14 jours à dater de la réception du recours introduit, conformément aux modalités prévues aux alinéas 1 à 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif d'élite concerné a demandé à être entendu, conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision des Membres du Collège réuni ou de leur délégué, lui est notifiée, par courrier recommandé, après la réception de l'avis de l'ONAD de la Commission communautaire commune, tel que visé à l'alinéa 3 et, au plus tard, 30 jours à dater de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification de la décision des Membres du Collège réuni ou de leur délégué, dans les délais visés aux alinéas 4 ou 5, la décision contestée est réputée être révisée administrativement et aucun manquement aux obligations prévues par le présent chapitre ne peut être constaté, à l'encontre du sportif d'élite concerné. Art. 46.Les informations relatives aux décisions administratives prises en application du présent chapitre sont transmises, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, conformément à l'article 26, § 8, de l'ordonnance, par courrier électronique sécurisé et par ADAMS. CHAPITRE 5. - Suivi des contrôles et poursuites Art. 47.Toute procédure individuelle de contrôle fait l'objet d'un dossier administratif comportant les éléments visés à l'article 34, § 2, alinéa 2, 3°, a) à f) ou, en cas de résultat d'analyse anormal, les éléments visés à l'article 34, § 2, alinéa 2, 3°, a) à i).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout sportif contrôlé ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal, peut demander, quel que soit le résultat de l'analyse de ses échantillons, par courrier ou par courriel, à l'ONAD de la Commission communautaire commune, que lui soit remis une copie du dossier visé à l'alinéa qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD de la Commission communautaire commune transmet le dossier au sportif ou, s'il est mineur, à son représentant légal, dans les 30 jours à dater de la demande visée à l'alinéa qui précède. Art. 48.Dans le respect de l'article 30 de l'ordonnance, en cas de résultat d'analyse définitivement anormal, sans préjudice de l'article 35 § 5, l'ONAD de la Commission communautaire commune transmet, par courrier ou courriel électronique, une copie du dossier administratif visé à l'article 47 à l'association sportive à laquelle un sportif est affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission du dossier administratif intervient : 1° soit dans les trois jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'analyse anormal de l'échantillon B demandé;2° soit, si aucune demande d'analyse de l'échantillon B n'a été formulée par le sportif, le lendemain de l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé à l'article 35, § 1er, alinéa 1er. Lorsqu'un sportif d'élite de catégorie A viole par trois fois ses obligations de localisation en moins de 12 mois, l'ONAD de la Commission communautaire commune le notifie également à l'association sportive à laquelle ce sportif est affilié pour suivi disciplinaire et lui transmet un dossier ad hoc.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément et pour l'application de l'article 30 de l'ordonnance, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 30, alinéa 1er, 19°, pour toute éventuelle violation des règles antidopage, à l'exception de celles visées à l'article 8, 1° et 2° de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune transmet, par courrier ou par courrier électronique, à l'organisation sportive à laquelle le sportif ou le membre de son personnel d'encadrement est affilié, un dossier administratif comprenant les éléments suivants : 1° les nom et prénom du sportif;2° la discipline sportive et le sport pratiqué;3° une description succincte des faits ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier;4° la violation de la règle antidopage alléguée et la disposition ordonnantielle applicable;5° les éléments de preuve recueillis avec la mention éventuelle de l'ouverture d'une enquête et de ses conclusions;6° une motivation en faits et en droit de la décision de transmission du dossier vers l'organisation sportive concernée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'association sportive, saisie conformément à l'article 49, notifie, par courrier recommandé et par courrier électronique sécurisé, au plus tard dans les sept jours ouvrables de leur prononcé, les décisions disciplinaires rendues, aux sportifs ou aux membres du personnel d'encadrement concernés et, concomitamment, à l'ONAD de la Commission communautaire commune et à l'association sportive internationale dont elle relève Dans les 5 jours ouvrables suivant la notification visée à l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Commission communautaire commune transmet, aux associations sportives qui en relèvent, un extrait de la décision rendue reprenant son prononcé, sa motivation, les nom et prénom et coordonnées du sportif, la discipline sportive pratiquée, ainsi que la période de suspension prononcée. Cette transmission a lieu par voie électronique sécurisée, dont l'accès est uniquement réservé, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, aux seuls membres des associations sportives qui relèvent de la Commission communautaire commune et sont compétents en matière de lutte contre le dopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 30, alinéa 3 de l'ordonnance et de l'alinéa qui précède, les associations sportives désignent, en leur sein, deux représentants compétents en matière de lutte contre le dopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même délai de 5 jours, l'ONAD de la Commission communautaire commune transmet, par courrier électronique sécurisé et, le cas échéant, via ADAMS, les éléments visés à l'alinéa 2, aux autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage et à l'AMA. Art. 51.Les Membres du Collège réuni peuvent, dans le respect de l'article 34, alinéa 2 de l'ordonnance, reconnaître, au cas par cas, une décision rendue en matière de dopage par une instance non signataire du Code. Art. 52.L'ONAD de la Commission communautaire commune adresse, pour tout fait porté à sa connaissance qui est susceptible de constituer un manquement aux obligations prévues par l'ordonnance ou par le présent arrêté, une mise en demeure à l'association sportive, à l'organisateur de manifestation sportive ou à l'exploitant d'infrastructure sportive, conformément à l'article 37, § 1er, de l'ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive ne se conforme pas, dans les délais, à la mise en demeure qui lui a été adressée par l'ONAD de la Commission communautaire commune en exécution de l'article 37, § 1er, de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune ouvre, à son encontre, l'ouverture d'une procédure administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'ONAD de la Commission communautaire commune notifie, à l'association sportive à l'organisateur de manifestation sportive ou à l'exploitant d'infrastructure sportive concerné, par courrier recommandé, les éléments qui suivent : 1° la description des éléments factuels pris en compte pour l'ouverture de la procédure administrative;2° la mention de la disposition ordonnantielle ou règlementaire dont le manquement est reproché;3° le manquement reproché et sa motivation en fait et en droit;4° la mention de la possibilité de demander la consultation du dossier et de formuler des observations écrites ainsi que le droit de demander à être entendu par le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, dans un délai de 30 jours à dater de la notification. Si l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive, ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné demande à être entendu, l'ONAD de la Commission communautaire commune la ou le convoque, par courrier recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation visée à l'alinéa qui précède précise que l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné peut se faire assister ou représenter par un conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'audition visée à l'alinéa 2, 4°, le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes peut également entendre toute personne pouvant contribuer utilement au traitement du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme du délai de 30 jours visé à l'alinéa 2, 4°, ou dans les 15 jours qui suivent l'audition éventuellement demandée par l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné, le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes remet un avis, motivé en faits et en droit, aux Membres du Collège réuni ou à leur délégué, qui décident éventuellement de constater un manquement aux obligations prévues par l'ordonnance ou par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Membres du Collège réuni ou leur délégué notifient leur décision, par courrier recommandé, à l'association sportive ou l'organisateur de manifestation sportive concerné, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification initiale, visée à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification de la décision des Membres du Collège réuni ou de leur délégué, dans le délai visé à l'alinéa qui précède, la procédure administrative est réputée clôturée et l'association sportive, ou l'exploitant d'infrastructure sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné ne plus faire l'objet d'une sanction pour le manquement initialement lui reproché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la procédure visée aux alinéas 1 à 7, lorsque les Membres du Collège réuni ou leur délégué constatent un manquement aux obligations prévues par l'ordonnance ou par le présent arrêté, ils peuvent interdire l'organisation de manifestation sportive ou l'exploitation d'infrastructures sportives pendant vingt-quatre heures au minimum à dix-huit mois au maximum, à l'association sportive ou l'organisateur de manifestation sportive concerné, en fonction de la gravité du manquement constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères suivants sont pris en considération par les Membres du Collège réuni pour l'appréciation de la gravité du manquement constaté : 1° les antécédents éventuels de l'association sportive l'exploitant d'infrastructure sportive l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné, en matière de manquement aux obligations prévues par l'ordonnance ou par le présent arrêté.2° la nature du manquement constaté;3° la durée du manquement constaté;4° les justifications éventuelles ayant pu être apportées par l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné, durant la procédure administrative. La procédure visée aux alinéas qui précèdent s'applique également en cas de récidive éventuelle par l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné. CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. 53.La durée de conservation des données à caractère personnel utilisées et traitées en application de l'ordonnance et du présent arrêté est arrêtée à l'annexe, selon le type de données concernées. Art. 54.L'arrêté du Collège réuni du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention est abrogé. Art. 55.Sans préjudice des alinéa 2 et 3, les décisions de désignation, de nomination et d'agrément des personnes physiques ou morales, prises en application de l'arrêté du Collège réuni du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, continuent à produire leurs effets, jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard, selon les règles spécifiques prévues par ce dernier arrêté. Art. 56.Les décisions d'inclusion des sportifs d'élite dans le groupe cible de la Communauté communautaire commune, et de précision de la catégorie A à D à laquelle le sportif concerné appartient, prises en application del'arrêté du Collège réuni du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, continuent à produire leurs effets, sauf notification contraire, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, prise en application de l'ordonnance et du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 61, tout fait constaté par l'ONAD de la Commission communautaire commune, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pris en compte à l'appui et dans le cadre d'une procédure disciplinaire en constat éventuel d'une violation des règles antidopage, reste soumis, le cas échéant, aux sanctions disciplinaires applicables au moment de la réalisation de ce fait, tel que constaté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 57, les sanctions disciplinaires prévues à l'article 10.7 du Code, en cas de violations multiples des règles antidopage, sont d'application immédiate</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 30 de l'ordonnance et nonobstant l'article 57, pour l'application éventuelle de l'article 10.7 du Code, portant sur les violations multiples, le délai de prescription de 10 ans est d'application immédiate</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout fait constaté par l'ONAD de la Commission communautaire commune, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pris en compte à l'appui et dans le cadre d'une procédure administrative, telle que visée à l'article 37 de l'ordonnance, reste soumis, le cas échéant, aux sanctions administratives applicables au moment de la réalisation de ce fait, tel que constaté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article I.1.4 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tout contrôle manqué ou manquement aux obligations en matière de localisation, intervenu avant le 1er janvier 2015, est effacé 12 mois après que les faits y relatifs se soient produit, tel que constaté par l'ONAD de la Commission communautaire commune</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Les Membres du Collège réuni sont chargés de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Collège réuni : Les membres du Collège réuni, Compétents pour la politique de Santé, D. GOSUIN Annexe - Tableau relatif à la durée de conservation des données à caractère personnel:</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie Type de données Délai de conservation 1. sportif d'élite de niveau national faisant partie du groupe cible de la Commission Communautaire Commune A partir du moment où le sportif d'élite fait l'objet d'une décision d'inclusion dans le groupe cible de la Commission Communautaire Commune Nom et prénom, date de naissance, sport/discipline, sexe Indéfiniment Numéro de téléphone ou de GSM, adresse électronique, adresse domiciliaire 10 ans 2.Localisation Localisation, manquements, contrôles manqués 18 mois à partir de la date à laquelle se rapportent ces données 3. AUT AUT délivrée 10 ans à dater de la délivrance de l'AUT Informations médicales justifiant l'AUT 18 mois à dater de la fin de validité de l'AUT délivrée 4.Contrôles Feuilles de missions, Formulaires de convocations, Procès-verbaux de contrôles A partir de la date d'émission du document/ à partir de la première réception d'un résultat d'analyse anormal ou atypique/à partir du constat d'une violation des règles antidopage/ à partir du jour du prélèvement des échantillons 18 mois s'il n'y a aucune indication quant à une violation potentielle des règles antidopage 10 ans s'il existe une suspicion légitime de violation des règles antidopage, si les échantillons sont conservés en vue de contrôles additionnels ultérieurs ou pour l'application du programme du passeport biologique de l'athlète 5. Echantillons Echantillons A Echantillons B 10 ans 10 ans Sauf pour un traitement scientifique anonyme pour lequel les échantillons peuvent être conservés indéfiniment 6.Résultats des contrôles et suivi Résultats négatifs Résultats d'analyse anormaux Résultats d'analyse atypiques A partir de la notification au sportif 10 ans 7. décisions disciplinaires Sanctions Décisions disciplinaires Documents/dossiers Justificatifs/pièces Indéfiniment Remarque : ces données sont conservées par l'instance disciplinaire compétente. Cette conservation indéfinie est appropriée pour les éventuelles applications de violations multiples/récidives 8. Passeport biologique de l'athlète Résultats Localisation 10 ans à dater de la date d'obtention des résultats 10 ans à dater de la date à laquelle se rapportent ces données Remarques : Pour le passeport biologique (module sanguin), les modules d'urine stéroïdien et endocrinien ou le suivi longitudinal, le délai de conservation des résultats est de 10 ans. Ce délai de 10 ans se justifie notamment pour étayer les résultats atypiques/anormaux ou pour réfuter les moyens de défense du sportif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, le passeport biologique ne concerne qu'un nombre limité de sportifs d'élite de niveau national, évoluant dans la plus haute catégorie de leur discipline sportive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer, relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Collège réuni : Les membres du Collège réuni, Compétents pour la politique de Santé, G. VANHENGEL D. GOSUIN</p></div>", "next": 0}