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Loi portant des dispositions diverses

En bref

Cette loi modifie diverses dispositions légales, principalement en matière de mobilité et de transports, ainsi que des aspects liés à la simplification administrative. Elle vise à clarifier les responsabilités des acteurs dans le transport rémunéré de voyageurs par route et à ajuster des règles concernant l'infrastructure ferroviaire et la navigation intérieure.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
6 MAI 2009. - Loi portant des dispositions diverses (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2. - Mobilité et transports CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars Art. 2.Un article 30bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars : « Art. 30bis . § 1er. Pour l'application des dispositions de cet article, on entend par donneur d'ordre, toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute personne agissant pour le compte d'une association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité revêtue de la personnalité juridique, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyages. On distingue le donneur d'ordre professionnel et le donneur d'ordre non-professionnel. Par donneur d'ordre professionnel, on entend : 1° le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route et dont l'activité consiste à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route;2° le transporteur de voyageurs par route qui conclut un contrat de sous-traitance. Par donneur d'ordre non-professionnel, on entend le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyage et dont l'activité ne consiste pas à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route. § 2. Le donneur d'ordre professionnel est puni conformément aux dispositions de l'article 30 si, au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un transport tombant sous l'application des règlements et dispositions visés à l'article 30, deuxième alinéa, il a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer que le transporteur dispose de l'original de la licence de transport communautaire lui délivrée par l'autorité compétente; sur demande du donneur d'ordre, le transporteur est tenu de lui remettre une photocopie de l'original de cette licence de transport. § 3. Au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un transport tombant sous l'application des règlements et dispositions visés à l'article 30, deuxième alinéa, le transporteur est tenu de remettre au donneur d'ordre non-professionnel une photocopie de l'original de la licence de transport communautaire lui délivrée par l'autorité compétente. § 4. Le donneur d'ordre professionnel, le donneur d'ordre non-professionnel ainsi que leurs mandataires habilités à donner des instructions au conducteur du véhicule pendant le voyage, sont punis, conformément aux dispositions de l'article 30, s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné : 1° le dépassement du nombre maximal autorisé de personnes à transporter, tel que ce nombre figure au certificat de visite du contrôle technique du véhicule;2° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;3° le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules. § 5. Le transporteur et le donneur d'ordre professionnel sont punis, conformément aux dispositions de l'article 30, si le transporteur a exécuté un transport moyennant un prix abusivement bas ou si le donneur d'ordre professionnel a incité le transporteur à exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas. Par « prix abusivement bas », on entend un prix insuffisant que pour couvrir, à la fois : - les postes inéluctables du coût de revient du véhicule, notamment les pneus, le carburant, l'entretien, l'amortissement et le loyer; - les coûts découlant des obligations légales ou réglementaires, notamment en matières sociale, fiscale, d'assurances et de sécurité; - les coûts découlant de l'administration et de la direction de l'entreprise. § 6. Le titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle désigné, dans le cadre de la réglementation relative à l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, pour diriger effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise et qui n'a pas assuré cette direction de façon effective et permanente, même par défaut de prévoyance ou de précaution, est puni conformément aux dispositions de l'article 30. § 7. Toute disposition contractuelle qui aboutirait à diminuer ou à supprimer la responsabilité du donneur d'ordre, telle que prévue au présent article, est réputée nulle. § 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, visé par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et, dans ce contexte, au transport transfrontalier de courte distance. ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer6 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire Art. 3.Dans l'article 26, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer6 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les mots « , en collaboration avec la SNCB Holding, » sont abrogés. Art. 4.Dans l'article 68, § 1er, de la même loi, les mots « , aux agents du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire » sont insérés entre les mots « Mobilité et Transports » et les mots « et aux membres ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer7 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire Art. 5.Dans l'article 18 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer7 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 6.Dans l'article 58, § 1er, de la même loi, les mots « , du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire » sont insérés entre les mots « de l'Administration » et les mots « et de l'autorité de sécurité ». CHAPITRE 4. - Navigation intérieure - Modification de l'article 32 de la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9 sur l'affrètement fluvial Art. 7.L'article 32, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9 sur l'affrètement fluvial, est remplacé comme suit : « Le batelier n'est pas responsable du dommage occasionné à la cargaison par un accident de navigation, même si cet accident est dû à une fausse manoeuvre dans la conduite du bateau, mais il doit, pour bénéficier de cette exonération, produire une preuve dont il ressort que le bateau répond aux conditions techniques pour les bateaux de navigation intérieure, fixées par le Roi, et établir qu'au moment de l'accident il était à bord et que le bateau disposait d'un équipage conformément aux règles prescrites par le Roi. ». CHAPITRE 5. - La collecte des données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail - Modification de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer3 Art. 8.A l'article 162 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer3, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « également » est supprimé;b) le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « La période de référence pour ce calcul sont les quatre trimestres se terminant à la date du 30 juin de l'année dans laquelle s'effectue le diagnostic.»; c) au paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la répartition des travailleurs en fonction de leur domicile, avec mention des modes de déplacements principaux entre ce domicile et leur lieu de travail;»; d) au paragraphe 3, alinéa 1er, le 3° est supprimé. Art. 9.A l'article 163 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer4, les mots « 30 avril » sont remplacés par les mots « 31 janvier ». Art. 10.L'article 170 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 170.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010. ». Art. 11.L'article 15, l), 3°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1 portant organisation de l'économie, est complété par une disposition, rédigée comme suit : « Lorsqu'il n'existe pas de conseil d'entreprise, l'avis de la délégation syndicale est sollicité et communiqué au Service public fédéral Mobilité et Transports. En cas d'absence de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, les travailleurs sont informés directement au sujet du rapport concerné, sans que ces derniers doivent encore rendre un avis. ». TITRE 3. - Simplification administrative et TIC CHAPITRE 1er. - Insaisissabilité des titres-repas Art. 12.Dans l'article 1409 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 2008, il est inséré un paragraphe 1erter , rédigé comme suit : « § 1erter . Les titres-repas visés à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peuvent pas être saisis ou cédés s'ils satisfont aux conditions de l'article 19bis , § § 2 et 3, du même arrêté. Ces titres-repas ne tombent pas sous les cumuls prévus par l'article 1411, et n'appartiennent pas non plus aux exceptions prévues à l'article 1412. ». CHAPITRE 2. - Simplification du déblocage des avoirs d'une personne décédée Art. 13.Dans le Code civil est inséré un article 1240bis , rédigé comme suit : « Art. 1240bis . § 1er. Sauf disposition légale contraire, un débiteur de bonne foi libère les avoirs d'un défunt de manière libératoire à condition d'avoir été fait aux ou sur instruction des personnes désignées par un certificat d'hérédité rédigé par le receveur du bureau des droits de succession compétent pour le dépôt de la déclaration de succession du défunt ou par un certificat ou un acte d'hérédité rédigé par un notaire. Le certificat ou l'acte d'hérédité est délivré sur demande d'une partie intéressée en vue de la libération des avoirs visée à l'alinéa 1er. § 2. L'acte ou le certificat délivré n'exempte en aucun cas le débiteur visé au paragraphe 1er, d'éventuelles autres obligations légales prescrites pour le déblocage de ces avoirs. § 3. La partie intéressée est libre de s'adresser au receveur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au notaire. Dans les cas où la succession du défunt n'est pas exclusivement dévolue conformément aux dispositions des articles 718 à 755, en cas de présence de successeurs incapables ou s'il est question de dispositions de dernière volonté, d'une institution contractuelle ou d'un contrat de mariage dans le chef du défunt, seul le notaire est autorisé à délivrer un acte ou un certificat d'hérédité. § 4. Tant l'acte que le certificat d'hérédité mentionnent clairement qui sont les successibles qui peuvent prétendre aux avoirs du défunt, avec mention des données d'identification suivantes : nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et éventuellement date de décès. § 5. Le notaire ou le receveur du bureau des droits de succession peuvent refuser toute remise de certificat ou d'acte d'hérédité si les pièces présentées par la partie intéressée réquérante, les déclarations faites et les recherches effectuées ne leur permettent pas de désigner les héritiers avec certitude. ». CHAPITRE 3. - Simplifications administratives pour les ASBL Art. 14.Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer0 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifié par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer1, le mot « oproepingsbrief » est remplacé par le mot « oproeping ». Art. 15.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifiée par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer1, les mots « numéros d'identification de TVA » sont remplacés par les mots « numéro d'entreprise ». Art. 16.L'article 10 de la même loi, modifiée par les lois des 2 mai 2002 et 9 juillet 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les associations doivent, en cas de requête orale ou écrite, accorder immédiatement l'accès au registre des membres aux autorités, administrations et services, y compris les parquets, les greffes et les membres des cours, des tribunaux et de toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doivent fournir en outre à ces instances les copies ou extraits de ce registre estimés nécessaires par celles-ci. ». Art. 17.÷ l'article 26novies , § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, 3°, est abrogé;2° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE 4. - Actes notariés électroniques Art. 18.L'article 12, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 contenant organisation du notariat, modifié par les lois des 4 mai 1999 et 1er mars 2007, est complété par la phrase suivante : « Pour les comparants qui interviennent uniquement comme représentant ou mandataire, ou qui ne font que prêter assistance, seuls doivent être mentionnés les noms, prénoms et domicile. ». Art. 19.L'article 13 de la même loi, modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 26 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.§ 1er. L'acte notarié peut être reçu sur support papier ou sous forme dématérialisée. § 2. Les actes notariés sur support papier sont établis d'une manière indélébile, lisiblement, sans abréviations, blancs, lacunes ni intervalles, sans préjudice des prescriptions des articles 971 à 998 et 1001 du Code civil relatifs aux testaments; chaque feuillet simple ou double d'un acte comportant plusieurs feuillets portera la mention de sa numérotation. Cette mention sera paraphée ou signée par tous les signataires de l'acte, à moins que le feuillet ne porte déjà leur paraphe ou signature; le tout, sous la responsabilité du notaire, et à peine d'une amende de 2,50 euros contre lui. § 3. Le Roi prescrit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires afin de garantir l'inaltérabilité, la confidentialité et la conservation des actes notariés. ». Art. 20.L'article 18 de la même loi, abrogé par la loi du 9 avril 1980, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 18.Tous les actes notariés reçus sous forme dématérialisée, ainsi qu'une copie dématérialisée de tous les actes qui sont reçus sur support papier, sont conservés dans une Banque des actes notariés gérée par la Chambre nationale des notaires qui peut en déléguer le développement et la gestion opérationnelle à la Fédération royale du notariat belge. Dans les cinq jours suivant la réception de l'acte, soit l'acte dématérialisé, soit la copie dématérialisée de l'acte reçu sur support papier, doit être déposé et enregistré dans la Banque des actes notariés. Cette copie a la même valeur probante que la première expédition de la minute sur support papier. Cette disposition ne vaut pas pour les testaments, les révocations de testament et les institutions contractuelles. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et après avis de l'institution qui gère la Banque des actes notariés, dans le respect de l'article 23 et de l'article 458 du Code pénal, la manière dont et les conditions sous lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée, organisée ainsi que l'accès à celle-ci. ». Art. 21.Dans l'article 20 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le notaire n'est pas tenu de conserver la minute d'un acte reçu sous forme dématérialisée après qu'il a reçu la confirmation du dépôt de l'acte dans la Banque des actes notariés visée à l'article 18. La Banque des actes notariés a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés. ». Art. 22.L'article 21 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les actes notariés enregistrés dans la Banque des actes notariés, des expéditions et des grosses ne peuvent être délivrées que par les notaires qui sont détenteurs ou dépositaires du répertoire prescrit par l'article 29 de la présente loi dans lequel ces actes sont inscrits. ». Art. 23.L'article 26 de la même loi est complété par les mots « ou déposée au rang des minutes. ». Art. 24.L'article 29, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante : « Il tient ce répertoire, soit sur support papier, soit sous la forme dématérialisée déterminée par la Chambre nationale des notaires dans un règlement approuvé par le Roi. ». Art. 25.L'article 1317 du Code civil, modifié par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer2, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, les actes notariés qui sont reçus sous forme dématérialisée sont établis et conservés conformément à la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 contenant organisation du notariat. La Banque des actes notariés instituée conformément à cette même loi a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés. ». Art. 26.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. L'application des dispositions reprises à l'article 20 n'est obligatoire que pour les actes reçus à partir de la date visée à l'alinéa précédent. CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, en vue de l'introduction d'un registre central des contrats de mariage Art. 27.L'intitulé de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, est complété par les mots « et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage ». Art. 28.Dans la même loi, l'article 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Les contrats de mariage et les contrats de mariage modifiés sont repris dans le registre central des contrats de mariage avec indication du régime. ». Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : « Art. 6/1.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, quelles données relatives aux contrats de mariage doivent être reprises par la Fédération royale du notariat belge au registre central des contrats de mariage, la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités d'accès au registre, la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'enregistrement de tous les contrats de mariage et le tarif des frais. ». Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 6/2, rédigé comme suit : « Art. 6/2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter et modifier les dispositions légales en vigueur en matière d'enregistrement obligatoire et de publication des contrats de mariage afin de pourvoir à un système unique d'enregistrement. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er qui ne sont pas confirmés par la loi au premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de leur publication au Moniteur belge, cessent d'avoir effet. ». CHAPITRE 6. - Modification du Code civil sur la manière dont les testaments peuvent être rédigés Art. 31.A l'article 972 du Code civil, modifié par la loi du 16 décembre 1922, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Si le testament est reçu par un ou deux notaires, il doit, tel qu'il lui ou leur est dicté par le testateur, être rédigé conformément à l'article 13, § 2, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 contenant l'organisation du notariat. ». CHAPITRE 7. - Accélération de la procédure d'achat ou de vente d'un bien immobilier Art. 32.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par les lois des 8 juillet 1924 et 30 juin 1994, les mots « le jour de la réception » sont insérés après les mots « y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportées seront transcrits ». Art. 33.Dans l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1913, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargés de donner l'authenticité aux actes sujets à transcription, seront tenus de requérir la formalité dans le mois de leur date, sauf pour les actes relatifs aux ventes publiques ou ceux qui concernent des immeubles situés dans des ressorts différents, pour lesquels le délai est porté à deux mois. ». Art. 34.L'article 126 de la même loi, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les expéditions des actes ou des jugements visés à l'article 1er, comprenant ou avec ajout de la mention de l'exécution de la transcription, sont renvoyées au requérant par les conservateurs dans le mois qui suit la date de transcription visée à l'article premier de cette loi. ». CHAPITRE 8. - E-government - Projets « Internet pour tous II » et « PC-Recup » Art. 35.§ 1er. Un paquet portant l'appellation « Internet pour tous » ne sera agréé qu'aux fins reprises à l'article 43, pour autant que le vendeur prouve que le paquet se compose des éléments mentionnés au paragraphe 2 et répond aux conditions, normes et exigences conformément au paragraphe 3. § 2. Chaque paquet se compose au moins des éléments suivants : - un ordinateur avec lecteur de carte permettant d'utiliser la carte d'identité électronique; - un software de base, comprenant notamment au minimum un système d'exploitation, un navigateur internet, une suite bureautique et un logiciel de sécurisation conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer0 relative aux communications électroniques; - une connexion à un réseau à large bande, y compris un abonnement de 12 mois; - une formation de base relative à l'utilisation de l'ordinateur et d'internet. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les conditions d'agréation détaillées ainsi que les normes techniques et exigences de qualité détaillées pour chacune des composantes visées au paragraphe 2;2° la procédure à suivre pour l'obtention et le maintien de l'agréation visée au paragraphe 1er, y compris les dispositions de contrôle et les dispositions sur la révocation de l'agréation;3° les conséquences de l'agréation pour le vendeur d'un paquet agréé, ainsi que les sanctions en cas d'infractions aux dispositions de ce chapitre et ses arrêtés d'execution. Art. 36.En vue de l'application du crédit d'impôt défini à l'article 44 et par dérogation à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, le vendeur d'un paquet « Internet pour tous » agréé est autorisé à commercialiser, vendre et proposer un paquet se composant des éléments repris à l'article 35, paragraphe 2. Art. 37.Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication est chargé de l'exécution de et du contrôle sur le respect de ce chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Art. 38.L'article 192 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer3 portant des dispositions diverses, est abrogé. Art. 39.En dérogation à l'article 143, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre des Finances, le ministre qui a l'Intégration Sociale dans ses attributions et son secrétaire d'État, et le ministre qui a l'Informatisation de l'État dans ses attibutions sont autorisés, pour les années budgétaires 2009, 2010 et 2011, à établir un marché public en vue de donner ou de vendre le matériel informatique déclassé des services publics fédéraux et des personnes morales fédérales de droit public dans le cadre de la réalisation du Plan national de lutte contre la fracture numérique. Le Roi établit les conditions auxquelles ce matériel peut être donné ou vendu. Par dérogation aux articles 3 et 28 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes issues de la vente de ce matériel, peuvent être affectées aux dépenses liées à l'enlèvement, au nettoyage et à la distribution dudit matériel informatique. TITRE 4. - Finances CHAPITRE 1er. - Promotion de la propriété privée d'un ordinateur Section 1re. - Améliorer la propriété privée d'un ordinateur au moyen d'un PC privé Art. 40.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « 17° à concurrence de 550 euros maximum par période imposable, les interventions de l'employeur dans le prix d'achat payé par le travailleur pour l'achat à l'état neuf d'un pc avec ou sans périphériques, connexion internet et abonnement à l'internet, à condition que les rémunérations brutes imposables de ce travailleur n'excèdent pas 21 600 euros et sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés. En ce qui concerne l'achat d'un pc ou de périphériques, cette exonération n'est octroyée qu'une fois par période de trois périodes imposables; ». Art. 41.Dans le même Code, il est inséré un article 533, rédigé comme suit : « Art. 533.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 17°, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 40 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses reste applicable aux interventions de l'employeur en exécution d'offres qui sont faites avant le 1er janvier 2009. ». Art. 42.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009. Section 2. - Améliorer la propriété privée d'un ordinateur au moyen d'un projet « Internet pour tous II » Art. 43.Il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des non-résidents, pour les dépenses effectivement payées du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 en vue de l'achat d'un paquet agréé « Internet pour tous » visé à l'article 35. Art. 44.Le montant du crédit d'impôt visé à l'article 43 est égal à 21 p.c. du prix d'achat, hors TVA, du paquet agréé tel que défini par le Roi avec un maximum par contribuable de 147,50 euros dans le cas d'un ordinateur de bureau et de 172 euros dans le cas d'un ordinateur portable. Ce montant est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des non-résidents. L'excédent éventuel est imputé sur les taxes additionnelles et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros. Art. 45.La mesure n'est toutefois pas applicable, pour la même année et pour le même matériel : - aux dépenses qui sont prises en considération, en tout ou en partie, à titre de frais professionnels réels; - lorsque le contribuable bénéficie de l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Art. 46.Le contribuable qui sollicite l'imputation du crédit d'impôt doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances : - la facture ou la preuve d'achat reprenant, outre le prix d'achat, le numéro de série du paquet acheté; - l'attestation stipulant que ledit paquet est conforme aux critères visés à l'article 35; - la preuve du paiement de la somme figurant sur la facture ou la preuve d'achat. CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 47.Dans l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer4 et modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6, les mots « à la sécurisation des locaux professionnels » sont remplacés par les mots « à la sécurisation des locaux professionnels et de leur contenu ». Art. 48.Dans l'article 376, § 3, 1° et 2°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 10 août 2001, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ». Art. 49.L'article 47 sort ses effets pour les immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2009 ou à un exercice d'imposition ultérieur. CHAPITRE 3. - Mobilité Art. 50.Dans l'article 44ter , § 2, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6, les mots « répondent simultanément à au moins deux des conditions suivantes : » sont remplacés par les mots « répondent simultanément à au moins deux des conditions suivantes, à l'exception des bateaux de navigation intérieure de maximum 1 500 tonnes de capacité qui doivent remplir uniquement la condition visée au a) ci-après : ». Art. 51.L'article 50 est applicable aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2009 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2010. TITRE 5. - Emploi CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Art. 52.L'article 30 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est abrogé. CHAPITRE 2. - Protection de la maternité Art. 53.Dans l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement. ». Art. 54.Dans l'article 114 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi-programme du 9 juillet 2004, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le repos postnatal s'étend à une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement et de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple. Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée. ». Art. 55.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er mars 2009 et sont d'application aux accouchements qui se produisent à partir de cette date. CHAPITRE 3. - Accidents du travail Section 1re. - Adoption Art. 56.A l'article 14 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par la loi du 29 avril 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « avant le décès » sont abrogés;2° au § 3, les mots « article 365 » sont remplacés par les mots « article 353-15 »;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à l'adoption simple. ». Art. 57.Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer8, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas d'établissement de la filiation ou d'octroi de l'adoption après le décès de la victime et si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application de la présente section qu'à partir du jour où la décision définitive qui établit la filiation ou accorde l'adoption est notifiée à l'entreprise d'assurances. ». Section 2. - Télétravail Art. 58.L'article 7 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'accident qui survient au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu pendant l'exécution du contrat de travail : 1° s'il se produit sur le ou les lieux que ce dernier a choisi par écrit comme lieu d'exécution de son travail;2° s'il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le travail peut s'effectuer.÷ défaut d'une telle mention dans la convention écrite, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur. ». CHAPITRE 4. - Politique en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise Art. 59.L'article 14 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 instituant les règlements de travail, modifié par les lois des 12 août 2000, 11 juin 2002, 27 décembre 2006 et 3 juin 2007, est complété comme suit : « v) les points de départ et les objectifs de la politique en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise ainsi que la déclaration de politique ou d'intention relative à cette même politique, établis par l'employeur, dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail concernant la mise en oeuvre d'une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise. ». CHAPITRE 5. - Elargissement du champ d'application du Fonds de l'expérience professionnelle Art. 60.Dans l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer1 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sont assimilés aux travailleurs pour l'application de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration au sens de l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion. ». TITRE 6. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Office national de sécurité sociale Section 1re. - Indemnités perçues dans le cadre du volontariat Art. 61.L'article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer6 relative aux droits des volontaires, est complété par les mots « ainsi que les conditions minimales de garantie lorsqu'il étend les contrats d'assurance prévu au § 1er en vertu du § 2. ». Art. 62.L'article 10 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer6 relative aux droits des volontaires, modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 19 juillet 2006, est complété comme suit : « Dans le chef du volontaire, il est interdit de combiner l'indemnisation forfaitaire et celle des frais réels. Il est toutefois possible de combiner l'indemnité forfaitaire et le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 2000 kilomètres par an par volontaire. En ce qui concerne l'utilisation d'une voiture personnelle, ces frais réels de déplacement sont fixés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les frais réels de déplacement liés à l'utilisation d'une bicyclette personnelle, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics. Le montant maximum qui peut être alloué annuellement par volontaire pour l'utilisation du transport en commun, la voiture ou bicyclette personnelle, ne peut dépasser 2000 fois l'indemnité kilométrique fixé à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. ». Section 2. - Secteur du dragage Art. 63.Dans l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, version néerlandaise, modifié par la loi du 20 juillet 2005, les mots « werkzaamheden op zee » sont remplacés par les mots « vervoer op zee ». Art. 64.L'article 63 produit ses effets le 1er juillet 2005. Section 3. - Recherche Scientifique Art. 65.L'article 185, § 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1° à 8°, et § 3bis , alinéas 1er et 2, de cette même loi. ». Art. 66.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009. Section 4. - Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises Art. 67.Dans l'article 58, § 3, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer0 relative aux fermetures d'entreprises, remplacé par la loi du 11 juillet 2006, la phrase « Pour l'application de l'article 33, le paiement des cotisations ne s'effectue qu'à partir du trimestre qui suit la période de quatre trimestres au cours de laquelle l'entreprise occupait en moyenne au moins dix travailleurs. » est abrogée. Art. 68.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009. Section 5. - Prescription Art. 69.Dans l'article 75 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « article 42, alinéas 1er et 3 » sont remplacés par les mots « article 42, alinéas 1er et 2 »;2° les mots « date d'entrée en vigueur de l'article 71 » sont remplacés par les mots « date d'entrée en vigueur de l'article 74 ». Art. 70.La section 5 produit ses effets le 1er janvier 2009. CHAPITRE 2. - ONSSAPL - Réforme des polices et application des sanctions en cas d'introduction tardive de la déclaration de sécurité sociale, de déclaration incomplète ou inexacte Art. 71.L'article 3 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 24 février 2003, est complété comme suit : « Lorsque les déclarations pour les zones de police locale sont faites par le Service central des dépenses fixes (SCDF) en application de l'article 140ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration sont imputées au SCDF. Lorsque le SCDF apporte, sur base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Service n'endosse aucune responsabilité dans cette introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL imputera les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès du Secrétariat de la Police Intégrée (SSGPI). Lorsque le SSGPI apporte, à son tour, sur base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secrétariat n'endosse aucune responsabilité dans l'introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL imputera les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès de la zone de police concernée. Le SSGPI introduit toutes les données, reçues avant le dixième jour calendrier de chaque mois, avant la date de clôture suivante. Le calendrier annuel des dates de clôture et paiement est publié au Moniteur belge. Le Roi peut fixer les modalités d'application des ces dispositions. ». CHAPITRE 3. - Institut national d'assurance maladie-invalidité Règlement collectif des dettes Art. 72.Dans l'article 31bis , § 2, premier alinéa, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 13 décembre 2005, les mots « 1er janvier 2007 : » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2010 : ». CHAPITRE 4. - Les contrats d'administration Art. 73.L'article 8 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au § 1er, le second contrat d'administration est conclu pour une durée de quatre ans. Le second contrat d'administration fait l'objet d'un rapport par le ministre de tutelle au Conseil des ministres, dans le courant du trente-neuvième mois après son entrée en vigueur. Par dérogation au § 1er, le premier contrat d'administration conclu entre l'État belge et l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer, prorogé de plein droit, prend fin à la même date que le second contrat d'administration visé à l'alinéa 1er et fait l'objet du rapport visé à l'alinéa 2 en même temps que ce second contrat. Suite à la discussion du rapport, le Conseil des ministres peut charger le ministre de tutelle d'entamer immédiatement, par dérogation au § 2, alinéa 1er, les négociations en vue d'un nouveau contrat d'administration. ». TITRE 7. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Art. 74.Dans l'article 261, 2°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots « les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les praticiens d'une profession paramédicale au sens de l'article 22 de » sont remplacés par les mots « les professions des soins de santé visées par ». Art. 75.A l'article 270, § 1er, de la même loi-programme, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dix neuf membres » sont remplacés par les mots « vingt et un membres »;2° l'alinéa 1er est complété par le 12°, rédigé comme suit : « 12° deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des infirmiers »;3° à l'alinéa 4, les mots « et 10° » sont remplacés par les mots « , 10° et 12° »;4° à l'alinéa 5, les mots « et 10° » sont remplacés par les mots « , 10° et 12° »;5° à l'alinéa 8, les mots « et 9° » sont remplacés par les mots « , 9° et 12° ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs Art. 76.A l'article 4 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers-organismes assureurs, modifié par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source minist …

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