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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
30 JUIN 2016. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2017
A Mesdames et Messieurs : les Présidents des Conseils provinciaux Pour information : A Mesdames et Messieurs : les Gouverneurs les Députés et Conseillers provinciaux les Directeurs généraux et financiers des provinces TITRE PRELIMINAIRE REFORMES EN COURS POUVANT AVOIR UN IMPACT SUR LA GESTION BUDGETAIRE 1. Projet pilote des indicateurs-experts provinciaux Vu l'importance des recettes du précompte immobilier et la difficulté de la mission de l'indicateur-expert qui doit, en vertu des articles 2 § 1er et 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, être désigné par le Bourgmestre pour collaborer avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale, une expérience pilote a été lancée par le Gouvernement wallon.C'est ainsi qu'en sa séance du 15/12/2011, il a marqué son accord sur la constitution de pools d'indicateurs-experts provinciaux chargés d'aider les communes qui le souhaitent dans le processus d'établissement, par l'Administration du Cadastre, du revenu cadastral.
Cette opération est supervisée par un Comité de suivi (un représentant de chaque province, de l'APW, de l'UVCW, de la DGO5, de l'Administration du Cadastre, de l'Inspection des Finances, des Ministres wallons des Pouvoirs locaux et du Budget).
En date du 4 décembre 2015, le Gouvernement a décidé d'accorder une nouvelle subvention aux 3 provinces participantes afin de poursuivre la constitution d'un pool d'indicateurs experts. Cette subvention couvrira la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018.
Titre I. - Définitions de base Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux. Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée.
Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province.
Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.
De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par nature de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés et cotisations versées à des entités juridiquement distinctes de l'entité provinciale), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette). Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives.
Ainsi, doivent être considérées comme obligatoires : -toutes les dépenses imposées par des bases contractuelles (contrat de gestion, convention de collaboration ou de partenariat) et dont le montant est clairement précisé dans ces bases; - toutes les dépenses imposées par voie légale ou décrétale (interventions de secours en faveur des institutions cultuelles, subsides en faveur des centres culturels s'inscrivant dans le cadre des contrats-programmes, subsides en faveur des contrats rivière s'inscrivant dans le cadre des protocoles d'accord,...); - toutes les dépenses de transfert en faveur d'entités juridiquement distinctes qui sont imposées par des bases légales et/ou statutaires, pour autant que les actes décidant les prises de participation dans lesdites entités m'aient été transmis.
Les dénominations de ces natures sont les termes traditionnels relatifs à la classification économique, bien que les définitions de ladite classification ne figurent pas dans les nouveaux textes légaux.
Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d'au moins trois chiffres : la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou de la dépense (code économique).
Les articles budgétaires de dépenses sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions. Tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office. Ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres. Il est important, lorsqu'on utilise cette faculté, de l'intégrer soit dans la prochaine modification budgétaire, soit dans le compte si cela intervient après la dernière modification budgétaire, et d'en informer le Conseil ainsi que la Cour des Comptes au moyen d'un document récapitulatif.
Les états des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent dans les documents budgétaires à me communiquer. J'insiste d'autre part pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les fonds de réserve sans affectation et les fonds de réserve à affectation spéciale.
Enfin, au-delà du contrôle exercé par la Cour des comptes sur les comptes des provinces, le décret du 22 novembre 2007 a instauré une tutelle spéciale d'approbation sur les comptes annuels des provinces et des régies provinciales (art. L3131-1 § 2 5° du CDLD).
Titre II. - Directives générales II.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion provinciale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la province.
Ainsi, l'article 94 du décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 fixe ce calendrier légal.
En ce qui concerne les budgets initiaux, les Collèges provinciaux arrêteront un budget provisoire pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce projet de budget ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.
Le budget définitif devra être voté par les Conseils pour le 31 décembre au plus tard et devra donc être transmis à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard.
En ce qui concerne les comptes, les Provinces transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le Collège provincial. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisés au 31 décembre. Ce compte ne sera pas soumis à l'exerce de la tutelle régionale. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires.
Le compte définitif devra être voté par les Conseils pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard.
J'attire également votre attention sur le fait qu'en application du Décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions du CDLD et visant à améliorer le dialogue social (Moniteur belge du 15 avril 2014), le budget et les modifications budgétaires doivent être communiqués par le collège, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives. Le budget doit être accompagné des informations sur la structure de l'emploi sous une forme permettant de suivre l'évolution d'année en année en matière de recrutement, d'engagement et de départ, ainsi que sur le personnel occupé. Les pièces à transmettre aux organisations syndicales peuvent être identiques à celles fournies aux conseillers provinciaux et à l'autorité de tutelle. Cependant, il est toujours loisible à l'autorité locale de conclure un accord avec les organisations syndicales afin de fixer les pièces qui leurs sont transmises.
Le collège doit en outre convoquer les organisations syndicales représentatives, à leur demande, à une séance d'informations spécifique au cours de laquelle le budget et les modifications budgétaires sont présentés et expliqués. Cette séance d'informations doit se tenir avant la transmission du budget aux autorités de tutelle, c'est-à-dire au plus tard dans les quinze jours de son adoption par le Conseil.
Par ailleurs, en vertu de l'article L2231-9, § 1er, du CDLD, je rappelle que le budget et les comptes sommaires doivent être insérés au Bulletin provincial dans le mois qui suit son approbation, en ce qui concerne le budget, et dans le mois qui suit leur arrêt, en ce qui concerne les comptes sommaires. J'ajoute que les comptes doivent être déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté des comptes.
Il convient que, dès la confection du budget de l'année N+1, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice.
Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié.
En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle.
La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus.
II.2. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (Arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982).
En outre, depuis 2015, les provinces doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre. Les provinces qui ne sont pas à l'équilibre à l'exercice propre en 2017 doivent présenter un plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté précisant que la province est soumise à plan de convergence. Ce plan contiendra les mesures de gestion et prévoira notamment la date estimée de retour à l'équilibre à l'exercice propre au maximum pour le budget initial 2018. La circulaire relative au plan de convergence explique plus précisément les modalités d'élaboration du plan de convergence.
Si le service ordinaire est en déficit au propre, les prochains documents budgétaires ne seront pas approuvés tant que le plan de convergence n'aura pas été approuvé par le Gouvernement wallon.
Le plan de convergence est établi à conditions socio-économiques constantes ; en outre, il mentionne les éléments causant ce déficit.
En procédant de la sorte, le Gouvernement entend maintenir les provinces dans une trajectoire budgétaire tolérable en termes SEC. Je rappelle que l'établissement et la mise en oeuvre de ce plan de convergence ne débouchent sur aucune aide financière octroyée par la Région wallonne.
Une fois que le conseil provincial aura approuvé ce plan de convergence, il sera transmis par voie électronique à la Cellule eComptes à l'adresse mail suivante : ecomptes.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be Ce plan de convergence sera ensuite analysé par la DGO5 et le CRAC et un rapport me sera remis afin de le soumettre à la sanction du Gouvernement wallon.
Dans ce cadre il vous appartient de décider, en pleine autonomie, des mesures réelles et réalistes à adopter et à mettre en oeuvre.
Je vous rappelle que le plan de convergence doit être actualisé à chaque vote du budget, d'une modification budgétaire et des comptes.
II.2.a. Règles de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.).
Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire.
Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur.
L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application des législations relatives aux marchés publics et aux subventions. Il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché ou le versement de la subvention, mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes et obligations imposées par les réglementations ad hoc.
Vous prévoirez également, pour les nouveaux services à instaurer ou à subsidier, les crédits nécessaires, tant en recettes qu'en dépenses.
Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il ne peut donc pas être exécuté.
II.2.b. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonction, dont voici la liste de base en nouvelle comptabilité provinciale (arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la Comptabilité provinciale). 0. Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.1. Administration générale.2. Défense nationale.3. Ordre public et sécurité.4. Communications, voies navigables.5. Industrie, commerce et classes moyennes.6. Agriculture, chasse et pêche.7. Enseignement, culture, loisirs, cultes et laïcité.8. Action sociale et santé publique.9. Logement et aménagement du territoire. J'attire votre attention sur certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
En ce qui concerne le vote du budget, le Conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le Conseil provincial (article L 2212-31, alinéas 2 et 3 du CDLD).
Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations (article L 2231-7).
En ce qui concerne le rôle des conseillers, ces derniers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion (article L 2212-33, § 2).
Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat (article L 2212-34).
Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des comptes (article 66 § 2 de la loi provinciale du 30 avril 1836; et de celui du directeur financier (Règlement général de la comptabilité provinciale, article 12).
La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
II.3. Crédits provisoires Des douzièmes provisoires ne seront autorisés que si le budget est voté pour le 31 décembre N-1. Ceci ne concerne pas les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité qui sont autorisées par douzièmes dans tous les cas, mais si le budget n'est pas voté au 31 décembre N-1, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil provincial.
II.4. Modifications budgétaires Comme indiqué au point II.1, il m'apparaît évident, dans l'intérêt même de l'institution provinciale, que la dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle.
L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics.
Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée.
Je vous rappelle encore que l'article 15, alinéa 2 du Règlement général de la comptabilité provinciale dispose clairement que : "Les modifications budgétaires [...] sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire". Il convient donc qu'un document reprenant les justifications relatives à chaque mouvement opéré sur un article budgétaire accompagne chaque modification budgétaire.
Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.
Je vous recommande aussi, dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées.
Je vous rappelle également qu'il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires.
II.5. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4 § 2 du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.
Par ailleurs, lorsqu'une province souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent mais rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, elle ne peut effectuer cette opération : d'abord, qu'au moment de l'injection du résultat du compte de l'exercice précédent, afin d'éviter toute double inscription en recettes; et ensuite, uniquement via une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice).
Dans le souci de respecter au mieux le principe de sincérité budgétaire, je ne peux que vous recommander, lors de la confection de la dernière série de modifications budgétaires, de revoir l'estimation des recettes budgétées à l'exercice propre s'il apparaît que différents rôles ne seront plus que vraisemblablement pas rendus exécutoires avant la fin de l'exercice.
II.6. Placements Je porte à l'attention des autorités provinciales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi.
De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.
II.7. Tutelle administrative ordinaire et Informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec le service public de Wallonie.
Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré.
J'attire votre attention sur l'e-gouvernance et je vous demanderai de transmettre une version informatique sur CD-DVD ou via e-mail (laurent.bosquillon@spw.wallonie.be et pierre.lambion@spw.wallonie.be) de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (ne serait-ce qu'une version .pdf du document) en même temps que la version sur papier, la réception de cette dernière (accompagnée de tous les justificatifs requis) permettant de déterminer le point de départ du délai d'exercice de tutelle.
A ce sujet, je rappelle que les autorités provinciales doivent m'adresser trois exemplaires papier de leurs comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) - avenue G. Bovesse 100, à 5100 Namur - A l'attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (allée du Stade 1, à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux).
Ces documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD). Je rappelle que le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises telles que précisées dans la
circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/2001
pub.
08/01/2002
numac
2001003622
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992
type
loi
prom.
05/12/2001
pub.
19/12/2001
numac
2001003623
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession
fermer2 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, lesquels sont visés spécifiquement dans la présente circulaire).
Le Centre Régional d'aide aux Communes n'ayant pas l'accès à l'e-tutelle, les Pouvoirs locaux sous plan de gestion devront malgré tout continuer à transmettre leurs documents par mail et par courrier au Centre.
Plan E-Comptes Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur l'importance d'utiliser le logiciel eComptes « Provinces » qui a été mis à votre disposition en 2015, et ce pour deux raisons essentielles : D'une part, permettre la récolte numérique des données financières à l'attention des statistiques pour pouvoir répondre, notamment, aux obligations européennes.
Et d'autre part, vous fournir un outil gratuit et partagé vous permettant d'élaborer facilement vos propres rapports d'analyse financière.
Aussi, j'invite les Provinces qui ne l'auraient pas encore fait à prendre les dispositions nécessaires afin de permettre la mutation des données de leur système comptable vers eComptes.
La documentation en ligne relative à cet outil est disponible sur le portail http://ecomptes.wallonie.be rubrique "Province" Pour toute information complémentaire et suggestion bienvenue : Philippe Brognon, Coordinateur Général du Plan eComptes philippe.brognon@spw.wallonie.be II.8. Avis de légalité du directeur financier Pour mémoire, les décrets des 18 avril 2013 (moniteur belge du 22/08/2013 - 1 é' édition) ont apporté une série de modifications au Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à la loi organique des CPAS en ce qui concerne les grades légaux, en pratique les directeurs généraux (anciens greffiers provinciaux et secrétaires communaux et de CPAS) et les directeurs financiers (anciens receveurs).
Ces décrets ont été explicités et commentés dans une circulaire du 16 décembre 2013.
La communication du dossier au directeur financier prévue par l'article L 2212-65, § 2, 8° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité.
Il convient donc que votre directeur financier soit mis en mesure de rendre un avis sur le budget et les modifications budgétaires de cours d'exercice et je vous demande instamment de mentionner explicitement, dans la délibération concernée, la communication du dossier au directeur financier et l'avis rendu ou non par celui-ci. Par ailleurs, je vous rappelle encore que l'avis du directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis en tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas).
II.8. Annexes [ne transmettre qu'un exemplaire de chaque annexe] Point de départ du délai de tutelle = date de réception de l'ensemble des pièces justificatives Rappel : eu égard aux demandes de la BNB en matière de transmission des données et afin de faciliter son analyse, il est demandé aux Provinces d'extraire certaines données et de les centraliser dans une grille d'analyse regroupant, dans un tableau synthétique, l'évolution par poste des divers résultats et renseignements financiers.
BUDGET - Listing des pièces justificatives obligatoires
1
La note de politique générale
2
Les avis de la Cour des Comptes et du directeur financier
3
La délibération in extenso et certifiant que la formalité de l'avis de publication sera bien effectuée
4
Le tableau des emprunts provinciaux présenté par emprunt, avec récapitulation
5
Le tableau d'évolution de la dette provinciale
6
Le plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel
7
La liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale)
8
Le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet). A ce sujet, j'insiste pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les réserves et les provisions
9
Le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents
10
Les informations pour l'inscription PI
11
Le tableau figurant (classiquement) en tête du budget et portant des renseignements généraux
12
Le tableau de bord prospectif
Dans l'attente de l'adaptation du logiciel eComptes, les Provinces complèteront le tableau de bord prospectif qui peut être téléchargé sur le portail des pouvoirs locaux et le transmettront par mail aux adresses suivantes : nathalie.hotton@spw.wallonie.be, nicolas.bednar@spw.wallonie.be et laurent.bosquillon@spw.wallonie.be En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget.
Les éléments constitutifs du budget seront annexés à celui-ci, avec les montants correspondants.
Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.
II.9. Droits fiscaux en instance En vue d'éviter un déficit, les provinces doivent disposer d'un fonds de réserve ordinaire et/ou d'un fonds de roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l'année budgétaire antérieure.
Titre III. - Budget ordinaire Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.
III.1. Recettes De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.
III.1.a. Financement général des provinces Les Provinces inscriront au titre de la dotation au fonds des provinces, la prévision budgétaire qui leur sera communiquée par un courrier spécifique. Je vous rappelle que cette prévision ne peut être calculée que dès que l'indice des prix à la consommation de juillet 2016 est connu.
Par ailleurs, les Provinces recevront par le même courrier des projections budgétaires pour les 5 exercices suivants.
III.1.b. Compensations fiscales Plusieurs compensations fiscales sont octroyées par la Région wallonne et le Fédéral. Elles visent des objets différents et doivent être comptabilisées à des articles budgétaires différents.
Les compensations visées dans le présent chapitre sont de différents ordres et concernent le plan Marshall, la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles, l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales adoptées en 2003 et l'impact négatif découlant de l'exonération accordée pour les zones « Natura 2000 ». 3.1 Plan Marshall.
Depuis le décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives du 10 décembre 2009 (MB du 23/12/2009), les compensations Plan Marshall ont été remplacées par le complément régional.
Cette nouvelle appellation se justifie par le fait que le montant alloué est fonction de la comparaison entre une recette (celle générée par la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du décret d'équité fiscale) et les pertes réelles relatives au précompte immobilier pour les investissements neufs en matériel et outillage (exonération du précompte immobilier accordée par le Plan Marshall).
Pour rappel : La Région entend faire de la lutte contre les immeubles inoccupés un axe de sa politique en faveur de libération d'espace au bénéfice de l'activité économique et du renforcement de l'offre de logement.
A cette fin, l'article 2 du décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale prévoit la modification des conditions d'octroi de l'exonération du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs en requérant une inoccupation ou une improductivité de 180 jours au lieu de 90 et en limitant cette inoccupation ou improductivité à 12 mois.
Quant à l'article 50 dudit décret, il prévoit ce qui suit : « Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, calculé sur base des pertes réelles, pour les années 2010 et suivantes, aux provinces dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle résultant des montants dont ont bénéficié les provinces en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret. » Ainsi, afin d'assurer globalement la neutralité budgétaire, si la province perçoit plus que la perte générée par les mesures du Plan Marshall, une adaptation à la baisse sera réalisée sur le Fonds des Provinces.
Un courrier spécifique vous sera adressé pour vous communiquer le montant à inscrire au budget 2017. Dans l'attente de ce courrier, 95 % du dernier montant connu (c'est-à-dire celui relatif au complément régional de 2015) seront inscrits à l'article 026/701600 « Complément régional ».
La prévision de 95 % ne concerne que le dernier complément régional connu, elle ne concerne pas le dernier supplément audit complément régional que le Gouvernement wallon aurait éventuellement décidé de verser et qui peut fluctuer fortement d'une année à l'autre, ce qui justifie de ne pas le prendre comme référence lors de l'élaboration du budget. 3.2. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décrets du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 (« forfaitarisation personnes à charge et seuil d'allivrement ») Cette compensation prend en compte l'impact lié à la forfaitarisation de la réduction du précompte immobilier pour personnes à charges et invalides de guerre.
Les provinces inscriront à l'article 026/70140 « Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. » une prévision correspondant au montant qui leur sera communiqué par courrier. 3.3. Compensation « Natura 2000 » Les provinces inscriront à l'article 026/701700 « Compensation « Natura 2000 » une prévision égale au dernier montant communiqué par la DGO3 du Service public de Wallonie ou, à défaut, au dernier montant connu.
Le tableau suivant reprend toutes ces informations de manière synthétique.
Compensation
Objet de la compensation
Article budgétaire
Remarque
Plan Marshall
Le complément régional vise à financer la perte de recettes fiscales liées à l'exonération du précompte immobilier pour les nouveaux investissements en matériel et outillage acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006,
La prévision budgétaire, soit 95 % du dernier montant connu, est à inscrire à l'article 026/701600 du budget « Complément régional ».
Pour établir le montant des pertes réelles, la Région wallonne dispose des renseignements qui lui sont fournis par le fédéral.
Le montant du complément régional est fonction de la comparaison entre le montant des pertes réelles liées au Plan Marshall et les recettes nouvelles due suite à la modification des règles d'exonération du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs.
La compensation octroyée par la Région wallonne est quant à elle à inscrire à l'article 026/701600 du compte « Complément régional ».
Forfaitarisation réductions PrI
La compensation vise à compenser le manque à gagner lié au changement de calcul des exonérations du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge.
La prévision budgétaire à inscrire au budget 2017 à l'article 026/701-40 « Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. » correspond à la prévision communiquée par courrier.
La compensation est calculée chaque année par l'Administration sur base des données transmises par le SPF Finances.
Natura 2000
Cette compensation finance la perte de revenus liée à l'exonération du précompte immobilier sur les zones Natura 2000.
Les provinces inscriront une prévision correspondant au dernier montant communiqué par la DGO3 du Service public de Wallonie ou, à défaut, au dernier montant connu.
-
III.1.c. Dividendes et redevances du secteur intercommunal A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les provinces inscriront au budget 2017 les mêmes montants de dividendes qu'en 2016. Je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises.
Je vous rappelle également que le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des provinces pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
A cet égard, les articles 5 de l'arrêté du 28 décembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique, tel que modifié par l'arrêté du 23 décembre 2010 (M.B 04/01/2011) et de l'arrêté du 15 juillet 2010 (M.B.16/08/2010) relatif à la redevance du domaine public par le réseau gazier fixent le montant des redevances selon une formule déterminée.
Je vous invite autant que possible à individualiser la redevance gaz sur l'article 551/742-61.
III.1.d. Enregistrement de recettes L'article 43 du R.G.C.P. énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné.
L'article 44 du R.G.C.P. contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés.
A la suite d'une demande de la Communauté française, il s'avère utile que les budgets et les comptes provinciaux indiquent clairement quels sont les transferts de la Communauté vers les provinces, en ce qui concerne les fonctions 7 et 8. Une annexe reprenant ces données serait pratique.
III.1.e. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Il a été admis, à partir de l'exercice 2014, l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées.
Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits, permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).
Article à utiliser absolument : 000/761101 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice.
Calcul du montant à y faire figurer au choix de la province : - Soit 3 % des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné; - Soit la moyenne obtenue sur 5 exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé.
Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre, mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire; aussi, je vous conseille de vous interroger lors de chaque modification budgétaire sur les montants à inscrire à cet article et de le réduire au maximum.
Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit - cfr point « Provisions pour risques et charges » ci-après).
III.2. Dépenses De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.
III.2.a. Dépenses de personnel Je tiens tout d'abord à rappeler que le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique locale et provinciale dans le cadre du protocole d'accord signé le 8 décembre 2008 mettant en oeuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire.
Ma circulaire du 1er avril 2014 fixe les modalités de répartition des quatre subventions accordées aux pouvoirs locaux qui ont adhéré au pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire.
Je vous rappelle que ce pacte consiste en un plan d'action dont l'objectif est de prendre des dispositions précises en vue de disposer d'une administration solide et solidaire : - Solide par la qualité de son organisation, la force de ses composantes, son savoir- être, son savoir- faire et la mobilisation de ses ressources humaines. - Solidaire, dans le cadre d'un développement durable, avec les entreprises et initiatives individuelles ou collectives des citoyens au cours des différentes étapes de leur vie.
Les provinces qui ont adhéré au pacte inscriront, à l'article 10410/74040, le même montant que celui octroyé en 2016 (cfr. la circulaire du 24/11/2009) à volume d'emploi identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi statutaire en cas de modification de celui-ci.
L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
10/07/2013
numac
2013000445
source
service public federal interieur
Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande
fermer en vue de la promotion de l'emploi; de même que le plan d'embauche.
Compte tenu des prévisions du Bureau Fédéral du Plan une indexation de zéro % doit être prévue pour le budget 2017 par rapport aux rémunérations de juillet 2016, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...).
En plus du tableau du personnel, il est demandé - comme auparavant - aux provinces de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel. Ce plan sera établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial) qui tiendra compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations et qui permettra d'établir une gestion prévisionnelle affinée.
Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.
J'attire d'autre part votre attention sur l'application de la
loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/10/2011
pub.
03/11/2011
numac
2011022356
source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur
Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives
fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), modifiée par la loi-programme du 22 juin 2012 (Moniteur belge du 28 juin 2012), la loi du 5 mai 2014 (Moniteur belge du 2 juin 2014) et la loi du 18 mars 2016 (Moniteur belge du 30 mars 2016), qui prévoit en 2017 les taux réduits suivants pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales.
Administrations ex-Pool 1
Administrations ex-Pool 2
Administrations ex-Pools 3 et 4
2016
38 %
41,5 %
41,5 %
2017
38 %
41,5 %
41,5 %
2018
38,5 %
41,5 %
41,5 %
Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension de l'ORPSS. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.
Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l'exercice propre du service ordinaire.
Par contre, la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ORPSS devra, sauf si elle déjà prise en compte via la cotisation annuelle versée au fonds de pension qui reverse les montants dus à l'ORPSS, être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2016) sur base de la dernière prévision communiquée par l'ORPSS. Enfin, depuis le 1er janvier 2014, dans le cadre de la régionalisation des compétences relatives aux réductions des cotisations patronales, les réductions pourcentuelles et exonérations de cotisations patronales auxquelles les pouvoirs locaux ont droit pour les agents contractuels subventionnés ont été converties en « réductions groupe cible ». Les cotisations patronales doivent être calculées pour ces travailleurs, et une réduction doit être demandée trimestriellement par l'employeur.
III.2.b. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2015 ou du budget 2016. Si les prévisions sont calculées au départ du compte 2015, je tolèrerai une indexation des dépenses de 2 %, hors dépenses énergétiques. Par contre si les prévisions sont calculées sur base du budget 2016, l'indexation des dépenses ne sera que de 1 %, hors dépenses énergétiques. Les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie. Cette augmentation pourrait être reprise dans un crédit global qui serait affecté progressivement lors des modifications budgétaires.
D'autre part, je vous invite à tenir compte du décret du 15 mai 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en matière de gouvernance provinciale. Celui-ci permet de réduire les dépenses de fonctionnement du conseil et du collège provincial.
Pour rappel, le décret se décline en plusieurs mesures importantes : - l'harmonisation de la composition du bureau du conseil provincial en limitant le nombre de membres; - la limitation du nombre de commissions et de leurs membres; - la limitation et l'encadrement des rémunérations liées aux fonctions spéciales exercées au sein du conseil provincial; - la suppression des avantages en nature pour les conseillers provinciaux, à l'exception d'un ordinateur.
Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Je vous renvoie à ce sujet à la
circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/2001
pub.
08/01/2002
numac
2001003622
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992
type
loi
prom.
05/12/2001
pub.
19/12/2001
numac
2001003623
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession
fermer1 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (moniteur belge du 22 juin 2009). Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.
J'attire enfin l'attention des mandataires sur la possibilité offerte par l'article 10 du R.G.C.P. qui permet la globalisation dans une même « enveloppe » de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette possibilité évite le dépassement de crédits de dépenses et également au Conseil de trop fréquentes modifications budgétaires.
III.2.c. Dépenses de transfert.
Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et asbl provinciales.
Les provinces s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux asbl provinciales.
Au vu de l'évolution du financement des soins de santé et dans la perspective du transfert de compétences, une attention particulière doit être apportée à la situation financière des institutions hospitalières dont les provinces sont membres.
Pour mémoire, les contrats de gestion sont spécialement traités dans les articles L 2223-9, L 2223-13 § 2 et L 2223-15. La circulaire du 17 février 2005 abordait également le sujet.
Aux termes de l'article L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'obligation relative au contrat de gestion et à son rapport annuel d'évaluation est applicable au moins dans les cas de subventions d'une intercommunale, d'une A.S.B.L. ou autre association atteignant 50.000 euros par an.
Cette obligation est donc d'application si l'aide atteint 50.000,00 annuels pendant au moins trois ans (durée du contrat de gestion).
Ne sont donc pas visées par cet article, les aides extraordinaires d'au moins 50.000,00 octroyées de manière très ponctuelle et non récurrente.
Par conséquent, si une aide extraordinaire d'au moins 50.000,00 est octroyée avec la certitude qu'elle ne sera pas reconduite dans les prochains exercices, la conclusion d'un contrat de gestion ne s'impose pas.
On attire toutefois l'attention particulière des autorités provinciales sur l'intérêt de soumettre aussi à contrat de gestion certaines aides ponctuelles dans des hypothèses spécifiques, au regard, par exemple, de leur importance - pécuniairement parlant notamment. Par ailleurs, l'article L2223-15 précise les cas dans lesquels le contrat de gestion s'impose, mais ne l'interdit pas dans d'autres, et de toute façon, il convient de veiller, même en l'absence de contrat de gestion, au respect des articles L3331-1 à -8 qui imposent les obligations d'un contrat de gestion dans le corps même de la délibération d'octroi de subvention (utilisation - preuves - contrôle...), le contrat de gestion n'apparaissant que comme le détachement matériel de ces obligations dans un second document, à côté de la délibération d'octroi.
Je vous rappelle également le prescrit de la
loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/2002
pub.
22/10/2002
numac
2002009711
source
service public federal justice
Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues
fermer relative aux centres d'action laïque.
En ce qui concerne les établissements cultuels financés au niveau provincial, j'attire votre attention sur le fait qu'émettre un avis défavorable parce que la dotation demandée à la province est trop élevée n'a pas de sens en soi, car cette dotation résulte de l'application des articles 37, 92 et 106 du Décret impérial du 30 décembre 1809, de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et de l'article L2232-1 du CDLD. Je rappelle que suite au Décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, j'ai souhaité, par le biais de la
circulaire du 18 juillet 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/2001
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08/01/2002
numac
2001003622
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992
type
loi
prom.
05/12/2001
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19/12/2001
numac
2001003623
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession
fermer4, encourager les provinces à rencontrer les établissements cultuels présents sur leur territoire et à conclure avec ceux-ci une convention visant à réglementer différents aspects de la matière, de la planification des travaux à la fixation d'une trajectoire budgétaire concernant les dépenses de fonctionnement, en passant par les éventuelles et possibles rationalisations.
Je renouvelle ici cet appel à conclure une convention pluriannuelle, ce qui permet d'anticiper les investissements importants à consentir en vue de la préservation du patrimoine des établissements cultuels autant que de suivre continuellement la santé financière de ceux-ci qui pourrait, le cas échéant, amener à une intervention financière des provinces, au regard de la législation en vigueur.
Enfin, au vu de la nécessité d'élaborer un budget (ainsi que les modifications budgétaires) de la manière la plus sincère possible, je souhaiterais que les crédits de dépense de transfert soient rediscutés chaque année, et qu'il ne soit pas effectué une reconduction automatique des montants alloués au cours de l'année précédente.
Cette pratique vise à éviter qu'un nombre très important de crédits budgétaires ne soient partiellement reportés à l'exercice suivant, alors même que les allocations résiduelles ne sont grevées d'aucun engagement effectivement contracté en faveur d'un organisme bénéficiaire.
Je souhaiterais dès lors que les engagements de fin d'exercice qui visent à éviter l'annulation de crédits budgétaires ne soient effectués que s'ils reposent sur des éléments de fait garantissant leur imputation au cours de l'exercice budgétaire suivant. Les engagements des subsides initialement prévus, et pour lesquels les organismes bénéficiaires n'auront manifesté, à la fin de l'exercice budgétaire, aucune demande formelle et aucune production de pièces justificatives, doivent donc être évités.
III.2.d. Dépenses de dette.
Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette provinciale doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts (y compris les éventuels produits structurés). II convient également d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l'exercice budgétaire concerné.
Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser la gestion de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts.
C'est pourquoi mon prédécesseur vous a invité, dans la
circulaire du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/2001
pub.
08/01/2002
numac
2001003622
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992
type
loi
prom.
05/12/2001
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19/12/2001
numac
2001003623
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ministere des finances
Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession
fermer3, à prévoir une clause particulière dans le cadre des cahiers des charges établis à partir de 2007 notamment au niveau des indemnités de réemploi et visant à éviter des conditions exorbitantes.
Enfin, il va de soi qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible, de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffectation et réaffectation des soldes).
Par ailleurs, les institutions financières proposent actuellement différentes nouvelles possibilités de financement. Je vous rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à tutelle générale à transmission obligatoire (au stade de l'attribution), qu'il convient toujours de privilégier l'emprunt le plus intéressant pour la province et que l'avis de votre directeur financier est fondamental dans ce genre de dossiers.
Je ne vous recommande en tout cas pas ces nouveaux genres de financement (emprunt obligataire, par exemple). Je vous invite au contraire à la plus grande prudence si vous estimez nécessaire d'y avoir recours et vous conseille vivement, dans ce cas, de constituer des provisions ou des réserves en vue du remboursement desdits emprunts au terme de l'opération.
III.2.e. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts qu'il est prévu de contracter en 2017 n'excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (soit de 2012 inclus à 2016 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).
Il serait pratique de faire figurer les renseignements susmentionnés dans un tableau clairement interprétable.
Afin d'éviter de juger la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il vous est loisible de tenir à jour un tableau reprenant d'autres données techniques qu'il vous apparait pertinent de prendre en compte. Il est également utile de renseigner les montants qui, par exercice, ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).
Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses des taux.
Cette stabilisation reste un objectif que les provinces doivent s'efforcer d'atteindre.
Les provinces devront mener une bonne gestion de la dette, notamment dans leurs actions de restructuration de cette dette (pourcentage et durée).
III.2.f. Leasing Le leasing est défini comme une opération fi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.