{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer (Moniteur belge 28.05.2010 - Ed.2) portant des dispositions fiscales et diverses vient modifier certains articles du Code des Impôts sur les revenus 1992 applicables aux taxes provinciales (via l'article L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation). Est notamment modifié l'article 371 du Code des Impôts sur les revenus 1992. C'est ainsi qu'il faut y remplacer \"à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle » par les mots « à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par le rôle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la loi du 25.04.2014 visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée par l'article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 19.08.2014 et entrée en vigueur le 29.08.2014), le législateur a apporté une modification à l'art.371 CIR. Cet article a été complété par un alinéa 3, qui est rédigé comme suit : « si la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction. » Cette modification est importante car il faut rappeler : - qu'au vu du libellé de l'article 371 du CIR, l'administration devait avoir reçu la réclamation (l'expression utilisée dans l'article 371 CIR selon laquelle « la réclamation doit être introduite » devant être comprise en ce sens qu' il ne suffit pas que la réclamation soit envoyée dans les délais prescrits, mais qu'il faut qu'elle parvienne à destination dans le délai légal) dans le délai de 6 mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle ; - qu'à défaut de preuve contraire, la date de réception de la réclamation est prouvée à suffisance par le timbre à date apposé sur cette réclamation par les services provinciaux ; - que c'est au redevable qu'il appartient d'apporter cette preuve contraire lequel, peut le faire par toutes voies de droit (sauf le serment) ; - que la meilleure manière de se réserver la charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation est d'adresser celle-ci par courrier recommandé (le récépissé de l'envoi recommandé sur lequel ont été posés le code-barres et le cachet du jour de La Poste).</p>\n<p class=\"lf-p\">En conclusion, avec le nouvel alinéa 3 de l'article 371 du CIR, si la date du cachet sur le récépissé du recommandé se situe avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, et qui figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, la réclamation sera automatiquement considérée comme ayant été reçue dans les délais, même si, pour une raison ou pour une autre, le courrier n'a été acheminé que plus tard (et même après les 3 jours prévus à l'alinéa 1 de l'article 371).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet alinéa 3 de l'article 371 du CIR est donc une exception à la règle générale susrappelée de l'introduction de la réclamation. 3.11. Qui peut introduire une réclamation ? Par son arrêt n° 155/2008 du 6 novembre 2008 (M.B. 23.01.2009) la Cour constitutionnelle a répondu à la question suivante que lui posait la Cour d'appel d'Anvers : « L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (aujourd'hui l'art. L3321-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cet article 9 autorise le seul redevable à introduire une réclamation contre une taxe établie à son nom et que ce droit de réclamation n'est pas accordé à ceux qui sont solidairement responsables du paiement de cette taxe ? » En se basant sur les travaux préparatoires de l'article 9 ainsi que sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt 39/96 du 27 juin 1996) et de la Cour de cassation (arrêt du 16 septembre 2004), la Cour a décidé « qu'il doit être admis que le droit de réclamation en cause est désormais reconnu à toute personne qui peut être tenue au paiement de l'impôt, non seulement en matière d'impôts sur les revenus mais aussi en matière de taxes provinciales et communales. » 3.12 La procédure de la taxation d'office Cette procédure est très stricte et très formaliste et cela se voit dans nombre de décisions de justice où les pouvoirs locaux sont condamnés pour ne pas avoir respecté cette procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un très bel article écrit par J.P. MAGREMANNE et A. SCHEYVAERTS donne une très bonne information de cette procédure. Cet article a été publié dans la Revue de fiscalité régionale et locale 2014/1 p.7 et suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">On rappellera aussi qu'en ce qui concerne la majoration de la taxe permise, la Cour constitutionnelle (arrêt 92/2007 du 20 juin 2007) et la Cour de cassation (arrêt du 13 février 2009) ont consacré le principe de proportionnalité dans l'application des majorations d'impôts et considèrent donc que l'autorité taxatrice doit avoir égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise quand elle fixe la majoration. Dès lors, il est recommandé de prévoir dans les règlements-taxes une échelle de majorations plutôt qu'une majoration du double de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre purement exemplatif, l'échelle de majoration suivante est possible : 1re infraction : majoration de 10 % - 2e infraction : majoration de 50 % - 3e infraction : majoration de 100 % - 4e infraction : majoration de 200 %. 3.13. Articles 355 à 357 CIR rendus applicables à la fiscalité locale par le décret-programme du 22 juillet 2010 ( Moniteur belge 20/08/2010) Au vu de la législation actuellement en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales et provinciales (L3321-1 à 12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation), il était matériellement impossible - dans le cadre du contentieux fiscal communal et provincial - de réenrôler une taxe annulée par une décision du Collège provincial (phase administrative) ou un jugement (phase judiciaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'article L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne rendait pas applicables à la matière des taxes communales et provinciales les articles 355 à 357 du Code des Impôts sur les revenus 1992 (CIR92). Le décret-programme du 22 juillet 2010 (Moniteur belge 20 août 2010) vient remédier à ce manquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article. 355 CIR92 permet de réenrôler une cotisation annulée pour une raison autre que la forclusion, en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, dans les trois mois de la date à laquelle la décision de l'autorité administrative n'est plus susceptible de recours en justice. De même, l'art. 356 CIR92 permet de proposer au tribunal l'établissement d'une cotisation subsidiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, l'article 357 CIR92 permet d'assimiler au redevable toute une série de personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Désormais, il est encore possible pour la commune ou la province, après que le collège communal ou provincial ait considéré comme fondée une réclamation, de réenrôler cette taxe, même au-delà du 30 juin de l'année suivant l'exercice d'imposition, pour autant que le réenrôlement ait lieu dans les trois mois de l'échéance du délai de recours judiciaire contre la décision administrative (celui-ci étant fixé par l'art. 1385undecies du Code Judiciaire à trois mois) (355 CIR92).</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, si à l'occasion d'un éventuel recours judiciaire, le tribunal devait donner raison au redevable, il resterait alors la possibilité pour la commune ou la province, même en dehors du délai ordinaire d'imposition, de demander au juge que soit établi une nouvelle imposition à charge du redevable (356 CIR92).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'article 357 CIR92 il permet pour le réenrôlement, d'assimiler au redevable : ses héritiers, son conjoint, les associés d'une société de personnes à charge de laquelle la cotisation primitive a été établie et réciproquement ainsi que les membres de la famille, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé et réciproquement. \" 3.14 Droit à l'information pour les provinces en matière de contentieux relatif au précompte immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt n° 231.194 du 12 mai 2015 que vient de rendre le Conseil d'Etat mérite une attention particulière car il intéresse spécialement les pouvoirs locaux. La Haute juridiction vient en fait de répondre favorablement à une demande qu'ils revendiquaient de longue date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat a en effet considéré que ce n'est pas parce que l'administration fédérale est légalement chargée de la perception et du recouvrement des centimes additionnels pour le compte des communes que celles-ci ne sont pas en droit de réclamer des informations ou obtenir des explications quant à la manière dont cette mission légale s'exerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite de l'Etat belge rejetant la demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents administratifs justifiant les attributions de décembre 2012 (date de liquidation 29 janvier 2013) au titre de centimes additionnels communaux au précompte immobilier revenant à la commune de Schaerbeek.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe - Nomenclature des taxes PROVINCIALES Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site mémento fiscal hébergé dorénavant à l'adresse suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be. Bien que ces modèles soient prévus pour les taxes communales, ils peuvent être un bon outil de départ pour l'élaboration d'un règlement-taxe provincial. Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l'intitulé de la taxe. J'attire spécialement votre attention sur le fait que, selon l'évolution de la jurisprudence, il y a lieu de soigner particulièrement le préambule de vos règlements lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des exonérations ainsi que dans l'hypothèse où l'établissement de la taxe peut poser un problème de respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que, sauf cas spécifiques approuvés par le Gouvernement wallon : - les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent être instaurées; - les taxes en vigueur au 1er janvier 1998 non reprises dans la nomenclature ci-annexée peuvent être reconduites. Cependant, leurs taux ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque majoration; - les taux en vigueur au 1er janvier 1998 supérieurs aux maxima recommandés repris dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent faire l'objet d'une quelconque majoration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Personnel de bar (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé: 3.100euros par établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe. Il appartient donc aux autorités locales d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débits de boissons (taxe directe) Taux maximum recommandé: 625 euros/établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux à moduler, au choix, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'invite les pouvoirs locaux à ne pas appliquer cette taxe aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons au sens de l'article17 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l'esprit de cet arrêté royal, je rappelle que cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débits de tabac (taxe directe) Taux maximum recommandé: 1 % du chiffre d'affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la marge bénéficiaire sur les produits de tabacs fabriqués et du fait que l'on se trouve dans un secteur où les prix sont réglementés, il y a lieu d'être attentif à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agences de paris sur les courses de chevaux (taxe directe) - Modèle disponible Le taux maximum est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux est actuellement fixé à 37,50 euros par mois ou fraction de mois d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agences de paris aux courses de chevaux autorisées par application de l'article 66, au sens de l'article 74 précité, sont uniquement les agences acceptant des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger, lesquelles doivent être autorisées conformément à l'article 66, § 2, 3°, dudit code, et à l'article 50, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (Cass. 10 décembre 1987, Pas. 1988, p. 444).</p>\n<p class=\"lf-p\">Panneaux publicitaires (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément : a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen;b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen;c) tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable). d) l'écran vidéo de toute technologie (cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma) diffusant des messages publicitaires.e) Tout support mobile, tel les remorques.Toutefois, il est recommandé de préciser les endroits visés et la durée de l'immobilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé: 0,30 euro le dm².</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les supports mobiles, ce taux maximum recommandé devra être réduit d'un coefficient qui permet de tenir compte de la durée du placement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux pourra être majoré jusqu'au triple lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'existe aucune objection à étendre la base taxable de ce règlement aux affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette adaptation du règlement, rendue indispensable par l'utilisation de nouveaux matériaux, ne constitue ni une nouvelle taxe dans son principe ni une violation du pacte fiscal conclu entre les autorités régionales et les pouvoirs locaux. Elle ne vise en effet qu'à maintenir intact le rendement escompté de cette imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les provinces appliquant le doublement et le triplement du taux, j'attire particulièrement votre attention sur l'impact que peut avoir une hausse trop importante du taux sur l'activité des firmes publicitaires, lesquelles connaissent aujourd'hui diverses formes de concurrence. C'est pourquoi je préconise des taux progressifs en fonction de la surface des panneaux et du nombre de possibilités de défilement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe de séjour (taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée) - Modèle disponible a) Taxation forfaitaire - pour les hôtels : 65 euros maximum par chambre - pour les campings : 35 euros maximum par emplacement - pour les appartements, villas, etc., donnés en location à des touristes : ? 15 euros maximum par lit à 1 personne o 22 euros maximum par lit à 2 personnes b) Taxation par nuitée - pour les hôtels : 0,25 euro maximum par nuit et par personne - pour les campings : 0,15 euro maximum par nuit et par personne Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié. L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de mitraille et de véhicules usagés (taxe directe) - Modèle disponible Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maxima recommandés : 1) 8,00 euros/m2 et 4.065 euros/an par installation. 2) véhicules isolés abandonnés : 640 euros par véhicule. Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément l'établissement dont la nomenclature fait l'objet du titre premier, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail, et l'établissement classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maxima recommandés: 1re classe: 65 euros 2e classe: 31 euros Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification (permis d'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que la taxe vise l'établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art.3), la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de ne pas pénaliser l'acte citoyen participant à la protection de l'environnement, il est possible de prévoir une exonération : - pour les stations d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants. - pour les pompes à chaleur J'invite les autorités locales à exonérer les ruchers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les agences bancaires (taxe directe) - Modèle disponible Sont visées les entreprises dont l'activité consiste : - à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables, OU - à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d'intermédiaire de crédit, OU LES DEUX. Taux maximum recommandé: 310 euros par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, .... ) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les centres d'enfouissement technique (taxe indirecte) et/ou décharge de classe 2 et 3, sur le stockage des boues de dragage et sur les produits traités par incinération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum recommandé : 2,20 euro/tonne sur l'ensemble des produits traités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas visés par cette imposition, les déchets hospitaliers traités par les incinérateurs dépendant d'établissements de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les canots, bateaux de plaisance et jet skis Taux maxima recommandés: 625 euros/an Ce montant doit cependant être modulé (selon un critère simple) en fonction de l'importance du bateau ou du canot.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les pylônes GSM et autres (taxe directe) - Modèle disponible Le taux maximum recommandé est de 3.100 euros par pylône.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela dit, j'estime toujours qu'il appartient aux provinces d'apprécier l'opportunité de conserver ou non cette taxe et je les invite à porter un soin tout particulier à la motivation de leur règlement-taxe. A ce sujet, la consultation du site du mémento fiscal peut être un outil intéressant pour découvrir des arguments invoqués par certaines communes pour justifier l'établissement de cette taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces arrêts sont consultables sur le site des pouvoirs locaux dans la rubrique « Aides juridiques et diverses - Fiscalité communale - Patrimoine - GSM ».</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, comme déjà précisé dans la circulaire du 24 octobre 2005, je rappelle qu'il n'est pas possible d'appliquer cette taxe aux infrastructures du réseau ASTRID. En effet, la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses fermer (MB du 29 juillet 2005) et plus spécialement ses articles 77 et 78 établissent que le réseau ASTRID est un réseau particulier qui ne peut être assimilé à aucun autre réseau. C'est en fait un réseau sui generis qui ne peut, dès lors être considéré comme un réseau public ni comme un réseau non public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce régime spécial est justifié par la nature des utilisateurs d'ASTRID, à savoir les services belges de secours et de sécurité, la Sûreté de l'Etat et les institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, il faut donc considérer que les infrastructures de télécommunication de ce réseau n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM et que cette mesure porte tant sur les missions de service public que sur les activités commerciales du réseau ASTRID. Taxe sur les secondes résidences (taxe directe) - Modèle disponible Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe peut varier selon l'importance des secondes résidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande un taux de 65 euros au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret wallon du 18 décembre 2003 (aujourd'hui repris dans le Code wallon du Tourisme), lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de rappeler qu'au vu de cette définition, la taxe sur les secondes résidences vise et ne peut jamais viser que des occupants d'immeubles d'habitation. Si elle peut s'appliquer à des propriétaires ou titulaires de droits réels, c'est à la condition qu'ils soient aussi occupants de leurs biens et en cette qualité. (Trib. Civ. Namur, 25.04.2012).</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que la taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence. Cela ne correspond en rien à la situation des personnes hébergées dans un établissement pour aînés. Je vous invite dès lors de ne pas lever une telle taxe à charge des résidents hébergés dans les établissements visés à l'article 334, 2° du Code Wallon de l'Action sociale et de la Santé. Deux arrêts du Conseil d'Etat pris en la matière méritent d'être signalés : Dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les provinces ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son arrêt n° 99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d'Etat estime que la taxe sur les secondes résidences n'est pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n'a pas le même objet que le précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier. » Par ailleurs la haute juridiction administrative rappelle que « l'objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence ... » Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys (taxe directe) - Modèle disponible Les taux maxima recommandés de 160 euros par cheval et 80 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 110 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les permis de chasse et les licences de chasse Le taux de la taxe ne peut excéder 10 % de la taxe régionale correspondante (article 14 § 2 et 3 de la loi du 28 février 1882 telle que modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les chiens Le taux maximum est de 20 euros par chien mais une exonération totale est recommandée pour les personnes isolées, âgées ou handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Précompte immobilier - Centimes additionnels (taxe directe) Taux maximum recommandé : 1500 Les pouvoirs locaux souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu d'attirer leur attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels provinciaux pour ces logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, les autorités locales ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d'exonérer des additionnels au précompte immobilier les logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2015 (non indexé) (A) (à fournir par l'Administration du cadastre) : . . . . . (B) Taux des additionnels de 2015 : . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Montant des enrôlements pour l'exercice 2015 (C) (à fournir par l'Administration des contributions directes) : . . . . . (D) Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2014 (non indexé): . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Prévision des enrôlements de 2016 pour un centime additionnel (E) A x C : . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">B x D (F) Taux des additionnels de 2017: . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Prévision de la recette précompte immobilier (taux 2017 - base 2015) (G) E x F : . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 2,3 % pour l'exercice 2017 par rapport à l'exercice 2015 (sur base des montants de référence à l'indice 2013).</p>\n<p class=\"lf-p\">La prévision à porter au budget 2017 équivaut donc à G x 1,023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une autorité locale dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2017, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2017sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2016 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2016, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2016 aux lignes A, B, et C et exercice 2015 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 1,75 % pour l'exercice 2017 par rapport à l'exercice 2016 (montants à l'indice 2013).</p>\n<p class=\"lf-p\">La prévision à porter au budget 2017 équivaut donc à G x 1,0175.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des \" Actions prioritaires pour l'Avenir wallon \" (Décret du 23 février 2006 paru au moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. » Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge 21.12.2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le contentieux Belgacom/Connectimmo, le dossier est actuellement clôturé et résolu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, les Cours et Tribunaux avaient donné raison à Belgacom/Connectimmo qui avait introduit des recours contre le Précompte immobilier qui était appliqué à son matériel et outillage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a donc fallu lui rembourser les trop perçus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En novembre 2014, ont été communiqués à la Wallonie les montants dus par chaque pouvoir local concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants dûs à Belgacom par les communes ayant été prélevés sur les versements mensuels relatifs au PrI et à l'IPP dus aux communes, à titre exceptionnel, il a été autorisé d'inscrire aux exercices antérieurs du budget 2015 (millésime 2014 - article 04018/301-02 Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire) le dégrèvement (remboursement) dû par chaque pouvoir local concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, pour les Provinces/Communes/Villes dont le montant du dégrèvement était supérieur à 20.000 , le Gouvernement wallon a décidé de leur donner la possibilité de contracter un prêt d'aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC. Pour les Provinces/Communes/Villes qui en ont fait la demande, un prêt d'une durée de 10 ans leur a été octroyé pour un montant correspondant au maximum au dégrèvement leur imputé. Ledit prêt est remboursable à concurrence du principal (remboursement du capital) en tranches égales entièrement à leur charge. Les intérêts seront quant à eux entièrement à charge de la Région (au travers du Compte CRAC).</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 30 juin 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN _______ Note (1) Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire.Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres ANNEXE n° 1 Plan d'embauche et de promotion de ---- 1. Généralités : Indexation : Pensions : impact de la cotisation de solidarité (indexation ?) et de responsabilisation Evolutions de carrière : Conventions collectives sectorielles : Autres : 2.Départs naturels :</p>\n<p class=\"lf-p\">Date d'entrée Date de sortie Service Fonction statut échelle Type de contrat ETP ancienneté Impact année en cours Impact en année pleine Article budgétaire concerné Impact à intégrer au tableau de bord 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Dépenses Recettes ? Perte de subsides spécifiques liés à ces agents et les montants concernés ? Liens avec le point 3 si nécessaire 3. Remplacements Date d'entrée Service Fonction statut échelle Type de contrat ETP ancienneté Impact année en cours Impact en année pleine Article budgétaire concerné Impact à intégrer au tableau de bord 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Dépenses Recettes ? Préciser les raisons de chaque remplacement ? Préciser les subsides spécifiques liés à ces agents et les montants concernés ? Liens avec le point 2 si nécessaire 4.Nouveaux engagements Date d'entrée Service Fonction statut échelle Type de contrat ETP ancienneté Impact année en cours Impact en année pleine Article budgétaire concerné Impact à intégrer au tableau de bord 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Dépenses Recettes ? Préciser les engagements visant à respecter des normes d'encadrement, et/ou mission légale et/ou autres besoins ? Adjoindre les normes et/ou missions obligatoires concernées (documents utiles à l'analyse à savoir règlement, base légale, courriers, évolution des effectifs en place dans cette fonction...) ? Préciser les subsides spécifiques liés à ces agents 5. Promotion Date d'entrée Ancienneté Fonction Service Statut Echelle Type de contrat ETP Impact année en cours Impact en année pleine Article budgétaire concerné Impact à intégrer au tableau de bord 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Dépenses Recettes 6.Nomination Date d'entrée Ancienneté Fonction Service Statut Echelle Type de contrat ETP Impact année en cours Impact en année pleine Article budgétaire concerné suite à la nomination Statutaire Impact à intégrer au tableau de bord 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Dépenses ? Distinguer les nominations réalisées dans le cadre du Pacte pour fonction publique solide et solidaire ? Effectif statutaire au 31.12.10 ? Impact estimé sur cotisations de solidarité et de responsabilisation en cas de nominations ? 7. Politique de remplacement (à définir par les Autorités)</p></div>", "next": 0}