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9 JUILLET 2013. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à rassembler et à clarifier les exigences applicables au personnel de sécurité, spécialement dans le cadre de la licence européenne de conducteur de train.
Concernant tout d'abord les formalités préalables applicables au présent projet, celui-ci relève, comme le souligne le Conseil d'Etat, de la notion de « règles de sécurité qui constituent le cadre réglementaire national de sécurité » au sens de l'article 6, § 1er, 3°, de la
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Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire
fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.
Comme le relève le Conseil d'Etat, l'article 7, paragraphes 2 et 3, de ladite loi impose, lorsque les critères prévus au paragraphe 1er sont remplis, la soumission de telles règles à une procédure de consultation et de notification préalable.
Cependant, nous estimons que les critères indiqués à l'article 7, paragraphe 1er, de ladite
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fermer, qui transpose l'article 8 de la Directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires, ne sont pas remplis par le présent projet.
En effet, le présent projet ne constitue pas, au sens de l'article 7, paragraphe 1er, de la
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fermer, « une nouvelle règle nationale de sécurité basée sur un niveau de sécurité plus élevé que celui des objectifs de sécurité communs ou qui est susceptible d'affecter les activités d'entreprises ferroviaires sur le réseau belge ». Ce projet de refonte relève en effet avant tout d'une volonté d'amélioration de la lisibilité des textes.
Par ailleurs, en ce qui concerne les modifications que le présent projet apporte aux exigences existantes, celles-ci sont soit rendues nécessaires par les évolutions du droit européen, soit visent à régler des aspects laissés ouverts par la réglementation européenne. Ces modifications ne visent donc pas à aller au-delà du niveau de sécurité prévu par les objectifs de sécurité communs poursuivis par cette réglementation.
En ce qui concerne l'intitulé du présent projet, le Conseil d'Etat expose qu'il gagnerait à être complété pour préciser qu'il s'applique à l'exploitation du transport ferroviaire. Cependant, l'intitulé proposé par le Conseil d'Etat (« arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité des utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire ») ne peut convenir.
En effet, le présent projet possède un champ d'application qui ne se cantonne pas au personnel de sécurité des utilisateurs de l'infrastructure mais s'étend au personnel de sécurité d'autres organismes, comme les entités en charge de l'entretien.
Par ailleurs, l'intitulé du présent projet reprend l'intitulé exact de l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité, que le présent projet vise à remplacer.
Au surplus, la notion d'« exigences applicables au personnel de sécurité » correspond mots pour mots à l'habilitation du Roi qui figure à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 3, de la
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fermer, qui constitue la base juridique du présent projet.
Le fait que le présent projet s'applique à l'exploitation du transport ferroviaire doit en définitive être déduit du fait qu'il constitue un arrêté d'exécution de la
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fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.
En ce qui concerne le préambule du présent projet, le Conseil d'Etat expose que, en raison du fait le projet a notamment pour objet de déterminer les exigences complémentaires applicables au personnel de sécurité qui assure la circulation des véhicules à caractères patrimonial, en ses articles 34 à 38, il y a également lieu de viser au titre de fondement légal du projet l'article 6, paragraphe 2, alinéa 5 (et non 5° ), de la
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fermer.
Cependant, l'article 6, paragraphe 2, alinéa 5, de la
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fermer, qui donne au Roi la compétence d'arrêter « les exigences relatives à la circulation des véhicules à caractère patrimonial », ne constitue pas une base juridique du présent projet.
En effet, le présent projet concerne notamment les exigences applicables au personnel de sécurité prestant des services à bord de véhicules à caractère patrimonial, mais il ne concerne pas les règles relatives à la circulation de ces véhicules.
Les exigences applicables à la circulation des véhicules à caractère patrimonial font en effet quant à elles l'objet d'un autre arrêté, à savoir l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire.
Dans son avis relatif à l'article 39, paragraphe 3, du projet, le Conseil d'Etat considère qu'il serait excessif de prévoir que, lors d'une suspension préventive, le membre du personnel de sécurité suspendu soit systématiquement soumis à un contrôle du taux d'alcoolémie, et demande dès lors que les mots « est soumis » soient remplacés par les mots « peut être soumis ».
Cependant, il nous semble que le caractère systématique du contrôle du taux d'alcoolémie imposé à tout membre du personnel de sécurité qui fait l'objet d'une suspension préventive des fonctions de sécurité constitue une mesure raisonnable.
En effet, les membres du personnel du gestionnaire de l'infrastructure qui procèdent à la suspension préventive des fonctions de sécurité ne sont pas habilités à apprécier les circonstances dans lesquelles il convient de procéder à ce contrôle alcoolémique.
Dès lors, rendre ces contrôles du taux d'alcoolémie facultatifs dans le cadre du présent projet reviendrait à abaisser le niveau de sécurité existant, ce qui n'est pas l'objectif poursuivi par le présent projet.
Il a donc été décidé de rendre ce contrôle systématique, ce qui est déjà le cas dans l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité, que le présent projet vise à remplacer.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET
9 JUILLET 2013. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 janvier 2010 et l'article 37/27, § 5, 3° et 4°, inséré par la loi du 26 janvier 2010;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juin 2009 portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité;
Vu l'association des Gouvernements de Région;
Vu l'avis n° 52.881/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 60/1 de la
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fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, qui transpose l'article 37, § 3, de la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la Directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, prévoit que les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de l'article 60, 1° ou 2° de la
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Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire
fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits, pour une durée maximale de sept ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14 de ladite loi;
Considérant que cela signifie que les conducteurs de train possédant une licence nationale délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 2009 ont le droit de poursuivre leurs activités professionnelles pour une durée maximale de sept ans après l'établissement des registres visés aux articles précités;
Considérant que ce délai vient à expiration le 29 octobre 2018;
Considérant qu'à cette date, tous les conducteurs de train devront être en possession de licences et d'attestations conformes au système mis en place dans la Directive 2007/58/CE précitée, telle que transposée dans la loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;
Considérant que, dans l'intervalle, il convient d'apporter aux exigences applicables aux conducteurs de train munis d'une licence nationale des modifications;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités Section 1re. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi sécurité d'exploitation ferroviaire » : la
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fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;2° « loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire » : la
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Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;3° « personnel de sécurité » : le personnel exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;4° « tâche critique de sécurité » : une tâche spécifique qui a un impact direct sur la sécurité ferroviaire, effectuée par une personne (employé ou sous-traitant), dans le cadre de son travail, sur le réseau ferroviaire belge;5° « GI » : le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire visé à l'article 5, 3°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;6° « conducteur de train » : le membre du personnel de sécurité visé à l'article 5, 30°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;7° « agrément de sécurité » : l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure visé à l'article 5, 35°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;8° « ECE » (entité en charge de l'entretien) : l'entité visée à l'article 5, 38°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;9° « UI » (utilisateur de l'infrastructure) : les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès sur l'infrastructure ferroviaire belge, en vertu de l'article 6 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et leurs auxiliaires;le gestionnaire de l'infrastructure aux fins d'entretien et de gestion, de renouvellement et d'extension de l'infrastructure ferroviaire, en vertu de l'article 9 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et ses auxiliaires; les associations ou sociétés autorisées à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge conformément à l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire; 10° « auxiliaire » : toute personne physique ou morale, association ou société, qui utilise l'infrastructure ferroviaire et au service de laquelle l'EF ou le GI recourt, sous son contrôle et sa responsabilité;11° « EF » (entreprise ferroviaire) : l'entreprise visée à l'article 5, 4°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;12° « accompagnateur de trains de voyageurs » : le personnel de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité visé à l'article 5, 30/1°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;13° « association touristique » : l'association touristique ferroviaire autorisée à effectuer des circulations touristiques sur l'infrastructure ferroviaire avec du matériel historique conformément à l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire. Section 2. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. Les exigences générales figurant au chapitre 2 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité, à l'exception des exigences applicables au personnel de sécurité qui travaille exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire. Les exigences spécifiques applicables à ce personnel sont déterminées par le GI dans le cadre de son agrément de sécurité. § 2. Les exigences figurant au chapitre 3 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité des UI, à l'exception du personnel occupant la fonction de sécurité « conducteur de train » et qui est titulaire d'une licence européenne. Les exigences spécifiques applicables à ce personnel de sécurité et à la licence européenne figurent dans la loi sécurité d'exploitation ferroviaire (articles 34 à 37/22 et 37/24 à 37/27, §§ 1er à 4, et ses annexes V à XI) et dans ses arrêtés d'exécution.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les sections 3 et 4 du chapitre 3 s'appliquent au personnel occupant la fonction de sécurité « conducteur de train » et qui est titulaire d'une licence européenne. § 3. Les exigences spécifiques figurant au chapitre 4 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité des ECE, à l'exception du personnel chargé de l'entretien des wagons de fret dont les tâches sont visées par le Règlement (UE) n° 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret. CHAPITRE 2. - Exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité Art. 3.S'il exerce plusieurs tâches, le membre du personnel de sécurité possède la maîtrise de l'ensemble de ses activités et privilégie les tâches critiques de sécurité, plus particulièrement en cas de situation perturbée. Art. 4.Le membre du personnel de sécurité reçoit une formation adaptée à la tâche de sécurité qui lui est confiée et ce préalablement à l'exercice de cette tâche et pendant toute la durée de celle-ci. Art. 5.Lorsque des exigences spécifiques le prévoient, le membre du personnel de sécurité satisfait aux critères médicaux et éventuellement psychologiques préalablement à l'exercice de sa tâche et pendant toute la durée de celle-ci. Art. 6.§ 1er. Le personnel de sécurité ne peut, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration ou le comportement.
Le personnel de sécurité ne peut pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,20 gramme pour 1 000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,09 milligramme par litre. § 2. Le personnel de sécurité n'est pas autorisé à effectuer ses tâches en état d'ivresse ou sous l'emprise de substances psycho-actives, telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal.
L'UI ou l'ECE prévoit des mesures de contrôle et de prévention relatives à la consommation d'alcool et de substances psycho-actives. § 3. Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité ferroviaire, le GI peut demander à un membre du personnel de sécurité de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie, conformément à l'article 27 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ou dans le cadre de l'assistance technique qu'il fournit à l'autorité de sécurité conformément à l'article 14, alinéa 3, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire.
En cas de résultat positif ou de refus de contrôle du taux d'alcoolémie, l'exécution de tâches critiques de sécurité par ce membre du personnel est immédiatement suspendue.
L'appareillage utilisé dans le cadre du contrôle du taux d'alcoolémie est entretenu et étalonné conformément aux prescriptions du constructeur. Art. 7.§ 1er. Dès qu'un membre du personnel de sécurité constate ou est informé qu'il constitue personnellement et individuellement un risque pour la sécurité ferroviaire, il cesse d'exercer des tâches de sécurité et en informe immédiatement le ou les UI ou le ou les ECE qui l'emploie(nt). § 2. Dès qu'un membre du personnel de sécurité constate un fait pouvant constituer un risque pour la sécurité ferroviaire, il en informe immédiatement le GI. § 3. Lorsque l'UI ou l'ECE constate ou est informé(e) que du personnel de sécurité, employé par lui/elle ou travaillant pour son compte, constitue un risque pour la sécurité ferroviaire, il/elle prend immédiatement les mesures nécessaires afin de mettre fin à ce risque et d'éviter qu'il ne se reproduise.
L'UI ou l'ECE consigne par écrit les mesures prises pour mettre fin au risque et éviter qu'il ne se reproduise.
Si elle l'estime nécessaire, l'autorité de sécurité peut signifier à l'UI ou à l'ECE qu'elle estime les mesures insuffisantes, et exiger qu'il soit procédé au contrôle de l'aptitude de la personne concernée. CHAPITRE 3. - Exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité des UI Section 1re. - Exigences communes applicables au personnel des UI
Art. 8.§ 1er. Dans le cas des UI, les tâches critiques de sécurité sont regroupées dans un ensemble de fonctions de sécurité génériques. § 2. Les fonctions de sécurité relatives à l'ensemble des UI sont les suivantes : 1° conducteur de train;2° accompagnateur de trains de voyageurs;3° responsable du service des manoeuvres;4° agent d'escorte de train de marchandises;5° agent chargé de la manoeuvre;6° agent chargé de la formation et l'expédition des trains;7° agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, la desserte d'installations, la formation et l'expédition des trains;8° agent chargé de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation (dans la limite des accords passés entre les EF et le GI);9° agent chargé de la visite technique complète du matériel roulant, spécialité « marchandise »;10° agent chargé de la visite du matériel roulant, spécialité « voyageur »;11° sous-chef de gare spécialité « voyageur » surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage;12° agent préposé aux manoeuvres spécialité « voyageur »;13° agent chargé des opérations relatives à la desserte des raccordements privés; 14° agent chargé des opérations relatives à la desserte d'une installation (atelier, poste d'entretien...). § 3. Les fonctions de sécurité réservées au GI sont les suivantes : 1° agent responsable de l'exécution des travaux;2° répartiteur courant de traction;3° agent d'escorte des trains de travaux;4° garde barrière;5° factionnaire;6° agent du mouvement;7° opérateur et signaleur;8° signaleur mobile. § 4. Les fonctions de sécurité énoncées aux §§ 1 et 2 sont entendues au sens générique du terme et ne tiennent pas compte des grades ou qualifications. Art. 9.§ 1er. Le présent article ne traite que des compétences linguistiques nécessaires au personnel de sécurité pour lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, des situations problématiques et des situations d'urgence.
La forme et le contenu des communications ainsi que les procédures à utiliser en la matière sont adoptés par le GI dans le cadre des règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. § 2. Le personnel de sécurité qui communique avec le GI sur des questions déterminantes pour la sécurité possède un niveau de connaissance linguistique suffisant dans la langue indiquée par le GI. Les connaissances linguistiques du personnel de sécurité lui permettent au minimum de dialoguer et d'échanger des communications relatives à la sécurité, à l'organisation du travail et à la régularité du trafic conformément aux dispositions figurant dans les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. § 3. Les compétences linguistiques du personnel de sécurité sont évaluées en fonction des langues indiquées par le GI, sur la base des trois niveaux de compétences linguistiques suivants : 1° connaissances linguistiques suffisantes en langue française;2° connaissances linguistiques suffisantes en langue néerlandaise;3° connaissances linguistiques suffisantes en langue française et en langue néerlandaise. Cette évaluation a lieu, pour les conducteurs de train, conformément à l'article 18, pour les accompagnateurs de train, conformément à l'article 26, et pour les autres fonctions de sécurité, conformément à l'article 32. Art. 10.§ 1er. Avant de reconnaître le statut d'auxiliaire, l'EF ou le GI vérifie que cet auxiliaire remplit toutes les conditions qu'il se voit lui-même imposer en matière de personnel de sécurité. § 2. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire, le système de gestion de la sécurité de l'EF ou du GI garantit la maîtrise de tous les risques, y compris le recours à des contractants. § 3. L'EF ou le GI s'assure du respect des règles et obligations par son auxiliaire. § 4. L'EF ou le GI informe l'autorité de sécurité de l'octroi ou du retrait du statut d'auxiliaire. Art. 11.Lorsque l'exercice d'une fonction de sécurité a été interrompu pendant plus de six mois, l'UI procède à une vérification de l'aptitude professionnelle du personnel de sécurité concerné. Art. 12.§ 1er. L'UI est responsable de l'exactitude des données présentes sur les divers documents dont il assume la gestion.
Il veille à leur mise à jour immédiate lorsque cela s'avère nécessaire et est toujours à même de présenter les documents justificatifs relatifs à ces données. § 2. L'UI prend toutes les mesures nécessaires pour éviter l'usage d'un document dont la date de validité serait dépassée ou dont le titulaire, pour quelque raison que ce soit, ne pourrait plus l'utiliser. § 3. Dès qu'un membre du personnel de sécurité cesse de respecter les exigences de certification, l'UI interdit immédiatement à la personne concernée d'assumer des fonctions de sécurité et la retire de la liste de son personnel habilité à exercer ces fonctions. Section 2. - Exigences spécifiques applicables aux différentes
fonctions du personnel de sécurité des UI Sous-section 1re. - Exigences spécifiques applicables à la fonction de sécurité « conducteur de train » Art. 13.§ 1er. Le personnel de sécurité exerçant des fonctions de conducteur de train est certifié lorsqu'il détient les documents suivants, délivrés par un organisme agréé conformément à la législation en vigueur : 1° une attestation psychologique;2° une attestation médicale;3° un brevet d'aptitude professionnelle. § 2. La certification visée au § 1er est réalisée par l'autorité de sécurité. § 3. La certification est matérialisée par la licence de conducteur de train qui est mise à jour tous les trois ans par le renouvellement des documents visés au § 1er, 2° et 3°. § 4. La licence de conducteur de train est accompagnée d'annexes intitulées : 1° « attestation de connaissance de ligne »;2° « attestation de connaissance du matériel ». Ces annexes sont délivrées par l'EF ou le GI qui atteste ainsi que le titulaire possède les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance des lignes et du matériel qui sont mentionnés sur la licence. Art. 14.§ 1er. La licence de conducteur de train est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re. § 2. La licence mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'entreprise ferroviaire pour le compte de laquelle le conducteur de train est autorisé à conduire;2° les catégories dans lesquelles le titulaire a le droit de conduire;3° les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles. Elle est délivrée dans la langue qui a été utilisée pour rédiger le brevet d'aptitude professionnelle. § 3. Le conducteur de train certifié est toujours en possession de sa licence dans l'exercice de sa fonction. § 4. Pour être valable, la licence de conducteur de train est accompagnée simultanément des annexes intitulées : 1° « attestation de connaissance de ligne »;2° « attestation de connaissance du matériel ». Art. 15.§ 1er. Les catégories de licence dépendent de la formation fondamentale et des formations complémentaires suivies par le conducteur de train :
Pour la consultation du tableau, voir image Art. 16.§ 1er. L'attestation de connaissance de ligne est conforme au modèle figurant à l'annexe 1er. § 2. L'attestation de connaissance de ligne mentionne : 1° les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire;2° les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles. § 3. L'annexe à la licence de conducteur de train est délivrée par l'EF ou le GI qui confirme ainsi qu'elle/il reconnaît que le conducteur de train qui en est titulaire : 1° possède les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance de lignes;2° satisfait aux formations fondamentales et complémentaires en matière de dispositions particulières relatives à certaines lignes ou tronçons. Les formations fondamentales et complémentaires en matière de dispositions particulières relatives à certaines lignes ou tronçons sont précisées sur l'annexe à la licence de conducteur de train. Il s'agit des lignes ou tronçons suivants : 1° la jonction Nord-Midi;2° le tronçon Ans-Liège;3° les lignes signalisées avec TVM 430;4° les lignes signalisées avec TBL 2;5° les lignes signalisées avec ETCS;6° la jonction Nord-Sud Anvers. Art. 17.§ 1er. L'attestation de connaissance du matériel est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re. § 2. L'attestation de connaissance de matériel mentionne : 1° le type de matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire;2° le propriétaire et le numéro d'agréation en cas d'engin de travaux. § 3. L'annexe à la licence de conducteur de train est délivrée par l'EF ou le GI qui confirme ainsi qu'elle/il reconnaît que le conducteur de train qui en est titulaire : 1° possède les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance du matériel;2° a réussi les formations fondamentales et complémentaires concernant le type de service. Le type de service pour lequel le titulaire est autorisé à conduire est identifié par l'un des codes suivants, inscrit dans l'annexe à la licence de conducteur de train : 1° E : conduite d'engins moteur avec pantographes;2° Z : conduite d'engins moteur sans pantographes;3° LGV : conduite sur lignes à grande vitesse;4° AUTO : conduite d'engins de travaux autonomes ou de véhicules légers. Art. 18.§ 1er. Les connaissances linguistiques du personnel de sécurité exerçant la fonction conducteur de train lui permettent d'échanger les communications de sécurité figurant dans les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire.
Ces communications s'appuient sur des procédures formalisées faisant appel à des messages écrits et/ou à des formulaires imposés par le GI. § 2. L'organisme agréé évalue les connaissances linguistiques du personnel de sécurité exerçant la fonction de conducteur de train lors d'un examen organisé conformément à la législation en vigueur. Art. 19.Les compétences à acquérir ainsi que les critères médicaux et psychologiques auxquels les membres du personnel de sécurité exerçant la fonction de sécurité « conducteur de train » se conforment, figurent à l'annexe 1re.
Sous-section 2. - Exigences spécifiques applicables à la fonction de sécurité « accompagnateur de trains de voyageurs » Art. 20.Les articles 21 à 27 s'appliquent sans préjudice des exigences applicables à la fonction de sécurité « accompagnateur de trains de voyageurs » figurant dans la loi sécurité d'exploitation ferroviaire (article 37/23). Art. 21.§ 1er. Le personnel de sécurité exerçant des fonctions d'accompagnateur de trains de voyageurs est certifié lorsqu'il détient les documents suivants, délivrés par un organisme agréé conformément à la législation en vigueur : 1° attestation psychologique;2° attestation médicale;3° brevet d'aptitude professionnelle. § 2. La certification est réalisée par l'autorité de sécurité. § 3. La certification est matérialisée par le certificat d'accompagnateur de trains de voyageurs qui est mis à jour tous les trois ans par le renouvellement des documents visés au § 1er, 2° et 3°. § 4. L'autorité de sécurité met toutes les informations utiles à la disposition du demandeur dans un guide pratique expliquant la procédure de demande et énumérant les documents et attestations nécessaires. § 5. Dans le cadre de la délivrance des certificats d'accompagnateur de trains de voyageurs, les documents prévus au § 1er sont établis dans la période de six mois qui précède la date d'introduction de la demande de certificat.
Dans le cadre de la mise à jour des certificats d'accompagnateur de trains de voyageurs, les documents prévus au § 1er sont établis dans la période de six mois qui précède la date de fin de validité des certificats. Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 37/23, § 3, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire, lorsque du personnel de sécurité exerçant la fonction d'accompagnateur de trains de voyageurs change d'employeur, il ne fait pas l'objet d'une nouvelle certification si : 1° l'accompagnateur de trains de voyageurs dispose des compétences requises pour exercer la fonction de sécurité d'accompagnateur de trains de voyageurs au sein de la nouvelle entreprise;2° l'accompagnateur de trains de voyageurs est en possession de documents attestant de ces compétences précédentes;3° l'accompagnateur de trains de voyageurs est apte à appliquer les règles propres à son nouvel employeur;4° l'accompagnateur de trains de voyageurs n'a pas interrompu ses activités pendant plus de six mois. § 2. Si le nouvel employeur constate que l'accompagnateur de trains de voyageurs satisfait aux conditions figurant au § 1er, 1° à 4°, il lui délivre une attestation de connaissance professionnelle.
Si le nouvel employeur constate que l'accompagnateur ne satisfait pas aux conditions figurant au § 1er, 1° à 4°, il l'informe de l'obligation de mettre à jour son certificat d'accompagnateur par le renouvellement de son brevet d'aptitude professionnelle. § 3. L'accompagnateur informe l'autorité de sécurité de son changement d'employeur. Art. 23.§ 1er. L'autorité de sécurité peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier si le personnel de sécurité exerçant la fonction d'accompagnateur de trains de voyageurs est muni des documents délivrés en vertu du présent arrêté. § 2. Si l'autorité de sécurité estime qu'un accompagnateur de trains de voyageurs ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes : 1° s'il s'agit d'un certificat d'accompagnateur de trains de voyageurs, l'autorité de sécurité le suspend.La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l'importance des risques créés pour la sécurité ferroviaire. L'autorité de sécurité notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur. Elle indique la procédure à suivre pour récupérer le certificat; 2° s'il s'agit de l'un des documents visés à l'article 21, § 1er, l'autorité de sécurité s'adresse à l'émetteur de celui-ci et demande, soit un contrôle complémentaire, soit la suspension du document. L'émetteur prend les mesures nécessaires et en informe l'autorité de sécurité dans un délai de quatre semaines. L'autorité de sécurité peut interdire à la personne concernée d'opérer sur le réseau belge en attendant l'information de la part de l'émetteur. L'autorité de sécurité se prononce quant au maintien de son interdiction éventuelle d'opérer sur le réseau belge dans les dix jours de la réception de l'information. Art. 24.§ 1er. Le certificat d'accompagnateur de trains de voyageurs est délivré nominativement à l'accompagnateur de trains de voyageurs qui a été certifié et qui en est toujours porteur dans l'exécution de sa fonction.
Il est conforme au modèle figurant à l'annexe 2. § 2. Pour être valable, ce certificat d'accompagnateur de trains de voyageurs est accompagné d'une annexe intitulée « attestation de connaissance professionnelle ». Art. 25.§ 1er. L'attestation de connaissance professionnelle est délivrée par l'EF qui confirme ainsi qu'elle reconnaît que l'accompagnateur de trains de voyageurs qui en est titulaire : 1° possède les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance du matériel;2° satisfait aux formations fondamentales et complémentaires en matière de dispositions particulières relatives à certaines lignes ou tronçons;3° possède le niveau requis de connaissances linguistiques en langue française et/ou néerlandaise. § 2. L'attestation de connaissance professionnelle est conforme au modèle figurant à l'annexe 2. Art. 26.§ 1er. Les connaissances linguistiques du personnel de sécurité exerçant la fonction d'accompagnateur de trains de voyageurs lui permettent d'échanger les communications de sécurité figurant dans les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. Ces communications s'appuient sur des procédures formalisées faisant appel à des messages écrits et/ou à des formulaires imposés par le GI. § 2. L'organisme agréé évalue les connaissances linguistiques du personnel de sécurité exerçant la fonction d'accompagnateur de trains de voyageurs lors d'un examen organisé conformément à la législation en vigueur. Art. 27.Les compétences à acquérir ainsi que les critères médicaux et psychologiques auxquels les membres du personnel de sécurité exerçant la fonction de sécurité « accompagnateur de trains de voyageurs » se conforment, figurent à l'annexe 2.
Sous-section 3. - Exigences spécifiques applicables aux autres fonctions de sécurité Art. 28.§ 1er. Le membre du personnel de sécurité exerçant une fonction de sécurité autre que celle de conducteur de train ou accompagnateur de trains de voyageurs est certifié par l'UI. § 2. Par la certification, l'UI décide qu'une personne peut exercer une ou plusieurs fonctions de sécurité. Pour cela, l'UI : 1° s'assure que la personne concernée remplit les conditions d'aptitudes médicales et professionnelles requises et qu'elle est informée des caractéristiques et des spécificités des fonctions de sécurité qu'elle exercera;2° vérifie que les objectifs de la formation fondamentale ou complémentaire sont effectivement atteints par la personne à certifier et qu'elle possède une attestation médicale. § 3. Le membre du personnel de sécurité exerçant une autre fonction de sécurité est au minimum âgé de dix-huit ans révolus. § 4. L'UI, dans le cadre de son système de gestion de la sécurité : 1° décrit les critères de recrutement et de sélection pour accéder à la fonction;2° règle la certification de son personnel de sécurité, notamment en matière d'aptitude professionnelle des examinateurs et d'organisation des examens;3° fixe, s'il l'estime nécessaire, une durée de validité aux certifications qu'il délivre et en détermine les modalités de mise à jour, sous réserve du maintien de l'aptitude médicale et d'une continuité suffisante de l'exercice de la fonction de sécurité;4° organise le suivi individuel du personnel exerçant des fonctions de sécurité en vue de l'acquisition et du maintien des aptitudes médicales, psychologiques et professionnelles requises. Art. 29.§ 1er. L'aptitude professionnelle porte sur les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de chaque fonction de sécurité, en ce compris les connaissances professionnelles proprement dites et l'aptitude à les mettre correctement en oeuvre en situation normale et dégradée. § 2. Les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de fonctions de sécurité sur l'infrastructure ferroviaire belge impliquent : 1° la connaissance générale de l'exploitation du système ferroviaire belge, compte tenu des fonctions de sécurité exercées, qui comprend : a) les principes de fonctionnement des systèmes de sécurité;b) les rôles des différentes fonctions de sécurité;c) la connaissance générale des risques ferroviaires, en particulier ceux liés à la circulation, quel que soit le mode de traction;2° la connaissance générale des règles de sécurité;3° les connaissances spécifiques à chaque fonction de sécurité. § 3. La capacité à rendre opérationnelles en milieu professionnel les connaissances acquises, aussi bien en situation normale qu'en situation perturbée, implique : 1° la maîtrise de l'application des procédures et des règles de l'art des fonctions de sécurité exercées, y compris les procédures de communication;2° la maîtrise de l'utilisation des installations, des matériels et des outillages;3° la maîtrise de l'application des règles de prévention des risques professionnels concernant le personnel et, d'une façon générale, la capacité d'adapter son comportement aux différentes situations professionnelles. Art. 30.§ 1er. L'UI tient un registre des fonctions de sécurité reprenant, pour chaque personne certifiée, les données suivantes : 1° le nom, le prénom et la date de naissance;2° la ou (les) fonction(s) de sécurité autorisée(s);3° la date de la certification;4° le ou (les) poste(s) de travail où la ou (les) fonction(s) peut(vent) être exercée(s), lorsque ce poste de travail nécessite une connaissance particulière liée à la desserte de dispositifs en relation avec la sécurité des circulations ferroviaires;5° la durée éventuelle de validité de la certification. § 2. L'UI tient les documents attestant de l'aptitude professionnelle du membre du personnel de sécurité et communique à l'autorité de sécurité le nombre et l'emplacement des registres qu'il a ouverts et l'informe de toute modification affectant le nombre ou l'emplacement de ces registres. Art. 31.L'UI délivre à son personnel amené à exercer une autre fonction de sécurité en dehors du lieu où se trouve le registre ou en dehors des heures où la consultation du registre est possible une attestation d'aptitude professionnelle par laquelle il atteste que le titulaire est repris au registre indiqué sur l'attestation.
Cette attestation reprend l'ensemble des fonctions de sécurité pour lesquelles le membre du personnel de sécurité a été certifié. Art. 32.Lorsque des exigences spécifiques le prévoient, l'UI évalue lors de la certification les compétences linguistiques de son personnel de sécurité exerçant d'autres fonctions de sécurité. Art. 33.Les compétences à acquérir ainsi que les critères médicaux et psychologiques auxquels les membres du personnel de sécurité exerçant d'autres fonctions de sécurité que celle de conducteur de train ou accompagnateur de trains de voyageurs se conforment, figurent à l'annexe 3. Section 3. - Exigences complémentaires applicables au personnel des UI
exerçant des fonctions de sécurité dans le cadre de circulations touristiques effectuées avec des véhicules à caractère patrimonial sur le réseau ferroviaire national Art. 34.§ 1er. L'association touristique autorisée à utiliser l'infrastructure ferroviaire dans le cadre de circulations touristiques a recours à du personnel de sécurité certifié d'une EF ou du GI pour l'exercice des fonctions de sécurité « conducteur de train » et « accompagnateur de trains de voyageurs ». Elle tient à jour une liste des noms et fonctions des membres du personnel de sécurité utilisés, ainsi que le nom de l'EF ou du GI concerné. § 2. Pour pouvoir effectuer des prestations au profit de l'association touristique autorisée à utiliser le réseau ferroviaire national dans le cadre de circulations touristiques, le membre du personnel de sécurité certifié reçoit l'autorisation de l'EF ou du GI concerné. § 3. Les modalités liées à l'utilisation de ce personnel sont fixées de commun accord entre les parties concernées, qui mettent en place un dispositif ayant pour but de s'assurer que le membre du personnel de sécurité qui travaille au sein de plusieurs UI respecte les règles relatives aux domaines suivants : 1° nombre de prestations successives maximales;2° temps de conduite;3° intervalle entre deux prestations;4° durée maximale d'une prestation;5° aptitude professionnelle;6° aptitude médicale. Art. 35.L'association touristique veille à ce que son personnel de sécurité connaisse et sache appliquer les normes techniques et règles liées à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et de son utilisation. Art. 36.Lorsque l'association touristique utilise du matériel qui lui est propre, elle délivre au conducteur de train et à l'accompagnateur de trains de voyageurs un document attestant de la connaissance du matériel historique concerné. Art. 37.§ 1er. Le membre du personnel de sécurité exerçant une fonction de sécurité autre que celle de conducteur de train ou d'accompagnateur de trains de voyageurs pour le compte d'une association touristique, est certifié par cette dernière. § 2. Pour l'exercice de ces autres fonctions de sécurité, l'association touristique peut : 1° soit utiliser du personnel de sécurité formé par une EF ou le GI;2° soit former elle-même ce personnel de sécurité. § 3. Pour pouvoir effectuer des prestations au profit de l'association touristique autorisée à utiliser le réseau ferroviaire national dans le cadre de circulations touristiques, le personnel certifié exerçant d'autres fonctions de sécurité reçoit l'autorisation de l'EF ou du GI concerné. Art. 38.Lorsqu'un train de voyageurs est amené à circuler en navette entre une installation située sur une ligne musée et une gare située sur le réseau ferroviaire national, il peut être dérogé à l'obligation de prévoir un accompagnateur de trains de voyageurs et ce aux conditions suivantes : 1° le train n'emprunte pas les voies principales;2° le conducteur de train assume les tâches normalement dévolues à l'accompagnateur de trains de voyageurs;3° l'association touristique forme et certifie le conducteur de train qui assume les tâches normalement dévolues à l'accompagnateur de trains de voyageurs à cette fin;4° le matériel roulant utilisé est équipé de porte à fermeture automatique;5° le train est constitué d'un seul véhicule automoteur, ne comportant aucune intercirculation, afin de permettre au conducteur de train d'avoir une vision sur l'ensemble des voyageurs. Section 4. - Suspension préventive des fonctions de sécurité
Art. 39.§ 1er. Lorsque le personnel habilité à cette fin par le GI constate qu'un membre du personnel de sécurité d'un UI constitue un risque pour la sécurité ferroviaire, il prend les mesures qu'il estime nécessaires, y compris une suspension préventive des fonctions de sécurité du membre du personnel concerné, conformément à l'article 27 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
Pour ce faire, le GI remet au membre du personnel de sécurité un document attestant de la suspension préventive de ses fonctions de sécurité. Le modèle de ce document figure à l'annexe 4.
Le GI en réfère immédiatement, et au plus tard le jour ouvrable suivant, à l'autorité de sécurité, conformément à l'article 27 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
Il informe également le ou les UI concerné(s). § 2. La suspension préventive de fonctions de sécurité concerne l'ensemble des fonctions pour lesquelles le membre du personnel de sécurité est certifié, même si ces fonctions sont exercées au sein de plusieurs UI. § 3. Le membre du personnel de sécurité qui fait l'objet d'une suspension préventive est soumis à un contrôle du taux d'alcoolémie. § 4. L'UI qui a le membre du personnel de sécurité sous sa responsabilité lors de l'incident qui entraîne la suspension préventive procède à une analyse des faits et prend les mesures nécessaires afin d'éviter qu'un tel risque ne se reproduise. § 5. Les dispositions prévues aux §§ 1er à 4 s'appliquent également au membre du personnel de sécurité dont le comportement peut laisser présumer une inaptitude médicale ou psychologique. CHAPITRE 4. - Exigences spécifiques applicables au personnel de sécurité des ECE Art. 40.Lorsque du personnel de sécurité de l'ECE intervient sur l'infrastructure ferroviaire, il respecte les règles édictées par le GI, en ce compris les règles de sécurité arrêtées en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire. Art. 41.§ 1er. L'ECE instaure un système de gestion des compétences prévoyant : 1° de recenser les postes comportant des tâches relatives à la sécurité;2° d'affecter le personnel de sécurité aux tâches relevant de sa compétence. § 2. Dans le cadre du système de gestion des compétences de l'ECE, les procédures de gestion des compétences du personnel de sécurité couvrent au moins : 1° la détermination des connaissances, des aptitudes et de l'expérience requises par les tâches relatives à la sécurité, en fonction des responsabilités;2° les critères de sélection, dont la formation de base, les aptitudes mentale et physique;3° la formation et la qualification initiales ou la certification des compétences et aptitudes acquises;4° la garantie que tous les membres du personnel ont conscience de la pertinence et de l'importance de leurs activités et de la façon dont ils contribuent à la réalisation des objectifs de sécurité;5° la formation continue et l'actualisation régulière des connaissances et des aptitudes acquises;6° les contrôles périodiques des compétences et des aptitudes mentale et physique le cas échéant;7° les mesures spéciales en cas d'accident ou d'incident, ou d'absence de longue durée, si nécessaire. Art. 42.§ 1er. Lorsqu'elle a recours à des sous-traitants en matière de personnel de sécurité, l'ECE arrête des procédures pour : 1° vérifier, au moment de la sélection, que les contractants, sous-traitants et fournisseurs sont compétents;2° définir les exigences auxquelles ces contractants et fournisseurs satisfont;3° vérifier que les fournisseurs ou contractants sont conscients des risques. § 2. Le contrat entre l'ECE et ses sous-traitants contient au moins les principes de base applicables aux processus suivants, clairement définis, connus et assignés : 1° responsabilités et tâches relatives aux problèmes de sécurité ferroviaire;2° obligations relatives à la transmission d'informations pertinentes entre les deux parties;3° traçabilité des documents relatifs à la sécurité. Art. 43.Les connaissances particulières à l'exécution des tâches de sécurité liées à l'entretien des véhicules sont principalement les suivantes : 1° appréhender le caractère sécuritaire des divers équipements présents sur le véhicule et en connaître le fonctionnement;2° contrôler la conformité des équipements du véhicule aux fichiers techniques et/ou autres documents de maintenance;3° connaître l'utilisation correcte et adéquate des divers outillages spécifiques pour la maintenance du véhicule;4° être à même de détecter les défauts des équipements et savoir y remédier, dans la limite des connaissances techniques prévues pour cette tâche;5° effectuer les tests de contrôle consécutifs aux travaux de remise en état des équipements;6° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;7° assurer la traçabilité des constatations faites ainsi que le résultat des opérations effectuées. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Art. 44.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires;2° l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité; 3° l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire, l'annexe 1re, partie 3, point 3.2.2 et 4; 4° l'arrêté ministériel du 9 juin 2009 portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité. Art. 45.Le ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET
Annexe 1re à l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité ANNEXE 1re : CONDUCTEUR SOMMAIRE 1 CRIT'RES MEDICAUX ET PSYCHOLOGIQUES 2 COMPETENCES ÷ ACQUERIR 3 LICENCE DE CONDUCTEUR 4 ATTESTATION DE CONNAISSANCE DE LIGNE 5 ATTESTATION DE CONNAISSANCE DU MATERIEL 1 CRIT'RES MEDICAUX ET PSYCHOLOGIQUES 1.1 Avant affectation a. Contenu minimal de l'examen médical 1° un examen de médecine générale;2° un examen des fonctions sensorielles : vision, audition, perception des couleurs;3° une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique;4° le dépistage de l'usage de drogues;5° l'examen médical avant affectation doit comprendre une électrocardiographie au repos.b. Critères de portée générale Le personnel ne doit pas effectuer de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel ne doit pas être dans un état de santé, ni prendre un traitement médical susceptible d'entraîner : 1° une perte soudaine de connaissance;2° une altération de la vigilance ou de la concentration;3° une incapacité soudaine;4° une altération de l'équilibre ou de la coordination;5° une limitation significative de la mobilité.c. Critères de vision 1° acuité visuelle corrigée ou non à distance : 1,0 (binoculaire);au minimum de 0,5 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; 2° verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5 D/myopie - 8 D.Le médecin du travail reconnu peut admettre des valeurs situées en-dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un oculiste; 3° vision à moyenne distance et de près : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non;4° les verres de contact sont autorisés;5° les lentilles avec filtres UV sont autorisées;6° les verres de contact colorés et les lentilles photo chromatiques ne sont pas autorisés;7° vision des couleurs complètement normale : utilisation d'un test reconnu, tel que le test Ishiara;8° champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir);9° vision pour les deux yeux (binoculaire) : effective;10° fusion : présente;11° sensibilité aux contrastes : bonne;12° absence de maladie ophtalmique évolutive;13° les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité édictée par le médecin du travail;14° prescription impérative aux porteurs de lunettes et de lentilles : une paire de lunettes de rechange doit être disponible à tout moment.d. Critères d'audition Une audition suffisante confirmée par audiogramme tonal, c'est-à-dire : 1° audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio;2° il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes, qui sont fournies uniquement pour information : a) le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1 000 Hz;b) le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise;3° aucune anomalie du système vestibulaire;4° aucun trouble chronique du langage (vu la nécessité d'échanger des messages fortement et clairement);5° les exigences d'audition définies doivent être satisfaites sans l'utilisation d'appareils acoustiques.L'utilisation de ce type d'appareils est autorisée dans certains cas, sous réserve d'un avis médical. e. Anthropométrie Les paramètres anthropométriques du personnel doivent permettre l'utilisation sûre du matériel roulant.Les conducteurs ne doivent pas être obligés ni autorisés à faire fonctionner certains types particuliers de matériel roulant si leur taille, leur poids ou d'autres caractéristiques physiques créent un risque. f. Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause provisoire d'exclusion. L'employeur doit s'assurer que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées. g. Evaluations psychologiques Le but de l'évaluation psychologique est d'assister l'entreprise ferroviaire en matière d'affectation et de gestion du personnel ayant les capacités cognitives, psychomotrices et comportementales et la personnalité requises pour remplir son rôle en toute sécurité. Pour déterminer le contenu de l'évaluation psychologique, le psychologue doit au moins tenir compte des critères suivants relatifs aux exigences applicables à chaque fonction de sécurité : 1° Critères de cognitivité : a) attention et concentration, b) mémoire, c) capacité de perception, d) raisonnement, e) communication.2° Critères psychomoteurs : a) vitesse de réaction, b) coordination gestuelle.3° Critères comportementaux et de personnalité : a) maîtrise émotionnelle, b) fiabilité comportementale, c) autonomie, d) capacité d'éveil. Si le psychologue omet l'un des critères ci-dessus, il doit justifier et attester sa décision. 1.2 Examen périodique a. Fréquence de l'examen périodique 1° tous les 3 ans pour le personnel jusqu'à 60 ans;2° tous les ans pour le personnel à partir de 60 ans. Le médecin du travail doit augmenter la périodicité des examens si l'état de santé du membre du personnel concerné l'exige. b. Contenu minimal de l'examen périodique Les examens périodiques spécialisés doivent inclure au minimum les éléments suivants : 1° un examen de médecine générale;2° des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);3° une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique;4° le dépistage de l'usage de drogues, quand il existe pour cela un motif au point de vue clinique;5° chaque examen médical périodique du personnel âgé de 40 ans et plus doit comprendre un ECG au repos. 1.3 Examens médicaux et/ou évaluations psychologiques supplémentaires. a. Outre l'examen médical périodique, un examen médical et/ou une évaluation psychologique spécifique supplémentaire doivent être effectués lorsqu'il y a raisonnablement un doute quant à l'aptitude physique ou psychologique d'un membre du personnel ou qu'il y a raisonnablement des soupçons quant à l'usage de drogues ou à l'abus d'alcool.Ceci serait notamment le cas après un incident ou un accident dû à une erreur humaine de l'individu concerné. b. L'employeur doit demander un examen médical après toute absence pour maladie d'une durée supérieure à 30 jours.Dans des cas appropriés, cet examen peut se limiter à une évaluation par le médecin du travail, sur la base des informations médicales disponibles indiquant que l'aptitude au travail du travailleur n'a pas été affectée. 1.4 Soutien psychologique L'employeur doit fournir les soins appropriés au membre du personnel qui est traumatisé lors de l'accomplissement de sa fonction. 2 COMPETENCES ÷ ACQUERIR 2.1 La connaissance de ligne, des engins-moteur et du matériel roulant Le conducteur doit être capable de : a. conduire seul en toute sécurité, sur un itinéraire connu, le train pour lequel il est habilité en respectant : 1° la signalisation et la réglementation, y compris les éléments temporaires et en situations particulières (Avis de Ralentissement Temporaire, obstruction, obstacle sur la voie, etc.); 2° l'horaire dans les conditions normales de circulation;b. assurer la conduite du train dans les règles de l'art; c. disposer d'une connaissance suffisante des éléments constitutifs du matériel roulant (châssis, roulements, freinage,...); d. diagnostiquer les avaries à l'engin-moteur ou au matériel roulant et d'effectuer les dépannages pour lesquels il est reconnu compétent;e. décider des conditions de continuation d'un convoi en cas d'avarie ou d'incident;f. pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger et le marquage du matériel. 2.2 L'aptitude à des tâches déterminées Grâce à la maîtrise de connaissances techniques, sur la base d'instructions générales et tenant compte des prescriptions en vigueur sur l'infrastructure, le conducteur doit être capable d'exécuter principalement les tâches suivantes : a. procéder avant le départ aux vérifications prescrites, notamment en ce qui concerne les capacités de traction des véhicules; b. se préparer à la mission : 1° consulter suffisamment tôt le service à effectuer et les documents correspondants (horaires, modifications d'itinéraires, de signalisation, ralentissements temporaires de vitesse, etc.); 2° à partir des informations concernant le service à effectuer, en simuler mentalement les points essentiels;3° s'équiper en fonction du service à effectuer (habillement, documents et petit équipement);4° se préparer à conduire dans de bonnes conditions en adoptant une hygiène de vie adaptée et compatible avec les exigences légales;5° vérifier les capacités de l'engin-moteur : a) vérifier que l'engin-moteur corre …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.