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Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre

En bref

Cet arrêté royal établit les règles spécifiques de comptabilité, de comptes annuels et de rapports périodiques pour certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts. Il vise à adapter le cadre législatif existant aux nouvelles possibilités d'investissement offertes à ces organismes.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement a renouvelé le cadre législatif qui régit les organismes de placement collectif. Ce nouveau cadre, qui prévoit notamment une extension de la gamme des instruments financiers dans lesquels les sociétés d'investissement et fonds communs de placement publics à nombre variable de parts sont autorisés à investir, nécessite une modification des règles spécifiques relatives à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports annuels des organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts. L'arrêté soumis à Votre signature vise à exécuter les articles 65, 76, § 3, alinéa 3, et 77 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée. Les articles 76, § 3, alinéa 3, et 77 habilitent le Roi à créer un droit comptable spécifique pour les organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts (ci-après « OPC »). Dans un souci de continuité, le présent arrêté a été établi en conservant dans la mesure du possible les règles comptables existantes. Comme précédemment, l'arrêté est d'une part basé, pour un certain nombre de règles générales (comme par exemple les règles en matière d'amortissements et de provisions), sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, et ce tant en ce qui concerne les sociétés d'investissement qu'en ce qui concerne les fonds communs de placement (cf. infra, article 3). Il contient d'autre part un certain nombre de règles spécifiques. Les schémas du bilan et du compte de résultats qui figurent dans l'annexe au présent arrêté s'écartent sensiblement des schémas applicables aux sociétés commerciales ordinaires et aux établissements de crédit. Le schéma du bilan est structuré de manière à contenir les informations requises pour établir un lien direct avec la valeur nette d'inventaire (ci-après « VNI ») de l'OPC. Le chiffre du total du bilan qui apparaît dans ce schéma donne la VNI pour le total des parts en circulation à la date de clôture de l'exercice ou du semestre. Cet écart par rapport aux autres schémas se justifie principalement par le caractère particulier de l'activité des OPC ainsi que par les exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les informations fournies aux porteurs de parts. Afin de tenir compte des nouvelles possibilités de placement ouvertes aux OPC et du reporting statistique y relatif à remettre aux autorités de contrôle, les schémas du bilan et du compte de résultats ont été adaptés et, par conséquent, étoffés. Les OPC n'établissent pas de comptes consolidés, étant donné qu'ils ne peuvent exercer d'influence significative sur une autre entreprise. Ils ne tombent donc pas, à ce jour, dans le champ d'application des International Financial Reporting Standards (ci-après normes « IFRS »). L'arrêté introduit néanmoins un certain nombre de règles et de notions qui sont inspirées des IFRS, sans pour autant déclarer les IFRS applicables en tant que telles. L'influence des IFRS se fait principalement sentir dans le domaine de l'évaluation des éléments du patrimoine de l'OPC. Cette manière de procéder a pour avantage que si, à l'avenir, les IFRS devenaient la norme européenne pour les OPC, ceux-ci devraient opérer moins d'adaptations et seraient déjà familiarisés avec les notions utilisées et la méthodologie suivie par les IFRS. Enfin, l'article 65 habilite le Roi à déterminer les obligations et interdictions auxquelles les OPC sont soumis (voir à cet effet le commentaire de l'article 27). Le commentaire des articles et de l'annexe de l'arrêté, donné ci-dessous, ne porte que sur les dispositions qui nécessitent une explication. Il fait également référence aux normes IFRS, lorsque cela s'avère pertinent. Faisant suite à une observation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis, le commentaire précise les normes IAS concernées, en se basant sur la version des IFRS mise à jour au 1er janvier 2006. Il convient à cet égard de tenir compte du fait que les IFRS présentent un caractère évolutif et que les références faites à ces normes peuvent changer à la suite de modifications opérées dans les normes en question. Commentaire des articles Article 1er Cet article énonce plusieurs définitions. Les définitions de « valeurs mobilières », « instruments du marché monétaire » et « instruments dérivés de gré à gré » sont identiques à celles qui figurent dans l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Dans le présent arrêté, les warrants sont donc considérés, à des fins comptables, comme des valeurs mobilières et non comme des instruments financiers dérivés (sauf pour la comptabilisation dans les postes hors bilan, cf. article 15). Il ressort de la définition des instruments du marché monétaire qu'il s'agit d'instruments négociables. La définition des notions « instruments financiers dérivés », « juste valeur » et « techniques de valorisation » est quant à elle basée sur les normes IFRS, notamment sur l'IAS 32, § 11, et sur l'IAS 39, §§ 9 et 48 à 49. La notion de « marché actif » est également définie. Tant un marché organisé qu'un marché de gré à gré peuvent être considérés comme un marché actif. Il ressort de la définition que la notion de marché actif rejoint celle de marché liquide qui figurait à l'article 10 de l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts. La définition de marché actif fait référence à des établissements financiers tiers. L'on entend par là tout établissement financier autre que celui qui assure la fonction de dépositaire pour le compte de l'OPC. La « monnaie de référence » est la monnaie dans laquelle est calculée la VNI soit de l'OPC soit du compartiment de l'OPC. Il en résulte qu'il ne peut être attribué de monnaie de référence à une classe d'actions. Les classes d'actions peuvent en revanche exprimer la VNI dans différentes monnaies. L'article 1er, 11°, définit la date de clôture de l'exercice ou du semestre comme étant le dernier jour calendrier de l'exercice ou du semestre. Etant donné que la dernière VNI de l'exercice ou du semestre n'est pas nécessairement calculée le dernier jour calendrier de l'exercice ou du semestre, il peut y avoir une différence entre la date de clôture de l'exercice ou du semestre et la date de la dernière VNI. Art. 2 Le champ d'application du présent arrêté comprend les organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts qui tombent sous le coup de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et qui ont opté pour des placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou pour des placements en instruments financiers et liquidités. Cet article doit être combiné avec les dispositions transitoires et, en particulier, avec l'article 34 du présent arrêté. Cet arrêté s'applique en effet également aux organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts qui ont opté pour des placements répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou pour des placements en valeurs mobilières et liquidités et qui sont soumis aux dispositions de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers aussi longtemps qu'ils restent inscrits sur la liste visée à l'article 120, § 1er, de cette loi. Art. 3 L'arrêté s'applique tant aux sociétés d'investissement qu'aux fonds communs de placement. Contrairement aux fonds communs de placement, les sociétés d'investissement sont soumises au Code des sociétés et à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. En exécution de l'article 77 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le présent arrêté précise les cas dans lesquels il est dérogé, pour les sociétés d'investissement, aux dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, et les cas dans lesquels ces règles sont adaptées ou complétées. Etant donné que les sociétés d'investissement et les fonds communs de placement développent des activités identiques, il n'est pas indiqué d'élaborer des règles distinctes pour les fonds communs de placement. En exécution de l'article 77 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, plusieurs articles de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sont dès lors déclarés applicables aux fonds communs de placement, de même que certains articles de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. L'on se reportera également aux articles 20, 30 et 31 du présent arrêté qui déclarent certains articles du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, applicables par analogie aux fonds communs de placement. Art. 4 Cet article dispose que la comptabilité de la société d'investissement doit être tenue par compartiment. Il s'ensuit que les dispositions de l'arrêté qui portent sur les règles de comptabilisation et d'évaluation, sur les comptes et sur les rapports sont applicables par compartiment, à moins qu'il n'y soit dérogé. Cette règle est la traduction logique de l'article 16 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer qui dispose qu'un compartiment constitue une partie distincte du patrimoine de la société d'investissement. Le terme « OPC » utilisé dans le présent arrêté doit par conséquent se lire, aux endroits pertinents, comme « compartiment ». Art. 5 Cet article définit les règles de base relatives à la comptabilité de l'OPC. Alors qu'il était question à l'article 4 de l'arrêté royal du 8 mars 1994 d'une évaluation à la valeur de marché, le présent arrêté introduit l'évaluation des actifs et passifs à leur juste valeur. L'OPC doit établir sa comptabilité de manière : - à tenir, chaque jour où les demandes d'émission ou de rachat sont exécutées, un inventaire établi sur la base de la juste valeur (sauf disposition contraire) des éléments du patrimoine. Cette règle assure l'adaptation immédiate de la valeur des éléments du patrimoine en fonction de l'évolution des marchés; - à enregistrer les opérations le jour même où elles sont conclues. Sans préjudice du fait que le gestionnaire du portefeuille de l'OPC doit, dans le cadre du suivi des risques, évaluer quotidiennement les différents éléments du patrimoine, l'enregistrement des opérations ne doit néanmoins se faire qu'au jour suivant le plus proche où un inventaire est établi; - à pouvoir établir le bilan et le compte de résultats et à faire apparaître directement la VNI à laquelle les demandes d'émission ou de rachat des parts de l'OPC, du compartiment ou de la classe d'actions sont exécutées. Cet article dispose également que la comptabilité doit débuter à la date de clôture de la période de souscription initiale. Comme, à cette date, l'on saura avec certitude si l'OPC sera commercialisé ou non, ce dernier doit, à cette même date, inscrire dans sa comptabilité une créance dont le montant correspondra au nombre de parts souscrites multiplié par le montant de souscription initial par part. Conformément au § 3 de cet article, la comptabilité de l'OPC doit être tenue en Belgique. Cette disposition découle directement des articles 11, § 2, 37, 41, § 1er, 6°, et 154, § 1er, 6°, de la loi. Elle est par ailleurs conforme à l'article 3 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée par la directive 88/220/CEE du 22 mars 1988, la directive 95/26/CE du 29 juin 1995, la directive 2000/64/CE du 7 novembre 2000 et les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du 21 janvier 2002. Art. 6 En application de l'article 4 du présent arrêté, la comptabilité doit être tenue et les comptes et rapports doivent être établis au niveau du compartiment et non au niveau des classes d'actions. La formulation, dans le présent article, de dispositions spécifiques concernant les classes d'actions, pour ce qui est de l'imputation des actifs, passifs, charges et produits, ne porte pas préjudice à l'article 4. L'OPC devra néanmoins être organisé de manière à ce que la VNI des parts de toutes les classes d'actions découle directement de la comptabilité. Conformément à l'alinéa 3 de cet article, la juste valeur, par exemple, d'un instrument financier dérivé destiné à couvrir le risque de change de plusieurs classes d'actions pourra être imputée exclusivement à ces classes d'actions, et ce proportionnellement à leur VNI. La VNI s'entend ici de la dernière VNI connue des classes d'actions, en d'autres termes de la VNI qui est disponible juste avant l'imputation des actifs ou passifs. Art. 7 et 8 Les règles d'évaluation sont définies par le présent arrêté et doivent être mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels et semestriels. Les articles 7 et 8 doivent être combinés avec les articles 28 à 30 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, lesquels s'appliquent, mutatis mutandis, aux OPC (cf. infra, article 20). Art. 9 Etant donné que les parts d'un OPC peuvent être négociées au moins deux fois par mois, la VNI doit tenir compte des charges et produits qui sont connus ou susceptibles de faire l'objet d'une évaluation suffisamment précise au moment du calcul de la VNI. Afin d'éviter des variations importantes de la VNI à la date de paiement des charges et de réception des produits, les charges et produits à caractère récurrent doivent, pour la même raison, être imputés au compte de résultats en proportion du temps couru de l'exercice. Les charges à caractère récurrent sont principalement les commissions et frais récurrents tels que mentionnés dans le prospectus (simplifié) de l'OPC (par exemple, la rémunération pour la gestion du portefeuille d'investissement, l'administration, le dépositaire, le commissaire, ...). Si, en outre, les charges et produits à caractère récurrent sont liés à certains éléments du patrimoine (comme, par exemple, les intérêts courus sur comptes à vue et obligations), ils doivent être imputés au compte de résultats prorata temporis pour la période durant laquelle ces éléments sont détenus en portefeuille pendant l'exercice. Contrairement à l'article 6 de l'arrêté royal du 8 mars 1994, le présent article ne prévoit plus de disposition spécifique pour les charges et produits afférents à des opérations. Les charges en question sont régies par les articles 10, 16 et 17 du présent arrêté. Art. 10 Cet article opère, pour le traitement des frais accessoires lors de l'acquisition et de l'aliénation d'instruments financiers, une distinction selon que l'instrument est évalué ou non à sa juste valeur. Les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur, sont, au moment de leur acquisition et de leur aliénation, enregistrés dans les comptes respectivement à leur prix d'achat et à leur prix de vente. Les frais accessoires sont immédiatement mis à charge du compte de résultats. Le compte de résultats fournit par conséquent des données précises sur le montant des frais de transaction et de livraison afférent aux opérations de portefeuille effectuées au cours de l'exercice considéré.Le porteur des parts peut ainsi se faire une idée du facteur « coût » lié aux mouvements du portefeuille. Cet article s'inscrit dans la ligne des dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 1994. Art. 11 à 14 Ces articles énoncent les dispositions applicables, d'une part, à l'évaluation des valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés et parts d'OPC à nombre variable de parts, compris dans le patrimoine de l'OPC, et, d'autre part, à l'évaluation des actifs et passifs compris dans le patrimoine de l'OPC qui ne sont pas représentés par des instruments négociables. La distinction opérée entre les différents éléments du patrimoine est basée sur les différentes catégories de placements autorisés prévues par l'arrêté royal du 4 mars 2005. Le principe de base veut que ce soit la juste valeur, telle que définie par les normes IFRS, qui soit retenue pour procéder à l'évaluation de tous les éléments du patrimoine. En principe, cette évaluation à la juste valeur ne s'écartera pas, ou ne s'écartera que dans une mesure limitée, de l'évaluation des valeurs mobilières et instruments financiers dérivés cotés opérée sur la base de leur valeur de marché, telle que prévue par l'arrêté royal du 8 mars 1994. L'article 11 précise que les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés doivent être évalués à leur juste valeur. Contrairement à ce que prévoyait l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 8 mars 1994, tous les instruments financiers dérivés et, partant, tous les instruments dérivés sur devises seront donc dorénavant évalués à leur juste valeur. Etant donné que l'arrêté royal du 4 mars 2005 a sensiblement élargi la gamme des sous-jacents possibles des instruments financiers dérivés, la liste de ces sous-jacents a également été étoffée dans le régime comptable. Si, dans des cas exceptionnels, la juste valeur d'actions non cotées et d'instruments financiers dérivés liés à de telles actions et devant être réglés par livraison de celles-ci, ne peut être déterminée de façon fiable, les actions et instruments en question doivent, par analogie avec les normes IFRS (notamment l'IAS 39, §§ 43 à 46), être évalués au coût. Ces actions et instruments financiers dérivés font l'objet de dépréciations s'il existe des indications objectives dans ce sens. Les notions « fiable » et « indications objectives » renvoient aux normes IFRS, notamment à l'IAS 39, § 59 et suiv. et aux AG 80 et 81 de l'annexe A de l'IAS 39. Les variations de valeur qui résultent de l'évaluation à la juste valeur et, à titre exceptionnel, de l'évaluation au coût, sont portées au compte de résultats, dans le sous-poste concerné de la rubrique « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values ». Par dérogation à cette règle, les variations de valeur relatives à des obligations et autres titres de créance qui résultent de la comptabilisation prorata temporis des intérêts courus, sont portées au compte de résultats dans le sous-poste « II. Produits et charges des placements - B. Intérêts - a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire ». Le « hedge accounting » tel que prévu par les normes IFRS (et y dénommé « comptabilité de couverture ») n'est pas appliqué dans le cadre des classes d'actions assorties d'une couverture du risque de change, étant donné, d'une part, que presque tous les éléments du patrimoine de l'OPC doivent être évalués à la juste valeur et, d'autre part, que le « hedge accounting » ne peut être appliqué à un portefeuille diversifié. La juste valeur des éléments du patrimoine précités est déterminée selon la hiérarchie décrite à l'article 12 du présent arrêté. Cette hiérarchie s'inspire des dispositions prévues par les normes IFRS. Elle opère principalement une distinction selon que les éléments du patrimoine sont négociés ou non sur un marché actif. Bien que la majeure partie du portefeuille d'investissement de l'OPC se composera d'instruments cotés sur un marché réglementé, la négociation sur un marché actif ou non est déterminante pour l'évaluation à la juste valeur, quelle que soit la qualification réglementaire dudit marché. C'est la raison pour laquelle le présent arrêté, contrairement à l'article 10 de l'arrêté royal du 8 mars 1994, utilise, dans la définition de marché actif, non plus la notion de marché réglementé mais celle de marché organisé (cf. article 1er, 7°, du présent arrêté). En premier lieu, l'évaluation à leur juste valeur des éléments du patrimoine négociés sur un marché actif fonctionnant à l'intervention d'établissements financiers tiers, se fera sur la base du cours acheteur (actifs) ou du cours vendeur (passifs) actuel. L'on part du principe que le dernier cours disponible peut être considéré comme le cours actuel. Eu égard à la pratique de marché largement répandue concernant la disponibilité des cours d'obligations, l'application de cette règle IFRS peut toutefois se heurter à des problèmes pratiques. En effet, dans la pratique, seuls les « cours milieu de marché » (« mid-market price ») de ces éléments du patrimoine sont rendus publics. Les cours acheteurs et vendeurs ne sont pas communiqués par le fournisseur (provider) des cours. Dans la situation exceptionnelle où le cours acheteur et/ou le cours vendeur ne sont pas disponibles pour des obligations et autres titres de créance, mais qu'un cours milieu de marché est connu, il paraît acceptable de corriger ce cours milieu de marché au moyen d'une méthode adéquate pour arriver au cours acheteur et/ou cours vendeur, ou de retenir ce cours milieu de marché, à condition de motiver cette dernière façon de procéder, selon le cas, dans le rapport annuel ou dans le rapport semestriel. Les éléments du patrimoine qui sont négociés sur un marché organisé actif ne fonctionnant pas à l'intervention d'établissements financiers tiers, seront évalués sur la base du cours de clôture. A défaut d'un cours acheteur, d'un cours vendeur ou d'un cours de clôture, tels que visés ci-dessus, c'est, en second lieu, le prix de la transaction la plus récente qui sera retenu pour procéder à l'évaluation des éléments visés, à condition que la situation économique n'ait pas fondamentalement changé depuis cette transaction. En troisième lieu, la juste valeur des éléments du patrimoine qui sont négociés sur un marché non actif et des éléments du patrimoine qui ne sont pas cotés sera déterminée sur la base de la juste valeur d'éléments du patrimoine similaires pour lesquels il existe un marché actif, cette valeur étant, le cas échéant, adaptée pour tenir compte des différences entre les éléments du patrimoine similaires. A défaut d'une telle valeur, la juste valeur sera, en quatrième lieu, déterminée au moyen d'autres techniques de valorisation répondant à certaines conditions prévues par les normes IFRS. Dans le cas d'éléments du patrimoine non cotés, il conviendra en outre, lors de l'évaluation, de tenir compte du risque de contrepartie. L'article 12 étant inspiré des normes IFRS (notamment de l'IAS 39, §§ 48 à 49), celles-ci pourront servir de guide en cas de problèmes d'interprétation. L'article 13 énonce les règles relatives à l'évaluation des parts d'OPC à nombre variable de parts qui sont détenues par l'OPC. La règle générale veut que ces instruments soient évalués à leur juste valeur, déterminée selon la hiérarchie prévue à l'article 12 du présent arrêté. Les parts d'OPC non cotées doivent néanmoins, par dérogation à la hiérarchie suivie pour la détermination de la juste valeur, être évaluées sur la base de leur VNI. Dans les articles 40 et 54 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, les parts d'OPC à nombre fixe de parts et celles d'OPC en créances sont considérées comme des valeurs mobilières aux fins de l'application des limites de placement. Dans le prolongement de ces dispositions, les parts de tels OPC sont considérées, aux fins de l'évaluation, comme des valeurs mobilières. Contrairement aux articles 11 et 13 qui portent sur des instruments négociables, l'article 14 règle l'évaluation des actifs et passifs qui ne sont pas représentés par des instruments négociables. Cet article reprend dans les grandes lignes la disposition prévue en la matière par l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 1994. Le premier paragraphe traite de l'évaluation des avoirs à vue sur des établissements de crédit, des engagements en compte-courant envers des établissements de crédit, des montants à recevoir et à payer à court terme, des avoirs fiscaux et des dettes fiscales ainsi que des autres dettes. Ces actifs et passifs sont en principe évalués à leur valeur nominale. Le deuxième paragraphe règle l'évaluation des créances à terme. Sont de facto visés ici les dépôts à terme. Ces dépôts doivent être évalués à leur juste valeur. Ce mode d'évaluation s'impose surtout pour les OPC dont la politique d'investissement est principalement axée sur les placements en dépôts, en liquidités et en instruments du marché monétaire. Il s'agit ici notamment des OPC à échéance fixe avec garantie ou protection du capital, tels que visés à l'article 68 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Eu égard à l'importance potentielle de la part que représentent les placements en dépôts à terme dans le portefeuille de l'OPC, il est indiqué de laisser les mouvements des taux du marché agir sur la valeur des dépôts. Cette règle offre la meilleure garantie d'évaluation correcte lors des entrées et sorties. L'on notera que ces dépôts doivent être portés au bilan sous le poste « V. Dépôts et liquidités ». Un OPC dont la politique d'investissement ne se concentre pas sur des dépôts, des liquidités et des instruments du marché monétaire, a la faculté d'appliquer le premier paragraphe de cet article. Le troisième paragraphe de l'article 14 est analogue aux dispositions prévues par les articles 66, 68, 74 et 75 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Art. 15 Eu égard à l'élargissement des possibilités d'investissement en instruments financiers dérivés ouvertes aux OPC et vu la nécessité de prévoir un mode de comptabilisation uniforme, cet article règle le traitement comptable dans le bilan, le compte de résultats et les postes hors bilan de certains instruments financiers dérivés. Le choix a été fait de limiter les dispositions du présent arrêté au traitement comptable des instruments financiers dérivés les plus fréquents, à savoir les contrats d'option, les contrats à terme et les contrats de swap. Les règles s'appliquent à tous les contrats d'option, contrats à terme et contrats de swap, indépendamment de leurs instruments sous-jacents, étant entendu toutefois que les rubriques du bilan et du compte de résultats opèrent une distinction entre les sous-jacents possibles des instruments financiers dérivés. L'article 15 règle, dans son premier paragraphe, le traitement comptable des contrats d'option. Les valeurs sous-jacentes des contrats d'option doivent être portées dans les postes hors bilan. Cette règle est étendue aux warrants. Les warrants sont, certes, considérés comme des valeurs mobilières pour l'évaluation et la comptabilisation dans les postes du bilan et du compte de résultats, mais l'inscription de leur valeur sous-jacente dans les postes hors bilan s'impose puisque les warrants et les options présentent des caractéristiques similaires. Par valeur sous-jacente d'un contrat d'option ou d'un warrant, il faut entendre la taille du contrat (lotsize), multipliée par, d'une part, le prix d'exercice de l'option ou du warrant et, d'autre part, le nombre de contrats achetés ou vendus. Les primes des contrats d'option sont portées au bilan dans les sous-postes concernés. Après la première évaluation, les variations de valeur doivent être portées, d'une part, au compte de résultats et, d'autre part, au bilan, sous les postes concernés qui sont subdivisés en fonction de l'instrument sous-jacent. Si l'instrument sous-jacent concerne toutefois des devises, les variations de valeur doivent être portées au compte de résultats dans le sous-poste « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés ». En cas d'exercice des contrats d'option et des warrants, la prime doit être comptabilisée avec le prix d'achat ou de vente de l'élément du patrimoine sous-jacent. L'article 15 détermine, dans son deuxième paragraphe, le traitement comptable des contrats à terme, tels que les futures, les forward rate agreements et les exchange rate agreements. Les montants notionnels de ces contrats doivent être portés dans les postes hors bilan. Par montant notionnel d'un future, il faut entendre la taille du contrat (lotsize), multipliée par, d'une part, la valeur d'achat ou de vente convenue de l'instrument sous-jacent et, d'autre part, le nombre de contrats achetés ou vendus. Ce montant est adapté dans les postes hors bilan en cas de modification du nombre de contrats de future. Les variations de valeur (variation margin) sont portées, d'une part, au compte de résultats et, d'autre part, au bilan, sous les postes concernés qui sont subdivisés en fonction de l'instrument sous-jacent. Si l'instrument sous-jacent concerne toutefois des devises, les variations de valeur doivent être portées au compte de résultats dans le sous-poste « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés ». Les dépôts de garantie en matière de futures (initial margin) constituent des garanties financières et doivent, par conséquent, être comptabilisés et évalués conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté. L'article 15 règle, dans son troisième paragraphe, le traitement comptable des contrats de swap. Ici aussi, les montants notionnels sont portés dans les postes hors bilan. Le montant notionnel est la valeur sous-jacente sur la base de laquelle le contrat de swap est conclu. En cas de modification du montant notionnel, à la suite par exemple de la négociation des parts qui nécessite une adaptation du contrat de swap (à savoir la modification du nombre de swap-units), ce montant notionnel doit être adapté dans les postes hors bilan. Les variations de valeur sont portées, d'une part, au compte de résultats et, d'autre part, au bilan, sous les postes concernés qui sont subdivisés en fonction de l'instrument sous-jacent. Si l'instrument sous-jacent concerne toutefois des devises, les variations de valeur doivent être portées au compte de résultats dans le sous-poste « I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés ». Le compte de résultats prévoit un poste distinct pour le traitement des paiements et recettes intermédiaires résultant de contrats de swap. Le dernier paragraphe de l'article 15 dispose que les comptes annuels et semestriels doivent contenir un résumé des règles de comptabilisation précitées. Art. 16 Un OPC qui agit comme partie dans une opération dite de cession-rétrocession comportant, entre les mêmes parties, une vente au comptant d'instruments financiers ainsi qu'un engagement de rachat à terme de ces instruments financiers, doit traiter l'opération dans sa comptabilité comme un prêt de liquidités accordé par l'acheteur au comptant au vendeur au comptant. Il est important de souligner que d'un point de vue juridique, une opération de cession-rétrocession comporte deux opérations d'achat distinctes qui donnent lieu à un transfert de propriété. Pour l'application des limites en matière de placements, un OPC doit se baser sur la qualification économique et comptable de l'opération et non sur sa qualification juridique. Puisque les instruments financiers seront à terme rétrocédés au vendeur au comptant, il n'est pas enregistré de transfert de propriété dans la comptabilité. Cette manière de procéder s'inscrit dans la ligne des normes IFRS. L'on se reportera à cet égard notamment à l'IAS 39, §§ 18 à 21, et aux AG 36 à 40 de l'annexe A de l'IAS 39. Le vendeur au comptant détient l'instrument financier et le comptabilise dans un sous-compte du poste concerné du bilan. Il enregistre en même temps une dette dans le bilan, à concurrence du prix au comptant. Le prix de rachat contractuel à terme est porté dans les postes hors bilan. L'acheteur au comptant, de son côté, enregistre une créance dans le bilan, à concurrence du prix au comptant, tandis que la juste valeur de l'instrument financier est portée dans les postes hors bilan. Cette juste valeur est adaptée selon le principe « mark-to-market ». Contrairement à ce que prévoyait l'article 13 de l'arrêté royal du 8 mars 1994, c'est la juste valeur de l'instrument et non sa valeur contractuelle qui est portée dans les postes hors bilan de l'acheteur au comptant. Le porteur de parts de l'OPC acheteur au comptant a ainsi en permanence une vue précise de la juste valeur de l'instrument financier. Le résultat de l'opération, soit la différence entre le prix au comptant et le prix de rachat à terme, est traité comme constituant l'intérêt du prêt et est imputé au compte de résultats prorata temporis pour la durée de l'opération. Art. 17 Si un OPC prête des instruments financiers, l'on considère, comme dans le cas d'une opération de cession-rétrocession, qu'il n'y a pas, au sens économique, de transfert de propriété des instruments financiers. Cette façon de procéder rejoint les normes IFRS. L'on se reportera à cet égard notamment à l'IAS 39, §§ 18 à 21, et aux AG 36 à 40 de l'annexe A de l'IAS 39. Les instruments financiers restent dans le patrimoine de l'OPC et sont portés au bilan dans un sous-compte du poste concerné. La créance née du prêt des instruments est portée dans les postes hors bilan à sa juste valeur. Cette juste valeur est adaptée selon le principe « mark-to-market ». Le porteur de parts de l'OPC a ainsi en permanence une vue précise de la juste valeur de l'instrument financier qui a été prêté. Les produits résultant de l'opération sont considérés comme constituant l'intérêt du prêt et sont imputés au compte de résultats prorata temporis pour la durée de l'opération. Art. 18 Cet article régit l'évaluation et le traitement comptable des garanties financières. Il opère à cet égard une distinction selon que la garantie financière est assortie ou non d'un transfert de propriété des éléments du patrimoine. Cette façon de procéder s'inspire dans une large mesure des normes IFRS. L'on se reportera à cet égard notamment à l'IAS 39, §§ 18 à 21, et aux AG 36 à 40 de l'annexe A de l'IAS 39. Les garanties financières sont portées dans les postes hors bilan à leur juste valeur ou au coût s'il s'agit de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire. S'il s'agit de liquidités ou de dépôts, elles sont comptabilisées conformément aux dispositions de l'article 14, §§ 1er et 2. La valeur des garanties financières est adaptée selon le principe « mark-to-market ». Si les garanties financières impliquent un transfert de propriété des éléments du patrimoine, elles sont également portées au bilan sous un compte spécialement prévu à cet effet, à savoir le poste « IV. Créances et dettes à un an au plus - A. Créances - c. Collateral ou B. Dettes - d. Collateral ». L'OPC, constituant de la garantie financière, sortira du bilan les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, liquidités ou dépôts et inscrira une créance. Cette créance sera évaluée conformément à l'article 11 dans le cas de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire, ou conformément à l'article 14 dans le cas de liquidités ou de dépôts. L'OPC, bénéficiaire de la garantie financière, inscrira d'une part dans ses comptes les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, liquidités ou dépôts et enregistrera d'autre part une dette. Tant les actifs que les dettes seront évalués conformément à l'article 11 dans le cas de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire, ou conformément à l'article 14 dans le cas de liquidités ou de dépôts. S'il n'y a pas de transfert de propriété, l'OPC qui est le constituant de la garantie financière devra porter les éléments du patrimoine donnés en garantie dans un sous-compte du poste concerné du bilan. Art. 19 Cet article porte sur la conversion dans la monnaie de référence de l'OPC des éléments du patrimoine libellés en monnaies étrangères, ainsi que sur le traitement des écarts de conversion. La règle qui prévaut est que les éléments du patrimoine sont comptabilisés et évalués dans la monnaie dans laquelle ils sont exprimés. Par dérogation à cette règle générale, les instruments négociables qui sont achetés dans une monnaie déterminée, cotés dans cette monnaie et destinés à être vendus dans cette même monnaie, sont traités dans cette monnaie, indépendamment de la monnaie dans laquelle l'instrument est exprimé. Les deuxième et troisième paragraphes règlent la conversion des éléments du patrimoine dans la monnaie de référence. Ces dispositions ne sont pas inspirées des normes IFRS et se situent dans la ligne de l'ancienne réglementation. Art. 20 Cet article précise quelles dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne s'appliquent pas aux sociétés d'investissement et quelles dispositions de l'arrêté royal précité sont déclarées applicables aux fonds communs de placement. Ces articles doivent être appliqués mutatis mutandis. Art. 21 Cet article règle, par analogie avec les dispositions du Code des sociétés, le traitement comptable des fusions, des scissions et de l'apport d'une branche d'activités ou d'une universalité de biens d'OPC ou de compartiments de sociétés d'investissement. Art. 22 à 24 Ces articles énoncent les règles relatives à la forme et au contenu des comptes annuels, des comptes semestriels, du rapport annuel et du rapport semestriel. Un OPC est, d'une part, tenu d'établir un rapport annuel conformément à la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Une société d'investissement est, d'autre part, tenue d'établir des comptes annuels et un rapport annuel conformément au Code des sociétés. Le Code des sociétés définit, en son article 96, la notion de « rapport annuel ». Le contenu de ce rapport annuel est beaucoup plus restreint que celui du rapport annuel prévu par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Afin d'éviter toute confusion et pour ne pas obliger la société d'investissement à établir deux documents, à savoir d'une part les comptes annuels et le rapport annuel y afférent prévus par le Code des sociétés et d'autre part le rapport annuel prévu par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le présent arrêté prévoit l'établissement par l'OPC d'un seul rapport annuel, lequel englobera les données prévues par les deux lois. Cette façon de procéder est déjà appliquée dans la pratique. Le présent arrêté ne fait que la confirmer et la préciser. L'OPC établira donc un seul rapport annuel, comprenant les comptes annuels, le rapport du commissaire et le rapport de gestion. Le contenu du rapport de gestion correspond en principe à celui du « rapport annuel » visé à l'article 96 du Code des sociétés. Le contenu du rapport de gestion, tel que prévu par le présent arrêté, ne porte pas préjudice aux obligations prévues par l'article 96 du Code des sociétés. Le rapport semestriel comprend les comptes semestriels et le rapport de gestion. Le rapport du commissaire concernant le rapport semestriel ne doit pas être mis à la disposition du public, mais est établi, conformément à l'article 88, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, pour les besoins de la CBFA. Il ne fait donc pas partie du rapport semestriel. Sans préjudice de l'application de l'article 28, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, un état des actifs et passifs doit être établi, lors de la mise en liquidation d'un OPC ou d'un compartiment, dans le respect des principes et dans la forme définis par le présent arrêté. Dans le cas où un compartiment est mis en liquidation à une date autre que la date de clôture des comptes de la société d'investissement, cela évite aux porteurs de parts du compartiment de devoir attendre jusqu'à la date de mise à disposition du rapport annuel de l'OPC pour obtenir la production de l'état en question. L'annexe du présent arrêté définit concrètement le contenu et la forme du bilan, du compte de résultats, de l'annexe, du rapport de gestion et, par conséquent, du rapport annuel et du rapport semestriel. Le contenu et la forme de ces rapports sont, d'une part, inspirés de la recommandation de la Commission bancaire, financière et des assurances du 8 juillet 2003 relative à la présentation et au contenu des rapports annuels et semestriels à publier par les organismes de placement collectif, et tiennent compte, d'autre part, des nouvelles exigences en matière d'informations et des nouvelles possibilités de placement qui découlent de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et de son arrêté d'exécution du 4 mars 2005. Une distinction est à cet égard opérée selon qu'il s'agit, d'une part, d'une société d'investissement à compartiments multiples ou, d'autre part, d'une société d'investissement sans compartiments, d'une société d'investissement comportant un seul compartiment ou d'un fonds commun de placement. L'article 76 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer dispose que les rapports doivent, le cas échéant, être établis par compartiment. L'article 24, § 2, alinéa 2, prévoit, par conséquent, que si un investisseur manifeste de l'intérêt pour certains compartiments d'une société d'investissement, le rapport concernant l'ensemble des compartiments de la société d'investissement ne doit pas lui être remis, mais les informations relatives aux compartiments concernés et les informations générales sur la société d'investissement peuvent suffire. L'article 24, § 6, prévoit que les actifs, passifs et résultats doivent, le cas échéant, être ventilés, dans les postes du bilan et du compte de résultats, par classe d'actions. Les exemples fournis ci-dessous visent à expliquer ce paragraphe. Si un compartiment comprend une classe A prévoyant une couverture du risque de change via une option sur devises, et une classe B sans couverture du risque de change, il conviendra, pour la classe A, de comptabiliser dans le bilan la juste valeur de l'option dans un sous-poste « Classe A » du sous-poste « II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés - F. Instruments financiers dérivés - j. Sur devises - i. Contrats d'option ». Pour la classe B, un tel sous-poste ne sera pas nécessaire. Si un compartiment prévoit une rémunération pour la gestion financière qui est différente pour la classe A et la classe B, le compte de résultats sera ventilé comme suit dans le poste « IV Coûts d'exploitation - D. Rémunération due au gestionnaire - a. Gestion financière » : - « Classe A » : mention de la rémunération - « Classe B » : mention de la rémunération. Art. 27 Par dérogation à l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, mais dans le prolongement de l'article 23 de l'arrêté royal du 8 mars 1994 et conformément aux normes IFRS, notamment à l'IAS 10, § 12, le bilan est établi avant répartition des résultats. Cette façon de procéder permet de faire en sorte que les porteurs de parts et les entrants qui vendent et achètent respectivement des parts de l'OPC au cours de la période comprise entre la clôture de l'exercice et la distribution des résultats, reçoivent ou rémunèrent, selon le cas, une part proportionnelle de ces résultats. L'égalité entre porteurs de parts est ainsi maintenue en ce qui concerne le résultat destiné à être distribué. En exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'article 27, § 2, dispose que l'OPC qui émet des actions de distribution ne peut distribuer un dividende que si le résultat à affecter est positif. Le résultat à affecter est la résultante des montants portés sous les postes « I. a. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter », « I. b. Bénéfice à affecter (perte à affecter) de l'exercice » et « I. c. Participations au résultat perçues (participations au résultat versées) » des Affectations et prélèvements, tels que visés au chapitre Ier, partie 1ère, section 4, de l'annexe au présent arrêté. Par dérogation à ce qui précède, un dividende peut, dans deux cas, être distribué lorsque le résultat à affecter est négatif. Le premier cas concerne la distribution obligatoire d'un montant spécifique conformément aux dispositions fiscales (en particulier les intérêts perçus sur les placements, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s'y rapportent proportionnellement). Le second cas concerne la distribution d'un dividende à laquelle l'OPC est autorisé à procéder dans la mesure où ce dividende provient directement du montant des intérêts, dividendes et plus-values réalisées que l'OPC a perçu durant l'exercice à la suite des placements qu'il a effectués. Le troisième cas concerne la distribution d'un dividende à laquelle les OPC à échéance fixe avec protection ou garantie de capital peuvent procéder si la politique d'investissement prévoit la distribution d'un montant spécifique : cette exception vise les OPC qui prévoient, pour certaines années, la distribution d'un dividende spécifique. Le montant qui peut être distribué est celui des trois montants précités qui est le plus élevé. Cela signifie que ces montants ne peuvent pas être cumulés. Le rapport annuel et le communiqué de presse destiné aux actionnaires concernant la distribution du dividende mentionnent en outre de manière bien visible qu'il est procédé à la distribution d'un dividende en dépit d'un résultat à affecter négatif, et précisent que le montant est composé uniquement de l'un des montants précités. L'article 27, § 3, alinéa 3, repose à son tour sur le principe de l'égalité des porteurs de parts. Cette disposition prévoit qu'en cas d'entrée et de sortie, le porteur de part paie ou reçoit, outre la valeur en capital de la part, un montant proportionnel des résultats non (encore) mis en paiement de l'organisme de placement collectif, pour autant que ceux-ci n'aient pas été intégrés au capital. Ces montants, appelés « participations au résultat », contrecarrent, en cas d'entrée, la dilution de la valeur financière des parts existantes et elles font en sorte, en cas de sortie, que le sortant soit rémunéré pour les résultats enregistrés jusqu'alors ou y contribue. Si l'OPC n'émet pas d'actions de distribution, et ne prévoit pas la création d'un tel type d'actions dans le règlement de gestion ou les statuts, il n'est pas obligé de prévoir le poste « B. Participations au résultat ». La disposition précitée visant à protéger l'égalité des porteurs de parts est, dans le dernier cas, sans objet étant donné que les résultats ne sont pas distribués, mais ajoutés chaque année au capital ou reportés à l'exercice suivant. Art. 28 Cet article dispose que les comptes et les rapports doivent être établis dans la monnaie de référence. Cette règle s'applique aux comptes et rapports des sociétés d'investissement sans compartiments, des sociétés d'investissement comportant un seul compartiment, des fonds communs de placement et des compartiments de sociétés d'investissement. Si la monnaie de référence est une monnaie autre que l'euro, les données exprimées en euros ajoutent peu à l'information exprimée en devises : le risque de change qui pèse sur les parts de l'OPC et qui joue entre la devise dans laquelle les parts sont libellées et la monnaie dans laquelle le porteur de la part désire convertir celle-ci, se situe exclusivement dans le chef du porteur. Les données dans cette monnaie ne fournissent qu'une indication momentanée de l'ampleur du risque de change. Cette indication aura, de surcroît, généralement perdu toute valeur actuelle au moment de la mise à disposition des comptes et des rapports. Les dispositions de l'alinéa 1er de cet article apportent en outre une solution au problème comptable qui surgirait en cas de conversion de la monnaie de référence en euros. Les écarts résultant de cette conversion ne font pas partie de la VNI qui sert de base pour la détermination des prix d'entrée et de sortie de l'OPC ou du compartiment de la société d'investissement. La prise en compte de ces écarts dans la VNI supprimerait le lien direct entre les deux valeurs. Les sociétés d'investissement à compartiments multiples peuvent utiliser plusieurs monnaies de référence. Le deuxième paragraphe de cet article dispose que notamment le bilan globalisé et le compte de résultats globalisé des sociétés d'investissement à compartiments multiples qui utilisent plusieurs monnaies de référence doivent, dans ce cas, être exprimés en milliers ou en unités d'euros. Les données relatives aux compartiments dont la monnaie de référence est une monnaie étrangère, devront par conséquent être converties en euros afin de pouvoir établir notamment le bilan globalisé et le compte de résultats globalisé de la société d'investissement. Les dispositions du présent article ne diffèrent pas, en substance, des dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 8 mars 1994. Art. 29 Cet article détermine combien de rapports semestriels doivent être établis avant la clôture du premier exercice - et dans quelles conditions ils doivent l'être - si le premier exercice de l'OPC compte plus de 12 mois. Si ce premier exercice compte 15 mois ou plus, deux rapports semestriels doivent être établis. Si tel n'est pas le cas, un seul rapport semestriel doit être établi. Art. 30 Cet article fixe le délai dans lequel les comptes annuels d'un fonds commun de placement doivent être déposés à la Banque Nationale de Belgique. A la différence de ce que prévoyait l'article 25 de l'arrêté royal du 8 mars 1994, ce délai est identique à celui prévu par l'article 98 du Code des sociétés, lequel s'applique aux sociétés d'investissement. Art. 31 Il résulte de cet article que le rapport annuel complet, tel que visé à l'article 24 du présent arrêté, doit être déposé à la Banque Nationale. Dans le cas d'une société d'investissement à compartiments multiples, tant les informations générales sur la société d'investissement (Chapitre II, partie 1ère, section 1ère de l'annexe au présent arrêté) que les informations sur chaque compartiment (Chapitre II, partie 1ère, section 2 de l'annexe au présent arrêté) devront par conséquent être déposées à la Banque Nationale. Art. 32 Cet article fixe le délai dans lequel les rapports doivent être publiés. Il conviendra de tenir compte des dispositions de cet article pour fixer la date d'approbation des comptes annuels de l'OPC. Suite à une observation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis, l'on précise que la période proposée est plus courte que la période maximale prévue à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée par la directive 88/220/CEE du 22 mars 1988, la directive 95/26/CE du 29 juin 1995, la directive 2000/64/CE du 7 novembre 2000 et les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du 21 janvier 2002. Puisque l'article précité de la directive prévoit une période maximale, les Etats membres ont la faculté de prévoir une période plus courte. Il s'agit là d'une façon de procéder qui a déjà été adoptée dans le passé et que le présent arrêté ne fait que confirmer. L'on se reportera à cet égard à l'article 113 de l'arrêté d'exécution et à l'article 28 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif. En réponse à une autre observation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis, l'on précise que les rapports doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et dans le prospectus simplifié, conformément à l'article 76, § 3, de la loi. L'alinéa 3 dispose que les rapports périodiques doivent en outre être placés sur le site Internet si les parts peuvent être commercialisées via ce site. Art. 34 à 36 Ces articles règlent l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils contiennent également des dispositions abrogatoires. Les articles 143 à 146 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, ainsi que les dispositions figurant à l'annexe E de cet arrêté, sont intégrés dans le présent arrêté et sont abrogés à la même date que les dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 1994. Il résulte des articles 34 à 36 que les articles précités de l'arrêté royal du 4 mars 2005 et l'arrêté royal du 8 mars 1994 restent applicables aux organismes de placement collectif aussi longtemps que ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté. Commentaire de l'annexe à l'arrêté CHAPITRE Ier. - Schémas du bilan et du compte de résultats Partie 2. - Définition des postes du bilan et du compte de résultats Section 1re. - Schéma du bilan II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés A. Obligations et autres titres de créance b. Autres titres de créance Ce sous-poste est ventilé selon que le titre de créance comporte ou non un instrument financier dérivé (« embedded derivative »).Les mortgage backed securities, asset backed securities et collateral debt obligations ne comportent généralement pas d'instrument financier dérivé. Les credit linked notes, reverse convertibles et collateral debt obligations synthétiques comportent le plus souvent un instrument financier dérivé. B. Instruments du marché monétaire Sont portés sous ce poste les instruments du marché monétaire, représentés par des instruments négociables, d'une durée résiduelle de 397 jours maximum. Le nombre de jours a été fixé sur la base de la réglementation européenne y afférente. C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions c. Autres valeurs assimilables à des actions Ce sous-poste comprend notamment les opals.L'objectif de l'émetteur d'opals (optimised portfolias as listed securities) est d'offrir au porteur de l'opal un rendement identique à celui d'un indice ou benchmark déterminé, en opérant un placement indirect dans un panier d'actions. A l'échéance des opals, les actions sous-jacentes de l'indice ou du benchmark sont livrées physiquement. Un coupon intermédiaire est en outre distribué. V. Dépôts et liquidités Par rapport à l'arrêté royal du 8 mars 1994, l'on notera que la dénomination du poste « V. Liquidités et placements de trésorerie » a été remplacée par « V. Dépôts et liquidités » afin de tenir compte de l'introduction de la notion de « dépôt » dans l'arrêté royal du 4 mars 2005. Par rapport au droit comptable commun, il est un fait, par ailleurs, que la rubrique « immobilisations financières » est sans objet pour un OPC, compte tenu de l'interdiction pour ce dernier de détenir des immobilisations financières au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Il en résulte que la rubrique « placements de trésorerie » perd elle aussi sa raison d'être. En outre, les placements de l'OPC qui sont représentés par des instruments négociables, sont portés sous le poste « II Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés » du bilan. Section 3. - Schéma du compte de résultats I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values. B. Instruments du marché monétaire Sont portés sous ce poste les résultats précités qui se rapportent à des instruments du marché monétaire, représentés par des instruments négociables, d'une durée résiduelle de 397 jours maximum. Les résultats se rapportant à des obligations et autres titres de créance doivent également être portés sous ce poste dès le moment où les obligations et autres titres de créance ont une durée résiduelle de 397 jours maximum. A partir de ce moment, en effet, ces titres sont considérés comme des instruments du marché monétaire. II. Produits et charges des placements L'OPC doit comptabiliser les dividendes bruts auxquels il a droit sous le poste « II Produits et charges des placements - A. Dividendes ». Les précomptes qui sont retenus sur ces dividendes et qui ne sont pas récupérables doivent être portés sous le poste « II Produits et charges des placements - E. Précomptes mobiliers ». Les récupérations éventuelles de ces précomptes conformément aux conventi …

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