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Arrêté du Gouvernement portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière e

En bref

Cet arrêté organise le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la **** **** et établit les règles concernant le recrutement, la carrière et la rémunération de son personnel. Il définit le statut des agents et les conditions d'accès aux emplois au sein de cet organisme.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la **** **** et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents Le Gouvernement de la **** ****, **** la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20; Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la **** ****, l'article 7; Vu le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la **** ****, l'article 17, alinéa 2, et l'article 19; Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la **** ****, l'article 102, § 1er, alinéa 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie dans les organismes d'intérêt public de la **** ****; Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la **** **** et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel; Vu l'arrêté de l'Exécutif du 6 mai 1992 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours accordés aux membres du conseil d'administration et du Comité permanent du Centre belge de Radiodiffusion et Télévision de la **** ****; Vu l'arrêté du Gouvernement du 2 février 2018 fixant la composition du conseil de direction du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la **** ****; Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du «*****» (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la **** ****); Vu le protocole n° S1/19 du comité de secteur **** pour la **** **** du 26 février 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2019; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 11 mars 2019; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.702/3, donné le 3 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Médias; Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Règles générales, organisation et cadre du personnel Section 1re. - Règles générales et cadre du personnel Article 1er.Cet arrêté s'applique au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la **** ****, ci -après «*****», et à son personnel. Art. 2.La qualité d'agent du **** est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif auprès de cet organisme d'intérêt public et nommé à titre définitif en cette qualité par le conseil d'administration. L'agent est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le statut. La qualité d'agent est sanctionnée par le serment que l'agent prête, dans les termes fixés à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, dans les deux mois de sa nomination. Art. 3.§ 1er - Les besoins en personnel du **** sont exclusivement couverts par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté. Par dérogation au premier alinéa, un engagement dans les liens d'un contrat de travail a lieu : 1° pour remplacer un agent temporairement absent, qu'il s'agisse d'une absence à temps plein ou à temps partiel;2° pour couvrir tout besoin en personnel jusqu'à ce que les procédures de sélection **** **** soient organisées et clôturées en vue de pourvoir à des emplois statutaires;3° toujours pour accomplir des tâches assumées exclusivement par des contractuels et fixées par le Gouvernement. § 2 - Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes: 1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique impliquant des missions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région ou, dans les autres cas, être belge ou citoyen d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou membre de la famille d'un tel citoyen au sens de l'alinéa 3;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer. La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée par un service agréé désigné par le Gouvernement. Au sens de l'alinéa 1er, 1°, l'expression «*****» désigne : a) le conjoint;b) le partenaire avec lequel le citoyen mentionné à l'alinéa 1er, 1°, cohabite légalement au sens des articles 1475 et suivants du Code civil;c) les parents en ligne directe descendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b), qui n'ont pas encore 21 ans accomplis ou sont à sa charge;d) les parents en ligne directe ascendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b) qui sont à sa charge. Le membre de la famille fournit la preuve qu'il satisfait à l'une des conditions susmentionnées. Les définitions énoncées à l'alinéa 3 servent à transposer la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le **** (****) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/**** et doivent être comprises dans ce sens. Art. 4.La nomination d'un agent intervient d'office dans une fonction à temps plein. Art. 5.Les grades que peuvent porter les agents du **** sont répartis en cinq niveaux. Les niveaux sont marqués par un chiffre romain, il s'agit des niveaux I, ****+, ****, **** et **** : 1° le niveau I pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme y assimilé délivré par l'enseignement supérieur de type long est requise;2° le niveau ****+ pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court est requise;3° le niveau **** pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé est requise;4° les niveaux **** et **** pour les autres emplois. La liste des diplômes et certificats qui donnent accès aux emplois des différents niveaux est reprise à l'annexe ****. Aucun diplôme ou certificat n'est exigé pour les niveaux **** et ****. Art. 6.Les niveaux regroupent les rangs que peuvent porter les agents du **** et sont marqués par le chiffre romain qui définit le niveau et une lettre; le rang le plus élevé à l'intérieur d'un niveau est représenté par la lettre A pour les niveaux **** et ****, par les lettres **** pour les niveaux **** et ****+ et par la lettre B pour le niveau I. Art. 7.Les niveaux regroupent les rangs suivants : 1° le niveau I contient 4 rangs, de I.F à I.D et I.B. 2° le niveau ****+ contient 4 rangs, de ****+.C à ****+.****. 3° le niveau **** contient 4 rangs, de ****.C à ****.****. 4° le niveau **** contient 3 rangs, de ****.C à ****.A. 5° le niveau **** contient 3 rangs, de ****.C à ****.A. La liste détaillée des grades et de leur classement en rangs est annexée au présent arrêté, en annexe Ire. Art. 8.Un cadre, adopté par le Gouvernement, détermine dans chaque niveau le nombre d'emplois par grade. Il est publié au Moniteur belge. Sans préjudice de l'article 3, § 2, une admission au stage et une nomination à titre définitif ne peuvent avoir lieu que si un emploi correspondant est prévu au cadre et vacant. Art. 9.Nul ne peut occuper un emploi d'un niveau déterminé avant d'être porteur du diplôme requis pour ce niveau ou d'avoir réussi un examen d'accession à un niveau supérieur correspondant. Art. 10.Les déclarations de vacance d'emplois, les admissions au stage et les nominations sont décidées par le conseil d'administration. La déclaration de vacance d'emplois est approuvée par le Gouvernement, sauf celle des rangs ****.**** et ****+.****, lesquelles sont décidées par lui. Par dérogation au premier alinéa, l'engagement du directeur s'opère conformément au décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la **** ****. Section 2. - Organisation Art. 11.Les domaines d'activité du **** sont répartis en départements, chacun d'eux étant dirigé, tant du point de vue fonctionnel qu'en matière de personnel, par un chef de département doté des compétences nécessaires. Les chefs de département ont autorité vis-à-vis de leurs collaborateurs. Les départements sont fixés comme suit : 1° le département «*****»;2° le département «*****»;3° le département «*****»;4° le département «*****». Art. 12.Le conseil d'administration désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, des chefs de département parmi les agents ayant une évaluation «*****», qu'ils soient statutaires, contractuels ou détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le **** ou encore parmi des candidats externes. Au moment de la désignation comme chef de département, l'intéressé est porteur d'un diplôme donnant accès aux niveaux ****+ ou I ou a réussi un examen d'accession aux niveaux ****+ ou I. La désignation s'effectue sur proposition du directeur, après qu'il a lancé un appel aux candidats contenant le profil exigé et qu'il a ensuite comparé l'aptitude et les capacités de tous les candidats quant à la mission de management. Le conseil d'administration peut, en raison de manquements graves, mettre prématurément fin à la désignation d'un chef de département, et ce, sur proposition du conseil de direction qui aura au préalable entendu l'intéressé. Le chef de département peut en tout temps quitter ses fonctions moyennant un préavis de trois mois. Art. 13.Le conseil de direction du **** se compose comme suit : 1° le directeur;2° le chef du département «*****»;3° le chef du département «*****»;4° le chef du département «*****»;5° le chef du département «*****»; Le directeur assure la présidence. En cas d'absence, il peut se faire remplacer par un autre membre du conseil de direction pour l'exercice de la présidence. Art. 14.Le conseil de direction a pour tâche de faciliter l'échange d'informations entre les services du **** et le fonctionnement coordonné du ****. Il donne un avis motivé préalablement aux mesures générales d'exécution du statut des agents du ****. Il peut, de sa propre initiative, soumettre au conseil d'administration un avis à propos d'un problème administratif général. En outre, il dispose des compétences prévues dans ce statut et dans d'autres textes réglementaires. Dans le cadre du présent statut, le conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel il détermine au moins les aspects mentionnés dans l'article 19, alinéa 2, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la **** ****. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge. Chapitre 2. - Recrutement et stage Section 1re. - Dispositions générales Art. 15.Nul ne peut être recruté comme agent du **** s'il ne remplit, outre les conditions d'admissibilité reprises à l'article 3, § 2, les conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer, sauf exceptions fixées par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;2° réussir un concours de recrutement organisé par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Art. 16.La liste des grades qui peuvent être conférés par recrutement est annexée à l'arrêté du Gouvernement fixant le cadre du ****. Art. 17.Les modalités des concours de recrutement et la composition des jurys sont fixées par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Les programmes des concours de recrutement sont établis par le directeur du **** après concertation avec l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et après concertation avec le conseil de direction, en accord avec le chef du département pour lequel le recrutement est destiné. Le directeur décide, après concertation avec le conseil de direction, si une réserve de recrutement doit être constituée et, le cas échéant, en fixe la durée de validité. Celle-ci ne peut être prolongée qu'une fois selon la même procédure. Les lauréats classés sont informés de la prolongation. Art. 18.§ 1er - Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées si la fonction à conférer l'exige. Elles sont fixées par le directeur après concertation avec l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et le conseil de direction. § 2 - En ce qui concerne les examens de recrutement, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions de diplôme ou certificat d'études ainsi que, le cas échéant, les conditions spécifiques de recrutement. § 3 - Dès que l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale constate, au cours d'un examen de recrutement, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir l'une des conditions générales ou spécifiques de recrutement au grade envisagé, il exclut le candidat du concours et lui notifie sa décision. Art. 19.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale publie tout examen de recrutement au Moniteur belge et dans tout autre moyen de publication qui lui semble utile. La publication mentionne au moins des conditions générales et, en cas opportun, les conditions spéciales de nomination ainsi que la date à laquelle elles doivent être remplies. Le cas échéant, le nombre de places vacantes sera mentionné. Art. 20.Après la clôture du procès-verbal du concours, chaque participant qui en fait la demande écrite reçoit communication des résultats qu'il a obtenus. Les résultats détaillés obtenus par les candidats sont joints à leur dossier personnel, s'ils sont nommés en qualité d'agent. Art. 21.Nul ne peut être nommé s'il n'a pas accompli le stage avec fruit. Art. 22.§ 1er - Les lauréats sont admis au stage dans l'ordre de leur classement, établi par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 2 - Avant de les déclarer admis, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale vérifie si les lauréats qui se sont classés satisfont aux conditions d'admissibilité imposées. § 3 - Le lauréat peut être admis au stage et à la nomination avant la vérification de son aptitude physique. Toutefois, s'il ne remplit pas la condition, il est démis d'office. Au plus tard au moment de la démission d'office, un contrat de travail à durée déterminée est conclu avec lui, contrat dont la durée correspond à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours le contrat de travail ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution **** contrat, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Art. 23.Le membre du personnel en période probatoire, appelé stagiaire, n'a pas la qualité d'agent au sens de ce statut. Il est soumis aux dispositions de ce statut dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. Art. 24.La durée du stage est de : 1° 12 mois pour les niveaux I et ****+;2° 6 mois pour les niveaux ****, **** et ****. Si, en raison d'une interruption de carrière possible au niveau réglementaire ou d'une réduction du temps de travail, un stagiaire n'accomplit pas des prestations complètes pendant le stage, la durée de celui-ci mentionnée au premier alinéa est prolongée au prorata. Art. 25.Pour calculer la durée du stage, il convient, en principe, de tenir compte de toutes les périodes où le stagiaire se trouve en activité de service. Lorsque, en cas d'occupation à temps plein, l'intéressé a été absent au total quinze jours ouvrables avec ou sans interruption, les absences ultérieures pendant le stage ne sont plus prises en compte. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. Pour ce calcul, le congé de vacances annuelles n'est pas considéré comme une absence. Section 2. - Stage aux niveaux I, ****+, ****, **** et ****, à l'exception du grade de directeur Art. 26.Le stage se déroule au **** sous l'autorité du supérieur direct. En début de stage, l'intéressé est informé de ses droits et devoirs statutaires. Foncièrement, l'activité du stagiaire ne se distingue pas de l'activité d'un agent. Art. 27.Le directeur prend des mesures pour l'intégration des stagiaires et pour la formation des stagiaires ou agents. Le conseil de direction peut, pour certains grades de recrutement, imposer la participation à des stages et à des formations pendant la période probatoire. Art. 28.Au terme du stage aux niveaux I et ****+, le stagiaire établit un rapport de stage personnel. Ce rapport est notifié au conseil de direction au plus tôt quatre semaines et au plus tard une semaine avant la fin du stage. Art. 29.Après chaque mois et au terme du stage, le supérieur direct établit un rapport de stage. Le stagiaire doit viser immédiatement ce rapport pour attester qu'il en a pris connaissance. Il en reçoit copie. Art. 30.Les rapports de stage et l'appréciation portée sur le stagiaire se fondent sur les critères suivants : 1° disposition au rendement;2° aptitudes professionnelles;3° esprit d'équipe;4° sens des responsabilités. Selon les tâches assignées au stagiaire, il peut éventuellement être tenu compte de sa créativité. Art. 31.Le stagiaire peut, dans les dix jours ouvrables à dater de son visa, émettre un avis écrit sur tout rapport de stage. Cet avis est adressé simultanément au supérieur direct et au directeur. Art. 32.A l'issue du stage, le supérieur direct communique dans les vingt jours ouvrables au directeur ses rapports ainsi que le rapport final accompagnés de la recommandation qu'il formule à l'adresse du conseil de direction. Art. 33.Après réception des rapports visés à l'article 32, le conseil de direction constate dans les vingt jours ouvrables si le stage a été accompli avec fruit ou non. Pour ce, il tient compte aussi bien des rapports de stage et des avis éventuellement émis par le stagiaire que de la participation, éventuellement imposée, à des stages et des formations. Le stagiaire est, à sa demande ou à l'initiative du conseil de direction, entendu au préalable par le conseil de direction. Le conseil de direction transmet au conseil d'administration son avis motivé relatif à la réussite du stage. Cet avis est remis simultanément au stagiaire. Il en confirme la réception sur un duplicata. Sinon, l'avis est signifié par recommandé. Art. 34.Lorsque l'avis du conseil de direction constate la réussite du stage, le conseil d'administration procède à la nomination dans les deux mois. Lorsque l'avis du conseil de direction constate que le stage n'a pas été accompli avec fruit, l'intéressé peut, dans les dix jours ouvrables de la remise ou de la signification conformément à l'article 33, alinéa 2, introduire un recours auprès de la commission de recours. La décision de nomination ou de licenciement prise par le conseil d'administration est suspendue pendant la procédure devant la commission de recours. Art. 35.La commission de recours est composée : 1° de quatre membres proposés par les organisations syndicales représentatives pour le ****;s'il ****, les mandats sont répartis de commun accord; 2° de quatre membres proposés par le conseil d'administration parmi le personnel statutaire du ****, à l'exclusion des membres du conseil de direction;3° du directeur ou d'un représentant désigné par lui, qui assure la présidence. Si les organisations syndicales ne parviennent pas à un accord sur la répartition des mandats, c'est le président de la commission de recours qui décide. Les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont désignés par le Gouvernement. Le stagiaire et un membre du conseil de direction délégué par ce conseil doivent être entendus par la commission de recours. Le membre délégué par le conseil de direction ne peut pas en même temps présider la commission de recours. Le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix. Art. 36.Dans les dix jours ouvrables suivant l'introduction du recours, la commission de recours communique son avis motivé au conseil d'administration. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de cet avis, le conseil d'administration statue de manière définitive sur la réussite du stage. Art. 37.Dans la mesure où le stage a été accompli avec fruit, le conseil d'administration procède à la nomination, qui devient effective le jour suivant la fin du stage. Lorsque le stage n'a pas été accompli avec fruit, le conseil d'administration prend une décision de licenciement, notifiée au stagiaire par recommandé. La période probatoire du stagiaire est considérée comme prolongée jusqu'au jour de la décision de licenciement. Art. 38.Un délai de préavis de trois mois court à partir du jour de la décision de licenciement. A la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis. Art. 39.Il est mis fin au stage, d'office et sans délai de préavis, dans les mêmes cas que ceux prévus pour la perte d'office et sans préavis de la qualité d'agent. De plus, la démission volontaire met un terme au stage. Section 3. - Stage pour les contractuels du **** qui, sans interruption, deviennent statutaires Art. 40.Pour les contractuels du **** qui, sans interruption, deviennent statutaires, le stage accompli conformément à la section 2 du présent chapitre est censé l'être avec fruit lorsque, au jour où la déclaration de vacance de l'emploi entre en vigueur, la durée de l'occupation en tant que contractuel correspond au moins à la durée du stage que l'intéressé aurait dû accomplir en tant que stagiaire statutaire. La nomination en tant qu'agent statutaire s'opère immédiatement. Si, au jour où la déclaration de vacance de l'emploi, l'occupation en tant que contractuel est inférieure à la durée du stage que l'intéressé aurait dû accomplir en tant que stagiaire statutaire, la durée du stage correspond à la période manquante. Pendant ce stage raccourci, la section 2 du présent chapitre s'applique au stagiaire statutaire. Si la période mentionnée à l'alinéa 2 est inférieure à trois mois, l'intéressé est dispensé d'établir un rapport de stage personnel, obligation mentionnée à l'article 28. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une résiliation du contrat de travail de l'intéressé est intervenue ou qu'une dissolution de toute nature de son contrat de travail a été décidée jusqu'au jour précédent celui où la déclaration de vacance de l'emploi entre en vigueur. Art. 41.Pour calculer les périodes d'occupation en tant que contractuel ayant valeur de stage, toute période à partir du jour de l'engagement sous contrat de travail est, sans préjudice des alinéas 2 et 3, prise en considération, à l'exception de celles où le contrat de travail a été suspendu et où l'intéressé n'a de ce fait perçu aucun traitement. Lorsque, en cas d'occupation à temps plein, l'intéressé a été absent au total quinze jours ouvrables avec ou sans interruption, les absences ultérieures pendant le stage ne sont plus prises en compte pour le calcul de la durée du stage. Le congé de vacances annuelles n'est pas considéré comme une absence. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. Chapitre 3. - Reprise d'agents nommés à titre définitif auprès d'autres autorités Art. 42.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par «*****» les autorités administratives mentionnées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Art. 43.Un agent d'une autre autorité peut être repris. En cas de reprise, le licenciement auprès de l'autre autorité et la nomination à titre définitif auprès du **** s'opèrent sans interruption, l'agent repris ne devant pas effectuer de stage. Art. 44.Les conditions de reprise sont les suivantes : 1° l'agent est nommé à titre définitif auprès de l'autorité qu'il quitte;2° l'agent remplit les conditions d'admissibilité énumérées à l'article 3, § 2, alinéa 1er. Art. 45.§ 1er - L'agent peut être nommé à titre définitif dans un certain niveau auprès du **** dans la mesure où il était nommé, auprès de l'autorité qu'il quitte, dans un grade pour lequel un diplôme est requis conformément à l'article 5 lors de l'engagement au niveau correspondant. § 2 - S'il s'agit d'une nomination à titre définitif dans un grade autre qu'un grade de recrutement, l'agent devra justifier en outre, dans le niveau correspondant, de l'ancienneté administrative requise pour pouvoir être promu à ce grade en tant qu'agent du ****. L'ancienneté **** auprès de l'autorité quittée est calculée conformément aux dispositions des articles 50 à 54. § 3 - Une reprise dans le grade de directeur est exclue. Chapitre 4. - Evaluation Art. 46.Un agent qui est effectivement en service peut être évalué ou demander par écrit une telle évaluation. Par dérogation au premier alinéa, une évaluation est requise en cas : 1° de promotion conformément au chapitre 5, sections 2 ou 3;2° d'accession au niveau supérieur conformément au chapitre 5, section 4;3° de dernière évaluation avec la mention «*****» ou «*****» en conclusion;4° de modification de la manière de servir. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° et 2°, ainsi que dans les articles 12, 13 et 76, l'évaluation «*****» requise ne peut remonter à plus de deux ans. Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 3°, l'évaluation a lieu un an après la dernière évaluation. Art. 47.§ 1er - L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé. Elle porte sur l'aptitude professionnelle de l'agent. § 2 - Les critères d'évaluation sont : 1° la qualité du travail;2° le volume de travail;3° la disponibilité/conscience professionnelle;4° la ****;5° l'esprit d'équipe/le sens de la coopération;6° la créativité/l'esprit d'initiative;7° le sens de l'organisation;8° le souci d'élargir ses compétences professionnelles;9° le cas échéant, la réalisation des objectifs fixés;10° le cas échéant, l'aptitude à diriger. Le rapport d'évaluation est structuré d'après les critères d'évaluation. Le directeur détermine plus précisément la forme de ce rapport. § 3 - Les évaluations suivantes peuvent être attribuées : «*****», «*****», «*****». Si l'évaluation est «*****», une évaluation «*****» ou «*****» intervient dans le délai mentionné à l'article 46, alinéa 3. Art. 48.§ 1er - Le supérieur hiérarchique immédiat invite d'abord l'agent à un entretien afin de recueillir des informations pertinentes pour l'évaluation et de préparer celle -ci. Les critères d'évaluation mentionnés à l'article 47, § 2, serviront de base. Après l'entretien, le supérieur hiérarchique immédiat établit un rapport. Ce rapport est remis à l'agent, qui peut y indiquer ses remarques. Le directeur détermine plus précisément la forme de ce rapport. Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom est communiqué par le directeur après établissement de la liste et après chaque modification de celle-ci. Il peut s'agir de fonctionnaires, de contractuels et de membres du personnel de l'enseignement assurant une mission auprès du **** dans l'intérêt de l'enseignement. § 2 - Le directeur procédera à l'évaluation après examen du rapport préalable et après un entretien avec l'agent. § 3 - Par dérogation aux § § 1er et 2, le directeur est évalué par le Ministre compétent pour le personnel qui se base sur les critères d'évaluation mentionnés à l'article 47, § 2. A cette fin, il mène un entretien d'évaluation avec le directeur. Art. 49.§ 1er - L'agent ou le directeur qui n'a pas reçu l'évaluation «*****» a, dans les quinze jours ouvrables, un droit de recours auprès de la commission de recours en matière d'évaluation. Le recours écrit est adressé au président de la commission. L'agent ou le directeur a le droit d'être entendu par la commission et de se faire assister par la personne de son choix. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception du recours par le président de la commission, cette commission émet un avis motivé sur le cas et propose, le cas échéant, une nouvelle évaluation. Si la commission ne parvient pas à prendre une décision à l'unanimité, les différents avis sont transmis avec les propositions correspondantes. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'avis ou, selon le cas, des avis, le conseil de direction statue définitivement. Si le recours a été introduit par le directeur, l'avis est adressé au Gouvernement; c'est lui qui statue définitivement sur l'évaluation. § 2 - Si le recours a été introduit par un agent, la commission de recours se compose conformément à l'article 35, alinéas 1er et 2. Si le recours a été introduit par le directeur, la commission de recours se compose de : 1° trois membres proposés par les organisations syndicales représentatives auprès du ****, l'article 35, alinéa 2, étant appliqué le cas échéant;2° quatre membres choisis parmi les magistrats pouvant prouver la connaissance de la langue allemande, l'un d'eux étant désigné président et les magistrats n'assurant pas la tâche en cas de motif de suspicion légitime. Le Gouvernement désigne les membres mentionnés à l'alinéa 2. Chapitre 5. - Régime des promotions Section 1re. - Ancienneté Art. 50.§ 1er - Pour l'ancienneté de grade, l'ancienneté de rang et l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade, à un grade du rang concerné ou à un grade du niveau concerné. En ce qui concerne les agents contractuels du **** qui, sans interruption, deviennent statutaires, l'ancienneté de grade, de rang ou de niveau acquise à partir du jour de l'engagement sous contrat est calculée conformément aux dispositions de la présente section et prises en considération pour la promotion, le début de chaque ancienneté correspondant à la date à laquelle est attribuée, suivant la carrière, l'échelle de traitement découlant du niveau, du rang ou du grade. § 2 - Pour les agents qui ont été repris conformément au chapitre 3, l'ancienneté de service et de niveau acquise auprès de l'autorité qu'ils ont quittée est calculée conformément aux dispositions de la présente section et prise en compte en matière de promotion. § 3 - **** admissibles pour le calcul uniquement les services que l'intéressé a effectivement prestés, sans interruption volontaire, en tant que stagiaire, agent statutaire ou agent contractuel du ****, du Ministère de la **** ****, de l'Institut pour la formation et la formation continue les classes moyennes et les ****, de l'Office de la **** **** pour une vie autodéterminée ou de l'Office de l'emploi de la **** ****. Art. 51.Pour le calcul de l'ancienneté de service sont admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, du **** comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. Art. 52.Le stagiaire ou l'agent est réputé **** des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. L'agent contractuel preste des services effectifs tant que l'exécution du contrat n'est pas suspendue, auquel cas, il ne percevrait plus de traitement. Par dérogation à l'alinéa 2, la période de suspension est considérée comme service effectif dans les cas suivants : 1° les absences liées à une naissance, telles que prévues aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2° l'absence en raison d'une cessation concertée du travail;3° l'absence dans le cadre d'une interruption de carrière;4° le congé parental;5° la dispense de service pour mission;6° les congés prévus à l'article 128. L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute de l'agent. Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale. Art. 53.Pour calculer les services admissibles, seuls les services effectifs sont pris en considération. Les services effectifs qui commencent le premier jour du mois et se terminent le dernier jour du mois constituent un mois d'occupation. Lors de services effectifs qui ne commencent pas le premier jour du mois ou ne se terminent pas le dernier jour du mois, 365 jours calendriers représentent douze mois d'occupation. Lorsqu'il s'agit d'agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel pour convenance personnelle ou d'agents contractuels engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de mois d'occupation est calculé selon les règles décrites à l'alinéa précédent et en tenant compte des taux d'occupation respectifs. Lorsque les prestations sont réduites de huit heures par semaine au plus, elles continuent d'être assimilées à une période d'activité de service avec prestations à temps plein. N'est pris en compte comme ancienneté obtenue en additionnant tous les services admissibles que le nombre entier de mois d'occupation, les décimales étant négligées. Art. 54.Le Gouvernement peut déterminer : 1° la proportion selon laquelle sont réputés admissibles pour le calcul prévu à la présente section : a) les services comportant des prestations incomplètes autres que les prestations réduites pour convenance personnelle;b) les services accomplis dans des services publics autres que le **** et dont le personnel est régi par un statut analogue;2° à quel titre et à quelles conditions les services accomplis comme titulaire d'un grade ayant appartenu à des rangs ou à des niveaux différents, peuvent être réputés admissibles pour le calcul de l'ancienneté de grade et de l'ancienneté de niveau;3° à quel titre et à quelles conditions les services accomplis comme titulaire d'un grade supprimé peuvent être réputés admissibles pour le calcul de l'ancienneté de grade et de l'ancienneté de niveau. Section 2. - Promotion Art. 55.Une promotion est la nomination à un emploi du même niveau appartenant à un grade supérieur, préalablement déclaré vacant. C'est le conseil d'administration qui déclare l'emploi vacant. Art. 56.Après la déclaration de vacance, le président du conseil de direction lance un appel aux candidats adressé par écrit à tous les candidats admissibles. Les candidats admissibles signent un accusé attestant la réception de l'appel aux candidats, ou l'autorité, notamment en cas d'absence du candidat, adresse l'appel aux candidats par recommandé. L'appel aux candidats prévoit un délai d'au moins quinze jours ouvrables pour introduire la candidature écrite auprès du président du conseil de direction et mentionne, le cas échéant, les renseignements et documents à transmettre. Art. 57.La promotion ne peut être attribuée à un candidat admissible que s'il a obtenu l'évaluation «*****» et se trouve en activité de service. Art. 58.Une promotion ne peut avoir lieu qu'après avis motivé rendu par le conseil de direction sur chacun des candidats admissibles. Lorsque plusieurs candidats sont admissibles, le conseil de direction procède à un classement. Sur ce, il établit pour le conseil d'administration une proposition de nomination aux emplois déclarés vacants. En dehors de l'évaluation, le conseil de direction tient compte pour ce faire non seulement des prestations et de l'expérience des candidats, de leur aptitudes professionnelles, des efforts de formation et de perfectionnement relatifs à l'emploi à pouvoir, mais aussi de leur ancienneté de grade. Si des chefs de département se trouvent parmi les candidats, les missions du conseil de direction mentionnées aux alinéas 1er et 2 sont assumées par le directeur. Art. 59.Le président du conseil de direction communique à chacun des candidats l'ordre de leur classement établi par le conseil de direction. Le candidat admissible a le droit d'être entendu par le conseil de direction, sa demande devant être introduite auprès du président du conseil de direction dans les dix jours suivant la communication du classement. Dans les deux cas, il doit motiver sa décision. Après avoir entendu tous les candidats admissibles qui en ont fait la demande, le conseil de direction change le premier classement ou le confirme. Art. 60.Une promotion en dérogation à la proposition prévue aux articles 58 et 59 doit être particulièrement motivée par le conseil d'administration. Art. 61.Outre les conditions d'ancienneté de rang, de grade et de niveau prévues dans cet arrêté, un arrêté du Gouvernement peut, pour chacun des grades à pourvoir par promotion, fixer une liste des grades y donnant accès. De plus, un arrêté du Gouvernement peut fixer comme condition d'accès des qualifications professionnelles supplémentaires ainsi que des examens d'aptitude y afférents en rapport avec le grade à revêtir. Art. 62.Pour l'accès à des grades du rang de promotion, les candidats doivent revêtir un grade du rang immédiatement inférieur au rang de promotion. Si le cadre ne prévoit aucun grade dans ce rang ou si la liste d'accès prévue à l'article 61 ne prévoit aucun grade de ce rang comme accès au grade de promotion, ce sont les grades du rang immédiatement inférieur qui sont admis, le cas échéant sous réserve de la liste d'accès prévue à l'article 61 et de toutes les autres conditions d'accès. Ceci vaut également dans la mesure où il y a moins de candidats admissibles appartenant au rang immédiatement inférieur au rang de promotion qu'il n'y a d'emplois de promotion correspondants déclarés vacants. Art. 63.Pour être admissible, le candidat doit pouvoir justifier d'une ancienneté administrative d'au moins trois ans dans le rang visé à l'article 62. Pour la promotion aux grades ****.A, ****.A, ****.A, ****+.A et I.D, le candidat doit en plus, pour être admissible, avoir une ancienneté administrative de neuf ans au moins dans le niveau. Pour la promotion aux grades ****.**** et ****+.****, le candidat doit en plus avoir une ancienneté administrative de vingt-cinq ans au moins dans le niveau. S'il n'y a aucun candidat admissible possédant l'ancienneté de rang ou, selon le cas, de niveau exigée, le conseil d'administration peut successivement réduire d'un tiers et de deux tiers l'ancienneté de rang ou de niveau exigée jusqu'à obtenir au moins un candidat admissible. La réduction de l'ancienneté de rang ou; selon le cas, de niveau requise doit être mentionnée dans l'appel aux candidats. Section 3. - Promotion en carrière plane Art. 64 - Sauf disposition contraire de la présente section, les prescriptions de la section 2 ne sont pas applicables aux promotions en carrière plane. La promotion en carrière plane consiste en des nominations successives à des grades d'un rang de plus en plus élevé d'un même niveau sans que soient déclarés vacants des emplois permanents des grades à conférer et sans qu'il faille faire acte de candidature. Les promotions en carrière plane doivent être prévues au cadre en reliant les grades successifs de la carrière en carrière plane par «*****». Art. 65 - La promotion en carrière plane du grade initial au grade immédiatement supérieur de la carrière plane a lieu après quatre années d'ancienneté administrative dans le grade. Si une autre promotion en carrière plane est prévue au grade immédiatement supérieur, celle-ci a lieu après sept autres années d'ancienneté administrative dans le grade. Si une autre promotion en carrière plane est prévue au grade immédiatement supérieur, celle-ci a lieu après neuf autres années d'ancienneté administrative dans le grade. Pour être admissibles à la promotion en carrière plane, les agents concernés doivent obtenir l'évaluation «*****» et être en activité de service. Art. 66 - L'agent en carrière plane ne peut être promu, ni par promotion normale ni par changement de grade, à un autre grade que ceux prévus au cadre pour la carrière plane. La limitation du premier alinéa n'est pas applicable dans les cas suivants: 1° à l'agent qui pose sa candidature pour un grade dont l'attribution est soumise à la réussite d'un examen de promotion;2° à l'agent qui a atteint le plus haut grade d'une carrière plane;3° à l'agent qui pose sa candidature pour un grade dont l'attribution est soumise à la réussite d'un examen d'accession à un niveau supérieur. Section 4. - Accession à un niveau supérieur Art. 67 - L'accession à un niveau supérieur est la nomination à un emploi déclaré vacant d'un grade initial d'un niveau supérieur à celui que revêt l'agent. L'accession à un niveau supérieur est soumise à un concours d'accession organisé par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, sur décision du Conseil de direction. Les programmes des examens sont établis par le Secrétaire général du Ministère de la **** **** après concertation avec l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et après concertation avec le conseil de direction. Celui-ci peut, lorsque la nature de la fonction à conférer le justifie, fixer des conditions supplémentaires pour l'accession à un niveau supérieur. Art. 68 - Pour participer à un concours d'accession à un niveau supérieur, les agents concernés doivent avoir au moins l'évaluation «*****» et être en activité de service. Pour être admis au niveau supérieur, ils doivent avoir l'évaluation «*****» et être en activité de service. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit, à la date de référence fixée par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, pouvoir justifier d'une ancienneté de niveau cumulée d'au moins quatre ans dans les niveaux donnant accès au niveau supérieur concerné. Art. 69 - Les agents du niveau **** peuvent, le cas échéant, participer à des examens d'accession au niveau ****. Les agents du niveau **** peuvent, le cas échéant, participer à des examens d'accession au niveau ****. Ils peuvent le cas échéant participer à des examens d'accession au niveau ****+, mais doivent revêtir au moins un rang ****.B. Les agents du niveau **** peuvent, le cas échéant, participer à des examens d'accession aux niveaux ****+ et I. Les agents du niveau ****+ peuvent, le cas échéant, participer à des examens d'accession au niveau I. Art. 70 - Lorsqu'un agent participant ne remplit plus, en cours de session, toutes les conditions de participation, les résultats positifs obtenus dès ce moment deviennent caducs. Section 5. - Changement de grade Art. 71 - Le changement de grade est la nomination d'un agent à un emploi déclaré vacant d'un grade du même rang que le grade qu'il revêt. Le conseil d'administration procède à la déclaration de vacance. Il détermine si l'emploi est à conférer par changement de grade et fixe les conditions de candidature. L'ancienneté de grade acquise dans l'ancien grade est comptabilisée dans l'ancienneté de grade du nouveau grade. Art. 72 - Les articles 58, 59 et 60 sont applicables **** **** au changement de grade. Chapitre 6. - La rémunération Art. 73 - Le présent chapitre est applicable au personnel statutaire et aux stagiaires. Section 1re. - Les échelles de traitement Art. 74 - La rémunération du personnel du **** est déterminée au moyen d'échelles de traitement identifiées par des numéros. La liste des échelles de traitement est reprise à l'annexe **** du présent arrêté. Art. 75 - Chacune des échelles de traitement comporte un traitement minimal, des échelons qui constituent les augmentations intercalaires suivant l'ancienneté pécuniaire, et un traitement maximal. Les échelles donnent la rémunération annuelle de base. Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti. Art. 76 - Aux grades au sein du **** sont associées les échelles de traitement qui sont reprises à l'annexe **** de cet arrêté. Les agents des niveaux ****, ****, **** et ****+ qui justifient d'une ancienneté pécuniaire de 25 ans et les agents du niveau I qui justifient d'une ancienneté pécuniaire de 23 ans sont classés, au premier jour du mois qui suit celui où ils ont atteint l'âge de 59 ans, dans l'échelle de traitement se terminant par 59 qui correspond au développement de leur carrière à ce moment-là. L'agent désigné par le conseil d'administration en tant que chef de département est, pendant sa désignation, rémunéré sur la base de l'échelle de traitement I/8 jusqu'à ce qu'il soit, sur la base du développement de sa carrière, rémunéré sur la base d'une échelle de traitement supérieure. Cette disposition n'a aucune influence sur le classement des candidats à la promotion. Section 2. - L'ancienneté pécuniaire Art. 77 - L'ancienneté pécuniaire d'un agent est, pour l'octroi des augmentations intercalaires prévues à l'article 75, l'ensemble des services admissibles. Art. 78 - § 1er - Sont considérés comme services admissibles les services effectifs prestés au **** dans le cadre d'une nomination par la **** **** ou d'un contrat de travail conclu avec elle. § 2 - En outre sont considérés comme services admissibles avant l'entrée au **** les services effectifs prestés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une nomination ou désignation publique auprès d'un employeur privé ou public, en **** ou à l'étranger, ainsi que les services prestés dans le cadre d'une profession libérale ou en tant qu'indépendant. La prise en considération de services prestés auprès d'un employeur privé, en tant qu'indépendant ou en tant que personne exerçant une profession libérale est limitée à dix ans. En plus des dix années maximum prévues à l'alinéa 2, le conseil d'administration peut - à condition que le Gouvernement soit d'accord - reconnaître comme services admissibles toute autre expérience professionnelle utile, dans la mesure où elle est prévue dans l'appel aux candidats. § 3 - Les services effectifs prestés au **** dans le cadre de programmes visant la promotion de l'emploi sont assimilés aux services visés au § 1er. § 4 - Les services effectifs prestés auprès d'autres institutions d'intérêt général, relevant du droit belge, du droit d'un Etat membre de l'Union européenne ou du droit européen, dans lesquelles se constate la prépondérance de l'autorité publique ou dont l'Etat fédéral ou la **** **** font partie, sont assimilés aux services visés au § 1er. Art. 79 - Un agent preste des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou au moins le maintien de son droit aux augmentations intercalaires de son échelle de traitement. Art. 80 - **** admissibles tant les services complets que partiels. Les périodes de prestations à temps partiel et à temps plein sont prises en compte de la même manière. Art. 81 - Seuls les mois calendrier entiers sont reconnus comme services admissibles. Art. 82 - Par dérogation à l'article 75, alinéa 2, lorsque l'agent bénéficie du régime des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou lorsqu'il effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle, le revenu minimum garanti est calculé au prorata des services prestés. Art. 83 - Au sens de l'article 78 sont admissibles les périodes durant lesquelles l'agent effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle. Le gouvernement peut déterminer dans quelle mesure des prestations réduites autres que les prestations réduites justifiées pour raisons de convenance personnelle peuvent être considérées comme services admissibles. Section 3. - Dispositions particulières Art. 84 - En cas de modification du statut administratif, de changement de grade, d'avancement de grade ou de promotion, un agent ne peut percevoir un traitement inférieur à celui perçu avant cette mesure. Il continue à bénéficier de son ancienne échelle de traitement aussi longtemps que le traitement y afférent est supérieur au traitement de la nouvelle échelle. Art. 85 - Lorsque le traitement d'un agent engagé est, en application des dispositions de cet arrêté, inférieur à celui qu'il percevait auparavant en tant qu'agent ou contractuel du **** en application de l'arrêté du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge de Radiodiffusion-Télévision de la **** ****, il continue de percevoir le traitement le plus élevé jusqu'à ce qu'il touche un traitement au moins aussi élevé en application des dispositions du présent arrêté. Le premier alinéa vaut lors d'un recrutement au même niveau ou à un niveau supérieur. Art. 86 - Le conseil d'administration peut décider qu'un agent repris en application du chapitre 3 continue d'être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement qui lui était applicable auprès de l'autorité qu'il a quittée jusqu'à ce qu'il touche un traitement au moins aussi élevé en application du présent arrêté. Art. 87 - Un agent, lauréat d'un examen d'accession au niveau supérieur ou d'un examen de promotion, qui, à l'expiration d'un délai d'un an à dater du procès-verbal de cet examen, n'a pas été nommé à un grade du rang équivalent perçoit dès cet instant une allocation qui représente 70 % de la différence entre son traitement actuel et le traitement dans l'échelle de traitement attachée à son grade de promotion. L'allocation est ajoutée au traitement actuel. Si le traitement de l'échelle actuelle est supérieur ou égal au traitement de l'échelle attachée au grade de promotion l'allocation n'est pas liquidée. Section 4. - Le paiement du traitement Art. 88 - § 1er - Le traitement est payé à l'agent en douzièmes à la fin du mois auquel il se rapporte. Ceci vaut également pour d'autres allocations liquidées en même temps que le traitement. Le paiement des allocations familiales n'est pas soumis à ce régime. § 2 - Lorsqu'un agent, définitif ou stagiaire, est admis à la retraite ou décède, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition. Art. 89 - Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est calculé de la manière suivante : a) si le nombre de jours prestés de ce mois est inférieur ou égal à 10 : nombre de jours prestés x 1,4 30 b) si le nombre de jours prestés de ce mois est supérieur à 10 : 30 - nombre de jours non prestés du mois x 1,4 30 Le nombre de jours de travail prestés est constitué des jours de travail effectivement prestés et des jours d'absence pour lesquels le traitement continue d'être payé. Art. 90 - En cas de travail à temps partiel, le traitement est payé au prorata des prestations. Art. 91 - La rétribution horaire est égale à 1/1976e du traitement sur base annuelle. Art. 92 - Les barèmes des échelles de traitement sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les échelles reprises en annexe sont rattachées à l'indice-pivot 138,01. Section 5. - Allocation de permanence Art. 93 - Une allocation de permanence d'un montant de 3 euros l'heure est octroyée à l'agent qui, sur ordre du directeur, en dehors des heures de service imposées, reste disponible pour d'éventuelles interventions d'ordre sécuritaire ou logistique. L'allocation est liquidée le mois suivant en même temps que le traitement mensuel. L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indice-pivot lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté est 138,01. Section 6. - Allocation de management et d'encadrement Art. 94 - § 1er - Sur avis du conseil de direction, le directeur peut octroyer une allocation au membre du personnel qui assure des missions de management et d'encadrement dans un certain domaine d'activités. Les chefs de département obtiennent de droit l'allocation pour missions de management et d'encadrement. Par membre du personnel, il faut entendre l'agent contractuel, le stagiaire ou l'agent statutaire du ****, ainsi que l'agent détaché de l'enseignement et chargé d'une mission auprès du ****. Le Gouvernement détermine le nombre maximum d'allocations pouvant être octroyées. Par dérogation à l'alinéa 1er, cette allocation ne peut être accordée au directeur que par le ministre compétent en matière de Personnel. § 2 - Les missions de management et d'encadrement comportent notamment les éléments suivants : 1° la direction de membres du personnel dans un certain domaine d'activités, y compris une certaine compétence ****;2° le développement personnel de ces membres du personnel et l'implication dans leur évaluation;3° la direction d'un domaine d'activités, entre autres la répartition du travail entre ces membres du personnel et le contrôle sur l'exécution du travail ainsi que l'organisation de processus de travail. Art. 95 - L'allocation est octroyée pendant cinq ans; la durée d'octroi peut être renouvelée conformément à la procédure déterminée à l'article 94, § 1er, alinéa 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur supprime prématurément l'allocation, sur avis du conseil de direction, si le membre du personnel n'est plus chef de département ou n'assure plus de missions de management et d'encadrement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre compétent en matière de Personnel supprime prématurément l'allocation lorsque le membre du personnel n'est plus directeur et n'assure plus de missions de management et d'encadrement. Art. 96 - L'allocation s'élève à 616,15 euros par mois pour un emploi à temps plein. Elle est liquidée en même temps que le traitement mensuel. En cas d'emploi à temps partiel, le montant est réduit au prorata. Si aucun service effectif n'est presté pendant une période d'au moins trente jours consécutifs, l'allocation n'est pas liquidée pour la durée de l'absence. Le montant mentionné au premier alinéa est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice-pivot lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté est 138,01. Chapitre 7. - Droits, devoirs, incompatibilités et cumuls Art. 97 - Les droits et devoirs des agents du **** sont déterminés par les dispositions des articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, ci -après dénommé «*****». Sans préjudice de l'alinéa 1er, les journalistes sont soumis aux règles déontologiques établies par le Conseil de déontologie journalistique. Art. 98 - Le directeur décide auprès de quel service du **** l'agent sera affecté. Il entend l'intéressé et le Conseil de direction avant tout changement. Art. 99 - § 1er - Est considérée comme activité professionnelle toute occupation donnant droit à un revenu professionnel au sens du Code des impôts sur le revenu. Les activités isolées, sans caractère régulier, ne sont toutefois pas concernées. L'exercice de mandats politiques ne constitue pas une activité professionnelle complémentaire au sens du présent arrêté. § 2 - L'activité professionnelle complémentaire exercée dans le secteur public doit, avant d'être entamée, être communiquée par la voie hiérarchique au directeur. Dans les vingt jours calendrier, celui-ci peut, sur avis préalable du conseil de direction, proposer au conseil d'administration d'interdire cette activité. Le conseil d'administration statue lors de sa prochaine réunion. § 3 - Les agents ne peuvent exercer des activités professionnelles complémentaires dans le secteur privé que moyennant l'autorisation écrite du conseil d'administration, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité exercée dans l'intérêt du service à la demande d'un supérieur. Le directeur soumet au conseil de direction, pour avis, la demande introduite en vue de l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé. Le conseil d'administration prend sa décision après avoir pris connaissance de cet avis et motive, le cas échéant, sa décision si elle déroge audit avis. § 4 - L'autorisation peut être retirée. Le conseil d'administration demande préalablement l'avis du conseil de direction. Art. 100 - Une activité professionnelle complémentaire est entre autres inadmissible lorsqu'elle : 1° peut compromettre l'exercice de l'activité normale au sein du service;2° peut nuire à la dignité de la fonction;3° semble incompatible avec le statut d'agent. Art. 101 - § 1er - Un agent candidat aux élections européennes, législatives, régionales, communautaires, provinciales ou communales en informe le directeur et ne peut plus être à l'antenne entre cette date et le lendemain des élections. Si l'agent ne remplit pas l'obligation mentionnée au premier alinéa, il est retiré des programmes dès que sa candidature est constatée. § 2 - Un agent candidat aux élections européennes, législatives, régionales, communautaires, provinciales ou communales est mis en congé d'office à partir de la date légale de dépôt des listes d'électeurs. Ce congé est assimilé au congé politique non rémunéré; il prend fin le lendemain du jour des élections. Art. 102 - Il est interdit aux candidats d'utiliser pour leur campagne électorale la célébrité ou la réputation qu'ils ont acquises en raison de leur activité auprès du ****. Il est interdit aux agents du **** de faire de la propagande électorale dans les locaux du ****. Art. 103 - Le présent chapitre est applicable aux stagiaires. Chapitre 8. - Les positions administratives Art. 104 - Tout agent se trouve en tout ou partie dans l'une des positions administratives suivantes : 1° l'activité de service;2° la non-activité de service. Art. 105 - Sauf disposition contraire, un agent qui se trouve en activité de service a droit à un traitement ainsi qu'aux promotions et augmentations intercalaires. Art. 1 …

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