📄 Texte de loi
8 JUIN 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Finances CHAPITRE Ier. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 109, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 2.L'arrêté royal du 21 décembre 2006 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est confirmé avec effet au 1er janvier 2007, date de son entrée en vigueur. CHAPITRE II. - Accises Art. 3.Dans l'article 415 de la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
10/07/2013
numac
2013000445
source
service public federal interieur
Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
31/12/1999
numac
1999024144
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer1, § 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sont considérés comme "destinés à être utilisés comme combustible ou carburant", les produits dont le producteur ou le destinataire peut présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils sont destinés à cette fin. » Art. 4.A l'article 418, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots "prévues par" sont remplacés par les mots "du chapitre II.- Production, transformation et détention et du chapitre III. - Circulation"; 2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sont considérés comme "destinés à être utilisés comme combustible ou carburant", les produits dont le producteur ou le destinataire peut présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils sont destinés à cette fin.»; 3° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, c), on entend par "mouvements commerciaux en vrac", le transport de produits non emballés dans des conteneurs qui font partie intégrante des moyens de transport (camion-citerne, wagon-citerne, navire-citerne, ou autres moyens de transport y assimilés) ou dans des citernes ISO.Y est assimilé le transport de produits non emballés dans d'autres conteneurs dépassant un volume de 210 litres. » Art. 5.L'article 419 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 10 juin 2006, du 7 décembre 2006 et du 25 février 2007 et les arrêtés royaux du 14 septembre 2007 et du 29 novembre 2007, est remplacé comme suit : « Art. 419.Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, l'électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d'accise, fixé comme suit : a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 363,6238 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 : i) à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 363,6238 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii)* à faible teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 348,6238 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 305,0369 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 : i) non mélangée : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 348,6238 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 305,0369 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 294,9933 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 256,8177 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) : - droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,9738 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 17,9475 EUR par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 17,9475 EUR par 1 000 litres à 15 °C; e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 119,7063 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie :14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) : - droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 5 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 4,2427 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1 000 litres à 15 °C; f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg : i) utilisé comme carburant : * non mélangé : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 104,7063 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * complété à concurrence d'au moins 5 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 88,8116 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) : - droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 5 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 3,5511 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1 000 litres à 15 °C;
L'entrée en vigueur d'un taux de 5,7190 EUR par 1 000 litres à 15 °C pour la cotisation sur l'énergie peut être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental ( à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) : - droit d'accise : 6,50 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 1 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * autres entreprises (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) : - droit d'accise : 13 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 2 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * consommation pour produire de l'électricité : - droit d'accise : 13 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 2 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * consommation non professionnelle : - droit d'accise : 13 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 2 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 1,9080 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * autres : - droit d'accise : 37,1840 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 3,8160 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 0 EUR par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 0 EUR par 1 000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 8,5523 EUR par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 8,6762 EUR par 1 000 kg; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 EUR par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 EUR par 1 000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 EUR par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 EUR par 1 000 kg; i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,0942 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres entreprises : a) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,3642 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); b) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 : - droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg; - droit d'accise spécial : 8,6526 EUR par 1.000 kg; - cotisation sur l'énergie : 3 EUR par 1.000 kg; k) électricité du Code NC 2716 : consommation professionnelle : - fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh; - fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0,9544 EUR par MWh; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 1,9088 EUR par MWh; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 1,9088 EUR par MWh. » Art. 6.A l'article 420 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux, les carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des véhicules - autres que ceux visés sous c) - qui servent au transport du matériel, des machines et des véhicules visés à l'alinéa 1er.»; 2° l'article est complété par le § 8 rédigé comme suit : « § 8.Pour l'application de l'article 419, k), "un client assimilé à un client haute tension" doit être compris comme un utilisateur final alimenté par un câble individualisé, financé par lui-même, partant d'une cabine de transformation appartenant au réseau de haute tension.
Les clients concernés sont identifiés par le gestionnaire du réseau. » Art. 7.A l'article 429 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 10 juin 2006, du 7 décembre 2006, du 25 février 2007 et du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, d), est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sont considérées comme comprises dans les procédés susvisés, toutes les activités depuis le déchargement des matières premières, en ce compris le broyeur primaire, les transports internes des matières premières au sein du site de fabrication et les activités de manutention relatives aux emballages vides et aux ajouts destinés à la production, jusqu'à l'obtention des produits finis en ce compris leur acheminement vers un endroit de stockage situé au sein du site de fabrication et les opérations de stockage et de déstockage qui y sont effectuées;»; 2° dans le § 1er, f), alinéa 1er, les mots "y compris l'aviation de tourisme privée" sont remplacés par les mots "autre que l'aviation de tourisme privée";3° dans le § 1er, g), l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre que la navigation de plaisance privée, et l'électricité produite à bord des bateaux.»; 4° dans le § 2, g), les mots "y compris la navigation de plaisance privée" sont remplacés par les mots "autre que la navigation de plaisance privée";5° dans le § 2, le j) est abrogé;6° dans le § 2, p), dans le texte néerlandais, le mot "beschermende " est remplacé par le mot "beschermde";7° dans le § 3, a), i), dans le texte néerlandais, les mots "in het kader van strikte landbouwactiviteiten" sont abrogés et les mots "in het kader van strikte landbouwactiviteiten," sont insérés entre les mots "voor verwarmingsdoeleinden" et les mots ", in deze ruimtes";8° les §§ 4 et 7 sont abrogés. Art. 8.L'article 433 de la même loi est complété par les mots "et comme carburant pour l'alimentation de moteurs des bateaux de plaisance privés visés à l'article 429, § 1er, g) et § 2, g) pour la navigation sur des voies navigables intérieures et dans des eaux communautaires". Art. 9.Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur : - l'arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant les taux d'accise du gasoil utilisé comme carburant et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 31 de la
loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/1999
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27/01/2000
numac
2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
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Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande
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loi
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer2; - l'arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant certains taux d'accise de l'essence; - l'arrêté royal du 29 novembre 2007 modifiant certains taux d'accise sur le gasoil routier. Art. 10.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant; - l'article 31 de la
loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
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Loi en vue de la promotion de l'emploi
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Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer2. CHAPITRE III. - Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers Art. 11.L'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE IV. - Caisse des Dépôts et Consignations Art. 12.L'article 7 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.Tout dépôt de titres ou d'argent, donne lieu à une inscription en compte par la Caisse des Dépôts et Consignations au profit du déposant.
L'inscription en compte forme titre envers la Caisse des Dépôts et Consignations.
Il est délivré une attestation de réception de dépôt au déposant.
La cession et la dation en gage du dépôt ne peuvent être opposées à la Caisse, si elles ne lui sont pas notifiées suivant les formes prescrites par l'article 32 du présent arrêté. » CHAPITRE V. - Dispositions diverses en assurances Art. 13.Le présent chapitre transpose notamment en droit belge la Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. Section 1re. - Modifications à la
loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/04/1999
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
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Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer3 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Art. 14.Dans l'article 3, § 1er, de la
loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
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Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer3 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, entre l'alinéa 2 et 3 est inséré l'alinéa suivant : « L'assurance garantit pendant toute la durée du contrat, chaque séjour du véhicule assuré dans un autre Etat de l'Espace économique européen. En aucun cas, ce séjour ne peut être considéré comme une aggravation ou une diminution du risque assuré, ni entraîner une modification des conditions d'assurance. Dès que le véhicule assuré est inscrit dans un autre Etat que la Belgique, l'assurance prend fin de plein droit. » Art. 15.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.§ 1er. L'assureur délivre au preneur d'assurance un certificat justifiant du contrat d'assurance prévu à l'article 2. § 2. Il lui délivre également dans les quinze jours de sa demande et à la fin de son contrat, une attestation relative aux recours de tiers ou à l'absence de tels recours impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d'assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle. § 3. Le Roi peut déterminer les conditions de délivrance et de retrait des documents visés aux paragraphes précédents. Il peut également en déterminer la forme ainsi que les mentions qui doivent y figurer. » Art. 16.L'article 19bis- 7 de la même loi, inséré par la
loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/08/2002
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17/09/2002
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2002011312
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ministere des affaires economiques
Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
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loi
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22/08/2002
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10/09/2002
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2002022684
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le Fonds adresse à la Commission européenne la liste des personnes ou institutions dispensées de l'obligation d'assurance au nom desquelles sont immatriculés les véhicules visés par l'article 19bis -6, § 1er, 4°), ainsi que le nom et l'adresse des autorités et organismes chargés de l'indemnisation visés à l'article 19bis -6, § 1er, 5°). » Art. 17.L'article 19bis- 13, § 3, de la même loi, inséré par la
loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/08/2002
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17/09/2002
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2002011312
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ministere des affaires economiques
Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
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loi
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22/08/2002
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10/09/2002
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2002022684
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3. Dans le cas prévu à l'article 19bis -11, § 1er, 7°), et lorsque l'accident est survenu sur le territoire belge, le Roi peut limiter les obligations du Fonds à l'indemnisation des dommages résultant de lésions corporelles.
Toutefois, cette limitation n'est pas autorisée lorsque le Fonds indemnise en raison de lésions corporelles importantes encourues par toute personne lésée d'un accident dans lequel des dommages matériels ont été causés par un véhicule non identifié.
Sont considérées comme lésions corporelles importantes, les lésions corporelles résultant d'un accident qui a occasionné soit : 1. le décès de la victime;2. une invalidité permanente de 15 % ou plus;3. une invalidité temporaire d'un mois ou plus;4. une hospitalisation de sept jours ou plus. Le Roi peut préciser davantage les conditions dans lesquelles les lésions corporelles peuvent être considérées comme importantes ou en compléter la liste.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux conséquences des accidents qui se sont produits avant son entrée en vigueur. » Section 2. - Modifications apportées à la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
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24/12/1999
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10/07/2013
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Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer0
relative au contrôle des entreprises d'assurance Art. 18.L'article 2, § 6, 8°, c), de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/1999
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Loi en vue de la promotion de l'emploi
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service public federal interieur
Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer0 relative au contrôle des entreprises d'assurance, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un véhicule automoteur visé à l'article 1er de la
loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
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29/04/1999
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11/05/1999
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1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
type
loi
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29/04/1999
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24/06/2016
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2016000390
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service public federal interieur
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
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loi
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11/05/1999
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1999011160
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer3 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est expédié d'un Etat membre dans un autre Etat membre, l'Etat membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'Etat membre de destination; ». Art. 19.A l'article 68, § 1er, 4°, deuxième tiret, de la même loi, l'alinéa 4 est supprimé. Section 3. - Modifications à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d'assurance terrestre Art. 20.L'article 68-8, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par la loi du 21 mai 2003 et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 2007/039 du 15 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer lors de la survenance d'une catastrophe naturelle au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant les formules suivantes : a) (0,45 x P + 0,05 x S) avec un minimum de 2 000 000 EUR;b) (1,05 x 0,45 x P) avec un minimum de 2 000 000 EUR; où : P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition et commissions, pour les garanties incendie et périls connexes plus électricité des risques simples visés à l'article 67, § 2, encaissement réalisé par l'assureur au cours de l'exercice comptable précédant le sinistre;
S est le montant des indemnités dues par l'assureur pour une catastrophe naturelle autre qu'un tremblement de terre excédant le montant de 0,45 x P. Dans le cas d'un tremblement de terre, l'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant les formules suivantes : a) (1,20 x P + 0,05 x S') avec un minimum de 2 000 000 EUR;b) (1,05 x 1,20 x P) avec un minimum de 2 000 000 EUR; où : P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition et commissions, pour les garanties incendie et périls connexes plus électricité des risques simples visés à l'article 67, § 2, encaissement réalisé par l'assureur au cours de l'exercice comptable précédant le sinistre;
S' est le montant des indemnités dues par l'assureur pour un tremblement de terre excédant 1,20 x P. Le montant de 2 000 000 EUR, visé dans le présent paragraphe, est indexé conformément à la prescription de l'article 19, § 3, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général sur le contrôle des entreprises d'assurance et publié par la Commission bancaire, financière et des Assurances. » Art. 21.L'article 20 entre en vigueur le 1er juillet 2008.
TITRE III. - Pensions CHAPITRE UNIQUE. - Adaptation du point IV de l'annexe à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques Art. 22.Dans la colonne de gauche du point IV de l'annexe à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé par la
loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés
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loi
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16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer0 et modifiée par les lois des 9 juillet 2004 et 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point D est remplacé comme suit : « D.1. Contrôleurs; 2. Contrôleurs principaux; Dans la mesure où les titulaires de ces grades, tout en conservant leur grade, effectuent des services ambulants de distribution comme agents des postes distributeurs à la suite de l'implémentation du projet Refocus. »; 2° un point E, libellé comme suit, est ajouté : « E.Tous les agents statutaires de La Poste qui, en vertu de la classification des fonctions, sont nommés dans les fonctions de "distributeur" et "distributeur en service général", dans la mesure où ils effectuent des services ambulants de distribution. » Art. 23.L'article 22, 1°, produit ses effets le 1er juin 2006 et l'article 22, 2°, le 1er janvier 2007.
TITRE IV. - Santé publique CHAPITRE Ier. - Modification de la
loi du 4 juin 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/08/1998
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14/11/1998
numac
1998009789
source
ministere de la justice
Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
fermer2 modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients Art. 24.L'article 6, alinéa 1er, de la
loi du 4 juin 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/08/1998
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14/11/1998
numac
1998009789
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ministere de la justice
Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
fermer2 modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients, est remplacé comme suit : « La présente loi ou certaines de ses dispositions entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er juillet 2009. » CHAPITRE II. - Commissions médicales Art. 25.÷ l'article 37 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 6 avril 1995, 25 janvier 1999 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 2°, b), alinéa 3, le mot "renouvelable" est remplacé par les mots "renouvelable autant de fois que nécessaire";2° dans le § 1er, 2°, b), alinéa 4, le mot "renouvelable" est remplacé par les mots "renouvelable autant de fois que nécessaire";3° au § 4, alinéa 2, le mot "suspensif" est supprimé. CHAPITRE III. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités Section 1re. - Oxygène médical
Art. 26.Dans l'article 35bis, § 16, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
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28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer6, les phrases "Le Roi confirme, au plus tard le 31 décembre 2007, la liste de l'oxygène médical qui est remboursable au 1er janvier 2008 et des dispositifs médicaux remboursables qui sont utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie. Le Roi peut modifier cette liste à partir du 1er janvier 2008.", sont remplacés par les phrases "Le Roi confirme à une date à déterminer la liste de l'oxygène médical et des dispositifs médicaux remboursables qui sont utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie. A partir de cette date à déterminer, le Roi peut modifier cette liste." Section 2. - Modification des articles 35bis, § 10, 73 et 146bis, § 1er,
de la
loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/08/1998
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14/11/1998
numac
1998009789
source
ministere de la justice
Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
fermer6 Art. 27.A l'article 35bis, § 10, de la même loi, modifiée par les lois des 24 décembre 2002 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots "soumises à des conditions de remboursement spécifiques" sont abrogés;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre désigne, soit sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments, soit après avoir pris l'avis de la commission nationale médico-mutualiste de sa propre initiative, les classes ou sous-classes thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques ou groupes de spécialités pharmaceutiques prises en considération et adapte la liste des spécialités remboursables conformément aux procédures fixées par le Roi.»; 3° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 28.A l'article 73 de la même loi, remplacé par la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/2002
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19/03/2003
numac
2003015003
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
type
loi
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24/12/2002
pub.
31/12/2002
numac
2002003520
source
ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
type
loi
prom.
24/12/2002
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28/12/2002
numac
2002003497
source
ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et par les lois des 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 2, les mots "institué par l'arrêté royal du 6 décembre 1994" sont remplacés par les mots "institué en vertu de l'article 19";2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les recommandations de bonne pratique médicale et les indicateurs visés au § 2, alinéa 1er, sont définies de sa propre initiative par le Conseil national de la Promotion de la Qualité.
Les recommandations visées au § 2, alinéa 2, que la Commission de remboursement des médicaments établit, sont proposées à sa demande ou à celle du ministre, et dans les délais qu'il détermine par un groupe de travail tripartite composé à parts égales de représentants des organisations représentatives des médecins au sens de l'article 211, § 1er, des organismes assureurs et des associations scientifiques. La composition de ce groupe de travail peut être adaptée si nécessaire selon la nature et les spécificités des recommandations à émettre, en respectant toutefois le principe de la composition tripartite.
Les recommandations préparées par le groupe de travail tripartie mentionnent également les éléments dont le dispensateur de soins doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de vérifier selon la procédure visée à l'article 146bis que les spécialités pharmaceutiques concernées ont été prescrites conformément auxdites recommandations, la durée de validité de ces éléments, les conditions dans lesquelles ils doivent être renouvelés ainsi que les éléments justifiant la poursuite du traitement instauré par un autre dispensateur.
Les propositions de recommandations de ce groupe de travail ne sont pas présentées à la Commission de remboursement des médicaments si elles sont rejetées à l'unanimité des membres d'une des trois parties concernées. Le rejet doit être motivé.
La Commission de remboursement des médicaments pourra soit marquer son accord conformément à la proposition élaborée par le groupe de travail soit la rejeter par avis motivé. Si elle la rejette, elle en informera le groupe de travail qui pourra faire une nouvelle proposition ou s'en abstenir.
Le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments définit d'initiative ou sur proposition du ministre, les indicateurs et les seuils visés au § 2, alinéa 2. » Art. 29.÷ l'article 146bis, § 1er, inséré par la
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer8, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Pour l'application des alinéas 8 et 9 ainsi que des articles 73bis, 6°, et 142 § 1er, 6°, le contrôle des éléments visés à l'article 73, § 3, alinéa 3, ne porte que sur les prescriptions délivrées à partir de la date de début du monitoring. ».
TITRE V. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Sécurité sociale Section 1re. - Exécution de l' AIP Avantages non récurrents liés aux
résultats Art. 30.L'article 38, § 3novies, alinéa 4, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
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Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer7 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. » Art. 31.L'article 30 produit ses effets le 1er janvier 2008. Section 2. - Allocations familiales
Art. 32.L'article 15 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et par les lois des 29 avril 1996, 10 juin 1998 et 12 août 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer5 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération du travailleur et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article. » CHAPITRE II. - Réinsertion professionnelle Art. 33.Dans les articles 77, 87, 88 et 90, de la
loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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fermer7 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "quatre ans". CHAPITRE III. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés Art. 34.L'article 41quater, § 3, de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer5 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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fermer6, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé au § 1er est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur, à concurrence du montant des créances qui lui a été notifié en exécution du § 2.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi soumises à saisie-arrêt sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs des cotisations, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe. ».
TITRE VI. - Economie et Indépendants CHAPITRE Ier. - Propriété intellectuelle Section 1re. - Modifications de la
loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés
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Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
fermer7 relative au
droit d'auteur et aux droits voisins Art. 35.A l'article 57 de la
loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés
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Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
fermer7 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifié par la
loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° aux institutions reconnues officiellement et subventionnées par les pouvoirs publics aux fins de conserver les documents sonores ou audiovisuels.Le remboursement n'est accordé que pour les supports destinés à la conservation des documents sonores et audiovisuels et à leur consultation sur place; »; 2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 36.A l'article 79bis de la même loi, inséré par la
loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés
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Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "aux articles 80 et 82" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 80";2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les ayants droit prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article 21, § 2, à l'article 22, § 1er, 4°, 4°bis, 4°ter, 4°quater, 8°, 10°, 11°, et 13°, à l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article 46, 3°bis, 3°ter, 7°, 9°, 10° et 12°, lorsque celui-ci a un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée par les mesures techniques.» Art. 37.L'article 81, de la même loi, modifié par les lois des 22 mai 2005 et 15 mai 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 81.Les délits prévus aux articles 79bis, § 1er, 79ter et 80 sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 à 100 000 EUR ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le maximum des peines encourues est porté au double. » Section 2. - Modifications de la
loi du 31 août 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
fermer transposant en
droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données Art. 38.Dans l'article 13 de la
loi du 31 août 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
fermer transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, modifié par la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot "sciemment" est remplacé par les mots ", avec une intention méchante ou frauduleuse,";2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation en application de l'article 12sexies, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.» Art. 39.Dans l'article 14 de la même loi, remplacé par la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
fermer1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les délits prévus aux articles 12bis, § 1er, 12ter et 13 sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 euros à 100 000 euros ou de l'une de ces peines seulement. » CHAPITRE II. - Modifications de la
loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer8 créant d'un Ordre des architectes Art. 40.§ 1er. L'article 34, alinéa 1er, de la
loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer8 créant un Ordre des Architectes, modifiée par les lois des 10 février 1998 et 15 février 2006, est modifié comme suit : 1° dans les dispositions reprises sous a), b) et c) les mots "quatre ans" sont remplacés par les mots "six ans";2° dans la disposition reprise sous d), les mots "pour un terme de six ans" sont insérés entre les mots "nommés par le Roi" et "parmi les";3° dans la disposition reprise sous e), les termes "pour un terme de quatre ans parmi les architectes fonctionnaires ou agents de services publics" sont remplacés par les termes "pour un terme de six ans parmi les architectes fonctionnaires non visés au b) ". § 2. A l'a …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.