{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure applicable à toutes les entreprises d'électricité actives en Belgique. » Art. 88.A l'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 20 mars 2003, 1er juin 2005 et 20 juillet 2006, un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit : « § 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 23bis et 23ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après : 1° obtenir des entreprises d'électricité tout renseignement sous quelque forme que ce soit sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission, dans les trente jours suivants sa demande;2° obtenir de celles-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci;3° déterminer les informations qui doivent lui être communiquées par les entreprises d'électricité périodiquement et la périodicité dans laquelle ces informations doivent lui être transmises;4° en cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents susvisés nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.» CHAPITRE II. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 89.÷ l'article 15/14, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3°, abrogé par la loi du 27 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° surveille la transparence et la concurrence sur le marché du gaz naturel conformément à l'article 15/14bis ;»; 2° le 3°bis, abrogé par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer5, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3°bis apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts d'entreprise visée à l'article 15/14ter ; »; 3° l'alinéa 2 est complété comme suit : « 12° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur du gaz naturel ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale.La Commission assure le monitoring permanent du marché du gaz naturel, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du monitoring permanent du marché du gaz naturel; 13° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par des entreprises concernées.» Art. 90.Un article 15/14bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi : « Art. 15/14bis.La Commission veille à ce que chaque entreprise de gaz naturel, qui fournit du gaz naturel aux clients domiciliés en Belgique, s'abstienne, séparément ou en concertation avec une ou plusieurs entreprises de gaz naturel, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par elle-même ou par toute autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est applicable à toutes les entreprises de gaz naturel actives en Belgique. » Art. 91.Un article 15/14ter est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : « Art.15/14ter. § 1er. Les prix offerts par une entreprise de gaz naturel doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international. § 2. Si une entreprise de gaz naturel est une entreprise liée, l'abus de position dominante est présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées. § 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et les mesures qu'elle recommande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure applicable à toutes les entreprises de gaz actives en Belgique. » Art. 92.A l'article 15/16 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par les lois du 16 juillet 2001, 1er juin 2005 et 20 juillet 2006, un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 15/16.§ 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 15/14bis et 15/14ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après : 1° obtenir des entreprises de gaz naturel tout renseignement, sous quelque forme que ce soit, sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission, dans les trente jours suivants sa demande;2° obtenir de celles-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci;3° déterminer les informations qui doivent lui être communiquées périodiquement par les entreprises de gaz naturel et la périodicité avec laquelle ces informations doivent lui être transmises;4° en cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents susvisés nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et le cas échéant les copier.» CHAPITRE III. - L'instauration de tarifs d'accès aux réseaux de distribution, de transport local ou de transport régional d'électricité et d'utilisation de ceux-ci à l'exception des réseaux qui ont une fonction de transmission Art. 93.L'article 12octies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12octies.§ 1er. Le présent article s'applique aux gestionnaires des réseaux de distribution, de transport local ou de transport régional à l'exception des réseaux qui ont une fonction de transmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition de l'article 2, 31° est également d'application. § 2. Le raccordement au réseau de distribution, l'utilisation du réseau et la fourniture des services auxiliaires par le gestionnaire du réseau s'effectuent sur la base de tarifs proposés par le gestionnaire du réseau et soumis à l'approbation de la Commission, en application de la procédure visée au § 8, 4°. § 3. Le revenu total nécessaire à l'exécution des obligations légales et réglementaires incombant au gestionnaire du réseau est soumis à l'approbation de la Commission. Ce revenu total couvre notamment : 1° l'ensemble des coûts nécessaires à l'exercice, par le gestionnaire du réseau au cours de la période régulatoire, des tâches lui incombant, en ce compris les charges financières;2° une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au gestionnaire du réseau le fonctionnement optimal, les investissements futurs nécessaires et la viabilité du réseau de distribution;3° le cas échéant, l'exécution des obligations de service public, et;4° le cas échéant, les surcharges appliquées sur les tarifs. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs respectent les orientations suivantes : 1° ils sont non-discriminatoires et transparents;2° ils permettent le développement équilibré du réseau de distribution conformément aux différents plans d'investissement du gestionnaire du réseau;3° ils sont comparables aux meilleures pratiques tarifaires appliquées par des gestionnaires de réseaux comparables;4° ils permettent au gestionnaire du réseau de générer le revenu total visé à l'article 12octies, § 3;5° ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau;6° ils sont suffisamment décomposés, notamment : a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de distribution;b) en ce qui concerne les services auxiliaires;c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public;7° Les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire du gestionnaire de réseau de distribution sans différentation par zone géographique. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du pouvoir d'évaluation et de contrôle par la Commission, le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à l'évolution du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles d'évolution suivantes : 1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 12octies, § 3, 1°, et qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau ne dispose pas d'un contrôle direct et qui sont nécessaires a la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau évoluent annuellement en fonction des coûts correspondants supportés par le gestionnaire du réseau;2° les catégories de composants du revenu total, telles que visées à l'article 12octies, § 3, 1° et qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau dispose d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, évoluent annuellement sur la base d'une formule objective d'indexation qui assure la couverture des obligations du gestionnaire du réseau conformément à la présente loi.Après avis de la Commission, la formule objective d'indexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres; 3° les amortissements évoluent annuellement en fonction des investissements, lesquels comprennent à la fois les investissements de développement et les investissements de remplacement;4° la marge bénéficiaire évolue annuellement en fonction de l'évolution de l'actif régulé et du taux de rendement visés à § 8, 1°;5° les charges d'intérêt évoluent annuellement en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau introduit, avant chaque période régulatoire, auprès de la Commission, pour approbation, une proposition tarifaire élaborée sur la base du revenu total visé à l'article 12octies, § 3, conformément à la procédure visée au § 8, 4°. § 7. Le gestionnaire du réseau peut, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation de la Commission une proposition tarifaire actualisée qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants. Cette proposition est introduite et instruite par la Commission conformément à la procédure qui est d'application pour la proposition tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvée par la Commission, sans altérer l'intégralité du revenu total et de la structure tarifaire existante. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, sur proposition de la Commission établie en concertation avec le gestionnaire de réseau et soumise dans les quarante jours civils de la réception de la demande du ministre, arrête, après concertation avec les régions et après délibération en Conseil des ministres, les règles suivantes relatives : 1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total et la marge équitable visés à l'article 12, § 2, 2°;cette méthodologie précise notamment : a) une définition de l'actif régulé;b) les règles d'évolution de l'actif régulé au cours du temps;c) une détermination d'un taux de rendement sur cet actif régulé qui correspond à un rendement que les investisseurs, sur des marchés compétitifs, peuvent s'attendre à obtenir pour des investissements à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleurs pratiques du marché financier international;2° à la structure tarifaire genérale pour les tarifs de raccordement au réseau, les tarifs d'utilisation du réseau et les tarifs des services auxiliaires;3° au traitement du solde (positif ou négatif) entre les coûts rapportés et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire de réseau;4° à la procédure de : a) proposition et d'approbation du revenu total et des tarifs de la première année de chaque période régulatoire;b) contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total au cours de la période régulatoire, telles que visées au § 5 et des tarifs au cours de la période régulatoire;c) publication des tarifs;5° aux rapports annuels et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs par la Commission;6° aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts; § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modèles de rapports à transmettre par le gestionnaire du réseau à la Commission sont élaborés par la Commission, après concertation avec le gestionnaire du réseau. § 10. En cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci soumet à l'approbation de la Commission une demande motivée de révision des règles de détermination du revenu total, visé à l'article 12, § 2, pour ce qui concerne les années à venir de la période régulatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de chaque période régulatoire de quatre ans, le gestionnaire du réseau détermine le solde (positif ou négatif) entre les coûts supportés et les recettes enregistrées au cours de la période régulatoire par le gestionnaire du réseau, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il informe la Commission de ce solde, et lui fournit les éléments attestant de ce fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition de ce solde est déterminée par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. » CHAPITRE IV. - L'instauration de tarifs d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel, et d'utilisation de ceux-ci Art. 94.L'article 15/5decies de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, inséré par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15/5decies.§ 1er. Le présent article s'applique aux gestionnaires de réseaux de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition de l'article 1er, 46° est également d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clients et les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de distribution de gaz naturel sur la base des tarifs établis conformément aux dispositions du présent article et approuvés par la Commission. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine le revenu total nécessaire à l'exécution de ses obligations légales et réglementaires afin d'établir les tarifs de distribution. Ce revenu total est soumis à l'approbation de la Commission. § 3. Le revenu visé au § 2 couvre pour la période régulatoire de quatre ans, notamment : 1° l'ensemble des coûts réels nécessaires à l'exercice des tâches incombant au gestionnaire de distribution;2° une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au gestionnaire le fonctionnement optimal, les investissements futurs nécessaires et la viabilité du réseau;3° le cas échéant, l'exécution des obligations de service public en application de l'article 15/11;4° le cas échéant, les surcharges appliquées sur les tarifs en vertu de la loi. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs respectent les orientations suivantes : 1° ils sont non-discriminatoires et transparents;2° ils couvrent le revenu ainsi qu'il est précisé au § 2;3° ils permettent le développement équilibré du réseau;4° ils sont comparables aux meilleures pratiques tarifaires appliquées par des gestionnaires de réseaux comparables dans des circonstances similaires;5° ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau;6° ils sont suffisamment décomposés, notamment : a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau;b) en ce qui concerne les services auxiliaires;c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public;7° les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire du gestionnaire de réseau de distribution sans différentiation par zone géographique. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau soumet une demande d'approbation de ses tarifs à la Commission ainsi que des tarifs des services auxiliaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il publie ces tarifs approuvés. § 6. Le revenu total est fixé pour une période de quatre ans et les tarifs portent sur une période identique. Cette période régulatoire de quatre ans débute au moment de l'entrée en vigueur des tarifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu total est décomposé sur base unitaire pour obtenir des tarifs. Ces tarifs doivent respecter le flux financier dont a besoin le gestionnaire du réseau chaque année pour remplir ses obligations conformément à la présente loi. § 7. Sans préjudice du pouvoir d'évaluation et de contrôle de la Commission, le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à l'évolution du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles d'évolution suivantes : 1° les catégories de composants du revenu total telles que visées au § 3 et qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire ne dispose pas d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau de distribution de gaz naturel et qui évoluent en fonction des coûts correspondants supportés par le gestionnaire.Les coûts gérables évoluent sur la base d'une formule objective d'indexation, et qui assure la couverture des obligations du gestionnaire du réseau conformément à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avis de la Commission, la formule objective d'indexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres; 2° les amortissements évoluent annuellement en fonction du plan d'investissement;3° la marge bénéficiaire évolue annuellement en fonction de l'évolution de l'actif régulé et du taux de rendement visés au § 2;4° les charges d'intérêt évoluent en fonction de l'évolution des taux d'intérêts. § 8. Les gestionnaires introduisent auprès de la Commission, pour approbation, une proposition de revenu et de tarifs, élaborés sur la base du revenu total visé au § 3. § 9. Le gestionnaire peut, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation de la Commission une proposition tarifaire actualisée qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette proposition est introduite et instruite par la Commission conformément à la procédure d'application pour la proposition tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvée par la Commission, sans altérer l'intégralité du revenu total et de la structure tarifaire existante. § 10. Après concertation avec les régions, le Roi, après délibération en Conseil des Ministres, sur propositions de la Commission établies en concertation avec le gestionnaire du réseau et soumises dans les quarante jours civils de la réception la demande du ministre, arrête les règles relatives : 1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total qui comprend la marge équitable visé à l'article 15/5decies;cette méthodologie précise : a) une définition de l'actif régulé tenant compte des amortissements ainsi que des nouveaux investissements;b) des dotations d'amortissement;c) un taux de rendement sur cet actif régulé tenant compte d'une répartition raisonnable entre fonds propres et fonds empruntés, conformément aux meilleurs pratiques du marché financier international, permettant que, sur des marchés compétitifs, les investisseurs des gestionnaires puissent s'attendre à obtenir le même rendement à long terme que pour des investissements présentant des risques similaires;2° à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs;3° à la procédure de proposition, d'approbation, de refus et de publication des tarifs, à l'exclusion de sa motivation en application du présent article;4° aux rapports annuels et informations que les gestionnaires doivent fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs par la Commission;5° aux objectifs que les gestionnaires doivent poursuivre en matière de maîtrise des coûts;6° aux écarts de revenu d'une année par rapport à l'autre et occasionnés par une augmentation significative du volume de vente de capacité. § 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire, celui-ci soumet à l'approbation de la Commission une demande justifiée de révision des règles de détermination du revenu total visé au § 2, pour ce qui concerne les années à venir de la période régulatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de chaque période régulatoire de quatre ans, le gestionnaire détermine le solde (positif ou négatif) entre les coûts supportés et les recettes enregistrées au cours de la période régulatoire, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts non-gérables réels et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire. Il informe la Commission de ce solde et lui fournit les éléments attestant ce fait. La répartition de ce solde est déterminée par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres. » CHAPITRE V. - Modification de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises Art. 95.L'article 5, § 2, 4°, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, est remplacé par la disposition suivante : « 4° mises à dispositions par des sociétés pétrolières enregistrées qui n'ont pas d'obligation de stockage individuelle, mais décident volontairement de détenir en propriété un stock individuel équivalent à l'obligation individuelle visée à l'article 4, § 1er, 3°. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 8 juin 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et la Santé publique, Mme. L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN La Ministre de l'Emploi, Mme. J. MILQUET La Ministre des Indépendants, Mme. S. LARUELLE La Ministre des Pensions, Mme. M. ARENA Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-1012 - 2007/2008 : 001 : Projet de loi. 002 à 004 : Amendements. 005 : Rapport. 006 : Amendements. 007 et 008 : Rapports. 009 : Amendement. 010 et 011 : Rapports. 012 : Texte corrigé par les commissions. 013 : Rapport. 014 : Amendements déposés en séance plénière. 015 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 8 mai 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 4-739 - 2007/2008 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Amendements. nos 3 à 5 : Rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 6 : Décision de ne pas amender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 29 mai 2008.</p></div>", "next": 0}