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Arrêté royal établissant le livre V - Facteurs d'environnement et agents physiques du code du bien-être au travail

En bref

Cet arrêté royal établit le Livre V du code du bien-être au travail, qui concerne les facteurs d'environnement et les agents physiques. Il vise à protéger les travailleurs contre les risques liés aux ambiances thermiques (froid et chaleur) sur leur lieu de travail.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre V - Facteurs d'environnement et agents physiques du code du bien-être au travail PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, l'article 12, modifié par la loi du 3 juin 2007 et l'article 24; Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants; Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare; Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2005 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail; Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail; Vu l'arrêté royal du 22 avril 2010 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements optiques artificiels sur le lieu de travail; Vu l'arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances thermiques; Vu l'arrêté royal du 20 mai 2016 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail; Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015; Vu l'avis n° 60.039/1 du Conseil d'Etat donné le 19 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le livre V. - Facteurs d'environnement et agents physiques du code du bien-être au travail est établi comme suit : « LIVRE V. - FACTEURS D'ENVIRONNEMENT ET AGENTS PHYSIQUES TITRE 1er. - AMBIANCES THERMIQUES CHAPITRE Ier. - Analyse des risques et mesures de prévention Art. V.1-1. - § 1er. L'employeur réalise une analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique présentes sur le lieu de travail conformément à l'article I.2-6, en tenant compte des facteurs suivants : 1° la température de l'air, exprimée en degrés Celsius;2° l'humidité relative de l'air, exprimée en pourcentage;3° la vitesse de l'air, exprimée en mètre par seconde;4° le rayonnement thermique dû au soleil ou aux conditions technologiques;5° la charge physique de travail évaluée par l'énergie à développer par seconde, nécessaire pour accomplir un travail, et calculée en watts.Pour un travail en continu de 8 heures, la charge physique peut être qualifiée de très légère (moins de 117 watts), légère (117 à 234 watts), moyenne (235 à 360 watts), lourde (361 à 468 watts) et très lourde (plus de 468 watts); 6° les méthodes de travail et les équipements de travail utilisés;7° les caractéristiques des vêtements de travail et des EPI;8° la combinaison de l'ensemble de ces facteurs. L'analyse des risques tient compte de l'évolution de ces facteurs au cours de la durée du travail, des circonstances de travail variant fréquemment et des variations saisonnières. § 2. Dans le cadre de l'analyse des risques, l'employeur évalue les ambiances thermiques et, si nécessaire, les mesure. Les méthodes de mesurage et de calcul utilisées en vertu du présent paragraphe, sont déterminées, après l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou du conseiller en prévention hygiène du travail et après accord du Comité. Si un accord n'est pas obtenu au sein du Comité, l'employeur choisit une des méthodes, dont les références sont du moins publiées sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Art. V.1-2. - Sur base de l'analyse des risques visée à l'article V.1-1, l'employeur détermine, conformément à l'article I.2-7 et en tenant compte des principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi, les mesures de prévention adéquates : 1° qui répondent aux facteurs visés à l'article V.1-1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7° et leurs éventuelles combinaisons; 2° qui tiennent compte des valeurs d'action visées à l'article V.1-3 et des prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de travail. Les prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de travail, visés à l'alinéa 1er, 2°, sont notamment décrits dans la norme NBN EN ISO 7730 « Ergonomie des ambiances thermiques : détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local ». CHAPITRE II. - Valeurs d'action d'exposition Art. V.1-3. - § 1er. Pour l'exposition au froid, les valeurs d'action d'exposition sont fixées en fonction de la charge physique de travail. La température de l'air ne peut pas être inférieure à : a) 18° C pour un travail très léger;b) 16° C pour un travail léger;c) 14° C pour un travail moyen;d) 12° C pour un travail lourd;e) 10° C pour un travail très lourd. § 2. Pour l'exposition à la chaleur, les valeurs d'action d'exposition sont fixées à partir de l'indice WBGT en fonction de la charge physique de travail. La valeur de cet indice ne peut pas être supérieure à : a) 29 pour un travail léger ou très léger;b) 26 pour un travail moyen;c) 22 pour un travail lourd;d) 18 pour un travail très lourd. L'indice WBGT peut être soit directement mesuré soit calculé à partir du mesurage des paramètres climatiques visés à l'article V.1-1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° permettant d'obtenir une valeur équivalente à cet indice WBGT. Le calcul de l'indice WBGT peut se faire selon des méthodes comme celles publiées sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE III. - Programme de mesures techniques et organisationnelles Art. V.1-4. - § 1er. Lorsque les températures régnantes peuvent transgresser, pour des raisons technologiques ou climatiques, les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, l'employeur procède préalablement, sur base de l'analyse des risques visée à l'article V.1-1, à l'établissement d'un programme de mesures techniques et organisationnelles afin de prévenir ou de limiter au minimum l'exposition, selon le cas, au froid ou à la chaleur et les risques qui en découlent. Les mesures techniques et organisationnelles visées à l'alinéa 1er se rapportent notamment : 1° aux mesures techniques qui agissent sur la température de l'air ambiant, l'humidité de l'air, les rayonnements thermiques ou la vitesse de l'air, notamment l'aménagement de dispositifs de ventilation artificielle, selon les dispositions relatives à l'aération des lieux de travail, la captation et l'évacuation de vapeurs ou de gaz chauds et humides, la pose de cloisons réfléchissantes et l'utilisation d'humidificateurs ou de déshumidificateurs d'air;2° à la diminution de la charge de travail physique par l'adaptation des équipements de travail ou des méthodes de travail;3° aux méthodes de travail alternatives qui diminuent la nécessité de l'exposition au froid excessif ou à la chaleur excessive;4° à la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition; 5° à l'adaptation des horaires de travail ou de l'organisation du travail de sorte que la durée d'exposition du travailleur à la chaleur excessive soit diminuée et, si nécessaire, des périodes de présence au poste de travail soient alternées avec des temps de repos à passer sur place ou dans les locaux de repos, qui répondent aux prescriptions visées à l'article III.1-61 et à l'annexe III.1-1; 6° à la fourniture de vêtements qui protègent les travailleurs contre l'exposition au froid excessif ou à la chaleur excessive et contre l'humidité ou le rayonnement thermique;7° à la mise à disposition, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes ou chaudes appropriées. L'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos visés à l'alinéa 2, 5°, est déterminée dans l'ordre suivant : : 1° l'employeur qui applique la norme NBN EN ISO 7243, la norme NBN EN ISO 7933 ou la norme NBN EN ISO 9886 est présumé avoir pris des mesures appropriées relatives à l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos;2° si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1°, l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos est fixée après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et après l'accord préalable des représentants des travailleurs au sein du Comité, ou à défaut, de la délégation syndicale; 3° si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1° et si l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos ne peut pas être fixée en application du 2°, cette alternance est fixée conformément aux dispositions d'une convention collective de travail conclue dans la commission paritaire dont relève l'employeur et rendue obligatoire par arrêté royal, pour autant que ces dispositions garantissent une protection comparable à celle déterminée à l'annexe V.1-1; 4° si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1° et si l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos ne peut pas être fixée en application du 2° ou 3°, l'employeur applique les dispositions reprises à l'annexe V.1-1. § 2. Le programme visé au § 1er décrit par poste de travail ou par groupe de postes de travail, par fonction ou groupe de fonctions, les mesures techniques et organisationnelles qui seront prises en application du présent titre. Il est adapté à chaque fois que des modifications se produisent pour un ou plusieurs des éléments qui ont donné lieu à l'élaboration de ce programme. § 3. Le programme visé au § 1er est soumis pour avis au conseiller en prévention compétent et au Comité et il est joint au plan global de prévention. L'employeur exécute ce programme dès que les valeurs d'action sont transgressées. § 4. Le programme visé au présent article ne porte pas préjudice à l'application des prescriptions minimales visées aux articles V.1-5 à V.1-13. CHAPITRE IV. - Mesures en cas de froid excessif Section 1re. - Froid excessif d'origine technologique Art. V.1-5. - Lorsque les températures régnantes pour des raisons technologiques dans des locaux réfrigérés sont inférieures aux températures minimales visées à l'article V.1-3, § 1er, alinéa 2, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° les travailleurs sont pourvus de vêtements de travail et EPI adéquats;2° la vitesse de l'air dans ces locaux en présence des travailleurs est réduite à un niveau minimal, compatible avec le fonctionnement des installations;3° des moyens techniques sont prévus pour sécher les vêtements de protection après usage;4° des boissons chaudes sont mises à disposition des travailleurs, sans que cela entraîne des frais pour les travailleurs. En outre, chaque fois que le conseiller en prévention-médecin du travail l'estime nécessaire pour la santé des travailleurs, l'employeur prévoit un temps de repos dans un local de repos et ceci conformément aux dispositions de l'article V.1-4, § 1er, alinéa 3. Section 2. - Froid excessif d'origine climatique Art. V.1-6. - Durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante, les locaux de travail ouverts ainsi que les lieux de travail en plein air sont pourvus de dispositifs de chauffage en nombre suffisant. Lorsque les conditions climatiques l'exigent et en tout cas lorsque la température extérieure est inférieure à 5 ° C, ces dispositifs de chauffage doivent être mis en marche. Sous réserve de l'accord préalable des représentants des travailleurs au sein du Comité ou, à défaut, de la délégation syndicale, ces appareils de chauffage peuvent être installés dans des locaux, dans des constructions provisoires ou à d'autres endroits, afin d'offrir la possibilité aux travailleurs de se réchauffer périodiquement. Art. V.1-7. - Par température extérieure inférieure à 5 ° C, il est interdit aux exploitants de magasins de détail d'occuper des travailleurs aux comptoirs d'exposition ou de vente placés à l'extérieur et aux abords immédiats du magasin. Par température extérieure inférieure à 10 ° C, les travailleurs occupés aux dits comptoirs doivent disposer d'un dispositif de chauffage suffisamment puissant, à moins que des mesures ne soient prises afin que ces travailleurs puissent se réchauffer régulièrement et aussi souvent que nécessaire. En outre, ces travailleurs disposent d'un plancher permettant d'éviter le contact direct avec le sol et ils sont protégés autant que possible contre les intempéries. Ces travailleurs ne peuvent effectuer ce travail avant 8 heures ou après 19 heures, ni pendant plus de 2 heures sans interruption d'au moins une heure, ni pendant plus de 4 heures par jour. CHAPITRE V. - Mesures en cas de chaleur excessive Section 1re. - Chaleur excessive d'origine technologique Art. V.1-8. - Lorsque, dans les locaux de travail fermés, la chaleur excessive d'origine technologique due à la convection est établie et que les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 sont transgressées au niveau du poste de travail comportant la charge la plus lourde, l'employeur installe des dispositifs de ventilation artificielle ou un système d'aspiration conformément aux dispositions concernant l'aération des lieux de travail. Art. V.1-9. - Lorsque la chaleur excessive d'origine technologique est causée par des rayonnements et que les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 sont transgressées, des écrans de protection ou des vêtements de protection réfléchissants ou des vêtements de protection avec un système de refroidissement incorporé sont utilisés. Art. V.1-10. - Si les mesures prescrites aux articles V.1-8 et V.1-9 ne peuvent pas être prises ou s'avèrent inefficaces, la durée de l'exposition à la chaleur est réduite. Cette réduction est opérée en alternant des périodes de présence au poste de travail concerné avec des temps de repos sur place ou dans des locaux de repos, qui répondent aux prescriptions visées à l'article III.1-61 et à l'annexe III.1-1. L'alternance des temps de présence au poste de travail et des temps de repos est déterminée conformément aux dispositions de l'article V.1-4, § 1er, alinéa 3. En outre, l'employeur veille à la distribution, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes, conformément à l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail, afin de compenser la déshydratation résultant des conditions de travail. Section 2. - Chaleur excessive d'origine climatologique Art. V.1-11. - Lorsque les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 sont transgressées, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° si le dépassement continue, l'employeur installe dans un délai de 48 heures prenant cours au moment de la constatation du dépassement, dans les locaux de travail des dispositifs de ventilation artificielle conformément aux dispositions concernant l'aération des lieux de travail; 2° si le dépassement continue après que le délai mentionné au point 1° est dépassé, l'employeur établit un régime de présence limitée au poste de travail et de temps de repos comme prévu à l'article V.1-10, alinéas 2 et 3; 3° l'employeur veille à la distribution, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes, conformément à l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail, afin de compenser la déshydratation résultant des conditions de travail. Lorsque le dépassement des valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 trouve son origine aussi bien dans des facteurs technologiques que dans des facteurs climatologiques l'employeur applique les dispositions des articles V.1-8 à V.1-10. Art. V.1-12. - Les travailleurs sont protégés contre les rayonnements solaires par toute installation qui s'y prête ou en adaptant l'organisation du travail. Les travailleurs exposés à un rayonnement solaire direct disposent d'EPC ou d'EPI. Section 3. - Exposition de courte durée à une chaleur excessive grave lors d'interventions Art. V.1-13. - Lors d'une exposition de courte durée à une chaleur excessive grave lors d'interventions, la durée maximale d'exposition et l'organisation du travail sont déterminées au préalable par le conseiller en prévention-médecin du travail. Celui-ci peut décider d'organiser pendant l'exposition une surveillance des paramètres physiologiques du travailleur concerné, afin d'éviter un dépassement des limites physiologiques. CHAPITRE VI. - Surveillance de la santé Art. V.1-14. - § 1er. Les travailleurs sont soumis à une surveillance de la santé appropriée lorsque, du fait de leur travail quotidien normal, ils sont exposés régulièrement pour des raisons technologiques : 1° au froid, lorsque la température est inférieure à 8 ° C; 2° à la chaleur, lorsque les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 ont été transgressées. Cette surveillance de la santé est effectuée avant que le travailleur ne soit mis au travail et est répétée annuellement. § 2. Les travailleurs sont soumis à une surveillance de la santé appropriée, quand ils sont occupés habituellement à l'extérieur. § 3. La surveillance de la santé visée au présent article est effectuée conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4. CHAPITRE VII. - Travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles Art. V.1-15. - En vue de pouvoir protéger des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles contre les risques qui leur sont spécifiques, l'employeur adapte, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, les mesures prévues aux chapitres III à VI du présent titre aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes. CHAPITRE VIII. - Information et formation des travailleurs Art. V.1-16. - Les travailleurs qui sont exposés au froid ou à la chaleur excessifs reçoivent des informations et une formation en rapport avec ces risques, concernant notamment : 1° les résultats de l'analyse des risques, des évaluations et des mesurages de l'exposition en application du chapitre Ier du présent titre et les lésions que pourraient entraîner cette exposition;2° les valeurs d'action visées au chapitre II du présent titre;3° les mesures prises en application du présent titre en vue de prévenir ou de limiter au minimum les risques résultant d'une exposition au froid où à la chaleur;4° l'importance et la façon de dépister et de signaler des symptômes physiques à attribuer au froid excessif ou à la chaleur excessive;5° l'importance de l'influence des caractéristiques individuelles sur la contrainte thermique;6° les comportements et pratiques professionnelles sûrs, afin de limiter au minimum l'exposition;7° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé en application du livre Ier, titre 4. TITRE 2. - BRUIT CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. V.2-1. - Le présent titre s'applique aux activités dans l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être exposés, du fait de leur travail, à des risques dus au bruit. Art. V.2-2. - Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° exposition: la mesure dans laquelle le bruit a un effet sur le corps humain;2° mesurage: le mesurage proprement dit, l'analyse et le calcul du résultat. Art. V.2-3. - Aux fins du présent titre, les paramètres physiques suivants sont utilisés comme indicateurs du risque et sont définis de la façon suivante : 1° pression acoustique de crête (Pcrête) : valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C;2° niveau d'exposition quotidienne au bruit (LEX, 8h) (dB(A) re.20 µPa) : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures, définie par la norme NBN ISO 1999:1992*, au point 3.6. Cette notion couvre tous les bruits présents au travail, y compris le bruit impulsif; 3° niveau d'exposition hebdomadaire au bruit (LEX, 8h) : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures, définie par la norme NBN ISO 1999:1992, au point 3.6 (note 2). CHAPITRE II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action Art. V.2-4. - Aux fins du présent titre, les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action par rapport aux niveaux d'exposition quotidiens au bruit et à la pression acoustique de crête sont fixées à : 1° valeurs limites d'exposition : LEX, 8h = 87 dB(A) et Pcrête = 200 Pa respectivement (140 dB(C) par rapport à 20 µPa);2° valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action : LEX, 8h = 85 dB(A) et Pcrête = 140 Pa respectivement (137 dB(C) par rapport à 20 µPa);3° valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action : LEX, 8h = 80 dB(A) et Pcrête = 112 Pa respectivement (135 dB(C) par rapport à 20 µPa). Art. V.2-5.- Pour l'application des valeurs limites d'exposition, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d'exposition déclenchant l'action ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs. CHAPITRE III. - Détermination et évaluation des risques Art. V.2-6. - Dans le cadre de l'analyse des risques et des mesures de prévention basées sur l'analyse des risques conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur évalue si les travailleurs sont ou peuvent être exposés à des risques liés au bruit lors de l'exécution de leur travail. Dans le cas où il ressort de l'évaluation mentionnée dans l'alinéa 1er que les travailleurs sont ou peuvent être exposés à des risques liés au bruit lors de l'exécution de leur travail, l'employeur évalue et si nécessaire mesure le niveau de l'exposition des travailleurs au bruit. Art. V.2-7. - Les méthodes et appareillages utilisés pour l'évaluation et le mesurage visés à l'article V.2-6 sont adaptés aux conditions existantes, compte tenu notamment des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d'exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l'appareil de mesurage. Les méthodes et les appareillages visés à l'alinéa 1er permettent de déterminer les paramètres définis à l'article V.2-3 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article V.2-4 sont dépassées. Les méthodes visées à l'alinéa 1er peuvent consister en des échantillonnages qui sont représentatifs de l'exposition individuelle du travailleur. Art. V.2-8. - L'employeur fait appel, selon le cas, à son service interne ou externe pour l'évaluation et le mesurage visés à l'article V.2-6, alinéa 2, qui doivent être effectués de façon compétente et à des intervalles appropriés. Au cas où le service interne ou externe ne possède pas de compétence pour l'évaluation et le mesurage visés à l'alinéa 1er, l'employeur fait appel à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage du bruit. Art. V.2-9. - Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du niveau d'exposition au bruit sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure. Art. V.2-10. - Pour l'évaluation des résultats des mesurages, on prend en compte l'incertitude de mesurage qui est déterminée conformément aux pratiques de la métrologie. Art. V.2-11. - Dans le cadre de l'évaluation des risques et des mesures de prévention qui en découlent conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur prête une attention particulière aux éléments suivants : 1° le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif; 2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article V.2-4; 3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;4° dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances ototoxiques d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations;5° toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents;6° les renseignements sur les émissions sonores fournis par les fabricants des équipements de travail conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines;7° l'existence d'équipements de travail de remplacement conçus pour réduire les émissions sonores;8° la prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur;9° une information appropriée recueillie lors de la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible;10° la mise à disposition de protecteurs auditifs ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation. Art. V.2-12. - L'employeur évalue les risques conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2 et mentionne les mesures qui sont prises conformément aux articles V.2-13 à V.2-18 afin d'éviter ou de diminuer l'exposition. L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée et est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité. CHAPITRE IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition Art. V.2-13. - En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum. La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1er de la loi, et prend en considération, notamment : 1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit;2° le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible, y compris la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des équipements soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines, et dont l'objectif ou l'effet est de limiter l'exposition au bruit;3° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;4° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit;5° des moyens techniques pour réduire : a) le bruit aérien, notamment par écrans, capotages, revêtements à l'aide de matériaux à absorption acoustique;b) le bruit de structure, notamment en amortissant le bruit ou par l'isolation;6° des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;7° la réduction du bruit par une meilleure organisation du travail : a) limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;b) des horaires de travail adaptés, ainsi que suffisamment de périodes de repos. Art. V.2-14. - Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article V.2-6, lorsque les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action visées à l'article V.2-4, 2° sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées à l'article V.2-13. Art. V.2-15. - Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article V.2-6, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action, visées à l'article V.2-4, 2°, font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie. Art. V.2-16. - L'exposition du travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article V.2-5, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition visées à l'article V.2-4, 1°. Si, en dépit des mesures prises pour mettre en oeuvre le présent titre, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur : 1° prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition, 2° détermine les causes de l'exposition excessive, et 3° adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence. Art. V.2-17. - Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation. Art. V.2-18. - En vue de pouvoir protéger des groupes à risques particulièrement sensibles contre les risques qui leur sont spécifiques, l'employeur adapte les mesures prévues aux articles V.2-13 à V.2-15 et à l'article V.2-17 aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes. CHAPITRE V. - Protection individuelle Art. V.2-19. - Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs et utilisés par ceux-ci conformément aux dispositions du livre IX, titre 2 et de l'article 6 de la loi et dans les conditions suivantes : 1° lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, visées à l'article V.2-4, 3°, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs; 2° lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action, visées à l'article V.2-4, 2°, les travailleurs utilisent des protecteurs auditifs individuels; 3° les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible. L'employeur est tenu de vérifier l'efficacité des mesures prises en application du présent article et veille à ce que les travailleurs portent des protecteurs auditifs. CHAPITRE VI. - Information et formation des travailleurs Art. V.2-20. - Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, visées à l'article V.2-4, 3°, et le Comité reçoivent des informations et une formation en rapport avec les risques découlant de l'exposition au bruit, notamment en ce qui concerne : 1° la nature de ce type de risques;2° les mesures prises en application du présent titre en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent; 3° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article V.2-4; 4° les résultats des évaluations et des mesurages du bruit effectués en application de l'article V.2-6 accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels; 5° l'utilisation correcte de protecteurs auditifs;6° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe; 7° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de leur santé et le but de cette surveillance de la santé, conformément aux articles V.2-22 à V.2-26; 8° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit. CHAPITRE VII. - Consultation et participation des travailleurs Art. V.2-21. - La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions du livre II, titre 7, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent titre. Le Comité est consulté et participe notamment : 1° à l'évaluation des risques et la détermination des mesures à prendre, visées aux articles V.2-6 à V.2-12; 2° aux mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l'exposition au bruit, visées aux articles V.2-13 à V.2-15 et aux articles V.2-17 et V.2-18; 3° au choix de protecteurs auditifs individuels visés à l'article V.2-19, 3°. CHAPITRE VIII. - Surveillance de la santé Art. V.2-22. - Les travailleurs occupés à une activité à risque dû au bruit, dont l'exposition dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action visées à l'article V.2-4, 3°, sont soumis à une surveillance de la santé appropriée, selon les dispositions du livre Ier, titre 4. Art. V.2-23. - Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article V.2-22, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4. Art. V.2-24. - Préalablement à l'affectation d'un travailleur à une activité telle que visée à l'article V.2-22, celui-ci est soumis à une évaluation de santé préalable. Cette évaluation de santé préalable comprend le contrôle de l'audition par un examen audiométrique préventif effectué selon les prescriptions de la norme ISO 6189*. Art. V.2-25. - Le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé périodique incluant un examen audiométrique dans les 12 mois qui suivent la première évaluation. La périodicité de l'évaluation de santé périodique est fixée comme suit : 1° tous les ans pour les travailleurs qui sont exposés à une exposition quotidienne moyenne égale ou supérieure à 87 dB(A) ou à une pression acoustique de crête de 140 dB;2° tous les trois ans pour les travailleurs qui sont exposés à une exposition quotidienne moyenne égale ou supérieure à 85 dB(A) ou à une pression acoustique de crête de 137 dB;3° tous les cinq ans pour les travailleurs qui sont exposés à une exposition quotidienne moyenne égale ou supérieure à 80 dB(A) ou à une pression acoustique de crête de 135 dB. Art. V.2-26. - Lorsque les résultats de l'évaluation de santé périodique font apparaître qu'un travailleur est atteint d'une altération identifiable de l'audition : 1° le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur du résultat qui le concerne; 2° l'employeur : a) revoit l'analyse des risques visée à l'article V.2-6; b) revoit les mesures de prévention prises pour supprimer ou réduire les risques, telles que visées aux articles V.2-13 à V.2-15 et aux articles V.2-17 à V.2-19; c) tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du fonctionnaire chargé de la surveillance pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles V.2-13 à V.2-15 et V.2-17 et V.2-19, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition; d) veille à ce que tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue soient soumis à une évaluation de santé. CHAPITRE IX. - Dérogations Art. V.2-27. - Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail, l'utilisation complète et appropriée des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, une dérogation aux dispositions des articles V.2-16 et V.2-19, alinéa 1er, 1° et 2° peut être accordée. Art. V.2-28. - Aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs d'exposition déclenchant l'action, le niveau d'exposition quotidien au bruit peut être remplacé par le niveau hebdomadaire, si les conditions suivantes sont réunies : 1° il s'agit d'activités pour lesquelles l'exposition quotidienne au bruit varie notablement selon la journée de travail;2° les circonstances sont dûment motivées;3° le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A);4° des mesures appropriées sont prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités. Art. V.2-29. - Les dérogations visées aux articles V.2-27 et V.2-28 sont accordées par le Ministre ou par le fonctionnaire à qui il a donné délégation à cet effet. Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de dérogation de l'employeur, celui-ci est considéré comme favorable. Art. V.2-30. - La demande de dérogation est adressée par écrit à la direction générale HUT. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du Comité pendant laquelle l'avis des membres du Comité sur la demande a été recueilli, et de l'avis du service interne ou externe compétent. La demande contient également la mention des circonstances et causes particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation ainsi que les mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en résultent soient réduits au minimum. Art. V.2-31. - L'autorisation de déroger contient : 1° les conditions garantissant que les risques résultant du fait de déroger soient, compte tenu des circonstances particulières, réduits au minimum;2° l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une surveillance renforcée de leur santé. Art. V.2-32. - L'autorisation de déroger est valable pendant quatre ans. Une nouvelle demande est introduite au plus tard un mois avant l'expiration de la durée de validité en cours. L'autorisation de déroger devient caduque à l'expiration de la durée de validité si la demande n'est pas introduite dans le délai précité. Art. V.2-33. - Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la surveillance constate pendant la durée de validité de la dérogation que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, ils en informent immédiatement par écrit le fonctionnaire dirigeant HUT. Le cas échéant, après que l'employeur ait été entendu, l'autorisation de dérogation accordée est abrogée. L'employeur est tenu informé de la décision motivée d'abroger la dérogation. TITRE 3. - VIBRATIONS CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. V.3-1. - Le présent titre s'applique à toutes les activités dans l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations mécaniques. Art. V.3-2. - Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° vibrations transmises au système main-bras : vibrations mécaniques qui, lorsqu'elles sont transmises au système main-bras chez l'homme, entraînent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires;2° vibrations transmises à l'ensemble du corps : vibrations mécaniques qui, lorsqu'elles sont transmises à l'ensemble du corps, entraînent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale;3° exposition : la mesure dans laquelle des vibrations mécaniques sont exercées sur le corps humain;4° Mesurage : toute opération de mesurage y compris l'analyse et le calcul du résultat. CHAPITRE II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action Art. V.3-3. - Pour les vibrations transmises au système main-bras, la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 5 m/s2 et la valeur d'exposition journalière normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est fixée à 2,5 m/s2. L'exposition aux vibrations transmises au système main-bras est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe V.3-1, partie A, point 1. Art. V.3-4. - Pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps, la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2 et la valeur d'exposition journalière normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est fixée à 0,5 m/ s2. L'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe V.3-1, partie B, point 1. CHAPITRE III. - Détermination et évaluation des risques Art. V.3-5. - Lors de l'application des obligations visées au livre Ier, titre 2 et notamment dans les articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur détermine tout d'abord si des vibrations mécaniques se produisent ou peuvent se produire pendant le travail. Si tel est le cas, l'employeur évalue, et, si nécessaire, mesure l'exposition des travailleurs à ces vibrations mécaniques. Le mesurage s'effectue conformément à l'annexe V.3-1, partie A, point 2, ou partie B, point 2, selon le cas. En cas de contestation par le Comité des résultats des mesurages, ces mesurages sont confiés à un service ou à un laboratoire agréé. Art. V.3-6. - Pour évaluer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques, on peut avoir recours à l'observation des pratiques de travail spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à l'amplitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou aux types d'équipements utilisés dans les conditions particulières d'utilisation, y compris aux informations de cette nature fournies par le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d'une opération de mesurage qui exige l'utilisation de certains appareils et d'une méthode adaptée. Si les données récoltées sont insuffisantes pour déterminer si les valeurs limites sont respectées, elles sont complétées par des mesurages tels que prévus à l'article V.3-5, alinéas 2 et 3. A la demande du conseiller en prévention compétent ou des représentants des travailleurs au sein du Comité, l'employeur fait en tout cas réaliser des mesurages tels que prévus à l'article V.3-5, alinéas 2 et 3. Art. V.3-7. - L'évaluation et le mesurage visés à l'article V.3-6 sont planifiés et effectués d'une façon compétente et à des intervalles appropriés. Ils font partie intégrante du système dynamique de gestion des risques, visé à l'article I.2-2. Au cas où l'employeur ne possède pas la compétence requise pour réaliser ces mesurages et évaluations, il fait appel, en application de l'article II.1-13, alinéa 4, à un conseiller en prévention compétent en la matière d'un service externe ou à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des vibrations mécaniques. Art. V.3-8. - Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du niveau d'exposition aux vibrations mécaniques sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure. Art. V.3-9. - En exécutant les obligations visées au livre Ier, titre 2 et notamment dans les articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants : 1° le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés; 2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées aux articles V.3-3 et V.3-4; 3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particulièrement sensibles;4° toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements;5° les renseignements fournis par les fabricants des équipements de travail conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines;6° l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques;7° la prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur;8° des conditions de travail particulières, comme les basses températures;9° une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible. Art. V.3-10. - L'employeur dispose d'un plan global de prévention, conformément à l'article I.2-8, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° et y mentionne en plus les mesures de prévention qui sont prises conformément aux articles V.3-11 à V.3-15. L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée. En l'absence d'une évaluation plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux vibrations mécaniques la rendent inutile. L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité. CHAPITRE IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition Art. V.3-11. - En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou réduits au minimum. La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1er de la loi. Art. V.3-12. - Sur la base de l'évaluation des risques visée au chapitre III du présent titre, lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action fixées aux articles V.3-3 et V.3-4 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment : 1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des vibrations mécaniques;2° le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations possible;3° la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des poignées atténuant les vibrations transmises au système main-bras;4° des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;5° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;6° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques;7° la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;8° l'organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de périodes de repos;9° la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements qui protègent contre le froid et l'humidité. Art. V.3-13. - En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux supérieurs aux valeurs limites d'exposition, visées aux articles V.3-3 et V.3-4. Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en application du présent titre, la valeur limite d'exposition a été dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du dépassement de la valeur limite d'exposition et il adapte, en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement. Art. V.3-14. - En vue de pouvoir protéger des groupes à risques particulièrement sensibles, l'employeur adapte les mesures prévues aux articles V.3-11 à V.3-13 aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes. CHAPITRE V. - Information et formation des travailleurs Art. V.3-15. - Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques sur le lieu de travail et le Comité reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques prévue dans l'article V.3-5 concernant notamment : 1° les mesures prises en application du présent titre en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques;2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action;3° les résultats des évaluations et des mesures des vibrations mécaniques effectuées en application du chapitre III du présent titre et les lésions que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés;4° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de lésions;5° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de leur santé ou bien y sont soumis obligatoirement en application du livre Ier, titre 4;6° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition à des vibrations mécaniques. CHAPITRE VI. - Consultation et participation des travailleurs Art. V.3-16. - La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions du livre II, titre 7, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent titre. CHAPITRE VII. - Surveillance de la santé Art. V.3-17. - La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute affection liée à l'exposition à des vibrations mécaniques. Art. V.3-18. - Les travailleurs qui sont exposés à des vibrations mécaniques sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les résultats de l'évaluation des risques ne révèlent pas de risques pour leur santé. Art. V.3-19. - Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque : 1° l'exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu'on peut établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé;2° il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail particulières du travailleur;3° il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets nocifs pour la santé. Art. V.3-20. - Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4. Art. V.3-21. - En tout état de cause, le travailleur exposé à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action visées aux articles V.3-3 et V.3-4 est soumis à une surveillance de la santé appropriée. Art. V.3-22. - Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article V.3-18, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4. Art. V.3-23. - Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître que l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques est telle qu'un lien peut être établi entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé : 1° le travailleur est informé, par le conseiller en prévention-médecin du travail, du résultat qui le concerne personnellement.Il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il peut se soumettre après la fin de l'exposition; 2° l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical;3° l'employeur : a) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément au chapitre III du présent titre;b) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre IV du présent titre;c) tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre IV du présent titre, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition;d) organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable.En pareil cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises à une surveillance de la santé. CHAPITRE VIII. - Dérogations Art. V.3-24. - Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les employeurs peuvent, pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des circonstances dûment justifiées, déroger à l'article V.3-13 en ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter la valeur limite d'exposition malgré la mise en oeuvre de mesures techniques et/ou organisationnelles. Art. V.3-25. - Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition déclenchant l'action visées aux articles V.3-3 et V.3-4, mais varie sensiblement d'un moment à l'autre et peut, occasionnellement, être supérieure à la valeur limite d'exposition, l'application des dispositions visées à l'article V.3-13 n'est pas obligatoire à condition que la valeur moyenne de l'exposition calculée sur une durée de 40 heures demeure inférieure à la valeur limite d'exposition et que l'employeur démontre que les risques dus au régime d'exposition auquel est soumis le travailleur sont moins élevés que ceux dus à un niveau d'exposition correspondant à la valeur limite. Art. V.3-26. - Les dérogations aux obligations de l'article V.3-13, visées aux articles V.3-24 et V.3-25, sont accordées par le Ministre ou par le fonctionnaire auquel il a donné délégation à cet effet. Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de dérogation de l'employeur, l'avis est présumé favorable. Art. V.3-27. - La demande de dérogation est adressée sous forme écrite à la direction générale HUT. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du Comité pendant laquelle l'avis des membres du Comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du service interne ou externe compétent. La demande contient également la mention des circonstances et causes particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation ainsi que la proposition des mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en résultent seront réduits au minimum. Art. V.3-28. - En dehors des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent seront réduits au minimum, l'autorisation de la dérogation contient l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une surveillance renforcée de leur santé. Art. V.3-29. - Les autorisations accordées sont valables pendant quatre ans. Une nouvelle demande est introduite au moins un mois avant la date d'expiration de la dérogation, à défaut, la dérogation prend fin à sa date d'expiration. Art. V.3-30. - Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la surveillance constate, pendant la durée de validité de la dérogation, que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, il en informe immédiatement par écrit le fonctionnaire dirigeant HUT. Le cas échéant, après que l'employeur a été entendu, l'autorisation de dérogation accordée est abrogée. L'employeur est tenu informé de la décision motivée de l'abrogation de la dérogation. TITRE 4. - TRAVAUX EN MILIEU HYPERBARE CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. V.4-1. - Le présent titre s'applique aux activités au cours desquelles les travailleurs occupés à des travaux en immersion ou à des travaux en caisson à air comprimé sont exposés à un milieu hyperbare. Sont exclus du champ d'application : 1° les travaux en immersion effectués sans appareil respiratoire;2° les travaux en immersion au cours desquels les travailleurs utilisent des submersibles ou des chambres submersibles ou disposent de vêtements résistant à la pression et ne sont pas exposés à une pression qui est égale ou supérieure à la pression atmosphérique augmentée d'au moins 100 hectopascals. Art. V.4-2. - Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° arrêté royal du 25 janvier 2001 : l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;2° milieu hyperbare : milieu dans lequel les travailleurs sont soumis à une pression qui est égale ou supérieure à la pression atmosphérique locale augmentée d'au moins 100 hectopascals;3° travaux en immersion : travaux en milieu hyperbare effectués sous une surface liquide par des travailleurs munis d'un appareil respiratoire;4° travaux en caissons à air comprimé : travaux effectués en caissons hyperbares, horizontaux et verticaux, et qui constituent un chantier temporaire ou mobile tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001;5° caisson de recompression : enceinte résistant à la pression intérieure et utilisée pour recomprimer les travailleurs et les maintenir sous pression hyperbare;6° travaux de sauvetage: tous travaux en immersion effectués par des travailleurs du service d'incendie ou de la protection civile dans le cadre de leurs missions légales, que ceux-ci aient pour objectif le sauvetage des personnes en cas d'urgence ou qu'elles se rapportent à des exercices. CHAPITRE II. - Travaux en milieu hyperbare Section 1re. - Obligations générales de l'employeur Art. V.4-3. - L'employeur, conformément aux dispositions des articles I.2-6 et I.2-7, effectue une analyse des risques pour tous les travaux à réaliser en milieu hyperbare afin d'évaluer tous les risques pour le bien-être des travailleurs et de déterminer les mesures de prévention à prendre. Art. V.4-4. - L'employeur effectue l'analyse des risques, en collaboration avec le conseiller en prévention compétent du service interne et le conseiller en prévention-médecin du travail concerné, et tient, en outre, compte des …

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