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16 MAI 2024. - Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune (1)
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : Partie 1re. - Dispositions introductives Livre 1er. - Généralités
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par: 1° entité bicommunautaire: l'ensemble formé par les Services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes; 2° organisme administratif autonome (ci-après dénommé OAA): toute personne morale, autre que la Commission communautaire commune, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public établie par l'Institut des Comptes Nationaux (ci-après dénommé ICN) dans le sous-secteur « administrations d'Etats fédérés » (S.1312) au sens du système européen des comptes, et qui est considérée par l'ICN comme étant sous le contrôle politique exclusif de la Commission communautaire commune;
Les OAA sont répartis entre: a) les organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA1, créés par un texte législatif, dotés de la personnalité juridique et soumis directement à l'autorité du Collège réuni;b) les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, ci-après dénommés OAA2, dotés de la personnalité juridique, non visés au point a);3° système européen des comptes (ci-après dénommé SEC): l'annexe A au règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne;4° Services du Collège réuni: les services dont dispose en propre le Collège réuni au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.Pour l'application de la présente ordonnance, les cabinets des Membres du Collège réuni sont assimilés aux Services du Collège réuni, sauf indication contraire expresse; 5° ordonnateur: la personne initiatrice d'une opération visant à exécuter le budget et chargée, à ce titre, de prendre les décisions pour réaliser les recettes et effectuer les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité;6°
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Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2)
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Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2)
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;7° programme de stabilité: le programme de stabilité visé à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;8° programme national de réforme: le programme national de réforme, visé à l'article 2-bis, 2, d) du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques tel que modifié par le Règlement (CE) n° 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le Règlement (CE) n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et par Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;9° classification économique: la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre l'Etat, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale;10° organe d'administration: l'organe de l'OAA2 chargé de fixer les orientations stratégiques de celui-ci.Dans de nombreux OAA2, cet organe est généralement appelé le conseil d'administration; 11° subvention: toute forme de soutien financier octroyé par une entité comptable, et destiné à soutenir une action réalisée par le bénéficiaire de la subvention et qui sert l'intérêt général, quelle que soit la dénomination donnée à ce soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé;12° entité comptable: les Services du Collège réuni ou chaque OAA;13° obligation récurrente: l'obligation dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur le budget de l'année de sa naissance représente une charge sans lien économique avec cette année-là;14° organe de direction: l'organe chargé de la gestion opérationnelle d'un OAA, au sein duquel siègent, le cas échéant, les fonctionnaires dirigeants de cet OAA;15° organe de surveillance (OS): l'organe chargé du contrôle et de l'encadrement des comptables-trésoriers qui gèrent les comptes bancaires des entités comptables;16° OAA OS: l'OAA ayant signé une convention de service avec l'organe de surveillance par défaut mentionné dans l'article 117, § 1er, alinéa 2;17° état global: le montant total des soldes d'un ensemble de comptes bancaires ouverts auprès du caissier en vertu du contrat de caissier;18° contrat de caissier: le contrat de services conclu entre la Commission communautaire commune et une institution bancaire qui reprend les missions et les prestations attendues du caissier;19° fonds disponibles: les liquidités dont disposent les comptables-trésoriers de l'entité bicommunautaire conformément au cadre légal et réglementaire et selon les dispositions du contrat de caissier;20° recettes propres: les recettes autres que celles qui proviennent de transferts de montants en provenance des Services du Collège réuni ou d'un OAA;21° audit interne: l'activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation;22° don: toute forme de transfert de moyens par une entité comptable ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute action d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire;23° prix: toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par une entité comptable au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités.Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à l'entité comptable; 24° RGPD: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);25° déclaration gouvernementale: déclaration du Président du Collège réuni devant l'Assemblée réunie dans laquelle le nouveau Collège réuni, au début de la nouvelle législature, expose sa politique, contenue dans l'accord de gouvernement, pour cette législature et que le Collège réuni soumet au vote de confiance de l'Assemblée réunie;26° comptable compétent: le comptable des Services du Collège réuni pour les Services du Collège réuni, le comptable d'un OAA pour cet OAA, et le comptable bicommunautaire pour l'entité bicommunautaire et pour les matières reprises dans les articles de l'ordonnance où le comptable bicommunautaire est mentionné spécifiquement;27° auditeur de groupe: l'auditeur responsable de la mission de contrôle au niveau du groupe et de son exécution, ainsi que de la déclaration de certification du compte général du groupe, qui comprend les données financières des OAA2 contrôlées par un autre auditeur;28° certification: opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général. Livre 2. - Le champ d'application
Art. 3.La présente ordonnance est d'application à l'entité bicommunautaire.
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, seulement les OAA2 dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses est supérieur à 7 millions d'euros, sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance.
Ce seuil de 7 millions est annuellement indexé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. Le seuil indexé est repris chaque année dans le dispositif du budget des dépenses.
Le Collège réuni procède à une nouvelle évaluation du seuil visé au troisième alinéa tous les trois ans. Le Collège réuni peut néanmoins procéder à cette évaluation avant l'expiration du délai de trois ans en cas de changements susceptibles d'avoir un impact important sur le budget de l'entité bicommunautaire ou au moment où un OAA2 commence à faire partie de l'entité bicommunautaire. § 2. Pour les OAA2 dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses dépasse le seuil, mentionné au paragraphe 1er, mais qui: 1° n'étaient pas encore repris au budget de la Commission communautaire commune avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou;2° ne dépassaient pas le seuil lors d'une évaluation antérieure, à savoir la première évaluation au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou une évaluation ultérieure telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, par dérogation au paragraphe 1er, seules les obligations reprises ci-dessous s'appliquent, selon les modalités à déterminer par le Collège réuni.L'OAA2 dispose d'un an pour se mettre en conformité.
Les obligations mentionnées dans le premier alinéa sont les suivantes: 1° la transmission en temps utile des budgets annuels initiaux et ajustés sur la base des agrégats dans le cadre de l'élaboration du budget de la Commission communautaire commune;2° la transmission en temps utile de la programmation budgétaire pluriannuelle sur six ans sur la base des agrégats dans le cadre de l'élaboration du budget de la Commission communautaire commune;3° au minimum la transmission trimestrielle de l'exécution budgétaire sur la base des agrégats du budget;4° la transmission de toute information comptable, dont les comptes généraux, et de trésorerie. § 3. Les OAA2 dont le montant total de leurs recettes et de leurs dépenses sont inférieures ou égaux à 7 millions d'euros, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance, mais doivent soumettre leurs comptes annuels au Collège réuni dans les délais impartis.
Par année budgétaire, les subventions à liquider, lors de l'élaboration du budget, ou liquidées, lors de l'exécution du budget, en faveur de ces OAA2 sont reprises comme dépenses SEC dans le calcul du solde de financement SEC de l'année budgétaire. § 4. Les OAA qui ne font pas partie du budget de la Commission communautaire commune à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ont introduit un recours contre l'ICN concernant leur classification dans le sous-secteur S13.12 « administrations d'Etats fédérés » et pour lesquels l'ICN n'a pas encore rendu un jugement définitif, ne sont pas encore considérés comme OAA2. § 5. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, et paragraphe 4, tous OAA qui sont bénéficiaires d'une subvention sont soumis aux dispositions de la Partie 9 concernant l'octroi et le contrôle de l'emploi des subventions. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le Collège réuni peut décider de soumettre un OAA2, indépendamment de l'évaluation du seuil, aux dispositions de la présente ordonnance qu'il détermine.
Art. 5.§ 1er. Les principes posés dans la Partie 12 de l'ordonnance s'appliquent sans préjudice de réglementations spécifiques qui régiraient déjà les biens des OAA. La Partie 12 de l'ordonnance reste applicable aux OAA, même si ces organismes, après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, ne sont plus totalement ou partiellement classés dans le sous-secteur « administrations d'Etats fédérés » (S.1312) au sens du système européen des comptes par l'ICN. § 2. Par dérogation à l'article 3, la Partie 13 et la partie 14 de l'ordonnance s'appliquent uniquement aux Services du Collège réuni.
Partie 2. - Le budget Livre 1er. - Les principes budgétaires
Art. 6.L'établissement et l'exécution du budget respectent les principes suivants: 1° le principe de l'unité;2° le principe de la vérité budgétaire;3° le principe de l'annualité;4° le principe de l'unité de compte;5° le principe de l'universalité;6° le principe de la spécialité;7° le principe de la bonne gestion financière;8° le principe de la transparence. Livre 2. - Le cadre budgétaire TITRE 1er. - Le budget dans une perspective pluriannuelle CHAPITRE 1er. - La Déclaration gouvernementale et la note budgétaire Art. 7.Une note budgétaire est annexée à la Déclaration gouvernementale.
La note budgétaire est traduite en une estimation budgétaire pluriannuelle.
Le Collège réuni est autorisé à déterminer les modalités d'élaboration et de communication de la note budgétaire et de l'estimation budgétaire pluriannuelle. CHAPITRE 2. - La programmation budgétaire pluriannuelleet les objectifs budgétaires
Art. 8.Conformément à l'article 16/12 de la
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fermer, le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle.
La programmation budgétaire pluriannuelle est conjointement établie avec les notes d'orientation et ensuite avec les lettres d'orientation.
La programmation budgétaire pluriannuelle tient compte des engagements pris dans le cadre du programme de stabilité et du programme national de réforme.
La programmation budgétaire pluriannuelle traduit les options politiques définies en une perspective budgétaire pluriannuelle et fournit une estimation de l'évolution budgétaire pour une période de 6 années.
Le Collège réuni actualise la planification budgétaire pluriannuelle en cas d'ajustement budgétaire.
Art. 9.Lorsque l'objectif budgétaire annuel ou pluriannuel risque de ne pas être atteint, le Collège réuni présente les mesures, telles que visées à l'alinéa suivant, qui doivent garantir que l'objectif budgétaire sera atteint.
Dans l'attente du vote, par l'Assemblée réunie, de l'ajustement du budget qui résulte de l'alinéa 1er, le Collège réuni peut prendre des mesures conservatoires temporaires, et notamment définir des limites en matière d'exécution du budget des dépenses en termes d'engagements comptables.
Ces mesures sont communiquées à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes.
TITRE 2. - Le monitoring interne
Art. 10.Le Collège réuni est autorisé à créer un comité de monitoring budgétaire pour l'entité bicommunautaire.
Art. 11.Le Collège réuni arrête la composition, les missions et les modalités relatives au comité de monitoring budgétaire.
Livre 3. - Le budget des recettes et des dépenses TITRE 1er. - Les crédits budgétaires
Art. 12.Les budgets des recettes et des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA prévoient et autorisent toutes les opérations qui donnent lieu à un dénouement financier et qui sont réalisées pour compte propre avec des tiers.
Les budgets des recettes et des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA peuvent également inclure des opérations SEC spécifiques qui ne donnent pas nécessairement lieu à un dénouement financier.
Les budgets des Services du Collège réuni et des OAA comprennent: 1° en recettes, l'estimation des droits qui seront constatés à leur profit au cours de l'année budgétaire;2° en dépenses: a) les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations juridiques nées ou contractées à leur charge au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations juridiques récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;b) les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés à leur charge en vue d'apurer des obligations juridiques préalablement ou simultanément engagées. Art. 13.Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2)
fermer, et par dérogation à l'article 12, alinéa 3, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non-limitatifs.
Art. 14.Les crédits d'engagement encore disponibles au 31 décembre de l'année budgétaire en cours, sont annulés au plus tard à cette date.
Les crédits de liquidation encore disponibles au budget de l'année budgétaire écoulée, sont annulés au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire suivante.
En dérogation de l'alinéa précédent, les crédits de liquidation concernant des dépenses organiques obligatoires non soumises à l'existence de crédits budgétaires disponibles, des OAA2, encore disponibles au budget de l'année budgétaire écoulée, sont annulés au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire suivante.
TITRE 2. - La structure du budget
Art. 15.Le budget est structuré en missions. Chaque mission correspondant à un domaine de compétence ou à un groupement cohérent de domaines de compétence.
Chaque mission est divisée en divers programmes concourant ensemble à la réalisation d'une politique publique bien définie.
Chaque programme correspond: a) soit à un objectif à long terme du Collège réuni;b) soit à un objectif organisationnel transversal;c) soit aux financements à destination des OAA dont les missions sont en lien avec le domaine de compétence concerné. Les programmes sont divisés en postes de dépenses ou de recettes y relatifs sur la base des agrégats fixés par le Collège réuni et liés à la classification économique.
Art. 16.Le Collège réuni arrête la structure détaillée du budget des recettes et du budget des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA. TITRE 3. - Le rapportage relatif au budget CHAPITRE 1er. - Les projets d'ordonnances budgétaires Section 1re. - Composition
Art. 17.§ 1er. Le projet de budget de la Commission communautaire commune comprend: 1° le dispositif qui accompagne les projets de budgets des recettes des Services du Collège réuni;2° le dispositif qui accompagne les projets de budgets des dépenses des Services du Collège réuni et de budgets des dépenses et des recettes des OAA;3° le tableau budgétaire de projet du budget des recettes des Services du Collège réuni;4° le tableau budgétaire du projet de budget des dépenses des Services du Collège réuni;5° le tableau budgétaire du projet de budget des recettes et des dépenses de chaque OAA1 et OAA2;6° le tableau budgétaire des recettes et des dépenses liées aux missions qui sont déléguées par l'entité bicommunautaire à d'autres instances;7° l'exposé général, visé à l'article 33;8° les notes d'orientation et les lettres d'orientation, telles que visées à l'article 34. § 2. Le budget des recettes de la Commission communautaire commune est composé des documents repris aux points 1° et 3° du paragraphe 1er.
Le budget des dépenses de la Commission communautaire commune est composé des documents repris aux points 2°, 4°, 5° et 6° du paragraphe 1er.
Les documents accompagnant le budget de la Commission communautaire commune sont mentionnés aux points 7° et 8° du paragraphe 1er. Section 2. - Elaboration et approbation
Art. 18.Le Collège réuni décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget.
Le Collège réuni peut demander l'avis de l'Inspection des Finances et des commissaires du Collège réuni sur les propositions budgétaires des Services du Collège réuni, des OAA1 et des OAA2, respectivement.
Art. 19.Les projets de budgets des dépenses et des recettes des Services du Collège réuni et de chaque OAA1 sont élaborés et approuvés par le Collège réuni. Il en va de même pour les amendements d'initiative du Collège réuni y relatifs.
Art. 20.Les projets de budgets des dépenses et des recettes de chaque OAA2 sont, dans les limites de la programmation budgétaire pluriannuelle visée à l'article 8, élaborés et approuvés par son organe d'administration. Les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents pour l'organisme, transmettent les budgets au Collège réuni.
Le Collège réuni prend acte des projets de budgets des OAA2.
Art. 21.Les projets de budgets des dépenses et des recettes de chaque organisme qui effectue une mission déléguée pour l'entité bicommunautaire sont, dans les limites de la programmation budgétaire pluriannuelle visée à l'article 8, élaborés et approuvés par son organe d'administration uniquement pour ce qui concerne la mission déléguée. Les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents de l'organisme, transmettent les budgets au Collège réuni.
Le Collège réuni prend acte des projets de budgets de chaque organisme qui effectue une mission déléguée pour l'entité bicommunautaire.
Art. 22.Le Collège réuni approuve les projets de budgets initiaux des Services du Collège réuni et des OAA1 et prend acte des projets de budgets initiaux des OAA2 et de chaque organisme qui effectue une mission déléguée pour l'entité bicommunautaire avant le 15 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée par ces projets.
Les projets de budgets initiaux sont déposés à l'Assemblée réunie au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée par ces projets. Section 3. - Vote et prise d'acte des projets d'ordonnancespar
l'Assemblée réunie
Art. 23.§ 1er. L'Assemblée réunie vote par programme les budgets initiaux des Services du Collège réuni et des OAA1 au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée par ces projets.
L'Assemblée réunie vote par programme, durant l'année budgétaire, les budgets ajustés des Services du Collège réuni et des OAA1 de l'année en cours. § 2. Les budgets initiaux et ajustés des OAA2 ainsi que les budgets initiaux et ajustés des organismes qui effectuent une mission déléguée telle que visée à l'article 17, 6°, sont notifiés à l'Assemblée réunie. Section 4. - Communication au Collège réuni et sanction
Art. 24.L'absence de transmission, selon l'échéance fixée par le Collège réuni, de la part d'un OAA2 de son projet de budget entraîne la suspension des paiements des subventions des Services du Collège réuni à cet OAA2. CHAPITRE 2. - Le budget des recettes de la Commission communautaire commune
Art. 25.Le dispositif du budget des recettes de la Commission communautaire commune contient l'estimation des droits constatés des Services du Collège réuni et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts. CHAPITRE 3. - Le budget des dépenses de la Commission communautaire commune
Art. 26.Le dispositif du budget des dépenses de la Commission communautaire commune autorise notamment, par programme, les dépenses estimées des budgets des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA1.
Art. 27.Le dispositif du budget des dépenses de la Commission communautaire commune définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses.
Art. 28.Sans préjudice des délégations aux ordonnateurs, le Collège réuni est autorisé à octroyer des subventions, à charge des budgets des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA1, qui n'ont pas de base juridique dans une ordonnance matérielle.
Les OAA2 qui sont expressément autorisés à cet effet dans leur ordonnance de création peuvent, à charge de leur budget de dépenses, et exclusivement dans les limites de leurs missions, octroyer des subventions qui n'ont pas de base juridique dans une ordonnance matérielle.
Le Collège réuni doit annuellement inscrire l'autorisation d'octroyer ce type de subventions au budget des dépenses de la Commission communautaire commune par une disposition dans le dispositif de ce budget. CHAPITRE 4. - Les crédits provisoires
Art. 29.S'il s'avère que le budget des dépenses initial de la Commission communautaire commune et, par conséquent, les budgets des dépenses initiaux des Services du Collège réuni et des OAA1 pour une année budgétaire donnée ne pourront être votés avant le début de cette année budgétaire, une ordonnance ouvre des crédits d'engagement et de liquidation provisoires afin de pouvoir assurer la continuité du service public.
Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont remplacés par des crédits d'engagement et de liquidation du budget des dépenses de l'année budgétaire considérée une fois celui-ci est voté.
Le cas échéant, un projet d'ordonnance ouvrant des crédits d'engagement et de liquidation provisoires est déposé à l'Assemblée réunie.
Art. 30.L'ordonnance ouvrant des crédits d'engagement et de liquidation provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.
La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont alloués par ordonnance ne peut excéder quatre mois.
Le Collège réuni peut soumettre une ordonnance contenant des crédits provisoires à l'approbation à l'Assemblée réunie plusieurs fois de suite si nécessaire.
Art. 31.Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires sont calculés sur la base des crédits d'engagement et de liquidation correspondants du dernier budget des dépenses qui a été voté.
Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses pour de nouvelles initiatives non autorisées antérieurement par l'Assemblée réunie.
Sauf dispositions particulières reprises à l'ordonnance ouvrant des crédits d'engagement et de liquidation provisoires, les dépenses ne pourront dépasser les montants des crédits d'engagement et de liquidation, par programme, du dernier budget qui a été voté, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits d'engagement et de liquidation provisoires se rapportent.
Art. 32.L'adoption par l'Assemblée réunie du budget des dépenses initial rend caduques l'ordonnance ouvrant des crédits provisoires.
TITRE 4. - L'exposé général
Art. 33.L'exposé général du budget initial contient au minimum: 1° l'analyse et la synthèse du budget initial des recettes et du budget initial des dépenses de la Commission communautaire commune, ainsi que de la politique budgétaire, y compris les objectifs budgétaires envisagés;2° une explication sur les engagements européens;3° la programmation budgétaire pluriannuelle comme stipulé à l'article 8;4° un rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la situation de la dette de la Commission communautaire commune et de la trésorerie des Services du Collège réuni;5° un rapport sur l'exécution du budget de la dernière année écoulée;6° une explication sur la politique d'investissement de la Commission communautaire commune;7° les revues de dépenses et de recettes prévues et effectuées, avec la justification des résultats obtenus;8° les élément repris aux articles 16/9, 16/11, points 1°, 2° et 3°, et 16/14 de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2)
fermer;9° la note de genre conformément aux dispositions de l'
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Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune
fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune. Art. 34.§ 1er. Le premier projet de budget initial de la Commission communautaire commune, déposé après la prestation de serment du Collège réuni, contient les notes d'orientation qui reprennent dans leur structure les missions et programmes du budget et qui définissent les objectifs stratégiques et opérationnels du Collège réuni y liés, dont ceux qui sont rendus obligatoires par d'autres ordonnances, pour la durée de la législature.
En lien avec le budget initial, le Collège réuni expose ses politiques et leur impact budgétaire de manière plus détaillée dans les lettres d'orientation, qui reprennent dans leur structure les missions et les programmes du budget. § 2. Les notes et lettres d'orientations comprennent également: 1° les justifications des budgets des recettes des Services du Collège réuni, des OAA1 et OAA2 précisant par mission, par programme et par poste de recettes les initiatives du Collège réuni et les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des crédits;2° les justifications des budgets des dépenses des Services du Collège réuni, des OAA1 et OAA2 précisant par mission, par programme et par poste de dépenses les initiatives du Collège réuni et les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des crédits. Livre 4. - Les adaptations du budget TITRE 1er. - Les adaptations avec procédure parlementaire CHAPITRE 1er. - Les délibérations budgétaires Art. 35.Dans les cas d'urgence, causés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Collège réuni peut, par délibération budgétaire motivée, autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits d'engagement et/ou de liquidation inscrits aux budgets des dépenses adoptés des Services du Collège réuni ou, en l'absence de crédits budgétaires, à concurrence des montants fixés par cette délibération budgétaire.
Le Collège réuni peut prendre plusieurs délibérations budgétaires successives durant l'année budgétaire.
Art. 36.Les délibérations budgétaires sont communiquées à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes. La Cour des comptes fait, le cas échéant, parvenir ses observations à l'Assemblée réunie.
Art. 37.Lorsqu'elle porte globalement sur un montant d'au moins 10 millions d'euros en crédits d'engagement et/ou de liquidation, la délibération budgétaire doit toujours être suivie d'un ajustement budgétaire ad hoc au sein duquel la délibération budgétaire est reprise.
En cas de délibérations budgétaires successives, l'évaluation du seuil de 10 millions d'euros en crédits d'engagement et/ou de liquidation est réalisée en additionnant lors de chaque nouvelle délibération les montants des crédits d'engagement et/ou de liquidation autorisés par la délibération soumise à l'approbation et par les délibérations précédentes.
Toute exécution de la délibération budgétaire est suspendue jusqu'au dépôt du projet d'ordonnance budgétaire ad hoc visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE 2. - Les ajustements budgétaires
Art. 38.Au moins une fois par an, le Collège réuni procède à un examen du budget sur la base des objectifs budgétaires. Suite à cet examen, le Collège réuni soumet à l'Assemblée réunie un ajustement du budget des recettes et/ou du budget des dépenses de la Commission communautaire commune.
Les projets d'ordonnances portant ajustement du budget sont accompagnés d'un exposé y relatif.
Les projets d'ordonnances portant ajustement du budget sont approuvés par le Collège réuni de la même manière que les projets d'ordonnances portant le budget initial.
Les projets d'ordonnances portant ajustement du budget sont soumis à l'Assemblée réunie.
Nonobstant ce qui précède, le Collège réuni peut à tout moment soumettre à l'Assemblée réunie un ajustement budgétaire technique.
TITRE 2. - Les adaptations sans procédure parlementaire CHAPITRE 1er. - La reventilation de crédits Section 1re. - La reventilation de crédits pour les Services
du Collège réuni et pour les OAA1 Art. 39.§ 1er. Le Collège réuni est autorisé à reventiler les crédits d'engagement du budget des dépenses pour les Services du Collège réuni. Cette reventilation peut s'opérer: 1° soit à l'intérieur d'un même programme d'une même mission;2° soit à partir d'une provision inscrite au budget pour les finalités telles que définies dans l'ordonnance budgétaire à approuver annuellement. § 2. Le Collège réuni est autorisé à reventiler les crédits de liquidation du budget des dépenses pour les Services du Collège réuni.
Cette reventilation peut s'opérer: 1° soit à l'intérieur d'une même mission, à l'exception des postes de dépenses concernant les coûts de personnel et de fonctionnement;2° soit à partir d'une provision inscrite au budget pour les finalités telles que définies dans l'ordonnance budgétaire à approuver annuellement. § 3. Le Collège réuni est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation du budget des dépenses pour les OAA1. § 4. Le Collège réuni détermine les modalités selon lesquelles les reventilations peuvent s'opérer.
Une reventilation de crédits doit être budgétairement neutre.
Art. 40.La proposition de reventilation de crédits est soumise à l'avis préalable de l'Inspection des Finances et à l'accord préalable des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, sans préjudice des exceptions fixées par le Collège réuni.
Art. 41.Toute décision de reventilation est mise à disposition de l'Assemblée réunie et de la Cour des comptes. Section 2. - Les reventilations de crédits pour les OAA2
Art. 42.L'organe d'administration d'un OAA2 est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation de son budget de dépenses.
Il peut également s'agir de reventilations de crédits de liquidation, à partir du résultat budgétaire reporté, inscrits au budget, sous réserve de la validation du Collège réuni.
Une reventilation de crédits doit être budgétairement neutre.
Le Collège réuni détermine les modalités selon lesquelles les reventilations peuvent s'opérer.
Art. 43.La proposition de reventilation de crédits est soumise à l'accord préalable des commissaires du Collège réuni, sans préjudice des exceptions fixées par le Collège réuni. CHAPITRE 2. - Les dépassements des crédits pour les OAA Section 1re. - Les dépassements des crédits pour les OAA1
Art. 44.Le Collège réuni est autorisé à procéder à un dépassement des crédits de liquidation limitatifs du budget des dépenses d'un OAA1, à condition que ce dépassement des crédits de liquidation soit compensé par une augmentation des recettes de cet OAA1 réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours.
Un dépassement de crédits doit être budgétairement neutre.
La proposition de dépassement des crédits est soumise à l'avis préalable de l'Inspection des Finances et à l'accord préalable des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget.
Le Collège réuni détermine les modalités selon lesquelles les dépassements peuvent s'opérer.
Art. 45.Toute décision de dépassement des crédits est mise à disposition de l'Assemblée réunie et de la Cour des comptes. Section 2. - Les dépassements de crédits pour les OAA2
Art. 46.L'organe d'administration est autorisé à procéder à un dépassement des crédits de liquidation limitatifs du budget des dépenses de l'OAA2, à condition que ce dépassement des crédits de liquidation soit compensé par une augmentation de recettes réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours.
Un dépassement de crédits doit être budgétairement neutre.
La proposition de dépassement est soumise à l'accord préalable des commissaires du Collège réuni.
Le Collège réuni détermine les modalités selon lesquelles les dépassements de crédits peuvent s'opérer.
Livre 5. - La Cour des comptes
Art. 47.La Cour des comptes communique, le cas échéant, à l'Assemblée réunie ses remarques sur les documents suivants: 1° les budgets initiaux;2° les budgets ajustés;3° les crédits provisoires;4° les délibérations budgétaires. Livre 6. - La publicité du budget
Art. 48.Les budgets approuvés sont publiés au Moniteur belge.
Partie 3. - La comptabilité Livre 1er. - Généralités
Art. 49.Chaque entité comptable tient une comptabilité générale sur la base d'un plan comptable normalisé, établi conformément à l'article 5 de la
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Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
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Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2)
fermer et en application de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune dans sa version en vigueur au 10 novembre 2009 ou selon le plan comptable fixé par l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du code de droit Economique.
Le compte général de chaque entité comptable, en ce compris l'annexe au compte annuel, doit respecter la structure du plan comptable fixé aux annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.
Art. 50.Conformément à l'article 6 de la
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Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2)
fermer, la comptabilité générale est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Elle s'étend à l'ensemble des avoirs et droits de chaque entité comptable, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.
Toute opération comptable est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, à l'appui d'une pièce justificative.
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
Art. 51.La comptabilité générale contient des composantes analytiques. Le Collège réuni détermine la structure de base commune et obligatoire de ces composantes.
Art. 52.Conformément à l'article 7 de la
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Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
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Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2)
fermer, chaque entité comptable dresse, dans la même forme que le plan comptable, un inventaire annuel des éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Art. 53.Conformément à l'article 8 de la
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Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
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Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2)
fermer, la comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget de chaque entité comptable.
Art. 54.Toute opération est rattachée à l'exercice comptable durant lequel elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable, les droits doivent avoir été constatés durant celui-ci.
Toutefois, les droits constatés de l'exercice comptable qui ne sont pas comptabilisés avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure.
En dérogation à l'alinéa précédent, des dépenses organiques obligatoires non soumises à l'existence de crédits budgétaires disponibles des OAA2 qui font l'objet d'une législation et réglementation organiques, peuvent être comptabilisés jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Art. 55.En application de l'article 12, paragraphe 3, un droit est constaté au niveau des recettes ou est considéré comme constaté au niveau des liquidations quand les conditions suivantes sont remplies: 1° son montant est déterminé de manière exacte;2° l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;3° l'obligation de payer existe;4° une pièce justificative est en possession de l'entité comptable concernée. Art. 56.Les opérations sont méthodiquement inscrites en comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément en comptabilité budgétaire.
Art. 57.Les pièces justificatives sont classées de manière méthodique pendant une période de dix ans et conservées d'une manière qui en permette l'accès.
En dérogation à l'alinéa précédent, pour les documents qui ne sont pas opposables aux tiers, le délai de conservation est limité à trois ans.
Le Collège réuni est autorisé à fixer les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à disposition des organes de contrôle.
Art. 58.Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, leur régularité et l'irréversibilité des écritures.
Le Collège réuni est autorisé à en déterminer les modalités.
Art. 59.Seuls sont imputés dans la comptabilité budgétaire d'une année déterminée: 1° en recettes: les droits constatés au profit de l'entité comptable pendant l'année budgétaire;2° en dépenses: a) à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;b) à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés acquis à charge de l'entité comptable en vue d'apurer des obligations préalablement ou simultanément engagées. Art. 60.La comptabilisation des encours d'engagement est opérée au moins une fois par an dans la comptabilité générale et ce, à la date d'inventaire.
Livre 2. - Les acteurs de la comptabilité TITRE 1er. - Le comptable bicommunautaire CHAPITRE 1er. - Désignation Art. 61.Le Collège réuni désigne, pour l'entité bicommunautaire, un comptable bicommunautaire, parmi les membres du personnel des Services du Collège réuni. CHAPITRE 2. - Missions
Art. 62.Le comptable bicommunautaire est chargé: 1° de tenir la comptabilité consolidée de l'entité bicommunautaire, conformément à la présente Partie;2° de définir et de valider le cadre de référence comptable de l'entité bicommunautaire, ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par les ordonnateurs des entités comptables et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;3° de préparer et de présenter le compte général de l'entité bicommunautaire, conformément au Livre 4 de la présente Partie;4° d'organiser la collaboration avec les comptables visés au Titre 2 du présent Livre et le suivi des instructions qui leur sont communiquées;5° de vérifier l'exhaustivité des comptes à consolider. Art. 63.Le Collège réuni est autorisé à déterminer les modalités de collaboration entre le comptable bicommunautaire, le comptable des Services du Collège réuni et les comptables des OAA. TITRE 2. - Le comptable des Services du Collège réuniet les comptables des OAA CHAPITRE 1er. - Désignation Art. 64.§ 1er. Le Collège réuni désigne un comptable des Services du Collège réuni parmi les membres du personnel des Services du Collège réuni. § 2. Au sein de chaque OAA1, le Collège réuni désigne un comptable.
Au sein de chaque OAA2, l'organe d'administration de l'OAA2 désigne un comptable. CHAPITRE 2. - Missions
Art. 65.Sans préjudice de l'article 62, le comptable des Services du Collège réuni et les comptables des OAA sont chargés: 1° de tenir la comptabilité de leur entité comptable, conformément à la présente Partie;2° de définir le cadre de référence comptable de leur entité comptable en vue de sa validation par le comptable bicommunautaire;3° de préparer et de présenter le compte général de leur entité comptable, conformément au Livre 4 de la présente Partie;4° de collaborer avec le comptable bicommunautaire. Livre 3. - Les opérations comptables TITRE 1er. - Les opérations de recettes CHAPITRE 1er. - Généralités Art. 66.Toute recette fait l'objet successivement d'une constatation d'un droit, d'un ordonnancement et d'un recouvrement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, une recette peut faire l'objet d'un droit au comptant, à savoir un droit dont la constatation est faite après sa perception. CHAPITRE 2. - La constatation d'un droit
Art. 67.La constatation d'un droit est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent établit le droit constaté, conformément à l'article 55 de la présente ordonnance.
Tout droit constaté, en ce compris le recouvrement des montants indûment payés, doit faire l'objet d'un ordre de recouvrement établi par l'ordonnateur compétent.
L'ordonnateur compétent charge le comptable compétent d'enregistrer le droit constaté.
S'il y a des indices que le montant n'est pas recouvrable, une créance douteuse est comptabilisée.
Sauf disposition particulière, des intérêts de retard, aux taux d'intérêt légal, sont dus en cas de non-paiement à l'échéance par le débiteur. CHAPITRE 3. - L'ordonnancement des recettes
Art. 68.L'ordonnancement des recettes est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable-trésorier de recettes compétent, via le comptable compétent, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.
Le comptable-trésorier des recettes compétent assure la perception des recettes en temps utile et veille à la conservation des droits relatifs à celles-ci. CHAPITRE 4. - Le recouvrement
Art. 69.§ 1er. Les comptables-trésoriers des recettes suivent les procédures mises en place afin de recouvrer les créances dues à l'entité bicommunautaire. § 2. Afin de pouvoir identifier et contacter les débiteurs des créances de l'entité bicommunautaire, les codébiteurs et les personnes solidairement responsables, les comptables-trésoriers des recettes ont accès: 1° pour ce qui concerne les personnes physiques: au registre national des personnes physiques organisé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° pour ce qui concerne les entreprises (personnes physiques et morales): à la Banque Carrefour des Entreprises créée par la
loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
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2003011027
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, et le registre UBO créé par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Afin de pouvoir identifier et contacter le débiteur direct de la créance, seules les données suivantes seront consultées, dans un premier temps: 1° le nom;2° le prénom;3° le lieu de résidence principale;4° le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise;5° le lieu et la date de décès ou la date de la déclaration de faillite. Dans un deuxième temps, uniquement si le débiteur direct n'a pas pu être retrouvé et dans l'objectif de déterminer les éventuels co-débiteurs et toute personne solidairement imputable, les données suivantes sont consultées: 1° l'état civil;2° la composition du ménage;3° le nom des associés ou administrateurs, le cas échéant;4° le prénom des associés ou administrateurs, le cas échéant;5° le lieu de résidence principale des associés ou administrateurs, le cas échéant;6° le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise des associés ou administrateurs, le cas échéant. Si les recherches effectuées ne permettent pas de retrouver le débiteur direct, ni son ou sa conjoint(e), l'identité de(s) ayant(s)-droit(s) sera consultée.
Art. 70.§ 1er. Les comptables-trésoriers des recettes, dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le Collège réuni, consultent les données à caractère personnel et les utilisent exclusivement dans le cadre du recouvrement des créances qu'ils doivent gérer.
Dans le cas où les comptables-trésoriers des recettes sont dans l'impossibilité de recouvrer eux-mêmes la créance, ces données pourront être communiquées à des prestataires chargés du recouvrement de ces créances, à savoir des huissiers, des avocats et des organismes de recouvrement. Ces derniers utilisent ces données uniquement pour l'exécution de la mission de recouvrement dont ils sont chargés.
La durée de conservation maximale est celle fixée à l'article 56. § 2. Le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du recouvrement des recettes et, par conséquent, le responsable de recherches visées à l'article 69, est: 1° au niveau des Services du Collège réuni, les Services du Collège réuni pour le recouvrement des recettes qui la concernent;2° au niveau de chaque OAA, l'OAA concerné pour le recouvrement de ses recettes. CHAPITRE 5. - L'extinction d'un droit constaté
Art. 71.Les droits constatés au profit de chaque entité comptable s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.
Le Collège réuni peut annuler, partiellement ou entièrement, un droit constaté ou en acter la prescription dans les cas suivants: 1° sur la base d'une pièce justificative qui justifie l'annulation ou la prescription;2° en cas de non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance.Le Collège réuni détermine les cas dans lesquelles la procédure de recouvrement est jugée non rentable.
Art. 72.Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités de comptabilisation des droits constatés en créances douteuses, de leur mise en surséance indéfinie ou en irrécouvrabilité et les modalités de délégation. CHAPITRE 6. - Les facilités de paiement
Art. 73.§ 1er. Pour les Services du Collège réuni et les OAA1, en vue du recouvrement des créances, le Collège réuni peut, sans préjudice des délégations y relatives autorisées par lui, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, accorder des délais pour le paiement du principal, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital.
Si la situation du débiteur de bonne foi le justifie, le Collège réuni conclut avec lui une transaction. § 2. Pour les OAA2, il s'agit de l'organe d'administration. CHAPITRE 7. - La poursuite des créances non recouvrées
Art. 74.Le recouvrement des créances qui n'ont pas été acquittées dans les délais légaux peut être poursuivi conformément aux règles arrêtées par le Collège réuni. Les contraintes qui permettent la poursuite des créances qui n'ont pas été acquittées dans les délais légaux, sont décernées, visées et rendues exécutoires par l'ordonnateur compétent.
Le Collège réuni détermine les modalités: 1° de la poursuite;2° des frais de poursuites. Le Collège réuni peut déterminer quelles sont les personnes chargées de la poursuite et quelles sont les règles qu'elles doivent respecter.
TITRE 2. - Les opérations de dépenses CHAPITRE 1er. - Généralités Art. 75.Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation et, le cas échéant, d'un ordonnancement et d'un paiement. CHAPITRE 2. - L'engagement
Art. 76.§ 1er. L'engagement consiste dans l'imputation, à charge du crédit d'engagement, des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou simultanées en vue d'un engagement juridique.
L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation juridique de laquelle il résulte une charge. § 2. Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités relatives à l'organisation et aux étapes à suivre en matière d'engagements, dans l'arrêté qui règle les matières de l'engagement, de la liquidation et du contrôle des engagements et des liquidations.
Art. 77.§ 1er. Un engagement est annulé lorsque plus aucune obligation ne peut en découler et au plus tard après six ans, sauf si l'engagement juridique sous-jacent est toujours en cours.
Le Collège réuni détermine les modalités d'annulation des engagements. § 2. L'encours des engagements à la fin de l'année budgétaire est reporté à l'année budgétaire suivante.
Art. 78.Avant de procéder à l'enregistrement d'un engagement, l'ordonnateur compétent s'assure: 1° de l'exactitude de l'imputation budgétaire;2° de la disponibilité des crédits;3° de la conformité de la dépense au regard des dispositions légales et réglementaires;4° du respect du principe de bonne gestion financière. CHAPITRE 3. - La liquidation
Art. 79.La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent valide le droit constaté revendiqué par le tiers, conformément à l'article 55 de la présente ordonnance.
Après avoir obtenu le visa de liquidation visé à l'article 142, s'il est requis, l'ordonnateur compétent charge le comptable compétent de comptabiliser la liquidation.
Le Collège réuni est …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.