{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire: 1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;3° qui met obstacle au contrôle visé à l'article 160;4° qui perçoit déjà une subvention d'une autre institution pour le même objet sur la base des mêmes pièces justificatives. Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 159, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">Conformément à l'article 14 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 159 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 160.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une subvention est payée par tranches, chaque tranche est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'octroi de subventions, les comptables-trésoriers des recettes non fiscales et les gestionnaires de dossiers des entités comptables vérifient au préalable l'existence de créances non recouvrées, au profit de leur entité comptable, dont l'échéance est dépassée, dues par une personne physique ou morale demanderesse d'une subvention Le gestionnaire de dossier invite le débiteur à solder sa dette afin que la subvention puisse être octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège réuni est autorisé à déterminer les exceptions au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 10. - Dons, legs et prix</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 171, 181, § 3, en 187, § 1er, 1° à 3°, l'octroi d'un don à un tiers, par les Services du Collège réuni ou un OAA, ne peut se faire que sur la base d'une ordonnance matérielle. La renonciation, par les Services du Collège réuni ou un OAA, à un don ou à un legs, en provenance d'un tiers, ne peut se faire que sur la base d'une ordonnance matérielle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un prix ne peut être remis, par la Commission communautaire commune ou un OAA à un tiers, que sur la base d'une ordonnance instaurant ce prix, et de ses arrêtés d'exécution éventuels Partie 11. - La prescription</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">Conformément à l'article 15 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, et sans préjudice des dispositions de l'article 167, les règles de prescription du droit commun sont applicables à l'entité bicommunautaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Conformément à l'article 16 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'entité bicommunautaire en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement. § 2. Pour être valable, la demande de remboursement doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée soit par la poste, soit par voie électronique tel que visé à l'article 194 et doit contenir: 1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits. A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste ou de l'envoi du message par voie électronique, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans. § 3. Le délai fixé au paragraphe 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 12. - Les biens de la Commission communautairecommune et des OAA TITRE 1er. - Les biens du domaine public et du domaine privé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les biens dont la Commission communautaire commune ou un OAA sont propriétaires, ou sur lesquels ils sont titulaires d'un autre droit réel, et qui sont utilisés pour l'exercice des missions de service public, ou dans lesquels sont accomplies des missions de service public, font partie du domaine public. Ils demeurent dans le domaine public jusqu'à leur désaffectation. § 2. Les biens dont la Commission communautaire commune ou un OAA ne sont pas propriétaires et sur lesquels ils ne disposent pas d'un autre droit réel, mais disposent d'un droit d'occupation en vertu d'un bail, d'un droit d'occupation précaire, d'un commodat, ou d'un titre analogue, et qui sont utilisés pour l'exercice des missions de service public, ou dans lesquels sont accomplies des missions de service public, font partie du domaine public Ils demeurent dans le domaine public jusqu'à leur désaffectation, ou jusqu'à l'expiration du titre d'occupation dont dispose la Commission communautaire commune ou l'OAA. § 3. Les biens expressément désaffectés, et ceux qui depuis leur acquisition n'ont pas été utilisés, même en partie, pour l'exercice des missions de service public ou qui n'ont, à aucun moment, été le lieu d'exercice de missions de service public, font partie du domaine privé. § 4. L'affectation d'un bien au domaine public résulte d'un acte exprès ou de la première utilisation de ce bien pour l'accomplissement d'une mission de service public, ou encore dès que ce bien est le lieu d'exercice d'une mission de service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désaffectation d'un bien du domaine public ne se présume pas. La désaffectation est expresse, ou bien tacite mais certaine conformément au paragraphe 3. § 5. Le simple état d'abandon d'un bien du domaine public n'emporte en aucun cas sa désaffectation. La simple utilisation d'un bien du domaine public par un tiers, même pendant une longue période, n'emporte en aucun cas sa désaffectation. § 6. La Commission communautaire commune ou un OAA peuvent être propriétaire ou titulaire de droits réels ou de droits personnels sur des biens situés en dehors du territoire bilingue de la Bruxelles-Capitale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2. - Statut des biens du domaine public et privé</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les biens du domaine public obéissent aux principes de l'article 3.45, alinéa 2, du nouveau Code civil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent être saisis que dans les limites de l'article 1412bis du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont hors commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne sont pas soumis à aucune taxe, imposition ou redevance établie par un acte de nature autre que législative, conformément au principe général de droit de l'exemption fiscale des biens affectés à un service public ou d'intérêt général. Ce dernier principe général respecte l'article 170, § 4, de la Constitution. § 2. Pour les biens du domaine public sur lesquels la Commission communautaire commune ou un OAA n'a qu'un droit personnel, les privilèges résultants de l'affectation au domaine public visés au paragraphe 1er s'exercent dans la mesure nécessaire à la protection du service public dont ce bien contribue à l'exercice. § 3. Les biens du domaine public peuvent être grevés de droits réels ou personnels au profit de tiers si ces droits réels ou personnels sont compatibles avec l'utilisation de ce bien pour une mission de service public. Le cas échéant, le bien demeurera dans le domaine public de la Commission communautaire commune pour les parties restantes de ce bien qui demeurent dans le patrimoine de la Commission communautaire commune ou de l'OAA. § 4. L'immunité fiscale précisée au paragraphe 1er sera totale pour tous les biens du domaine public, même si la Commission communautaire commune ou un OAA n'est titulaire que d'un droit réel d'usage ou d'un droit personnel sur le bien en vertu du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de droit réel ou personnel concédé à un tiers sur le bien du domaine public en vertu du paragraphe 3, les composantes du bien qui demeurent dans le patrimoine de la Commission communautaire commune ou de OAA échappent à l'impôt en vertu du paragraphe 1er dernier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les biens du domaine privé peuvent faire l'objet d'une prescription et peuvent être saisis conformément aux modalités fixées par l'article 1412bis du Code judiciaire</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3. - Cession de biens au domaine public affectésentre personnes morales de droit public</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les biens du domaine public peuvent être cédés à ou acquis par d'autres personnes morales de droit public en conservant leur affectation au domaine public. Ils peuvent, de manière similaire, faire l'objet de droits réels ou de droits personnel de jouissance ou d'occupation au profit d'une autre personne morale de droit public sans qu'aucune des composantes de ce bien ne perde son affectation au domaine public En cas de cession d'un bien du domaine public à une autre personne morale de droit public, ou de constitution d'un droit réel, la désaffectation ne se présume pas. Elle devra faire l'objet d'une décision expresse ou tacite mais certaine de désaffectation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 4. - Dispositions relatives à la délimitation et au bornage des biens de la Commission communautaire commune et des OAA</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission communautaire commune ou un des OAA dont les biens sont régis par la présente ordonnance voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, autres que ceux dont il est question à l'article 40 du Code rural, il sera fait appel à un géomètre expert régulièrement inscrit au tableau des géomètres experts. Les frais de la délimitation sont supportés par celui qui demande l'opération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires riverains, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites, seront avertis par courrier recommandé, au moins un mois à l'avance du jour de l'opération Lorsque le propriétaire riverain est une copropriété régie par les articles 3.84 et suivants du Code civil, l'avertissement du syndic ou de l'association des copropriétaires tient lieu d'avertissement à chacun des copropriétaires de l'ensemble immobilier détenu en copropriété.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La délimitation est réputée contradictoire si les propriétaires riverains présents ne présentent aucune contestation sur le tracé des limites. La délimitation est constatée au moyen d'un procès-verbal et d'un plan signés par les parties intéressées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">Le plan et le procès-verbal sont notifiés aux parties par courrier recommandé dans le mois qui suit le jour de la délimitation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties absentes ou qui n'ont pas signé, le plan et le procès-verbal, disposent d'un délai de quinze jours calendrier à compter du lendemain de l'envoi de la notification pour faire valoir, par courrier recommandé, leurs observations ou contestations éventuelles envers les Services du Collège réuni ou l'OAA concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute observation ou contestation envoyée hors délai sera irrecevable, de sorte que le projet de plan et le projet de procès-verbal seront considérés comme contradictoirement reconnus par la partie concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les observations et contestations éventuelles envoyées dans ce délai seront tranchées par le fonctionnaire dirigeant adjoint des Services du Collège réuni ou l'OAA concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le propriétaire riverain est une copropriété régie par les articles 3.84 et suivants du Code civil, la signature du syndic ou du président de l'association des copropriétaires tient lieu d'approbation contradictoire envers chacun des copropriétaires de l'ensemble immobilier détenu en copropriété.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès que le procès-verbal de délimitation et le plan auront été approuvés par les Services du Collège réuni ou par l'OAA concerné, ils seront définitifs, et il sera procédé au bornage. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime pourra demander aux Services du Collège réuni ou à l'OAA concerné d'assister aux travaux de bornage Cette demande devra être exprimée par écrit, et parvenir aux Services du Collège réuni ou à l'OAA concerné au plus tard deux jours ouvrables avant la date prévue pour le bornage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne pourra solliciter l'accès aux plan et procès-verbaux de délimitation réalisés selon les dispositions de ce titre. Cet accès pourra être refusé dans les cas prévus dans les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises Le Collège réuni définit par arrêté les coordonnées de contact à utiliser pour solliciter l'accès à ces documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 41 à 47 du Code rural ne s'appliquent pas à la délimitation et au bornage des biens de la Commission communautaire commune et les OAA</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute contestation élevée dans le cadre des opérations de bornage et de délimitation, ou postérieurement à celle-ci, sera soumise aux Services du Collège réuni ou à l'OAA concerné. La décision qui aura été rendue, pourra être contestée devant la juridiction de l'ordre judiciaire compétente Partie 13. - L'aliénation Livre 1er. - Les biens meubles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les biens meubles appartenant à la Commission communautaire commune, ne pouvant être réutilisés et pouvant être cédés, doivent être vendus ou cédés à titre onéreux. § 2. L'intervention du Collège réuni n'est pas obligatoire pour les biens meubles utilisés à l'étranger et dont l'intérêt général nécessite une vente sur place. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la Commission communautaire commune peut, avec l'autorisation des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, céder à titre gratuit des biens meubles n'ayant plus d'utilité pour ses services ou dont la valeur de marché est négligeable: 1° aux centres publics d'action sociale (CPAS);2° aux organisations qui s'occupent du développement durable, au sens de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;3° aux organisations qui assistent les pays en développement et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;4° aux organisations qui assistent les victimes de la guerre, les personnes handicapées, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992, ou aux organisations similaires d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;5° aux entreprises sociales au sens de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales, ou à des organisations similaires d'une autre région ou d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréées de manière analogue;6° aux associations ou fondations de droit privé au sens d'article 1:6, § 2, et 1:7 du Code des sociétés et des associations poursuivant finalité sociale ou d'intérêt public, selon des modalités à déterminer par le Collège réuni.Les biens meubles aliénés ne peuvent être utilisés qu'à des fins sociales ou d'intérêt public et ne peuvent faire l'objet d'une aliénation ultérieure qu'avec l'autorisation du Collège réuni; 7° aux associations ou fondations de droit public créées par la loi, le décret ou l'ordonnance poursuivant une finalité sociale ou d'intérêt public, selon des modalités à déterminer par le Collège réuni.Les biens meubles aliénés ne peuvent être utilisés qu'à des fins sociales ou d'intérêt public et ne peuvent faire l'objet d'une aliénation ultérieure qu'avec l'autorisation du Collège réuni; 8° aux membres du personnel des Services du Collège réuni et des OAA selon des modalités à déterminer par le Collège réuni. § 4. Le Collège réuni est autorisé à définir les dons qui sont dispensés d'une autorisation préalable des Membres du Collège réuni compétents du Budget.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre 2. - Les biens immeubles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent livre, on entend par: 1° aliénation: la cession d'un bien immeuble ou l'octroi de droits réels d'usage sur ce bien;2° estimation: l'expertise qui tient compte de toutes les conditions particulières liées à l'aliénation et qui est réalisée soit par le Comité d'acquisition d'immeubles, soit par d'autres fonctionnaires publics mandatés, soit par un notaire, soit par un prestataire de service;3° prestataire de services: soit un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 27 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2023 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/03/2023 numac 2023030805 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 mars 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à la modification de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2023 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2023 numac 2023202029 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l'élargissement du champ d'application des flexi-jobs aux chocolatiers fermer protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, soit un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, soit toute personne pouvant au minimum présenter un diplôme de fin d'études secondaires reconnu et attester d'un niveau de formation et de connaissance suffisant, avec trois ans au minimum d'expérience pratique après obtention du diplôme dans le domaine de l'évaluation de terrains et de bâtiments situés dans le lieu considéré. Art. 183.Le Collège réuni autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'estimation est inférieure à 1.000.000 d'euros, les Services du Collège réuni sont autorisés à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par ce livre qui ont trait à des biens dont une des estimations ou le prix dépasse 6,25 millions d'euros, font l'objet d'une approbation par ordonnance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents désignés par la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer les activités des Comités d'acquisition d'immeubles, sont habilités à exerces leur compétence au nom et pour le compte de la Commission communautaire commune, tout pouvoir subordonné dont l'organisation relève de la compétence de la Commission communautaire commune, et toute entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités Les agents visés au premier alinéa ne doivent justifier envers les tiers d'aucun mandat spécial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">Le Collège réuni fait appel aux membres du personnel désignés en vertu de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 23 juin 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/06/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/2016 numac 2016031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région ou à d'autres fonctionnaires publics mandatés, des notaires ou prestataires de services pour exécuter, en tout ou en partie, les opérations visées au présent livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'estimation dépasse le montant visé à l'article 183, alinéa 2, le Collège réuni est tenu de faire appel aux membres du personnel du Comité d'acquisition d'immeubles afin d'effectuer une estimation du bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la passation de l'acte n'est pas confiée à un membre du personnel du Comité d'acquisition d'immeubles, le projet d'acte portant aliénation de droits réels immobiliers est soumis au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Collège réuni. L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'avis négatif, l'opération ne peut être réalisée qu'après décision du Collège réuni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les aliénations à réaliser en exécution de l'article 183 seront faites au plus offrant et seront rendues publiques par toute mesure de publicité suffisante susceptibles d'atteindre les intéressés En cas de vente publique le Collège réuni précise également si celle-ci doit se faire au minimum au prix de l'estimation. Le Collège réuni motive sa décision de ne pas conditionner l'aliénation au prix minimum de l'estimation. § 2. L'alinéa 1er du paragraphe 1er est présumé respecté lorsqu'il est procédé à une vente publique d'immeuble au sens de l'article 1er de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. § 3. Les formalités de publicité visées à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, ne sont pas requises lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien domanial à aliéner est légalement décrétée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Collège réuni est autorisé à aliéner un bien immeuble appartenant à la Commission communautaire commune: 1° à un OAA, en vue de son affectation à un projet s'inscrivant dans le cadre de l'objectif social de cet OAA;2° à une personne morale de droit public en vue d'une affectation qui s'inscrit dans la politique menée par le Collège réuni pour rencontrer les intérêts de la Commission communautaire commune ou dans le cadre de l'objectif social de cette personne morale de droit public.Dans ce cas: a) une aliénation qui porte sur des droits réels d'usage aura une durée de maximum 50 ans;b) une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation, sauf décision dûment motivée du Collège réuni;3° à une personne morale de droit public, lorsque le bien a été acquis dans le cadre d'un des pôles ou des sites de développement prioritaire tels que définis par le Gouvernement.Cette aliénation porte sur des droits réels d'usage d'une durée de maximum 50 ans pour un canon unique d'un euro. Le Gouvernement précise la ou les opérations à mettre en oeuvre, en application des plans de développement des pôles ou sites de développement prioritaire tels que définis par le Gouvernement ainsi que les conditions de l'aliénation au plus tard à la date de l'aliénation Ces conditions doivent garantir la construction, rénovation ou réhabilitation dudit bien immeuble en logements publics, sociaux ou moyens, en infrastructures de proximité ou en espaces publics. 1° à toute autre personne, en vue d'une affectation d'intérêt public qui s'inscrit dans la politique menée par le Collège réuni pour rencontrer les intérêts de la Commission communautaire commune. L'aliénation doit être assortie de conditions offrant des garanties maximales pour une réalisation aussi rapide que possible du projet pour lequel l'aliénation a été effectuée, au moyen par exemple d'un certificat d'urbanisme favorable, d'un contrat de quartier durable, d'un Contrat de Rénovation Urbaine ou d'un programme ou opération de la Politique de la Ville, d'un schéma directeur ou d'un plan d'aménagement directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas: a) une aliénation qui porte sur des droits réels d'usages aura une durée de maximum 50 ans;b) une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation, sauf décision dûment motivée du Collège réuni;2° au riverain de la parcelle, lorsque la situation de droit et de fait justifie qu'il soit le seul acquéreur possible.Une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation. § 2. Pour les aliénations prévues au paragraphe 1er, 2° à 4°, le Collège réuni détermine les conditions à remplir pour que ces opérations puissent avoir lieu. § 3. L'article 186 ne s'applique pas aux aliénations visées au paragraphe 1er. § 4. Le Collège réuni est tenu de soumettre le projet d'acte des aliénations visées au paragraphe 1er au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est réputé favorable si, à l'expiration du délai, le Comité n'a pas rendu d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis du Comité d'acquisition d'immeubles est défavorable, le dossier doit être soumis aux Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction Publique pour accord préalable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">Les Services du Collège réuni sont autorisés à établir des servitudes grevant les biens immeubles appartenant à la Commission communautaire commune</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège réuni fait, chaque année, lors de la discussion à l'Assemblée réunie du projet de budget initial de la Commission communautaire commune, rapport à l'Assemblée réunie, relativement aux opérations faites en vertu des autorisations visées par le présent livre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">Le Collège réuni est chargé de dresser et de tenir à jour un inventaire du patrimoine immobilier de la Commission communautaire commune</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Partie 14. - Représentation de la Commissioncommunautaire commune en justice</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les litiges dans lesquels la Commission communautaire commune agit comme demanderesse, défenderesse, ou partie intervenante, la comparution en personne au nom de la Commission communautaire commune peut être assurée par tout membre du personnel de la Commission communautaire commune qui en a été autorisé et qui est titulaire d'un diplôme universitaire de docteur en droit, de licencié en droit, ou de master en droit. Il pourra signer, seul, les écrits de procédure Le Collège réuni peut définir les modalités pratiques de l'exercice de cette faculté, notamment afin de préciser dans quelles circonstances les correspondances échangées entre ce membre de personnel et les avocats des autres parties adverses pourront revêtir un caractère confidentiel, et d'introduire des garanties d'indépendance dans le chef du membre du personnel qui défendra la Commission communautaire commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission communautaire commune assume l'entière responsabilité des actes posés par ces membres du personnel dans ce cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 15. - Disposition modificative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, est ajouté un point 15/1°, rédigé comme suit: « 15/1° sans préjudice de l'article 161 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune, les subventions qui sont octroyées par les Services du Collège réuni ou un organisme administratif autonome conformément à l'article 159 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune, pour autant que la dette à l'origine de la saisie n'ait aucun lien direct avec l'activité subventionnée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 16. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">Les signatures peuvent être apposées par écrit ou par une procédure informatisée ou électronique</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf indications contraires au sein des articles de la présente ordonnance, les envois peuvent être effectués par lettre ou par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception. Est considérée comme équivalente la transmission par un procédé électronique qui garantit, d'une manière vérifiable, l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication La mise à disposition d'informations peut toujours se faire sous forme numérique si le format numérique est facilement accessible et offre une alternative valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation aux alinéas précédents, pour ce qui concerne la Partie 3, « La comptabilité », et plus particulièrement le Livre 4 « Les comptes », les envois se font uniquement par voie électronique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">L'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/11/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de l'article 11, est abrogée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège réuni est habilité à décider l'abrogation de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 par arrêté du Collège réuni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">Le Collège réuni mettra en oeuvre l'article 137 de la présente ordonnance par arrêté du Collège réuni</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026, étant entendu que les travaux autour du budget, mentionné dans la Partie 2, pour l'année budgétaire 2026 se feront conformément aux règles de cette ordonnance. § 2. Le Collège réuni peut décider de reporter l'entrée en vigueur des dispositions suivantes à une date ultérieure à celle mentionnée au paragraphe 1er, mais qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2027: les articles 15, 95, 137, 148, 153, § 2, et 158, § 4. § 3. Les exceptions visées aux articles 14, alinéa 3, 56, alinéa 3, et 92, §§ 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, 3, alinéa 2, et 4, alinéa 2, cessent d'avoir un effet à la fin de l'année budgétaire 2028 Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 16 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune: Session ordinaire 2023-2024 B-196/1 Projet d'ordonnance B-196/2 Rapport B-196/3 Amendement après rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du jeudi 2 mai 2024 Adoption: séance du vendredi 3 mai 2024.</p></div>", "next": 0}