{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « et » est inséré entre les mots « médecin » et « dans »;2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Par dérogation au paragraphe 1er, le prélèvement de matériel corporel humain chez donneur vivant qui est exclusivement destiné à l'obtention de celui-ci par une biobanque notifiée, peut avoir lieu en dehors d'un hôpital visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer les conditions plus précises dans lesquelles le prélèvement visé dans le présent article est effectué. »; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 8, § 2, le matériel corporel humain prélevé est transmis à une banque de matériel corporel humain qui répond aux dispositions visées dans la présente loi et qui a été agréé conformément à la présente loi, ou, si le matériel corporel humain est exclusivement destiné à la recherche scientifique sans application humaine, à une biobanque notifiée qui répond aux dispositions visées dans la présente loi.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots « de matériel corporel humain » sont insérés entre les mots » banque » et « , de chaque structure intermédiaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° est complété par les mots « , ou en dehors d'une biobanque notifiée »;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, est complété par les mots « , soit une biobanque notifiée.»; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° à l'exception des produits fabriqués, visés au 6°, et sans préjudice du § 2, l'exportation de matériel corporel humain par toute autre personne que, soit une banque de matériel corporel humain agréée, soit une structure intermédiaire agréée de matériel corporel humain qui a obtenu le consentement du gestionnaire du matériel corporel humain de la banque agréée qui a procuré le matériel corporel, soit une biobanque notifiée, ainsi que l'importation par une autre personne qu'une banque de matériel corporel humain agréée ou une biobanque notifiée;»; 4° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 9°, rédigé comme suit : « 9° sans préjudice de l'article 6, § 3, le paiement ou la perception d'une contrepartie matérielle pour le transfert, l'obtention ou la réception de matériel corporel humain qui n'a subi aucune forme de traitement au sein d'une banque de matériel corporel humain, d'une structure intermédiaire ou d'une biobanque, afin de rendre le matériel corporel humain approprié pour l'utilisation humaine ou pour la recherche scientifique.»; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , à l'exception du contrôle, » sont abrogés;6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;7° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le matériel corporel humain prélevé destiné à la recherche scientifique sans application médicale humaine est transféré à une biobanque notifiée.»; 8° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Le matériel corporel humain qui est mis à disposition de la recherche scientifique ou utilisé à des fins de recherche scientifique, à l'exclusion de la recherche avec applications médicales humaines, provient d'une biobanque Le matériel corporel humain qui est obtenu par une biobanque ne peut plus être mis à la disposition ni utilisé pour des applications médicales humaines, ni pour aucune autre application humaine. ». Art. 109.Dans l'article 10, § 5, alinéa 6, de la même loi, les mots « ou, le cas échéant, le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque » sont insérés entre les mots « matériel corporel humain » et « qu'il ». Art. 110.L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.Au cas où, lors d'une opération effectuée avec du matériel corporel humain traçable tel que visé aux articles 14 et 22, § 5, ou lors de l'usage de matériel corporel humain traçable tel que visé aux articles 14 et 22, § 5, des analyses génèrent des informations significatives sur l'état de santé du donneur, celui-ci a droit à ces informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, l'article 7, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient s'applique mutatis mutandis à l'égard du donneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins qui prennent connaissance des informations visées à l'alinéa 1er lors d'une opération ou de l'usage, les gestionnaires du matériel corporel humain, les gestionnaires du matériel humain au sein de la biobanque, ainsi que le médecin en chef de l'hôpital dans lequel le prélèvement a eu lieu, sont chacun responsables, dans le cadre de leur fonction de leur compétences, de l'application des alinéas 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, l'application de l'alinéa 3 est faite également par le médecin concerné de l'établissement visé dans la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer4 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un prélèvement chez une personne vivante en dehors d'un hôpital tel que visé à l'article 4, § 1er/1, alinéa 1er, l'application de l'alinéa 3 est faite également par le médecin responsable du prélèvement qui prend connaissance des informations visées à l'alinéa 1er. » Art. 111.Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Le décès du donneur est constaté par un médecin qui n'est pas le médecin qui effectuera le prélèvement ou sous la responsabilité duquel le prélèvement sera effectué, ni le gestionnaire du matériel corporel humain, ni le gestionnaire du matériel corporel humain dans la biobanque.»; 2° dans l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, le mot « 11 » est abrogé;3° dans l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, le mot « 14 » est remplacé par le mot « 4bis ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13, alinéa 1er, de la même loi, est complété par le 3°, rédigé comme suit : « 3° soit, en cas d'application de l'article 4, § 1er/1, alinéa 1er, un médecin qui est désigné par la biobanque notifiée à laquelle le matériel corporel humain prélevé est destiné et pour autant que le prélèvement visé ait lieu en exécution d'une convention écrite entre ce médecin et la biobanque visée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque » sont insérés entre les mots « banque de matériel corporel humain » et « s'assure »;2° dans le paragraphe 2, les mots « de matériel corporel humain » sont chaque fois insérés entre les mots « banque » et « à une structure intermédiaire », entre les mots « banque » et « ni une structure intermédiaire » et entre les mots « banque » et « concernée »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de matériel corporel humain » sont insérés entre les mots « banque » et « , de la structure intermédiaire »;2° dans l'alinéa 2, les mots « de matériel corporel humain » sont insérés entre les mots « banque » et « , la structure intermédiaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de matériel corporel humain » sont insérés entre les mots « banques » et « , des structures intermédiaires », et entre les mots « banque » et « , leur structure intermédiaire »;2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque fixe une procédure relative à la destination du matériel corporel humain au cas où la biobanque cesserait temporairement ou définitivement ses activités Cette procédure prévoit, le cas échéant, les conditions et règles selon lesquelles une autre biobanque que celle qui cesse ses activités reprend le matériel corporel humain stocké par cette dernière. »; 3° dans le paragraphe 2, les mots « ou du § 1er/1 » sont insérés entres les mots « § 1er » et « , doit »;4° dans le paragraphe 3, les mots « et 2 » sont remplacés par les mots « , 1er/1 et 2 ». Art. 116.A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , ou, dans le cas où le matériel corporel humain a déjà été stocké ou mis à la disposition par une biobanque, le gestionnaire de matériel corporel humain au sein de cette biobanque » sont insérés entre les mots « gestionnaire de matériel corporel humain » et « et »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « de matériel corporel humain ou de la biobanque » sont insérés entre « de la banque » et « concernée ». Art. 117.A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et 11ter » sont insérés entre les mots « 2, 4°, » et « de la loi »;2° l'alinéa 3 est abrogé;3° dans l'alinéa 5, devenant l'alinéa 4, les mots « ou le gestionnaire du matériel corporel humain dans la biobanque notifiée » sont insérés entre les mots « matériel corporel humain » et « s'assure ». Art. 118.L'intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. - Dispositions particulières relatives aux biobanques ». Art. 119.A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une biobanque peut seulement être exploitée pour autant que celle-ci soit notifiée auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités auxquelles doit répondre la notification visée à l'alinéa 1er, les règles en matière de modification et d'arrêt des activités ainsi que les mesures qui peuvent être prises pour assurer l'application et le contrôle de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs et activités de chaque biobanque font l'objet d'un avis favorable d'un comité d'éthique tel que visé à l'article 11, § 3, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis favorable visé à l'alinéa 3 vaut comme un avis favorable visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° pour autant que le but en matière de recherche scientifique relève des objectifs, finalités et activités de la biobanque concernée auxquels se rapporte l'avis visé à l'alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis favorable visé à l'alinéa 3 vaut comme un avis favorable visé à l'article 21, alinéas 1er et 3, 1°, pour autant que l'utilisation secondaire visée en matière de recherche scientifique relève des objectifs, finalités et activités de la biobanque concernée auxquels se rapporte l'avis visé à l'alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis favorable peut être revu ou retiré. Toute révision ou tout retrait est motivé et communiqué par le comité d'éthique à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les conditions qui doivent être remplies pour que l'avis favorable visé à l'alinéa 3 puisse être modifié ou retiré, ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles la biobanque concernée doit, à la suite de cette modification ou de ce retrait, cesser entièrement ou partiellement ses activités ou peut les poursuivre temporairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer des conditions et des règles selon lesquelles la biobanque fait régulièrement rapport concernant ses objectifs et activités, au comité d'éthique qui a rendu l'avis favorable. »; 2° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « La mise à disposition du matériel corporel humain par une biobanque notifiée fait l'objet d'un accord entre le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque et la personne ou l'établissement auquel le matériel corporel humain est mis à disposition. L'accord visé à l'alinéa 3 règle entre autres le traitement éventuel des données personnelles du donneur par la personne ou l'établissement auquel le matériel corporel est mis à disposition, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. »; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3, devenant l'alinéa 5, est remplacé comme suit : « Le Roi fixe les modalités pour l'application du présent paragraphe.»; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si la biobanque obtient, stocke ou met à la disposition du matériel corporel humain traçable, le gestionnaire du matériel coporel humain au sein de la biobanque est un médecin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la biobanque obtient, stocke ou met à disposition exclusivement du matériel corporel humain non traçable, le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque est un médecin ou un pharmacien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque s'assure que, pour chaque unité de matériel corporel humain, les articles 10, 20 et 21 de la loi sont respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désignation d'un nouveau gestionnaire pour le matériel corporel humain au sein de la biobanque, cette désignation est communiquée immédiatement à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé en indiquant la date d'entrée en fonction du nouveau gestionnaire. »; 5° l'article est complété par les paragraphes 4 à 9 rédigés comme suit : « § 4.En ce qui concerne le matériel corporel humain issu de donneurs vivants et obtenu par la biobanque, sans préjudice des dispositions de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine, le fait que le matériel corporel humain concerné soit traçable ou non dépend du consentement du donneur ou de la personne qui, en application de la présente loi, est habilitée à accorder son consentement pour le prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de matériel corporel humain résiduel ou de matériel corporel humain qui est prélevé sur un défunt, l'option visée à l'alinéa 1er réside dans le chef de la personne suivante qui fournit le matériel corporel humain à la biobanque notifiée : 1° soit le gestionnaire du matériel corporel humain de l'établissement concerné tel que visé à l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire pour être agréés;2° soit un médecin dans le laboratoire concerné, pour la biologie clinique.Le Roi peut fixer des conditions plus précises auxquelles doit répondre ce laboratoire; 3° soit le médecin en chef de l'hôpital concerné;4° soit un médecin dans l'établissement concerné tel que visé dans la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer4 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. § 5. Dans le cas où, en application du paragraphe 4, il est opté pour la traçabilité, le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque s'assure à tout moment de la traçabilité en ce qui concerne le matériel corporel humain qui est stocké dans la biobanque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque assure l'encodage du matériel corporel humain à l'obtention de celui-ci, sauf si cet encodage a déjà eu lieu auparavant, soit par le gestionnaire d'une banque de matériel corporel humain, soit en application de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine. Cet encodage permet de retrouver à tout moment, de manière certaine et non équivoque, l'identité du donneur mais aussi d'éviter que cette identité puisse être connue par des tiers étrangers à la biobanque concernée. Le Roi peut fixer les modalités de cet encodage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il est opté pour la traçabilité et que le matériel corporel humain est confié, en vue de son utilisation, à un tiers qui n'est pas une biobanque notifiée, le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque s'assure que la traçabilité est poursuivie et que la présente loi et ses arrêtés d'exécution sont respectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il est opté pour la traçabilité et que le matériel corporel humain est transféré entre biobanques, les différents gestionnaires de matériel corporel humain au sein de la biobanque assurent la continuité de la traçabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les personnes qui effectuent des prélèvements ou des opérations avec du matériel corporel humain traçable destiné à ou provenant d'une biobanque, sont tenues de communiquer au gestionnaire de matériel corporel humain au sein de la biobanque toutes les informations nécessaires à la garantie de la traçabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les personnes qui sont responsables de l'utilisation du matériel corporel humain provenant d'une biobanque sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires et de communiquer tous les renseignements nécessaires afin de garantir la traçabilité. § 6. Dans le cas où, en application du paragraphe 4, il est opté pour la non-traçabilité, ceci est réalisé avant le transfert du matériel corporel humain à la biobanque notifiée. § 7. Le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque peut lever à tout moment la traçabilité du matériel corporel humain qu'il obtient, stocke ou met à disposition, si le donneur ou la personne habilitée à accorder son consentement pour le prélèvement a préalablement donné son consentement à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est constaté qu'il y a lieu d'appliquer l'article 11, la traçabilité ne peut être levée qu'une fois que la procédure visée à l'article 11 est entièrement respectée. § 8. Les données à caractère personnel qui sont conservées dans la biobanque sont conservées au maximum cinquante ans après l'obtention du matériel corporel humain. § 9. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles relatives à l'application des paragraphes 3 à 7 afin de garantir la traçabilité et l'identification du donneur conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 24, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « § 1er/1, » sont insérés entre les mots « 1er et 3, » et « 6 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « 22, § 1er, » sont remplacés par le mot « 22 »;3° dans l'alinéa 2, les mots, « 8, § 2, alinéas 1er et 2, » sont insérés entre les mots « alinéa 3, » et « 10 »;4° dans l'alinéa 3, les mots « et 9°, 8, §§ 2, alinéa 4, et 2/1 » sont insérés entre les mots « 1° » et « , et 10 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit : « Les dispositions modifées par la loi du ... portant des dispositions diverses en matière de santé (I) et qui concernent l'articles 22, §§ 3 à 8, s'appliquent uniquement au matériel corporel humain qui est prélevé à partir de la date d'entrée en vigueur de cette même loi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 46 de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6, les mots « , à l'exception de l'article 22 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Roi » sont abrogés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6 portant des dispositions diverses en matière de santé publique Art. 123.L'article 34 de la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6 portant des dispositions diverses en matière de santé publique est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Entrée en vigueur Art. 124.La présente section entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. CHAPITRE 1 3. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales Art. 125.L'article 4, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 Art. 126.L'article 245 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par les lois des 23 décembre 2009, 4 juillet 2011 et 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit : 12). « Art. 245.§ 1er. Des subventions à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 12, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont accordées aux deux associations de patients suivantes : 1° l'ASBL « Ligue des Usagers des Services de Santé »;2° l'ASBL « Vlaams Patiëntenplatform ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des subventions précitées, imputées au budget des frais d'administration de l'Institut, s'élève annuellement à 138.412,35 euros respectivement pour chacune des deux associations mentionnées à l'alinéa précédent et est pris en charge intégralement par le secteur des soins de santé. § 2. Des subventions à charge du budget des frais d'administration de l'Institut sont accordées annuellement à l'association de patients ASBL « Rare Diseases Organisation Belgium » (Alliance belge pour Maladies rares). Ces subventions s'élèvent annuellement à 40.000 euros et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé. § 3. Le paiement des subventions visées aux paragraphes 1er et 2 se fait par l'octroi en avril à chaque association bénéficiaire d'un acompte dont le montant est fixé par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement du solde a lieu après réception des documents visés au paragraphe 5, sous réserve du paragraphe 6. § 4. Les subventions sont destinées aux frais de personnel et de fonctionnement que les associations bénéficiaires ont engagés pour le développement et le soutien à des initiatives en rapport avec les maladies chroniques et les maladies rares, qui relèvent de la compétence fédérale. § 5. L'octroi des subventions est subordonné au respect des obligations suivantes : - communication des statuts et modifications statutaires de l'association bénéficiaire, tels que déposés au tribunal de commerce; - communication du rapport financier annuel et du rapport annuel d'activités, y compris les éléments d'information collectés auprès des associations représentatives de patients à la demande du ministre des Affaires sociales ou du ministre de la Santé publique, portant sur des attentes de ces patients ou sur la perception ou l'impact de mesures prises en faveur de ces patients. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le montant des dépenses réalisées est inférieur au montant des acomptes alloués mentionnés au paragraphe 3, l'Institut récupère la différence entre le montant des acomptes et celui des dépenses réalisées, sauf décision contraire du Conseil général en cas de justification motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le montant des dépenses réalisées est supérieur au montant des acomptes susvisés mais inférieur aux subventions totales, l'Institut ne verse que la différence entre ces dépenses et l'acompte versé, sauf décision contraire du Conseil général en cas de justification motivée. § 7. Le Roi fixe les règles et les conditions de suspension et de récupération totale ou partielle en cas de non-respect des conditions fixées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut affecter un montant déterminé des subventions à l'accomplissement d'une mission particulière qu'Il détermine. § 8. Les montants visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 fixés pour l'année 2013 sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice santé, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. ». Art. 127.L'article 126 produit ses effets le 1er janvier 2013. CHAPITRE 1 5. - Modifications de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer5 Art. 128.A l'article 128, alinéa 6, de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer5 les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 31 mai 2013 » sont remplacés par les mots « 31 juillet 2013 »;2° les mots « 30 juin 2013 » sont chaque fois remplacés par les mots « 31 août 2013 ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 19 mars 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 53-2600 - 2012/2013 N° 1 : Projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Amendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 3 : Amendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 4 : Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 5 : Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 6 : Texte adopté par la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 7 : Texte adopté par la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 28 février 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 5-1995 - 2012/2013 N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 3 : Rapport N° 4 : Décision de ne pas amender N° 5 : Texte adopté Annales du Sénat : 7 mars 2013.</p></div>", "next": 0}