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Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz

En bref

Cet arrêté royal définit les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'accès radioélectrique pour les opérateurs mobiles dans la bande de fréquences 790-862 MHz, aussi appelée « bande 800 MHz » ou « dividende numérique ». Il vise à harmoniser l'utilisation de cette bande pour les services de communications électroniques et à stimuler le marché interne.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
6 JUIN 2013. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz RAPPORT AU ROI Sire, Généralités Le présent arrêté définit les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans la bande de fréquences 790-862 MHz, également appelée « bande 800 MHz ». Cette bande est connue sous le nom de dividende numérique. Suite au passage de la télévision analogique à la télévision numérique, un nombre bien plus grand de programmes TV peut être planifié dans le même spectre. Pour une offre qui reste identique, une bande considérable est ainsi libérée; celle-ci constitue un « dividende ». La bande 800 MHz fait partie de la bande 470-862 MHz qui a fait l'objet en 2006 d'une planification pour la télévision numérique par une conférence régionale de planification de l'Union internationale des télécommunications (ci-après « UIT ») - CRR-06. La décision de la Conférence mondiale des radiocommunications qui s'est tenue en 2007 (CMR-07) d'attribuer la bande de 800 MHz au service mobile a fait que cette bande a été désignée en Europe comme bande future pour la fourniture de services de communications électroniques. L'harmonisation de l'utilisation du spectre au niveau de l'Union européenne doit stimuler le marché interne des réseaux et services de communications électroniques. Cela permet de créer des nouvelles possibilités d'innovations et de l'emploi ainsi que de stimuler le redressement économique en tenant compte de la valeur sociale, culturelle et économique du spectre. De nombreux efforts ont dès lors été fournis tant au niveau de la CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications) que de l'Union européenne afin d'harmoniser cette bande. Au niveau de l'Union européenne, il convient de citer les textes suivants : - la Recommandation 2009/848/CE de la Commission du 28 octobre 2009 visant à faciliter la mise à disposition du dividende numérique dans l'Union européenne (J.O., 24 novembre 2009, L 308/24) qui appelle à cesser d'utiliser les technologies de radiodiffusion analogique au plus tard le 1er janvier 2012; - la Décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne (J.O., 11 mai 2010, L 117/95); - la Décision 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique de spectre radioélectrique (J.O., 21 mars 2012, L 81/7). Cette dernière Décision vise à permettre l'utilisation de la bande de 800 MHz pour les services de communications électroniques au sein de l'Union européenne. Elle impose aux Etats membres de mettre en oeuvre le processus d'autorisation afin de permettre l'utilisation de la bande 800 MHz pour les services de communications électroniques au plus tard le 1er janvier 2013. Au considérant (1) de cette Décision, il est indiqué que le programme pluriannuel de la politique en matière de spectre radioélectrique doit soutenir les objectifs et les actions clés exposés dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 relative à la stratégie Europe 2020 et dans la communication de la Commission du 26 août 2010 relative à la stratégie numérique pour l'Europe. Les considérants (8), (15) et (19) de la Décision 243/2012/UE établissent clairement un lien entre les objectifs de l'Agenda numérique 2020, le programme pluriannuel de la politique en matière de spectre radioélectrique et la mise à disposition de la bande 800 MHz. L'agenda numérique 2020 a pour objectif de pourvoir dans un Internet haut débit rapide pour l'économie future basée sur les réseaux et la connaissance et afin de fournir un accès universel à l'Internet haut débit. Le point 2.4 stipule : « Nous avons besoin d'un internet très rapide pour que l'économie connaisse une forte croissance, pour créer des emplois et de la prospérité et pour faire en sorte que les Européens puissent accéder au contenu et aux services qu'ils désirent. A l'avenir, l'économie sera une économie de la connaissance basée sur les réseaux avec l'internet en son centre. L'Europe doit donc disposer d'accès internet rapides et ultrarapides, largement répandus et à un prix compétitif. La stratégie 2020 a souligné l'importance du déploiement du haut débit pour promouvoir l'insertion sociale et la compétitivité dans l'UE. ». L'accès via la large bande sans fil est un moyen important pour améliorer la concurrence, le choix pour le consommateur et l'accès dans les zones rurales et dans d'autres zones où l'introduction de la large bande via le fil est problématique ou n'est pas viable sur le plan économique. L'agenda numérique 2020 exhorte à fournir, d'ici 2020, un accès à la large bande à tous les citoyens de l'Union. La mise à disposition de la bande de 800 MHz peut constituer ici une contribution significative notamment afin de réduire la fracture numérique. Selon l'article 6.6 de la Décision 243/2012/UE, les Etats membres doivent, en coopération avec la Commission, favoriser l'accès aux services à large bande utilisant la bande 800 MHz dans les zones reculées ou à faible densité de population, s'il y a lieu. Ce faisant, les Etats membres doivent examiner les moyens et prennent, le cas échéant, des mesures techniques et réglementaires pour que la libération de la bande 800 MHz n'ait pas d'incidence négative sur les utilisateurs des équipements de réalisation de programmes et d'événements spéciaux (program making and special events, PMSE). L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « IBPT ») a déjà pris des mesures en ce sens (décision du Conseil de l'IBPT du 9 août 2012 relative aux interfaces radio B10-01 à B10-12 (V3.1), F02-01 et F02-02). Le 21 mars 2012, une consultation publique a été lancée par l'IBPT en rapport avec un questionnaire concernant la bande 800 MHz. La synthèse des réponses reçues suite à cette consultation a été publiée sur le site Internet de l'IBPT en date du 16 août 2012. Un aspect crucial du marché mobile, qui influencera la demande de spectre de 800 MHz est le développement de services de données mobiles. En 2011, l'IBPT a estimé que la pénétration des services de données mobiles s'élevait à plus ou moins 19 % de la population, ce qui représentait une hausse de 6,1 % par rapport à 2010. Tandis que les « smartphones » et dans une moindre mesure, les « tablets » et « dongles » resteront un moteur important des services de données mobiles à l'avenir, la pénétration actuelle en Belgique est nettement inférieure que la moyenne européenne. Il y a donc un potentiel de croissance énorme à ce niveau. Les avantages de la potentialité du marché combinés à une forte hausse de la pénétration des « smartphones » sont des indicateurs d'un intérêt croissant pour les services de données mobiles en Belgique et contribueront probablement à une forte demande de spectre de 800 MHz. Cela s'inscrit dans le cadre de la Décision 243/2012/UE qui exige qu'au moins 1200 MHz de spectre sont nécessaires pour pouvoir faire face au trafic croissant des données mobiles. L'IBPT a également fait appel à un consultant externe pour étudier la problématique de la bande 800 MHz en vue de formuler des recommandations pour la détermination des paramètres techniques et des règles pour la procédure d'attribution à implémenter au niveau national. Cette étude a été réalisée par Aetha Consulting Limited en collaboration avec NERA Economic Consulting (ci-après « Aetha & Nera ») et a donné lieu au rapport « Regulations for award of the 790-862 MHz band » du 31 octobre 2012. Ce rapport a été publié sur le site Internet de l'IBPT. Le 14 novembre 2012, l'IBPT a publié une consultation organisée par le Conseil de l'IBPT à la demande du Ministre de l'Economie concernant le projet de loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et le projet d'arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Le délai de réponse était le 14 décembre 2012. En date du 14 décembre 2012, l'IBPT avait reçu 10 contributions à la consultation publique. Conformément aux recommandations de cette étude, la procédure d'attribution des droits d'utilisation des fréquences est une mise aux enchères. Ceci correspond au choix de la grande majorité des Etats européens qui ont déjà procédé à une telle attribution, ou qui ont déjà mis en place une procédure en vue de cette attribution. La situation en Belgique est ainsi semblable à celle qui prévaut ailleurs en Europe. En effet, la procédure de mise aux enchères est des plus transparentes et des plus adéquates pour déterminer le montant final de la redevance unique. Un tel montant résulte en effet, à partir d'un montant de départ identique pour tous les candidats, des propositions des candidats eux-mêmes sur base de leurs propres calculs. Cela favorise la concurrence et permet d'obtenir un résultat reflétant la valeur réelle des fréquences. Les principaux objectifs qui ont été suivis tout au long du présent arrêté sont les suivants : - attribuer le spectre aux utilisateurs les plus efficaces; - encourager le déploiement à grande échelle du réseau large bande et continuer à réduire la fracture numérique en Belgique; - veiller à ce que la totalité du spectre 800 MHz soit délivrée dans le cadre du processus de mise aux enchères (éviter plus particulièrement qu'il y ait du spectre non attribué à l'issue de la mise aux enchères); - garantir une utilisation du spectre la plus efficace possible; - maximaliser la concurrence sur le marché mobile; - promouvoir la concurrence entre les marchés de la large bande mobile et fixe; - veiller à une recette équitable pour les autorités, étant donné qu'il s'agit ici d'un bien public précieux et rare; - attribuer le spectre sur la base d'une procédure transparente, objective, non-discriminatoire et équitable; - réduire la complexité et les coûts relatifs à l'exécution de la procédure d'attribution. L'avis 53.397/4 du Conseil d'Etat du 28 mai 2013 a été suivi, à l'exception de quelques points faisant l'objet de la justification suivante. En ce qui concerne les formalités préalables, le Conseil d'Etat fait remarquer qu'il est douteux que le projet puisse relever d'un motif d'exception visé à l'article 2 de l'AR du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, de sorte qu'il ne faudrait pas procéder à une évaluation d'incidence en matière de durabilité. Le présent projet relève toutefois bel et bien d'un tel motif d'exception, notamment la réglementation envisagée concernant laquelle l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat (article 2, 5°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012). Une évaluation d'incidence sur la durabilité n'est dès lors pas requise. En ce qui concerne l'article 8, le Conseil d'Etat est d'avis que le projet ne donne pas de fondement juridique suffisant pour ce mécanisme de dédommagement des organismes de radiodiffusion concernés. L'article 18, § 1er, 3°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer fournit toutefois bel et bien un fondement juridique à ce sujet. Sur la base de celui-ci, le Roi peut fixer les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables. Le mécanisme de dédommagement de l'article 8 relève de telles conditions : il est nécessaire pour que les opérateurs de radiodiffusion concernés réorganisent leurs émetteurs de manière à ne pas provoquer de brouillages préjudiciables lors de l'utilisation de la bande 800 MHz dans le cadre de l'application prévue par le présent projet. Afin de tenir compte toutefois des remarques du Conseil d'Etat, l'article 14, alinéa premier, de la loi précitée du 13 juin 2005, est ajouté dans le préambule comme fondement juridique. Il y est précisé que le Roi peut fixer les prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences pour autant que celles-ci ne soient pas destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion. Il est dès lors également possible d'y puiser une base pour le système de dédommagement prévu à l'article 8 : afin d'éviter les brouillages dans la bande 800 MHz, les organismes de radiodiffusion doivent être indemnisés pour qu'ils quittent cette bande. Eviter les brouillages fait partie des prescriptions techniques liées à l'utilisation des radiofréquences. Selon le Conseil d'Etat, il convient de préciser l'article 10 quant aux modalités de la publication des informations destinées au public. Cette disposition dispose toutefois déjà clairement que les informations fournies doivent permettre au public de constater de manière explicite où il peut faire usage du service en question. L'opérateur est le plus à même d'évaluer quelles sont les modalités les plus appropriées pour en informer le public. Il n'est dès lors pas indiqué d'en faire explicitement mention dans la disposition. En ce qui concerne l'article 12, § 9, le Conseil d'Etat estime qu'il est préférable de préciser davantage les hypothèses et circonstances en question. Etant donné qu'il est impossible d'anticiper celles-ci de manière exhaustive, iI est toutefois préférable de pouvoir régler cela au cas par cas, en s'adaptant aux circonstances concrètes de manière à ne pas être lié à des règles définies à l'avance. Bien entendu, le cas échéant, une motivation adéquate sera développée. Commentaire article par article Article 1er Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Les définitions de « contrôle relatif à une personne » et « groupe pertinent » sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération (ci-après « l'arrêté royal 3G ») et l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz, (ci-après « l'arrêté royal 2,6 GHz »). Les autres définitions ne nécessitent pas de commentaire. Article 2 Les fréquences en question peuvent uniquement être obtenues par les opérateurs ayant fait une notification en vertu de l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer »). Article 3 Les droits d'utilisation sont accordés pour une période de vingt ans, renouvelable par termes de cinq ans. Les droits d'utilisation accordés initialement aux opérateurs 2G (sur base de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, ci-après « l'arrêté royal GSM » et sur base de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, ci-après « l'arrêté royal DCS ») et les droits d'utilisation accordés pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz) étaient accordés pour une période de quinze ans. Les droits d'utilisation accordés aux opérateurs 3G (sur base de l'arrêté royal 3G) étaient par contre accordés pour une période vingt ans. La période de validité des droits d'utilisation qui ont été octroyés lors des mises aux enchères pour la bande 800 MHz qui se sont déjà déroulées en Europe varie entre 15 et 24 ans. Le cycle de remplacement de ce type d'équipement est inférieur à 15 ans. On pourrait donc a priori considérer qu'une période de 15 ans est suffisamment longue pour que les titulaires de droits d'utilisation puissent rentabiliser leurs investissements dans l'infrastructure pour la bande 800 MHz. Les contributions à la consultation publique du 14 novembre 2012 ont cependant montré une préférence pour une période de 20 ans afin de permettre aux opérateurs d'élaborer leur plan d'affaires avec un degré supérieur de fiabilité en apportant plus de clarté sur l'évolution à long terme de leurs activités. Les droits d'utilisation sont valables sur l'ensemble du territoire national. Cela signifie sur terre. Les droits d'utilisation ne s'étendent donc pas à l'espace aérien national ou aux eaux territoriales. Article 4 Le paragraphe 1er stipule la subdivision en blocs de la bande de fréquences 800 MHz. La bande 800 MHz, d'une capacité totale de 30 MHz duplex, est divisée en trois blocs de 10 MHz duplex pour les raisons suivantes : - l'utilisation d'un bloc LTE de 5 MHz duplex ne permet pas d'obtenir des débits significativement plus élevés que l'utilisation d'un bloc HSPA (évolution de la norme 3G UMTS) de 5 MHz duplex, qui peut être déployé dans la bande 900 MHz dans le cadre des autorisations 3G; - les contributions à la consultation publique du 21 mars 2012 et à la consultation publique du 14 novembre 2012 ont montré une préférence pour des blocs de 10 MHz duplex; - lors des mises aux enchères pour la bande 800 MHz qui se sont déjà déroulées en Europe, tous les opérateurs ayant remporté les enchères ont obtenu 10 MHz duplex. La seule exception est TDC, au Danemark, qui a obtenu 20 MHz duplex. L'étude d'Aetha & Nera recommande d'attribuer trois blocs de 10 MHz duplex pour les raisons évoquées ci-dessus. Le paragraphe 2 stipule quelle sous-bande de fréquences est utilisée à l'émission pour les stations de base et quelle bande de fréquences est utilisée à l'émission pour les terminaux. Le paragraphe 3 détermine la quantité maximale de spectre (« spectrum cap ») que peut détenir un groupe pertinent afin de ne pas entraver la concurrence entre les différents opérateurs. Le choix d'un « spectrum cap » pour la bande de fréquences 800 MHz est essentiellement un compromis entre le nombre possible d'infrastructures concurrentes utilisant la bande 800 MHz et le niveau de performances qui peut être atteint par chacune de ces infrastructures. Les valeurs possibles pour le « spectrum cap » sont 5 MHz duplex, 10 MHz duplex, 15 MHz duplex, 20 MHz duplex, 25 MHz duplex ou 30 MHz duplex. Un bloc de 10 MHz duplex est considéré comme un minimum afin d'obtenir des débits significativement plus élevés que ceux des technologies 3G. On peut donc écarter l'option d'un « spectrum cap » de 5 MHz duplex qui ne remplirait pas les objectifs de développement de la technologie LTE dans des conditions permettant la fourniture de débits significativement plus élevés que les débits obtenus par la 3G. Un « spectrum cap » de 15 MHz duplex (ou plus) risquerait de conduire à n'avoir que deux opérateurs dans la bande 800 MHz. Un tel résultat serait en contradiction avec l'objectif de maximiser le niveau de concurrence (et en particulier la concurrence par les infrastructures) tel que visé par l'art. 8/1 § 1, c) de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Un « spectrum cap » de 10 MHz est également conforme aux résultats des mises aux enchères qui se sont déjà déroulées en Europe et à ce qui est recommandé par l'étude d'Aetha & Nera. Article 5 Vu le présent arrêté, l'obligation d'autorisation, conformément à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer est superflue. Article 6 L'article 6, ainsi que l'annexe 1, concernent les contraintes techniques que devront respecter les opérateurs 800 MHz. Les explications relatives à l'origine de ces restrictions techniques se trouvent ci-dessous. Article 7 La législation fédérale prévoit différents types de redevances pour les droits d'utilisation mobiles. Les opérateurs mobiles sont tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique, conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Le considérant 32 de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Directive Autorisation) admet que les indemnités pour les droits d'utilisation de fréquences soient composées d'un montant unique et d'un montant périodique. D'autres Etats tels que la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, l'Espagne et le Portugal ont également soumis les droits d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences de 800 MHz à une redevance unique. La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences complète la redevance unique en rémunérant l'utilisation effective du spectre et les coûts administratifs de l'IBPT. Ce faisant, elle incite l'opérateur à rentabiliser les fréquences qu'il utilise, et donc à utiliser les fréquences de façon optimale. Les deux redevances combinées concourent donc au même objectif d'inciter les opérateurs à utiliser le spectre attribué de façon optimale et forment les deux facettes d'une même indemnité. Les opérateurs mobiles doivent payer deux types de redevances annuelles à l'IBPT : la redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation et la redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences. La redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation ne représente que les coûts administratifs supportés par l'IBPT. La redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation s'élève à 350.000 euros. Le montant de 350.000 euros par an est similaire aux montant indexés des redevances annuelles de gestion des autorisations 2G (349.680 euros par an sur base des arrêtés royaux GSM et DCS) et 3G (326.900 euros par an sur base de l'arrêté royal 3G). La redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences s'élève à 87.500 euros par MHz. Ce montant est similaire aux montants indexés des redevances annuelles pour la mise à disposition des fréquences pour la bande 900 MHz (87.245 euros par MHz sur base de l'arrêté royal GSM), pour la bande 1800 MHz (87.245 euros par MHz sur base de l'arrêté royal DCS) et pour la bande 2 GHz (81.750 euros par MHz sur base de l'arrêté royal 3G). L'étude d'Aetha & Nera recommande un montant des redevances annuelles identique à celui pour la bande 900 MHz. C'est par ailleurs ce montant qui est pris en compte dans l'étude pour le calcul du business case des opérateurs. Le montant des redevances annuelles est indépendant du nombre de stations de base de radiocommunications exploitant les fréquences en question. Cette disposition est identique pour tous les réseaux mobiles. Article 8 La bande de radiodiffusion UHF (470-862 MHz) a été utilisée pendant plusieurs dizaines d'années pour la télévision analogique hertzienne. Vu les évolutions technologiques, la télévision analogique hertzienne a été remplacée par la télévision numérique hertzienne ou terrestre (TNT). En 2006, l'UIT a établi un plan pour la télévision numérique terrestre en bande UHF, pour l'Europe et l'Afrique. Différentes décisions, tant au niveau européen qu'au niveau de l'UIT, ont conduit à l'identification de la bande de fréquences 790-862 MHz (ou bande 800 MHz) pour des services à large bande sans fil. La bande 800 MHz étant identifiée pour des services à large bande sans fil, elle n'est plus utilisable pour la télévision numérique terrestre. Un nombre limité d'émetteurs de télévision numérique terrestres utilisent des canaux de la bande 800 MHz. Ces émetteurs devront faire l'objet d'un changement de canal avant le déploiement des réseaux à large bande sans fil. L'article 8 prévoit le mécanisme de dédommagement des organismes de radiodiffusion concernés. Il y a lieu de noter que ces frais de dédommagement seront imputés sur le montant de la redevance unique prévu à l'article 34 du présent arrêté. Article 9 L'article 9 fixe un certain nombre de règles générales en matière de contrôle. Article 10 L'article 10 stipule que les opérateurs doivent informer le public de la couverture réalisée. Article 11 L'article 18, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer prévoit que les conditions d'obtention et d'exercice de radiofréquences, utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, peuvent aussi porter sur « (...) les exigences de couverture et de qualité ». Les arrêtés royaux GSM et DCS prévoient des obligations de couverture. Les engagements pris par les candidats aux autorisations 2G pour la couverture constituaient un des critères de sélection lors des procédures d'attribution organisées en 1995 (sélection de Mobistar) et en 1997 (sélection de KPN/Orange à l'époque, devenu KPN Group Belgium). Les obligations de couverture des opérateurs 2G pouvaient donc être plus contraignantes que ce qui est imposé dans les arrêtés royaux. Les obligations de couverture 2G ne pouvaient être remplies que par la technologie GSM dans les bandes de fréquences 900 MHz et 1800 MHz. L'arrêté royal 3G prévoit également des obligations de couverture. Les obligations de couverture 3G ne pouvaient être remplies que par une technologie IMT-2000 choisie par l'opérateur. L'arrêté royal 2,6 GHz ne prévoit aucune obligation de couverture. La bande 2,6 GHz n'est en effet pas du tout optimale pour la couverture des zones étendues. En revanche, la bande 800 MHz représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à large bande sans fil. Des obligations de couverture liées aux droits d'utilisation pour la bande 800 MHz peuvent contribuer à la réalisation d'un objectif de couverture de la Belgique pour les services de transmissions de données à large bande mobiles. La possibilité de conditionner les droits d'utilisation pour la bande 800 MHz à des obligations en matière de couverture est par ailleurs explicitement prévue au considérant (23) de la décision 243/2012/UE qui prévoit ce qui suit : « La bande 800 MHz (790-862 MHz) représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à large bande sans fil.(...) Etant donné que la bande 800 MHz a la capacité de transmettre sur des zones étendues, ces droits pourraient être accompagnés d'obligations en matière de couverture le cas échéant. » Une obligation de couverture est recommandée par l'étude d'Aetha & Nera. L'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer est la transposition de la partie B de l'annexe à la Directive Autorisation. Le point 1 a été légèrement réécrit par la Directive 2009/140 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et est désormais libellé comme suit : « 1. Obligation de fournir un service (...) pour (lequel) les droits d'utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité. » La partie B de l'annexe à la Directive Autorisation précitée précise quelles sont les exigences de couverture ou de quelle manière celles-ci doivent être réalisées. L'article 8.1, alinéa 2 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive Cadre) stipule en effet ce qui suit : « Sauf disposition contraire de l'article 9 concernant les radiofréquences, les Etats membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective. » Contrairement aux autorisations 2G et 3G, aucune technologie n'est liée aux droits d'utilisation pour la bande 800 MHz. A défaut d'imposer une technologie, l'article 11 impose un débit minimum pour les obligations de couverture. Il est clair que la bande 800 MHz devrait être utilisée pour des services plus avancés que ceux offerts grâce aux technologies 2G et 3G actuelles. Même si la technologie LTE (long term evolution), qui devrait très probablement être utilisée dans la bande 800 MHz, permettra d'offrir des débits plus élevés que les technologies 3G, ses limites réelles ne sont pas encore connues. Le débit de 3 Mbit/s a été choisi parce qu'il est supérieur à ce que peuvent réaliser les réseaux 3G réels, tout en restant un objectif prudent compte tenu des annonces faites par les opérateurs et les équipementiers. Il est cependant techniquement impossible pour un opérateur de garantir un certain débit pour tous les utilisateurs et quelle que soit la charge du réseau. Pour éventuellement en tenir compte, l'arrêté royal prévoit que l'IBPT puisse déterminer une période de la journée (heures de pointes) pendant laquelle le débit de 3 Mbit/s ne doit pas obligatoirement être atteint. Cette période peut évoluer avec l'évolution du trafic et l'arrivée de nouvelles applications. Le calendrier de déploiement, pour les obligations de couverture, est le suivant : - 30 % de la population après 2 ans; - 70 % de la population après 4 ans; - 98 % de la population après 6 ans. En utilisant, pour la bande 800 MHz, les mêmes sites d'émissions que ceux qui sont utilisés pour le GSM dans la bande 900 MHz, on obtient une couverture LTE similaire à la couverture GSM. Le niveau de couverture des réseaux GSM étant actuellement supérieur à 99,5 %, un objectif de 98 %, après 6 ans, pour la bande 800 MHz reste prudent. Pour les droits d'utilisation 3G, l'objectif ultime de couverture est de 85 % de la population. Si on n'impose aucune contrainte aux opérateurs 800 MHz, les zones non couvertes en 3G risquent d'être les dernières à être couvertes par les réseaux 800 MHz, soit pas avant 6 ans. Un des opérateurs 800MHz doit donc déployer prioritairement (dans un délai de trois ans) son réseau dans les zones qui sont couvertes en GSM/EDGE par les trois opérateurs 2G, mais qui ne sont couvertes par aucun opérateur 3G en UMTS/HSPA. Vu que ces zones sont couvertes pour le GSM (2G), elles peuvent être couvertes pour la bande 800 MHz en utilisant les mêmes sites d'émission. Le but est d'obtenir, après trois ans, une couverture des services à large bande (3G et/ou 4G) similaire à la couverture 2G. Il n'est pas nécessaire que ces zones prioritaires soient couvertes par les trois opérateurs 800 MHz : cette obligation supplémentaire n'est liée qu'à un seul des trois blocs de fréquences. La procédure d'enchères déterminera quel opérateur 800 MHz doit couvrir ces zones dans un délai de trois ans. Le calendrier de déploiement est moins rapide pour les opérateurs qui ne disposent pas encore de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz (avant 2015, seuls les opérateurs 2G en disposent) : ceux-ci disposent d'une période plus longue de 50 % pour atteindre les mêmes objectifs de couverture. Les opérateurs ne disposant pas de fréquences dans la bande 900 MHz ont un désavantage pour la couverture des zones étendues parce que la qualité de propagation des ondes radioélectriques est plus faible dans les bandes de fréquences plus élevées. Les opérateurs ne disposant pas de fréquences dans la bande 1800 MHz ont également un désavantage pour le déploiement de la technologie LTE parce que cette bande de fréquences est la première à avoir été utilisée pour le déploiement de cette technologie en Belgique. Les paragraphes 5 et 6 définissent plus précisément ce qu'on entend par 'couverture'. Dans les contributions aux consultations publiques du 21 mars 2012 et du 14 novembre 2012, certains opérateurs ont estimé que les normes environnementales bruxelloises ne permettent pas de couvrir le territoire de la Région Bruxelloise en 4G. Les obligations de couverture ne visent pas la Région de Bruxelles-Capitale. On peut, en effet, estimer qu'un opérateur couvrira la Région de Bruxelles-Capitale, s'il a la possibilité de le faire, même s'il n'y est pas obligé. Afin de prendre en compte les normes environnementales bruxelloises, il est supposé que la Région de Bruxelles-Capitale est totalement couverte, quel que soit son niveau de couverture réel. En pratique, cela revient à ne pas imposer d'obligation pour la Région de Bruxelles-Capitale. Les obligations pour le reste du pays sont indépendantes de l'évolution des normes environnementales bruxelloises. Lorsque certaines zones géographiques sont déjà couvertes par un opérateur avec le débit minimum grâce à d'autres bandes de fréquences que la bande 800 MHz, il n'y a aucun intérêt à imposer à l'opérateur de couvrir ces zones géographiques également avec la bande 800 MHz. Le paragraphe 6 permet donc de considérer que les obligations de couvertures liées à la bande 800 MHz sont respectées grâce à toutes les bandes de fréquences pour lesquelles l'opérateur dispose de droits d'utilisation. Article 12 Une obligation d'offrir l'itinérance nationale à un nouvel entrant vise à limiter les désavantages structurels auxquels ce nouvel entrant se heurte, au regard des opérateurs existants, étant donné qu'il ne dispose pas d'un réseau propre pour la radiocommunication mobile. L'itinérance nationale a donc pour but de donner accès, pendant une période transitoire, à un réseau étendu à l'opérateur qui n'a pas encore pu développer son propre réseau. Afin d'éviter qu'un contrat relatif à l'itinérance nationale ne puisse être conclu dans le cadre de négociations commerciales, il peut être nécessaire, après avoir constaté l'impasse des négociations commerciales, d'imposer l'itinérance nationale pendant une période transitoire. On estime que Bidco (opérateur 3G) et BUCD (opérateur 2,6 GHz) se heurtent également, dans une moindre mesure, à des désavantages structurels par rapport aux opérateurs 2G (Belgacom, Mobistar et KPN Group Belgium). En effet, les opérateurs 2G disposent déjà de fréquences et d'un réseau dans la bande 900 MHz (bande optimale pour la couverture en GSM/EDGE et UMTS/HSPA) et dans la bande 1800 MHz (bande la plus favorable pour l'introduction de la technologie LTE en dehors de la bande 800 MHz). Les dispositions relatives à l'itinérance nationale constituent un système équilibré qui stimule la concurrence. De plus, la rentabilité limitée du tarif retail minus à payer par l'opérateur 800 MHz qui a droit à l'itinérance nationale sera également un stimulant pour qu'il développe son propre réseau. L'article 12 met en oeuvre les dispositions de l'article 51, § 2, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. L'IBPT peut imposer l'obligation aux opérateurs 2G (Belgacom, Mobistar et KPN Group Belgium) qui sont également opérateurs 800 MHz d'offrir l'itinérance nationale aux opérateurs 800 MHz qui ne sont pas opérateurs 2G. Les notions d'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et d'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale sont définies à l'article 1er. Afin d'éviter que des opérateurs 2G ne se soustraient à cette obligation par le biais d'une structuration du véhicule qui va garantir l'exploitation des droits d'utilisation, cette obligation est étendue au groupe de contrôle auquel appartient l'opérateur 2G, y compris les consortiums. L'article 12 prévoit également que ce droit à l'itinérance nationale ne vaut pas pour les zones géographiques où l'opérateur 800 MHz qui a droit à l'itinérance nationale a déjà développé son propre réseau. L'obligation d'itinérance nationale concerne les services 2G (sur base des arrêtés royaux GSM et DCS), les services 3G (sur base de l'arrêté royal 3G) et les services 4G (sur base du présent arrêté) offerts par l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale. Le caractère transitoire de l'itinérance nationale est aussi exprimé par la stipulation que toute intervention de l'IBPT dans le cadre de l'itinérance nationale expire 9 ans après la notification des droits d'utilisation à l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale. Ainsi, l'itinérance nationale ne peut jamais constituer une alternative structurelle au développement d'un réseau propre; chaque opérateur 800 MHz demeure sous l'obligation d'un tel développement. Après 9 ans, le niveau de couverture de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale doit être d'au moins 98 %. Article 13 Cet article ne nécessite pas de commentaire. Article 14 Il y est stipulé qu'il est interdit à un candidat d'apporter des modifications aux éléments mentionnés dans sa candidature. Le paragraphe 3 impose une obligation d'information au cas où il se produit une modification touchant à certaines déclarations du candidat. Il va de soi qu'il doit s'agir de modifications résultant de faits ou d'événements sur lesquels le candidat ne peut pas exercer d'influence. La contribution volontaire ou par négligence à des modifications peut contribuer à l'exclusion du candidat. Articles 15 et 16 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Article 17 Cette disposition vise à éviter que les candidats qui ne sont pas sérieux introduisent une candidature. Le taux d'intérêt mentionné est celui proposé par la Banque Nationale de Belgique. Article 18 Ce n'est pas à l'Institut de choisir parmi un groupe pertinent l'entité qui participera à la procédure d'attribution. Si le groupe pertinent ne parvient pas à prendre lui-même une décision pertinente en la matière, il est exclu de la procédure d'attribution. Articles 19 et 20 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Articles 21 à 36 Ces articles règlent le déroulement pratique de la procédure de mise aux enchères. Il y a lieu de noter que les frais de consultants qui assisteront l'autorité publique dans la préparation et le déroulement de la mise aux enchères seront imputés sur le montant du droit de concession unique prévu à l'article 34. La procédure choisie est celle d'une mise aux enchères de type SMRA avec des lots spécifiques. Ce type d'enchères est un format développé et utilisé d'abord par le régulateur américain (FCC) et ensuite adopté par d'autres pays. Dans cette procédure, les soumissionnaires font plusieurs offres à chaque tour pour des lots individuels et spécifiques. Ils peuvent modifier leur demande en lots sur des tours successifs, dans le respect de certaines règles d'activités. Une grande marge de manoeuvre existe afin de permettre une variation de ces règles d'activités. La procédure est similaire à la procédure pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz). Cette procédure n'a soulevé aucune objection dans le cadre de la consultation publique de l'IBPT du 21 mars 2012 et est celle recommandée dans l'étude d'Aetha & Nera. L'article 22 interdit aux candidats de poser des actes susceptibles de manipuler la procédure. L'article 23 interdit en particulier les accords entre candidats ou tiers susceptibles d'influencer la procédure. Les articles 24 à 26 reprennent les mécanismes de surenchérissement et de définition des offres dans le cadre de la procédure d'enchères. Ces mécanismes, et notamment la fixation par l'Institut du pourcentage d'incrément d'une offre lors d'un tour d'enchères, sont le reflet des recommandations d'Aetha & Nera dans leur étude. La redevance unique, mentionnée à l'article 34, est à payer par les opérateurs 800 MHz, en plus des redevances annuelles (voir les commentaires relatifs à l'article 7). L'article 36 décrit les infractions qui conduisent automatiquement à l'exclusion de la procédure. Il s'agit d'infractions qui mettent en péril l'égalité des candidats. Par analogie au droit disciplinaire, l'on peut dire que des sanctions doivent certes être précisément définies (« nulla poena sine lege »), mais que cela ne vaut pas pour les infractions, qui en l'espèce ne peuvent pas être définies à l'avance (« L'absence de codification des manquements ou fautes professionnelles peut s'expliquer par la spécificité d'une matière touchant à la fois à la pratique évolutive... » DU JARDIN, J., « Le contrôle de légalité exercé par la Cour de Cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels », J.T., 2000, 627-628). Les autres articles ne nécessitent pas de commentaire. Articles 37 et 38 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Article 39 Les 15 MHz duplex de la bande 2,6 GHz qui n'avaient pas été attribués en 2011 sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz sont réservés pour un éventuel opérateur 800 MHz qui ne disposerait pas encore de droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz. Au cas où il y aurait plusieurs opérateurs qui seraient dans ce cas, l'article 39 stipule clairement l'ordre de priorité. Il est en effet important pour le business case d'un tel opérateur et pour ses chances de succès dans le marché large bande mobile d'obtenir des droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz. Il faut également noter que, même en l'absence de l'article 39, Belgacom, Mobistar et KPN Group Belgium ne pourraient pas obtenir ces 15 MHz duplex de la bande 2,6 GHz en raison du « spectrum cap » existant pour la bande 2,6 GHz. L'étude d'Aetha & Nera recommande d'attribuer les 15 MHz duplex de la bande 2,6 GHz à un éventuel opérateur 800 MHz qui ne disposerait pas encore de droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz, pour les raisons évoquées ci-dessus. Les conditions d'utilisation de ces droits d'utilisation sont définies dans l'arrêté royal 2,6 GHz. La procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation (mise aux enchères) de l'arrêté royal 2,6 GHz (articles 11 à 35) ne s'applique pas puisque les droits d'utilisation sont attribués automatiquement à un éventuel opérateur 800 MHz qui ne disposerait pas encore de droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz. Afin d'aligner les échéances de tous les droits d'utilisation, la fin de la première période de validité des droits d'utilisation est fixée au 1er juillet 2027, comme pour les droits d'utilisation attribués en 2011 (Belgacom, Mobistar, KPN Group Belgium et BUCD). Article 40 L'article 8 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques n'est pas d'application aux réseaux mobiles classiques : les droits prévus dans le présent arrêté est d'un ordre différent de celui qui est mentionné dans l'arrêté royal du 7 mars 2007, ce qui se justifie par des aspects spécifiques à ces opérateurs, comme le contrôle des exigences de couverture, la gestion du spectre, etc., ainsi que la constatation qu'il s'agit en l'espèce d'un nombre limité de réseaux et d'opérateurs. C'est pourquoi il faut logiquement ajouter le présent arrêté à la liste des arrêtés du paragraphe 2 de de l'arrêté royal du 7 mars 2007. Article 41 Cet article ne nécessite pas de commentaire. Annexe 1re L'annexe 1re concerne les contraintes techniques que devront respecter les opérateurs 800 MHz. Elle est conforme à la décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne. Annexe 2 L'annexe 2 définit les zones qui sont couvertes en GSM/EDGE par les trois opérateurs 2G et dont aucun opérateur 3G ne couvre au moins 98 % de la population en UMTS/HSPA. Elle inclut également les 9 communes de la Communauté germanophone qui constituent un territoire dont la couverture en infrastructure à haut débit est très peu développée voire absente. Vu l'étendue géographique limitée de ce territoire, il n'est pas disproportionné de l'inclure dans l'annexe, ce qui ne serait pas le cas en cas d'inclusion de communes d'une autre communauté. L'opérateur 800 MHz qui détient le bloc mentionné à l'article 4, paragraphe 1er, 3°, doit couvrir prioritairement ces zones dans les trois ans. Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE AVIS 53.397/4 DU 28 MAI 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'CONCERNANT L'ACCES RADIOELECTRIQUE DANS LA BANDE DE FREQUENCES 790-862 MHZ' Le 22 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz'. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 mai 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2013. Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « Het besproken ontwerp van koninklijk besluit vindt zijn wettelijke grondslag in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, meer bepaald in artikel 30, § 1/1, derde lid. Deze bepaling wordt gewijzigd door de wetgever die een 4° heeft toegevoegd waarin het bedrag van de enige heffing wordt vastgelegd dat de operatoren moeten betalen die gebruiksrechten mogen hebben voor radiofrequenties met het oog op de uitbating van een netwerk en het aanbieden van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten in de 790-862MHz-band. Deze wijziging wordt dra gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nadat het ontwerp (Parlementair Document 53K2789) werd goedgekeurd door de Plenaire vergadering van de Kamer op 8 mei 2013 en het niet werd geëvoceerd door de Senaat (Parlementair Document S. 5-2083). De auteur van dit ontwerp van koninklijk besluit heeft moeten wachten op deze wetswijziging alvorens hij zijn tekst ter advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State kon voorleggen. Een eerste verzoek om advies werd immers reeds aan de Raad van State gericht op 8 maart 2013. Dit heeft geleid tot het advies 53.017/4 van 3 april 2013. In dat advies merkt de afdeling wetgeving van de Raad van State op 'dat bij de ontworpen tekst een regeling wordt ingevoerd waarvoor als noodzakelijke voorwaarde geldt dat door de wetgever een voorontwerp van wet wordt aangenomen dat ertoe strekt een 'enige heffing' op te leggen voor de frequentieband 790-862 MHz en het bedrag ervan te bepalen, terwijl het in dit stadium... niet vaststaat dat dit voorontwerp zal worden aangenomen'. En voegt het toe : het ontworpen besluit blijkt een regeling in te voeren die afhangt van een wijziging die nog moet worden aangebracht in artikel 30, § 1/1, van de wet van 13 juni 2005 'betreffende de elektronische communicatie'. Bijgevolg is de adviesaanvraag met betrekking tot het ontworpen besluit, wat de inhoud betreft, voorbarig'. De auteur van dit ontwerp heeft dus moeten wachten op de aanneming van de wet door het doorlopen van de volledige parlementaire procedure, tot wijziging van het voormelde artikel 30 om zijn tekst opnieuw aan de afdeling wetgeving van de Raad van State voor te leggen. Nu dringt de tijd en mag er geen tijd meer verloren gaan om de veilingprocedure te lanceren die tot de gunning van gebruiksrechten in de 790-862 MHz-frequentieband moet leiden. Zoals we, ten eerste, inderdaad kunnen lezen in de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet bedoeld om een 4° toe te voegen aan artikel 30, § 1/1, derde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie : 'Besluit 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid heeft tot doel de 800 MHz-band beschikbaar te maken voor elektronische-communicatiediensten in de Europese Unie. Dit besluit verplicht de lidstaten om uiterlijk 1 januari 2013 het vergunningsproces in te stellen opdat de 790-862 MHz-band... kan worden gebruikt voor elektronische-communicatiediensten'. De uitvoeringstermijn (1 januari 2013) van het voormelde besluit werd dus reeds overschreden en er moet worden vermeden om deze termijn nog veel langer te overschrijden. De Europese overheden stellen zich hier vragen bij. In een brief in bijlage van 16 november 2012 herinnerde de vicevoorzitter van de Europese Commissie, N. Kroes, de lidstaten eraan hoe belangrijk het is voor de ontwikkeling van internettoegang om het beschikbare spectrum te gunnen. De nadruk lag meer bepaald op de gunning van de gebruiksrechten in de 800MHz-band. De Europese Commissie heeft zich vervolgens in een brief in bijlage van 21 maart 2013 tot België gericht om vast te stellen dat het proces voor gunning van de gebruiksrechten in de 800MHz-band nog niet was gestart. Ze verzoekt België om uit te leggen hoe dat komt en de maatregelen te vermelden die zullen worden genomen om dit te verhelpen. Het is dus van fundamenteel belang, meer bepaald ten aanzien van de Europese Commissie, om het gunningsproces voor de frequenties uit de 800MHz-band sneller te laten verlopen. De auteur van het ontwerp is niet verantwoordelijk voor de overschrijding van de termijn van 1 januari 2013 aangezien hij heeft moeten wachten op een tussenkomst van de wetgever (die ook in hoogdringendheid heeft gehandeld) voordat zijn tekst kon worden aangenomen. Zodra het hierboven bedoelde voorontwerp van wet klaar was, heeft hij zijn tekst voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State. Zoals reeds uitgelegd heeft deze laatste geoordeeld dat het verzoek om advies voorbarig was. Nu de wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 van kracht wordt, stelt de auteur van het ontwerp alles in het werk opdat zijn tekst zo snel mogelijk kan worden aangenomen. Hij zal er ook op toezien dat deze zo snel mogelijk wordt gepubliceerd zodat het gunningsproces voor de gebruiksrechten in de 800MHz-band op heel korte termijn van start kan gaan om beter te voldoen aan de verwachtingen van het Europees Parlement en de Raad. Ten tweede heeft de ontwerptekst, gelezen in combinatie met artikel 30, § 1/1, derde lid, 4°, van de wet van 13 juni 2005, een niet-verwaarloosbare budgettaire impact : de enige heffing voor het gebruik van de 800MHz-frequentieband zal de staatskas stijven. Deze inkomsten komen op de begroting van 2013. Alles dient dus in het werk te worden gesteld voor een succesvolle veiling en opdat de heffing wordt betaald door de operator(en) aan wie de rechten worden toegekend, voor het einde van het jaar 2013. Het voorgaande rechtvaardigt het verzoek om advies binnen een termijn van niet meer dan vijf dagen. Opdat de veiling zou kunnen worden voltooid voor het einde van het jaar, evenwel zonder haast en met inachtneming van redelijke termijnen waarbinnen de geïnteresseerden op een serene manier kunnen deelnemen, zou het BIPT (dat de veiling zal organiseren en houden) aan het begin van de zomer het proces moeten kunnen starten met de publicatie van informatiedocumenten. Indien dus dertig dagen zouden worden gelaten voor het verstrekken van een advies (GWRS, art. 84, § 1, 1° ), zou dit tijdschema dus niet haalbaar zijn. In dat laatste geval zouden de eerste initiatieven pas na de zomer worden genomen, waardoor de veiling misschien niet tegen het einde van het jaar kan worden voltooid of waardoor de veiling op zijn minst in een onredelijk tempo zou moeten worden afgehaspeld. » Cette motivation doit être reproduite au préambule de l'arrêté en projet conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Formalités préalables Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence. Les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas être effectué sont ceux déterminés par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 (1). En l'occurrence, les auteurs du projet n'ont pas invoqué un des motifs mentionnés à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 pour ne pas effectuer un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence et il est douteux que le projet puisse entrer dans les prévisions de l'un des motifs mentionnés à l'article 2. Il faudra par conséquent veiller à ce que la formalité de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, mentionnée à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, soit dûment accomplie. L'article 19/2 impose qu'une évaluation d'incidence soit réalisée si l'examen préalable visé à l'article 19/1 l'exige. Si l'examen préalable révèle la nécessité d'une évaluation d'incidence et si des modifications devaient encore être apportées au texte du projet consécutivement à la réalisation de cette étude d'incidence, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat. Examen du projet Observation préalable Le projet d'arrêté soumis à la section de législation présente des caractéristiques techniques extrêmement complexes. Le régime qu'il entend modifier ou mettre en place doivent pouvoir faire l'objet de justifications raisonnables tant dans les différences de traitement qu'ils entraînent entre les différents intervenants concernés ou susceptibles de l'être, qu'à l'égard des conditions auxquelles l'intervention du Roi est subordonnée au regard tant des articles 18 et suivants de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 …

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