{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer relative aux communications électroniques. Art. 6.§ 1er. L'opérateur 800 MHz respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut. § 2. L'opérateur 800 MHz respecte les contraintes techniques figurant à l'annexe 1 afin d'assurer la coexistence entre opérateurs voisins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des opérateurs voisins peuvent conclure des accords afin d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants. De tels accords ne peuvent pas concerner les limites des émissions en dessous de 790 MHz et sont notifiés à l'Institut. CHAPITRE 4. - Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences Art. 7.§ 1er. L'opérateur 800 MHz acquitte une redevance, appelée 'redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation', pour couvrir les frais de gestion des droits d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation s'élève à 350.000 euros. § 2. L'opérateur 800 MHz acquitte une redevance, appelée 'redevance annuelle de mise à disposition des fréquences', pour l'utilisation du spectre et pour couvrir les coûts administratifs supportés par l'Institut pour la mise à disposition et la coordination des fréquences radioélectriques, ainsi que les frais de contrôle y afférent, et les autres activités de l'IBPT s'y rapportant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 87.500 euros par MHz attribués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette redevance est indépendant du nombre stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question. § 3. L'opérateur 800 MHz paie la redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation et la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour les fréquences en service au premier janvier de cette année, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier paiement de la redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation est effectué, dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 37, au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition de chaque fréquence est effectué, dans les trente jours suivant la mise en service de cette fréquence, au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, tout mois incomplet est compté comme un mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des fréquences sont mises hors service, la redevance annuelle pour la mise à disposition pour ces fréquences est due jusqu'au mois durant lequel la mise hors service a lieu. Ce mois est compté comme un mois entier. § 4. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2012. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure. CHAPITRE 5. - Dédommagement des organismes de radiodiffusion concernés Art. 8.§ 1er. Chaque organisme de radiodiffusion concerné peut être indemnisé des frais encourus par le réaménagement de ses émetteurs de télévision numérique terrestre fonctionnant dans la bande de fréquences 790-862 MHz.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, l'organisme de radiodiffusion concerné établit un rapport détaillé motivant le montant réclamé et communique ce rapport à l'Institut, au plus tard 6 mois après la première notification visée à l'article 37, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport est examiné par l'Institut qui détermine le bien-fondé du montant réclamé et auquel l'organisme de radiodiffusion concerné fournit toute information supplémentaire de nature à permettre une évaluation complète et objective. § 2. L'Institut indemnise chaque organisme de radiodiffusion concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'indemnité est fixé par l'Institut sur base des informations fournies par l'organisme de radiodiffusion concerné et de son examen de ces informations. § 3. Les frais de dédommagement des organismes de radiodiffusion concernés sont déduits du montant de la redevance unique prévu à l'article 34 du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Contrôle Art. 9.§ 1er. Un opérateur 800 MHz est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière. § 2. L'opérateur 800 MHz communique, chaque année à l'Institut, au plus tard le 30 juin, un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport comporte au moins les informations suivantes : a) la zone de couverture réalisée;b) une description des services offerts, y compris toute l'information nécessaire concernant le débit tel qu'exigé par l'article 11, § 4, 2° ;c) le nombre de clients. L'opérateur 800 MHz collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation sont respectées. § 3. L'opérateur 800 MHz met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau, en vue de permettre la vérification du respect des dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation. CHAPITRE 7. - Exigences de couverture Art. 10.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur 800 MHz informe clairement et précisément le public sur la couverture offerte par son service. L'information fournie permet au public de constater clairement où il peut utiliser le service en question. Lors de sa communication d'informations, l'opérateur fait au moins la distinction entre la couverture sur les autoroutes, à savoir les artères portant les lettres E, A et R, et la couverture restante. § 2. Cette information est également communiquée à l'Institut au moins deux fois par an.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le déploiement du réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur 800 MHz respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique, spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la date de début de validité des droits d'utilisation : 1° après 2 ans : 30 %;2° après 4 ans : 70 %;3° après 6 ans : 98 %. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, le déploiement du réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur 800 MHz qui n'est pas un opérateur 2G respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique, spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la date de début de validité des droits d'utilisation : 1° après 3 ans : 30 %;2° après 6 ans : 70 %;3° après 9 ans : 98 %. § 3 Le réseau d'accès radioélectrique de l'opérateur 800 MHz qui détient le bloc mentionné à l'article 4, paragraphe 1er, 3° couvre, au minimum, 98 % de la population de l'ensemble des communes figurant à l'annexe 2 au présent arrêté, au plus tard après 3 ans à compter de la date de début de validité des droits d'utilisation. § 4. Des dérogations aux paragraphes 1er à 3 sont accordées par l'Institut, en cas de force majeure. § 5. Par couverture, il y a lieu d'entendre que le réseau d'accès radioélectrique de l'opérateur 800 MHz permet à ses clients d'accéder aux services suivants, au départ ou à destination d'un terminal classique à l'extérieur des bâtiments : 1° établir des communications avec tout utilisateur final d'un réseau public de téléphonie fixe ou mobile en Belgique ou à l'étranger;2° accéder aux services et applications offerts sur les réseaux publics de transport de données, en particulier, sur le réseau mondial Internet avec un débit, dans la voie descendante, au moins égal à 3 Mbit/s.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débit de 3 Mbit/s mentionné à l'alinéa précédent est atteint tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, sauf pendant une période de maximum deux heures par jour déterminée par l'Institut. § 6. Le niveau de couverture de la population est examiné par l'Institut sur la base de la répartition démographique, telle que déterminée dans le cadre de la subdivision de la Belgique en secteurs statistiques par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'examen du niveau de couverture de la population, on prend pour hypothèse que la population est répartie de manière uniforme à l'intérieur de chaque secteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'examen du niveau de couverture de la population, il est supposé que la Région de Bruxelles-Capitale est totalement couverte, quel que soit son niveau de couverture réel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure sont fixées par l'Institut. § 7. Les niveaux de couverture mentionnés aux paragraphes 1er à 3 peuvent être atteints avec toutes les fréquences pour lesquelles l'opérateur 800 MHz dispose de droits d'utilisation en vertu : 1° du présent arrêté;2° de l'arrêté royal GSM;3° de l'arrêté royal DCS;4° de l'arrêté royal 3G;5° de l'arrêté royal 2,6 GHz. CHAPITRE 8. - Itinérance nationale Art. 12.§ 1er. Lorsque l'Institut veut imposer l'itinérance nationale, il respecte les modalités suivantes. § 2. L'Institut adopte les mesures dans les six mois suivant la réception de la requête de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale. § 3. La requête mentionnée au paragraphe 2 ne peut émaner que d'un opérateur qui respecte ses obligations de couverture en vertu de l'article 11. § 4. Sauf accord en sens contraire, un contrat d'itinérance nationale entre un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale n'entre en vigueur qu'à partir du moment où le déploiement du réseau de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale atteint au moins 20 % de la population en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce niveau de couverture est examiné par l'Institut sur base des dispositions de l'article 11, paragraphes 4 à 7. § 5. Sauf accord en sens contraire, l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale dans le cadre d'un contrat d'itinérance nationale avec un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale n'est pas tenu de fournir des services d'itinérance nationale dans les zones géographiques où l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale a développé son propre réseau. § 6. Sauf accord en sens contraire, les services, qui font l'objet d'un contrat d'itinérance nationale entre un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, comprennent tous les services de communications électroniques offerts en vertu de l'arrêté royal GSM, de l'arrêté royal DCS, de l'arrêté royal 3G et du présent arrêté. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune des mesures imposées par l'Institut ne sera applicable après une période de neuf ans qui prend cours à dater de la notification des droits d'utilisation à l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale. § 8. Si après la conclusion d'un contrat d'itinérance nationale avec l'intervention de l'Institut, en vertu du présent article, l'opérateur, qui a droit à l'itinérance nationale, négocie et conclut un autre contrat d'itinérance nationale avec un autre opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, il est mis fin au premier contrat d'itinérance nationale conclu à l'intervention de l'Institut le jour suivant la notification de l'Institut aux parties au contrat d'itinérance nationale, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat antérieur d'itinérance nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Institut constate que l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale ne respecte pas ses obligations de couverture en vertu de l'article 11, il est mis fin au contrat d'itinérance nationale conclu à l'intervention de l'Institut le jour suivant la notification de l'Institut aux parties au contrat d'itinérance nationale, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat d'itinérance nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Institut constate que l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale est un opérateur 3G et qu'il ne respecte pas ses obligations de couverture en vertu de l'arrêté royal 3G, il est mis fin au contrat d'itinérance nationale conclu à l'intervention de l'Institut le jour suivant la notification de l'Institut aux parties au contrat d'itinérance nationale, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat d'itinérance nationale. § 9. Le prix retail minus correspond au prix que l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale facture à ses clients pour la fourniture d'un service, après déduction des coûts qui ne sont pas engagés lorsque ce même service est offert à un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et après addition des coûts qui ne sont raisonnablement effectués qu'afin d'offrir des services d'itinérance nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix retail minus est exprimé comme un montant tarifaire unitaire basé sur les prix moyens au détail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans certains cas, l'Institut peut déterminer qu'un autre mode de calcul est plus indiqué, tel qu'un tarif par utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la détermination ou de l'appréciation du prix retail minus, l'Institut tient également compte des coûts du contenu ou d'autres composantes à valeur ajoutée qui ne sont pas fournis aux clients de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix retail de l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale se compose du revenu moyen effectif des connexions, locations et communications pour les services fournis, en vertu de l'arrêté royal GSM, de l'arrêté royal DCS, de l'arrêté royal 3G et du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prix peut éventuellement être calculé séparément pour différents services, tels que les appels nationaux et internationaux et pendant les heures pleines et les heures creuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu moyen effectif sera calculé sur base des revenus totaux de l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale ou de toute autre méthode de calcul déterminée par l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut décide, le cas échéant, d'inclure certains coûts fixes dans un contrat d'itinérance nationale après en avoir étudié la justification et les conséquences de façon approfondie. CHAPITRE 9. - Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation Section 1re. - Candidature</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le candidat reste lié par sa candidature à partir de son dépôt et notamment jusqu'à ce que : 1° des droits d'utilisation lui soit attribués, ou;2° il se retire de manière régulière de la procédure d'octroi des droits d'utilisation, ou;3° il soit exclu de la procédure. § 2. Le candidat ne peut apporter aucune modification à sa candidature après son dépôt. § 3. Le candidat est tenu d'informer immédiatement, par écrit, l'Institut d'événements et de faits qui ont ou pourraient avoir une influence sur les déclarations que le candidat a faites conformément à l'article 16</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante : 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge;2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;3° en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire original, signé par les représentants habilités des candidats. § 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, sont concernés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La candidature contient les renseignements suivants : 1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;2° les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;4° la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat : a) ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;b) n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est pas impliqué dans une procédure analogue, en vertu d'une réglementation étrangère;5° un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;6° la preuve du paiement du montant visé à l'article 17;7° le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant, visé à l'article 20 ou 37, § 3, peut être reversé;8° la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser;9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques; § 2. L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures. Art. 17.§ 1er. Le candidat paye un montant de 5 millions d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette garantie est versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euros, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque nationale de Belgique sur un compte communiqué par l'Institut. § 2. La garantie produit des intérêts au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne, avec un minimum de zéro pourcent. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de paiement européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats, qui obtiennent des droits d'utilisation, porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où l'Institut notifie au candidat qu'il a obtenu des droits d'utilisation, conformément à l'article 37.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie des candidats qui n'obtiennent pas de droits d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée. Section 2. - Examen des candidatures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe pertinent, un seul est admis dans la procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, lequel d'entre eux participera à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure. Art. 19.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des articles 15, 16, 17 et 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité de sa candidature. L'Institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, une liste de tous les candidats jugés recevables. Art. 20.La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 16, § 1er, 7°. Section 3. - Procédure de mise aux enchères</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la mise aux enchères. Art. 22.Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la mise aux enchères. Art. 23.Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la mise aux enchères. Art. 24.Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants : 1° quels candidats participent à la mise aux enchères;2° toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;3° le moment du début et de la fin du premier tour;4° le montant de l'offre pour chaque bloc de fréquences pour le premier tour;5° le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères. Art. 25.§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats Durant chaque tour, chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut notifier à l'Institut : 1° qu'il émet une offre, conformément à l'article 26, ou;2° qu'il recourt à une carte pour passer, conformément à l'article 29, ou;3° qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 30. § 2. Les candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences ne peuvent faire aucune des notifications prévues au paragraphe 1er. § 3. Si un candidat ne détenant l'offre régulière la plus élevée pour aucun bloc de fréquences, ne fait aucune des trois communications visées au paragraphe 1er dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer, conformément à l'article 29. Si le candidat n'a plus de cartes pour passer, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères. Art. 26.§ 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour. § 2. L'offre identifie un seul bloc de fréquences déterminé. § 3. L'Institut fixe le montant de l'offre pour chaque bloc de fréquences pour les tours successifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'offre fixé par l'IBPT pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmenté d'un pourcentage laissé à la discrétion de l'Institut mais qui est compris dans une fourchette variant de 3 à 10 %; § 4. Le montant de l'offre au premier tour est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Art. 27.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le bloc de fréquences. Art. 28.Au plus tard au moment où le candidat fait une offre qui dépasse un nombre multiple de 50 millions d'euros et à partir de 150 millions d'euros, le candidat augmente, à chaque fois, sa garantie par un versement de 2,5 millions d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de l'augmentation de la garantie parvient à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation, telle que requise de la garantie, est nulle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait. Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum deux fois durant la mise aux enchères</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait est définitif et irrévocable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un bloc de fréquences donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes : 1° l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre pour chaque bloc de fréquences;2° quels candidats ont recouru à une carte pour passer ou sont réputés l'avoir fait;3° quels candidats se sont retirés;4° quels candidats ont été exclus de la mise aux enchères;5° le moment du début et de la fin du tour suivant;6° le montant de l'offre pour chaque bloc de fréquences pour le tour suivant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue du dernier tour, l'Institut détermine l'offre régulière la plus élevée pour chaque bloc de fréquences. Ce montant est la redevance unique pour un bloc de fréquence donné Les candidats en sont informés après la fin du dernier tour. Art. 35.L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation. L'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles. Art. 36.§ 1er. L'Institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 23. § 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent. Section 4. - Octroi des droits d'utilisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'Institut octroie des droits d'utilisation aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour les différents blocs de fréquences. § 2. L'Institut notifie, à tout candidat, le solde à payer au compte de l'Institut en même temps que ses droits d'utilisation. § 3. La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé des droits d'utilisation, est reversée sur leur compte, déclaré conformément à l'article 16, § 1er, 7°. § 4. En dérogation au § 3, la garantie n'est pas reversée aux candidats n'ayant notifié à l'Institut aucune offre conformément à l'article 26. Art. 38.Les modalités de paiement sont conformes à l'article 30 de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques Le non-paiement, le paiement tardif ou incomplet du solde de la redevance unique entraîne la déchéance de plein droit des droits d'utilisation. L'opérateur 800 MHz déclaré déchu des droits d'utilisation est exclu de toute candidature au sens de l'article 13. Art. 39.§ 1er. L'opérateur 800 MHz qui n'est pas un opérateur 2,6 GHz et à qui le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 1° est attribué peut obtenir le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal 2,6 GHz. Il informe l'Institut dans les 30 jours de la notification visée à l'article 37 s'il veut utiliser ou non cette possibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'opérateur à qui le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 1° est attribué est un opérateur 2,6 GHz, l'opérateur 800 MHz qui n'est pas un opérateur 2,6 GHz et à qui le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 2° est attribué peut se voir attribuer le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal 2,6 GHz. Il informe l'Institut dans les 30 jours de la notification visée à l'article 37 s'il veut utiliser ou non cette possibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'opérateur à qui le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 1° est attribué est un opérateur 2,6 GHz et si l'opérateur à qui le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 2° est attribué est un opérateur 2,6 GHz, l'opérateur 800 MHz qui n'est pas un opérateur 2,6 GHz et à qui le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 3° est attribué peut obtenir le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal 2,6 GHz. Il informe l'Institut dans les 30 jours de la notification visée à l'article 37 s'il veut utiliser ou non cette possibilité. § 2. Les droits d'utilisation attribués en vertu du paragraphe 1er sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal 2,6 GHz, à l'exception des articles 11 à 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal 2,6 GHz, les droits d'utilisation attribués en vertu du paragraphe 1er sont valables jusqu'au 1er juillet 2027. CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques Art. 40.L'article 8, § 2 de l'arrête royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz. » CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales Art. 41.Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 6 juin 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Annexe 1re Conditions techniques Les conditions techniques figurant dans la présente annexe sont énoncées sous forme de 'Block-Edge Masks' (BEM). Un BEM est un masque d'émission qui est défini, en fonction de la fréquence, par référence à l'extrémité d'un bloc de fréquences pour lequel des droits d'utilisation sont accordés à un opérateur. Il s'agit de composants à l'intérieur du bloc et à l'extérieur du bloc de fréquences qui précisent les niveaux d'émission autorisés sur des fréquences situées respectivement à l'intérieur et à l'extérieur du bloc de fréquences sous licence. 1. Stations de base 1.1. Limites des émissions à l'intérieur du bloc La PIRE à l'intérieur du bloc pour les stations de base est limitée à 64 dBm/5 MHz. 1.2. Limites des émissions à l'intérieur de la bande 790-862 MHz Le BEM d'un bloc de fréquences est réalisé en combinant les tableaux 1 et 2 de telle sorte que la limite, pour chaque fréquence, est constituée par la valeur la plus élevée des exigences de base et des exigences spécifiques du bloc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bande de fréquences des émissions hors bloc Frequentieband van de out-of-block emissies Moyenne maximale de la PIRE hors bloc Maximaal gemiddelde out-of-block EIRP Largeur de bande de mesure Meetbandbreedte 790-791 MHz 17,4 dBm 1 MHz 791-821 MHz 11 dBm 5 MHz 821-832 MHz 15 dBm 1 MHz 832-862 MHz -49,5 dBm 5 MHz Tableau 1. - Exigences de base à l'extérieur du bloc Bande de fréquences des émissions hors bloc Frequentieband van de out-of-block emissies Moyenne maximale de la PIRE hors bloc Maximaal gemiddelde out-of-block EIRP Largeur de bande de mesure Meetbandbreedte -10 à -5 MHz par rapport à l'extrémité inférieure du bloc -10 tot -5 MHz van onderste block edge 18 dBm 5 MHz -5 à 0 MHz par rapport à l'extrémité inférieure du bloc -5 tot 0 MHz van onderste block edge 22 dBm 5 MHz 0 à +5 MHz par rapport à l'extrémité supérieure du bloc 0 tot +5 MHz van bovenste block edge 22 dBm 5 MHz +5 à +10 MHz par rapport à l'extrémité supérieure du bloc +5 tot +10 MHz van bovenste block edge 18 dBm 5 MHz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 2. - Exigences spécifiques à l'extérieur du bloc 1.3. Limites des émissions en dessous de 790 MHz La moyenne de la PIRE hors bloc est limitée aux valeurs du tableau 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Condition pour la PIRE à l'intérieur du bloc en station de base (P) Eis inzake basisstation in-block EIRP, P (dBm/10 MHz) Moyenne maximale de la PIRE hors bloc Maximaal gemiddelde out-of-block EIRP Largeur de bande de mesure Meetbandbreedte P ? 59 0 dBm 8 MHz 36 ? P (P-59) dBm 8 MHz P -23 dBm 8 MHz Tableau 3. - Exigences de base en dessous de 790 MHz 2. Terminaux Pour les terminaux fixes ou installés, la moyenne de la puissance à l'intérieur du bloc est limitée à 35 dBm. Pour les terminaux mobiles ou nomades, la moyenne de la puissance à l'intérieur du bloc est limitée à 23 dBm.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette limite de puissance est formulée en termes de PIRE pour les terminaux conçus pour être fixes ou installés et en termes de PRT pour les terminaux conçus pour être mobiles ou nomades. La PIRE et la PRT sont équivalentes pour les antennes isotropes. Il est admis que cette valeur est soumise à une tolérance maximale de + 2 dB, afin de tenir compte d'un fonctionnement dans des conditions environnementales extrêmes et de la dispersion de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Annexe 2 Communes à couvrir dans les 3 ans AMEL AYWAILLE BASTOGNE BERTOGNE BERTRIX BIEVRE BRUNEHAUT BÜLLINGEN BURG-REULAND BÜTGENBACH CHIMAY CINEY CLAVIER COUVIN DAVERDISSE EUPEN FLOBECQ FLORENVILLE FROIDCHAPELLE GOUVY HABAY HAMOIS HAVELANGE HONNELLES HOREBEKE HOTTON HOUFFALIZE HOUTHULST JALHAY KELMIS KORTEMARK LA ROCHE-EN-ARDENNE LIBRAMONT-CHEVIGNY LONTZEN MEIX-DEVANT-VIRTON METTET MODAVE MOMIGNIES NASSOGNE OHEY ONHAYE ORP-JAUCHE PALISEUL RAEREN RAMILLIES RENDEUX ROCHEFORT RUMES SAINTE-ODE SAINT-HUBERT SANKT VITH SOMME-LEUZE STADEN TELLIN THEUX TINTIGNY TROIS-PONTS VAUX-SUR-SURE VRESSE-SUR-SEMOIS WELLIN Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE</p></div>", "next": 0}