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26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE PREMIER. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Mise en oeuvre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 Section première. - Stage des jeunes
Sous-section première. - Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 6 juillet 1989, 16 juillet 1990, 20 juillet 1991 et 22 décembre 1995, l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et la
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Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Les demandeurs d'emploi de moins de trente ans au début du stage et qui n'ont pas encore exercé d'activité professionnelle peuvent effectuer un stage dans une administration ou une entreprise conformément aux dispositions du présent arrêté. » Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « L'administration qui occupe au moins 50 travailleurs doit occuper des stagiaires visés à l'article 1er.Le nombre total de stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps plein de 3 % de l'effectif du personnel de l'administration, calculés en équivalent temps plein. Les stagiaires en service ne sont pas compris dans cet effectif. » 2° le § 3, inséré par la loi du 16 juillet 1990 et modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 2 % de l'effectif du personnel de l'administration à partir du 1er janvier 1990, est fixé par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il peut être différencié par organisme d'intérêt public en fonction de la situation spécifique des organismes d'intérêt public ainsi que de la situation du marché de l'emploi. » Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 1er, modifié par la
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Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les stagiaires dans l'administration sont occupés soit à temps plein, soit à 4/5-temps, soit à mi-temps.L'occupation à 4/5-temps doit être répartie en journées complètes »; 2° au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;3° au § 2, 2°, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 13 février 1998, les mots « à temps plein » sont remplacés par les mots « à mi-temps ». Art. 5.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 22 décembre 1989, 22 décembre 1995 et 13 février 1998 et par les arrêtés royaux des 24 décembre 1993 et 27 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'entreprise qui occupe au moins 50 travailleurs doit occuper des stagiaires visés à l'article 1er.Le nombre total de stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps plein de 3 % de l'effectif du personnel de l'entreprise calculé en équivalent temps plein. Les stagiaires en service ne sont pas comptés dans cet effectif. »; 2° l'alinéa 2, 4°, abrogé par la
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Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer est inséré à nouveau comme suit : « 4° les jeunes engagés dans le cadre d'une convention emploi-formation telle que visée par l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, et ce, durant la durée de la convention susmentionnée;». Art. 6.L'article 10ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, est abrogé. Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;2° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'engagement d'un apprenti en application de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer5 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ou d'un jeune travailleur assimilé à un stagiaire en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 3° et 4° équivaut à l'engagement d'un stagiaire à mi-temps;». Art. 8.L'article 17, alinéa 3 du même arrêté, modifié par la
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Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer, est abrogé. Art. 9.L'article 23, § 1er, dernier alinéa du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 1995, est abrogé. Art. 10.L'article 24bis du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24bis.L'employeur est tenu de mentionner dans sa déclaration trimestrielle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, selon les modalités fixées par les institutions susmentionnées, l'identité exacte du travailleur lié par un contrat de stage. » Art. 11.A l'article 25, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est complété comme suit : « c) l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions de l'article 24bis;»; 2° le 2° est abrogé. Art. 12.Un chapitre Vbis, libellé comme suit et comprenant les articles 26 à 26ter, est inséré dans le même arrêté : « Chapitre Vbis.
Indemnité compensatoire pour l'emploi des jeunes. Art. 26.§ 1er. L'employeur qui n'a pas respecté les dispositions, selon le cas, des articles 4 ou 7 peut se voir infliger le paiement d'une indemnité compensatoire de 3 000 francs.
Cette indemnité est multipliée par : 1° le nombre de jours calendriers durant lesquels le nombre obligatoire de stagiaires n'a pas été occupé ou durant lesquels le recrutement de stagiaires a été compensé par du licenciement de personnel;2° le nombre de stagiaires qui n'ont pas été occupés ou le nombre de personnes qui ont été licenciées pour compenser le recrutement de stagiaires. Pour l'application du présent arrêté, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de stagiaires par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation. § 2. Le Roi peut adapter, chaque année, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er. § 3. A défaut ou en cas d'insuffisance de versement, un intérêt de retard est dû au taux de 1 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu. Art. 26bis.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la
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Loi concernant l'inspection du travail
fermer concernant l'inspection du travail.
La constatation du non-respect des dispositions prévues aux articles 4 ou 7 du présent arrêté est faite au moyen d'un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une indemnité compensatoire du chef du non-engagement de stagiaires ou du licenciement de personnel en compensation de l'engagement de stagiaires.
Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 2, 3, 8, 9 et 13 de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer0 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, soient respectées.
Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'indemnité compensatoire infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er. Art. 26ter.L'indemnité compensatoire visée aux articles 26 et 26bis est versée sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
Le produit de cette indemnité compensatoire est destiné à la création d'emplois pour les jeunes, selon les modalités définies par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Art. 13.Les contrats de première expérience professionnelle en cours au 1er janvier 1999 restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 1er janvier 1999. Art. 14.§ 1er. L'indemnité compensatoire prévue au Chapitre Vbis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité est d'application aux infractions constatées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour les stagiaires qui ne sont pas en service après cette date. § 2. La disposition de l'article 25, § 1er, 2°, du même arrêté reste d'application aux infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour les stagiaires qui n'étaient pas en service avant cette date.
Sous-section II. - Modification à la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer0 relative aux amendes administratives applicable en cas d'infraction à certaines lois sociales Art. 15.A l'article 1er, 36°, de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer0 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 20 juillet 1991, les mots « 16 et 23 » sont remplacés par les mots « 16, 23 et 24bis ». Art. 16.L'article 1er bis, 4°, de la même loi, est abrogé. Art. 17.A l'article 11, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 1976 et modifié par les lois des 23 mars 1994 et 30 mars 1994, le chiffre « 4° » est supprimé. Art. 18.Les dispositions des articles 1erbis, 4° et 11, alinéa 2 de la même loi restent d'application aux infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour les stagiaires qui n'étaient pas en service avant cette date. Section II. - Plan avantage à l'embauche
Art. 19.A l'article 61, § 1er, alinéa 4, de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer8, les mots « après le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « après le 31 décembre 2000 ». Section III. - Activation des allocations de chômage
Art. 20.L'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est complété par les alinéas suivants : « Le fonds visé à l'alinéa 2 est également alimenté par une intervention de l'Office national de l'Emploi ou de l'Administration de l'Intégration sociale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement afin de contribuer au financement du pécule de vacances de certains ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou dans un régime d'activation du minimum de moyens d'existence.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention. » Art. 21.L'article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la
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Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer, est complété par les mots : « et aux articles 59, 1° et 59ter, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux articles 56, 1°, et 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970. ». Section IV. - Réduction des charges sociales
Art. 22.L'article 35, § 1er à § 4 de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990 et par les arrêtés royaux des 17 avril 1997 et 18 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 35.§ 1er. Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une réduction des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis correspondant aux principes suivants : 1° La réduction des cotisations patronales porte sur trois catégories : Catégorie 1 : les travailleurs manuels occupés auprès des employeurs visés par au moins une des lois suivantes : la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise; la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise; la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise; ainsi que pour les employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; à l'exclusion des employeurs exerçant une activité sans finalité industrielle ou commerciale ainsi que des employeurs relevant de la compétence des commissions paritaires suivantes : commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; commission paritaire des services de santé; commission paritaire des entreprises d'assurances; commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances; commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; commission paritaire pour les agents de change; commission paritaire pour les banques; commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Catégorie 2 : les travailleurs occupés par les employeurs relevant du secteur non marchand, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 24 avril 1998 et 10 août 1998, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Catégorie 3 : les travailleurs assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, qui ne sont pas visés aux deux alinéas précédents. 2° Pour les travailleurs à temps plein des catégories 1 et 3 qui effectuent des prestations complètes, la réduction de cotisations correspond, six ans après l'entrée en vigueur du présent article, à : i) pour les travailleurs avec un salaire inférieur à un premier plafond salarial ou avec un salaire supérieur à un troisième plafond salarial : un montant forfaitaire F* par trimestre; ii) pour les travailleurs avec un salaire supérieur ou égal au premier plafond salarial et inférieur ou égal à un deuxième plafond salarial : un montant forfaitaire de 29 706 francs belges par trimestre; iii) pour les travailleurs avec un salaire supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial : un montant qui diminue de manière linéaire en fonction du salaire du travailleur de 29 706 francs belges jusqu'au montant F*.
Pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes de la catégorie 2, la réduction de cotisations sera, 6 ans après l'entrée en vigueur du présent article, égale à la réduction de cotisations visée au 3°, iii, 2e tiret et au 3°, V. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial. 3° Le régime final défini au 2°, qui est d'application six ans après l'entrée en vigueur du présent article, se réalise comme suit : i) pour les travailleurs de la catégorie 1, dont le salaire est inférieur à un premier plafond salarial ou supérieur à un troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de base est trimestriellement accordée, qui, à partir d'un montant de base de 8 170 francs belges, est proportionnellement majorée sur une base annuelle afin d'atteindre le montant F* après six ans; ii) pour les travailleurs de la catégorie 3 avec un salaire inférieur à un premier plafond salarial ou un salaire supérieur à un troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de base est trimestriellement accordée, qui est proportionnellement majorée sur une base annuelle afin d'atteindre le montant F* après six ans; iii) pour les travailleurs dont le salaire est égal ou supérieur au premier et inférieur ou égal au deuxième plafond salarial, la réduction des charges est déterminée comme suit : pour les travailleurs de la catégorie 1, la réduction globale des charges correspond à 29 706 francs belges par trimestre; pour les travailleurs de la catégorie 2, la réduction globale des charges correspond à 21 206 francs belges par trimestre; pour les travailleurs de la catégorie 3, la réduction des charges visée au 3°, ii est majorée de 21 206 francs belges par trimestre, sans que la réduction globale des charges ne puisse excéder 29 706 francs belges par trimestre. iv) Pour les travailleurs des catégories 1 et 3 dont le salaire est supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de cotisation est accordée en fonction du salaire, évoluant progressivement, sur une période de six ans, vers la réduction linéaire en fonction du salaire, telle que définie au point 2°, iii. v) Pour les travailleurs de la catégorie 2 dont le salaire est supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire des cotisations est accordée en fonction du salaire, évoluant progressivement, sur une période de six ans, vers une réduction linéaire en fonction du salaire, telle que définie au point 2°, iii étant entendu que le montant de la réduction correspond à 21 206 francs belges pour le deuxième plafond salarial et à zéro pour le troisième plafond salarial. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par salaire, par réduction linéaire et progressive des cotisations. 4° Pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes et les travailleurs à temps partiel, la réduction des charges précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations du travail soit dépassé.Tant pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes que pour les travailleurs à temps partiel, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes, par travailleurs à temps partiel, par seuil minimum de prestations de travail et par augmentation proportionnelle et uniforme. 5° Le montant F* est fixé sur une base biennale par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.Pour la première année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le montant est fixé à 16 025 francs belges par trimestre. Pour la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le montant est fixé à 19 000 francs belges par trimestre. Avant le 30 septembre 1999, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail l'évolution globale des salaires, les efforts en matière de formation et l'emploi. Si cette évaluation globale n'est pas positive, le montant F* qui s'applique à partir de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de cet article, est porté à 12 500 francs belges par trimestre, sauf si l'entreprise est liée par une convention collective de travail relative à la formation et à l'emploi conclue dans une commission paritaire ou, à défaut, dans l'entreprise.
Pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale au 30 juin de l'année qui précède, et dans lesquelles il n'existe pas de délégation syndicale, la convention collective de travail relative à la formation et à l'emploi peut prendre la forme d'un accord relatif à l'emploi et à la formation.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de formes auxquelles doivent satisfaire un accord ou une convention collective de travail relatifs à l'emploi et à la formation ainsi que, la procédure de consultation à respecter pour la conclusion d'un accord relatif à l'emploi et à la formation et, sur la proposition conjointe du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'économie, les conditions de formes de l'évaluation par le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail. § 2. L'augmentation de la réduction de cotisations prévue au 1°, 2°, 3° et 4° du § 1er à laquelle un employeur a droit, peut être entièrement ou partiellement retenue pour les employeurs qui, sans justification, ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, concernant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes ou lorsqu'il est constaté qu'ils prestent ou font prester du travail au noir par un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale.Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail. § 3. Le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est limité au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés à l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis de la présente loi.Lorsque l'employeur peut cumuler dans le chef du même travailleur différents types de réductions de cotisations, le total desdites réductions ne peut en aucun cas être supérieur au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis de la présente loi, au quel cas le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est réduit à due concurrence. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles la réduction visée aux §§ 1er, 2 et 3 est appliquée aux employeurs du secteur des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. ». Art. 23.Le titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
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fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel qu'il a été modifié ultérieurement, est abrogé. Art. 24.L'article 128, § 1er, i), de la loi-programme du 30 décembre 1988, inséré par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
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Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, est remplacé par la disposition suivante : « i) des dispositions du titre IV Plans d'entreprise de redistribution du travail de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
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Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. ». Art. 25.Dans l'article 64, § 1er, 8°, de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, les mots « et VII » sont supprimés. Art. 26.L'article 36, alinéa 2, 5°, de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est abrogé. Art. 27.L'article 12, § 1er, f), de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « f) des dispositions du titre IV Plans d'entreprise de redistribution du travail de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
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Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. ». Art. 28.L'article 4, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est abrogé. Section V. - Congé éducation payé
Art. 29.Dans l'article 108 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : § 1er. La présente section s'applique : 1° aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; 2° aux employeurs. § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : d'un régime de travail à temps plein; d'un régime de 4/5 temps; de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail; 2°, aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. Section VI. - Nouvelle organisation du travail
Sous-section Ire. - Diminutions de cotisations pour la redistribution du temps de travail et engagements compensatoires Art. 30.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « 30 juin 1996 » sont remplacés par les mots « 30 juin 1997 »;b) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut procéder à l'approbation de 15 conventions collectives de travail par trimestre au maximum.Les demandes d'approbation seront traitées en fonction du pourcentage d'emplois créés. La priorité sera accordée aux conventions collectives de travail qui prévoient le pourcentage le plus élevé en matière de création d'emplois »; c) à l'alinéa 4, les mots « 30 avril 1998 » sont remplacés par les mots « 30 juin 1999 »;d) un alinéa cinq est ajouté, libellé comme suit : « Le Roi peut étendre, par un arrêté délibéré au Conseil des ministres, le champ d'application du présent arrêté aux entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin 1997 et qui sont liées par un plan d'entreprise approuvé, visé au titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
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Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer relative à la sauvegarde de la compétitivité, conclu après le 1er janvier 1996 et au plus tard le 31 décembre 1997, prévoyant une réduction collective du temps de travail conformément aux dispositions du présent arrêté.Cette réduction collective du temps de travail doit encore être d'application le 1er janvier 1999. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités et des conditions plus précises en ce qui concerne l'octroi total ou partiel des avantages du présent arrêté à cette entreprise. »; 2°, le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir recevoir l'approbation visée au § 1er : contenir une identification complète de l'entreprise; mentionner qu'elle est conclue en exécution du présent arrêté; prévoir une réduction de la durée de travail moyenne de 10 % au moins sans que la durée de travail moyenne hebdomadaire puisse être inférieure à 32 heures par semaine ou une réduction de la durée de travail moyenne par semaine jusqu'à 32 heures pour un nombre de travailleurs équivalant à 20 % des travailleurs occupés au 30 juin 1997 dans l'entreprise ou dans l'unité de production technique où cette réduction de la durée de travail est effectuée; fixer le montant de la compensation salariale qui est accordée aux travailleurs qui passent à une durée de travail plus courte; comporter un engagement en faveur de l'emploi par lequel il est procédé à de nouveaux engagements de manière à répondre à la disposition du § 3; fixer la procédure de rapport au ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions concernant les résultats de l'instauration du régime de la redistribution du travail avec réduction de cotisations pour la redistribution du travail. Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions transmet les résultats de ce rapport au Conseil supérieur de l'Emploi. »; 3° le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3.Pour bénéficier de la réduction de cotisations visée à l'article 2, l'entreprise doit pouvoir prouver que : a) le nombre total d'heures de travail libérées, en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996, à la suite de la réduction de la durée de travail, est compensé pour 85 % minimum par des recrutements complémentaires pendant quatre trimestres à dater du premier jour du premier trimestre complet au cours duquel la réduction du temps de travail a été opérée et au plus tôt à dater du premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la convention collective de travail visée en cet article a été approuvée;b) à partir du trimestre suivant la période visée au a), à la suite de la réduction de la durée de travail, le total du nombre d'heures de travail libérées est compensé pour 90 % minimum en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996. Par dérogation aux dispositions visées au b), le nombre total d'heures de travail libérées à la suite de la réduction de la durée de travail peut être compensé pour moins de 90 % minimum en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996 à partir du cinquième trimestre suivant la période visée au a).
Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut assimiler la réduction du nombre de jours de chômage économique d'un trimestre par rapport aux jours de chômage économique des quatre trimestres précédant la conclusion de la convention collective de travail visée au § 1er, à des engagements compensatoires.
Le Roi fixe les dispositions et modalités particulières relatives à cette assimilation.
Il fixe les dispositions particulières relatives à la détermination et au calcul du « nombre total d'heures de travail libérées. »; 4° le § 4 est complété par le tiret suivant : « Le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II, Section VI, Sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999.» Art. 31.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les entreprises qui sont liées par une convention collective de travail visée à l'article 1er ont droit, par travailleur qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi où la durée de travail habituelle normale est au moins de 10 % inférieure, sans que la durée de travail hebdomadaire moyenne puisse être inférieure à 32 heures/semaine en moyenne ou qui passe à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 32 heures, à la réduction de cotisations pour la redistribution du travail visée à l'article 3 et ce, pour autant que cette entreprise respecte entièrement les dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 1er et pour autant que cette entreprise occupe au minimum le même nombre de travailleurs durant le trimestre concerné par rapport au trimestre correspondant de 1996 »; 2°, le § 1er est complété par un alinéa 3 libellé comme suit : « Le Roi peut déterminer des règles plus précises en ce qui concerne la fixation du nombre de travailleurs en service. ». Art. 32.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.La réduction de cotisations pour la redistribution du travail est fixée à : 1° 4 000 francs par trimestre par travailleur visé à l'article 2, § 1er, et ce par heure de réduction de temps de travail, et ce pendant huit trimestres et à dater du premier jour du premier trimestre complet au cours duquel la réduction du temps de travail a été opérée et au plus tôt à dater du premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la convention collective de travail visée à l'article 1er a été approuvée.La réduction maximale de cotisations est fixée à 24 000 francs par travailleur et par trimestre; 2°, 85 % des montants visés au 1° et ce, pendant les quatre trimestres suivant les huit trimestres mentionnés au 1°; 3° 70 % des montants visés au 1° et ce, du cinquième au huitième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;4° 55 % des montants mentionnés au 1° et ce, du neuvième au douzième trimestre suivant les huit trimestres mentionnés au 1°;5° 40 % des montants mentionnés au 1° et ce, du treizième au seizième trimestre suivant les huit trimestres mentionnés au 1°;6° 25 % des montants mentionnés au 1° et ce, du dix-septième au vingtième trimestre suivant les huit trimestres mentionnés au 1°. Si, en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996, l'entreprise compense, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, alinéa 2, pour moins de 90 % le nombre total d'heures de travail libérées par des engagements supplémentaires à la suite de la réduction de la durée de travail, les montants mentionnés aux 2°, à 6° sont réduits d'un pourcentage qui est égal à la différence entre 90 % et le pourcentage de la compensation réalisée des heures de travail libérées pour les trimestres respectifs. Art. 33.L'article 4, § 1er du même arrêté est complété par le tiret suivant : « Chapitre II, Section VI, Sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 ». Art. 34.Dans le même arrêté, un article 4bis est inséré, libellé comme suit : « Art. 4bis.Les entreprises qui, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, procèdent à des engagements compensatoires de moins de 100 % du nombre d'heures de travail libérées à la suite de la réduction du temps de travail, ne peuvent consacrer la masse salariale libérée à la compensation de la perte salariale des travailleurs visés à l'article 2, § 1er.
Ces entreprises ne peuvent pas non plus consacrer le pourcentage de la réduction des charges visée à l'article 3, qui est obtenu par la différence entre 100 % et le pourcentage des engagements compensatoires réalisés pour remplir les heures de travail libérées, à la compensation de la perte salariale des travailleurs visés à l'article 2, § 1er. ».
Sous-section II. - La semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail Art. 35.Cette sous-section s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous l'application de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer1 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires. Art. 36.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 35 qui ont une délégation syndicale ou occupent 50 travailleurs ou plus au 30 juin 1997 doivent conclure une convention collective de travail ayant trait à l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail conformément aux dispositions de la
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer1 susmentionnée pour pouvoir bénéficier des avantages de la présente sous-section. Cette convention collective de travail doit satisfaire aux conditions des articles 37 et 38. § 2. Les employeurs occupant moins de 50 travailleurs au 30 juin 1997 et qui n'ont pas de délégation syndicale doivent conclure un accord relatif à l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail afin de pouvoir bénéficier des avantages de la présente sous-section. Cet accord doit satisfaire aux conditions des articles 37 et 38.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les dispositions et modalités particulières concernant la procédure à suivre par les entreprises lors de la conclusion de l'accord visé à l'alinéa précédent. Art. 37.§ 1er. La convention collective de travail et l'accord visés à l'article 36 doivent satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir obtenir l'approbation visée à l'article 38 : la convention collective de travail ou l'accord doit mentionner l'identification complète de l'entreprise; la convention collective de travail ou l'accord doit mentionner le fait qu'elle ou qu'il a été conclu(e) en exécution de la présente sous-section II; la convention collective de travail ou l'accord doit comprendre un engagement en matière d'emploi par lequel il est procédé à de nouveaux engagements pour satisfaire aux dispositions du § 2; la convention collective de travail ou l'accord doit indiquer la manière dont l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail mène à l'allongement du temps total de production de l'entreprise; la convention collective de travail ou l'accord doit fixer la procédure de rapport au ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions concernant les résultats de l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail. Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions transmet les résultats de ce rapport au Conseil supérieur de l'Emploi. § 2. Afin de bénéficier des diminutions de cotisations visées à l'article 38, l'entreprise doit prouver que : a) le volume de travail du trimestre concerné a augmenté d'au moins 10 % en comparaison avec le trimestre correspondant de 1997. Le volume de travail par trimestre est calculé selon les dispositions suivantes : 1° pour les travailleurs à temps plein, à l'exception des travailleurs à temps plein qui ne sont pas occupés en permanence cinq jours par semaine : (j + v + a)/w;2° pour un travailleur à temps partiel ainsi que pour un travailleur à temps plein qui n'est pas occupé en permanence cinq jours par semaine : h x 5 x (j + v + a) j x m x w On entend par : j = les jours visés à l'article 24, 1°, a), b), c) et e) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des jours couverts par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de l'arrêté royal; h = les heures qui correspondent aux jours visés par j; v = les jours visés à l'article 24, d) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité; a = les jours assimilés déclarés à l'Office national de sécurité sociale à l'exception des jours de chômage temporaire résultant de causes économiques visés à l'article 51 de la
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail; w = le nombre de jours civils du trimestre civil à l'exception des samedis et des dimanches; m = le nombre moyen d'heures de travail par semaine d'un travailleur à temps plein qui effectue la même sorte de travail, au sein de l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur, que le travailleur à temps partiel.
Le volume de travail d'une entreprise par trimestre est égal à la somme de tous les volumes de travail individuels des travailleurs à temps plein et à temps partiel. b) le nombre de travailleurs occupés pendant le trimestre concerné sous le régime des quatre jours/semaine augmente avec au moins un même pourcentage que le volume de travail du même trimestre et ce, par rapport au nombre de travailleurs qui étaient déjà en fonction avant l'instauration de la semaine des quatre jours et qui sont directement concernés par l'instauration de la semaine des quatre jours. Le Roi peut fixer les dispositions et les modalités particulières concernant le calcul de l'augmentation du nombre de travailleurs occupés sous un régime de quatre jours/semaine. § 3. Ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés dans le cadre de l'engagement en matière d'emploi repris dans la convention collective de travail ou l'accord mentionné(e) au § 1er : le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé au titre IV, chapitre II de la
loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisation; le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou entreprise ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions ou d'entreprises relevant d'un même groupe; le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi; le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; le travailleur engagé dans le cadre du titre III, chapitre IV de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; le travailleur engagé dans le cadre du titre IV chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
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Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays; le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la
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fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Art. 38.Afin de pouvoir bénéficier de la réduction de cotisations visée à l'article 39, la convention collective de travail ou l'accord visé(e) à l'article 36 doit être approuvé(e) par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions. à cet effet, l'entreprise doit soumettre la convention collective ou l'accord à l'approbation du ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
Cette convention collective de travail ou cet accord sont remis au greffe du service des Relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail. Art. 39.La réduction des cotisations est fixée pour chaque travailleur qui a été engagé suite à l'instauration du régime des quatre jours/semaine pour des raisons relevant de l'organisation du travail à : 1° une exonération complète des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pendant 8 trimestres produisant ses effets le premier jour du premier trimestre complet durant lequel la semaine des quatre jours a été instaurée pour des raisons relevant de l'organisation du travail et au plus tôt le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la convention collective de travail ou l'accord visé(e) à l'article 35 a été approuvé(e);2° 85 % de l'exonération visée au 1°, et ce pendant les quatre trimestres suivant les huit trimestres visés au 1°;3° 70 % de l'exonération visée au 1°, du cinquième au huitième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;4° 55 % de l'exonération visée au 1°, du neuvième au douzième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;5° 40 % de l'exonération visée au 1°, du treizième au seizième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;6° 25 % de l'exonération visée au 1°, du dix-septième au vingtième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°. La réduction des cotisations visée aux 1° à 6° peut s'élever au maximum à 50 000 francs par trimestre par travailleur supplémentaire à temps plein et peut être accordée au maximum pour les engagements supplémentaires qui correspondent à 25 % du nombre de travailleurs qui passent au régime des quatre jours/semaine au cours du trimestre concerné.
Le Roi détermine les dispositions concernant la détermination du montant maximal de la réduction des cotisations accordée pour les travailleurs supplémentaires engagés à temps partiel. Art. 40.§ 1er. Un employeur visé à l'article 35 ne peut pas, pour un travailleur visé à l'article 39, bénéficier en même temps de la réduction des cotisations visée à l'article 39 et de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visée : au titre IV, chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
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18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde préventive de la compétitivité; au titre III, chapitre IV de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/05/1998
pub.
29/05/1998
numac
1998012284
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; à l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/05/1998
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29/05/1998
numac
1998012284
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ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; dans le plan d'embauche visé au titre IV, chapitre II de la
loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/05/1998
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29/05/1998
numac
1998012284
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ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer7 portant des dispositions sociales et diverses; dans l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité. § 2. Une entreprise qui bénéficie de la réduction des cotisations visée à l'article 39 peut, le cas échéant, pour le même travailleur et pendant la même période bénéficier de la réduction visée : 1° dans les dispositions de l'article 35 de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/05/1998
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29/05/1998
numac
1998012284
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ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer4 précitée; 2°, dans les dispositions du titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité; 3° dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité. L'application simultanée des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
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06/05/1998
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29/05/1998
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1998012284
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ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
fermer4 précitée, pour le trimestre concerné. Section VII. - Actions avec décote stock options
Sous-section Ie. - Options sur actions Art. 41.Pour l'application de la prése …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.