{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer5 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 1998 et qui disposaient d'un règlement d'apprentissage avant cette date, peuvent continuer de fonctionner selon les dispositions de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer5 précitée, telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, jusqu'au 1er septembre 1999 au plus tard.». Art. 102.A l'article 59, § 2, de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer5 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juillet 1987 et 6 mai 1998, les mots « l'article 53 », sont remplacés par les mots « l'article 58 ». Art. 103.A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 24 juillet 1987 et 6 mai 1998, les mots « l'article 54 » sont remplacés par les mots « l'article 59 ». Section VI Dispositions relatives à l'Accord interprofessionnel 1999-2000 Sous-section 1e. - Efforts en faveur des chômeurs Art. 104.Cette sous-section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer3 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés-lois des 19 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Art. 105.Les employeurs visés à l'article 104 sont redevables, pour les années 1999 et 2000, d'un effort de 0,10% calculé sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer les catégories qu'il retire complètement ou partiellement du champ d'application du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet effort est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion de groupes à risque est prévue par la convention collective de travail visée à l'article 106. Art. 106.§ 1er. L'effort visé à l'article 105 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue dans un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour 1999 et 2000. § 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention collective de travail doit être déposée au greffe du Service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail, au plus tard le 1er juillet de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi. Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de cette sous-section. § 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au paragraphe 1er au greffe du Service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. Les modalités et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants. Art. 107.§ 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts, ou pour une partie seulement de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visée à l'article 106 § 1er, sont tenus de payer une cotisation de 0,10 % telle que visée à l'article 105 pour la partie des travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,10 % n'est pas due pour le 1er trimestre de 1999 et la cotisation pour le 2e trimestre de 1999 est fixée à 0,20 %. § 2. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du fonds pour l'Emploi créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. Art. 108.A l'article 10bis, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les mots : « ces entreprises ou secteurs sont liés par une convention collective de travail visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « ces entreprises ou secteurs sont liés par une convention collective de travail visée à l'article 109 de la loi du 26 mars 1999 relative au Plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Stage des jeunes Art. 109.§ 1. L'article 7, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, tel que modifié par l'article 5 de la présente loi, est complété comme suit : « 5° les personnes inscrites comme handicapées à un fonds communautaire ou régional d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et qui sont engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ». § 2. L'article 12, § 2, du même arrêté est complété comme suit : « 5° l'engagement d'un travailleur assimilé à un stagiaire en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 5° équivaut pour la première année de l'occupation dans l'entreprise à l'engagement d'un stagiaire à temps plein ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Prépension à temps plein Art. 110.§ 1er. Dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, sont âgés de 56 ans ou plus. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de ces conventions collectives de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les travailleurs visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver q'au moment de la fin du contrat de travail, qu'ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, ou qu'ils sont occupés par un employeur qui relève de la commission paritaire de la construction et qu'ils disposent d'une attestation, délivrée par le médecin du travail, qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle. § 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel : la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge; les jours d'interruption de carrière conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum; les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total; les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans. § 3. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est instaurée à partir du 1er janvier 1999. Celle-ci est destinée au secteur du chômage pour chaque prépension conventionnelle accordée en vertu d'une convention collective de travail conclue en application de l'article 110 Cette cotisation compensatoire particulière est due jusqu'au mois au cours duquel la personne en prépension conventionnelle atteint l'âge de 58 ans. § 2. Le montant de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière visée au § 1er est fixé par prépensionné à 50 % de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail conclue en application de l'article 110.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce pourcentage est réduit à 33 % pour les prépensionnés qui sont remplacés par un chômeur complet indemnisé qui est depuis un an chômeur complet indemnisé. § 3. Le versement de la cotisation compensatoire particulière est effectué par le débiteur de l'indemnité complémentaire, soit l'employeur, soit le Fonds de sécurité d'existence auquel l'employeur ressortit, soit toute autre personne ou toute autre institution assujettie à l'obligation de l'employeur en matière de paiement de l'indemnité complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les modalités de paiement de la cotisation compensatoire particulière si l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs différents. § 4. La cotisation compensatoire particulière est payée à l'Office national de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Office verse le produit de cette cotisation sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cotisation compensatoire particulière visée au § 1er est assimiliée à des cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Prépension à mi-temps Art. 112.Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer6 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article. Art. 113.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots « pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ». § 2. A l'article 4 du même arrêté les mots « 30 juin 1996 » sont remplacés par les mots « 30 juin 1998 ». § 3. A l'article 5 du même arrêté les mots « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2000 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Vacances annuelles Art. 114.Dans l'article 9 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, le pourcentage « 14,80 % » est remplacé par le pourcentage « 15,18 % ». Art. 115.L'article 65 des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante : Art. 65.§ 1er. Le Roi peut décider qu'une part de 8 % ou de 6 % comprise dans la cotisation annuelle de « 9,90 % » visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation due à ce fonds sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au fonds, une somme égale à la part de 8 % ou 6 % visée à l'alinéa 1er. § 2. Le Roi peut décider que la part de « 9,90 % » visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances et les pécules simples et doubles afférents aux jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au fonds, la part de « 9,90 % » visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement perçues. § 3. Le Roi peut adapter les pourcentages visés aux §§ 1er et 2, eu égard à la modification apportée éventuellement à la cotisation de vacances en application de l'article 19, § 3, 1°. ». Art. 116.A l'article 19 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « à l'exception du double pécule de vacances légal pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances » sont insérés entre les mots « pécules de vacances » et « payés par l'Office national des vacances annuelles »;2° le § 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° modifier la cotisation de vacances annuelles fixée par la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;dans ce cas, Il adapte les dispositions encore en vigueur de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relative à cette cotisation; ». Art. 117.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions des articles 114 et 115. Art. 118.L'article 39, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances. ». Art. 119.Dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 3, § 4, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, les pourcentages « 9,50 » et « 15,50 » sont remplacés respectivement par les pourcentages « 9,90 » et « 15,90 »;2° au même article, même paragraphe, alinéa 6, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, le pourcentage « 15,50 » est remplacé par le pourcentage « 15,90 »;3° à l'article 4, alinéa 1er, A, 5°, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, les pourcentages « 15,50 », « 7,50 » et « 9,50 » sont remplacés respectivement par les pourcentages « 15,90 », « 7,90 » et « 9,90 ».». Art. 120.Les articles 114, 115, 118 et 119 sont applicables pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1999. Section VII. - Accompagnement des chômeurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Les employeurs auxquels sont applicables la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer3 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés-lois des 19 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi précitée du 29 juin 1981.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, cette cotisation n'est pas due pour le 1er trimestre 1999 et la cotisation pour le 2e trimestre est fixée à 0,10 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories qu'Il détermine du champ d'application de cette section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, également chargées de la perception et du recouvrement de ces cotisations ainsi que du transfert de celles-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi, créé au sein du ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un fonds d'affectation de la modération salariale supplémentaire en faveur de l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces cotisations sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations. Art. 122.§ 1er. Le produit des cotisations visées à l'article 121 est affecté à l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel. § 2. Les moyens disponibles au et à partir du 31 décembre 1998 au Fonds pour l'emploi et provenant, d'une part, du solde des moyens visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer8 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par l'article 32 de la loi du 15 janvier 1999 portant des dispositions budgétaires diverses et des moyens résultant de la mise en oeuvre de l'article 20, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, modifié par l'article 32 de la même loi du 15 janvier 1999 et, d'autre part, des cotisations qui, à partir du 1er janvier 1999, sont dues en vertu de l'article 107 de la présente loi, seront utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ainsi que pour les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du plan d'accompagnement des chômeurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° pour quels chômeurs, dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées à l'article 122, § 1er, sont affectées pour l'accompagnement de chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.Le Roi peut prévoir l'octroi d'avances dont Il détermine le montant; 2° pour l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel, les modalités de répartition du produit des cotisations visées à l'article 122, § 1er;3° toute autre mesure nécessaire pour garantir l'exécution de la présente section. Section VIII. - Chômage temporaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 50 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas suivants sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa : « L'employeur est tenu de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil.Le Roi détermine les modalités de communication à l'Office national de l'Emploi ainsi que les modalités de preuve des intempéries.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er. »; 2° cet article est complété par l'alinéa suivant : « L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 3 est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue sur la base de l'alinéa 1er.Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 51 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 4°, les mots « bureau régional » sont remplacés par les mots « bureau du chômage »;2° dans le § 2, alinéa 5, les mots « bureau régional » sont remplacés par les mots « bureau du chômage »;3° dans le § 2, alinéa 6, inséré par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, les mots « bureau régional » sont remplacés par les mots « bureau du chômage »;4° il est inséré un § 3quater, rédigé comme suit : « Sur avis de la commission paritaire ou du Conseil national du Travail, le Roi peut imposer l'obligation de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil.Il détermine les modalités de cette communication L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3. »; 5° dans le § 5bis, inséré par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, les mots « bureau régional » sont remplacés par les mots « bureau du chômage »;6° le § 5bis, inséré par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, est en outre complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa premier n'est pas applicable lorsqu'une obligation de communication existe en application des dispositions du § 3quater.»; 7° le § 7 est complété par les alinéas suivants : « L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 3quater est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article.Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 3quater, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'ouvrier, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le Roi détermine le montant. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur Art. 126.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception : 1° des dispositions du chapitre II, section III, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998;2° des dispositions du chapitre II, section IV, à l'exception des dispositions de l'article 35, § 4, de la loi précitée du 29 juin 1981, tel que modifié par l'article 22 de cette même loi, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut avancer la date du 1er juillet 1999 par arrêté délibéré en Conseil des ministres; 3° des dispositions de l'article 29, qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi;4° des dispositions du chapitre II, section VI, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1998;5° des dispositions des articles 41 à 46, 48 et 49;6° des dispositions du chapitre II, section X, sous-section IV;7° des dispositions du chapitre II, section XII, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1998;8° des dispositions du chapitre III, section IV, articles 93, 94, 95, 96 qui produisent leurs effets le 26 février 1997. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 26 mars 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999 Chambre des représentants Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 1912/1 - Erratum, n° 1912/2. - Amendements, nos 1912/3 à 6. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1912/7. - Rapports, nos 1912/8 et 9. - Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution), n° 1912/10. - Texte adopté par les commissions (article 78 de la Constitution), n° 1912/11. - Amendements, n° 1912/12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1912/13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 23 et 25 février 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1282/1. - Amendements, n° 1-1282/2. - Rapports nos 1-1282/3 et 4. - Texte corrigé par les commissions, n° 1-1282/5. - Décision de ne pas amender, n° 1-1282/6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances du 25 mars 1999.</p></div>", "next": 0}