← België

Loi portant des dispositions financières diverses

En bref

Cette loi apporte diverses modifications financières, notamment en ce qui concerne les indemnités liées aux zones de sécurité des aérodromes militaires et la réglementation des instruments financiers fongibles. Elle vise à adapter la législation existante aux nouvelles normes européennes et à moderniser certains aspects financiers.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
30 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions financières diverses (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE II. - Dispositions financières CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 23 juin 1930 concernant la création, autour des aérodromes utilisés par une ou des escadrilles de l'armée d'une zone de sécurité frappée de servitudes aéronautiques Art. 2.L'article 8 de la loi du 23 juin 1930 concernant la création, autour des aérodromes utilisés par une ou des escadrilles de l'armée d'une zone de sécurité frappée de servitudes aéronautiques est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : "A partir du 1er septembre 2018, plus aucune nouvelle demande d'indemnité ne pourra être introduite. L'indemnité annuelle sera convertie en capital, à partir du 1er janvier 2019. La valeur de rachat sera calculée selon la formule suivante : La valeur de rachat est égale au montant annuel versé, divisé par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt utilisé ici est le rendement de l'OLO 80 (échéance finale: 22/06/2066), à la date de calcul. Les paiements seront effectués à partir du 1er juillet 2019, pour solde de tout compte.". Art. 3.Les articles 9 et 10 de la même loi sont abrogés. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004 Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004 est remplacé par la disposition suivante : "Art. 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "dépositaire central de titres" : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, point 1) du Règlement 909/2014;2° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012;3° "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de règlement du dépositaire central de titres, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier; 4° "système de règlement" : un système tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 10) du Règlement 909/2014.". Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en vertu du Règlement 909/2014 ou agréé en tant qu'organisme de liquidation en vertu de l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et leurs affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, de droit belge ou étranger, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit."; 2° à l'alinéa 3, les mots "auprès de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "auprès d'un dépositaire central de titres". Art. 6.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres". Art. 7.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres". Art. 8.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres". Art. 9.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres";2° à l'alinéa 2, les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres";3° à l'alinéa 3, les mots "dans le chef de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "dans le chef du dépositaire central de titres". Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "du dépositaire central de titres". Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres";2° à l'alinéa 3, les mots "l'organisme de liquidation" sont à chaque fois remplacés par les mots "le dépositaire central de titres". Art. 12.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres" et les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres". Art. 13.Dans l'article 11, alinéa 1er du même arrêté, les mots "de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "du dépositaire central de titres" et les mots "par l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "par le dépositaire central de titres". Art. 14.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "auprès de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres" et les mots "à l'égard de cet organisme" sont remplacés par les mots "à l'égard de ce dernier"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "En cas de faillite du dépositaire central de titres ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre d'instruments financiers dont le dépositaire central de titres est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des instruments financiers de la même catégorie que le dépositaire central de titres conserve, fait conserver ou a inscrits à son nom, sous quelque forme que ce soit."; 3° à l'alinéa 4, les mots "Si l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Si le dépositaire central de titres". Art. 15.Dans l'article 13, alinéas 2 et 5, du même arrêté, les mots "de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "du dépositaire central de titres". Art. 16.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres" et les mots "de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "du dépositaire central de titres";2° à l'alinéa 2, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres" et les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres". Art. 17.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres", les mots "de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "du dépositaire central de titres" et les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres". Art. 18.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots "à l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "au dépositaire central de titres". Art. 19.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres". CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer6 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire Art. 20.Dans l'article 4 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer6 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié par la loi du 15 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en vertu du Règlement (UE) N° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) N° 236/2012 ("le Règlement 909/2014") sont les dépositaires centraux de titres qui peuvent être chargés par l'émetteur de la conservation des titres dématérialisés visés par la présente loi et de la liquidation des transactions sur ces titres."; 2° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 21.Dans l'article 8, alinéa 1er de la même loi, les mots "auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres". Art. 22.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, les mots "auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres". Art. 23.Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 7 juillet 1998 et par la loi du 15 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, mots "auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, à l'égard de celle-ci" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres, à l'égard de celui-ci";2° à l'alinéa 2, les mots "Le paiement à la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "Le paiement au dépositaire central de titres";3° à l'alinéa 3, les mots "La Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres" et les mots "la Banque" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres";4° à l'alinéa 4, les mots "ou la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "ou le dépositaire central de titres". CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique Art. 24.Dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, il est inséré un article 12quater rédigé comme suit : "Art. 12quater.§ 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la Banque en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique : 1° en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 12bis de la présente loi ou de toute autre mission de contrôle prudentiel des établissements financiers dévolue à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;2° dans le cadre de l'exercice de sa mission d'autorité de résolution, telles que visée à l'article 12ter de la présente loi, ou de tout autre pouvoir de résolution dévolu à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;3° dans le cadre de la mission dévolue à la Banque par l'article 8 de la présente loi de veiller au bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement et de paiements et de s'assurer de leur efficacité et de leur solidité, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;4° dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives que la Banque mène en application des sections 2 et 3 du chapitre IV/1 de la présente loi, ainsi que dans le cadre de l'exercice de la faculté qu'a la Banque à cet égard d'imposer des astreintes en vertu de la section 3bis du même chapitre, pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle. Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la Banque et qui contient les données à caractère personnel en cause. § 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.". Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 12quinquies rédigé comme suit : "Art. 12quinquies.Pour autant que la Banque ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite. Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la Banque effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions. L'article 5 de ce règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.". Art. 26.Dans la même loi, il est inséré un article 35/2 rédigé comme suit : "Art. 35/2.Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut donner accès à des informations confidentielles à l'Autorité belge de protection des données, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des tâches de ladite autorité.". Art. 27.A l'article 36/1 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 14° est abrogé; 2° le 16° est remplacé par ce qui suit : "16° "autorité compétente" : la Banque, la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, de l'article 22 du Règlement 648/2012 ou de l'article 11 du Règlement 909/2014, à moins que la Directive et les Règlements respectifs n'en disposent autrement;"; 3° le 23° est complété par les mots "ou à l'article 3, 3) du Règlement 2015/2365;"; 4° le 24° est complété par les mots "ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365;"; 5° l'article 36/1 est complété par les 25°, 26° et 27° rédigés comme suit : "25° "dépositaire central de titres" : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement 909/2014;26° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012; 27° "le Règlement 2015/2365" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.". Art. 28.Dans l'article 36/2, paragraphe 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer2, les mots "et des établissements de monnaie électronique" sont remplacés par les mots ", des établissements de monnaie électronique, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires". Art. 29.Dans l'article 36/12/2, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "inférieure à 250 euros ni" sont supprimés;2° dans la version française, les mots "2 000 euros" sont remplacés par les mots "2 500 000 euros". Art. 30.Dans l'article 36/14 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 6°, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est remplacé par ce qui suit : "6° aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation d'instruments financiers ou aux dépositaires centraux de titres qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché réglementé belge, dans la mesure où la Banque estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces contreparties centrales, organismes de liquidation et dépositaires centraux de titres par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;"; 2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne en matière de secret professionnel.". Art. 31.L'intitulé du chapitre IV/2 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Dispositions relatives à l'agrément, au contrôle et à la surveillance des contreparties centrales et des contreparties financières et non financières et dispositions relatives à l'agrément et à la surveillance des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires.". Art. 32.L'article 36/25bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. La Banque est compétente pour veiller au respect des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 par les contreparties financières et non financières qui relèvent de son contrôle en vertu de l'article 36/2.". Art. 33.L'article 36/25ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Art. 36/25ter.Aux fins de s'acquitter des missions visées à l'article 36/25bis, la Banque exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des Chapitres IV/1 et IV/2. Le non-respect des dispositions du Règlement 648/2012, du Règlement 2015/2365 ou des dispositions prises sur la base ou en exécution de ceux-ci, peut donner lieu à l'application de sanctions administratives et autres mesures administratives prévues par la présente loi et par les lois particulières applicables aux établissements que la Banque contrôle.". Art. 34.L'article 36/26 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé. Art. 35.Dans le Chapitre IV/2 de la même loi, il est inséré un article 36/26/1 rédigé comme suit : "Art. 36/26/1. § 1er. En vertu de l'article 11 du Règlement 909/2014, la Banque est désignée comme autorité compétente chargée de mener à bien les missions en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sauf dispositions du Règlement 909/2014 octroyant des compétences spécifiques aux autorités chargées de la surveillance des plates-formes de négociation. En sa qualité d'autorité compétente désignée, la Banque est compétente pour contrôler l'application de l'ensemble des dispositions du Règlement 909/2014, en ce compris l'application des dispositions du Titre II du Règlement 909/2014, à moins que le Règlement 909/2014 n'en dispose autrement et sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA à l'article 23bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Sans préjudice des compétences de la Banque, la FSMA surveille les dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients. Sous cet angle, la FSMA s'assure du respect par les dépositaires centraux de titres des articles 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014. Dans le cadre de l'application du Règlement 909/2014, la Banque consulte la FSMA pour les aspects relevant des compétences de celle-ci conformément à l'article 23bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de sa décision. L'avis précité de la FSMA est joint à la notification de la décision de la Banque sauf lorsqu'il porte sur les matières visées à l'article 23bis, § 3, alinéa 4 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. La FSMA et la Banque peuvent conclure un protocole établissant les modalités de leur collaboration, notamment en ce qui concerne les accords de coopération conclus par la Banque conformément à l'article 24 du Règlement 909/2014. § 2. Conformément au Règlement 909/2014, la Banque peut fournir des services en qualité de dépositaire central de titres. § 3. La Banque est chargée du contrôle des dépositaires centraux de titres agréés en vertu du paragraphe 1er. Sans préjudice des dispositions du Règlement 909/2014, le Roi, sur avis de la Banque, peut définir : 1° les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé sur les dépositaires centraux de titres visés au § 1er, autres que des établissements de crédits établis en Belgique;2° tant sur base consolidée que sur base individuelle, les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux dépositaires centraux de titres visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique. § 4. Un dépositaire central de titres peut, conformément à l'article 30 du Règlement 909/2014, confier à un organisme de support la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer ses services et activités, en ce compris la gestion opérationnelle des services bancaires accessoires. § 5. Les organismes de support visés au paragraphe 4 sont tenus de se faire agréer par la Banque, sur avis de la FSMA. La Banque est chargée du contrôle de ces organismes. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, définit notamment: 1° tant sur base consolidée que sur base individuelle, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris la portée de l'avis de la FSMA et les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire;2° les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la Banque sur les organismes visés au paragraphe 4 autres que des établissements de crédit établis en Belgique;3° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au paragraphe 4 autres que des établissements de crédit établis en Belgique. La Banque peut autoriser un organisme de support à fournir d'autres services que les services visés au paragraphe 4 et elle détermine les conditions d'une telle autorisation. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux paragraphes 4 et 5 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer les services et activités fournis par des dépositaires centraux de titres qui sont établis en Belgique. Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas à la fourniture de services de support ou l'exécution de tâches opérationnelles pour assurer les services et activités fournis par des dépositaires centraux de titres, lorsqu'elle est assurée par une ou plusieurs banques centrales de l'Eurosystème. § 6. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme des banques dépositaires les établissements de crédit établis en Belgique dont l'activité consiste exclusivement à fournir des services de conservation, de tenue de comptes, de règlement d'instruments financiers et des services non-bancaires y relatifs, outre les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse lorsque ces activités sont accessoires ou liées aux services précités. Les banques dépositaires visées à l'alinéa 1er sont tenues de se faire agréer par la Banque, sur avis de la FSMA. La Banque est chargée du contrôle prudentiel de ces organismes. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris la portée de l'avis de la FSMA et les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire. La Banque peut autoriser les banques dépositaires à fournir d'autres services que les services visés à l'alinéa 1er et elle détermine les conditions d'une telle autorisation. § 7. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque : 1° les standards pour la surveillance des systèmes de règlement-titres;2° l'obligation de communication dans le chef de l'opérateur d'un système de règlement de titres ou de l'organisme de support au regard de l'information demandée par la Banque;3° des mesures de contrainte si l'opérateur d'un système de règlement de titres ou l'organisme de support ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée. § 8. La Banque coordonne la coopération et l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres, les autorités concernées, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'Autorité Bancaire Européenne (ABE). § 9. Sans préjudice des articles 273 et 378 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites à l'égard d'un dépositaire central de titres ou d'un organisme de support, le président du tribunal de commerce saisit la Banque d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un dépositaire central de titres ou à un organisme de support susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande. L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.". Art. 36.Dans l'article 36/27 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Lorsqu'un organisme visé à l'article 36/26, § 1er, 3°, ou un organisme assimilé visé à l'article 36/26, § 7," sont remplacés par les mots "Lorsqu'un organisme de liquidation ou un organisme assimilé visés à l'article 36/26, ou lorsqu'un dépositaire central de titres ou un organisme de support visés à l'article 36/26/1,";2° le paragraphe 7 est complété par les mots "ou par le dépositaire central de titres ou l'organisme de support". Art. 37.Dans l'article 36/28, § 3, alinéa 2, 1°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "l'identité de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé concerné" sont remplacés par les mots "l'identité de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé concerné, l'identité du dépositaire central de titres ou de l'organisme de support concerné". Art. 38.Dans l'article 36/29, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, la phrase "Pour exercer sa mission de contrôle visée aux articles 36/25 et 36/26 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 36/14, § 1er, 2° et 3°, la Banque dispose à l'égard des contreparties centrales, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des pouvoirs suivants:" est remplacée par la phrase suivante : "Pour exercer ses missions de contrôle visées aux articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou de leurs arrêtés d'exécution ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 36/14, § 1er, 2° et 3°, la Banque dispose à l'égard des contreparties centrales, des organismes de liquidation, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support et des banques dépositaires, y compris leurs succursales établies sur le territoire de l'Union, des pouvoirs suivants :". Art. 39.A l'article 36/30 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La Banque peut enjoindre à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout organisme de liquidation, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire, de se conformer aux dispositions des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou de leurs arrêtés d'exécution, dans le délai que la Banque détermine. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la contrepartie centrale, l'organisme de liquidation, l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou la banque dépositaire, auquel elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, la contrepartie centrale, l'organisme de liquidation, l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou la banque dépositaire ayant pu faire valoir ses moyens: 1° rendre publique la défaillance en question;2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros;3° désigner auprès d'une contrepartie centrale, d'un organisme de liquidation, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres ou d'une banque dépositaire, dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine. Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la contrepartie centrale, l'organisme de liquidation, l'organisme de support ou la banque dépositaire ayant pu faire valoir ses moyens."; 2° au paragraphe 2, les mots "des articles 36/25 et 36/26 ou de leurs arrêtés d'exécution," sont remplacés par les mots "des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1";3° l'article 36/30 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction a) de la gravité et de la durée des manquements;b) du degré de responsabilité de la personne en cause;c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause; h) de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.". Art. 40.Dans le Chapitre IV/2 de la même loi, il est inséré un article 36/30/1 rédigé comme suit : "Art. 36/30/1. § 1er. Lorsque la Banque constate une des infractions visées à l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger au contrevenant les sanctions et autres mesures administratives définies à l'article 63 du Règlement 909/2014. Les sanctions et autres mesures administratives seront appliquées conformément à l'article 64 du Règlement 909/2014. En particulier, la Banque peut infliger les sanctions pécuniaires administratives visées à l'article 63, paragraphe 2, e), f) et g) du Règlement 909/2014 conformément aux articles 36/9 à 36/11. Les décisions imposant une sanction ou toute autre mesure administrative seront publiées dans le respect de l'article 62 du Règlement 909/2014. § 2. Si le dépositaire central de titres auquel la Banque a adressé une injonction de se conformer aux dispositions du Règlement 909/2014 reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, le dépositaire central de titres ayant pu faire valoir ses moyens: 1° rendre publique la défaillance en question;2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros;3° désigner auprès d'un dépositaire central de titres dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine;4° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité du dépositaire central de titres ou interdire cet exercice. Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers. Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls; 5° imposer des exigences plus sévères en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations;6° enjoindre le remplacement de tout ou partie de l'organe légal d'administration du dépositaire central de titres dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration ou de gestion du dépositaire central de titres un ou plusieurs administrateurs ou gérant provisoires qui disposent, seuls ou collégialement, selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La Banque publie sa décision au Moniteur belge. La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par le dépositaire central de titres. La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateur(s) ou gérant(s) provisoire(s), soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires. Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées au paragraphe 2, 1°, 3° et 4° à 6° sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, le dépositaire central de titres ayant pu faire valoir ses moyens. § 3. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances. § 4. Conformément à l'article 65 du Règlement 909/2014 et sans préjudice de l'article 36/7/1, les règles et procédures applicables au signalement des infractions sont définies par la Banque par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis.". Art. 41.Dans l'article 36/31 de la même loi, inséré par la loi du 3 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0, les mots "des articles 36/25 et 36/26" sont chaque fois remplacés par les mots "des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1". CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 42.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 17° est abrogé : 2° le 47° est complété par les mots "ou à l'article 3, 3) du Règlement 2015/2365";3° le 48° est complété par les mots "ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365";4° L'article est complété par les 61° à 68°, rédigés comme suit: "61° "dépositaire central de titres" ("CSD") : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012;62° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012;63° "règlement" : le dénouement d'une transaction sur titres, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 7) du règlement 909/2014;64° "système de règlement" : un système de règlement de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 10) du règlement 909/2014;65° "le Règlement 2015/2365" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;66° "organismes de support des dépositaires centraux de titres" : les organismes visés à l'article 36/26/1, §§ 4 et 5 de la loi organique de la Banque;67° "banques dépositaires" : les établissements de crédit visés à l'article 36/26/1, § 6, de la loi organique de la Banque; 68° "le Règlement 2016/679" : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).". Art. 43.L'intitulé de la section 6 du Chapitre II de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Dépositaires centraux de titres et contreparties centrales - Dispositions relatives au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu des Règlements 648/2012 et 2015/2365 et dispositions relatives au règlement de titres en vertu du Règlement 909/2014". Art. 44.Dans l'article 22bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365" sont insérés entre les mots "Règlement 648/2012" et les mots "par les contreparties".2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "relative au respect du Titre II du Règlement 648/2012" sont insérés entre les mots "mission visée à l'alinéa 1er" et les mots ", demander l'assistance".3° l'article 22bis est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Aux fins de s'acquitter des missions visées au paragraphe 1er, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toutes personnes physiques ou morales;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85 selon les modalités prévues par ces articles; Les dispositions des articles 36, 36bis et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et du Règlement 2015/2365 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ceux-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ceux-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu du paragraphe 1er.". Art. 45.L'article 22ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est abrogé. Art. 46.L'article 22quater de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est complété par les mots "et à l'article 9, § 1er du Règlement 2015/2365". Art. 47.L'article 23 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé. Art. 48.L'article 23bis de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 23bis.§ 1er. Sans préjudice des compétences de la Banque en vertu des articles 8 et 36/26/1 de la loi organique de la Banque et des arrêtés pris pour son exécution, la FSMA contrôle et surveille les dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1°, et sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients. Sous cet angle, la FSMA veille au respect par les dépositaires centraux de titres établis en Belgique des articles 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014. § 2. La Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 909/2014, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences visées au paragraphe 1er, ainsi que toutes modifications apportées à ces informations. § 3. Lorsqu'elle agrée un dépositaire central de titres conformément aux articles 16 et 17 du Règlement 909/2014, la Banque recueille l'avis de la FSMA. La Banque recueille également l'avis de la FSMA lorsqu'elle est informée de modifications ayant une incidence sur le respect des conditions régissant l'agrément conformément à l'article 16, paragraphe 4 du règlement 909/2014 et lorsqu'elle procède au réexamen et à l'évaluation visés à l'article 22 du Règlement 909/2014. L'avis de la FSMA porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies au paragraphe 1er et notamment, sous cet angle, sur le caractère adéquat de l'organisation du dépositaire central de titres, et sur les politiques et les procédures adoptées par le dépositaire central de titres, pour se conformer au Règlement 909/2014. L'avis de la FSMA porte également sur l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration du dépositaire central de titres, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. § 4. La Banque consulte également la FSMA conformément au paragraphe 3 lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une extension d'activités ou d'une externalisation d'un service de base auprès d'un tiers conformément à l'article 19 du Règlement 909/2014. Lorsque la demande d'extension des activités vise à la mise en place d'un lien interopérable, y compris avec des dépositaires centraux de pays tiers, l'avis de la FSMA porte sur la menace que ce lien serait susceptible de représenter pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers au sens de l'article 19, paragraphe 4 du Règlement 909/2014. § 5. La FSMA rend son avis au plus tard dans le même délai que celui prescrit à l'article 17, paragraphe 4 du Règlement 909/2014 pour les autorités concernées. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. A l'exception de l'avis visé au paragraphe 3, alinéa 4, l'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément visée à l'article 17, paragraphe 8 ou à l'article 19, paragraphe 2 du Règlement 909/2014. § 6. La Banque recueille également l'avis de la FSMA, selon les mêmes modalités que celles décrites dans les paragraphes précédents, lorsqu'elle a l'intention de retirer l'agrément d'un dépositaire central de titres conformément à l'article 20 du Règlement 909/2014. § 7. Lorsqu'un dépositaire central de titres relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE envisage d'établir une succursale en Belgique, ou de fournir les services visés à la Section A, points 1 et 2 de l'annexe du Règlement 909/2014, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit belge, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 23, paragraphe 3 du Règlement 909/2014, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences décrites dans les paragraphes précédents, ainsi que toute modification apportée à ces informations. Conformément à l'article 23, paragraphe 6, point a) du Règlement 909/2014, la Banque recueille l'avis de la FSMA pour l'approbation de l'évaluation visée à l'article 23, paragraphe 3, point e) de ce même règlement. § 8. Lorsqu'un dépositaire central de titres relevant du droit d'un Etat tiers envisage d'établir une succursale en Belgique, ou de fournir les services visés à la Section A, points 1 et 2 de l'annexe du Règlement 909/2014, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit belge, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 25, paragraphe 6 du Règlement 909/2014, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences décrites dans les paragraphes précédents, ainsi que toute modification apportée à ces informations. Conformément à l'article 25, paragraphe 6, alinéa 3 du Règlement 909/2014, la Banque recueille l'avis de la FSMA pour l'évaluation du respect des dispositions visées à l'article 25, paragraphe 4, point d) de ce même règlement. § 9. La FSMA est compétente pour veiller au respect des articles 3, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 5, §§ 2 et 6, §§ 1er et 2 du Titre II du Règlement 909/2014. Sans préjudice des compétences de la Banque, la FSMA est également compétente pour veiller au respect des articles 6, §§ 3 et 4, et 7 du Titre II du Règlement 909/2014." § 10. Aux fins de s'acquitter des missions visées dans le présent article, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toutes personnes physiques ou morales;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85 selon les modalités prévues par ces articles; Les dispositions des articles 36, 36bis et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 909/2014, des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.". Art. 49.L'article 23ter de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 23ter.Sans préjudice des compétences de la Banque en vertu de l'article 36/26/1, §§ 5 et 6 de la loi organique de la Banque et des arrêtés pris pour son exécution, la FSMA contrôle et surveille les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires établis en Belgique, sous l'angle de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, 1°, et sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients. La Banque se prononce sur les demandes d'agrément des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires sur avis de la FSMA. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi précise les conditions d'agrément et les conditions d …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.